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Décisions | Chambre civile

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C/7202/2019

ACJC/1653/2021 du 14.12.2021 sur JTPI/1643/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CC.273; CC.274
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7202/2019 ACJC/1653/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 DECEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 février 2021, comparant par Me Clara SCHNEUWLY, avocate, Collectif de défense, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Madame B______, domiciliée ______, intimée,

2) La mineure C______, représentée par sa mère, Mme B______, ______, autre intimée, comparant toutes deux par Me Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy, en l'Étude de laquelle elles font élection de domicile,

3) ETAT DE GENEVE SOIT DEPARTEMENT DE LA COHESION SOCIALE SOIT POUR LUI LE SCARPA, rue Ardutius-de-Faucigny 2, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           a. C______, née le ______ 2013, est issue de la relation hors mariage entre B______, née en 1981, et A______, né en 1969.

A______ a reconnu sa paternité envers l'enfant C______ le ______ 2013.

b. Par ordonnance DTAE/3223/2016 du 8 mars 2016, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a notamment instauré l'autorité parentale conjointe entre B______ et A______ sur l'enfant C______, maintenu la garde de fait de l'enfant chez la mère et fixé un droit de visite en faveur de A______ devant s'exercer un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin à la reprise de la crèche, les lundis et les jeudis de 14h à 18h une semaine sur deux, la semaine où l'enfant ne passerait pas le week-end chez son père, et la moitié des vacances scolaires. Le TPAE a, par ailleurs, institué une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

c. Par transaction ACTPI/72/2017 du 20 mars 2017 (C/1______/2016), le juge conciliateur du Tribunal de première instance a notamment donné acte à A______ de son engagement de verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, les sommes de 800 fr. du 1er avril 2017 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus et de 1'400 fr. au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières (ch. 1 du dispositif).

d. Par ordonnance DTAE/3098/2018 du 8 mai 2018, le Tribunal de protection a élargi les relations personnelles entre A______ et l'enfant C______, réservant au père un droit de visite devant s'exercer un week-end sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au lundi matin à la reprise de l'école, et, la semaine où l'enfant ne passerait pas le week-end chez son père, du jeudi à l'école au vendredi matin à l'école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et fixé diverses règles concernant certains jours de fêtes ou les appels téléphoniques (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), maintenu la garde de fait de l'enfant C______ à B______ (ch. 3) et exhorté les parents à entreprendre une guidance parentale auprès de E______ en vue d’élaborer une coparentalité (ch. 4), les rappelant à leurs devoirs respectifs d'égards et de respects mutuels (ch. 5).

B. a. Par demande du 1er avril 2019, déclarée non conciliée le 19 juin 2019 et introduite le 18 septembre 2019 devant le Tribunal de première instance, A______ a requis la modification des relations personnelles et du montant de la contribution à l'entretien de C______.

Il a conclu à l'annulation du chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance du TPAE du 8 mai 2018 et à ce que ses relations personnelles avec l'enfant C______ soit fixées, sauf accord contraire entre les parents, à raison d'une semaine sur deux, la première semaine du mercredi matin au lundi matin à la reprise de l'école, et l'autre semaine du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires. Il a également conclu à l'annulation du chiffre 1 de la transaction du 20 mars 2017 et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser en main de B______, à titre de contribution à l'entretien de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 220 fr. dès le mois de juin 2019 et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 320 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 420 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières, la transaction devant être confirmée pour le surplus.

Il a fait valoir que sa situation financière s'était détériorée de manière importante depuis que la fixation de la contribution à l'entretien de l'enfant et qu'il s'occupait plus souvent de cette dernière, à 30% et bientôt à 40%, raison pour laquelle il y a avait lieu de procéder à un nouveau calcul de la contribution d'entretien.

b. Dans sa réponse du 30 octobre 2019, C______, représentée par sa mère, B______, a conclu au déboutement de A______.

Elle a notamment plaidé qu'un revenu hypothétique devait être imputé à A______ qui était au bénéfice d'un diplôme en mathématique et ingénierie physique avec plus de dix ans d'expérience dans son domaine.

c. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 10 janvier 2020, A______ a persisté dans sa demande.

