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Décisions | Chambre civile

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C/24826/2018

ACJC/1619/2020 du 17.11.2020 sur JTPI/1891/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : CC.276.al1; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24826/2018 ACJC/1619/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 17 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant et intimé sur appel joint d'un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2020, comparant par Me Magda Kulik, avocate, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

et

Madame B______, domiciliée ______ (GE), intimée et appelante sur appel joint, comparant par Me Alexandre de Gorski, avocat, rue du Marché 20, case postale 3029, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a. Par jugement JTPI/1891/2020 du 3 février 2020, communiqué aux parties le
5 février 2020, rendu sur modification du jugement de divorce du 17 janvier 2008, le Tribunal a annulé les chiffres 2, 3, 4 et 6 dudit jugement (ch. 1 du dispositif), attribué de manière conjointe à A______ et B______ l'autorité parentale sur les enfants C______, née le ______ 2004, et D______, né le ______ 2006 (ch. 2), instauré une garde alternée sur les enfants s'exerçant, sauf accord contraire des parties, chez le père du lundi soir au mercredi matin à l'école et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, chez la mère du dimanche soir au lundi matin à l'école, du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin à l'école, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin à l'école, chez le père durant la moitié des vacances scolaires soit les années paires, la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, et les années impaires, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année, et chez la mère durant la moitié des vacances scolaires, soit les années impaires, la totalité des vacances de février, la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de fin d'année, et les années paires, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année (ch. 3 et 4), dit que le domicile légal des enfants se trouvait chez la mère (ch. 5), condamné chacun des parents à prendre en charge les frais courants des enfants lorsque ceux-ci se trouvaient chez lui (ch. 6), dit que les allocations familiales seraient versées à la mère (ch. 7), donné acte aux parents de leur engagement à prendre en charge chacun la moitié des coûts directs des enfants (ch. 8), condamné en conséquence le père à verser à la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 9), dit que la mère prendrait en charge tous les frais fixes des enfants (ch. 10), confirmé le jugement du 17 janvier 2008 pour le surplus (ch. 11), statué sur les frais et dépens (ch. 12 et 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

b. Par acte déposé le 6 mars 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'il a reçu le 5 février 2020. Il sollicite l'annulation du chiffre 9 de son dispositif et, cela fait, conclut à ce qu'il soit dit que les parents contribueront par moitié chacun aux frais fixes des enfants, composés notamment de leur prime d'assurance-maladie, de leurs activités extrascolaires et des frais de transport public genevois sous déduction des allocations familiales, dès le 1er novembre 2018, sous suite de frais.

Il produit des pièces nouvelles, concernant le versement des contributions d'entretien des enfants pour la période d'octobre 2018 à février 2020.

c. Dans sa réponse, B______ conclut au rejet de l'appel et, formant un appel joint, sollicite la modification du chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris en ce sens que le montant de la contribution d'entretien est de 900 fr. par enfant au minimum.

d. A______ conclut au rejet de l'appel joint, sous suite de frais.

B. a. A______, né le ______ 1963 à E______ (Allemagne), de nationalité allemande, et B______, née ______ [nom de jeune fille] le ______ 1962 à F______ (Haïti), ressortissante des Etats-Unis, se sont mariés le ______ 2001 à G______ (Etats-Unis).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 à Genève, et de D______, né le ______ 2006 à Genève.

b. Leur divorce a été prononcé par jugement du 17 janvier 2008.

L'autorité parentale et la garde des enfants ont été attribuées à la mère, un large droit de visite a été réservé au père, s'exerçant un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et il a été donné acte à la mère de son engagement de consulter le père préalablement à toute décision importante concernant les enfants.

