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Décisions | Chambre civile

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C/10278/2018

ACJC/1206/2020 du 01.09.2020 sur JTPI/3647/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.176.al1; CC.176.al3; CC.298.al2; CC.296.al2; CC.301a; CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10278/2018 ACJC/1206/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 1er septembre 2020

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la
20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 mars 2020, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

1) Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié chez sa mère, Madame A______, ______, autre intimé, comparant en personne,

3) Les mineures D______, E______ et F______, domiciliées chez leur mère,
Madame A______, ______, autres intimées, toutes trois représentées par leur curatrice,
Me G______, avocate, ______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/3647/2020 du 6 mars 2020, reçu le 10 mars 2020 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué la garde des enfants à la mère (ch. 2), octroyé au père un large droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi, à la sortie de l'école pour E______ et D______ et à midi pour F______, au lundi matin de retour à l'école, et un dîner par semaine, le mercredi de la semaine où les enfants sont chez leur mère, sauf accord contraire des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit, les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension ainsi que la semaine d'octobre et, les années impaires, la première moitié des vacances de Noël, la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques ainsi qu'à la Pentecôte et, chaque année, les deux premières semaines de juillet ainsi que la deuxième et la troisième semaines d'août (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), transmis le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant en vue de la désignation du curateur (ch. 5) et précisé que les frais de cette curatelle devront être pris en charge par les parties à raison de la moitié chacune (ch. 6).

Le Tribunal a condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 2'120 fr. pour l'entretien de C______ du 1er janvier au 31 juillet 2019, sous déduction de 9'000 fr. déjà versés (ch. 7), condamné B______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, pour son entretien, les sommes de 2'120 fr. pour le mois d'août 2019 et de 2'350 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction des montants déjà versés (ch. 8), condamné B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'280 fr. du 1er janvier au 31 août 2019 et de 2'610 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction de 21'600 fr. déjà versés au 31 janvier 2020, pour l'entretien de D______ (ch. 9), les sommes de 1'995 fr. du 1er janvier au 31 août 2019 et de 2'325 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction de 21'600 fr. déjà versés au 31 janvier 2020, pour l'entretien de E______ (ch. 10), les sommes de 1'680 fr. du 1er janvier au 31 août 2019 et de 2'010 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction de 19'200 fr. déjà versés au 31 janvier 2020, pour l'entretien de F______ (ch. 11) et, par mois et d'avance, la somme de 15'500 fr. pour son propre entretien dès le 1er janvier 2019, sous déduction de 120'000 fr. déjà versés au 31 janvier 2020 (ch. 12), donné acte à B______ de son engagement à prendre en charge les frais d'écolage liés à la scolarité de D______, E______ et F______ auprès de [l'école privée] H______ tant et aussi longtemps que ces frais lui seront payés par son employeur, l'y a condamné en tant que de besoin (ch. 13), condamné B______ à prendre en charge les frais extraordinaires liés à la scolarité de D______, E______ et F______ auprès de [l'école] H______ (ch. 14), condamné les époux à prendre en charge par moitié chacun les frais liés à l'inscription des quatre enfants aux Rallyes auxquels ils s'étaient déjà inscrits (ch. 15), attribué à A______ la jouissance exclusive du véhicule de marque I______ (ch. 16), débouté cette dernière de sa conclusion en attribution à chacune des parties de la jouissance exclusive de la résidence secondaire en Bretagne durant la moitié des vacances scolaires lorsqu'elles auront la garde des enfants, à charge pour B______ d'en acquitter tous les frais relatifs (ch. 17), prononcé les mesures pour une durée indéterminée (ch. 18), arrêté les frais à 25'230 fr., dont 21'028 fr. 40 TTC d'honoraires de la curatrice de représentation, les a compensés en partie avec l'avance versée par B______, les a mis à la charge de celui-ci et l'a condamné à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 18'630 fr. (ch. 19), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 20), condamné les parties en tant que de besoin à exécuter les dispositions du jugement (ch. 21) et les a déboutées de toutes autres conclusions (ch. 22).

B.            a. Par acte expédié le 20 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3 et 12 du dispositif de ce jugement, dont elle sollicite l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à compter du 4 mai 2018, 17'714 fr. pour son entretien ainsi que 6'325 fr. à titre de contribution de prise en charge, le condamne à lui rembourser le montant de 19'922 fr. 45 avancé par elle pour l'entretien de la famille pour les mois de novembre et décembre 2018 et octroie à B______ un droit de visite devant s'exercer une semaine sur deux du mercredi, à la sortie de l'école pour E______ et D______ et à midi pour F______, au lundi matin de retour à l'école, un dîner le mercredi de la semaine où les enfants sont chez leur mère, sauf accord contraire des parents, la moitié des vacances scolaires, soit, les années paires, la première moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension, la première et la deuxième semaine de juillet - les enfants étant avec leur mère la deuxième moitié des vacances de Noël, la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la Pentecôte, la semaine d'octobre ainsi que la troisième, quatrième et cinquième semaine de juillet -, et, les années impaires, la deuxième moitié des vacances de Noël, la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, à Pentecôte, la semaine d'octobre ainsi que la troisième et quatrième semaine de juillet - les enfants étant avec leur mère la première moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension ainsi que la première, la deuxième et la cinquième semaines de juillet -, ainsi que chaque année la deuxième et la troisième semaines d'août. A______ conclut également à ce que les enfants passent un moment avec elle entre le 24 et le 25 décembre les années où les enfants seront avec leur père à ces dates, selon modalités à définir d'entente entre les parties.

Elle dépose une pièce nouvelle.

b. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 20 mars 2020, B______ appelle également de ce jugement, dont il sollicite l'annulation des chiffres 2, 3, 7 à 12 et 19 de son dispositif. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à ce que la Cour instaure une garde partagée sur les enfants, dise que les enfants seront chez leur père une semaine sur deux, du mardi soir à la sortie de l'école au lundi matin retour à l'Ecole, un dîner le mercredi de la semaine où il n'a pas les enfants, sauf accord contraire, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, soit, les années paires, la deuxième moitié des vacances de Noël, la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension ainsi que la semaine d'octobre et, les années impaires, la première moitié des vacances de Noël, la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques ainsi qu'à la Pentecôte et, chaque année, les deux premières semaines de juillet ainsi que la deuxième et la troisième semaines d'août. Il conclut également à ce que la Cour lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, allocations d'études non comprises et sous déduction de ce qu'il a déjà payé, la somme de 1'600 fr. pour l'entretien de C______ dès le 1er mai 2018, réduit à 1'400 fr. dès le mois de juillet 2019, ainsi que celui de verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er mai 2018 et sous déduction de ce qu'il a déjà payé, les sommes de 1'450 fr. pour l'entretien de D______, 1'400 fr. pour celui de E______ et 1'250 fr. pour celui de F______, constate qu'il s'est d'ores et déjà acquitté du 1er mai au 31 décembre 2018, à titre d'entretien de la famille, de 296'259 fr. de paiements bancaires, 72'800 fr. d'écolage privé réglés directement par l'employeur et 4'732 fr. en frais d'écolage privé réglés directement par ses soins et, du 1er janvier au 31 décembre 2019, de 176'200 fr. de paiements bancaires en mains de A______, 103'200 fr. d'écolage privé payés directement par l'employeur, 1'062 fr. en frais d'écolage privé réglés directement par ses soins, 15'233 fr. de paiement bancaire direct en mains de C______ et, du 1er janvier au 31 mars 2020, de 45'600 fr. par virement bancaire à A______, 5'400 fr. en mains de C______ ainsi que tous les frais de scolarité privée des trois enfants, tienne compte de la déductibilité des frais d'avocat acquittés par A______ d'un montant de 70'448 fr. au 15 novembre 2019 ainsi que des frais de garde pour les enfants lors du calcul de sa charge fiscale 2019, lui donne acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, dès le 1er mai 2018, sous déduction de ce qu'il a déjà payé, 11'300 fr. jusqu'au 30 juin 2019 et 4'500 fr. dès le 1er juillet 2019 pour l'entretien de son épouse, dont à déduire une éventuelle contribution de prise en charge intégrée aux contributions d'entretien des enfants, supprime la contribution d'entretien en faveur de A______ dès qu'il percevra des indemnités de l'assurance-chômage et condamne les époux à assumer par moitié chacun les 21'028 fr. 40 d'honoraires de la curatrice de représentation, avec suite de frais et dépens.

Il produit plusieurs pièces nouvelles.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu au déboutement de leur partie adverse, avec suite de frais et dépens. B______ a en outre conclu, à titre préalable, à ce que A______ produise les honoraires payés à son avocate en 2019 et en 2020 dans la mesure où cela influence concrètement sa charge fiscale, ses nouvelles recherches d'emploi depuis décembre 2019 ainsi que les factures SIG et du jardinier relatives à son nouveau domicile depuis le début du bail. A______ a, pour sa part, préalablement conclu à ce que les pièces nouvelles 84 à 89, 91 et 92 produites par son époux à l'appui de son appel soient écartées.

Elles ont toutes deux produit des pièces nouvelles.

d.a Dans leur réponse à l'appel formé par A______, les enfants du couple ont, par l'intermédiaire de leur curatrice, conclu à la confirmation du jugement concernant la répartition des vacances d'octobre et de Noël, à moins que le père souhaite lui-même une inversion du système pour l'année 2020/2021, l'annulation du jugement concernant la répartition des vacances de juillet 2020 et, cela fait, réserve aux parents un droit de visite devant s'exercer chaque année comme suit pour les vacances d'été: dès le premier week-end suivant la fin des vacances scolaires (inclus) jusqu'à la fin de la deuxième semaine de juillet en faveur du père, les enfants passant le dimanche soir chez l'autre parent, dès la troisième semaine du mois de juillet jusqu'à la fin de la première semaine d'août (jusqu'au dimanche soir) en faveur de la mère, les deuxième et troisième semaines d'août avec le père (jusqu'au dimanche soir) et les semaines ultérieures d'août jusqu'au lundi matin de la rentrée scolaire avec leur mère.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

d.b Sur l'appel formé par B______, les enfants du couple, toujours par l'intermédiaire de leur curatrice, ont conclu au déboutement de l'appelant de toutes ses conclusions concernant la modification de la garde et des modalités du droit de visite, à ce que la Cour écarte la pièce 93, dise et constate qu'ils s'en rapportent à justice sur les questions financières et déboute les parties de toutes autres, plus amples ou contraires conclusions.

e. Les époux ont répliqué et dupliqué sur chacun des appels, persistant dans leurs conclusions respectives.

Dans le cadre de sa réplique et de sa duplique, A______ a en outre préalablement conclu à ce que les pièces nouvelles produites à l'appui de la réponse, respectivement de la réplique de B______ soient écartées et a produit des pièces nouvelles.

B______ a également produit des pièces nouvelles à l'appui de sa réplique et de sa duplique.

f. Les enfants, représentés par leur curatrice, ont renoncé à "répliquer".

g. Par avis du 9 juin 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

h. C______ étant devenu majeur le 17 juin 2019, la Cour l'a invité le 8 juillet 2020 à se déterminer.

i. Par courrier du 20 juillet 2020, C______ a sollicité la confirmation du jugement concernant sa contribution d'entretien.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née le ______ 1973 à J______ (Belgique), de nationalité belge, et B______, né le ______ 1973 à K______ (Belgique), de nationalité française, se sont mariés le ______ 1998 à L______ (Belgique).

b. Quatre enfants sont issus de cette union : C______, né le ______ 2001, aujourd'hui majeur, D______, née le ______ 2002, E______, née le ______ 2007 et F______, née le ______ 2012.

c. La famille a vécu à M______ [Belgique] de juillet 1998 à janvier 2003, à N______ [France] jusqu'en septembre 2005 puis au Luxembourg jusqu'en été 2011, avant de s'installer à Genève.

d. En été 2017, B______ a décidé de mettre un terme au mariage.

e. Par requête déposée le 4 mai 2018 au greffe du Tribunal, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, réserve au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi après l'école au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, condamne B______ à lui verser à compter du 4 mai 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 3'275 fr. pour l'entretien de C______, 3'200 fr. pour celui de D______, 2'740 fr. pour celui de E______ et 6'300 fr. pour celui de F______, comprenant 3'736 fr. 60 de contribution de prise en charge. Elle a également conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser la somme mensuelle de 24'460 fr. pour son propre entretien.

f. Par ordonnance du 29 juin 2018, le Tribunal a suspendu la procédure dans l'attente des résultats de la médiation entamée par les parties.

g. Le 1er novembre 2018, les parties se sont constituées des domiciles séparés.

h. Par ordonnance du 7 janvier 2019, le Tribunal, statuant sur mesures superprovisionnelles requises par A______, a ordonné la reprise de la procédure, condamné B______ à verser à son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'800 fr. pour l'entretien de C______, 1'800 fr. pour celui de D______, 1'800 fr. pour celui de E______ et 1'600 fr. pour celui de F______ ainsi que, par mois et d'avance, 10'000 fr. à titre de contribution à son propre entretien.

