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Décisions | Chambre civile

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C/4995/2020

ACJC/123/2022 du 25.01.2022 sur JTPI/17/2021 ( OO ) , RENVOYE

Normes : LDTP.64.al1bis
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4995/2020 ACJC/123/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 JANVIER 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, appelante d'un jugement rendu par la 22ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 janvier 2021, comparant par Me Cédric DURUZ, avocat, RIVARA WENGER CORDONIER AUBERT, rue Robert-Céard 13, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Pedro DA SILVA NEVES, avocat, NEVES AVOCATS, rue Le-Corbusier 10, 1208 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/17/2021 du 13 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur action en complément du jugement de divorce étranger, a débouté A______ des fins de sa demande (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., qu'il a compensés avec les avances effectuées par A______ et mis à la charge de cette dernière (ch. 2), condamné A______ à payer à B______ la somme de 2'500 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte déposé à la Cour de justice le 12 février 2021, A______ a formé appel de ce jugement. Elle a conclu à son annulation et à ce que soit ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par B______ du 4 août 1990 au 2 mai 2013, ainsi que les intérêts afférents à cette période, et à ce que la CAISSE DE PENSION C______ soit condamnée à verser la somme de 166'076 fr. 90 (332'158 fr. 80 / 2), ainsi que les intérêts générés sur cette somme depuis le 30 avril 2013 à A______ sur son compte en France ouvert auprès de la Banque E______, ou à titre subsidiaire sur un compte de libre passage que A______ ouvrirait au besoin après que la décision soit rendue, le tout sous suite de frais et dépens.

b. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de fais et dépens.

c. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 25 mai 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, né le ______ 1965 à D______ (France), de nationalité française, et A______, née le ______ 1965 à J______ (France), de nationalité française, se sont mariés le ______ 1990 à K______ (France).

b. Trois enfants sont issus de cette union, à savoir :

- F______, née le ______ 1989;

- G______, née le ______ 1992;

- H______, née le ______ 1996.

c. Durant le mariage, les époux ont toujours vécu en France. B______ a travaillé en Suisse et a été affilié à l'institution de prévoyance la CAISSE DE PENSION C______ qui a son siège à Genève.

d. Par acte du 2 mai 2013, B______ a formé auprès du Tribunal de Grande Instance de D______ (France) une requête en divorce.

e. Par jugement du 22 mai 2017, minute n° 1______, le Tribunal de Grande Instance de D______ (France) a notamment prononcé le divorce des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, condamné B______ à verser à A______ une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 180'000 euros et débouté A______ de sa demande de rente viagère et de prise en charge des frais des enfants par le père.

Pour fixer la prestation compensatoire, le juge français, après avoir rappelé les critères à prendre en compte selon l'art. 271 CCF, a retenu notamment les éléments suivants :

Les époux, nés en 1965, s'étaient mariés le ______ 1990. Ils vivaient séparément depuis le ______ 2012. Ils avaient eu trois enfants aujourd'hui majeurs et dont deux restaient à la charge financière du père. Les circonstances de la rupture ne justifiaient pas de priver l'épouse de son éventuel droit à la prestation compensatoire.

B______ était mécanicien régleur salarié en Suisse et percevait un salaire moyen net de 10'572 fr. par mois, soit environ 10'000 euros. Il vivait en concubinage dans un immeuble lui appartenant, évalué à 286'000 euros.

A______ souffrait d'un sévère état dépressif qui l'empêchait de travailler. Elle était également atteinte d'une algodystrophie au niveau de la cheville qui altérait également sa capacité de travailler. Elle percevait des revenus fonciers de 22'638 euros en 2015 et des revenus mobiliers pour 766 euros (sic). Elle avait toutefois perdu ses locataires et avait subi des impayés. Elle avait fait une demande d'allocation adulte handicapé. Elle était propriétaire de parcelles agricoles avec mazot situées à L______ (France) évalués à 54'543 euros, et d'une maison sise 2______ à D______ (France) à usage d'habitation et de commerce évaluée à 310'000 euros. En 2015, elle avait vendu un autre immeuble et perçu la somme de 194'000 euros.