B______, représentant l'enfant C______, a persisté dans sa réponse. Elle a précisé avoir signé une convention avec le SCARPA, lequel lui versait depuis le 1er novembre 2019 une avance de contribution d'entretien en faveur de sa fille.

d. Par ordonnance du 10 janvier 2020, le Tribunal a suspendu la procédure pour permettre à A______ d'assigner valablement le SCARPA, ce qu'il a fait par demande déposée au Tribunal le 27 juillet 2020, suite à l'échec de la conciliation (C/2______/2020).

e. Dans son rapport d'évaluation sociale du 20 janvier 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : le SEASP ou le Service) a constaté que les visites du père étaient régulières et étendues, que celui-ci s'occupait bien de sa fille, que cette dernière était attachée à ses deux parents et était contente de passer du temps avec son père. C______ évoluait très favorablement, ce qui avait été confirmé par l'école, et la curatrice n'émettait aucune restriction à élargir le droit de visite du père. La demande du père était légitime et rien ne justifiait qu'il ne bénéficie pas, au même titre que la mère, du mercredi avec l'enfant.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 octobre 2020, le Tribunal a ordonné la reprise de la procédure C/7202/2019 et ordonné la jonction de la procédure C/2______/2020 intentée contre le SCARPA.

g. Dans son courrier adressé au Tribunal le 11 novembre 2020, le SCARPA s'en est rapporté à justice quant au montant de la contribution pour l'entretien de C______, relevant qu'une diminution de celui-ci avec effet rétroactif pouvait exposer le créancier d'aliments à devoir rembourser les avances de pension qui lui avaient été versées.

h. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 3 décembre 2020, à laquelle le SCARPA était dispensé de comparaître, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger au terme de l'audience.

C. Par jugement JTPI/1643/2021 du 8 février 2021, le Tribunal a réservé un droit aux relations personnelles entre A______ et l'enfant C______ devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'une semaine sur deux, du mercredi à 9h au lundi matin à la reprise de l'école, et une semaine sur deux, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi matin à la reprise de l'école, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 1), fixé diverses règles concernant certains jours de fêtes ou les appels téléphoniques (ch. 2 à 4), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles, transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant afin que celui-ci nomme une nouvelle curatrice (ch. 5), invité les parents à entreprendre un travail psychologique individuel (ch. 6), arrêté les frais judiciaire à 1'100 fr., qu'il a mis à la charge des parties par moitié chacune (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Le Tribunal a notamment retenu que B______ était au chômage lors de la transaction judiciaire du 20 mars 2017 et qu'elle gagnait actuellement 2'003 fr. nets par mois, si bien qu'elle se trouvait toujours dans une situation financière précaire. En 2017, A______ bénéficiait d'un revenu de 9'166 fr. par mois. Depuis, il avait effectué divers mandats pour des organisations internationales, mais n'avait pas démontré effectuer des recherches d'emploi sérieuses afin de stabiliser sa situation financière et de pouvoir subvenir de manière régulière à l'entretien de sa fille. Partant, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 6'500 fr. par mois au minimum, au vu de la catégorie salariale dans laquelle il se trouvait auprès des organisations internationales. Ce montant lui permettrait de s'acquitter de ses charges alléguées de 4'112 fr. 50 (1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 2'426 fr. de loyer, 416 fr. 50 d'assurance-maladie et 70 fr. de frais de transport) et son solde, de 2'387 fr. 50, était suffisant pour qu'il continuer de verser une contribution de 800 fr. par mois à l'entretien de sa fille. Bien que le revenu de A______ ait baissé depuis mars 2017, la répartition entre les parents de la charge financière de l'enfant tel qu'elle avait été fixée ne devenait pas déséquilibrée au vu de leurs situations financières respectives, ou excessivement lourde pour le père.

D. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 12 mars 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, qu'il a reçu le 10 février 2021. Il a conclu à l'annulation du chiffre 9 de son dispositif et, cela fait, à ce que la transaction ACTPI/72/2017 du 20 mars 2017 rendue dans la cause C/1______/2016 soit modifiée et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien l'enfant C______, les sommes de 220 fr. dès le mois de juin 2019 et jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 320 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, et de 420 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus voire au-delà mais jusqu'à 25 ans au plus en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Il a, par ailleurs, conclu au partage des frais judicaires et à ce que des dépens lui soient octroyés.

b. B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement, avec suite de frais judiciaires. Elle a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire "le jugement concluant à son licenciement", l'intégralité de ses pièces 2 et 4, le contrat signé avec [l'organisation internationale] F______ le 26 septembre 2019 dans sa totalité, les relevés de tous ses comptes bancaires et postaux en Suisse et à l'étranger pour les années 2019 à 2021, ses déclarations d'impôts complètes pour 2019 et 2020 et le relevé de ses cotisations sociales pour 2019 à 2021.

c. Le SCARPA s'en est rapporté à justice, précisant avoir effectué des avances à B______ de 673 fr. par mois depuis le 1er novembre 2019 et avoir encaissé 7'144 fr. sur les 15'200 fr. dus par A______.

d. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

e. Les parties ont produit des pièces nouvelles.

f. B______ et le SCARPA n'ayant pas dupliqué, les parties ont été informées par avis de la Cour du 27 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

E. Les éléments pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______ est au bénéfice d'une licence en ______ obtenue aux Etats-Unis en 1992 et d'un post-grade en ______ à l'Université de D______ en 2007.

a.a. Lors de la transaction ACTPI/72/2017 du 20 mars 2017, A______ était au bénéfice d'un contrat de durée déterminée, du 10 octobre 2016 au 9 octobre 2017, auprès de F______, comme analyste de données sur le G______. Sa rémunération s'est élevée à 125'712 fr. bruts pour la durée du contrat, soit 10'476 fr. bruts par mois.

F______ n'a pas renouvelé son contrat, selon A______, car son permis de séjour était arrivé à échéance et tardait à être renouvelé.

En 2018, A______ a effectué quelques heures de travail auprès d'un menuisier et travaillé dans l'évènementiel avec H______. Il a également effectué douze missions pour F______, sans contrat, où il ne percevait que des per diem, soit une indemnité forfaitaire comprise entre 80 fr. et 300 fr. selon les pays.

Son permis de séjour ayant été renouvelé, F______ a de nouveau engagé A______ pour un contrat de durée déterminée de sept mois, de janvier à juillet 2019. Il a perçu une rémunération totale de 48'000 fr. nets, soit 6'857 fr. nets par mois en moyenne. Il a également effectué une semaine de mission au Soudan en septembre 2019 pour un salaire de 2'783 fr. En novembre 2019, il a travaillé pour I______ SA pour un salaire de 1'052 fr. 85. Selon son avais de taxation pour l'année 2019, il a réalisé un salaire annuel brut de 54'000 fr.

A______ a bénéficié de l'aide de l'Hospice général de janvier à fin juin 2020. N'ayant pas cotisé à l'assurance-chômage, il ne pouvait pas toucher d'indemnités. Il a régulièrement effectué des recherches d'emploi, essentiellement auprès de F______ ou alors pour des emplois sans rapport avec ses compétences (aide paysagiste, aide de cuisine, poseur d'affiche, manutentionnaire). Du 17 juillet au 17 octobre 2020, il a obtenu un mandat de consultant de trois mois auprès de F______, ayant pour tâche d'évaluer les coûts de la mise en œuvre d'une nouvelle publication de F______. Sa rémunération totale s'est élevée à 19'761 fr. (3 x 6'586 fr.). Il a encore travaillé pour F______ en novembre 2020 pour un salaire de 10'977 fr. 32 nets.

En 2021, A______ a travaillé pour F______ au mois de janvier pour un salaire de 5'118 fr. nets, puis du 15 février 2021 au 14 avril 2021 pour un salaire journalier de 364 USD, soit un montant mensuel d'environ 7'644 fr. selon ses propres allégués. Il a déclaré au Tribunal que dans le système des organisations internationales, sa catégorie salariale était P3 ou P4, ce qui correspondait à environ 350 USD par jour.

A______ a par ailleurs exposé devant la Cour s'être inscrit en février 2021 à un Master en ______ auprès de l'Université de J______.

a.b. Selon son avis de taxation 2019, A______ a tiré un revenu annuel de la sous-location d'une partie de son appartement de 7'200 fr. et perçu une allocation logement de 2'466 fr.