Le Tribunal a arrêté les montants des contributions d'entretien en tenant compte des charges mensuelles incompressibles des enfants auxquelles il a ajouté un montant forfaitaire de 300 fr. par enfant afin qu'ils puissent poursuivre leurs activités. Il a procédé de même pour A______, à qui il a ajouté un montant de 3'000 fr. pour couvrir ses autres charges.

i. Par ordonnance ORTPI/132/2019 du 7 février 2019, le Tribunal a ordonné la représentation des enfants mineurs par un curateur, désigné Me G______ à cette fin, mis provisoirement les frais de celle-ci à la charge de B______ et réservé la répartition de ces frais à l'issue de la procédure.

j. Dans sa réponse du 20 février 2019, B______ a notamment conclu, s'agissant des points encore litigieux en appel, à l'instauration d'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux - l'échange se faisant le dimanche soir - et la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser à A______ dès le 1er décembre 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution d'entretien des enfants et sous déduction de ce qu'il avait déjà payé, les sommes de 1'600 fr. pour C______, 1'450 fr. pour D______, 1'400 fr. pour E______ et de 1'250 fr. pour F______ ainsi que, pour son propre entretien, 11'300 fr. jusqu'au 30 juin 2019 et 4'500 fr. dès le 1er juillet 2019 sous déduction des montants déjà versés, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer à s'acquitter des frais d'écolage privé des enfants, tant et aussi longtemps que ces frais lui seraient remboursés par son employeur, à ce qu'il soit constaté qu'il a contribué à l'entretien de la famille à hauteur de 296'259 fr. 74 entre le 1er mai et le 31 décembre 2018 et que la part des impôts 2018 de A______ a été suffisamment provisionnée.

k. Lors de l'audience du 27 février 2019, les époux ont indiqué avoir essayé la garde alternée pendant un mois, en septembre 2018.

A______ a déclaré que cela n'avait pas été concluant, car elle continuait à gérer le quotidien des enfants. Depuis le 1er novembre 2018, les époux avaient mis en place des longs week-ends de droit de visite, les enfants se rendant chez leur père du mercredi au dimanche une semaine sur deux et dînant avec lui le mercredi soir de la semaine où ils n'étaient pas avec leur père.

B______ a déclaré qu'il avait toujours souhaité l'instauration d'une garde alternée mais que son épouse s'y opposait.

l. Le 8 avril 2019, la curatrice a déposé des conclusions motivées pour le compte des enfants. Elle a conclu à ce que le Tribunal attribue la garde des quatre enfants à la mère et réserve au père un large droit de visite devant s'exercer du mercredi matin au lundi retour à l'école une semaine sur deux, un dîner un soir de la deuxième semaine, le jour étant à définir d'accord entre les parents au vu de l'organisation de la semaine des enfants, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Elle a relevé que B______ avait toujours travaillé à plein temps alors que A______ avait cessé de travailler en mars 2003 pour s'occuper des quatre enfants. Les enfants avaient besoin que le mode de garde soit fixé le plus rapidement possible et que la fratrie demeure unie. Les deux parents possédaient de très bonnes capacités éducatives, étaient tous les deux proches des enfants, lesquels étaient attachés aussi bien à leur père qu'à leur mère. Toutefois, indépendamment des gros efforts fournis par le père pour se rendre disponible, la mère avait plus de temps pour s'occuper des enfants. Ces derniers avaient eux-mêmes affirmé que leurs journées s'organisaient plus facilement, essentiellement pour les cadettes, lorsqu'elles étaient avec leur mère les lundis et mardis, jours de leurs activités de piscine et de danse, et elles étaient plus détendues lorsque leur mère était présente pour les amener à ces activités ou disponible ces jours-là en tant que de besoin. Ce contexte leur était ainsi favorable afin que la semaine démarre dans de bonnes conditions. Enfin, D______ était plus responsabilisée chez son père, ce qui pouvait être positif. Cela étant, elle se donnait comme devoir de préparer les repas, ce qui ne devait pas être son rôle.

m. Lors de l'audience du 8 avril 2019, les parents ont consenti à ce que, durant la procédure, les enfants soient avec leur père une semaine sur deux du mercredi à la sortie de l'école pour C______, D______ et E______ et dès 11h30 pour F______, jusqu'au lundi matin retour à l'école et dînent avec leur père le mercredi de l'autre semaine, sauf accord contraire des parents.

B______ a persisté à réclamer l'instauration d'une garde alternée, consentant à la répartition susmentionnée uniquement pour que les enfants bénéficient d'un cadre durant la procédure.

n. Lors de l'audience du 30 septembre 2019, la curatrice a indiqué que l'organisation actuelle convenait parfaitement aux enfants et qu'ils tenaient à être chez leur mère les lundis et mardis soirs en raison de leurs diverses activités. Les enfants étaient très agréables et solidaires entre eux. D______ souffrait toujours de troubles alimentaires pour lesquels elle était suivie par des médecins et devrait probablement être hospitalisée. Celle-ci avait émis le souhait de pouvoir se rendre librement chez chacun de ses parents, ce à quoi la curatrice ne s'opposait pas vu son âge, sous réserve de ses problèmes de santé qui nécessitaient un cadre et que les parents sachent où elle se trouvait.

B______ a indiqué que D______ souhaitait être chez lui huit nuits sur quatorze pour différentes raisons pratiques. La curatrice a estimé qu'il était prématuré de traiter cette question et qu'il était important de trouver la meilleure solution pour D______.

B______ a déclaré qu'il avait versé 1'800 fr. à C______ pour le mois d'août et le mois de septembre. Il avait établi un budget avec lui et s'est engagé à lui verser 3'200 fr. par mois, soit 2'800 EUR.

o. Lors de l'audience du 20 novembre 2019, la curatrice a indiqué que D______ souhaitait plus de liberté pour savoir chez quel parent elle dormait et cela en fonction de ses horaires. Toutefois, vu son problème de boulimie, la situation devait être anticipée, suivie et encadrée afin de ne pas lui permettre d'utiliser cette liberté pour aggraver la situation. Les médecins estimaient que D______ devait s'autonomiser afin d'accepter et de mieux gérer sa maladie, ce qui supposait une prise de conscience de sa situation et une responsabilisation par rapport à son traitement, indépendamment de ses parents. Elle devait développer plus de stratégies concernant sa responsabilisation quand elle était chez son père, car elle était plus libre. Chez sa mère, elle était plus entourée et plus suivie.

A______ a expliqué que son mari ne souhaitait pas qu'elle travaille du temps de la vie commune mais qu'elle le suive à l'étranger dans le cadre de ses déplacements professionnels ce qui impliquait qu'elle cesse toute activité professionnelle. Elle souhaitait reprendre une activité lucrative, ce qui était plus compliqué que ce qu'elle pensait. Elle a expliqué avoir eu un entretien avec un chasseur de tête en été 2018, qui lui aurait dit qu'elle n'avait aucune chance vu son âge. Elle envisageait de suivre une formation de ______ à compter du mois de janvier 2020 et de prendre un emploi à l'issue de celle-ci, soit trois ans plus tard.

B______ a mentionné avoir toujours dit à son épouse de travailler car elle avait, selon lui, une grande frustration à ne pas le faire.

p. Lors de l'audience du 3 février 2020, la curatrice a déclaré que D______ était revenue sur sa décision concernant sa prise en charge et souhaitait être chez son père en même temps que ses soeurs, à savoir une semaine sur deux du mercredi au dimanche soir. Cet enfant n'allait pas bien et ses problèmes de troubles alimentaires ne s'arrangeaient pas. En revanche, les trois autres allaient bien. Les enfants avaient besoin de leurs deux parents et étaient contents de l'organisation actuelle et de la stabilité trouvée au niveau de la prise en charge. Les parties étaient de bons parents, veillaient à l'intérêt de leurs enfants et s'organisaient bien. Leur communication autour des enfants était toutefois très mauvaise, ce que ces derniers ressentaient. Selon elle, les enjeux financiers étaient principalement responsables de la mauvaise communication.

B______ a confirmé que son épouse et lui-même avaient une mauvaise communication. Il pensait que beaucoup était lié à la procédure et comptait retrouver une communication normale avec A______ dès la fin de celle-ci.

Les parties ont toutes deux déclaré qu'elles considéraient l'autre comme un bon parent.

q. Les parties ont plaidé lors de l'audience de plaidoiries finales du 17 février 2020.

La curatrice a notamment conclu à ce qu'un droit de visite ou une garde alternée soit instaurée et à ce que les enfants soient avec leur père du mercredi, pour F______ à midi et pour D______ et E______ à la sortie de l'école, au lundi matin de retour à l'école une semaine sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires en alternance, sauf les vacances d'été, les enfants devant être avec leur mère la première semaine d'août et ensuite deux semaines avec leur père, et cela chaque année.

A______ a notamment conclu à ce que le Tribunal lui attribue la garde des enfants, réserve au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parents, à raison d'une semaine sur deux du mercredi à la fin des cours jusqu'au lundi matin de retour à l'école ainsi qu'un dîner le mercredi soir de la deuxième semaine, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, les sommes de 2'678 fr. du 4 mai 2018 au 31 août 2019 et de 4'130 fr. dès le 1er septembre 2019 pour l'entretien de C______, les sommes de 2'586 fr. du 4 mai 2018 au 31 août 2019 et de 3'333 fr. dès le 1er septembre 2019 pour celui de D______, les sommes de 2'221 fr. du 4 mai 2018 au 31 août 2019 et de 2'638 fr. dès le 1er septembre 2019 pour celui de E______, les sommes de 2'039 fr. du 4 mai 2018 au 31 août 2019 et de 2'437 fr. dès le 1er septembre 2019 pour celui de F______, ainsi que, dès le 4 mai 2018, les montants de 6'325 fr. à titre de prise en charge et de 17'714 fr. pour son propre entretien, condamne B______ à lui rembourser la somme de 19'222 fr. 45 pour les frais relatifs à l'entretien de la famille acquittés par elle entre novembre et décembre 2018 et à prendre en charge les honoraires de la curatrice.

B______ a notamment conclu à ce que la garde sur D______ soit partagée à raison d'une semaine sur deux à déterminer d'entente avec l'enfant et en tenant compte de sa situation médicale, à ce que la garde sur E______ et F______ soit partagée, les enfants se trouvant chez lui du mardi à la sortie de l'école au lundi matin de retour à l'école et une nuit de la semaine où il n'avait pas les enfants, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises et sous déduction de ce qu'il a déjà payé, la somme de 1'600 fr. dès le 1er mai 2018, augmentée à 1'800 fr. dès le mois de juillet 2019, pour l'entretien de C______, et, en mains de la mère, dès le 1er mai 2018, la somme de 1'450 fr. pour D______, de 1'400 fr. pour E______ et de 1'250 fr. pour F______, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à continuer de s'acquitter des frais d'écolage privé des enfants, tant et aussi longtemps que ces frais lui seront payés par son employeur, à ce qu'il soit constaté qu'il a déjà contribué à l'entretien de la famille entre le 1er mai et le 31 décembre 2018 à hauteur de 296'259 fr. par paiements bancaires, de 72'800 fr. pour l'écolage privé et de 4'732 fr. pour des frais en lien avec l'école, et, en 2019, à hauteur de 176'200 fr. par paiements bancaires, de 103'200 fr. pour l'écolage privé, de 1'062 fr. pour les frais en lien avec l'école et de 15'233 fr. en mains de C______, qu'il soit constaté que la part des impôts 2018 de A______ a été suffisamment provisionnée, qu'il soit tenu compte de la déductibilité des frais de garde des enfants et des frais d'avocat lors du calcul de la charge fiscale de cette dernière, qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser, par mois et d'avance, dès le 1er décembre 2018, sous déduction de ce qu'il a déjà versé, pour l'entretien de son épouse, les sommes de 11'300 fr. jusqu'au 30 juin 2019 et de 4'500 fr. dès le 1er juillet 2019.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

D.           La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants se présente de la manière suivante :

a.a B______ occupe une position de cadre au sein de la banque O______. A ce titre, il a réalisé un salaire annuel net de 622'173 fr. en 2016, comprenant 100'500 fr. d'écolage, 7'863 fr. de part privée pour la voiture de service et 173'703 fr. de bonus, de 589'217 fr. en 2017, comprenant 109'200 fr. d'écolage, 8'180 fr. de part privée pour la voiture de service et 133'193 fr. de bonus, de 577'014 fr. en 2018, comprenant 99'660 fr. d'écolage, 8'180 fr. de part privée pour la voiture de service et 126'406 fr. de bonus, et de 583'832 fr. en 2019, comprenant 103'800 fr. d'écolage, 8'180 fr. de part privée pour la voiture de service et 133'194 fr. de bonus. Il a également perçu des frais de représentation de 33'600 fr. en 2016, 45'065 fr. en 2017, et 44'910 fr. tant en 2018 qu'en 2019. Selon ses fiches de salaire de janvier à avril 2020, il a réalisé un revenu mensuel net de 28'785 fr. 50 en janvier, puis de 29'249 fr. 40 en février, mars et avril, frais de représentations compris. Son salaire est versé treize fois l'an.

