Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers
2173 enregistrements trouvés
Fiche 2310013
Pas de décision du 21.04.1997
Publication SJ 1997 p. 605
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE POUR DETTES; ACTION EN LIBERATION DE DETTE; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes :
LP.83
Résumé :
ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE - POINT DE DÉPART DU DÉLAI POUR INTENTER ACTION
En droit genevois, le délai pour intenter action en libération de dette commence à courir dès la notification du jugement de mainlevée provisoire, nonobstant un éventuel appel extraordinaire.
Fiche 2310129
Pas de décision du 02.05.1995
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; DELAI; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes :
CO.273
Résumé :
CONTESTATION DU CONGÉ -
L'ART. 273 CO S'APPLIQUE INDIFFÉREMMENT AU LOCATAIRE ET AU BAILLEUR
ATF non publié du 2 mai 1995 SA X & Cie c/ R.
Fiche 2310214
Pas de décision du 22.02.1994
TF
Publication ATF 120 II 105 = JT 1995 I 221 = SJ 1994 p. 678
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
CO.271
Résumé :
CONGÉ FONDÉ SUR UN MOTIF ÉCONOMIQUE -
INTERDICTION DE L'ABUS DE DROIT - PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Le congé donné par le bailleur en vue d'obtenir d'un nouveau locataire un loyer plus élevé, mais non abusif, ne constitue pas, en règle générale, un abus de droit. Il ne contrevient pas non plus aux règles de la bonne foi, hormis les cas où une restriction au libre exercice du droit de résiliation peut être déduite des rapports de confiance spécifiques entre les parties au contrat. Pour être admissible, une résiliation dictée par des motifs d'ordre économique ne doit cependant pas servir de prétexte à la poursuite d'un but illicite. Il faut donc que le bailleur soit en mesure d'exiger du nouveau locataire un loyer supérieur au loyer payé jusqu'alors par le preneur congédié. Si l'application de la méthode absolue permet d'exclure l'hypothèse que le bailleur puisse majorer légalement le loyer parce que celui-ci est déjà conforme aux prix du marché et lui procure un rendement suffisant, le congé pourra être annulé.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_69/2021 du 21.09.2021; ACJ n° 1325 du 07.12.1998 L. c/ G.ACJ n° 1321 du 07.12.1998 X c/ D. et D.-W.ATF du 22.12.2004 X. SA c/ A. et B. in CdB 2/05 p. 33ACJ n° 1054 du 05.10.1998 SI A. c/ G.ATF 4C.61/2005 du 27.05.2005 C. AG c/ B. SA = SJ 2006 I 34ACJC/522/2007 du 07.05.2007ACJC/1437/2008 du 21.11.2008ACJC/43/2009 du 12.01.2009 ( Fiche 2309145 )
Fiche 2310352
ACJ n° 237 du 18.09.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
CO.271; CO.271a
Résumé :
CONGÉ - MOTIF PRÉTEXTE
Un congé ne saurait être annulé du seul fait que le motif invoqué constituerait un prétexte. Pour se prononcer sur la base des articles 271 et 271a CO, il convient de ne pas tenir compte de la justification avancée par l'auteur de la résiliation, mais de ses mobiles réels, qui devront être déterminés à la lumière des indices révélés par l'instruction de la cause.
Voir aussi :
ACJ n° 287 du 20.11.92 T. c/ SI X
Fiche 3071711
4A_127/2022 du 28.06.2022
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2022; Newsletter CPC online septembre 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;BAIL COMMUN;CONSORITÉ;ABUS DE DROIT
Normes :
CO.271; CPC.70
Résumé :
CO-BAILLEURS - ABUS DE DROIT À INVOQUER LE DÉFAUT DE CONSORITÉ
En procédure civile, le défaut de qualité pour agir ou pour défendre n’est en principe pas susceptible de rectification ; il entraîne le rejet de la demande. En particulier, lorsque l’action n’a pas été ouverte par ou dirigée contre tous les consorts matériels nécessaires (art. 70 al. 1 CPC), elle doit en principe être rejetée. Il y a notamment consorité nécessaire en cas d’action formatrice, ce qui est le cas de l’action en annulation de la résiliation du bail visée par les art. 271 s. CO.
In casu, les circonstances tout à fait particulières de la présente cause commandent de retenir, exceptionnellement, que les bailleurs invoquent, en l’occurrence, abusivement le concept de consorité nécessaire ainsi que leur défaut de légitimation passive. L’attitude adoptée en l’espèce par les bailleurs ne mérite ainsi aucune protection. Ceux-ci n’ont en effet jamais informé les locataires de l’évolution de la titularité des droits du bailleur à la suite du transfert de propriété de l’immeuble concerné. Ils n’ont pas davantage avisé les locataires de l’existence d’un usufruit octroyé à A.A. et de sa qualité de bailleresse. Il appert, en outre, que le nom de l’usufruitière n’apparaît pas sur l’extrait du registre foncier genevois librement accessible en ligne. Les indications fournies par les bailleurs sur la formule de résiliation étaient en outre incomplètes puisque leurs prénoms n’y figuraient pas.
Fiche 2309014
ATF 4A_12/2012 du 10.07.2012
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication RSPC 6/2012 p. 469
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; SOLIDARITE
Normes :
CO.543.al.3
Résumé :
SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - SOLIDARITÉ
En cas de bail commun conclu par plusieurs locataires pour l'usage de la même chose louée, la qualité pour défendre appartient à chacun d'eux et tous sont en principe débiteurs du loyer et des dommages-intérêts à acquitter, le cas échéant, par suite d'une restitution tardive de la chose.
Fiche 2309480
ACJ n° 743 du 14.06.2004
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
LPC.7
Résumé :
RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE EN CONTESTATION DE LA RÉSILIATION
NE MENTIONNANT PAS LES DIFFÉRENTS BAILLEURS
Examen de la recevabilité d'une requête en contestation de la résiliation qui se limite à désigner les bailleurs sous la dénomination "Consorts X". Dans la mesure où les bailleurs, représentés par leur Conseil, ont été valablement informés de la procédure et qu'ils ont pu y participer et dès lors que l'indication sommaire de la qualité des bailleurs résultait du fait que les noms complets de ces derniers n'ont jamais été mentionnés dans le contrat de bail, on ne saurait sanctionner la nullité de cet acte sans procéder à un formalisme excessif. Il y a donc lieu d'admettre que la requête est recevable.
Voir aussi :
ACJC/445/2009 du 20.04.2009
Fiche 2309519
ACJ n° 1044 du 09.10.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; FORMALISME EXCESSIF; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE
Normes :
LPC.7
Résumé :
ASSIGNATION : ERREUR DANS LA DÉSIGNATION DU DEMANDEUR -
REFUS DE RECTIFICATION - FORMALISME EXCESSIF
Selon les circonstances, le juge fait preuve de formalisme excessif lorsqu'il refuse de rectifier les qualités de la partie demanderesse et, partant, déclare irrecevable une requête formée au nom d'une société n'ayant plus d'existence légale. En l'occurrence, cette erreur de désignation provenait à l'évidence d'une inadvertance, elle a été invoquée en audience de conciliation et aucun doute sur la personne n'était permis. De plus, la procédure en matière de bail doit répondre à un impératif de simplicité et de célérité.
Voir aussi :
ACJ n° 140 du 07.11.1988 ( Fiche 2310526 )
Fiche 2309533
ACJ n° 675 du 16.06.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes :
LPC.6; CO.530.ss
Résumé :
SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - CONSORITÉ NÉCESSAIRE
Pour une société simple, l'ouverture d'une procédure en justice ne constitue pas un acte de gestion ordinaire et nécessite le consentement unanime des associés (art. 535 al. 3 CO). Ce consentement unanime doit exister au moment où la procédure est engagée (in casu, dans les 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO). Une ratification ultérieure de la demande en justice est dénuée de toute portée juridique, parce que tardive.
Fiche 2309563
ACJ n° 1470 du 12.12.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; CONSORITE; PARTIE A LA PROCEDURE; VICE DE FORME; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.266l; CC.2
Résumé :
VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION
Cas d'un avis de résiliation qui désigne les bailleurs (deux frères copropriétaires et leur mère usufruitière) sous la forme "Consorts B & H", soit deux patronymes, sans indication des prénoms. Sans trancher la question, la Cour semble pencher pour la validité formelle. D'une part, en raison de la définition ("parties ayant un intérêt commun") et de l'étymologie ("qui partage le sort") du terme "consorts". D'autre part, car cette désignation, adoptée par les parties, répond à un souci de simplification. La question demeure ouverte, car le fait pour le locataire d'invoquer en l'espèce un vice de forme pour faire constater la nullité du congé constitue un abus de droit car il connaît l'identité des bailleurs et les parties ont adopté ce libellé, qui figure aussi au bail, durant la procédure. En outre, un contrat conclu avec une personne indéterminée reste valable.
Voir aussi :
ACJC/445/2009 du 20.04.2009
Fiche 2309698
ACJ n° 700 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; FORMALISME EXCESSIF; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE
Normes :
LPC.7; LPC.427
Résumé :
OMISSION DE L'INDICATION DU SIÈGE D'UNE DES PARTIES DANS UNE REQUÊTE
L'omission d'indiquer le siège d'une société défenderesse dans la requête est sans conséquence si l'avis de majoration de loyer joint à la requête contient l'indication du siège.
Fiche 2793031
JTBL/565/2021 du 28.06.2021
TBL
Publication newsletter bail.ch septembre 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DÉFAUT DE LA CHOSE;RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL);IMPOSSIBILITÉ SUBSÉQUENTE;CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS
Normes :
CO.119; CO.256; CO.259a; CO.266g; CC.2
Résumé :
COVID-19 - FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS - RÉDUCTION DE LOYER
La fermeture des établissements ordonnée par les autorités en lien avec la crise sanitaire du COVID-19 ne constitue pas, pour les locataires d’un tel établissement, un défaut de la chose louée au sens des art. 256 ss CO. Une réduction (voir une exonération totale) du paiement du loyer sur la base de l’art. 259d CO n’est donc pas envisageable. Les conditions d’une libération sur la base de l’art. 119 CO (impossibilité subséquente) ne sont pas non plus réalisées. In casu, la question de savoir si la situation constitue un cas d’application de la clausula rebus sic stantibus est laissée ouverte, les locataires n’ayant pas démontré que les conditions permettant une réadaptation du contrat par le tribunal seraient remplies.