Jusqu'au printemps ou été 2020, A______ était propriétaire d'un appartement à K______ qui a été saisi par la banque à laquelle il devait la somme de 234'000 EUR. Le montant de la vente de cet appartement a servi à solder sa dette envers la banque. Il a par ailleurs loué jusqu'en février 2020 un appartement dans un chalet à L______ pour un montant de 1'000 fr. par mois. Il déclare avoir six mois de retard dans le paiement du loyer.

b.a. En 2017, B______ était au chômage. Elle a commencé à travailler en décembre 2017 comme secrétaire dans un foyer à 15%, puis a augmenté son taux d'activité à 25% en août 2018 et à 40% en décembre 2018. Elle travaille les mardis et les jeudis et perçoit un salaire mensuel net de 2'049 fr. 35. Son employeur a indiqué qu'il ne pouvait actuellement pas augmenter son taux d'activité. B______ travaille également comme bénévole, pour effectuer le travail administratif, dans une association qu'elle a co-créée dans le domaine ______.

b.b. Le loyer de B______ s'élève à 1'520 fr. Elle bénéficie d'une allocation logement de 566 fr. 65 par mois.

Sa prime d'assurance maladie de base s'élève à 505 fr. 85 par mois et celle de son assurance-maladie complémentaire à 222 fr. 30. Elle perçoit un subside de 300 fr. par mois.

Elle fait également valoir des frais de transport de 73 fr. par mois relatif à l'usage d'un véhicule de type Mobility, en sus de son abonnement TPG (70 fr.).

c. La prime d'assurance-maladie de base de C______ s'élève à 113 fr. 85 et celle de son assurance-maladie complémentaire à 11 fr. 50. Elle perçoit un subside de 102 fr. par mois.

Ses frais médicaux non remboursés se sont élevés à 75 fr. 50 en 2019 et 50 fr. en 2020.

Elle fréquente un cours de cirque le mardi soir après l'école dont le coût s'élève à 500 fr. pour l'année. Elle suit également des cours de guitare dont le coût s'élève à 200 fr. par mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et dans le délai utile de 30 jours (art. 142 al. 3, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale (art. 308 al. 1 let. a CPC), qui statue sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineur, soit sur une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants réclamés à ce titre, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 al. 1, 92 et 308 al. 2 CPC).

1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

1.3 Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_361/2019 du 21 février 2020).

1.4 Les parties ont chacune allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel, qui sont recevables dans la mesure où la cause concerne l'enfant mineur de sorte que, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.5 La Cour s'estimant, par ailleurs, suffisamment informée de la situation financière de l'appelant, il ne sera pas donné une suite favorable à la demande de production de pièce de l'intimée.

2. L'appelant conteste le jugement en tant qu'il l'a débouté de sa demande en réduction du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant.

2.1.1 Si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant (art. 286 al. 2 CC).

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.4; 120 II 285 consid. 4b). C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

Lorsque le juge admet que les conditions susmentionnées sont remplies, il doit en principe fixer à nouveau la contribution d'entretien après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 précité). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références; arrêts 5A_230/2019 précité consid. 6.1; 5A_760/2016 précité consid. 5.1; 5A_260/2016 du 14 octobre 2016 consid. 2.1.2; 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 4).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Le juge doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF
137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références citées). La charge d'entretien doit rester équilibrée pour chacune des personnes concernées au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent et, en particulier, ne pas devenir excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, faute de quoi une modification de la contribution pourra entrer en considération (arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3).

2.1.2 L’entretien est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant, de même que de la participation de celui de ses parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Elle sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, composés, en principe, des frais de subsistance dudit parent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 4.3 et 5A_782/2019 du 15 juin 2020 consid. 4.2).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2). Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer (ATF 142 V 551 consid. 4.1;
135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé: il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie (ATF 147 III 265 consid. 7.1).

2.1.3 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur dans la mesure où s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2; 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

En règle générale, on peut attendre d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée du plus jeune des enfants dont il a la garde à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire I, puis à temps plein dès l'âge de 16 ans (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2; 5A_968/2017 du 25 septembre 2018 consid. 3.1.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2019 précité consid. 3.3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manœuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.3.2; 5A_875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2).