Les époux étaient propriétaires d'un appartement dans la résidence "I______" à D______ [France] dont la valeur avait été estimée à 138'000 euros, loué pour 550 euros mensuellement, hors charges, et d'une maison sise 3______ à D______ [France] d'une valeur de 900'000 euros, louée jusqu'en décembre 2016. Un prêt en devises était en cours dont le solde s'élevait à 59'219 fr. au 9 juillet 2015.

Selon les évaluations du notaire, chaque partie devait recevoir des droits à hauteur de 251'838,65 euros après calcul des récompenses dues par chacun.

Au titre des droits à retraite, la pension de retraite de A______ avait été évaluée à 54,25 euros par mois. Elle n'avait pas travaillé après la naissance des enfants et avait cessé toute activité depuis 1999. Compte tenu de la durée de la cessation de l'activité de l'épouse qui avait exercé comme aide-soignante et assistante maternelle, son inactivité était un choix des époux.

B______ disposait d'un second pilier d'un montant de 338'692 fr. au 31 octobre 2013. Ses droits à pension au titre du premier pilier n'étaient pas connus.

Le Tribunal a relevé que l'état de santé de l'épouse ne lui permettait pas de travailler. Néanmoins, elle disposait de revenus fonciers et mobiliers qui lui permettaient de subvenir à ses besoins. Sa demande de rente viagère devait donc être rejetée.

Compte tenu de la disparité existant dans les conditions de vie des époux, il convenait de condamner B______ à payer à A______ la somme de 180'000 euros.

f. Le jugement du 22 mai 2017 est devenu définitif et exécutoire le 7 août 2017, par la signature d'actes d'acquiescement respectivement par B______ le 28 juin 2017 et par A______ le 7 août 2017.

g. Par requête en complément de jugement de divorce déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2020, A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par B______ du 4 août 1990 au 2 mai 2013, ainsi que les intérêts afférents à cette période, condamne la CAISSE DE PENSION C______ à verser le montant résultant de ce partage et devant revenir à A______ sur son compte en France ouvert auprès de la Banque E______ selon le relevé d'identité bancaire joint et condamne B______ en tous les dépens.

h. Lors de l'audience du Tribunal du 25 juin 2020, B______ s'est opposé à la demande de A______ dans la mesure où le jugement du Tribunal de Grande Instance de D______ [France] du 22 mai 2017 l'avait déjà condamné à une prestation compensatoire de 180'000 euros sous forme d'un capital. Ce montant tenait compte de ses prestations LPP à l'époque. Par ailleurs, A______ avait entamé les démarches en vue de liquider le régime matrimonial qui était celui des époux au moment de leur divorce et avait élevé des prétentions sur ses prestations LPP dans ce cadre.

i. Dans sa réponse du 30 septembre 2020, B______ a persisté dans ses conclusions en déboutement de A______ de sa demande, avec suite de frais.

j. Les parties ont répliqué et dupliqué respectivement les 13 novembre 2020 et 9 décembre 2020 et persisté dans leurs conclusions. Elles ont encore transmis des déterminations spontanées au Tribunal par courriers des 21 et 29 décembre 2020.

k. Le Tribunal a gardé la cause à juger le 11 janvier 2021.

D. Dans son jugement, le Tribunal a considéré que le juge du divorce français avait fixé la prestation compensatoire due par B______ à A______ en tenant compte, entre autres éléments, de la pension de retraite de cette dernière, du fait qu'elle n'avait pas travaillé après la naissance des enfants et avait cessé toute activité depuis 1999, ce qui était un choix des époux, mais également du montant de 338'692 fr., dont disposait l'époux à titre de deuxième pilier au 31 octobre 2013. Le jugement français contenait ainsi une référence explicite aux avoirs accumulés par B______ auprès de son institution suisse de prévoyance. Dans ces conditions, il y avait lieu d'admettre que le juge français avait pris sa décision d'octroi de la prestation compensatoire avec une connaissance suffisante des éléments consécutifs au divorce figurant au dossier, notamment des expectatives de retraite des époux. Il avait ainsi réglé l'intégralité des effets accessoires du divorce des parties, de sorte qu'il n'y avait pas de place pour un complément par le juge suisse.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire), dans le délai utile de
30 jours (art. 142 al. 1 et art. 311 al. 1 du code de procédure civile –
ci-après : CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC), à l'encontre d'une décision en complément de jugement de divorce qui statue sur des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse excède 10'000 fr. (art. 308  al. 2 CPC).