Voir aussi :
Décision MG.2021.20 du TC de Bâle-Ville du 28.01.2022, in newsletter bail.ch mai 2022 (l’obligation de fermeture des restaurants imposée par le CF par voie d’ordonnance durant la pandémie de Covid-19 constitue un défaut de la chose louée pour le locataire d’un restaurant. Réduction de loyer de 30% octroyée car il a pu continuer à vendre des plats à l'emporter). Xavier RUBLI, Le loyer des locaux commerciaux provisoirement fermés suite aux mesures étatiques pour lutter contre le coronavirus (décision MG.2021.20), in Newsletter Bail.ch mai 2022 et in DB n° 34/2022 p. 19ss; Tatiana GURBANOV, Le sort de l'obligation de payer le loyer des locaux commerciaux fermés à la suite du prononcé des mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19, in DB n° 33/2021 p. 31ss; Jugement du Tribunal des baux du canton de Vaud du 16.02.2022 dans la cause C. c/ M. SA in CdB 2/2022 p. 65 ss (les mesures étatiques de fermeture des commerces dans le contexte de la pandémie de coronavirus sont susceptibles de constituer un défaut au sens d'une mauvaise exécution du bail lorsque celui-ci prévoit l'affectation des locaux loués à l'exploitation d'un commerce visé par ces mesures)
Fiche 2681351
4A_609/2020 du 26.03.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2021
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RÉSILIATION;EXPULSION DE LOCATAIRE;CAS CLAIR;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes :
CPC.257; CO.18
Résumé :
CAS CLAIR - INTERPRÉTATION SELON LE PRINCIPE DE LA CONFIANCE
S’agissant d’une procédure en expulsion de locataires, la protection dans les cas clairs ne peut être accordée que si le bail a été valablement résilié. Le tribunal doit donc examiner cette question à titre préjudiciel. La résiliation est une manifestation de volonté unilatérale. Le fait que celle-ci doit être interprétée selon le principe de la confiance (application de l’art. 18 CO par analogie) ne signifie pas que la situation juridique n’est pas claire et que la condition de l’art. 257 al. 1 let. b CPC n’est pas remplie. De ce fait, si le tribunal, en interprétant la manifestation de volonté selon le principe de la confiance, arrive à la conclusion que son contenu est clair et sans ambiguïté, la protection dans les cas clair est susceptible d’être accordée.
Lorsque le bail a été signé par deux locataires mais que l’un d’eux a quitté le logement et remis ses clés au locataire restant (ici un couple marié mais séparé), la requête d’expulsion doit être dirigée contre les deux locataires. Il ne peut être exclu que le locataire qui est parti revienne vivre dans le logement. Au cas où cette hypothèse survient, le bailleur doit être au bénéfice d’une décision d’expulsion contre les deux locataires. A défaut, il ne pourrait pas faire exécuter la décision contre l’un des locataires.
Voir aussi :
Aurélie GANDOY, Expulsion par la voie du cas clair et obligation de restitution de la partie locataire ayant déjà quitté le logement, in DB n° 33/2021 p. 65ss
Fiche 2310933
4A_147/2019 du 29.08.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; DROIT D'OPTION(EXÉCUTION DE L'OBLIGATION) ; CONCLUSION DU CONTRAT ; TACITE
Normes :
CO.253; CO.266
Résumé :
EXERCICE D'UN DROIT D'OPTION - CONCLUSION TACITE D'UN NOUVEAU BAIL
Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d'un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d'option). L'exercice d'un droit d'option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite. Le seul fait de contester une résiliation entachée d'un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté. Lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d'exercice du droit d'option.
Voir aussi :
ACJC/12/2021
Fiche 2310927
4A_198/2019 du 07.08.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; EFFICACITÉ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; PROCÉDURE DE CONCILIATION ; MOYEN DE DROIT ; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes :
CPC.206.al.1; CPC.319.let.b.ch.2; CO.257d; CO.271
Résumé :
DÉFAUT DE DEMANDEUR - RAYÉ DU RÔLE - RECOURS - CONDITIONS
La décision de l'autorité de conciliation de rayer l'affaire du rôle en raison du défaut du demandeur (art. 206 al. 1 CPC) n'est susceptible d'un recours que lorsqu'elle peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC). Tel n'est pas le cas lorsque l'action porte sur la constatation de l'invalidité du congé, celle-ci pouvant en effet être introduite en tout temps. Dans ce cas, la décision de l'autorité de conciliation n'est pas susceptible d'un recours.
Fiche 2310626
ATF 4A_609/2012 du 26.02.2013
Tribunal fédéral
,
1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 145; CdB 2/2013, p. 51
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes :
CO.255; CO.266
Résumé :
BAUX SUCCESSIFS DE DURÉE DÉTERMINÉE - LICÉITÉ
La conclusion de baux en chaîne est licite sous réserve d'une fraude à la loi.Commet une telle fraude le bailleur qui, en soi, a l'intention de s'engager pour une durée indéfinie, mais opte pour un système de baux à durée déterminée aux seules fins de mettre en échec des règles impératives. S'il est vrai que le système des contrats en chaîne est susceptible de procurer des avantages importants au bailleur, l'on ne saurait postuler l'illicéité de principe d'un tel procédé, alors que la loi ne l'interdit nullement. La partie qui entend faire appliquer la norme éludée doit établir l'existence d'une fraude à la loi.
Voir aussi :
arrêt du TF 4A_598/2018 du 12.04.2019 (principes valables pour examiner la validité d'une clause de durée déterminée insérée dans le premier contrat conclu par les parties); arrêt du TF 4A_48/2018 du 18.05.2018 (sur ACJC/1565/2017 du 04.12.2017 qui retient fraude à la loi et requalification du contrat de durée déterminée en contrat de durée indéterminée)
Fiche 2309077
ACJC/1145/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267
Résumé :
RESTITUTION DES LOCAUX - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE - CONVENTION D'INDEMNISATION
Lors de l'état des lieux de sortie, les parties peuvent mentionner sur l'état des lieux les réparations que le locataire accepte de prendre à sa charge et arrêter de la sorte une convention d'indemnisation. S'il la signe, le locataire assume les travaux mentionnés ou, le cas échéant, le paiement de la somme indiquée. Le locataire n'est toutefois pas tenu de signer le procès-verbal d'état des lieux, lorsqu'il comporte une rubrique pré imprimée par laquelle il se reconnaît responsable des défauts mentionnés et accepte de s'acquitter du coût des réparations correspondantes. Le Tribunal fédéral considère qu'un état des lieux de sortie comprenant une clause selon laquelle "le locataire reconnaît être responsable des dégâts mentionnés ci-dessous. Il s'engage à payer les travaux de réparation ou de remise en état sur simple présentation des factures et devis" engage le locataire en ce sens qu'il vaut convention d'indemnisation (ATF 4C.261/2006 du 1er novembre 2008).
Fiche 2309078
ACJC/1146/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.259d; CO.267; CO.259.ss
Résumé :
DÉFAUT DE LA CHOSE LOUÉE APRÈS LA FIN DU BAIL - RÉDUCTION DE L'INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Le bailleur, confronté à un locataire qui demeure dans les locaux après l'extinction du bail, ne peut pas prétendre recevoir une indemnité équivalant à un plein loyer si les locaux sont affectés de défauts dont il aurait eu à répondre en cours de bail. Dans ce cas, le juge doit réduire, dans la mesure appropriée, le montant de l'indemnité qui échoit au bailleur, compte tenu des défauts affectant les locaux occupés.
En revanche, le locataire qui conserve l'usage de la chose après l'extinction du contrat, contre la volonté du bailleur, ne peut élever aucune prétention de nature contractuelle, en matière de défauts, à l'encontre du bailleur. En particulier, il ne pourra ni exiger la suppression du défaut ou sa réparation, si ce n'est sur la base des art. 58 et 59 CO si le bailleur est propriétaire des locaux, ni obtenir des dommages-intérêts, par exemple pour perte d'exploitation, alors qu'il n'était plus en droit de se maintenir dans les lieux.
Voir aussi :
Arrêt du TF 4A_96/2015 du 01.06.2015 qui admet une application analogique des règles sur les défauts de la chose louée pour réduire l'indemnité pour occupation illicite.Plus nuancé, voir aussi arrêt du TF 4A_208/2015 du 12.02.2016.
Fiche 2309120
ACJC/439/2009 du 20.04.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267; CO.97
Résumé :
RESTITUTION DES LOCAUX - ÉTAT DES LIEUX DE SORTIE - PAS DE NÉCESSITÉ DU CONSTAT D'HUISSIER
Le recours à un huissier n'est pas absolument indispensable lorsque le bailleur peut procéder à l'état des lieux contradictoire, le cas échéant en prenant des clichés de ce qu'il estime constituer des défauts, et faire parvenir au locataire, par courrier recommandé, le procès-verbal d'état des lieux que ce dernier a refusé de signer, accompagné d'un avis des défauts. Dans ce cas, les frais de l'huissier qui a assisté à l'état des lieux ne peuvent être mis à la charge du locataire à qui il n'appartient pas d'assumer le surcroît de prudence du bailleur.