2.1.4 Dans le calcul des besoins, le minimum vital du droit des poursuites comprend l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2). Les frais de logement de l'enfant représentent une part des frais de logement du ou des parents gardiens, de sorte que le loyer de ces derniers doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant (Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102). Lorsque la prise en charge quotidienne de l'enfant se répartit entre les deux parents, une part au loyer de l'enfant chez chaque parent est admise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.2).

Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital dit de droit familial. Chez les enfants, il peut être tenu compte d'une part d'impôts, d'une part des frais de logement correspondant aux circonstances financières concrètes et des primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, doivent être exclus les frais de voyage, les hobbies, etc. qui seront financés, cas échéant, par la part excédentaire, comme les autres particularités du cas individuel. Chez les parents, il peut être tenu compte des impôts, d'un forfait communication et d'assurances, de frais de formation, de frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orienté vers le minimum vital selon le droit des poursuites, les frais d'exercice du droit de visite, voire le remboursement de dettes. En cas de situations plus élevées, il peut encore être tenu compte des primes d'assurance-maladie complémentaires (ATF 147 III 265 consid. 4.1.5 et 7.2).

Le ou les débiteurs d'aliments doivent toujours disposer de leur propre minimum vital en vertu de la loi sur les poursuites. Dans la mesure où le minimum vital des parents et des enfants mineurs prévu par le droit de la famille et adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent couvrir les pensions alimentaires des adultes (ex-conjoint, enfants majeurs) à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte, déduction faite d'un taux d'épargne prouvé (ATF 140 III 485 consid. 3.3), doit être réparti à raison d'une part d'excédent pour l'enfant ("petite tête") et de deux parts pour les adultes ("grandes têtes"). Cela étant, en cas de situation financière nettement supérieure à la moyenne, la part d'excédent calculée de l'enfant doit être limitée pour des raisons éducatives, indépendamment du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

2.1.5 La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_557/2020 du 2 février 2021 consid. 3.1; 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Dans un arrêt récent (ACJC/1206/2020 du 1er septembre 2020 consid. 7.2.1), la Cour a retenu que la répartition à raison de cinq nuits chez le père et neuf nuits chez la mère sur une période de deux semaines ne pouvait pas être qualifiée de garde alternée, ces périodes n'étant pas plus ou moins égales. Elle a en revanche considéré que les parties assuraient la prise en charge de leurs enfants selon un système de garde alternée dans un cas où les enfants passaient ainsi, par quinzaine, huit nuits chez leur mère et six nuits chez leur père (ACJC/1619/2020 du 17 novembre 2020, consid. 3.5; cf. également ACJC/1738/2016 du 21 décembre 2016, consid. 3.2.2).

Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3; 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.3 et les références). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent. Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment - en principe dans la mesure de leur part de prise en charge - des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 20 décembre 2020 consid. 6.3.1; 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3)

Il est admis que si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_870/2020 du 7 mai 2021 consid. 4.3).  

2.1.6 En principe, la modification de la contribution d'entretien prend effet à la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité consid. 6.1).

Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1 et les références citées). Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 précité; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1, publié in SJ 2012 I p. 148 et les arrêts cités).  

2.2.1 En l'espèce, lors du dépôt de la demande, le 1er avril 2019, la situation financière de l'appelant ne s'était pas péjorée puisqu'il était, comme en mars 2017, au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminée auprès de F______ qui lui procurait un revenu mensuel net de l'ordre de 6'857 fr. En 2019, il a réalisé un salaire mensuel net moyen de 4'500 fr. pour des charges de l'ordre de 2'912 fr. (1'226 fr. de loyer compte tenu d'une allocation logement et de la sous-location d'une chambre, 416 fr. 50 de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 1'200 fr. d'entretien de base selon les normes OP car la garde de l'enfant n'était pas encore partagée), de sorte qu'il bénéficiait d'un solde mensuel de 1'588 fr. lui permettant de continuer à s'acquitter de la contribution à l'entretien de sa fille. Durant la même période, l'intimée avait retrouvé un emploi mais n'était pas en mesure de couvrir son propre entretien. En outre, Si l'appelant s'est retrouvé sans ressources de janvier à juin 2020, cette situation n'a été que temporaire puis qu'il a régulièrement retrouvé un emploi dès le mois de juillet 2020, seul le mois de décembre 2020 ayant été sans activité. Par conséquent, il n'y a pas lieu, de retenir que la situation financière de l'appelant s'est durablement péjorée au point de justifier la modification de la contribution à l'entretien de l'enfant.