En février 2020, B______ a allégué qu'il risquait de perdre son emploi au motif qu'il lui était reproché le non-respect de la réglementation belge par la filiale suisse, ce que P______, l'un des administrateurs de la banque, a confirmé dans une attestation du 14 février 2020. Ce dernier y expliquait qu'il était reproché à B______ de ne pas avoir mis en place des mesures belges qui n'étaient pas applicables en Suisse mais pour lesquelles le management belge souhaitait trouver un responsable de leur défaut vis-à-vis de leurs propres autorités. A trois reprises, le CEO du groupe avait demandé la démission de B______, ce que ce dernier s'était refusé à faire dans l'intérêt de la banque et des employés. Il était toutefois fort probable qu'il serait sanctionné dans sa rémunération variable pour l'exercice qui s'achevait ou potentiellement forcé à la démission si aucune solution n'était trouvée.

En mars 2020, B______ a perçu un bonus brut de 82'500 fr., soit 77'697 fr. 65 net.

Dans un courrier du 7 mai 2020 adressé à la FINMA, la banque a évoqué les craintes de la direction quant au risque de sa possible liquidation de fait au terme de l'exercice ainsi que le risque de détérioration des résultats de la banque en raison du fait que l'acceptation de nouveaux clients étaient en l'état bloquée.

Selon l'attestation du 25 mai 2020 de Q______ - l'un des administrateurs et vice-président de la banque -, la situation actuelle de la banque était caractérisée par une instabilité croissante et celle-ci faisait l'objet d'une attention soutenue de la part de la FINMA. La possibilité d'un licenciement ou d'une séparation avait été évoquée par des représentants du groupe au sein du Conseil d'administration de la banque et cette menace planait toujours sur B______. Même s'il n'était pas possible à ce stade de prévoir les développements potentiels de la situation professionnelle de ce dernier au sein de la banque, il apparaissait en tout cas hautement vraisemblable que son éventuel bonus payable en 2021 au titre de l'exercice 2020 ne serait pas réaugmenté par rapport au montant versé en 2020. Il était même possible qu'il ne soit plus employé comme ______ de la banque d'ici quelques mois.

Selon un courriel non signé du 8 juin 2020 envoyé au conseil de B______ par R______ "de la part de Q______", la fin des rapports de travail de B______ avait été discutée le 5 juin 2020 durant la séance du Conseil d'administration avec la direction du groupe. Les modalités de cette fin des rapports de travail n'avaient pas encore été définies et les négociations sur les conditions de sortie devaient débuter la semaine suivante.

a.b Le Tribunal a retenu que la fortune mobilière de B______ était de 1'055'828 fr. en 2013, de 1'236'511 fr. en 2014, de 1'343'174 fr. en 2015, de 1'371'526 fr. en 2016 et de 1'511'966 fr. en 2017.

Il n'est pas contesté que la fortune n'était pas utilisée pour l'entretien de la famille.

a.c Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le premier juge, s'élèvent à 15'978 fr. 10, comprenant 7'200 fr. de loyer, 308 fr. 10 d'assurance-maladie, 154 fr. de téléphone portable, 243 fr. de cadeaux, 500 fr. de frais de vacances (estimation), 750 fr. de salaire de l'employée de maison, 923 fr. de frais liés à la maison en Bretagne, 5'000 fr. d'impôts (estimation avec les pensions versées) et 900 fr. de frais alimentaires (estimation).

Il fait valoir en sus 129 fr. de SIG ainsi que 6'002 fr. d'impôts.

a.d Entre le 1er mai et le 31 décembre 2018, B______ s'est acquitté d'une somme totale de 296'259 fr. pour l'entretien de la famille, comprenant notamment les impôts du couple, le loyer de l'ancienne villa conjugale, les SIG et les primes d'assurance-maladie de tous les membres de la famille.

Entre le 27 février 2019 et le 28 février 2020, B______ s'est acquitté d'une somme totale de 206'600 fr. en mains de son épouse pour l'entretien de la famille : 17'000 fr. (1'800 fr. pour C______, 1'800 fr. pour D______, 1'800 fr. pour E______, 1'600 fr. pour F______ et 10'000 fr. pour A______) par mois pendant cinq mois, soit jusqu'au 28 juin 2019, puis 15'200 fr. (1'800 fr. pour D______, 1'800 fr. pour E______, 1'600 fr. pour F______ et 10'000 fr. pour A______) par mois pendant huit mois.

Il allègue avoir versé la contribution d'entretien de C______ (1'800 fr. par mois) directement à celui-ci dès le mois d'août 2019. Il a démontré avoir procédé à ce versement les 29 janvier et 28 février 2020.

b.a A______ est ______ de formation en Belgique. Elle a travaillé durant six ans entre 1997 et 2003, puis a cessé de travailler pour s'occuper des enfants et du ménage. Elle n'a plus repris d'activité professionnelle depuis lors. Depuis le début de la procédure, elle a envoyé quelques recherches d'emploi qui sont demeurées sans succès. Elle a entamé une formation en ______ en janvier 2020, laquelle a été financée par sa mère et durera trois ans à raison de deux jours par mois, hors vacances scolaires.

b.b Le Tribunal a retenu que sa fortune mobilière était de 6'112 fr. en 2013, 50'666 fr. en 2014, 80'553 fr. en 2015, 31'689 fr. en 2016 et de 28'267 fr. en 2017.

b.c En janvier 2019, A______ a déménagé dans une maison de onze pièces à S______ (GE) pour un loyer mensuel de 7'850 fr. avec l'accord de son époux, qui en a payé la garantie. Les frais de SIG y sont élevés car la maison est mal isolée.

Ses charges mensuelles, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent à 15'580 fr. 70, comprenant 3'925 fr. de loyer (7'850 fr. - 50% de participation des enfants au loyer), 30 fr. 40 de SERAFE, 101 fr. d'entretien du chauffage, 76 fr. d'assurance ménage, 23 fr. 80 de frais de ramonage, 184 fr. 90 d'Internet, 175 fr. de frais de jardinier, 16 fr. 90 de T______ [vidéos à la demande], 1'000 fr. de SIG, 979 fr. 95 d'assurance-maladie, 35 fr. 65 de frais médicaux non remboursés, 205 fr. de frais de coiffeur (estimation), 120 fr. de Reiki, 47 fr. de Pilates, 25 fr. de cours de littérature, 21 fr. de frais de pressing, 422 fr. de frais de vêtements, 166 fr. de frais d'essence et de parking, 129 fr. 35 d'assurance voiture, 45 fr. 70 d'impôts véhicule, 120 fr. de frais d'entretien du véhicule, 3 fr. 35 de frais de vignette, 8 fr. 10 de cotisation [à l'association] U______, 16 fr. 60 de cotisation [à l'assurance-voyages] V______, 750 fr. de salaire de l'employée de maison, 243 fr. de cadeaux, 154 fr. de téléphone portable (comme son époux), 86 fr. de frais de presse, 50 fr. de frais liés au chat, 20 fr. de loisirs, 500 fr. de frais de vacances (estimation), 5'000 fr. d'impôts (estimation avec les pensions reçues) et 900 fr. de frais alimentaires (estimation).

A______ fait toutefois valoir des charges mensuelles totales de 24'038 fr. 99, soit 13'525 fr. 37 hors impôts.

B______ remet en cause le montant des frais de logement de son épouse et estime que celle-ci devrait déménager dans un logement moins coûteux pour un montant mensuel de 7'000 fr., charges comprises, en lieu et place du loyer de 7'850 fr., des frais d'entretien du chauffage de 101 fr., des frais de jardinier de 175 fr. et des frais de SIG de 1'000 fr. Il remet également en cause les frais d'assurance-maladie, qui s'élèvent selon lui à 475 fr., ainsi que les frais alimentaires et de vacances, qu'il chiffre à 700 fr., respectivement 320 fr.

c. C______, actuellement majeur, étudie à W______ (Belgique) depuis septembre 2019.

c.a Ses charges mensuelles avant son départ pour la Belgique ont été arrêtées par le Tribunal à 2'520 fr. 20, soit 2'120 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 981 fr. 25 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr. x 50% ÷ 4), 83 fr. 30 d'assurance-maladie, 17 fr. 40 de frais médicaux non remboursés, 20 fr. de coiffeur, 30 fr. de téléphone portable, 24 fr. de camp de scout, 30 fr. 85 de cours de catamaran, 18 fr. 40 de camps nautique, 50 fr. de tennis, 150 fr. de vacances, 45 fr. de frais de transport, 350 fr. d'argent de poche et 720 fr. de minimum vital (600 fr. + 20% en raison du niveau de vie de la famille).

B______ fait toutefois valoir 169 fr. de frais alimentaires et 125 fr. de frais de vêtements en lieu et place du montant de base OP, ainsi que des frais de vacances de 108 fr.

c.b Ses charges mensuelles actuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 2'752 fr. 65, arrondies à 2'350 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 477 fr. 50 de loyer, 454 fr. 15 d'assurance-maladie, 17 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 169 fr. 75 de tuteur, 75 fr. 15 de taxe universitaire, 66 fr. 30 de livres et matériel pour l'université, 42 fr. 45 de frais de transport à W______, 100 fr. de frais de voyage (notamment les trajets entre W______ et Genève), 150 fr. de frais de vacances (estimation) et 1'200 fr. de minimum vital.

B______ fait toutefois valoir un forfait pour étudiant à l'étranger de 459 fr. (432,08 EUR) en lieu et place des frais médicaux, du tuteur, de la taxe universitaire, des livres et matériel, des frais de transport et du minimum vital. Ce montant regroupe, sur douze mois, 850 EUR de frais de scolarité, 2'160 EUR de frais alimentaires, 100 EUR d'autres frais (santé et soin), 35 EUR pour les livres scolaires, 200 EUR de transport aller-retour, 40 EUR de transport sur place et 1'800 EUR de loisirs et sorties.

d. Les charges mensuelles de D______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent actuellement à 3'010 fr. 95, arrondies à 2'610 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 1'308 fr. 30 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr.
x 50% ÷ 3), 86 fr. 85 d'assurance-maladie, 89 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 10 fr. 50 de coiffeur, 30 fr. de téléphone portable, 18 fr. 40 de camps nautique, 17 fr. de camps d'été, 100 fr. de Pilates, 85 fr. de tennis, 150 fr. de vacances (estimation), 45 fr. de frais de transport, 350 fr. d'argent de poche (comme son frère au même âge) et 720 fr. de minimum vital (600 fr. + 20% en raison du niveau de vie de la famille).

Avant le 1er septembre 2019, les charges mensuelles nettes arrondies de D______ ont été arrêtées à 2'280 fr. (2'610 fr. - 330 fr.) puisque la participation au loyer était répartie entre les quatre enfants, soit 981 fr. 25 par enfant.

A ses charges mensuelles s'ajoutent l'écolage privé à [l'école] H______, dont le tarif mensuel est de 2'955 fr.

B______ fait valoir 169 fr. de frais alimentaires et 189 fr. 90 de frais de vêtements en lieu et place du montant de base OP, ainsi que des frais de vacances de 54 fr., d'argent de poche de 75 fr. et de logement de 1'167 fr. sur la base d'un loyer de 7'000 fr.

e. Les charges mensuelles de E______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent actuellement à 2'723 fr. 40, arrondies à 2'325 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 1'308 fr. 30 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr.
x 50% ÷ 3), 105 fr. 10 d'assurance-maladie, 41 fr. 10 de frais médicaux non remboursés, 37 fr. 15 de téléphone, 11 fr. 70 de coiffeur, 81 fr. 25 de cours de piscine, 12 fr. 50 de camps d'été, 22 fr. 90 de stage d'ateliers créatifs, 18 fr. 40 de stage nautique, 55 fr. de cours de couture, 150 fr. de vacances (estimation), 45 fr. de frais de transport, 115 fr. d'argent de poche et 720 fr. de minimum vital (600 fr. + 20% en raison du niveau de vie de la famille).

