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Décisions | Chambre civile

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C/24455/2014

ACJC/187/2016 du 12.02.2016 sur JTPI/11122/2015 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : PROTECTION DE L'UNION CONJUGALE; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : CC.176.1.1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24455/2014 ACJC/187/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 12 FÉVRIER 2016

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, (GE), appelante d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 septembre 2015, comparant par Me Malek Adjadj, avocat, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, (GE), intimé, comparant par Me Sandra Fivian Debonneville, avocate, rue de l'Arquebuse 10, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/11122/2015 du 24 septembre 2015, notifié aux parties le
29 du même mois, le Tribunal de première instance a statué sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale formée par A______ à l'encontre de son époux B______.

Aux termes de ce jugement, il a autorisé les époux à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), a attribué à A______ la garde des deux enfants mineurs du couple (ch. 2), a réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, en alternance du vendredi après l'école au mardi matin la première semaine et du lundi matin au mercredi matin la seconde semaine, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 3), a condamné B______ à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille de 1'800 fr. (ch. 4) dès le 1er octobre 2015 (ch. 5), a dit que les allocations familiales seraient perçues par A______ (ch. 6) et a attribué à cette dernière la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 7).

Ces mesures ont été prononcées pour une durée indéterminée (ch. 8). Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. et compensés avec l'avance de frais opérée par A______, ont été répartis par moitié entre les époux, B______ ayant en conséquence été condamné à verser à son épouse la somme de 250 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 9), et aucun dépens n'a été alloué (ch. 10). Enfin, les parties ont été condamnées à respecter et à exécuter les dispositions du jugement (ch. 11) et déboutées de toutes autres conclusions (ch. 12).

Pour fixer le montant de la contribution à l'entretien de la famille, le Tribunal de première instance a, après avoir établi le budget de B______ d'une part ainsi que de A______ et des deux enfants d'autre part, appliqué la méthode du minimum vital élargi et réparti l'excédent à raison de trois quarts en faveur de A______ et des enfants et d'un quart en faveur de B______. Il a renoncé à ordonner son versement à titre rétroactif au motif que B______ avait, antérieurement au prononcé du jugement, contribué à l'entretien de sa famille à hauteur de 2'100 fr. par mois.

b. Par acte expédié le 9 octobre 2015 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5 et 10 de son dispositif. Elle a conclu à la condamnation de B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de la famille d'au moins 3'150 fr. de novembre 2013 à septembre 2015, sous déduction de la pension de 2'100 fr. versée mensuellement durant cette période, puis d'au moins 2'750 fr. à compter d'octobre 2015. Elle a en outre requis que son époux soit condamné à lui verser une indemnité équitable valant participation à ses frais d'avocat de première et seconde instance.

A l'appui de son acte, elle a déposé, outre le jugement entrepris (pièce no 57), plusieurs pièces nouvelles, soit son cahier des charges et son planning de cours pour les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015 (pièces nos 58 à 60), une simulation de la situation fiscale de son époux pour l'année 2015 (pièce no 61), son certificat de salaire pour l'année 2014 (pièce no 62), ses fiches de salaire pour les mois de février à octobre 2015 (pièce no 63), les ordres de paiement pour son loyer pour les mois de janvier à octobre 2015 (pièce no 64), son bordereau d'impôts pour l'année 2014 (pièce no 65) ainsi que la liste des frais médicaux non remboursés en 2014 pour elle-même et ses enfants (pièces nos 66 à 68).

c. Par courrier du greffe de la Cour de céans du 21 octobre 2015, un délai de dix jours a été imparti à B______ pour répondre à l'appel. Ce courrier a été reçu par l'intéressé le 26 octobre 2015.

d. Par mémoire de réponse expédié le 5 novembre 2015 au greffe de la Cour de justice, B______ a conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, les frais judiciaires de la procédure devant être laissés à la charge de A______ et les dépens compensés.

Dans le cadre de ses écritures, il a fait valoir que son épouse ne pouvait pas prétendre à une contribution pour son propre entretien et que le montant alloué par le premier juge était suffisant pour couvrir l'intégralité des besoins des enfants. Il a déposé deux pièces nouvelles, soit une procuration du 4 novembre 2015 donnant mandat à son avocate d'introduire une procédure en divorce (pièce no 52) et un courrier du 26 septembre 2013 de l'ancien conseil de son épouse relatif au règlement des modalités de la séparation (pièce no 53).

e. Les parties ont répliqué, respectivement, dupliqué dans le délai qui leur avait été imparti par la Cour de céans pour ce faire et ont persisté dans leurs précédentes conclusions.