En revanche, lasituation s'est modifiée depuis la transaction du 20 mars 2017 du point de vue de la répartition de la garde de l'enfant. A cette époque, l'appelant ne bénéficiait que d'un droit de visite étendu – l'enfant passait trois nuits tous les quinze jours chez son père – alors qu'actuellement les parties pratiquent une garde partagée, l'enfant passant six nuits par quatorze jours chez son père. Il s'agit donc d'une modification importante et durable de la situation qui prévalait à celle de mars 2017, laquelle est intervenue le 8 février 2021, qui justifie d'examiner si une modification du montant de la contribution à l'entretien de l'enfant est nécessaire.

2.2.2 Au jour du dépôt de la demande en modification, l'appelant était au bénéfice d'un contrat de travail de durée déterminé auprès de F______ qui lui procurait un revenu mensuel net de 6'857 fr. (48'000 fr. / 7). Si par la suite, l'appelant a connu une période sans emploi, il a de nouveau bénéficié de contrats de durée déterminée successifs auprès de F______, de manière quasi continue depuis le mois de juillet 2020, seul le mois de décembre 2020 ayant été chômé. De juillet 2020 à avril 2021, l'appelant a réalisé un salaire mensuel net moyen de 6'400 fr. (6'586 fr. x 3 + 10'977 fr. + 5'188 fr. + 7'644 fr. x 2) / 8). Dans sa dernière écriture du 28 juin 2021, il n'a pas allégué être à nouveau sans emploi et rien ne permet de retenir qu'il ne sera plus à nouveau régulièrement lié avec F______ par des contrats de durée déterminée successifs continuant de lui procurer une rémunération semblable. Compte tenu de ses compétences en statistique, l'appelant devait également pouvoir trouver un emploi hors des organisations internationales lui procurant un revenu semblable. En revanche, il sied de tenir compte que l'appelant s'occupe maintenant de sa fille un mercredi sur deux, de sorte que seul un temps de travail de 80% doit être retenu, ce qui lui permettra de réaliser un revenu mensuel net arrêté à 5'120 fr.

Les charges admissibles de l'appelant s'élèvent à 3'297 fr. 50 comprenant le 80% de son loyer (1'461 fr., 80% de (2'426 fr. – 600 fr. de sous-location)), la prime d'assurance-maladie de base (416 fr. 50), les frais de transport (70 fr.), les acomptes d'impôts estimés compte tenu d'un revenu de 5'120 fr. par mois et une contribution d'entretien de 350 fr. par mois (600 fr.; www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il peut être exigé de l'appelant de sous-louer une chambre de son appartement, lequel compte quatre pièces et deux chambrettes, pour 600 fr. par mois, puisqu'il l'a fait durant toute l'année 2019. En revanche, compte tenu de l'augmentation de ses revenus, l'appelant ne devrait plus percevoir d'allocation logement. Dès lors qu'à ce jour l'appelant n'a jamais acquitté d'impôt, puisqu'il travaille pour des organisations internationales, des acomptes d'impôts ne seront pas pris en considération. Enfin, conformément à la jurisprudence, en cas de garde partagée l'enfant doit participer au paiement du loyer de ses deux parents.

Son solde mensuel s'élèvera ainsi 1'822 fr. 50 (5'120 fr. - 3'297 fr. 50) en travaillant à 80%.

2.2.3 L'intimée travaille à 40% comme secrétaire les mardis et les jeudis pour un salaire mensuel net de 2'049 fr. Si l'intimée avait la garde exclusive de l'enfant il serait difficile d'exiger d'elle qu'elle augmente son temps de travail à plus de 50%. Cela étant, la garde de l'enfant étant partagée et C______ étant scolarisée, l'intimée est en mesure de travailler à 80% et de continuer à s'occuper de l'enfant un mercredi sur deux. S'il est établi que son employeur ne peut pas, en l'état, lui procurer un temps de travail plus élevé, il est possible pour l'intimée de trouver un autre employeur comme secrétaire à raison de deux jours par semaine ou alors de changer d'employeur. Elle est ainsi en mesure de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. Un délai au 1er mai 2022 lui sera accordé pour réaliser un tel revenu s'agissant de trouver un nouvel employeur.