Avant le 1er septembre 2019, les charges mensuelles nettes arrondies de E______ ont été arrêtées à 1'995 fr. (2'325 fr. - 330 fr.) puisque la participation au loyer était répartie entre les quatre enfants, soit 981 fr. 25 par enfant.

A ses charges mensuelles s'ajoute l'écolage privé à [l'école] H______, dont le tarif mensuel est de 2'890 fr.

B______ fait valoir 169 fr. de frais alimentaires et 134 fr. 30 de frais de vêtements en lieu et place du montant de base OP, ainsi que des frais de vacances de 54 fr., d'argent de poche de 5 fr. et de logement de 1'167 fr. sur la base d'un loyer de 7'000 fr.

Il est admis par les parties que E______ a arrêté les cours de couture et d'ateliers créatifs depuis juin 2019.

f. Les charges mensuelles de F______, telles qu'arrêtées par le Tribunal, s'élèvent actuellement à 2'407 fr. 65, arrondies à 2'010 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 1'308 fr. 30 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr.
x 50% ÷ 3), 120 fr. 25 d'assurance-maladie, 16 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, 3 fr. 70 de coiffeur, 87 fr. 50 de piscine, 41 fr. 65 de cours de musique, 10 fr. 60 de camps d'été, 15 fr. 20 de stage nautique, 85 fr. de cours de danse, 44 fr. 20 de cours d'appui d'anglais, 150 fr. de vacances (estimation), 45 fr. de frais de transport, et 480 fr. de minimum vital (400 fr. + 20% en raison du niveau de vie de la famille).

Avant le 1er septembre 2019, les charges mensuelles nettes arrondies de F______ s'élevaient à 1'680 fr. (2'010 fr. - 330 fr.) puisque la participation au loyer était répartie entre les quatre enfants, soit 981 fr. 25 par enfant.

A ses charges mensuelles s'ajoute l'écolage privé à [l'école] H______, dont le tarif mensuel est de 2'190 fr.

B______ fait valoir 169 fr. de frais alimentaires et 76 fr. 40 de frais de vêtements en lieu et place du montant de base OP, ainsi que des frais de vacances de 54 fr. et de logement de 1'167 fr. sur la base d'un loyer de 7'000 fr.

g. En 2019, la prise en charge des enfants durant les vacances a été arrêtée par la curatrice dans un calendrier. Selon ce dernier, il était prévu que les enfants seraient avec leur père en février, la deuxième semaine de Pâques, les troisième et quatrième semaines de juillet, les deuxième et troisième semaines d'août ainsi que la semaine d'octobre. Il était par ailleurs convenu que les enfants seraient avec leur père la deuxième moitié des vacances de Noël et que les vacances de 2020 seraient inversées par rapport au calendrier 2019.

D'entente entre les parties, il a en outre été convenu que lorsque les enfants seraient avec leur père pour la première partie des vacances de Noël, ils passeraient en tout état de cause un moment avec leur mère pour la fête de Noël entre le 24 et le 25 décembre, selon modalités à définir.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu qu'il était dans l'intérêt des enfants de maintenir l'organisation actuelle en lien avec leur prise en charge, laquelle leur convenait, et d'attribuer la garde à la mère et un large droit de visite au père. Pour parvenir à cette solution, le premier juge a pris en considération la répartition des tâches durant la vie commune, le système mis en place depuis la séparation, la disponibilité de chacun des parents, les bonnes capacités parentales de ceux-ci, le souhait des enfants et l'importance de la stabilité que pouvait leur apporter le maintien de la situation antérieure, ainsi que la mauvaise communication parentale.

Les revenus mensuels nets moyens de B______ ont été retenus à hauteur de 43'650 fr., bonus compris, ses allégués quant à la dégradation de sa situation n'ayant pas été rendus vraisemblables et ne s'étant pas réalisés concrètement. A______ ne réalisait aucun revenu. Il n'apparaissait pas envisageable en l'état de lui imputer un revenu hypothétique, compte tenu de son âge, de son absence du monde professionnel pendant près de 17 ans et de l'âge de F______. Il appartenait certes à A______, qui disposait d'une formation professionnelle et était en bonne santé, de tout mettre en oeuvre pour acquérir à terme une indépendance financière, ce qu'elle avait commencé à faire en envoyant des offres d'emploi et en entreprenant une formation de médiatrice. Une telle remise à niveau nécessitait toutefois un certain temps, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique sur mesures protectrices, lesquelles n'étaient, par essence, pas destinées à durer. A______ avait en outre droit à une certaine protection de la confiance mise dans l'organisation de la vie commune.

Le Tribunal a arrêté les contributions d'entretien en se fondant sur le train de vie mené par la famille durant le mariage et estimé qu'aucune contribution de prise en charge n'était due, dans la mesure où A______ n'avait plus travaillé depuis 2003, soit dès la naissance de son deuxième enfant. Le dies a quo des contributions d'entretien a été fixé au 1er janvier 2019, dans la mesure où la séparation effective des parties datait du 1er novembre 2018 et où B______ avait démontré s'être acquitté d'une somme mensuelle moyenne de 37'032 fr. (296'259 fr. ÷ 8) en 2018, ce qui avait permis de couvrir les charges de la famille, impôts compris. A______ n'avait par ailleurs pas rendu vraisemblable avoir dépensé la somme de 19'222 fr. 45 pour l'entretien de la famille. Aucun effet rétroactif n'était ainsi octroyé en 2018, dans la mesure où B______ avait couvert tous les besoins de la famille.

EN DROIT

1.             Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, l'épouse sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

2.             2.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC et 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur les droits parentaux, soit une affaire de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1), de sorte que la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse.

2.2 Selon la jurisprudence, la faculté du parent qui détient l'autorité parentale d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant perdure au-delà de la majorité de l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure, pour autant que l'enfant désormais majeur y consente. Celui-ci doit être consulté; cela suppose que l'existence de l'action en divorce et les conclusions prises contre l'autre parent pour son entretien après son accès à la majorité lui soient communiquées. Si l'enfant approuve - même tacitement - les prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent détenteur de l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois énoncer que les contributions d'entretien seront payées en mains de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2; 5A_959/2013 du 1er octobre 2014 consid. 7.2).

En l'espèce, C______ est devenu majeur en cours de procédure de première instance et a sollicité la confirmation du jugement concernant la contribution d'entretien qui lui était destinée, approuvant ainsi les conclusions prises par sa mère à cet égard. L'appelante dispose dès lors de la qualité pour agir à sa place dans le cadre de la présente procédure.

2.3 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). L'appel tend en effet au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l'instance d'appel procède à un examen propre, de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.3). La motivation est une condition de recevabilité qui doit être examinée d'office. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

En l'espèce, l'appelante conclut à ce que l'intimé soit condamné à lui rembourser le montant de 19'922 fr. 45 avancé par elle pour l'entretien de la famille en novembre et décembre 2018. Elle ne motive toutefois pas son appel sur ce point, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière sur cette conclusion.

2.4 Pour le surplus, les appels ont été interjetés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi, de sorte qu'ils sont recevables (art. 130, 131, 142, 143, 311 et 314 CPC).

2.5 S'agissant des conclusions des enfants tendant à la modification du jugement entrepris en lien avec la répartition des vacances, elles s'apparentent à un appel joint, lequel est irrecevable en matière de mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci étant instruites selon les règles de la procédure sommaire (art. 271 et 314 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2).

Compte tenu toutefois de la maxime d'office, applicable en raison de la présence d'enfants mineurs, la Cour examinera cette question indépendamment des conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC; cf. infra consid. 2.6).

2.6 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limité à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2 et 2.3; 5A_680/2014 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 et 2.2), l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de la sécurité (ACJC/950/2020 du 30 juin 2020 consid. 3; ACJC/339/2020 du 25 février 2020 consid. 1.4; ACJC/1221/2019 du 20 août 2019 consid. 2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs ou devenu majeur en cours de procédure (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1). En effet, l'enfant devenu majeur, comme l'enfant mineur, n'étant pas partie à la procédure, il doit bénéficier d'une protection procédurale. Dans ce cas, l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée doit perdurer au-delà de la majorité de l'enfant pour la fixation de sa contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 précité consid. 3.2.2).

S'agissant de la contribution d'entretien due entre époux, les maximes de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et inquisitoire simple (art. 55 al. 2 et 272 CPC) sont en revanche applicables.

3.             Les époux étant de nationalités belge, respectivement française, le litige présente un élément d'extranéité.

Les parties ne contestent pas, à juste titre, la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 1 al. 2 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants - ClaH96) et l'application du droit suisse au présent litige (art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires du 2 octobre 1973).

4.             Les parties ont produit de nombreuses pièces nouvelles en appel.

4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites sont susceptibles d'avoir une influence sur les questions concernant les enfants des parties, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

5.             Les parties ont toutes deux modifié leurs conclusions en appel.

5.1 Aux termes de l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

5.2 En l'espèce, les modifications des conclusions concernent les enfants des parties. Leur recevabilité peut dès lors demeurer indécise, dans la mesure où la Cour n'est en tout état pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ce qui lui permet de tenir compte des éléments contenus dans les écritures des parties s'y rapportant.

6.             A titre préalable, l'intimé sollicite la production par l'appelante des honoraires d'avocat payés par elle en 2019 et 2020, ses nouvelles recherches d'emploi depuis décembre 2019 ainsi que les factures des SIG et du jardinier relatives à son nouveau domicile depuis le début du bail, soit depuis le 1er décembre 2018.

6.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2012 du 19 juillet 2012 consid. 4).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

6.2 En l'espèce, la production des honoraires d'avocat payés par l'appelante en 2019 et en 2020 n'apparaît pas utile pour estimer la charge fiscale de cette dernière. En effet, les honoraires d'avocat ne sont déductibles des impôts que pour autant qu'ils constituent des frais nécessaires à l'acquisition d'un revenu (cf. infra consid. 8.2.2.2), soit lorsqu'ils portent exclusivement sur les contributions d'entretien, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la procédure portant notamment sur les droits parentaux. Il n'apparaît par ailleurs pas vraisemblable que les honoraires d'avocat contiennent une précision quant à la proportion consacrée aux contributions d'entretien, la note d'honoraires du 15 novembre 2019 n'en contenant aucune. Il ne sera dès lors pas fait droit à la conclusion préalable de l'intimé sur ce point.

S'agissant des autres documents dont la production est sollicitée, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la situation personnelle et financière des parties pour trancher les questions qui lui sont soumises, étant rappelé que son examen est limité à la vraisemblance des faits vu la nature sommaire de la procédure. Cette solution s'impose également au regard du principe de célérité applicable à la présente procédure.

La cause étant ainsi en état d'être jugée, il ne sera pas donné suite aux conclusions préalables de l'intimé.

7.             L'intimé reproche au Tribunal de ne pas avoir instauré de garde alternée, une semaine sur deux du mardi soir au lundi matin suivant, un dîner l'autre semaine et la moitié des vacances scolaires. Il conclut en tout état à un élargissement du droit de visite dans ce sens.

L'appelante reproche quant à elle au Tribunal la manière dont il a fixé le calendrier des vacances.

7.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273ss CC); il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1)

7.1.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3; 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2).

Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents étant relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).

Lorsqu'il est amené à statuer à cet égard, le juge doit examiner, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est compatible avec le bien de l'enfant. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents, lesquelles doivent être données chez chacun d'eux pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de ce dernier et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3).

Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF
142 III 617 consid. 3.2.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). 

Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).

7.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le parent qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1 et 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_669/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 et les références citées).

7.2.1 En l'espèce, le bien des enfants ne commande pas de modifier leur prise en charge telle que fixée par le Tribunal au profit d'une garde alternée du mardi au lundi une semaine sur deux et un dîner le mercredi de la seconde semaine. En effet, bien que les parties possèdent toutes deux de très bonnes capacités éducatives, il ressort de la procédure qu'elles ont tenté de mettre en place une garde alternée en septembre 2018, ce qui n'a pas été concluant. Depuis le 1er novembre 2018, les enfants sont avec leur père du mercredi après l'école jusqu'au dimanche soir, prolongé au lundi matin retour à l'école depuis le 8 avril 2019, ainsi que le mercredi de la semaine où les enfants sont avec leur mère. La curatrice des enfants a relevé que cette organisation - qui dure depuis plus d'un an et demi - leur convenait parfaitement et qu'elles étaient contentes de la stabilité trouvée au niveau de la prise en charge. Les cadettes ont par ailleurs indiqué à plusieurs reprises à la curatrice qu'elles préféraient rester avec leur mère les lundis et mardis soirs, dans la mesure où cette dernière jouit d'une plus grande disponibilité pour les accompagner dans leurs diverses activités extrascolaires. La curatrice a souligné que les enfants étaient plus détendues lorsqu'elles étaient avec leur mère ces jours-là, ce qui est favorable afin que la semaine démarre dans de bonnes conditions. Il n'est dès lors pas dans leur intérêt de modifier leur prise en charge, le bien des enfants commandant au contraire de préserver cette stabilité retrouvée.