A______ a déposé trois pièces nouvelles, soit les polices de son assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que celles de ses enfants pour l'année 2016 (pièce no 69), plusieurs courriers établis entre le 21 septembre et le 28 octobre 2015 attestant de la résiliation du contrat de travail de la femme de ménage (pièce no 70) et deux annonces pour des appartements à louer à Bernex (pièce no 71).

B______ a également déposé trois pièces nouvelles, soit des documents bancaires attestant du paiement de son loyer entre les mois de mai à novembre 2015 (pièce no 54), ainsi que deux courriers relatifs à la recevabilité de son mémoire de réponse (pièces nos 55 et 56).

f. Par plis séparés du 27 novembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

B. Les éléments de fait pertinents suivants ressortent du dossier soumis à la Cour de céans :

a. B______, né le ______ 1970, et A______, née ______ le ______ 1972, tous deux de nationalité ______, se sont mariés le ______ 1999 à Genève.

Deux enfants sont issus de cette union, soit C______, né le ______ 2000, et D______, née le ______ 2002.

b. Les époux vivent séparés depuis la fin de l'été 2013, époque à laquelle B______ a quitté le domicile conjugal.

A______ est demeurée avec les enfants dans la maison familiale, qui comporte sept pièces ainsi qu'un jardin.

Durant la vie commune, les époux louaient cette maison au père de A______ pour un montant de 1'500 fr. par mois, charges non comprises. Depuis le 1er octobre 2014, le loyer a été augmenté à 2'500 fr.

c. Le 8 octobre 2013, les époux ont conclu une convention privée afin de régler les modalités de leur séparation. Cette convention prévoyait notamment que la garde des enfants était attribuée à A______ et accordait à B______ un droit de visite sur ses enfants, s'exerçant, sauf accord contraire des parties, les lundis midi et soir, le mercredi soir, un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. B______ s'engageait en outre à verser mensuellement à son épouse une contribution d'entretien pour les enfants de 2'100 fr., allocations familiales non comprises. Aucune clause relative au versement d'une contribution entre époux n'était prévue.

B______ s'est acquitté de la contribution convenue pour l'entretien de ses enfants jusqu'au prononcé du jugement entrepris, soit jusqu'au mois de septembre 2015. Il a également payé une somme de 460 fr. en 2014 pour des cours d'équitation en faveur de D______ et de 720 fr. en mai 2015 pour un camp de natation effectué par C______.

d. Le 27 novembre 2014, A______ a sollicité auprès du Tribunal de première instance le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

En dernier lieu, elle a notamment conclu à la condamnation de son époux à lui verser, à compter du 27 novembre 2013, une contribution d'entretien de 1'600 fr. pour chacun des enfants, allocations familiales non comprises, et de 550 fr. pour elle-même, sous déduction des montants déjà versés, ainsi qu'à s'acquitter des frais judiciaires et dépens de la procédure.

e. B______ a indiqué être d'accord de verser, dès le 1er octobre 2015, une contribution d'entretien de 600 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises, et de participer à raison de 50% aux frais extraordinaires de ces derniers. Il s'est en revanche opposé au versement d'une quelconque contribution en faveur de son épouse.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 3 février 2015 devant le Tribunal, les parties ont convenu de modifier le droit de visite de B______ sur les enfants. Elles se sont accordées pour que celui-ci s'exerce, sauf accord contraire entre les époux, du mardi soir à la sortie de l'école au mercredi matin à la reprise des cours, le mercredi soir de 16h00 à 20h30, les jeudis midis, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Cet accord n'a pas été mis en œuvre au motif que le premier juge a, à l'issue de cette audience, fait part de son intention de solliciter l'établissement d'un rapport par le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Le droit de visite s'est déroulé un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, le mardi soir, le mercredi soir, le jeudi midi ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

g. Dans son rapport d'évaluation sociale du 4 juin 2015, le SPMi a préconisé que le droit de visite de B______ soit élargi et s'exerce en alternance une semaine du vendredi après l'école au mardi matin et l'autre semaine du lundi matin au mercredi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Les parties se sont déclarées d'accord avec le préavis du SPMi.

h. La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience de plaidoiries finales du
15 septembre 2015.