Fiche 2309171
4A_361/2008 du 26.09.2008
TF
,
1ère Cour de droit civil
Publication CdB 1/09 p. 3
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.257d; CO.271
Résumé :
DEMEURE DU LOCATAIRE - AVIS COMMINATOIRE - NOTION D'ARRIÉRÉ RÉGLÉ TRÈS PEU DE TEMPS APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI COMMINATOIRE
L'art. 271 al. 1 CO s'applique également lorsque la résiliation du bail a pour cause la demeure du locataire au sens de l'art. 257d CO. Le droit du bailleur de résilier le bail s'oppose alors à celui du locataire d'être protégé contre une résiliation abusive. Le juge ne peut annuler le congé litigieux que si celui-ci est inadmissible au regard de la jurisprudence relative à l'abus de droit et à la bonne foi; il faut des circonstances particulières pour que le congé soit annulé. Tel sera le cas, par exemple, lorsque le bailleur, lors de la fixation du délai comminatoire, réclame au locataire une somme largement supérieure à celle en souffrance, sans être certain du montant effectivement dû. Le congé sera également tenu pour contraire aux règles de la bonne foi si le montant impayé est insignifiant, si l'arriéré a été réglé très peu de temps après l'expiration du délai alors que le locataire s'était jusqu'ici toujours acquitté à temps du loyer ou si le bailleur résilie le contrat longtemps après l'expiration du délai comminatoire (ATF 4C.65/2003 du 23.09.2003, consid. 4.2).
Une durée de quatre jours pour régler l'arriéré n'entre pas dans la notion de "très peu de temps" propre à la demeure du locataire.
Voir aussi :
ATF 120 II 31
Fiche 2309176
ACJC/1030/2008 du 08.09.2008
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267; CO.267a
Résumé :
RESTITUTION DES LOCAUX - AVIS DES DÉFAUTS - CONSTAT D'HUISSIER
Le bailleur qui s'abstient d'adresser au locataire un avis conforme aux exigences de l'art. 267a CO, est réputé avoir renoncé à ses droits, tels qu'ils découlent de l'art. 267 CO. Son droit à réclamer une indemnité en raison de défauts de la chose louée est dès lors périmé. Un constat d'huissier peut constituer un acte de vérification de la chose louée. Néanmoins, et même s'il a été réalisé en présence du locataire, il ne saurait être considéré comme un avis des défauts conforme aux exigences de l'art. 267a al. 1 CO s'il n'est pas adressé au locataire dans les jours qui suivent le constat et s'il n'indique pas que le bailleur tient le locataire pour responsable des défauts constatés. Par ailleurs, un avis des défauts parvenant au locataire deux mois et demi après la restitution des clés est manifestement tardif.
Fiche 2309219
ACJ n° 1484 du 10.12.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes :
CO.261; LPC.3
Résumé :
PAS DE SUBSTITUTION D'OFFICE EN CAS D'ALIÉNATION DE L'IMMEUBLE APRÈS QUE LA CAUSE AIT ÉTÉ GARDÉE À JUGER
La substitution des parties intervient de plein droit, notamment en cas de faillite ou de succession, ou alors par accord des parties. La LPC ne prévoit pas une telle substitution en cas d'aliénation, en cours de procédure, de l'objet du litige. Or, la cession d'une créance litigieuse ne prive pas le cédant de la qualité pour poursuivre le procès (cf. ACJ n° 88 du 29.04.1985). Le Tribunal ne doit pas procéder à une substitution d'office des parties, sauf accord de ces dernières, lorsque le transfert de propriété intervient après que la cause a été gardée à juger et avant l'échéance du délai d'appel. En effet, la substitution des parties ne peut être opérée d'office par le juge hors procédure, car l'instruction de la cause est terminée.
Voir aussi :
ACJ n° 243 du 10.03.2003 A. c/ F.
ACJ n° 121 du 14.02.2005 B. c/ Masse en faillite de B., et S.
ACJ n° 557 du 09.05.2005 R. c/ U. SA et R.
ACJ n° 116 du 06.02.2006 D. c/ C.
Remarques :
Arrêt isolé et critiqué
Fiche 2309241
ACJ n° 736 du 11.06.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; CONTESTATION DU CONGE; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes :
CO.267; CO.97
Résumé :
RÉSILIATION DE BAIL - PROCÉDURE DE CONTESTATION - DATE DE RESTITUTION DES LOCAUX
Tant que dure la procédure d'annulation de congé (comme celle de prolongation), les effets du congé sont suspendus. Le locataire n'est pas obligé de libérer les locaux, même si l'échéance de la résiliation est dépassée (David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 532). Aussi, le locataire qui se maintient dans les locaux malgré la notification d'un congé contesté ne commet pas de faute. Cas d'une requête en contestation de congé rejetée trois ans et demi après la notification du congé, étant précisé que ladite requête n'apparaissait pas d'emblée vouée à l'échec et ne relevait nullement de l'abus de droit.
Fiche 2309268
4P.229/2006 du 27.02.2007
TF
,
1ère Cour civile
Publication RSPC 3/2007 p. 307
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; EXECUTION FORCEE; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE
Normes :
LPC.477
Résumé :
EXAMEN DE LA LÉGITIMATION AU STADE DE L'EXÉCUTION DE L'ÉVACUATION - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE
Le Procureur général est compétent pour statuer sur la validité formelle de sa propre saisine, notamment sur la qualité pour agir du requérant à l'exécution forcée (Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 477 LPC). Il n'est cependant pas habilité à examiner le bien-fondé de la décision à exécuter. Or, la question de la légitimation active est une question de droit matériel qui se détermine selon le droit au fond (ATF 126 III 59 consid. 1 a). Saisi d'une requête d'exécution forcée, le Procureur général n'est pas compétent pour revoir le fond des décisions rendues par les autorités judiciaires en matière de baux et loyers ayant force de chose jugée. En conséquence, le Procureur général peut sans arbitraire considérer que la partie qui obtient une décision au fond peut en requérir l'exécution forcée et se dispenser dès lors d'examiner l'argumentation du locataire relative à l'absence de légitimation active du bailleur.
Fiche 2309302
4C.224/2006 du 24.10.2006
TF
Publication MRA 2/07 p. 77
Descripteurs :
BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONCLUSION DU CONTRAT; FORME ECRITE; DECOMPTE(SENS GENERAL); REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME)
Normes :
CO.257a
Résumé :
RÉPÉTITION DES FRAIS ACCESSOIRES
Pour la convention sur les frais accessoires, l'art. 257a al. 2 CO n'exige pas de forme spéciale. Toutefois, si le contrat de bail a été conclu par écrit, il faut considérer que les parties voulaient s'engager uniquement par la forme écrite et cela aussi concernant les frais accessoires. Cela étant, à défaut de formule officielle, l'acceptation ultérieure des décomptes de frais accessoires ne peut valoir modification de la convention initiale dans un sens défavorable au locataire.
Fiche 2309312
4C.212/2006 du 28.09.2006
TF
,
1ère Cour civile
Publication CdB 1/07 p. 22 (avec note de Michel ROSSINELLI, avocat)
Descripteurs :
BAIL A LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; COMPENSATION DE CREANCES; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes :
CO.257d; CO.260a
Résumé :
NON-PAIEMENT DU LOYER - TRAVAUX - COMPENSATION
Le juge de l'évacuation, devant lequel le locataire en demeure se prévaut à l'encontre du bailleur d'une créance compensante déduite de travaux d'entretien de grande ampleur, ne peut sans violer le droit fédéral refuser des réquisitions de preuves présentées par ledit locataire pour déterminer quels travaux ont été opérés sur la chose louée et pour quels coûts.
Remarques :
arrêt insatisfaisant selon Michel ROSSINELLI (CdB 1/07 p. 27)
Fiche 2309382
4C.97/2005 du 18.08.2005
TF
,
Ière Cour civile
Publication CdB 1/2006 p. 8
DB 2006 p. 23, n° 11
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; PESEE DES INTERETS; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); PLUS-VALUE
Normes :
CO.257d; CO.260a
Résumé :
NON-PAIEMENT DU LOYER - INDEMNITÉ POUR TRAVAUX À PLUS-VALUE
L'art. 260a CO s'applique par analogie lorsque le bailleur effectue les travaux moyennant un financement partiel du locataire. L'indemnité pour l'éventuelle plus-value considérable apportée aux locaux peut être modulée en fonction des particularités du cas d'espèce, notamment les circonstances ayant motivé la fin des rapports contractuels. Une résiliation de bail pour non-paiement de loyer constitue un motif de réduction, voire d'exclusion de l'indemnité due au locataire (question laissée ouverte).
Fiche 2309556
ACJ n° 121 du 10.02.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); RESILIATION; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE PAIEMENT
Normes :
CO.257d
Résumé :
RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT -
CONTESTATION QUANT À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR CAUSE DE DÉFAUT
Cas d'un locataire auquel le Tribunal a accordé une réduction de loyer de 25 % jusqu'à l'élimination d'un défaut (infiltrations d'eau). Litige sur la question de savoir si les travaux sont terminés ou non, suite à la résiliation du bail pour défaut de paiement et à un jugement d'évacuation (art. 257d CO), le locataire ayant continué à retenir 25 % du loyer alors que le bailleur considère les travaux terminés. Or, depuis lors, plusieurs mois se sont écoulés sans que le locataire ne réclame leur achèvement. Un tel comportement ne saurait être juridiquement protégé. Comme l'essentiel et sans doute même la totalité des travaux prévus a été exécuté, le locataire ne pouvait plus prétendre à une réduction de loyer. Le jugement d'évacuation doit donc être confirmé.
Fiche 2309577
4C.167/2002 du 08.10.2002
TF
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); DEMANDEUR; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
LPC.3
Résumé :
QUALITÉ POUR AGIR - FARDEAU DE LA PREUVE
La qualité pour agir relève du droit matériel et s'examine d'office, que soit applicable la maxime des débats ou la maxime inquisitoriale sociale (art. 274d al. 3 CO). L'absence de cette qualité entraîne le rejet de la demande, non son irrecevabilité. Le demandeur doit être titulaire du droit invoqué en justice (ATF 125 III 82 consid. 1a; 123 III 60 consid. 3a; 114 II 345 consid. 3a et les références) et il lui appartient de prouver les faits dont il déduit sa qualité pour agir (ATF 123 III 60 consid. 3a).