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC; ATF
138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 Le litige comporte une dimension internationale eu égard au domicile français des parties. En l'absence de traité international, la compétence des juridictions suisses et le droit applicable au litige sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (ci-après : LDIP; art. 1 al. 1 let. a et b et al. 2 LDIP).

Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a admis sa compétence pour connaître de la requête de l'appelante tendant au partage de la prestation de sortie de l'intimé sur la base de l'art. 64 al. 1bis LDIP, lequel dispose que les tribunaux suisses sont exclusivement compétents pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle et précise que ladite compétence revient aux tribunaux suisses du siège de l'institution de prévoyance en l'absence d'un autre critère de rattachement. Ce point n'est, à raison, pas contesté au stade de l'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

1.4 L'application du droit suisse à la présente cause en vertu de l'art. 64 al. 3 LDIP n'est pas non plus contestée.

2. L'appelante reproche au Tribunal d'avoir, en se référant à une jurisprudence rendue sous l'ancien droit, refusé de procéder au partage des avoirs de prévoyance professionnelle suisses de l'intimé au motif que ces avoirs avaient été pris en compte par le juge français lors de la fixation de la prestation compensatoire. Elle fait notamment valoir que depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit de la prévoyance professionnelle, le juge suisse saisi d'une demande en complément de jugement de divorce français était tenu de partager les avoirs de prévoyance conformément au droit suisse, soit par moitié, et ce indépendamment des bases sur lesquelles le juge français avait fixé la prestation compensatoire. Le juge suisse pouvait tout au plus, en application de l'art. 124b al. 2 CC, tenir compte d'un partage inégal du régime de communauté des époux, soit d'un partage issu de la liquidation du régime matrimonial. Or, le régime matrimonial des époux n'avait pas encore été liquidé.

L'intimé relève pour sa part que, dans ses écritures déposées devant le Tribunal de Grande Instance de D______ [France], l'appelante a fait explicitement référence à ses avoirs de prévoyance suisses. Le jugement de divorce avait ainsi tenu compte des expectatives des parties en matière de retraite pour fixer la prestation compensatoire. L'introduction par l'appelante d'une action en complément du jugement de divorce alors qu'elle avait déjà tiré un avantage financier desdits avoirs en France relevait dès lors de l'abus de droit. En toute hypothèse, il incombait aux tribunaux suisses d'imputer la contribution attribuée par le jugement français en vertu de l'art. 124b al. 2 CC.

2.1.1 Aux termes de l'art. 123 al. 1 CC, les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.

Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2).

L'art. 124b CC est une disposition d'exception, qui ne doit pas vider de sa substance le principe du partage par moitié de la prévoyance professionnelle (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4371).

Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint, en prenant en compte toutes les circonstances relatives aux revenus et au patrimoine (arrêt du Tribunal fédéral 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Sous cet angle, le partage est inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 résumés in DroitMatrimonial.ch).

Il faut donc tenir compte de façon adéquate de la situation patrimoniale après la liquidation du régime matrimonial, ainsi que des autres éléments de la situation financière des conjoints après le divorce. On peut procéder en deux étapes, en ce sens que le juge calcule tout d'abord le montant de la prestation de sortie au moment du divorce et adapte ensuite ce montant aux besoins concrets des parties en matière de prévoyance (ATF 133 III 401 consid. 3.2, 131 III 1 consid. 4.2,
129 III 481 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_220/2015 du 11 novembre 2015 consid. 5.1; Leuba, Le nouveau droit du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce in FamPra.ch 2017 p. 3, p. 32 et 33).

2.1.2 Aux termes de l'art. 270 du Code civil français (ci-après : CCF), l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation correspond autant à un dédommagement qu'à une indemnité d'entretien (ATF 131 III 289 consid. 2.8). La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux qui y prétend et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. La situation des parties en matière de pensions de retraite est ainsi prise en considération (art. 271 CCF).

Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit de la prévoyance professionnelle, il existait une différence de nature entre la prestation compensatoire du droit civil français et le partage des avoirs de prévoyance prévu par les art. 122 ss CC, institution que la législation française ne connaissait pas comme telle. La comparaison entre ces deux institutions juridiques montrait en effet des différences fondamentales en ce qui concerne le but politico-juridique, la justification de la prétention et l'aménagement de détail. Il s'ensuivait que, dans la mesure où la prestation compensatoire n'avait pas été fixée en tenant compte des avoirs de libre passage de l'époux débiteur, l'époux créancier devait pouvoir prétendre à l'une comme à l'autre : l'octroi d'une prestation compensatoire n'excluait pas le droit au partage des avoirs de prévoyance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_419/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1; 5A_835/2010 du 1er juin 2011 consid. 2.4.3). A l'inverse, si le juge français avait fixé la prestation compensatoire en tenant compte de la prestation de libre passage du mari, il n'y avait plus de place pour un complément par le juge suisse (ATF 134 III 661 consid. 3.3).

La jurisprudence qui précède a été relativisée par l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2017, de l'art. 64 al. 1bis LDIP, qui prévoit la compétence exclusive des tribunaux suisses pour connaître du partage de prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse de prévoyance professionnelle. Sous réserve de la question du droit transitoire, il en résulte que les jugements rendus à l'étranger portant sur le partage des prétentions de prévoyance professionnelle en Suisse ne peuvent plus être reconnus. Le jugement de divorce étranger est ainsi toujours réputé lacunaire en ce qui concerne l'entretien au titre de la prévoyance professionnelle, indépendamment du fait que le tribunal ait ou non tenu compte des avoirs de la prévoyance professionnelle suisse (ATF 145 III 109 consid. 4.3, in SJ 2019 I p. 253; arrêt du Tribunal fédéral 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.3.1 et les arrêts cités).

En d'autres termes, et comme mentionné dans l'arrêt publié susvisé, "seul le juge suisse peut encore se prononcer, en application du droit suisse, sur les avoirs accumulés auprès des institutions suisses de prévoyance. Le jugement de divorce français ne [peut] plus être reconnu en ce qui concerne le règlement de la prévoyance, même si le juge français du divorce a procédé au partage de la prévoyance en application du droit applicable à l'époque ou l'a pris en compte de quelque autre manière [ ]. Le tribunal suisse compétent [doit] en tout état de cause statuer une nouvelle fois sur le partage de la prévoyance" (ATF 145 III 109 précité, consid. 4.5.2).

2.1.3 L'arrêt publié aux ATF 145 III 109 a suscité des critiques de la doctrine. Dupont a ainsi rappelé que le Conseil fédéral, dans son Message du 29 mai 2013, avait souligné que, dans certains cas, la reconnaissance d'un jugement étranger dans l'ordre juridique suisse était imposée par le droit supranational. Citant l'exemple de la prestation compensatoire de droit français, le Conseil fédéral avait expressément relevé que celle-ci ne poursuivait pas exclusivement un but de prévoyance, mais servait également l'entretien après divorce, de sorte qu'elle tombait dans le champ d'application de la Convention de Lugano (CL ; RS 0.275.12; cf. également Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, art. 64 LDIP, n. 4, 10 et 27 ss). Or, pour peu que les autres conditions de reconnaissance posées par cette convention soient remplies, les décisions des Etats parties relatives à la prestation compensatoire devaient être reconnues. Il était donc possible, pour le Conseil fédéral, que le juge suisse soit contraint de reconnaître et de tenir compte d'un jugement rendu à l'étranger, y compris en matière de prévoyance professionnelle. Dans l'hypothèse d'un jugement étranger allouant des contributions d'entretien englobant des aspects de prévoyance, deux solutions se profilaient : s'il était compétent en vertu de l'art. 2, 1ère phrase, ou de l'art. 5 ch. 2 CL, le juge suisse pouvait adapter le montant de ces contributions; à défaut de compétence, il devait imputer au conjoint créancier les contributions attribuées par le jugement étranger dans le cadre du partage de la prévoyance en vertu de l'art. 124b al. 2 CC (Dupont, La reconnaissance des jugements étrangers portant sur le partage de la prévoyance professionnelle après divorce; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2017, Newsletter DroitMatrimonial.ch mars 2019; dans le même sens : Widmer Lüchinger, Zürcher Kommentar zum IPRG, 3ème éd. 2018, art. 64 LDIP, n. 43 ss).