C. La situation financière des parties et de leurs enfants peut être résumée de la manière suivante :

a. B______ travaille en qualité d'enseignant au cycle d'orientation (une classe) et au collège (quatre classes) à 100% et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 9'778 fr., 13ème salaire inclus (9'026 fr. 15 x 13 : 12). En sus de cette activité, il établit, une année sur deux, depuis 2004, la grille horaire du cycle d'orientation où il enseigne, activité rémunérée 13'796 fr. bruts, effectue des remplacements (notamment en décembre 2013, mars 2014, mai 2014, juin 2014, octobre 2014, novembre 2014 et juin 2015), dispense des cours de formation (notamment en juin 2014, novembre 2014 et janvier 2015), participe occasionnellement en qualité de juré aux examens scolaires (notamment en avril 2014 et décembre 2014) et propose des cours de soutien scolaire qu'il facture entre 75 fr. et 80 fr. de l'heure (deux cours donnés en 2014 qui lui ont rapporté 160 fr. au total). Pour l'ensemble de ces activités (principale et accessoires), il a perçu un revenu mensuel net moyen de 9'929 fr. en 2013 (119'156 fr. nets : 12 mois), de 11'187 fr. en 2014 (134'094 fr. 25 nets + 160 fr. pour des cours de soutien : 12 mois) et de 10'208 fr. entre janvier et août 2015 (10'484 fr. 90 en janvier + 9'026 fr. 15 en février + 9'120 fr. 50 en mars + 9'026 fr. 15 en avril + 9'026 fr. 15 en mai + 15'430 fr. 85 en juin (part de treizième salaire pour janvier à juin incluse) + 9'026 fr. 15 en juillet + 9'026 fr. 15 en août + 1'504 fr. de part au treizième salaire pour les mois de juillet et août = 81'671 fr. : 8 mois).

B______ soutient que les revenus accessoires susmentionnés ne sont pas garantis.

B______ assume les charges personnelles suivantes : 1'200 fr. d'entretien de base OP, 3'070 fr. de loyer, charges comprises, comprenant 100 fr. pour la location d'une place de parking liée au bail, 536 fr. 30 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (557 fr. en 2014), 70 fr. de frais de transport et 21 fr. 10 d'assurance-ménage et responsabilité civile. En 2014, sa charge fiscale (ICC et IFD) s'est élevée à 1'981 fr. 45 (21'002 fr. 40 + 2'774 fr. 95 : 12). Ses charges totalisent ainsi 6'878 fr. 85 par mois.

b. A______ travaille à 65% en qualité d'enseignante à la Haute école du paysage, de l'ingénierie et d'architecture de Genève (HEPIA), qui se situe sur deux sites, le premier se trouvant à Genève (rue de la Prairie 4) et le second à Jussy (route de Presinge). Elle enseigne trois ou quatre jours par semaine, répartis sur les deux sites précités, et doit régulièrement se rendre sur ses lieux de travail en dehors de ses heures d'enseignement, notamment pour des réunions entre enseignants. Son revenu mensuel net s'est élevé à 6'890 fr. 50 en 2014 et à 6'931 fr. en 2015, treizième salaire inclus.

A______ assume mensuellement les charges suivantes : 1'350 fr. d'entretien de base OP, 2'750 fr. de loyer, charges comprises, 732 fr. 30 de primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (612 fr. 65 en 2014 et 687 fr. 40 en 2015), 46 fr. 15 de prime d'assurance-ménage et responsabilité civile, 212 fr. de frais médicaux non remboursés (2'636 fr. 40 en 2013 + 2'441 fr. 55 en 2014 : 24 mois) et 794 fr. 50 de charge fiscale, soit 5'884 fr. 95 au total.

A______ dispose également d'un véhicule qu'elle utilise pour se rendre sur son lieu de travail ainsi que pour transporter les enfants à leurs diverses activités et pour lequel elle allègue des frais de 346 fr. 30 par mois (107 fr. 80 d'assurance, 18 fr. 50 de frais d'immatriculation, 80 fr. de frais d'entretien et 140 fr. de frais d'essence).

c. Les enfants C______ et D______ bénéficient d'allocations familiales d'un montant de 300 fr. chacun.