Les parties reconnaissent en outre que leur communication est mauvaise, ce qui est ressenti par les enfants et va également à l'encontre d'une garde alternée. Bien que l'intimé soutienne que les problèmes de communication seraient liés à la procédure, ils sont en l'état réels et la Cour ne saurait se fonder sur une hypothétique amélioration de la situation pour statuer sur les droits parentaux.

Compte tenu de ce qui précède, il ne se justifie pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, d'instaurer une garde alternée du mardi au lundi une semaine sur deux et un dîner le mercredi de la seconde semaine, ni d'étendre le droit de visite dans cette mesure.

Enfin, la répartition actuelle du temps entre les deux parents ne saurait être qualifiée de garde alternée. En effet, sur une période de deux semaines, les enfants sont chez leur père cinq nuits et chez leur mère neuf nuits, de sorte que l'on ne saurait considérer que ces périodes sont plus ou moins égales, même en tenant compte du dîner avec le père un soir de la semaine où les enfants sont chez leur mère.

Les chiffres 2 et 3 première partie du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent confirmés.

7.2.2 L'appelante reproche au premier juge la manière dont il a établi le calendrier des vacances.

Elle soutient en premier lieu que le Tribunal a inversé les années paires et impaires s'agissant des vacances de Noël et n'a pas pris en compte le fait que la curatrice avait convenu avec les parties que les enfants passeront un moment avec leur mère entre le 24 et le 25 décembre les années où ils seront chez leur père pour Noël. Selon le calendrier 2019 établi par la curatrice, les enfants étaient avec leur père en février, la deuxième semaine de Pâques, les troisième et quatrième semaines de juillet, les deuxième et troisième semaine d'août, la semaine d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël. Dans le courrier accompagnant ce calendrier, la curatrice a indiqué que les vacances de 2020 seraient partagées sur la base d'une inversion du calendrier 2019, ce qui est usuel. Dans ces conditions, il ne se justifiait pas de retenir que les enfants seraient avec leur père la deuxième semaine des vacances de Noël les années paires, soit notamment en 2020, dès lors qu'ils l'étaient déjà l'année précédente. Il est en effet dans l'intérêt des enfants de passer Noël en alternance avec chacun de leurs parents. Par ailleurs, dans la mesure où les parties ont convenu que les années où les enfants seront avec leur père à Noël, ils passeront un moment avec leur mère pour la fête de Noël entre le 24 et le 25 décembre selon modalités à définir, il en sera également fait mention.

L'appelante reproche ensuite au Tribunal de ne pas avoir prévu d'inversion du calendrier une année sur deux pour le mois de juillet alors qu'une alternance aurait été convenue pour tenir compte du fait que les enfants participaient à des camps de scouts les troisième et quatrième semaines de juillet. Or, il ne ressort pas de la procédure que ces camps de scouts seraient encore actuels, ce qui est contesté par l'intimé et n'a pas été rendu vraisemblable par l'appelante. Il ne se justifie dès lors pas d'instaurer une alternance pour le mois de juillet.

L'appelante fait par ailleurs grief au Tribunal d'avoir erré en considérant que le mois de juillet ne comptait que quatre semaines et d'avoir omis d'indiquer chez qui les enfants passeraient la cinquième semaine de juillet. A cet égard, la Cour relève que le mois de juillet ne compte pas cinq semaines pleines et que la date des semaines complètes varie d'une année à l'autre. Afin de tenir compte adéquatement de cette variation, il sera précisé que les enfants seront avec leur père dès le premier week-end des vacances scolaires jusqu'à la fin de la deuxième semaine de juillet, puis avec leur mère jusqu'à la fin de la première semaine d'août, avec leur père les deuxième et troisième semaines d'août, puis avec leur mère jusqu'à la rentrée scolaire.

Enfin et contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les enfants seraient avec leur père pour les vacances d'octobre les années paires et pour les vacances de février les années impaires. En effet, le calendrier 2019 qui prévoyait que les enfants seraient avec leur père pendant les vacances d'octobre et de février entraînait une iniquité s'agissant du temps passé par chacun des parents avec leurs enfants en vacances, iniquité que le premier juge a justement corrigée.

Compte tenu de ce qui précède, le calendrier des vacances sera établi de la manière suivante : les années paires, les enfants seront avec leur père la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension, la semaine d'octobre et la première moitié des vacances de Noël, et avec leur mère la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, à Pentecôte, la deuxième moitié des vacances de Noël ainsi qu'un moment entre le 24 et le 25 décembre selon modalités à définir par les parties; les années impaires, les enfants seront avec leur père la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, à Pentecôte et la deuxième moitié des vacances de Noël, et avec leur mère la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension, la semaine d'octobre et la première moitié des vacances de Noël; chaque année, pour les vacances d'été, les enfants seront avec leur père dès le premier week-end des vacances scolaires jusqu'à la fin de la deuxième semaine de juillet, puis avec leur mère jusqu'à la fin de la première semaine d'août, avec leur père les deuxième et troisième semaines d'août, puis avec leur mère jusqu'à la rentrée scolaire.

La deuxième partie du chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera modifiée en conséquence. Par souci de clarté, la première partie du chiffre 3 sera entièrement reprise dans le dispositif du présent arrêt.

8.             Les parties critiquent toutes deux la quotité des contributions d'entretien allouées à l'appelante et aux enfants.

8.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

8.1.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

8.1.2 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 3 CC, l'entretien des enfants est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC).

En cas de prise en charge par l'un des parents (ou les deux), ce qui l'empêche de travailler - du moins à plein temps -, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence aux côtés de l'enfant. Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 7.1.2.2).Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, auquel il convient d'ajouter les suppléments du droit de la famille si la situation le permet (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message du Conseil fédéral du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse (Entretien de l'enfant), FF 2014 p. 511 ss, p. 557).

8.1.3 Que ce soit pour la contribution en faveur du conjoint ou de l'enfant, la loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

En cas de situation financière favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés sont couverts, la comparaison des revenus et des minimas vitaux des époux est inopportune; il faut alors se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie de la vie commune. Cette méthode implique un calcul concret. Il incombe au créancier d'entretien de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 4.1; 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3). Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b; 118 II 376 consid. 20b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_137/2017 cité consid. 4.1).

Lors de l'application de la méthode concrète, il n'est pas arbitraire de retenir, en sus des charges effectives, un montant forfaitaire s'agissant du minimum vital LP, soit de multiplier le montant de base du droit des poursuites par deux ou trois, voire plus, selon l'appréciation du juge, afin de tenir compte du train de vie plus élevé des parties (cf. arrêts du Tribunal fédéral 5A_137/2017 du 29 juin 2017 consid. 7.2; 5A_1020/2015 du 15 novembre 2016 consid. 5.1; 5A_956/2015 du 7 septembre 2016 consid. 4.1; 5A_198/2012 du 24 août 2012 consid. 8). En effet, le recours à certains montants forfaitaires est parfois inévitable, car il est pratiquement impossible de déterminer ou de présenter a posteriori les montants correspondant aux postes de dépenses tels que les besoins quotidiens (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1020/2015 précité consid. 5.1).

Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1).

Selon l'art. 35 LIPP, un montant de 25'000 fr. au plus par enfant dont la garde est assurée par un tiers est déduit du revenu si l'enfant a moins de 14 ans et vit dans le même ménage que le contribuable assurant son entretien et si les frais de garde, documentés, ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable.

8.1.4 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_384/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2; 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 5.3.1; 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 12.2.2).

Si les revenus (du travail et de la fortune) suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération. (ATF
138 III 289 consid. 11.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations. Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_632/2018 du 21 janvier 2019 consid. 3.3.1).

Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF
144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 précité consid. 3.2.2). Si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité), étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 précité consid. 3.2.2). De plus, une fratrie nombreuse entraîne un temps consacré à la prise en charge personnelle plus important que la présence d'un seul enfant, de sorte qu'une activité à 50 ou à 80% peut ne pas être exigée du parent gardien. De même, la situation médicale de l'enfant peut aussi justifier un besoin de prise en charge personnelle accru, permettant de déroger à la règle (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1).

8.1.5 Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié in ATF 144 III 377; 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

8.1.6 Les documents librement confectionnés par l'une des parties au procès sont sujets à caution et n'ont a priori pas plus de valeur que de simples allégations de cette partie (arrêt du Tribunal fédéral 4A_578/2011 du 12 janvier 2012 consid. 4).

8.2 En l'espèce, il convient de réexaminer la situation financière de la famille avant de fixer les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'appelante. La méthode concrète utilisée par le premier juge n'ayant, à juste titre, pas été remise en cause par les parties, elle sera reprise par la Cour.

8.2.1.1 Le revenu mensuel net moyen de l'intimé a été arrêté à 43'650 fr. par le Tribunal, calculé sur la base des revenus qu'il a perçus entre 2016 et 2019. L'intimé conteste ce montant et fait valoir un revenu mensuel net de 38'123 fr. en raison du bonus moins important touché en 2020. Il soutient qu'il n'y a pas lieu d'effectuer une moyenne des revenus touchés les précédentes années, dans la mesure où la situation de la banque qui l'emploie serait mauvaise et qu'il serait sur le point de se faire licencier. L'appelante estime quant à elle que le revenu mensuel moyen de son époux serait de 55'349 fr., correspondant à ses revenus tels qu'ils ressortent des déclarations fiscales de 2013 à 2016.

En l'occurrence, il ne se justifie pas de prendre en compte les revenus de l'intimé tels qu'ils ressortent des déclarations fiscales, dès lors qu'ils comprennent des montants qui ne sont pas perçus directement par l'intimé mais sont néanmoins imposables, tels que l'écolage des enfants payé directement par son employeur, ou la valeur locative de la maison de Bretagne, de même que des revenus d'appartements qui ont entre-temps été vendus. C'est donc à juste titre que le Tribunal s'est fondé sur les certificats de salaire de l'intimé. Il ressort de ceux-ci que son revenu annuel est fluctuant en raison de son bonus et que son revenu mensuel net s'est élevé à 43'075 fr. 15 en 2017 ([589'217 fr. de salaire annuel net + 45'065 fr. de frais de représentation - 109'200 fr. d'écolage - 8'180 fr. de part privée pour la voiture de service] ÷ 12), 42'840 fr. 35 en 2018 ([577'014 fr. de salaire annuel net + 44'910 fr. de frais de représentation - 99'660 fr. d'écolage - 8'180 fr. de part privée pour la voiture de service] ÷ 12) et 43'063 fr. 50 en 2019 ([583'832 fr. de salaire annuel net + 44'910 fr. de frais de représentation - 103'800 fr. d'écolage - 8'180 fr. de part privée pour la voiture de service] ÷ 12), soit 42'993 fr. en moyenne sur les trois dernières années ([43'075 fr. 15 + 42'840 fr. 35 + 43'063 fr. 50] ÷ 3), l'année 2016 n'étant pas prise en considération dès lors qu'elle apparaît atypique.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne convient pas de prendre en considération uniquement son revenu de 2020 d'un montant mensuel net allégué de 38'123 fr. ([28'785 fr. 50 + (29'249 fr. 40 x 12) + 77'697 fr. 65] ÷ 12), dès lors qu'il ne ressort pas de la procédure que ce revenu sera dorénavant le sien. Si l'intimé a rendu vraisemblable qu'il sera prochainement licencié, la Cour ne dispose toutefois pas des informations nécessaires pour retenir que ses revenus s'en trouveront réduits. En effet, la date de fin des rapports de travail et les conditions de sortie ne sont pas connues en l'état, empêchant notamment une réelle estimation de ses revenus annuels 2020, et aucun élément n'indique que l'intimé ne serait pas en mesure de retrouver un emploi pour un revenu mensuel équivalent à celui qu'il percevait habituellement jusque-là, soit environ 43'000 fr. Il ne se justifie dès lors pas de retenir des revenus moins importants en l'état, au vu des informations disponibles à ce jour, étant précisé qu'une modification des mesures protectrices pourra toujours être sollicitée par l'intimé si sa situation financière ne devait pas se maintenir. Il sera en tout état relevé que la prise en considération du revenu de 2020 allégué à hauteur de 38'123 fr. dans la moyenne des trois dernières années aboutirait à un revenu mensuel net moyen de 41'342 fr. 30 ([42'840 fr. 35 + 43'063 fr. 50
+ 38'123 fr.] ÷ 3) et permettrait de couvrir les charges de la famille telles qu'elles ressortent du présent arrêt.

Les revenus de l'intimé étant suffisants pour couvrir l'entretien de la famille, il n'apparaît pas utile en l'état d'examiner sa fortune.