Fiche 2310446
ACJ n° 234 du 11.10.1991
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; METHODE ABSOLUE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes :
CO.274d.al.3; CO.269a
Résumé :
MAXIME D'OFFICE : CALCUL DE RENDEMENT
A l'instar de l'art. 15 AMSL, l'art. 269a CO pose des présomptions légales qui ne sont pas absolues (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 301). Or l'application de la maxime d'office n'impose pas au juge d'établir de sa propre initiative les faits susceptibles d'invalider une présomption légale. Ce n'est que lorsque des indices de nature à renverser ladite présomption parviennent à sa connaissance qu'il a l'obligation de les vérifier d'office (ATF 109 II 395 = JT 1985 I 189-190 cons. 2).
Fiche 2310473
Pas de décision du 23.04.1991
TF
Publication ATF 117 II 65 = SJ 1991 p.590
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; DOMMAGES-INTERETS; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE
Normes :
CO.262.al.3; CO.101
Résumé :
DOMMAGE RÉSULTANT DE L'OCCUPATION ILLICITE DU SOUS-LOCATAIRE
L'art. 264 al. 2 CO (aujourd'hui : 262 al. 3 CO) ne fait qu'appliquer à la sous-location la règle générale de l'art.101 CO sur la responsabilité pour les auxiliaires. Le locataire est ainsi responsable vis-à-vis du bailleur du comportement du sous-locataire. Il répond non seulement du dommage consécutif à un usage de la chose non autorisé par le contrat de bail mais également de tout dommage causé par une violation du contrat, tel celui en rapport avec la violation de l'obligation de restituer la chose à la fin du bail. Le sous-locataire apparaît, sur le plan de la responsabilité, comme un auxiliaire du locataire, et ce dernier ne pourrait se libérer qu'en prouvant qu'il n'a pas commis de faute.
Voir aussi :
ACJ n° 212 du 12.03.2001
Fiche 3362067
sans du 01.10.2024
Aurélie GANDOY
Publication 23ème Séminaire sur le droit du bail, p. 265 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DÉFAUT DE LA CHOSE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);SÛRETÉS;LIQUIDATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CO.267; CO.260a; CO.257e
Résumé :
LA LIQUIDATION DES RAPPORTS DE BAIL A LOYER: LA THEORIE AU SERVICE DE LA PRATIQUE, in 23ème Séminaire sur le droit du bail, 2024, p. 265 ss
Remarques :
Doctrine
Fiche 2310938
4A_69/2019 du 27.09.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch décembre
2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; ACCORD DE VOLONTÉS ; ACCEPTATION DE L'OFFRE ; CONTRE-OFFRE ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes :
CO.1; CO.2; CO.3; CO.18; CO.253
Résumé :
CONCLUSION DU BAIL PAR ACCEPTATION D'UNE CONTRE-OFFRE
Le contrat de bail est conclu lorsque les parties s'entendent sur les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat. Lorsque l'acceptation d'une offre diverge sur l'un de ces points essentiels, il s'agit d'une contre-offre qui peut être acceptée ou refusée. Savoir s'il y a une acceptation de l'offre ou de la contre-offre s'effectue selon les règles de l'interprétation des manifestations de volonté (art. 18 al. 1 CO).
Fiche 2310386
4A_570/2018 du 31.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 281; BOHNET, Le logement de famille, lecongé et la consorité des époux colocataires (arrêt 4A_570/2018), Newsletter Bail.ch septembre 2019; DB 31/2019, p. 66ss
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes :
CO.273; CO.273a; CO.271; CO.271a; CPC.70; CC.2
Résumé :
CONJOINTS COLOCATAIRES - PAS DE FACULTÉ D'AGIR INDIVIDUELLEMENT
En application de l'art. 273a CO, lorsque la chose louée sert de logement de famille, le conjoint non-locataire peut contester le congé en agissant seul à l'encontre du bailleur. Cette disposition n'est pas applicable par analogie lorsque les conjoints sont tous deux locataires ; ils forment une consorité nécessaire (art. 70 al. 1 CPC) et doivent dès lors agir ensemble à l'encontre du congé (art. 271 et 271a CO). Lorsqu'un seul des conjoints colocataires entend contester le congé, il doit agir aussi bien à l'encontre du bailleur que de son conjoint colocataire ne s'opposant pas au congé ; s'il ne le fait pas, la légitimation active lui est niée. Toutefois, dans le cas d'espèce, la bailleresse qui invoque l'absence de légitimation active alors qu'elle n'entendait résilier le bail qu'à l'encontre de la locataire ayant contesté le congé, viole l'art. 2 al. 2 CC relatif à l'interdiction de l'abus de droit.
Remarques :
revirement de jurisprudence par rapport à l'ATF 118 II 168
Fiche 2310922
4A_128/2019 du 03.07.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 4/2019, p. 99
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; PROTECTION CONTRE LES CONGÉS ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; PERSONNE MORALE ; SOCIÉTÉ ANONYME
Normes :
CO.271; CO.271a; CO.272
Résumé :
BESOIN URGENT DU BAILLEUR - SOCIÉTÉ ANONYME
Au regard de l'art. 271 al. 1 CO, le bailleur - personne physique ou personne morale - peut légitimement avancer l'intention d'attribuer les locaux loués à un tiers, tel qu'un ami, une relation d'affaires ou un employé. Une société anonyme peut donc vouloir attribuer les locaux à son actionnaire, ou à une autre personne liée à celui-ci, aussi bien qu'à d'autres tiers.
En revanche, dans l'hypothèse particulière où le congé paraît annulable selon l'art. 271a al. 1 let. d ou e CO, parce que le bailleur l'a signifié alors qu'un procès était en cours entre les parties, ou moins de trois ans après la fin d'un procès terminé à l'avantage du locataire, le juge doit encore examiner si ce congé répond à un besoin urgent du bailleur ou de ses proches parents ou alliés (art. 271a al. 3 let. a CO). Selon le texte légal, le bailleur ne peut alors invoquer que son propre besoin ou celui de membres de sa famille, à l'exclusion de celui d'autres tiers. Une société anonyme n'a pas de famille et il est donc très douteux qu'en position de bailleresse, elle puisse obtenir ce qui est une dérogation au régime ordinaire.
En matière de prolongation, le besoin personnel d'un actionnaire de la société bailleresse est pris en considération, mais dans une moindre mesure par rapport à la situation où le bailleur est une
personne physique.
Fiche 2310913
4A_664/2018 du 12.03.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE PAIEMENT; DEMEURE; RÉSILIATION ANTICIPÉE; EXPULSION DE LOCATAIRE; ABUS DE DROIT ; CAS CLAIR
Normes :
CO.257d; CPC.257
Résumé :
RÉSILIATION ANTICIPÉE - DEMEURE DU LOCATAIRE - AUCUN VERSEMENT DEPUIS PLUSIEURS MOIS
Lorsque, comme en l'espèce, le locataire ne verse plus aucun loyer depuis plusieurs mois et n'a aucune intention d'exécuter un quelconque versement par suite de la sommation reçue, cela quels que soient le délai imparti et le montant à acquitter, les moyens qu'il soulève à l'encontre du congé donné en vertu de l'art. 257d CO procèdent de l'abus de droit. La situation juridique est claire au regard de l'art. 257 CPC.
Voir aussi :
ACJC/238/2022 du 21.02.2022
Fiche 2310910
4A_615/2018 du 25.01.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mars 2019
Descripteurs :
BAIL À LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE; CAS CLAIR ; INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes :
CPC:59; CPC.257; CO.267
Résumé :
EXPULSION DU LOCATAIRE - INTERÊT POUR RECOURIR DU LOCATAIRE QUI A DÉJÀ QUITTÉ LES LOCAUX
Lorsque le locataire a déjà quitté les locaux au moment de recevoir la décision d'expulsion, qui n'a pu dès lors lui être notifiée à l'adresse des locaux loués, il ne dispose pas d'un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision d'expulsion et une condition de recevabilité fait défaut.
Fiche 2310902
ACJC/1019/2017 du 28.08.2017
CJ
,
CABL
Recours TF déposé le 04.10.2017, rendu le 05.12.2017, IRRECEVABLE, 4D_75/2017
Publication CdB 1/2018, p. 24ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE ; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GÉNÉRAL); TOLÉRANCE(EN GÉNÉRAL); VISITE ; CAS CLAIR
Normes :
CO.256; CO.257h; CPC.257
Résumé :
PUNAISES DE LIT - INSPECTION DES LOCAUX
L'exercice par le bailleur de son droit de visite des locaux loués est le corollaire de son obligation d'entretien des locaux dans un état approprié à l'usage pour lequel ils sont loués. Faisant face à un refus d'inspection des locaux par le locataire, des mesures visant à lui en imposer l'accès sont légitimes. La production d'un certificat propre au locataire n'y change rien, dès lors que le bailleur doit pouvoir choisir librement l'entreprise à laquelle il souhaite confier l'inspection.
Fiche 2309072
ACJc/1159/2009 du 05.10.2009
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE); AVIS DES DEFAUTS
Normes :
CO.259a.ss; CO.258
Résumé :
DÉFAUTS DE LA CHOSE LOUÉE - CLAUSES OBLIGEANT LE LOCATAIRE À SIGNALER AU BAILLEUR LES DÉFAUTS DANS UN CERTAIN DÉLAI
Certains baux comportent des clauses obligeant le locataire à signaler au bailleur les défauts affectant la chose louée dans un certain délai à dater de l'état des lieux d'entrée, à défaut de quoi le locataire est réputé déchu des droits que lui confèrent les art. 258 et 259a ss CO. Selon la doctrine, de telles clauses ne sont pas opposables au locataire. D'abord, le législateur n'a pas imposé au locataire une réaction immédiate s'il constate un défaut lors de la remise de la chose louée, contrairement à ce qui est prévu pour le contrat de vente (art. 201 CO). Ensuite, le législateur a renoncé à la présomption de l'ancien droit, en vertu de laquelle le locataire qui ne réagissait pas lors de l'état des lieux d'entrée était réputé avoir reçu la chose louée en bon état. Enfin, l'art. 256 al. 1 CO, relatif à l'obligation du bailleur d'entretenir la chose louée, garantit impérativement au locataire un standard minimum de qualité auquel il ne saurait valablement renoncer, explicitement ou implicitement. Demeure en revanche également réservé le cas où la réaction du locataire serait à ce point tardive ou en contradiction avec son attitude lors de l'état des lieux d'entrée qu'elle constituerait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC).