Les charges mensuelles de C______ se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (162 fr. 65 en 2014, 184 fr. 80 en 2015 et 192 fr. en 2016), de ses frais médicaux non remboursés (57 fr. 95, soit 951 fr. 70 en 2013 + 439 fr. 30 en 2014 : 24 mois) ainsi que de ses frais de repas scolaires (170 fr. depuis la rentrée scolaire 2015-2016, soit 40 semaines de cours x 5 jours par semaine x 10 fr. de frais de repas : 12 mois), de transport (33 fr.) et de loisirs (200 fr.).

Les charges mensuelles de D______ se composent de son entretien de base OP (600 fr.), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (162 fr. 65 en 2014, 189 fr. 60 en 2015, 168 fr. 20 en 2016), de ses frais médicaux non remboursés (10 fr., soit 156 fr. 65 en 2013 + 83 fr. 20 en 2014 : 24 mois) ainsi que de ses frais de loisirs (200 fr.).

Durant les années scolaires 2013-2014 et 2014-2015, D______ fréquentait les cuisines scolaires, ce qui générait un coût de 42 fr. par mois. Elle ne s'y rend plus depuis la rentrée 2015-2016.

C______ et D______ ont deux chats, pour lesquels des frais d'entretien de 50 fr. par mois sont allégués.

D. L'argumentation juridique des parties devant la Cour sera au surplus examinée
ci-après, dans la mesure utile à la solution du litige.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans les délai et forme utiles (art. 130, 131, 271 let. a, 311 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC; ATF 137 III 475 consid. 4.1) qui statue notamment sur la contribution à l'entretien de la famille et les frais de la procédure, seuls points encore litigieux, soit sur une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est, compte tenu notamment de la quotité des contributions contestées en première instance, supérieure à 10'000 fr. (3'750 fr. réclamés par l'appelante - 1'200 fr. proposés par l'intimé x 12 x 20 = 612'000 fr.; art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

Il en va de même du mémoire de réponse de l'intimé, qui respecte la forme prescrite (art. 312 al. 1 CPC) et qui a été remis à un bureau de poste suisse dans le délai légal de 10 jours, après réception de l'acte d'appel le 26 octobre 2015 (art. 142 al. 1, 143 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

La réplique de l'appelante ainsi que la duplique de l'intimé, déposées dans les formes et délai prescrits (art. 316 al. 2 CPC), sont également recevables.

1.2 La Chambre de céans revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant ordonnées à la suite d'une procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), sa cognition est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb = JdT 2002 I 352; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1901, p. 349; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71).

La présente procédure est soumise aux maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition (art. 58 al. 1 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien de l'épouse et aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC) s'agissant de la contribution à l'entretien des enfants mineurs (arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1).

2. 2.1 Les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures de seconde instance.

2.2 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, qui régit de manière complète et autonome l'admission de faits et moyens de preuve nouveaux en appel, y compris dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire simple (ATF 138 III 625 consid. 2.2), de tels faits et moyens probatoires ne sont pris en considération que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

La question de savoir si cette norme trouve également une application stricte dans les procédures de droit de la famille soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée n'a pas été tranchée à ce jour par le Tribunal fédéral. Selon une jurisprudence constante, la Cour de céans admet tous les novas invoqués dans ce type de procédure (ACJC/1308/2015 du 30 octobre 2015 consid. 1.3; ACJC/1328/2015 du 30 octobre 2015 consid. 2.1; ACJC/1329/2015 du 30 octobre 2015 consid. 3.1; dans ce sens : Trezzini, in Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), Cocchi/Trezzini/Bernasconi [éd.], 2011, p. 1394; Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III p. 115 ss, 139).

2.3 En l'espèce, la plupart des pièces produites par les parties concernent leur situation financière respective ou les charges des enfants, soit des données pertinentes pour statuer sur la contribution à l'entretien des enfants du couple (pièces nos 58 à 71 appelante et 54 intimé). Comme cette question est soumise aux maximes inquisitoire illimitée et d'office (cf. consid. 1.2), lesdites pièces seront, au vu des principes exposés ci-dessus, prises en considération, de même que les éléments de fait qu'elles comportent.

Il en va de même des pièces nos 52, 55 et 56 déposées par l'intimé. La première atteste d'un fait survenu postérieurement au prononcé du jugement attaqué et a été déposée sans retard. Quant aux deux autres, elles tendent à établir la recevabilité du mémoire de réponse de l'intimé, question qui doit être examinée d'office par la Cour de céans (cf. art. 60 CPC).