8.2.1.2 Le premier juge a arrêté les charges de l'intimé à 15'978 fr. 10, comprenant notamment 500 fr. de frais de vacances (estimation), 5'000 fr. d'impôts (estimation avec les pensions versés) et 900 fr. de frais alimentaires (estimation).

Il convient d'y ajouter les frais de SIG, dont le Tribunal n'a, à tort, pas tenu compte. Un montant de 100 fr. sera comptabilisé à ce titre, correspondant au montant arrondi de la facture produite sans les frais de rappel.

L'intimé conteste l'estimation faite par le Tribunal pour les vacances de la famille. A cet égard, les parties ont allégué précisément leur budget relatif aux vacances, de sorte qu'il ne convient pas de procéder à une estimation. En l'occurrence, l'intimé a admis que la famille dépensait environ 12'800 fr. par an pour ce poste, de sorte que ce montant sera retenu. Les montants supplémentaires allégués par l'appelante n'ont pas été rendus vraisemblables et ne seront donc pas pris en compte, étant précisé que les listes de frais produites par elle n'ont pas plus de valeur que de simples allégations. Réparti à raison de 30% par parent et 10% par enfant, c'est un montant mensuel de 320 fr. ([12'800 fr. x 30%] ÷ 12) qu'il convient d'intégrer dans les charges de l'intimé à titre de frais de vacances. Il n'y a en effet pas lieu de modifier ce montant uniquement dans les charges de l'appelante.

L'intimé conteste encore le montant retenu à titre de frais alimentaires de la famille. En l'occurrence, l'estimation de 900 fr. par conjoint retenue par le Tribunal apparaît excessive au regard des montants allégués tant par l'appelante (2'270 fr.) que par l'intimé (2'077 fr.) pour toute la famille. Le montant de 700 fr. admis par l'intimé correspondant davantage aux dépenses effectives de la famille, il sera retenu pour chacune des parties. Comme pour les frais de vacances, il ne se justifie en effet pas de modifier ce montant uniquement dans les charges de l'appelante.

L'intimé fait enfin valoir - à raison (art. 33 al. 1 let. c LIFD, 33 LIPP et 9 al. 2 let. c LHID) - que sa charge fiscale sera plus élevée que celle retenue par le Tribunal du fait qu'il n'est plus autorisé à déduire la contribution d'entretien de C______ depuis que celui-ci est devenu majeur. Sa charge fiscale sera ainsi estimée, au moyen de la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale genevoise, au montant arrondi de 6'000 fr. par mois. Pour estimer ses impôts, il a été tenu compte de son statut de conjoint séparé, d'un enfant à charge de plus de 14 ans, des revenus allégués (537'373 fr.), des dividendes O______ de 4'973.85 EUR perçus en mai 2019 (5'407 fr.), de la valeur locative de la maison en Bretagne (2'679 fr. selon déclaration fiscale de 2017), des cotisations sociales (57'350 fr.) telles qu'elles ressortent de son dernier certificat de salaire, de frais professionnels forfaitaires (1'697 fr.), des primes d'assurances maladies (3'697 fr. = 308 fr. 10 x 12 mois), des intérêts de dettes allégués (10'056 fr.) et des contributions d'entretien ([14'700 fr. x 12 mois] + [1'615 fr. x 6 mois] + [1'790 fr. x 8 mois] + [2'115 fr. x 4 mois]
+ [1'495 fr. x 8 mois] + [1'820 fr. x 4 mois] + [1'345 fr. x 8 mois] + [1'670 fr.
x 4 mois] = 245'550 fr. en 2019; [15'200 fr. + 2'115 fr. + 1'820 fr. + 1'670 fr.]
x 12 mois = 249'660 fr. en 2020), étant précisé que le caractère actuel des autres rendements de la fortune allégués par l'intimé n'a pas été rendu vraisemblable.

Compte tenu des frais alimentaires (700 fr.), des vacances (320 fr.), des SIG (100 fr.) et des impôts (6'000 fr.), les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 16'698 fr. 10, arrondi à 16'700 fr.

8.2.2.1 L'appelante n'exerce pas d'activité lucrative et ne perçoit aucun revenu. Il convient néanmoins d'examiner si un revenu hypothétique peut lui être imputé.

En l'occurrence, l'appelante est âgée de 47 ans - 45 ans au moment de la séparation effective - et est en bonne santé. La plus jeune des enfants des parties, née en 2012, est scolarisée au niveau primaire et l'intimé dispose d'un large droit de visite, assumant ainsi également une certaine prise en charge des enfants. Compte tenu de la nouvelle jurisprudence fédérale, il pourrait donc en principe être exigé de l'appelante qu'elle reprenne une activité lucrative à un taux de 50%, la répartition des tâches antérieurement suivie ne pouvant pas être perpétuée indéfiniment. Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend de l'ensemble des circonstances du cas concret. A cet égard, la Cour relève que l'appelante a cessé de travailler en 2003, soit il y a 17 ans, pour s'occuper des enfants et du ménage. Au moment de la séparation effective, elle s'occupait de quatre enfants, dont la prise en charge en dehors de l'école est reconnue par le Tribunal fédéral comme étant plus importante que celle d'un enfant unique et pouvant justifier de déroger aux lignes directrices précitées. A ce jour, l'appelante s'occupe encore de trois enfants, âgées de 7, 13 et 17 ans. Bien que D______ soit proche de la majorité, il ressort de la procédure que celle-ci souffre de troubles alimentaires importants qui nécessitent de nombreux soins ainsi qu'une attention et un encadrement particuliers malgré son âge. Par ailleurs, s'il appartiendra à l'appelante de tout mettre en oeuvre pour acquérir à terme une indépendance financière, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, il convient de relever que la formation de ______ dont elle dispose est ______ belge et que celle-ci n'a plus exercé depuis 17 ans, ce qui complique la reprise d'une activité en Suisse sans une remise à niveau préalable dans ce domaine. L'appelante a néanmoins envoyé des candidatures pour des offres d'emploi, sans succès. Celle-ci a ainsi commencé une formation de ______ en janvier 2020 pour une durée de trois ans, laquelle lui permettra à terme d'exercer une activité dans ce domaine et de recouvrer une certaine indépendance financière. Bien que cette formation ne l'occupe pas à plein temps, il ne se justifie pas en l'état d'imposer à l'appelante la reprise d'un emploi en parallèle, compte tenu des éléments qui précèdent et de la situation financière favorable de la famille.

Au vu de toutes les circonstances du cas d'espèce, qu'il convient de prendre en considération dans leur ensemble et non de manière isolée comme le fait l'intimé, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas imputé de revenu hypothétique à l'appelante sur mesures protectrices.

8.2.2.2 L'appelante reproche au Tribunal d'avoir écarté certaines de ses charges, faute de vraisemblance de leur caractère actuel et régulier. Elle n'explique toutefois pas en quoi le premier juge aurait erré, se contentant d'alléguer de manière toute générale qu'elle avait été en mesure d'établir un train de vie net, hors impôts, à hauteur de 13'525 fr. 37, sans autre explication. Or, l'instance d'appel doit pouvoir contrôler ce qu'a fait le premier juge sur la base des critiques précises soulevées par la partie appelante, et non procéder à un examen propre de la situation, comme si aucun jugement n'avait encore été prononcé (cf. supra consid. 2.3). Faute de motivation suffisante, il ne sera dès lors pas entré en matière sur le grief de l'appelante.

L'intimé conteste le montant des frais retenus par le Tribunal en lien avec le logement de l'appelante, soit le loyer de 7'850 fr., les frais d'entretien du chauffage de 101 fr., les frais de jardinier de 175 fr. et les frais de SIG de 1'000 fr. Il estime que ces frais correspondent à une dépense exorbitante et que son épouse devrait déménager dans un logement moins coûteux, un loyer hypothétique de 7'000 fr. devant être pris en compte dès le 1er juillet 2020 en lieu et place des montants précités. Il ressort toutefois de la procédure que l'intimé a approuvé le coût de ce logement avant que l'appelante n'y emménage avec les enfants en janvier 2019. Il est dès lors malvenu de requérir désormais leur déménagement, en particulier dans la mesure où le logement apporte une certaine stabilité aux enfants dans le cadre d'une séparation et qu'il convient de préserver celle-ci dans leur intérêt. Le coût de ce logement n'apparait par ailleurs pas excessivement élevé, compte tenu de la situation financière confortable de la famille. L'intimé ne saurait se prévaloir de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_793/2008 pour soutenir que les frais de logement litigieux seraient exorbitants, dès lors que la situation du cas d'espèce n'est pas comparable à celle de cet arrêt, dans lequel des frais d'habillement de 10'000 fr. étaient concernés. Compte tenu de ce qui précède, le montant du loyer effectif de l'appelante sera pris en compte.

S'agissant des frais de SIG, il ressort des pièces produites que ceux-ci s'élevaient à 1'560 fr. 20 pour la période du 1er décembre 2018 au 22 janvier 2019 (53 jours), et de 2'275 fr. 20 pour la période du 7 juillet au 13 septembre 2019 (69 jours). Dans la mesure où l'appelante a emménagé dans son nouveau domicile en janvier 2019, la première facture produite ne reflète pas sa consommation réelle, de sorte qu'il ne sera tenu compte que de la seconde facture, étant précisé que celle-ci porte sur une période de plus de deux mois. Le montant de 1'000 fr. par mois arrêté par le Tribunal n'est par conséquent pas critiquable ([2'275 fr. 20 x 365] ÷ 69 = 12'035 fr. 50; 12'035 fr. 50 ÷ 12 = 1'002 fr. 95).

Les frais de jardinier de 175 fr. par mois retenus par le Tribunal apparaissent par ailleurs vraisemblables compte tenu du devis de 2'100 fr. produit pour l'année 2019 et des frais assumés par les parties pour ce poste durant la vie commune, qui étaient supérieurs à 200 fr. par mois. Ils seront par conséquent confirmés, sous l'angle de la vraisemblance.

Les frais d'entretien de la chaudière ont pour le surplus été rendus vraisemblables et ne sont pas critiqués en tant que tels, de sorte qu'ils seront confirmés.

L'intimé remet encore en cause le montant retenu par le Tribunal pour l'assurance-maladie de l'appelante en tant qu'il concernerait une double prime de X______ de 332 fr. et de Y______ de 507 EUR, qui couvriraient deux fois l'assurance de base. Il ressort toutefois des pièces produites par l'appelante que celle-ci est désormais assurée auprès de Z______, en lieu et place de la double assurance auprès de X______ et de Y______ dont elle disposait du temps de la vie commune. Le montant de ses primes d'assurances obligatoire et complémentaire auprès de Z______ s'élevant à 979 fr. 95 par mois, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu ce montant dans les charges de l'appelante, étant souligné qu'il est similaire à celui qui était assumé auparavant.

Les frais de vacances seront quant à eux retenus à hauteur de 320 fr., comme pour l'intimé (cf. supra consid. 8.2.1.2), conformément à ce que dépensait la famille pour ce poste du temps de la vie commune.

Il en va de même des frais alimentaires, qui seront retenus à hauteur de 700 fr. comme pour l'intimé (cf. supra consid. 8.2.1.2).

Enfin, l'intimé conteste la charge fiscale de l'appelante en tant qu'elle ne prend pas en compte la déduction des honoraires d'avocat et des frais de garde. Or, l'arrêt de la Cour ACA/541/2012 du 21 août 2012 dont se prévaut l'intimé se rapporte à une procédure où seule la contribution d'entretien était litigieuse, de sorte que les honoraires d'avocat pouvaient entièrement être considérés comme des frais nécessaires à l'acquisition d'un revenu, déductibles des impôts. En l'espèce, la procédure porte tant sur les contributions d'entretien que sur d'autres aspects de la séparation, soit notamment les droits parentaux. Les honoraires d'avocat de 70'448 fr. au 15 novembre 2019 ne constituent dès lors pas entièrement des frais nécessaires à l'acquisition d'un revenu, de sorte qu'ils ne peuvent faire l'objet d'une déduction fiscale dans leur intégralité. Faute de connaître la proportion de ces honoraires consacrée aux contributions d'entretien, il n'en sera pas tenu compte pour la détermination de la charge fiscale, qui constitue à ce stade une estimation sous l'angle de la vraisemblance, étant rappelé que les mesures protectrices de l'union conjugale sont instruites selon la procédure sommaire, dans laquelle le pouvoir de cognition du juge est limité à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, avec administration restreinte des moyens de preuve.

S'agissant des frais de garde, ils ne sont déductibles des impôts que s'ils ont un lien de causalité direct avec l'activité lucrative, la formation ou l'incapacité de gain du contribuable, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ils ne peuvent dès lors pas faire l'objet d'une déduction, contrairement à ce que soutient l'intimé.