Fiche 2309188
4A_85/2008 du 12.06.2008
TF
,
1ère Cour civile
Publication JdT 2009 I 26
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes :
CO.271a.al.3.let.a
Résumé :
BESOIN PERSONNEL URGENT - BESOIN SÉRIEUX/CONCRET/ACTUEL
Le besoin personnel urgent du bailleur ne présuppose pas une situation de contrainte ou un état de nécessité; il suffit que, pour des motifs économiques ou pour d'autres raisons, on ne puisse exiger du bailleur qu'il renonce à l'usage de l'objet loué. Le besoin doit être sérieux, concret et actuel. L'urgence doit être examinée dans le temps et en fonction de son degré. Le juge décidera en fonction de toutes les circonstances.
Voir aussi :
arrêts du TF 4A_16/2016 du 26 août 2016 et 4A_447/2015 du 31 mars 2016; ACJ n° 189 du 30.08.93 SI X et S. c/ B.ATF 118 II 50 = SJ 1992 p. 435 = JT 1993 I 290
Fiche 2309546
ACJ n° 231 du 10.03.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION ABUSIVE; PRESOMPTION; BESOIN(EN GENERAL); USAGE PERSONNEL; URGENCE; PREUVE
Normes :
CO.271a.al.3.let.a
Résumé :
CONGÉ PRÉSUMÉ ABUSIF - RENVERSEMENT DE CETTE PRÉSOMPTION EN RAISON DU BESOIN URGENT DU BAILLEUR
Le congé est présumé abusif lorsqu'il est donné dans les trois ans à compter de la fin de la procédure. C'est donc au bailleur qu'il appartient de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'existence d'un besoin urgent d'utiliser les locaux.
Voir aussi :
ATF 4A_85/2008
Fiche 2309848
Pas de décision du 24.08.1999
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2000 I p. 6
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; DECISION; EVACUATION(EN GENERAL); EXPULSION DE LOCATAIRE; SOUS-LOCATAIRE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes :
LPC.474.A
Résumé :
JUGEMENT EN ÉVACUATION - EXPULSION CONTRE UN EX-ÉPOUX NON-SIGNATAIRE DU BAIL
Une personne ne peut être expulsée par la force du logement qu'elle occupe que si son expulsion a été ordonnée par un titre exécutoire. C'est sous la seule réserve du droit de défense du possesseur. Le jugement ordonnant l'expulsion d'un locataire n'est, en principe, pas opposable aux autres occupants du logement, à l'exception des enfants mineurs du locataire et de ses auxiliaires (employés). L'opposabilité du jugement aux autres membres de la famille (exception faite du conjoint) est également majoritairement admise. L'opposabilité aux sous-locataires est largement controversée. Le conjoint du locataire bénéficie d'une protection spéciale, lorsque le logement concerné est le logement familial. Il ne peut être expulsé sans avoir été personnellement mis en cause dans la procédure. Le logement peut perdre son caractère familial avant la dissolution du mariage, par exemple en cas de séparation de corps. Dans ce cas, le jugement prononçant l'expulsion du conjoint locataire, qui a déjà libéré lui-même les lieux, n'est pas opposable au conjoint qui s'est maintenu dans le logement. Le bailleur devra agir directement contre ce dernier, en se fondant sur les règles de la possession ou de la propriété. L'interdiction de l'abus de droit est réservée.
Fiche 2310102
ACJ n° 1470 du 20.11.1995
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MAXIME INQUISITOIRE
Normes :
CO.271.al.2
Résumé :
OBLIGATION DU TRIBUNAL DE VÉRIFIER LA MOTIVATION DU CONGÉ
Le devoir de motiver le congé prévu à l'article 271 alinéa 2 CO n'a de sens que dans la mesure où la réalité du motif invoqué peut être vérifiée. Pour pouvoir constater un abus de droit, il faut connaître les motifs pour lesquels le droit a été exercé. De là découle que le Tribunal a l'obligation de vérifier le contenu de la motivation du congé (MPI/ 93 p. 28 et ss, 31).
Fiche 2310329
ACJ n° 259 du 23.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; SOUS-LOCATION; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; DILIGENCE; AUTORISATION PREALABLE
Normes :
CO.262; CO.257f.al.3
Résumé :
DEVOIR DE DILIGENCE - VIOLATION - SOUS-LOCATION SANS AUTORISATION - RÉSILIATION
Le bailleur est fondé à résilier le bail lorsque le locataire sous-loue les locaux de manière durable sans son autorisation préalable, sans en préciser la durée et sans véritable intention de retourner dans les locaux. En mettant ainsi le bailleur devant le fait accompli de la sous-location, le locataire a incontestablement violé ses obligations contractuelles.
Voir aussi :
ACJ n° 816 du 18.06.2004
Fiche 2309505
ATF 4C.236/2003 du 10.01.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication DB 2005 p. 46, n° 23
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONDITION DE RECEVABILITE; FORMALISME EXCESSIF
Normes :
CO.273
Résumé :
FORMALISME EXCESSIF
Si la Commission de conciliation en matière de baux et loyers estime que l'un des associés d'une société simple ne peut mandater seul l'ASLOCA pour déposer une requête au nom des deux associés et que la mandataire doit produire une procuration de l'autre associé, elle est tenue d'impartir un délai pour réparer le vice. En déclarant la requête irrecevable, la Commission a fait preuve de formalisme excessif.
Fiche 2310915
4A_598/2018 du 12.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juin 2019; CdB 3/19, p. 76; DB 31/2019, p. 48ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE ; ABUS DE DROIT ; FRAUDE À LA LOI ; CONTRATS EN CHAÎNE
Normes :
CO.255; CO.266; CO.270
Résumé :
CONTRATS EN CHAÎNE - FRAUDE À LA LOI - FARDEAU DE LA PREUVE
S'il appartient en principe au locataire de prouver la fraude à la loi, il convient de tenir compte du fait que démontrer l'intention frauduleuse, en tant que circonstance interne au bailleur, confine souvent à l'impossible. Lorsque le locataire allègue de manière détaillée en quoi consisterait la fraude à la loi qu'il reproche au bailleur, le juge peut se contenter d'une vraisemblance prépondérante et inviter le bailleur à collaborer à la preuve, en exposant pour quelles raisons - qu'il ne connaît a priori que lui-même - il a opté pour la conclusion de baux de durée déterminée.Le défaut de motif plausible peut, dans le cadre d'une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents - parmi lesquels figure notamment la pénurie de logements sur le marché concerné et une pratique systématique du bailleur -, conduire à l'admission d'une fraude à la loi. In casu, fraude admise dans le cadre d'une pratique d'un bailleur consistant à mettre en place - sans motifs particuliers -, lorsque le loyer initial est soumis au contrôle des loyers prévu par la LDTR, un système permettant de minimiser le risque de contestation du loyer initial, en concluant avec le locataire un contrat de durée déterminée prévoyant un loyer échelonné (trois ans de loyer fixé par le département, puis un à deux ans avec un loyer largement majoré), dans un contexte de pénurie de logement.
Fiche 2765236
4A_85/2021 du 08.07.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes :
CO.253; CO.18
Résumé :
CONCLUSION DU CONTRAT -DÉTERMINATION DU LOYER - DURCHGRIFF
Le montant du loyer est un élément essentiel du contrat de bail; ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l’accord des parties. Le loyer ne doit pas nécessairement consister en une somme d’argent. Il peut s’agir d’une contre-prestation en nature ou en travail; on se trouve dans ces cas en présence d’un contrat mixte ou composé.
Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties.Selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO, le juge doit d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) puis, à défaut, interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective).
L’application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié.
In casu, l'existence du contrat de bail a été niée. Les parties au contrat de prêt et au prétendu contrat de bail sont différentes. Le contrat de prêt ne mentionne pas que le non-paiement des intérêts équivaudrait au loyer de locaux loués par les prétendus locataires. De plus, ces derniers échouent à démontrer les éléments permettant d’appliquer le principe de la transparence et ne peuvent donc pas se prévaloir de cette renonciation à percevoir des intérêts. Au demeurant, la part du loyer relative à cette renonciation n’est pas déterminée, ni déterminable.
Fiche 2670891
ACJC/122/2021 du 01.02.2021
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;DROIT AU LOGEMENT;DROIT FONDAMENTAL;CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL);ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL);EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes :
Cst-GE.38
Résumé :
DROIT AU LOGEMENT - EVACUATION
L'art. 38 de la Constitution genevoise n'a pas pour conséquence qu'une évacuation ne peut être ordonnée qu'à condition qu'une solution de relogement soit simultanément fournie aux intéressés. Il est rappelé à cet égard que les rapports entre particuliers relèvent directement des seules lois civiles et pénales et que c'est donc par celles-ci que l'individu est protégé contre les atteintes que d'autres sujets de droit privé pourraient porter à ses droits constitutionnels.
Fiche 2537551
4A_162/2020 du 25.06.2020
TF
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Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs :
BAIL À LOYER;AVIS DES DÉFAUTS;ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE);PROCÈS-VERBAL;REMISE EN L'ÉTAT;USURE(DÉTÉRIORATION)
Normes :
CO.267a.al1; CO.260a.al2; CO.260
Résumé :
PROCES-VERBAL D'ETAT DES LIEUX DE SORTIE-PRECISION-REMISE EN ETAT DE LA CHOSE LOUEE SELON L'USURE NORMALE.