S'agissant de l'entretien des enfants, seul litigieux dans la présente procédure d'appel, il a été donné acte au père de ce qu'il s'engageait à verser à la mère, allocations familiales non comprises, par mois et par avance, les frais de crèche de 2'500 fr. par mois dès que C______ aurait 4 ans, soit dès janvier 2008, les frais de crèche afférents à D______ et à payer en outre à la mère, à titre d'entretien de C______, 12.5% de son salaire net, dès le début de la scolarité de D______, soit en septembre 2011, puis 25% de son salaire net, à titre de contribution d'entretien des deux enfants, dès que C______ aurait 8 ans, soit en janvier 2012, puis 30% de son salaire net à titre de contribution d'entretien pour les deux enfants, dès que C______ aurait 16 ans, soit en janvier 2020, puis 35% de son salaire net à titre de contribution d'entretien pour les deux enfants jusqu'à ce que C______ ait 25 ans, soit en janvier 2029, en cas de formation sérieuse et suivie, à verser dès janvier 2029, 17% de son salaire net à titre d'entretien de D______ jusqu'à fin mai 2031, en cas de formation sérieuse et suivie, le père s'engageant à présenter ses décomptes de salaire à simple réquisition de la mère (chiffre 4 du dispositif).

C. a. Le 29 octobre 2018, A______ a saisi le Tribunal de première instance d'une demande en modification de ce jugement de divorce.

Concernant l'entretien des enfants, il a conclu à ce qu'il soit dit que les parents contribueraient chacun par moitié aux frais fixes des enfants (primes d'assurance-maladie, frais médicaux non remboursés, activités extrascolaires, frais dentaires non remboursés), allocations familiales déduites, et qu'il soit ordonné à chacun des parents d'assumer les frais courants des enfants lorsqu'ils seront avec lui.

b. B______ a demandé au Tribunal de dire que les parents contribueraient par moitié chacun à toutes les charges non courantes des enfants et prendraient en charge les frais courants des enfants lorsqu'ils seraient chez eux et de condamner en conséquence le père à lui verser, par mois et d'avance, la somme de 900 fr. par enfant.

c. Lors des plaidoiries finales tenues le 15 janvier 2020, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives. Le père a sollicité que la suppression de la contribution d'entretien rétroagisse au dépôt de la demande le
1er novembre 2018. A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. La situation financière de la famille est la suivante :

a. Au chômage depuis fin septembre 2019, A______ perçoit à ce titre des indemnités de 9'050 fr. par mois en moyenne. Il réalisait, dans le cadre de son précédent emploi, un revenu mensuel brut de l'ordre de 14'000 fr.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal sans être remises en cause par les parties en appel, se montent à 5'028 fr., comprenant 2'310 fr. de loyer (3'300 fr. de loyer, sous déduction de la participation au loyer de 30%
des enfants), 200 fr. de parking, 510 fr. d'assurance-maladie, 120 fr. d'assurance véhicule, 43 fr. d'impôt véhicule, 459 fr. de leasing véhicule, 36 fr. d'assurance ménage RC et 1'350 fr. de minimum vital.

b. B______, employée de H______, percevait un revenu mensuel brut de l'ordre de 12'000 fr. Elle a démissionné pour des raisons de santé fin septembre 2019 et s'est inscrite au chômage le 31 octobre 2019. Elle devrait percevoir des indemnités mensuelles d'un montant de 9'000 fr, correspondant à 80% de son précédent salaire. Elle a cependant obtenu une mission jusqu'au mois d'avril 2020 pour laquelle elle est rémunérée à hauteur de 446 euros 90 par jour travaillé.

Ses charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal sans être remises en cause par les parties en appel, s'élèvent à 4'776 fr., soit 2'716 fr. de loyer
(3'880 fr. sous déduction de la participation au loyer de 30% des enfants), et
1'350 fr. de minimum vital.

c. Le Tribunal a retenu que les charges liées à l'entretien de C______ s'élevaient à 2'162 fr., soit 1'077 fr. de participation aux loyers de ses parents (495 fr. +
582 fr.), 140 fr. d'assurance maladie, 100 fr. de cours d'escrime, 50 fr. de cours de théâtre, 150 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et argent de poche, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital. Concernant D______, il a retenu des charges à hauteur de 2'112 fr., correspondant à 1'077 fr. de participation aux loyers de ses parents (495 fr. + 582 fr.), 140 fr. d'assurance-maladie, 100 fr. de loisirs, 150 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et argent de poche, 45 fr. de frais de transport et 600 fr. de minimum vital.