Les charges admissibles de l'intimée s'élèvent à 3'036 fr. 30 fr. comprenant le 80% de son loyer (1'216 fr., 80% de 1'520 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subsides déduits (178 fr., soit 428 fr. – 250 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (222 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'350 fr.). En réalisant un salaire plus élevé, l'intimée se verra réduire/supprimer son allocation logement, de sorte que l'entier de son loyer est pris en considération. En revanche, elle sera encore en droit de percevoir un subside pour l'aider dans le paiement de sa prime d'assurance-maladie (www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie/baremes-2021). Compte tenu de ses revenus et de la contribution d'entretien à percevoir telle que fixée ci-après, l'intimée ne devrait pas être imposable.

Son solde mensuel s'élèvera ainsi à 963 fr. 70 (4'000 fr. – 3'036 fr. 30).

2.2.4 Les charges admissibles de l'enfant C______ s'élèvent à 1'019 fr. 85, arrondi à 1'020 fr., comprenant le 20% du loyer de son père (365 fr.,), le 20% du loyer de sa mère (304 fr.), la prime d'assurance-maladie de base, subside déduits (11 fr. 85, soit 113 fr. 85 – 102 fr.), la prime d'assurance-maladie complémentaire (11 fr. 50), les frais médicaux non couverts (arrêtés à 60 fr. en moyenne), les frais de transport (2 fr. 50 pour une carte famille), les frais de cirque qui remplacent de frais de garde le mardi soir et qui sont admis par l'appelant (33 fr., soit 400 fr. / 12), les frais de garde et de cantine 2 jours par semaine (132 fr., soit (58 fr. pour les soirs + 44 pour les midis + 56 fr. pour les repas ; cf. site internet du GIAP pour le parascolaire et de la Ville M______ pour les frais de cantine) x 10 / 12)) et l'entretien de base selon les normes OP (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.). Il n'est pas tenu compte des frais de loisirs. En revanche, dès lors que l'intimée devra augmenter son temps de travail, des frais de parascolaires et de restaurant scolaire doivent être pris en considération. Pour la première fois en appel, l'intimée fait valoir qu'il doit être tenu compte d'une contribution de prise en charge. Toutefois, dès lors qu'en travaillant à 80%, ce que lui permet la garde partagée de l'enfant, ses revenus lui permettent de couvrir ses charges, aucune contribution de prise en charge ne doit être prise en considération.

Dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans, en octobre 2023, ses frais seront de 1'262 fr. 50, compte tenu de l'augmentation de son entretien de base selon les normes OP (600 fr. au lieu de 400 fr.) et de frais de transport (45 fr.), puis qu'elle pourra prendre seule les transports publics et ne pourra plus se contenter d'une carte famille à 30 fr. par année.

2.3.1 Au vu de ce qui précède, maintenir une contribution à l'entretien de l'enfant à 800 fr. par mois tel que fixé dans la transaction du 20 mars 2018 reviendrait à augmenter la contribution de l'appelant aux charges de l'enfant dès lors que, depuis le prononcé du jugement, il contribue directement à sa prise en charge du fait de la garde partagée.

2.3.2 Cela étant, jusqu'au 1er mai 2022, l'intimée ne sera pas en mesure de contribuer à l'entretien de l'enfant, de sorte qu'il appartiendra à l'appelant de continuer de s'acquitter de la totalité des frais de l'enfant, soit d'une somme de 323 fr., arrondis à 320 fr. (1'020 fr. – 365 fr. de loyer de l'appelant – 200 fr. de prise en charge directe de l'appelant – 132 fr. de frais de garde non encore effectifs) par mois. Dès lors que la jurisprudence le permet, le dies a quo du versement de cette contribution sera fixée au prononcé du présent arrêt car la situation de l'intimée est déficitaire, les prestations qu'elle a perçu du SCARPA en substitution de la contribution d'entretien que devait lui verser l'appelant a dû manifestement être utilisée pour couvrir ses besoins et qu'elle pouvait escompter que la Cour de céans confirmerait la contribution d'entretien telle que fixée dans la transaction dès lors que le Tribunal avait débuté l'appelant de sa demande de réduction de la contribution d'entretien de l'enfant.