En vertu de l’art. 267a al. 1 CO, le bailleur doit vérifier l’état de la chose louée lors de la restitution et aviser immédiatement le locataire des défauts dont celui-ci répond. L’avis des défauts doit être motivé et de simples références générales telles que « désordre dans le jardin » ne suffisent pas. Le procès-verbal d’état des lieux de sortie vaut avis pour les défauts s’il indique clairement les défauts dont le locataire est responsable et qu’il lui est remis.
Selon l’art. 260a al. 1 CO, la partie locataire ne peut rénover ou modifier la chose louée qu’avec le consentement de la partie bailleresse. Si elle effectue des travaux sans son accord, elle doit remettre la chose en état avant sa restitution (art. 260a al. 2 CO a contrario). La partie bailleresse ne peut exiger la remise en état de la chose louée que dans les limites de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Elle ne peut par exemple l’exiger lorsqu’elle entend rénover la chose louée. La partie locataire ne doit pas remettre la chose dans un état identique à celui dans lequel elle se trouvait au début du bail. Elle doit remettre la chose dans un état antérieur, mais en tenant compte d’une usure normale.
Voir aussi :
Aurélie GANDOY, Restitution de la chose louée et avis des défauts, in DB 2021 n° 1
Fiche 2441851
ACJC/634/2020 du 18.05.2020
CJ
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CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER;CAS CLAIR;SECOND ÉCHANGE D'ÉCRITURES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;NOUVEAU MOYEN DE PREUVE;PROCÉDURE SOMMAIRE
Normes :
CPC.229; CPC.257; CPC.253
Résumé :
CAS CLAIRS - SECOND ECHANGE D'ECRITURES - POSSIBILITE D'INTRODUIRE DES FAITS NOUVEAUX
Le requérant peut articuler de nouveaux faits et moyens de preuve, y compris des pseudo-nova, soit des faits ou moyens de preuve qui existaient déjà lors du dépôt de la requête, si pour des motifs excusables, il n'a pas pu les invoquer auparavant. Tel est le cas lorsque dans sa réponse à la requête, l'intimé présente des arguments (exceptions ou simples objections) auxquels au vu des circonstances de l'espèce, le requérant ne pouvait s'attendre: celui-ci peut alors déposer - immédiatement - un mémoire complémentaire contenant des nova, ou demander au juge d'ordonner exceptionnellement un second échange d'écritures.
Fiche 2310945
5A_614/2019 du 09.10.2019
TF
,
IIe Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; GAGE IMMOBILIER ; POURSUITE EN RÉALISATION DE GAGE ; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES ; MISE SOUS RÉGIE
Normes :
CC.806; LP.152
Résumé :
EXTENSION DU DROIT DE GAGE AUX LOYERS ET FERMAGES
Conformément à l'art. 806 al. 1 CC, le gage grevant un immeuble donné à bail comprend les loyers ou fermages qui ont couru depuis la poursuite en réalisation de gage commencée par le créancier jusqu'au moment de la réalisation. En cas de poursuite en réalisation de gage, l'extension du droit de gage aux loyers et fermages n'a cependant pas lieu de plein droit, mais doit être expressément requise par le créancier gagiste. Cette réquisition peut être présentée soit lors de l'introduction de la poursuite, soit à un stade ultérieur de la procédure ; dans cette dernière hypothèse, l'immobilisation des loyers et fermages n'a pas d'effet rétroactif. Le créancier qui, au moment de la réquisition de poursuite, renonce de manière tacite ou expresse à l'immobilisation des loyers ou fermages ne se voit pas privé du droit de former une requête ultérieurement sur ce point.
Fiche 2310837
4A_320/2018 du 13.12.2018
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 28 ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER; DÉFAUT DE LA CHOSE; RÉDUCTION(EN GÉNÉRAL) ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI ; ABUS DE DROIT
Normes :
CO.256; CO.259a; CO.259d; CC.2.al2
Résumé :
RÉDUCTION DE LOYER - ABUS DE DROIT
Le locataire qui exerce les droits découlant de la garantie des défauts doit se conformer aux règles de la bonne foi. Tel n'est pas le cas lorsqu'il adopte un comportement passif pouvant s'interpréter comme une renonciation tacite à faire valoir ses droits et réclame ensuite une réduction de loyer. Le simple fait d'attendre avant de faire valoir son droit dans le délai de prescription ne suffit généralement pas encore pour retenir un abus de droit. Il faut que s'ajoutent des circonstances particulières. La question d'un abus de droit doit se résoudre au regard des circonstances concrètes de chaque cas. In casu, les locataires ont fait accroire que les défauts esthétiques ne les dérangeaient pas tant que leur stratégie commerciale n'était pas fermement arrêtée. Le bailleur pouvait légitimement penser qu'il était opportun - dans la perspective notamment d'éventuelles transformations - de surseoir aux travaux d'élimination des défauts de la chose louée. Les locataires commettent un abus de droit en réclamant une baisse de loyer pour cette période.
Voir aussi :
ACJC/466/2022 du 04.04.2022 (Le locataire qui conteste un congé donné par le bailleur pour lui éviter de subir les nuisances liées à la rénovation de l'immeuble, qui obtient une prolongation de bail en connaissance de cause et qui réclame une réduction de loyer plus d'une année après la fin des nuisances sans s'être plaint de celles-ci durant les travaux, alors qu'il était assisté d'un avocat, commet un abus de droit); ACJC/1089/2017 du 11.09.2017 (CdB 1/2018, p. 30ss; L'invocation par le locataire de prétendus défauts, existant depuis la conclusion du bail, mais renouvelée cinq ans plus tard pour tenter de faire obstacle à l'entrée en vigueur d'une hausse de loyer convenue à la conclusion du bail dénote un comportement contraire à la bonne foi)
Fiche 2310746
ACJC/266/2016 du 29.02.2016
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL À LOYER; COMMUNAUTÉ DES COPROPRIÉTAIRES; PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES; LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE ; QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR
Normes :
CC.712l
Résumé :
AUTONOMIE JURIDIQUE DE LA COMMUNAUTÉ DES PROPRIÉTAIRES D'ÉTAGES
La loi confère à la communauté des propriétaires d'étages une certaine autonomie juridique, ce qui n'est pas le cas pour la communauté des copropriétaires ordinaires. Selon l'art. 712l CC, la communauté des propriétaires d'étages peut être titulaire de droits et d'obligations, qu'elle peut exercer et exécuter en son nom; elle peut en son nom actionner ou être actionnée en justice, ainsi que poursuivre et être poursuivie. Ces aptitudes n'existent toutefois qu'en relation avec le but de la communauté, à savoir la gestion de l'immeuble; la communauté des copropriétaires d'étages ne peut agir en son propre nom qu'en tant qu'elle peut avoir des actifs résultant de sa gestion. Envers les tiers, la communauté est représentée par un administrateur pour toutes les affaires qui relèvent de l'administration commune.
Fiche 2310647
ACJC/1427/2013 du 02.12.2013
CJ
,
CABL
Descripteurs :
; BAIL À LOYER ; ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE ; DÉLAI POUR INTENTER ACTION ; MOTIVATION DE LA DÉCISION ; MAINLEVÉE PROVISOIRE
Normes :
CPC.239; LP.83
Résumé :
ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE SUITE À JUGEMENT NON MOTIVÉ DE MAINLEVÉE - DIES A QUO
Le délai de vingt jours de l'article 83 al. 2 LP pour introduire l'action en libération de dette court dès réception du prononcé de première instance, à moins que l'autorité de recours n'accorde l'effet suspensif. Lorsque le juge rend une décision de mainlevée provisoire non motivée et en notifie ultérieurement les motifs (art. 239 CPC), il se justifie de fixer le dies a quo de l'action en libération de dette à la notification de la motivation de la décision.
Fiche 2310850
4A_545/2011 du 11.01.2012
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; DÉFAUT DE LA CHOSE ; AVIS DES DÉFAUTS ; ÉTAT DES LIEUX(CHOSE LOUÉE)
Normes :
CO.267a
Résumé :
AVIS DES DÉFAUTS - ETAT DES LIEUX DE SORTIE
L'avis des défauts doit être précis et détaillé; des considérations générales telles que "taches dans la cuisine" sont insuffisantes. Le bailleur doit clairement faire connaître au locataire la liste des défauts dont il le tient pour responsable. Si le procès-verbal de sortie des locaux répond à ces exigences, il peut valoir avis des défauts au sens de l'art. 267a CO. Il doit toutefois permettre de discerner quels défauts, parmi tous ceux recensés, sont imputables au locataire.
Voir aussi :
ACJC/714/2017 du 19.06.2017
Fiche 2309251
ACJ n° 520 du 07.05.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PARTIE AU CONTRAT; TACITE
Normes :
CO.253
Résumé :
CONTRAT DE BAIL CONCLU POUR LES BESOINS D'UN TIERS - BAIL TACITE ?
La jurisprudence n'admet qu'avec prudence et retenue qu'un bail puisse être conclu tacitement (JT 1994 I p. 205 et ss, spéc. 213; ATF n.p. 4C.198/2004 du 06.07.2004). Pour que l'on puisse admettre l'existence d'un bail tacite, il faut que l'attitude du cocontractant puisse être interprétée de bonne foi comme une manifestation de volonté de contracter. Tel n'est pas le cas d'un contrat de bail stipulant que les locaux seraient occupés par d'autres personnes que les signataires. En l'espèce, les parties signataires au contrat s'entendent à reconnaître que ces modalités ont été volontairement souscrites par elles pour des questions de solvabilité du locataire, de sorte que les rapports de bail ont été noués entre les seuls signataires. Ainsi, les occupants ne sauraient être parties au contrat même s'ils ont effectué les versements des loyers.