S'agissant des cotisations d'assurance-maladie, des activités sportives et de loisirs ainsi que les frais de repas pris à l'extérieur et d'argent de poche, le Tribunal a pris en considération les montants allégués de manière concordante par les parties. Il s'est fondé sur les pièces produites par ces dernières pour déterminer le montant de la participation des enfants au loyer de chaque parent.

Il n'a en revanche pas tenu compte des frais relatifs aux vacances, au motif qu'ils n'avaient pas été démontrés, ni des traitements orthodontiques, dont la poursuite n'avait pas été établie mais dont les parties devaient en tout état, s'agissant de frais extraordinaires, se partager la charge.

d. Depuis novembre 2018, les enfants C______ et D______ dorment chez leur père les lundis et mardis soir, et sont chez lui un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche en fin d'après-midi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

De novembre 2018 à février 2020, A______ s'est acquitté en mains de la mère de contributions à l'entretien des enfants pour un montant de 29'000 fr. au total.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les parents disposaient tous deux, après couverture de leurs propres charges incompressibles, d'un disponible de l'ordre de 4000 fr. hors impôts. Ils disposaient par ailleurs chacun d'un montant de l'ordre de 2'500 fr. par mois, hors impôts, après prise en charge de l'intégralité de leur loyer, participation à ce dernier des enfants comprise, et de la moitié du montant de base OP de ceux-ci. Sur la base de ces éléments, le Tribunal a considéré que les parents avaient tous deux les moyens financiers suffisants pour prendre en charge la moitié des frais directs des enfants, allocations familiales déduites, mais qu'il convenait, pour des raisons pratiques, qu'un seul parent s'acquitte desdits frais. Il en a chargé la mère, qui devait en conséquence s'acquitter des frais fixes des enfants, et a condamné le père à lui verser 300 fr. par mois et par enfant. Le Tribunal a enfin estimé qu'il n'était pas équitable de fixer le dies a quo de cette nouvelle contribution au jour du dépôt de la demande en modification du jugement de divorce, dès lors que le père ne s'était pas acquitté de l'intégralité des contributions dues et que la mère, qui avait été contrainte de quitter son précédent emploi pour des raisons de santé, s'était retrouvée sans revenu durant deux mois.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel et l'appel joint ont été interjetés contre le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris dans les délais prescrits et selon la forme requise par la loi
(art. 130, 131, 311 al. 1 et 313 al. 1 CPC).

Le litige portant exclusivement sur le montant des contributions d'entretien, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2). Compte tenu de la capitalisation du montant des contributions d'entretien restées litigieuses, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC; 308 al. 1 let. a et 2 CPC).

L'appel et l'appel joint sont en conséquence recevables.

1.2 La Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen, tant en fait qu'en droit
(art. 310 CPC).

La présente cause, qui porte sur l'entretien des enfants, est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

2. Les pièces nouvelles produites en appel, utiles à la détermination de l'entretien des enfants, sont recevables (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3. Les parties remettent en cause le montant des contributions d'entretien en faveur des enfants C______ et D______ arrêté par le Tribunal sur modification en jugement de divorce.

3.1 Les parties admettent que la situation de la famille a notablement changé depuis le prononcé du divorce, puisque les enfants passent plus de temps chez leur père et qu'une garde alternée a été instaurée. Il se justifie en conséquence de revoir la contribution d'entretien fixée par le juge du divorce (art. 134 al. 2 et 286 al. 1
et 2 CC).

3.2 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. La loi ne prescrit toutefois pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 127 III 136 consid. 3a; 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014, consid. 4.4.3; 5A_507/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1) et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a). Il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de son pouvoir d'appréciation en se référant à des critères dénués de pertinence, ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant fixé apparaît manifestement inéquitable (ATF 132 III 178 consid. 5.1; 130 III 571 consid. 4.3; 128 III 161 consid. 2c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014,
consid. 4.4.3).

3.3 Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles des enfants se montaient à 2'162 fr. pour C______ et 2'112 fr. pour D______. Il a établi ces charges en tenant compte des montants allégués de manière concordante par les parties s'agissant des cotisations d'assurance-maladie, des frais d'activités sportives et de loisirs, des frais des repas pris à l'extérieur et d'argent de poche, des pièces produites s'agissant des loyers respectifs des parents pour déterminer la participation des enfants et, enfin, des montants forfaitaires de base et des frais de transport selon les normes d'insaisissabilité. Les critiques de l'appelant, qui considère que le Tribunal aurait dû, en l'absence de pièces fournies par la mère, retenir que les frais des enfants étaient intégralement couverts par les allocations familiales, ne sont ainsi pas fondées.