En revanche, la pièce no 53 produite par l'intimé sera déclarée irrecevable. Dans la mesure où elle a été déposée dans le but de démontrer que l'appelante ne peut pas prétendre à une contribution à son propre entretien, question régie par les maximes inquisitoire simple (art. 272 CPC) et de disposition, les conditions de sa recevabilité demeurent soumises à l'art. 317 al. 1 CPC. Or, cette pièce concerne des faits qui existaient déjà lors de l'introduction de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et l'intimé n'explique pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas pu la produire devant le premier juge. Les conditions fixées par l'art. 317 al. 1 CPC pour son admission ne sont donc pas réunies. Cela étant, cette pièce n'est, en tout état, pas pertinente pour l'issue du litige.

3. 3.1 L'appelante sollicite que la contribution à l'entretien de la famille, arrêtée par le premier juge à 1'800 fr. dès le 1er octobre 2015, soit augmentée à 3'150 fr. entre novembre 2013 et septembre 2015 et à 2'750 fr. à compter d'octobre 2015. Elle reproche au premier juge de ne pas avoir correctement apprécié la situation financière des parties.

3.2.1 Appelé à chiffrer les aliments dus par un débirentier à l'entretien de la famille en application des art. 163 et 176 CC, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale peut arrêter une contribution d'entretien globale (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.2.2); il doit toutefois différencier, au sein de celle-ci, la part des aliments revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple (arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 7; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1, paru in FamPra.ch 2013 p. 713; 5A_743/2012 précité).

3.2.2 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b). Le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC; ATF 137 III 385 consid. 3.1). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 et ss CC), le but de l'art. 163 al. 1 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des conjoints le devoir de participer, selon ses facultés, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Il constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b = JdT 1997 I 46). Il incombe au créancier de la contribution d'entretien de préciser les dépenses nécessaires au maintien de son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 5A_27/2009 du 2 octobre 2009 consid. 4.1; ATF 115 II 424 consid. 2). En revanche, lorsqu'il n'est pas possible de conserver le niveau de vie antérieur, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa). Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à la nouvelle situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 4.1.1; ATF 137 III 385 consid. 3.1).

3.2.3 L'art. 176 al. 3 CC prévoit en outre que, lorsqu'il y a des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Les mineurs doivent, en principe, bénéficier du même train de vie que celui de leurs parents (ATF 120 II 285 consid. 3b/bb = JdT 1996 I 213; 116 II 110 consid. 3a = JdT 1993 I 162; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.2).

3.2.4 Lors de la fixation de la contribution d'entretien en faveur du conjoint et des enfants, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des parties. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_132/2014 du 20 juin 2014 consid. 3.1.3 et les références citées). Les revenus non garantis font partie du salaire s'ils ont été versés régulièrement au cours des années précédentes (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.33 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II p. 77, p. 81 note de bas de page n. 18; arrêt du Tribunal fédéral 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Il ne peut en principe pas être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde n'ait atteint l'âge de 10 ans révolus, et de 100% avant qu'il n'ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

3.2.5 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_178/2008 du 23 avril 2008 consid. 3.2; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2); sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 128 III 161 consid. 2c/aa; 127 III 136 consid. 3a).

3.3 En l'espèce, il convient, afin de déterminer si la contribution fixée par le premier juge est appropriée aux circonstances du cas d'espèce, d'établir la situation financière respective des parties ainsi que de leurs enfants à compter de novembre 2013, date à partir de laquelle l'appelante demande le versement d'une contribution d'entretien.

Les parties disposant d'une situation financière favorable leur permettant d'assumer les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, elles peuvent prétendre au maintien de leur standard de vie antérieur. Les charges qui prévalaient déjà du temps de la vie commune seront ainsi prises en considération.

3.3.1 Le revenu mensuel net de l'appelante s'est élevé à 6'890 fr. en 2014 puis à 6'931 fr. dès 2015, treizième salaire inclus. Compte tenu de l'âge des enfants dont elle a la garde, soit 13 et 15 ans, il ne peut être exigé d'elle qu'elle augmente son taux d'activité, qui est actuellement de 65%.

Ses charges mensuelles se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'350 fr.), de ses primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (612 fr. 65 en 2014, 687 fr. 40 en 2015 et 732 fr. 30 en 2016) et de ses frais médicaux non remboursés (212 fr.). Il ne sera pas tenu compte de sa prime d'assurance ménage et responsabilité civile qui, ainsi que l'a à juste titre retenu le premier juge, est incluse dans l'entretien de base OP (arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016).