Fiche 2309646
ACJ n° 30 du 14.01.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; POURSUITE POUR DETTES; ACTION EN LIBERATION DE DETTE; MAINLEVEE(LP); COMPETENCE RATIONE MATERIAE; FRAIS JUDICIAIRES
Normes :
LP.82.al.2
Résumé :
ACTION EN LIBÉRATION DE DETTE -
CONDAMNATION AUX FRAIS DE PROCÉDURE DU JUGEMENT DE MAINLEVÉE PROVISOIRE
Les frais de justice auxquels le débiteur est condamné par jugement de mainlevée provisoire ne concernent pas le droit du bail, mais la répartition des frais de justice pour des procédures de poursuites pour dettes. Le Tribunal des baux et loyers n'est donc pas compétent pour revoir cette question dans le cadre d'une procédure de libération de dette. Les prononcés de mainlevée provisoire sont définitifs, car l'action en libération de dette ne tend qu'à la reconnaissance de l'inexistence de la dette et non à l'annulation du prononcé de mainlevée, ni à celle de la condamnation aux frais (SJ 1963, p. 46 ; JT 1997, p. 246).
Fiche 2309649
4C.162/2001 du 11.12.2001
TF
Publication SJ 2002 p. 241
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MANIFESTATION DE VOLONTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONCLUSION DU CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes :
CO.253; CO.1.al.1
Résumé :
CONTRAT DE BAIL - INTERPRÉTATION - MOMENT DE LA CONCLUSION DU BAIL
Le contrat est conclu dès que les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté, même si la déclaration d'une partie ne correspond pas à sa volonté réelle; qu'une partie exprime peu après son désaccord n'y change rien. Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'un homme loyal et raisonnable (ATF 116 II 431 c. 3a). En l'espèce, les locataires avaient déclaré être d'accord de conclure un bail commercial "pour une surface de 390 m2 bruts, au prix de 380 fr. le m2, rendus posés". Cette déclaration ne pouvait être comprise par le bailleur que comme l'acceptation des conditions de location formulées par ce dernier.
Fiche 2309701
ACJ n° 718 du 22.06.2001
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267a
Résumé :
DÉTÉRIORATION DE LA CHOSE LOUÉE - DEVOIR DE RÉPARATION DU LOCATAIRE
Les principes posés à l'article 267a al. 1 et 2 CO ne permettent pas de mettre à la charge du locataire d'autres réparations que celles qui figurent sur l'avis de défaut notifié au locataire. L'engagement du locataire, qui figure au bas de l'état des lieux de sortie, ne signifie pas autre chose que son engagement à ne rembourser que la facture des réparations nécessaires et ne saurait constituer un blanc-seing sur les travaux supplémentaires que le bailleur décide de faire entreprendre par la régie.
Voir aussi :
ACJ n° 582 du 13.05.02 B. c/ D.
Fiche 2309839
ACJ n° 970 du 04.10.1999
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DELAI; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267a
Résumé :
RESTITUTION DE LA CHOSE LOUÉE - AVIS AU LOCATAIRE DES DÉFAUTS DONT CELUI-CI RÉPOND
Le fait d'attendre 27 jours après le départ du locataire pour lui adresser l'avis de défauts ne constitue évidemment pas un avis immédiat au locataire. L'avis des défauts doit comporter de manière reconnaissable par le locataire la liste des dégâts dont il est tenu responsable. Un procès-verbal d'état des lieux de sortie peut valoir avis de défaut, si le bailleur y précise les défauts dont il entend rendre le locataire responsable et s'il le remet au locataire (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, n. 3-6 et 4.4, p.523 et 525).
Voir aussi :
ACJ n° 710 du 31.05.02 J. c/ M.-L.
Fiche 2310234
ACJ n° 326 du 20.12.1993
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE); UTILISATION; ACCORD DE VOLONTES
Normes :
CO.256a
Résumé :
PREUVE DES DÉFAUTS INITIAUX
La question de savoir si la chose louée est d'emblée défectueuse dépend de l'usage convenu entre les parties, selon la théorie de la confiance. Pour la détermination de leur commune intention, la visite préalable des locaux loués par le preneur revêt une importance essentielle (Conod, Les défauts de la chose louée, Cahiers du bail 1992 p. 2; Corboz, SJ 1979 p. 131-132). Si, et seulement si la volonté des parties est difficilement discernable, il est concevable, selon le nouveau droit du bail, de se référer à des critères objectifs de qualité, généralement admis au sein de la population (FF 1985 I 1404-1405).
Fiche 2309564
ACJ n° 1438 du 09.12.2002
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); MANIFESTATION DE VOLONTE; RENOUVELLEMENT(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.269d.al.3
Résumé :
MODIFICATION UNILATERALE OU OFFRE DE MODIFIER LE CONTRAT ?
La suggestion du bailleur d'allonger la période de renouvellement du bail, sauf avis contraire de la part du locataire dans un délai de 30 jours et accompagnée d'un avis officiel de hausse de loyer, équivaut à une offre de modifier le contrat. Il ne s'agit pas d'une modification unilatérale du contrat. Dès lors, cette manifestation de volonté doit s'interpréter selon le principe de la confiance. De bonne foi, le locataire se devait de réagir et/ou de saisir la CCBL, s'il entendait ne pas accepter la proposition.
Voir aussi :
CdB 2/03 p. 49
Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel,
n° 16/2004, p. 27
ACJ n° 750 du 11.06.2007 X c/ Y S.A.
Fiche 2310325
ACJ n° 262 du 23.10.1992
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; DELAI; PEREMPTION; ABUS DE DROIT; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION
Normes :
CO.273.al.1
Résumé :
CONTESTATION DU CONGÉ - DÉLAI - PÉREMPTION - EXAMEN D'OFFICE - ABUS DE DROIT
La péremption éteint absolument et complètement le droit concerné, elle se vérifie d'office (ATF 116 Ib. 392 cons. c-aa et réf. cit.). Il y a lieu de refuser au titulaire du droit périmé le bénéfice des articles 134 à 138 CO (ATF 74 II 97). Tout au plus le délai supplémentaire de l'article 139 lui sera accordé lorsque l'action est mal introduite (ATF 100 II 284, JT 1976 I 57; ATF 98 II 183, JT 1973 I 249) ou encore le bénéfice de l'exception (JT 1988 I 148 et note Jeanprêtre, p. 151). La jurisprudence est même allée jusqu'à interdire au juge de prolonger ou de restituer le délai pour solliciter une seconde prolongation de bail telle que prévue par l'ancien art. 267 a al. 3 CO (ATF 101 II 86). Dans ce dernier cas, elle a réservé l'abus de droit lorsque l'effet de la péremption était survenu par astuce ou par un comportement détournant l'intéressé d'agir en temps utile. Un comportement dolosif est nécessaire pour admettre l'abus de droit; dans un tel cas c'est l'art. 41 CO qui s'applique, et, en lieu et place du paiement de dommages-intérêts il convient de restituer au lésé le droit ainsi perdu (H. Merz, Berner Kommentar, ad 2 CC, note 407 ss, p. 335 ss).
Fiche 2328671
4A_639/2018 du 21.11.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;BAIL COMMUN;COLOCATAIRE;CONSORITÉ;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;CONTESTATION DU CONGÉ;ACTION EN CONTESTATION
Normes :
CO.271; CO.273; CPC.70; CPC.59.al2.leta
Résumé :
COLOCATION - QUALITÉ POUR AGIR EN CONTESTATION DU CONGÉ - OCCUPATION DU LOGEMENT
Le locataire, partie au contrat de bail, a normalement la qualité pour agir en contestation du congé et en prolongation du bail (art. 271-272 CO). Lorsque plusieurs parties sont titulaires d’un bail, il y a bail commun; les colocataires qui veulent ouvrir actions en contestation du congé et en prolongation du bail, soit intenter ces deux actions formatrices, forment une consorité matérielle nécessaire et doivent normalement introduire action ensemble (art. 70 al. 1 CPC). Une exception à l’action conjointe a été admise en ce sens que l’un des locataires peut agir seul en cas de désaccord avec son ou ses colocataires, pour autant qu’il l’assigne ou les assigne aux côtés du bailleur. Toutefois, le colocataire qui, au moment de la résiliation du bail, n’habite pas l’appartement loué ne saurait bénéficier de la protection sociale contre les congés garantie par les art. 271 ss CO, dès lors que les actions en annulation du congé et en prolongation du bail protègent exclusivement celui qui a l’usage effectif des locaux loués. In casu, le frère de la locataire, même s’il est aussi titulaire du bail et débiteur du loyer à l’égard de la bailleresse, n’a pas la qualité pour agir en annulation du congé et en prolongation du bail puisqu’il n’a pas démontré un intérêt propre à ces actions dans la mesure où il n'occupe pas le logement (cf. art. 59 al. 2 let. a CPC). Sa demande doit donc être rejetée pour défaut de qualité pour agir.
Voir aussi :
Fiche 2310861
Fiche 2310916
4A_524/2018 du 08.04.2019
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication CdB 3/19, p. 69ss; DB 31/2019, p. 59ss
Descripteurs :
BAIL À LOYER ; SOUS-LOCATION ; EXPULSION DE LOCATAIRE ; ÉVACUATION(EN GÉNÉRAL) ; ACTION EN REVENDICATION(DROITS RÉELS) ; INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes :
CO.262; CO.273b; CC.641; CC.940
Résumé :
INDEMNITÉS POUR OCCUPATION ILLICITE - SOUS-OCCUPANT À TITRE GRATUIT
Si le bail principal s'éteint, le sous-bailleur se trouve dans l'impossibilité de fournir sa prestation au sous-locataire. Dès lors que le droit d'usage ne lui est plus valablement cédé (personne ne peut céder plus de droits qu'il n'en possède), le sous-locataire doit restituer la chose au propriétaire (cf. aussi art. 273b al. 1 CO). Il en découle qu'il n'y a pas de relation contractuelle entre le propriétaire bailleur et le sous-locataire et que le propriétaire n'a pas à attendre que le locataire résilie le contrat de sous-location en respectant des délais et termes. Le propriétaire ne dispose que d'une action en revendication contre le sous-locataire lorsqu'il veut obtenir la libération des locaux de la part de celui-ci. Ce n'est que dans trois cas limitativement énumérés par la loi qu'un lien contractuel entre le bailleur et le sous-locataire et donc une action contractuelle du premier contre le second sont admis (utilisation de la chose non conforme à l'usage prévu dans le bail principal (art. 262 al. 3 2e phr. CO), exercice du droit de rétention en matière de bail commercial (art. 268 al. 2 CO) et sous-location fictive (art. 273b al. 2 CO)). La résiliation du bail principal est opposable au sous-locataire et c'est à partir de l'expiration du bail principal que le propriétaire a droit à la restitution des locaux de la part du sous-locataire. Par conséquent, le propriétaire peut réclamer une indemnité au sous-locataire possesseur qui continue d'utiliser les locaux après l'expiration du bail principal en sachant que le bailleur n'entend pas lui en céder l'usage gratuitement car il est alors de mauvaise foi, en vertu de l'art. 940 CC. Il n'en va pas différemment lorsque l'usage a été concédé au sous-occupant à titre gratuit par le locataire principal.