Les besoins des enfants seront en conséquence retenus à hauteur de 2'162 fr. pour C______ et de 2'112 fr. pour D______.

3.4 En ce qui concerne la situation financière des parents, le Tribunal a retenu, sans être critiqué par les parties, que l'appelant avait perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 14'000 fr., qu'il bénéficiait d'indemnités de chômage de 9'050 fr. par mois depuis fin septembre 2019 et que ses charges mensuelles s'élevaient à
5'028 fr. L'intimée, qui réalisait un revenu mensuel net de l'ordre de 12'000 fr., touchait des indemnités de chômage de l'ordre de 9'000 fr. et faisait face à des charges mensuelles de 4'776 fr.

3.5 Les parties assurent la prise en charge de leurs enfants selon un système de garde alternée qui s'exerce du lundi soir au mercredi matin et un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir chez le père, du dimanche soir au lundi matin, du mercredi à la sortie de l'école au vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi matin au lundi matin chez la mère, et durant la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents. Les enfants passent ainsi, par quinzaine, huit nuits chez leur mère et six nuits chez leur père.

Les parties s'entendent pour prendre en charge chacune les frais courants des enfants lorsque ceux-ci se trouvent chez elles. Chacune d'elles assume ainsi l'intégralité de son loyer, participation des enfants comprise, ainsi que la moitié des frais que couvre le montant de base OP selon les normes d'insaisissabilité. Chaque parent dispose en conséquence, après couverture de ses propres charges mensuelles et desdits frais courants des enfants lorsqu'ils sont sous sa garde, d'un montant de près de 2'500 fr. hors impôts: l'appelant bénéficie d'un disponible de 2'432 fr. (9'050 fr. - 5'028 fr. - [2 x (495 fr. + 300 fr.)]) et l'intimée de 2'460 fr. (9'000 fr. - 4776 fr. - [2 x (582 fr. + 300 fr.)]).

Sur la base de ces éléments, le Tribunal a retenu que les parties disposaient toutes deux de revenus suffisants pour prendre en charge la moitié des frais fixes des enfants, allocations familiales déduites, qu'il convenait, pour des raisons pratiques, de charger la mère de s'acquitter de l'ensemble des frais fixes et de condamner l'appelant à verser à cette dernière un montant de 300 fr. par mois et par enfant.

Ce faisant, le premier juge a fait une correcte application de son large pouvoir d'appréciation. Les parties disposent en effet toutes deux des moyens financiers suffisants pour prendre en charge les frais directs des enfants, qui représentent, participation au loyer et montant de base OP déduits, environ 500 fr. pour C______ (140 fr. de cotisation d'assurance-maladie, 150 fr. de frais de sport et de théâtre, 150 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et d'argent de poche, 45 fr. de frais de transport) et 450 fr. pour D______ (140 fr. de cotisation d'assurance-maladie, 100 fr. de loisirs, 150 fr. de frais de repas pris à l'extérieur et argent de poche,
45 fr. de frais de transport), correspondant à environ 100 fr. et 150 fr. après déduction des allocations familiales.

L'on ne saurait par ailleurs suivre l'appelant lorsqu'il reproche au premier juge de n'avoir pas donné suite à sa demande de dire que les parents contribueraient par moitié chacun aux frais fixes des enfants. Il est en effet dans l'intérêt de ces derniers de privilégier une solution pragmatique et durable en chargeant l'un des parents de s'acquitter desdits frais et en condamnant l'autre à verser une contribution d'entretien, afin d'éviter de répétitives sources de conflit susceptibles d'opposer régulièrement les parents pour déterminer les frais à partager. S'agissant enfin du montant de la contribution, arrêté par le premier juge à 300 fr. par mois et par enfant, il est certes plus important que la moitié des frais fixes des enfants après déduction des allocations familiales. Ce montant apparaît toutefois équitable au regard de l'ensemble des éléments qui précèdent et de la répartition de la prise en charge par les parties, certes alternée, mais assurée dans une proportion légèrement plus importante, à raison de huit nuits par quinzaine, par la mère. Aucun élément concret ne justifie en revanche d'augmenter cette contribution à 900 fr. par mois et par enfant, comme le requiert l'intimée sur appel joint.