Il y a également lieu d'intégrer dans son budget sa part aux frais de logement, qui peut être arrêtée au 70% du loyer, charges comprises, dont elle s'acquitte pour la maison qu'elle loue à son père (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102), soit à 1'225 fr. entre novembre 2013 et septembre 2014 (70% de 1'750 fr. [1'500 fr. de loyer + 250 fr. de charges]), respectivement à 1'925 fr. dès le 1er octobre 2014 (70% de 2'750 fr. [2'500 fr. de loyer + 250 fr. de charges]). Dans la mesure où l'appelante a établi, d'une part, que ledit loyer a augmenté de 1'500 fr. à 2'500 fr., charges non comprises, à compter d'octobre 2014 et, d'autre part, qu'elle s'acquitte effectivement de ce nouveau loyer, et où celui-ci demeure raisonnable au regard des prix pratiqués sur le marché locatif genevois, il y a lieu de tenir compte de cette augmentation indépendamment des raisons qui en sont à l'origine.

L'appelante fait valoir des frais de véhicule de 346 fr. 50 par mois. Etant donné que les parties jouissent d'une situation financière favorable et que l'appelante disposait déjà, durant la vie commune, d'un véhicule pour ses déplacements professionnels ainsi que pour transporter les enfants, ce montant, qui paraît vraisemblable, sera pris en compte afin de permettre le maintien du train de vie antérieur.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante peuvent être estimés à 700 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressée énoncés supra, des allocations familiales, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels, de ses primes d'assurance-maladie et de celles de ses enfants, de ses frais médicaux et de ceux de ses enfants ainsi que de la contribution que l'intimé sera tenu de lui verser.

S'agissant des autres charges alléguées par l'appelante en première instance (électricité, télévision, téléphone, jardinier, femme de ménage et assurance-voyage), c'est à juste titre que le premier juge les a écartées ce que l'intéressée ne conteste d'ailleurs pas. Ces charges sont en effet soit incluses dans l'entretien de base OP, soit leur montant ou leur paiement effectif n'a pas été rendu vraisemblable. En ce qui concerne la femme de ménage, outre que son contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2015, l'appelante n'a pas rendu vraisemblable qu'il s'agit d'une dépense lui permettant de maintenir son ancien train de vie, cette dernière ayant été engagée postérieurement à la séparation des parties.

Les charges mensuelles admissibles de l'appelante seront donc arrêtées à 4'887 fr. en moyenne entre novembre 2013 et décembre 2015 puis à 5'265 fr. dès le 1er janvier 2016, ce qui lui laisse un solde disponible de 2'022 fr. (6'909 fr. de revenus moyens 4'887 fr. de charges moyennes), respectivement de 1'666 fr. (6'931 fr. de revenus 5'265 fr. de charges).

3.3.2 Les charges mensuelles des enfants C______ et D______ comprennent notamment, postes non contestés en appel, leur entretien de base OP (600 fr. chacun), leurs primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (162 fr. 65 chacun en 2014, 184 fr. 80 pour C______ et 189 fr. 60 pour D______ en 2015 ainsi que 192 fr. pour C______ et 168 fr. 20 pour D______ en 2016), leurs frais médicaux non remboursés (57 fr. 95 pour C______ et 10 fr. pour D______), ainsi que les frais de transport de C______ (33 fr.).

Il y a en outre lieu de prendre en considération leur participation au coût du logement de leur mère, qui sera arrêtée au 30% du loyer acquitté par celle-ci (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102), soit à 525 fr. entre novembre 2013 et septembre 2014 (30 % de 1'750 fr.) puis à 825 fr. dès le 1er octobre 2014 (30% de 2'750 fr.).

Seront également intégrés dans leur budget leurs frais de repas scolaires, poste admis à juste titre dans son principe par les parties, les dépenses pour les repas pris hors du domicile ne faisant pas partie de l'entretien de base OP (cf. normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016). Sur la base des éléments figurant au dossier, il sera comptabilisé à ce titre un montant de 42 fr. entre novembre 2013 et juillet 2015 pour D______ et de 170 fr. depuis septembre 2015 pour C______.