Fiche 2309329
ACJ n° 641 du 12.06.2006
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; MOTIF; COMMUNICATION; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes :
CO.269d
Résumé :
MODIFICATION DU BAIL AU DÉTRIMENT DU LOCATAIRE -
EXIGENCE D'UNE MOTIVATION SUFFISANTE DANS LA FORMULE OFFICIELLE
Lorsque les motifs ne sont pas mentionnés sur la formule officielle, mais sont indiqués uniquement dans une annexe ou dans une lettre d'accompagnement, la modification unilatérale du contrat est nulle (ATF 120 II 206, consid. 3b). Il en va de même lorsque le contenu de la communication figurant sur la formule officielle n'est pas suffisamment précis (ATF 121 III 6, consid. 3b). Si le sens et la portée de cette communication ne sont pas clairs, il y a lieu de l'interpréter comme toute manifestation de volonté du bailleur, selon le principe de la confiance (ATF 121 III 6, consid. 3c; ATF 121 III 466; ATF 121 III 460 = SJ 1966, p. 249, consid. 4a) cc). En l'espèce, la modification du contrat ne saute pas aux yeux puisque le chapitre prévu pour cette dernière ne contient aucune mention (absence de nouvelle échéance du bail, permettant de penser que celle-ci n'était pas modifiée, selon le sens que le destinataire pouvait donner de bonne foi à la communication). Cette formulation n'est donc pas compatible avec les exigences impératives de clarté que doit revêtir la formule de notification selon les réquisits de l'art. 269d CO et de la jurisprudence qui s'en est dégagée.
Fiche 2309497
4C.306/2003 du 20.02.2004
TF
,
1ère Cour civile
Publication SJ 2004 I 439
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; VIOLATION DU DROIT; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); LOCATAIRE; DILIGENCE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); TOLERANCE(EN GENERAL)
Normes :
CO.257f.al.3; CO.257h.al.1
Résumé :
LOCATAIRE EMPÊCHANT DE MANIÈRE PERSISTANTE LA RÉALISATION DE TRAVAUX D'ENTRETIEN NÉCESSAIRES
Le locataire qui refuse d'effectuer les opérations permettant la réalisation de travaux d'entretien qui sont sans incidence sur les loyers viole son devoir de diligence et s'expose à une résiliation anticipée du bail.
Fiche 2309507
ACJ n° 1312 du 08.12.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; USAGE PERSONNEL; BESOIN(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI; MOTIF
Normes :
CO.271a.al.3.let.a
Résumé :
BESOIN URGENT NE CONSTITUANT QU'UN PRÉTEXTE - INDICES
Constituent des indices de prétexte, d'une part, la proximité dans le temps (6 mois) entre l'audience devant la Commission consacrée à l'ultime tentative de majoration du loyer et l'envoi du congé, d'autre part, l'attitude contradictoire du bailleur qui n'explique pas pourquoi il propose la continuation du bail moyennant une augmentation de loyer peu de temps avant le moment où il aurait un besoin impérieux du logement loué.
Fiche 2309257
ACJ n° 381 du 02.04.2007
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); ACCORD DE VOLONTES; UTILISATION; FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
CO.259a.al.1
Résumé :
PERSISTANCE DU DÉFAUT ADMIS APRÈS TRAVAUX DE REMISE EN ÉTAT -
FARDEAU DE LA PREUVE
La règle selon laquelle il revient au locataire de prouver l'existence du défaut de la chose louée n'est valable qu'aussi longtemps que l'existence même de ce défaut est contestée. Une fois que le bailleur a reconnu le défaut, le locataire dispose des droits énumérés à l'art. 259a al. 1 CO. Lorsque le bailleur procède aux travaux destinés à résoudre le défaut reconnu comme tel, il exécute une obligation contractuelle dont il peut à son tour déduire un droit, par exemple en faisant échec à une consignation du loyer, ou en raccourcissant une période de réduction du loyer. En application de l'art. 8 CC, c'est sur lui que pèse, dans ce contexte, le fardeau de la preuve. Si le locataire conteste l'efficacité des travaux, et que la situation reste litigieuse, c'est au bailleur qu'il revient de démontrer que le défaut préalablement admis est réparé, et que l'objet loué est désormais conforme à l'usage convenu.
Fiche 2309413
4P.274/2004 du 24.03.2005
TF
,
1ère Cour civile
Publication Plaidoyer 4/05 p. 66
DB 2006 p. 40, n° 21
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; ANNULABILITE; RESILIATION; MOTIF; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); AUTORISATION PREALABLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
CO.271.al.1
Résumé :
CONGÉ POUR CAUSE DE TRAVAUX
Il est arbitraire de ne pas tenir compte d'arrêts du Tribunal administratif annulant des décisions d'autorisation de transformer un immeuble pour savoir si le bailleur était de bonne foi lorsqu'il a résilié les baux des locataires en invoquant ces transformations.
Fiche 2309541
ACJ n° 343 du 07.04.2003
CJ
,
CABL
Descripteurs :
BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes :
CO.267a
Résumé :
PROCÈS-VERBAL D'ÉTAT DES LIEUX VALANT AVIS DE DÉFAUTS
Le bailleur satisfait à son incombance de vérifier l'état de la chose louée, lorsqu'il consigne de manière précise et détaillée, sur le procès-verbal d'état des lieux d'entrée, les défauts qu'il constate à la fin du bail. Il satisfait également à son incombance de donner au locataire l'avis des défauts, et n'est ainsi pas déchu de son droit de réclamer réparation du dommage qu'il allègue, lorsqu'il lui communique ce document le lendemain de l'état des lieux, pour autant que le locataire puisse comprendre qu'il s'agit des dégâts qui lui sont imputés.
Fiche 2884071
4A_282/2021 du 29.11.2021
TF
,
Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch janvier 2022
Descripteurs :
BAIL À LOYER;PROTECTION CONTRE LES CONGÉS;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;BAIL COMMUN;CONSORITÉ;LÉGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;COMMUNAUTÉ HÉRÉDITAIRE
Normes :
CO.271; CO.273; CPC.70; CPC.59.al2.leta; CC.602; CC.2
Résumé :
COLOCATAIRE DÉCÉDÉ - LÉGITIMATION ACTIVE - CONSORITÉ
Lorsqu’un locataire décède, ses héritiers deviennent cotitulaires du bail. Cette situation entraîne plusieurs conséquences relatives à la résiliation du bail et à l’action en contestation du congé.
Premièrement, le bailleur qui souhaite résilier le contrat de bail doit notifier le congé à tous les héritiers, sous peine de nullité. Il faut toutefois réserver le cas de l’abus de droit.
Deuxièmement, du point de vue de l’intérêt à agir (qui est une condition de recevabilité selon l’art. 59 al. 2 let. a CPC) seule la personne qui utilise effectivement le logement a un intérêt digne de protection pour contester le congé. Lorsque des enfants adultes succèdent à un locataire décédé, la protection du locataire est ainsi réservée à la personne qui faisait ménage commun avec le défunt et continue d’habiter ledit logement, et refusée à la personne qui ne séjournait pas ou plus dans celui-ci.
Troisièmement, du point de vue de la qualité pour agir (parfois également appelée « légitimation active »), les héritiers forment une consorité nécessaire. La décision relative à l’annulation du congé doit dès lors leur être opposable raison pour laquelle l’héritier qui dispose d’un intérêt digne de protection au sens de l’art. 59 al. 2 let. a CPC ne peut pas être l’unique partie au procès contre le bailleur. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela implique que tous les héritiers soient parties au procès visant à contester la résiliation du contrat de bail – d’un côté ou de l’autre de la barre. Un héritier peut donc agir seul en tant que demandeur, auquel cas il doit diriger son action contre le bailleur et ses cohéritiers au bail qui ne souhaitent pas s’opposer au congé.
Voir aussi :
BOHNET, Droit d’action et droit substantiel des héritiers du locataire décédé (arrêt TF 4A_282/2021), in Newsletter Bail.ch janvier 2022 et in DB n° 34/2022 p. 61 ss, sur la question de la différence entre qualité pour agir et légitimation active.
Fiche 2309540
ACJ n° 347 du 07.04.2003
CJ
,
CABL
Publication CdB 3/2003 p. 90
Descripteurs :
BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; DELAI POUR INTENTER ACTION; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION; CONDITION(FAIT FUTUR); LOCATAIRE; ACTIONNAIRE
Normes :
CO.273.al.2.let.a; CO.273.al.2.let.b
Résumé :
SOCIÉTÉ D'ACTIONNAIRES-LOCATAIRES - FIN DU BAIL PAR ALIÉNATION DES ACTIONS - CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE
S'il est prévu que le bail est résilié de plein droit dans l'hypothèse où les actions relatives aux locaux loués sont aliénées (in casu, vente aux enchères), il convient d'admettre que les parties ont conclu un contrat de bail de durée déterminée, prenant fin sans congé. Ainsi, le locataire qui demande une prolongation de bail doit en principe saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant le transfert de propriété des actions. Toutefois, le TF a admis que dans le cas d'un contrat conclu jusqu'à la survenance d'un événement futur et incertain, le délai pour saisir l'autorité de conciliation est de 30 jours à dater de la réalisation de cet événement (ATF 121 III 263-264).