En définitive, le Tribunal n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant à 300 fr. par mois la contribution due par l'appelant pour l'entretien de chacun de ses enfants. Il se justifie, partant, de confirmer le montant arrêté par le premier juge.

4. L'appelant reproche par ailleurs au Tribunal de n'avoir pas fait rétroagir la diminution de la contribution d'entretien au 1er novembre 2018.

4.1 Le juge de l'action en modification d'un jugement de divorce peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. Le créancier de la contribution doit en effet tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de l'action. Selon les circonstances, il est toutefois possible de retenir une date postérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du jugement d'origine; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (arrêt du Tribunal fédéral 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.3).

4.2 En l'espèce, la contribution de l'appelant à l'entretien des enfants a été modifiée en raison de la garde alternée instaurée dans la présente procédure. Ce nouveau système de garde a, dans les faits, été mis en place par les parties depuis novembre 2018, puisque les enfants passent depuis lors deux nuits par semaine, en sus du week-end à quinzaine, chez leur père. Ces circonstances justifient, en principe, de faire rétroagir la modification ordonnée à l'intentât de la procédure à fin octobre 2018. Le Tribunal a considéré qu'il n'était pas équitable de faire remonter les effets de la modification de la contribution au dépôt de la demande au motif que l'intimée avait été contrainte de quitter son précédent emploi et n'avait réalisé aucun revenu durant deux mois. Cet élément ne justifie toutefois pas de contraindre l'appelant à assumer seul l'entretien financier des enfants durant près de deux ans alors qu'il en partage la prise en charge au quotidien en assumant la garde alternée. La restitution des montants versés en sus par l'appelant depuis lors peut enfin être exigée de l'intimée, puisque cette dernière ne pouvait compter sur le maintien de la contribution fixée dans le cadre du divorce, consentant elle-même à une réduction de la pension.

Il se justifie en conséquence de faire rétroagir la diminution de la contribution de l'appelant à l'entretien de ses enfants au 1er novembre 2018.

5. Il résulte en définitive des considérants qui précèdent que l'appelant contribuera à l'entretien de chacun de ses enfants à hauteur de 300 fr. par mois à compter du
1er novembre 2018. Le chiffre 9 du dispositif du jugement entrepris doit dès lors être rectifié en conséquence. Il sera, par souci de simplification, annulé et entièrement reformulé.

6. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquises à l'Etat de Genève (art. 95 et 111
al. 1 CPC; art. 30 et 35 RTFMC). Ce dernier succombant pour l'essentiel en obtenant néanmoins gain de cause sur la rétroactivité de la modification ordonnée, il se justifie de les répartir entre les parties à raison de 600 fr. à la charge de l'appelant et de 200 fr. à la charge de l'intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière sera en conséquence condamnée à lui verser ce montant (art. 111 al. 2 CPC).

Les frais d'appel joint seront arrêtés à 600 fr., compensés à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat, et mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 95, 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC). Le solde de 200 fr. lui sera restitué.

Chaque partie supportera ses propres dépens, vu la nature du litige.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté par A______ le 6 mars 2020 et l'appel joint formé par B______ le 28 mai 2020 contre le chiffre 9 du dispositif du jugement JTPI/1891/2020 rendu le 3 février 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24826/2018-20.

Au fond :

Annule le chiffre 9 du dispositif de ce jugement et, cela fait, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 300 fr. par enfant, à titre de contribution à leur entretien, à compter du 1er novembre 2018 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et suivies.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 800 fr., les compense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ à concurrence de 600 fr. et à la charge de B______ à concurrence de 200 fr.

Condamne B______ à verser 200 fr. à A______ à titre de frais judiciaires.

Arrête les frais judiciaires d'appel joint à 600 fr., les compense à due concurrence avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.


 

Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 200 fr. à B______.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.