Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/20508/2021

AARP/434/2025 du 28.11.2025 sur JTCO/50/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ACCUSATION;BLANCHIMENT D'ARGENT;RÉGIME DE LA DÉTENTION;CONFISCATION(DROIT PÉNAL);DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;ERREUR SUR LES FAITS(DROIT PÉNAL);EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CPP.9; CP.305bis.al1; CP.66a; CPP.325; CP.13.al1; CP.69; LStup.19.al1; CPP.235.al1; LStup.19.al2; CP.84
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20508/2021 AARP/434/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 28 novembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à l'Établissement fermé de La Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocat,

C______, domiciliée c/o A______, ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

E______, domicilié ______ [GE], comparant par Me F______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/50/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par jugement JTCO/50/2024 du 8 mai 2024, le Tribunal correctionnel (TCO) a :

- reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 du Code pénal [CP]), mais a classé la procédure s'agissant des faits visés sous
ch. 1.1.1.4 let. q de l'acte d'accusation (AA) et l'a acquitté d'infraction à la LStup s'agissant de ceux visés sous ch. 1.1.1.3 et 1.1.1.4 let. c, e, h et j et des faits du 19 janvier 2022 visés sous ch. 1.1.1.6. Pour ces faits, le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, et ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans ;

- reconnu C______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de la détention subie avant jugement, avec sursis partiel (peine ferme de six mois, délai d'épreuve de trois ans), a ordonné son expulsion de Suisse pour cinq ans et a rejeté ses conclusions en indemnisation ;

- reconnu E______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a), mais l'a acquitté d'infraction à cette même loi s'agissant des faits du
19 janvier 2022, l'a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de la détention avant jugement, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), a levé les mesures de substitution ordonnées le 20 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) et prolongées la dernière fois le 13 février 2024, et a rejeté ses conclusions en indemnisation.

Le TCO a encore prononcé diverses mesures de confiscation, destruction, restitution, compensation et dévolution, soit notamment :

- la restitution à G______ du passeport figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 36189220220913 ;

- la compensation à due concurrence de la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous ch. 11 (CHF 1'500.- et EUR 700.-), 12 (EUR 1'730.-) et 15 (CHF 42'000.-) de l'inventaire
n° 36189220220913 et sous ch. 2 (CHF 453.90) de l'inventaire n° 36190520220914 ;

- la confiscation et la dévolution à l'État du solde des valeurs patrimoniales susmentionnées.

b. En temps utile, les trois prévenus appellent de ce jugement.

b.a. A______ conclut, sous suite de frais, à son acquittement d'infraction à la LStup pour les faits figurant dans l'acte d'accusation sous ch. 1.1.1.2 let. c et 1.1.1.6 et de blanchiment d'argent pour ceux visés sous ch. 1.1.2, à ce qu'une peine clémente soit prononcée, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à ce que la créance de l'État portant sur les frais de procédure soit compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées, à ce qu'il lui soit restitué le solde de ces valeurs et à ce que la violation de ses conditions de détention soit constatée. Bien qu'il ne remette pas en cause sa culpabilité pour les faits décrits sous ch. 1.1.1.2 let. a et b AA, il conteste néanmoins les quantités retenues par le TCO, ainsi que la vente de marijuana.

b.b. C______ conclut principalement, sous suite de frais, à son acquittement complet, à son indemnisation à hauteur de CHF 20'400.- pour la détention injustifiée et de CHF 5'000.- pour réparation du tort moral eu égard à la violation de son droit à la vie privée et familiale, et à la restitution de divers objets et valeurs patrimoniales saisis. Subsidiairement, elle conclut au prononcé d'une peine privative de liberté tenant compte d’une réduction en raison de la violation de son droit à la vie privée et familiale et n'excédant pas 18 mois, avec sursis complet, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion, à la restitution d’une partie des objets et valeurs patrimoniales saisis, et à ce que les frais de la procédure mis à sa charge ne dépassent pas 10%.

b.c. E______ conclut, sous suite de frais et dépens, à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, au prononcé d'un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup, et au prononcé d'une peine pécuniaire clémente assortie du sursis complet.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 14 décembre 2023, il est reproché ce qui suit aux appelants, étant rappelé que les acquittements et classements dont ils ont fait l'objet en première instance n'ont pas été remis en cause par le Ministère public (MP), de sorte que les faits y relatifs ne seront pas évoqués.