2.3.3 Dès le 1er mai 2022, lesrevenus cumulés des parties s'élèveront à 9'120 fr. (5'120 fr. + 4'000 fr.) pour des charges totales selon le minimum vital du droit de la famille de 7'354 fr. (3'297 fr. 50 + 3'036 fr. 30 + 1'020 fr.). L'excédent à partager entre les membres de la famille sera ainsi de 1'766 fr. (9'120 fr.
– 7'354 fr.) auquel l'enfant doit participer à hauteur de 1/5ème, soit 353 fr., ce qui permettra notamment de couvrir ses frais de loisirs. Cela conduit à arrêter l'entretien convenable de l'enfant à 1'373 fr. (1'020 fr. + 353 fr.).

Les parties partagent la garde de l'enfant, la participation de celui-ci à leur loyer respectif est similaire ainsi que les dépenses relatives à la charge quotidienne de l'enfant. Les soldes de chacun des parents permettent de couvrir ces charges, de sorte que compte tenu de ces frais le solde de l'appelant sera de 1'257 fr. 50 (1'822 fr. 50 – 365 fr. – 200 fr.) et celui de l'intimée de 460 fr. (963 fr. 70 – 304 fr. – 200 fr.). Même si l'enfant se trouve la moitié du temps chez l'appelant, c'est l'intimée qui continuera de s'acquitter des charges de l'enfant relatives à ses assurances, transport, frais de garde, etc. L'ensemble des charges restantes s'élèvent à 303 fr. 85 (11 fr. 85 pour la prime d'assurance-maladie de base, subside déduits + 11 fr. 50 de prime d'assurance-maladie complémentaire + 60 fr. de frais médicaux non couverts + 2 fr. 50 de frais de transport + 33 fr. de frais de cirque + 132 fr. de frais parascolaire + 353 fr. de participation à l'excédent – les allocations familiales de 300 fr.).

Par conséquent, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 300 fr. dès le 1er mai 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et 500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières. La loi ne prévoyant pas de limite d'âge pour la contribution d'entretien en faveur d'un enfant, la limite à 25 ans n'a pas lieu d'être. Une fois ce montant versé l'appelant bénéficiera encore d'un solde mensuel de l'ordre de 760 fr. (1'257 fr. 50 – 500 fr.), qui lui permettra de s'acquitter d'impôts éventuels, ceux-ci pouvant être estimés à environ 600 fr. par mois, compte tenu d'un revenu de 5'120 fr. par mois et une contribution d'entretien de 400 fr. par mois (www.ge.ch/paiement-impots/estimer-mon-impot-modifier-mes-acomptes).

3. 3.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'espèce, ni la quotité ni la répartition des frais et dépens de première instance n'ont été valablement remises en cause en appel et celles-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales. Compte tenu de la nature familiale du litige, la modification du jugement attaqué ne justifie pas que la répartition des frais soit revue. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.2 Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à 700 fr. (art. 32 et 35 RTFMC), seront, pour des motifs d’équité liés à la nature familiale du litige, mis à charge des parties à raison d’une moitié chacune (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés à concurrence de 350 fr. avec l'avance de frais de 700 fr. fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l'appelant le solde de l'avance en 350 fr. (700 fr. - 350 fr.). L'intimée plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 12 mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1643/2021 rendu le 8 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7202/2019.

Au fond :

Annule le chiffre 9 de son dispositif en tant qu'il déboute A______ de ses conclusions en modification du chiffre 1 de la transaction ACTPI/72/2017 du 20 mars 2017 rendue dans la cause C/1______/2016 et, statuant à nouveau sur ce point :

Modifie le chiffre 1 de la transaction ACTPI/72/2017 du 20 mars 2017 rendue dans la cause C/1______/2016 et condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______, par mois et d'avance, outre les allocations familiales ou d'études éventuellement versées, la somme de 320 fr. dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'au 30 avril 2022, puis la somme de 300 fr. du 1er mai 2022 jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 400 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus et de 500 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit une formation professionnelle ou des études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 700 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires de 350 fr. dus par A______ avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 350 fr. à A______.

Dit que la somme de 350 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.