Dans la mesure où il est démontré que tant C______ que D______ pratiquent des activités extrascolaires, le montant estimatif retenu à ce titre par le premier juge, soit 200 fr. par enfant, sera confirmé.

Enfin, il n'est pas contesté que C______ et D______ possèdent deux chats. Le coût d'entretien d'animaux domestiques n'étant pas inclus dans l'entretien de base OP (cf. normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016), le montant de 50 fr. allégué à ce titre, qui a été rendu vraisemblable, sera retenu.

Partant, les charges mensuelles admissibles des enfants seront arrêtées à 2'838 fr. en moyenne entre novembre 2013 et décembre 2015 puis à 3'106 fr. dès le 1er janvier 2016. De ces charges, il convient de déduire les allocations familiales dont ils bénéficient (ATF 128 III 305 consid. 4b = JdT 2003 I 50), d'un montant de 300 fr. par mineur. Leur coût d'entretien résiduel s'élève ainsi à 2'238 fr. par mois entre novembre 2013 et décembre 2015 et à 2'506 fr. par mois dès le 1er janvier 2016.

3.3.3 Entre janvier 2013 et août 2015, l'intimé a perçu un salaire mensuel moyen provenant tant de ses activités principale qu'accessoires de 10'471 fr. nets, treizième salaire compris (119'156 fr. en 2013 + 134'254 fr. 25 en 2014 + 81'664 fr. de janvier à août 2015 : 32 mois). Contrairement à ce qu'il soutient, il convient de tenir compte de ses gains accessoires pour établir sa capacité contributive même s'ils ne sont pas garantis, dès lors qu'il est établi qu'il a régulièrement perçu de tels gains depuis 2004 s'agissant de l'établissement de la grille horaire du cycle d'orientation, respectivement à tout le moins depuis 2013 s'agissant de ses autres activités accessoires. Ses ressources mensuelles nettes seront ainsi arrêtées à 10'471 fr. comme susmentionné.

Les charges mensuelles de l'intimé se composent, postes non contestés en appel, de son entretien de base OP (1'200 fr.), lequel inclut la prime d'assurance ménage et responsabilité civile (arrêt du Tribunal fédéral 5A_290/2010 du 28 octobre 2010 consid. 7; normes d'insaisissabilité du canton de Genève pour l'année 2016), de sa prime d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire (557 fr. puis 536 fr. dès janvier 2015) et de ses frais de transport (70 fr.).

L'intimé s'acquitte d'un loyer de 3'070 fr., charges comprises, comprenant 100 fr. pour la location d'une place de parc. Dans la mesure où ce loyer n'apparaît pas excessif au regard de la situation financière favorable dont jouissent les parties ainsi que du train de vie qu'elle menait durant la vie commune (habitation de 7 pièces avec jardin), et où il est rendu vraisemblable que le loyer relatif à la place de parc est lié au bail principal (ACJC/1227/2014 du 10 octobre 2014 consid. 4.2.1; ACJC/682/2012 du 11 mai 2012 consid. 3.2.2; ACJC/619/2011 du 20 mai 2011 consid. 3.4), l'intégralité de ce montant sera pris en compte.

Les impôts ICC et IFD de l'intimé peuvent être estimés à 1'870 fr. par mois, conformément à la simulation de sa situation fiscale à l'aide de la calculette mise à disposition par l'Etat de Genève; pour estimer ces impôts, il a été tenu compte des revenus de l'intéressé énoncés supra, de ses primes d'assurance-maladie, de la déduction forfaitaire pour frais professionnels ainsi que de la contribution qu'il sera tenu de verser.

Les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront ainsi arrêtées à 6'767 fr. puis à 6'746 fr. dès janvier 2015, ce qui lui laisse un solde disponible de 3'704 fr. par mois, respectivement de 3'725 fr.

3.4 Au vu des principes jurisprudentiels sus-exposés, il se justifie de différencier la contribution d'entretien en faveur de l'appelante et celle en faveur des enfants, ce d'autant que l'intimé estime n'avoir une obligation d'entretien qu'à l'égard de ces derniers.

En ce qui concerne la contribution à l'entretien de l'appelante, il y a lieu de constater que cette dernière dispose d'un solde disponible confortable (2'022 fr. entre novembre 2013 et décembre 2015 et 1'666 fr. dès le 1er janvier 2016) et qu'elle est donc à même de pourvoir seule à son propre entretien. Ainsi, dans la mesure où elle ne rend pas vraisemblable qu'elle bénéficiait durant la vie commune d'un train de vie supérieur ni que son époux contribuait à cette époque en partie à son entretien, il ne se justifie pas de lui allouer une contribution d'entretien.