Les actes reprochés aux appelants s'inscrivent dans un même contexte (ch. 1.1.1. AA) rappelé brièvement ci-dessous (c.a.a.).

c.a.a. Les appelants se sont livrés, de concert avec d'autres individus, à une intense activité de trafic international de stupéfiants depuis une date indéterminée en 2019, jusqu'au 13 septembre 2022, date de l'arrestation de A______, surnommé "A______". Le trafic avait lieu au domicile du précité et au bar le H______, à Genève, au sein duquel son épouse C______ était employée.

A______ a agi en qualité de grossiste, de concert avec ses comparses, à savoir principalement son fournisseur, I______, J______, K______ C______, L______, E______ et M______ de façon professionnelle et organisée, s'appuyant sur un réseau de distribution, lui ayant permis d'acquérir, de posséder, d'entreposer, de conditionner puis de vendre, à une vingtaine de clients au minimum, durant une période de 18 mois environ, une quantité minimale de cinq kilogrammes (kg) de cocaïne, une quantité minimale de 16 kg de produits cannabiques et plusieurs centaines de grammes (g) de drogues de synthèse (MDMA, ecstasy, kétamine, LSD). Ce faisant, il a réalisé un bénéfice s'élevant à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses (ch. 1.1.1 de l'AA).

c.a.b. A______ a en particulier :

- entre 2019 et 2020, pendant une période de 18 mois environ, détenu à son domicile, puis vendu à J______, entre 15 et 16 kg de produits cannabiques, soit dix kg de marijuana et cinq kg de haschich, destinés à la vente, et 500 g environ de produits cannabiques destinés à la consommation personnelle de ce dernier au prix moyen de CHF 5.50/g, représentant un chiffre d'affaires s'élevant à plus de
CHF 80'000.-. A______, qui majorait le prix de vente de CHF 3.- ou
CHF 4.- par gramme vendu, a ainsi réalisé un bénéfice de plusieurs milliers de francs
(ch. 1.1.1.2 let. a AA) ;

- dans les circonstances sus-décrites, détenu à son domicile, puis vendu à J______, à tout le moins, 3.133 kg de cocaïne dont 2.783 kg étaient destinés à la revente et 350 g à la consommation personnelle de ce dernier. Entre 2019 et 2021, J______ s'est rendu au domicile de A______, seul ou en compagnie de K______, N______ (à une reprise) et O______ (à une reprise), environ deux fois par mois. Les transactions ont porté sur une quantité moyenne de 150 g de cocaïne, notamment comme suit :

o   à une date indéterminée, alors que J______ était accompagné de O______, 100 g de cocaïne, dont 30 g étaient destinés à O______ ;

o   le 10 avril 2021, 200 g de cocaïne, dont 100 g étaient destinés à N______, au prix de CHF 14'000.- ;

o   le 21 avril 2021, alors que J______ était accompagné d'un individu non identifié, lié au trafic de stupéfiants, une quantité indéterminée de cocaïne.

A______ a vendu ces stupéfiants au prix moyen de CHF 70.-/g, réalisant un chiffre d'affaires d'environ CHF 219'310.-. Il s’est ainsi procuré un bénéfice s'élevant à tout le moins à plusieurs dizaines de milliers de francs suisses (ch. 1.1.1.2 let. b AA) ;

- entre 2019 et 2020, détenu à son domicile, puis remis à J______ des drogues de synthèse, destinées à la vente. Il lui a remis :

o   une trentaine de pilules d'ecstasy à CHF 5.- pièce ;

o   cinq à dix g de MDMA à CHF 60.-/g ;

o   une dizaine de buvards de LSD, étant précisé qu'une partie de ces stupéfiants lui ont été restitués par J______, faute pour celui-ci d'avoir pu les vendre (ch. 1.1.1.2 let. c AA) ;

- de concert avec L______ notamment, réceptionné, à son domicile, puis stocké, des quantités indéterminées de cocaïne destinées à la vente, livrées par E______, sur instructions de son fournisseur, I______, soit le 1er décembre 2021, à 19h47, et le 14 décembre 2021 aux environs de 20h35 (ch. 1.1.1.6 AA) ;