2.1.4 L'art. 318 al. 1 CPC dispose que l'instance d'appel peut confirmer la décision attaquée (let. a), statuer elle-même à nouveau (let. b) ou renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été jugé ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (let. c, ch. 1 et 2).

Conformément à la volonté du législateur, le renvoi à l'autorité de première instance au sens de l'art. 318 al. 1 let. c CPC doit rester l'exception (ATF 137 III 617 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_424/2018 du 3 décembre 2018 consid. 4.2, résumé in CPC Online, art. 318 CPC). Le choix de l'une de ces variantes relève néanmoins de l'appréciation de l'autorité de recours, la décision devant être prise selon l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt du Tribunal fédéral 4A_460/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.3 résumé in CPC Online, art. 318 CPC).

2.2 En l'espèce, le Tribunal a considéré que le juge français avait fixé la prestation compensatoire en faveur de l'appelante en tenant notamment compte du deuxième pilier suisse de l'intimé. Il avait ainsi réglé l'intégralité des effets accessoires du divorce, de sorte que l'appelante ne pouvait prétendre à un complément en sollicitant des juridictions suisses le partage des avoirs de prévoyance de l'intimé. Ce faisant, le Tribunal s'est fondé sur la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du nouvel art. 64 al. 1bis LDIP. Depuis la novelle, les tribunaux suisses disposent cependant d'une compétence exclusive pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse et les jugements étrangers ne peuvent plus être reconnus en ce qui concerne le règlement de cet aspect du divorce. Ces jugements sont toujours réputés lacunaires sur ce point et le juge suisse est tenu de statuer sur la question de l'entretien à titre de prévoyance professionnelle.

Il s'ensuit que dans le cas présent, le fait que le Tribunal de Grande Instance de D______ [France] ait, par hypothèse - car sans le mentionner de manière explicite dans les considérants de son jugement -, pris en compte le deuxième pilier accumulé par l'intimé durant le mariage pour déterminer le montant de la prestation compensatoire octroyée à l'appelante n'est pas pertinent. Conformément à la jurisprudence, ce jugement est, dans tous les cas, réputé lacunaire s'agissant du partage des avoirs de prévoyance professionnelle situés en Suisse et les juridictions genevoises sont tenues de statuer sur ce point en appliquant les art. 122 ss CC. Le Tribunal ne s'étant pas penché sur cette question et les éléments pour la trancher ne ressortant pas suffisamment du dossier, il se justifie de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.

A cet égard, il convient de préciser - comme l'a relevé le Conseil fédéral dans son message du 29 mai 2013 avec l'approbation de la doctrine - que le fait que le Tribunal soit exclusivement compétent pour statuer sur le partage du deuxième pilier de l'intimé ne signifie pas qu'il doive faire abstraction de l'ensemble de la situation financière des parties après le divorce (revenus et patrimoine), y compris du résultat de la liquidation du régime matrimonial, lequel n'est pas mentionné dans l'état de fait qu'il a dressé (cf. art. 124b al. 2 CC).

Le jugement entrepris sera dès lors annulé et la cause renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC). Ils sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.2 En l'espèce, la quotité et la répartition des frais de première instance ne sont pas critiqués par les parties. La cause étant renvoyée au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision, il se justifie toutefois d'annuler le jugement entrepris également sur ce point et d'inviter le Tribunal à statuer à nouveau sur la question des frais dans le cadre de la décision qu'il rendra.

3.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 1'875 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. L'intimé sera dès lors condamné à verser 937 fr. 50 à l'appelante à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC).

Pour les mêmes motifs, les parties conserveront à leur charge leurs dépens d'appel.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 12 février 2021 contre le jugement JTPI/17/2021 rendu le 13 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/4995/2020-22.

Au fond :

Annule le jugement entrepris.

Renvoie la cause au Tribunal pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'875 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais de même montant versée par A______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser 937 fr. 50 à A______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.