Les impôts ICC et IFD de l'appelante seront ainsi estimés, au moyen de la calculette mise à disposition par l'administration fiscale genevoise, à 4'500 fr. en 2019 et 5'000 fr. dès 2020. Pour estimer ses impôts, il a été tenu compte de son statut de conjoint séparé, de deux enfants à charge de moins de 14 ans, d'un enfant à charge de plus de 14 ans - C______ étant à la charge du père en tant que ce dernier pourvoit à son entretien -, des contributions d'entretien ([14'700 fr. x 12 mois] + [1'790 fr.
x 8 mois] + [2'115 fr. x 4 mois] + [1'495 fr. x 8 mois] + [1'820 fr. x 4 mois]
+ [1'345 fr. x 8 mois] + [1'670 fr. x 4 mois] = 235'860 fr. en 2019; [15'200 fr.
+ 2'115 fr. + 1'820 fr. + 1'670 fr.] x 12 mois = 249'660 fr. en 2020), primes d'assurance-maladie ([979 fr. 95 + 86 fr. 85 + 105 fr. 10 + 120 fr. 25] x 12 mois
= 15'505 fr. 80) et frais médicaux non remboursés ([35 fr. 65 + 89 fr. 90 + 41 fr. 10 + 16 fr. 25] x 12 mois = 2'194 fr. 80) de l'appelante et des enfants mineures, ainsi que des allocations familiales qu'elle perçoit y compris pour C______ (1'600 fr. x 12 = 19'200 fr.).

Compte tenu des frais alimentaires (700 fr.), des vacances (320 fr.) et des impôts (4'500 fr. en 2019 puis 5'000 fr.), les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent ainsi à 14'700 fr. jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 15'200 fr.

8.2.3.1 Les charges mensuelles de C______ jusqu'à son départ pour W______ (Belgique) en septembre 2019 ont été retenues par le Tribunal à hauteur de 2'520 fr. 20, comprenant notamment 720 fr. de minimum vital, soit 600 fr. augmenté de 20% pour tenir compte du train de vie de la famille, 20 fr. de coiffeur, 30 fr. de téléphone portable et 150 fr. de frais de vacances.

L'intimé reproche au premier juge d'avoir recouru à un mélange de méthodes proscrit par le Tribunal fédéral en tenant compte d'un minimum vital augmenté de 20% tout en se basant sur la méthode du train de vie effectif. Il ressort toutefois de la jurisprudence du Tribunal fédéral que la prise en compte d'un montant forfaitaire s'agissant du montant de base du droit des poursuites, multiplié par deux ou trois, voire plus, pour tenir compte d'un train de vie élevé, est admissible lors de l'application de la méthode concrète, le recours à certains montants forfaitaires étant en effet parfois inévitable pour prendre en compte les besoins quotidiens, dès lors que ceux-ci sont pratiquement impossibles à déterminer ou à présenter a posteriori. En l'occurrence, les postes entrant dans le montant de base du droit des poursuites, soit en particulier les frais de nourriture, de vêtements, de coiffeur et de téléphone portable, ont été allégués à hauteur de 562 fr. 16 par l'appelante (283 fr. 86 de nourriture + 228 fr. 30 de vêtements + 20 fr. de coiffeur + 30 fr. de téléphone portable) et de 344 fr. par l'intimé (169 fr. de nourriture + 125 fr. de vêtements
+ 20 fr. de coiffeur + 30 fr. de téléphone portable), soit des montants inférieurs à celui considéré comme absolument indispensable par le droit des poursuites. Dans ces conditions, il apparaît équitable de retenir le montant de base OP de 600 fr. afin de couvrir adéquatement les besoins de base de C______. Il ne se justifie toutefois pas de retenir un montant plus élevé pour tenir compte d'un train de vie élevé, compte tenu des montants allégués par chacune des parties pour les postes précités.

Comme pour ses parents, il ne se justifie par ailleurs pas de tenir compte d'une estimation des frais de vacances, dès lors qu'ils ont été établis précisément à hauteur de 12'800 fr. par an pour la famille (cf. supra consid. 8.2.1.2). Répartis à raison de 30% par parent et 10% par enfant, c'est un montant mensuel arrondi de 110 fr. ([12'800 fr. x 10%] ÷ 12) qu'il convient d'intégrer aux charges de C______ à titre de frais de vacances.

Les autres charges de l'enfant n'étant pas remises en cause par les parties, elles seront confirmées.

Jusqu'au départ de C______ pour W______ en septembre 2019, ses besoins mensuels s'élevaient ainsi au montant arrondi de 2'310 fr., soit 1'910 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant 981 fr. 25 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr. x 50% ÷ 4), 83 fr. 30 d'assurance-maladie, 17 fr. 40 de frais médicaux non remboursés, 24 fr. de camp de scout, 30 fr. 85 de cours de catamaran, 18 fr. 40 de camps nautique, 50 fr. de tennis, 110 fr. de vacances, 45 fr. de frais de transport, 350 fr. d'argent de poche et 600 fr. de montant de base OP.

8.2.3.2 Depuis septembre 2019, C______ étudie en Belgique. L'intimé fait valoir que les charges mensuelles actuelles de son fils seraient de 1'640 fr., soit 477 fr. 50 de frais de logement, 454 fr. 15 d'assurance-maladie, 150 fr. de frais de vacances, 100 fr. de frais de voyage et 459 fr. (432,08 EUR) - regroupant, sur douze mois, 850 EUR de frais de scolarité, 2'160 EUR de frais alimentaires, 100 EUR d'autres frais (santé et soin), 35 EUR de livres scolaires, 200 EUR de transport aller-retour, 40 EUR de transport sur place et 1'800 EUR de loisirs et sorties. Les montants compris dans le forfait allégué de 459 fr. ne ressortent toutefois pas de la pièce produite par l'intimé à ce titre, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Il ne se justifie en tout état pas de s'écarter des frais effectifs de C______ au profit d'un forfait global établi par un site Internet.

Ses charges effectives n'étant pas contestées en tant que telles, elles seront confirmées, à l'exception du minimum vital de 1'200 fr. retenu par le premier juge. C______ vivant en colocation, il convient en effet de retenir un montant mensuel de de 850 fr. Cette somme permet de tenir compte adéquatement de ses frais de nourriture, vêtements et téléphone, de même que ses loisirs qui ne font pas l'objet de frais fixes.

Déduction faite des allocations de formation, les charges mensuelles de C______ s'élèvent actuellement au montant arrondi de 2'000 fr., comprenant 477 fr. 50 de loyer, 454 fr. 15 d'assurance-maladie, 17 fr. 30 de frais médicaux non remboursés, 169 fr. 75 de tuteur, 75 fr. 15 de taxe universitaire, 66 fr. 30 de livres et matériel pour l'université, 42 fr. 45 de frais de transport à W______, 100 fr. de frais de voyage, 150 fr. de frais de vacances (non contestés) et 850 fr. de montant de base OP.

8.2.4 Les charges mensuelles de D______ ont été arrêtées par le Tribunal à 2'610 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant notamment 720 fr. de minimum vital, soit 600 fr. augmenté de 20% pour tenir compte du train de vie de la famille, 1'308 fr. 30 de participation au loyer, 10 fr. 50 de coiffeur, 30 fr. de téléphone portable, 350 fr. d'argent de poche et 150 fr. de frais de vacances.

Il n'y a pas lieu de modifier le montant de sa participation au loyer, dès lors qu'aucun loyer hypothétique n'a été imputé à sa mère.

Comme pour son frère, il apparaît équitable de retenir le montant de base OP de 600 fr. afin de couvrir adéquatement ses besoins de base, dans la mesure où le montant de 560 fr. 21 allégué par l'appelante (283 fr. 86 de nourriture + 235 fr. 85 de vêtements + 10 fr. 50 de coiffeur + 30 fr. de téléphone portable) et celui de 399 fr. 40 allégué par l'intimé (169 fr. de nourriture + 189 fr. 90 de vêtements
+ 10 fr. 50 de coiffeur + 30 fr. de téléphone portable) sont inférieurs au montant considéré comme absolument indispensable par le droit des poursuites. Malgré la situation financière favorable de la famille, il ne se justifie pas de retenir un montant supérieur pour tenir compte d'un train de vie élevé, compte tenu des montants allégués par chacune des parties pour les postes précités.

L'intimé conteste le montant de 350 fr. alloué à titre d'argent de poche et qui comprend un montant fixe de 20 fr. par mois, 60 fr. par semaine pour les déjeuners et 90 fr. par mois pour les sorties. Les montants précités apparaissent toutefois raisonnables compte tenu de l'âge de D______, de la situation financière de la famille et du fait que C______ percevait la même somme au même âge, de sorte que le montant de 350 fr. sera confirmé. L'appelante ne rend pas vraisemblable que D______ recevrait, "comme c'était le cas pour C______", 80 fr. par semaine pour ses déjeuners, de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte, étant rappelé qu'elle avait elle-même allégué que C______ recevait à ce titre 60 fr. - et non 80 fr. - par semaine.

Enfin, les frais de vacances seront retenus à hauteur de 110 fr., comme pour C______ (cf. supra consid. 8.2.3.1).

Les autres charges de l'enfant n'étant pas remises en cause par les parties, elles seront confirmées.

Déduction faite des allocations familiales, les besoins mensuels de D______ s'élèvent actuellement au montant arrondi de 2'410 fr., comprenant 1'308 fr. 30 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr. x 50% ÷ 3), 86 fr. 85 d'assurance- maladie, 89 fr. 90 de frais médicaux non remboursés, 18 fr. 40 de camps nautique, 17 fr. de camps d'été, 100 fr. de Pilates, 85 fr. de tennis, 110 fr. de vacances, 45 fr. de frais de transport, 350 fr. d'argent de poche et 600 fr. de montant de base OP.

Avant le départ de C______ pour la Belgique, les charges de D______, allocations familiales déduites, étaient de 2'083 fr. 40, arrondi à 2'085 fr., dès lors que la participation au loyer était répartie entre les quatre enfants à hauteur de 981 fr. 25 chacun (7'850 fr. x 50% ÷ 4).

8.2.5 Les charges mensuelles de E______ ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 2'325 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant notamment 720 fr. de minimum vital, soit 600 fr. augmenté de 20% pour tenir compte du train de vie de la famille, 1'308 fr. 30 de participation au loyer, 37 fr. 15 de téléphone, 11 fr. 70 de coiffeur, 22 fr. 90 de stage d'ateliers créatifs, 55 fr. de cours de couture, 115 fr. d'argent de poche et 150 fr. de vacances.

Il n'y a pas lieu de modifier le montant de sa participation au loyer, dès lors qu'aucun loyer hypothétique n'a été imputé à sa mère.

Comme pour son frère et sa soeur (cf. supra consid. 8.2.3.1 et 8.2.4), il apparaît équitable de retenir le montant de base OP de 600 fr. afin de couvrir adéquatement ses besoins de base, dans la mesure où le montant de 491 fr. 11 allégué par l'appelante (283 fr. 86 de nourriture + 158 fr. 40 de vêtements + 11 fr. 70 de coiffeur + 37 fr. 15 de téléphone portable) et celui de 352 fr. 15 allégué par l'intimé (169 fr. de nourriture + 134 fr. 30 de vêtements + 11 fr. 70 de coiffeur + 37 fr. 15 de téléphone portable) sont inférieurs au montant considéré comme absolument indispensable par le droit des poursuites. Malgré la situation financière favorable de la famille, il ne se justifie pas de retenir un montant supérieur pour tenir compte d'un train de vie élevé, compte tenu des montants allégués par chacune des parties pour les postes précités.

L'intimé conteste le montant de 115 fr. alloué par le Tribunal à titre d'argent de poche. Ce montant a toutefois été admis par lui en première instance, sans qu'il ne rende vraisemblable une quelconque erreur à cet égard. Son grief sera dès lors rejeté.

Il est admis que E______ a arrêté les cours de couture et d'ateliers créatifs depuis juin 2019. Il apparait toutefois vraisemblable qu'elle remplacera ces activités par d'autres, de sorte que le montant de 78 fr. sera conservé dans ses charges.

Les frais de vacances seront quant à eux retenus à hauteur de 110 fr., comme pour C______ et D______ (cf. supra consid. 8.2.3.1 et 8.2.4).

Les autres charges de l'enfant n'étant pas remises en cause par les parties, elles seront confirmées.

Déduction faite des allocations familiales, les besoins mensuels de E______ s'élèvent actuellement au montant arrondi de 2'115 fr., comprenant 1'308 fr. 30 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr. x 50% ÷ 3), 105 fr. 10 d'assurance- maladie, 41 fr. 10 de frais médicaux non remboursés, 81 fr. 25 de cours de piscine, 12 fr. 50 de camps d'été, 18 fr. 40 de stage nautique, 78 fr. d'autres activités, 110 fr. de vacances, 45 fr. de frais de transport, 115 fr. d'argent de poche et 600 fr. de montant de base OP.