- à Genève, entre une date indéterminée et le mois d'août 2022, mais à tout le moins les 10 mars, 24 mai et 5 août 2022, de concert avec C______, remis, en cash, à P______, les sommes de EUR 10'000.-, EUR 7'000.- et EUR 1'500.-, soit au total EUR 18'500.- montants qu'il savait provenir directement du trafic de stupéfiants auquel il participait, afin que ce dernier les transfère, conformément à ses instructions, au Portugal, à la société Q______ LDA, commettant ce faisant des actes propres à entraver l'identification de l'origine, la découverte et la confiscation de ces montants (ch. 1.1.2 AA).

c.a.c. C______ s'est livrée :

- dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1 AA, en particulier 1.1.1.5 (recte 1.1.1.4), en qualité de participante principale, à une intense activité de trafic de stupéfiants, agissant, de concert avec ses comparses, de façon organisée et professionnelle, en qualité de coauteur, au sein du réseau de distribution organisé et dirigé par A______, duquel elle recevait certaines instructions, principalement depuis leur domicile, qu'ils partageaient avec L______, et le bar H______, au sein duquel elle était employée.

C______ a notamment agi de la sorte comme suit :

o   en entreposant une quantité minimale de cinq kg de cocaïne à son domicile ;

o   en qualité d'intermédiaire entre son mari, L______, M______ et certains clients, elle a :

·         reçu ces derniers, à de nombreuses reprises, à son domicile, à certaines occasions en l'absence des précités, notamment le 28 mars 2022 à 19h56, pour une transaction entre L______ et R______ ;

·         mis le bar le H______ à disposition des autres participants au trafic, pour la vente de cocaïne notamment ;

·         déterminé seule le prix de vente du gramme de cocaïne, notamment au mois de février 2022, soit CHF 65.-/g pour l'achat de 80 g par S______, drogue qui a ensuite été livrée à cette dernière par son époux le 13 avril 2022 (80 g) et à une date indéterminée entre le 13 et le 16 juin 2022 (78 g) ;

o   vendu, à plusieurs reprises, des quantités indéterminées de cocaïne à divers clients, notamment à T______, U______ et à l'inconnu 22 (ch. 1.3.1 AA).

-          Il lui est en outre reproché des actes de blanchiment d'argent commis en coactivité avec A______ (ch. 1.3.2 AA). Dans la mesure où la description du comportement incriminé est la même que pour son époux, il est renvoyé à la description faite supra A.c.a.b dernier paragraphe.

c.a.d. E______ a, dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.1 AA, en particulier 1.1.1.5 (recte : 1.1.1.6), agi comme participant au trafic, en qualité de coauteur, de concert avec I______, A______ et L______ notamment, en prenant possession de quantités indéterminées de cocaïne, mais à tout le moins de plusieurs centaines de grammes de cette drogue, en les transportant, sur instructions de I______, jusqu'au domicile de A______, L______ et C______, en les livrant à ces derniers, et en encaissant le prix de vente pour le compte de I______. Il a notamment agi de la sorte les 1er et 14 décembre 2021.

Pour ces livraisons, E______ a perçu une rémunération de CHF 1'000.- de la part de I______ (ch. 1.5.1 AA).

c.b. Par le même acte d'accusation, il était également reproché à A______ les comportements suivants, étant précisé que ceux-ci n'ont pas fait l'objet d'un appel de sorte que la condamnation du prévenu de ces chefs d'accusation est désormais définitive. Pour les détails, notamment de circonstances et de lieu en lien avec ces comportements, il est renvoyé à l'acte d'accusation, ainsi qu'au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

- À tout le moins entre les mois de mai 2019 et novembre 2020, depuis son domicile à Genève, A______ a détenu, puis vendu, à K______, une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 50 g au prix moyen de CHF 85.-/g, représentant un chiffre d'affaires d’environ CHF 4'250.- (ch. 1.1.1.1 AA).

- Entre 2019 et le 13 septembre 2022, date de son arrestation, A______ a, de concert avec ses comparses, dont ses coprévenus font partie et avec lesquels ils se répartissaient les rôles, entre son domicile et le bar H______, acquis, possédé, entreposé, conditionné puis vendu, à une quinzaine de clients, une quantité minimale de deux à trois kg de cocaïne.