S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, l'intimé s'est acquitté jusqu'au 30 septembre 2015 d'une contribution de 2'100 fr. en leur faveur conformément à l'accord convenu entre les parties. Pour la période postérieure, il sollicite la confirmation du montant fixé par le premier juge, soit que la contribution soit réduite à 1'800 fr. par mois dès le 1er octobre 2015.

Ces montants apparaissent appropriés aux circonstances du cas d'espèce.

Il ressort des considérants qui précèdent qu'entre novembre 2013 et septembre 2015, le coût d'entretien des enfants s'est élevé à 2'238 fr. par mois. Etant donné que durant cette période, l'appelante jouissait d'une situation financière moins favorable que son époux, lequel disposait d'un solde disponible supérieur de 1'600 fr. environ au sien, et s'occupait de manière prépondérante des enfants, il apparaît justifié qu'elle contribue financièrement à l'entretien de ses enfants dans une proportion inférieure à celle de l'intimé. L'appelante ne saurait toutefois être dispensée de toute participation financière dès lors qu'elle a bénéficié, durant la période concernée, d'un solde disponible confortable de 2'022 fr. et que son époux bénéficiait d'un large droit de visite. Il s'ensuit que la contribution de 2'100 fr. que l'intimé a versée en faveur de ses enfants entre novembre 2013 et septembre 2015, qui couvre 93% du coût d'entretien de ces derniers, apparait équitable. Il peut en effet être exigé de l'appelante, au vu des considérations qui précèdent, qu'elle participe à hauteur de 7% au coût d'entretien des enfants durant cette période.

En ce qui concerne la période postérieure à septembre 2015, le coût d'entretien des enfants a augmenté à 2'506 fr. dès le 1er janvier 2016. Si l'appelante continue à jouir d'une situation financière moins favorable que son époux, elle dispose néanmoins toujours d'un solde disponible confortable de 1'666 fr. par mois. En outre, le droit de visite de l'intimé a été élargi à la suite du prononcé du jugement entrepris, de sorte que les enfants passent désormais environ 45% de leur temps auprès de leur père. La contribution de 1'800 fr. que l'intimé se propose de verser en faveur de ses enfants, qui couvre le 70% du coût d'entretien de ces derniers, apparaît ainsi équitable. Il peut en effet être exigé de l'appelante, au vu des constatations précédentes, qu'elle participe à hauteur de 706 fr. par mois au coût d'entretien des mineurs, puisqu'elle bénéficiera encore après paiement de ce montant, d'un solde disponible de 960 fr. pour son propre entretien.

Au vu de ce qui précède, la décision du premier juge de condamner l'intimé à s'acquitter d'une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 1'800 fr. par mois dès le 1er octobre 2015 sera confirmée. La jurisprudence imposant toutefois de différencier la part revenant au conjoint de celle due à chacun des enfants du couple, il sera précisé que cette contribution est uniquement due pour l'entretien des enfants, à hauteur de 900 fr. par enfant.

4. 4.1 Lorsque la Cour de céans statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Le premier juge a mis les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., à la charge des parties pour moitié chacune et n'a pas alloué de dépens.

Compte tenu de la nature du litige, une modification de la décision déférée sur ces points ne s'impose pas (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 31 et 37 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC - E 1 05.10) et seront partiellement compensés avec l'avance de frais, d'un montant de 800 fr., fournie par l'appelante, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ces frais seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser les sommes de 50 fr. à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires avancés par elle et de 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de frais judiciaires.

Pour des motifs d'équité également, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let c. CPC).

5. Le présent arrêt, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF. La valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 4 LTF).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 9 octobre 2015 par A______ contre le jugement JTPI/11122/2015 rendu le 24 septembre 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24455/2014-18.

Au fond :

Annule le chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau sur ce point:

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 900 fr. en faveur de C______ et de 900 fr. en faveur de D______, allocations familiales non comprises.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de la procédure d'appel à 1'500 fr., les met à la charge des parties à parts égales entre elles et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance de frais de 800 fr., laquelle reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à rembourser à A______ 50 fr. à titre de frais judiciaires ainsi qu'à verser 700 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.