Avant le départ de C______ pour la Belgique, les charges de E______, allocations familiales déduites, s'élevaient au montant arrondi de 1'790 fr. dès lors que la participation au loyer était répartie entre les quatre enfants à hauteur de 981 fr. 25 chacun (7'850 fr. x 50% ÷ 4).

8.2.6 Les charges mensuelles de F______ ont été arrêtées par le Tribunal au montant arrondi de 2'010 fr. après déduction des allocations familiales, comprenant notamment 480 fr. de minimum vital, soit 400 fr. augmenté de 20% pour tenir compte du train de vie de la famille, 1'308 fr. 30 de participation au loyer, 3 fr. 70 de coiffeur et 150 fr. de vacances.

Il n'y a pas lieu de modifier le montant de sa participation au loyer, dès lors qu'aucun loyer hypothétique n'a été imputé à sa mère.

A l'instar de ses frère et soeurs (cf. supra consid. 8.2.3.1, 8.2.4 et 8.2.5), il apparaît équitable de retenir le montant de base OP de 400 fr. afin de couvrir adéquatement ses besoins de base, dans la mesure où le montant de 398 fr. 70 allégué par l'appelante (284 fr. de nourriture + 111 fr. de vêtements + 3 fr. 70 de coiffeur) et celui de 249 fr. 10 allégué par l'intimé (169 fr. de nourriture + 76 fr. 40 de vêtements + 3 fr. 70 de coiffeur) sont inférieurs au montant considéré comme absolument indispensable par le droit des poursuites. Malgré la situation financière favorable de la famille, il ne se justifie pas de retenir un montant supérieur pour tenir compte d'un train de vie élevé, compte tenu des montants allégués par chacune des parties pour les postes précités.

Les frais de vacances seront quant à eux retenus à hauteur de 110 fr., comme pour C______, D______ et E______ (cf. supra consid. 8.2.3.1, 8.2.4 et 8.2.5).

Les autres charges de l'enfant n'étant pas remises en cause par les parties, elles seront confirmées.

Déduction faite des allocations familiales, les besoins mensuels de F______ s'élèvent actuellement au montant arrondi de 1'885 fr., comprenant 1'308 fr. 30 de participation au loyer de sa mère (7'850 fr. x 50% ÷ 3), 120 fr. 25 d'assurance- maladie, 16 fr. 25 de frais médicaux non remboursés, 87 fr. 50 de piscine, 41 fr. 65 de cours de musique, 10 fr. 60 de camps d'été, 15 fr. 20 de stage nautique, 85 fr. de cours de danse, 44 fr. 20 de cours d'appui d'anglais, 110 fr. de vacances, 45 fr. de frais de transport et 400 fr. de montant de base OP.

Avant le départ de C______ pour la Belgique, les charges de F______, allocations familiales déduites, s'élevaient au montant arrondi de 1'560 fr. dès lors que la participation au loyer était répartie entre les quatre enfants à hauteur de 981 fr. 25 chacun (7'850 fr. x 50% ÷ 4).

8.2.7 Contrairement à ce que soutient l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal n'a pas arrêté de contribution de prise en charge. En effet, s'il ne se justifie pas en l'état de lui imputer un revenu hypothétique, compte tenu notamment du fait qu'elle a été trop longtemps éloignée du marché du travail, l'âge des enfants ne constitue pas à lui seul un motif l'empêchant d'exercer une activité lucrative, étant par ailleurs relevé que l'intimé dispose d'un large droit de visite et assume ainsi une importante prise en charge de ceux-ci. L'appelante recherche en outre un emploi et suit une formation. Elle n'est ainsi pas actuellement empêchée de travailler parce qu'elle se consacre entièrement aux enfants. Dans ces conditions, une contribution de prise en charge ne se justifie pas en l'espèce.

8.2.8 Compte tenu de la situation financière respective des parties et du fait que l'appelante se voue majoritairement aux soins et à l'éducation des enfants, il se justifie de mettre l'entretien de la famille à la charge exclusive de l'intimé.

Dans la mesure où ce dernier bénéficie d'un large droit de visite s'exerçant du mercredi au lundi une semaine sur deux, soit cinq jours sur quatorze, un dîner de la semaine suivante ainsi que la moitié des vacances scolaires, il convient toutefois de déduire la moitié des frais afférents aux vacances (55 fr.) ainsi que 40% du montant de base OP (240 fr. pour C______, D______ et E______ et 160 fr. pour F______) pour arrêter les contributions d'entretien des enfants, l'intimé assumant lui-même ces frais lorsque ces derniers sont avec lui.

La contribution d'entretien de C______ sera donc arrêtée à 1'615 fr. (1'910 fr.
- 240 fr. - 55 fr.) par mois jusqu'au 31 août 2019, celle-ci étant versée à sa mère jusqu'au 30 juin 2019 puis directement à l'enfant dès le 1er juillet 2019 compte tenu de son accès à la majorité le 17 juin 2019, puis à 2'000 fr. par mois. La contribution d'entretien de D______ sera fixée à 1'790 fr. (2'085 fr. - 240 fr. - 55 fr.) jusqu'au 31 août 2019, puis à 2'115 fr. (2'410 fr. - 240 fr. - 55 fr.), celle de E______ à 1'495 fr. (1'790 fr. - 240 fr. - 55 fr.) jusqu'au 31 août 2019, puis à 1'820 fr. (2'115 fr. - 240 fr. - 55 fr.) et celle de F______ à 1'345 fr. (1'560 fr. - 160 fr. - 55 fr.), puis à 1'670 fr. (1'885 fr. - 160 fr. - 55 fr.). La contribution d'entretien de l'appelante sera fixée à 14'700 fr. jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 15'200 fr. dès le 1er janvier 2020.

Il ne se justifie pas de modifier le dies a quo des contributions d'entretien, arrêté au 1er janvier 2019 par le premier juge, dans la mesure où la famille vivait sous le même toit jusqu'en novembre 2018 et où son entretien a été assumé par l'intimé au moyen de versements mensuels de 5'000 fr. à l'appelante, de remboursements ponctuels à celle-ci et du paiement direct de certaines factures jusqu'à ce que les contributions d'entretien soient fixées sur mesures superprovisionnelles en janvier 2019, étant rappelé que la conclusion de l'appelante tendant au remboursement de 19'922 fr. 45 pour l'entretien qu'elle allègue avoir assumé en novembre et décembre 2018 est irrecevable (cf. supra consid. 2.3) et que cette prétention n'a en tout état pas été rendue vraisemblable. Le dies a quo des contributions d'entretien au 1er janvier 2019 n'est donc pas critiquable et sera confirmé.

Dans ces conditions, il n'apparaît pas utile de constater le montant exact payé par l'intimé entre mai et décembre 2018 à titre d'entretien de la famille, étant en tout état relevé que le montant allégué de 296'259 fr. ne porte pas uniquement sur l'entretien de l'appelante et des enfants mais également sur des charges personnelles de l'intimé telles que ses primes d'assurance-maladie, ou des charges communes du couple telles que l'ancien loyer, les frais de SIG ou les impôts, de même que des charges dont il n'est pas rendu vraisemblable qu'elles concernent exclusivement l'appelante ou les enfants.

Il convient de déduire des contributions d'entretien les sommes déjà versées à ce titre depuis le 1er janvier 2019, soit 9'000 fr. pour C______ entre le 27 février et le 28 juin 2019, 23'400 fr. tant pour D______ que pour E______ entre le 27 février 2019 et le 28 février 2020, ainsi que 20'800 fr. pour F______ et 130'000 fr. pour l'appelante entre ces mêmes dates. Depuis que C______ est devenu majeur, la contribution à son entretien lui est versée directement. L'allégation de l'intimé selon laquelle il lui aurait versé 15'233 fr. en 2019 et 1'800 fr. en janvier 2020 n'étant corroborée par aucune pièce, seul le montant de 3'600 fr. sera retenu pour les versements intervenus les 29 janvier et 28 février 2020. Il n'y a toutefois pas lieu de déduire les frais d'écolage privé, dès lors qu'ils ne sont pas comptabilisés dans les contributions d'entretien telles que fixées ci-dessus. Il n'apparaît dès lors pas utile de constater expressément le montant assumé à ce titre par l'intimé.

Compte tenu des éléments qui précèdent, les chiffres 7 à 12 du dispositif du jugement seront modifiés.

9. 9.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les parties ne critiquent pas la quotité des frais de première instance, lesquelles sont conformes au règlement fixant le tarif des frais en matière civil (RTFMC;
E 1 05 10). L'intimé reproche au Tribunal d'avoir mis l'intégralité des frais de la curatrice à sa charge. La répartition des frais effectuée par le premier juge n'est toutefois pas critiquable, compte tenu de la situation financière de chacun des époux et de la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Le montant et la répartition des frais de première instance seront par conséquent confirmés.

9.2 Les frais d'appel seront arrêtés à 5'500 fr., soit 4'000 fr. pour les deux appels (art. 31 et 37 RTFMC) et 1'500 fr., TVA comprise, à titre de frais de représentation des enfants (art. 95 al. 2 let. e CPC), et partiellement compensés avec les avances de frais de 2'000 fr. fournies par chacune des parties, lesquelles restent acquises à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Contrairement à ce que soutient l'appelante, les frais d'appel ne sauraient être considérés comme des frais causés inutilement par l'intimé et mis intégralement à sa charge pour cette raison. Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais seront répartis par moitié entre elles. Elles seront chacune condamnées à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 750 fr. à titre de frais de représentation des enfants.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 20 mars 2020 par A______ contre les ch. 3 et 12 du dispositif du jugement JTPI/3647/2020 rendu le 6 mars 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10278/2018, ainsi que l'appel interjeté le 20 mars 2020 par B______ contre les chiffres 2, 3, 7 à 12 et 19 de ce même dispositif.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 7 à 12 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ces points :

Octroie à B______ un large droit de visite qui s'exercera de la manière suivante :

-            chez leur père une semaine sur deux du mercredi, à la sortie de l'école pour E______ et D______ et à midi pour F______, au lundi matin de retour à l'école, ainsi qu'un dîner par semaine, le mercredi de la semaine où les enfants sont chez leur mère, sauf accord contraire des parents;

-            durant la moitié des vacances scolaires, soit les années paires, les enfants seront avec leur père la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension, la semaine d'octobre et la première moitié des vacances de Noël, et avec leur mère la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, à Pentecôte, la deuxième moitié des vacances de Noël ainsi qu'un moment entre le 24 et le 25 décembre selon modalités à définir par les parties; les années impaires, les enfants seront avec leur père la semaine de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, à Pentecôte et la deuxième moitié des vacances de Noël, et avec leur mère la première moitié des vacances de Pâques, à l'Ascension, la semaine d'octobre et la première moitié des vacances de Noël; chaque année, pour les vacances d'été, les enfants seront avec leur père dès le premier week-end des vacances scolaires jusqu'à la fin de la deuxième semaine de juillet, puis avec leur mère jusqu'à la fin de la première semaine d'août, avec leur père les deuxième et troisième semaines d'août, puis avec leur mère jusqu'à la rentrée scolaire.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de C______, la somme de 1'615 fr. du 1er janvier au 30 juin 2019 sous déduction du montant de 9'000 fr. déjà versé.

Condamne B______ à payer à C______, par mois et d'avance, allocations familiales et/ou d'études non comprises, pour son entretien, les sommes de 1'615 fr. pour les mois de juillet et août 2019 et de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction du montant de 3'600 fr. déjà versé au 28 février 2020.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familials non comprises, pour l'entretien de D______, les sommes de 1'790 fr. du 1er janvier au 31 août 2019 et de 2'115 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction du montant de 23'400 fr. déjà versé au 28 février 2020.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de E______, les sommes de 1'495 fr. du 1er janvier au 31 août 2019 et de 1'820 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction du montant de 23'400 fr. déjà versé au 28 février 2020.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour l'entretien de F______, les sommes de 1'345 fr. du 1er janvier au 31 août 2019 et de 1'670 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction du montant de 20'800 fr. déjà versé au 28 février 2020.

Condamne B______ à payer à A______, par mois et d'avance, pour son propre entretien, les sommes de 14'700 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2019 et de 15'200 fr. dès le 1er janvier 2020, sous déduction du montant de 130'000 fr. déjà versé au 28 février 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'500 fr., dont 1'500 fr. à titre de frais de représentation des enfants, dit qu'ils sont partiellement compensés avec les avances fournies par A______ et B______ et les met à la charge des parties par moitié chacune.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. à titre de frais de représentation des enfants.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. à titre de frais de représentation des enfants.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.