A______, a notamment agi de la sorte dans les cas suivants, en acquérant, possédant, entreposant, conditionnant, puis vendant :

o   une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 150 g à R______ (inconnu 3), soit entre cinq et 20 g par transaction, à une trentaine de reprises, notamment les 3 septembre, 16 octobre et 1er décembre 2021, 31 janvier, 31 mars, 27 avril, 4 et 14 mai, et 13 septembre 2022 (20 g au prix de CHF 1'400.-), contre la somme totale d'environ CHF 15'000.- ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes, à U______ (inconnu 0), notamment les 3 septembre, 16 octobre et 1er décembre 2021, et le 31 mars 2022 ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes de cette drogue à V______ (inconnu 1), surnommé "V______", non identifié, notamment les 1er décembre 2021, 19 janvier et 10 février 2022 ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins entre 50 et 75 g à T______, dénommé "T______" (inconnu 2), notamment les 16 mars, 6 avril et 28 juillet 2022 ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins 15 g à W______ (inconnu 4) ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne, mais à tout le moins plusieurs dizaines de grammes, à l'inconnu 6, surnommé "X______" ou "Y______", notamment le 10 décembre 2021 (20 g de cocaïne) et le 2 mai 2022 ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 15, dénommé "Z______", non identifié, à trois ou quatre reprises ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 22, non identifié, le 7 avril 2022, drogue qui a été remise à ce dernier par M______ qui, après avoir encaissé le prix de la transaction, l'a remis à C______ ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 26, dénommé "AA_____", non identifié ;

o   une quantité indéterminée de drogue à l'inconnu 30, non identifié, notamment le 15 juin 2022, à 23h06 ;

o   une quantité indéterminée de cocaïne à l'inconnu 38, le dénommé "AB_____", non identifié ;

o   158 g de cocaïne, le 13 avril 2022 (80 g) et entre les 13 et 16 juin 2022
(78 g) à S______.

 

Dans les mêmes circonstances, A______ a également remis, à L______ :

o   une quantité minimale de plusieurs centaines de grammes de cocaïne, destinés à la vente, mais à tout le moins 480 g environ ;

o   une quantité minimale de 198 g de cocaïne, destinés à la consommation personnelle de ce dernier (ch. 1.1.1.4 AA).

- Entre 2019 et le 13 septembre 2022, A______ a remis à L______, pour la consommation personnelle de ce dernier, une quantité minimale de 192 g de cocaïne (ch. 1.1.1.5 AA).

- Le 9 avril 2022, de concert avec I______ et L______ à tout le moins, entre 23h20 et 00h45, rue 1______, A______ a réceptionné une quantité minimale d'un kg de cocaïne, drogue dissimulée dans des cachettes aménagées d’un véhicule immatriculé en Allemagne. Avec l'aide de P______, il a ensuite entreposé cette drogue à son domicile et l'a remise le lendemain, 10 avril 2022, à son fournisseur I______ (ch. 1.1.1.7 AA).

B. Les éléments suivants, pertinents pour trancher des faits en discussion en appel, résultent du dossier ; il est renvoyé au jugement de première instance pour le surplus (supra A.c.b ; art. 82 al. 4 CPP) :

a. Des faits relatifs à J______ (ch. 1.1.1.2 AA)

a.a.a. L’enquête menée par les autorités valaisannes (classeur B1, not. B531ss ; B598ss) a permis de déterminer qu’entre 2019 et 2021, J______ et K______ s’étaient rendus à Genève à plusieurs reprises pour prendre possession de stupéfiants auprès de A______.

Une quinzaine de clients de J______ ont été identifiés et entendus par la police afin de déterminer les ventes de stupéfiants réalisées par l'intéressé
(not. B15ss; B42ss ; B78ss ; B121ss; B146ss ; B163ss ; B191ss ; B213ss; B219ss ; B239ss; B322ss; B339ss ; B347ss; B355ss ; B364ss; B372ss ; B428ss ; B433ss ; B452ss ; B499ss ; B506ss ; B512ss ; B536ss ; B566ss).

Il ressort des conclusions de l'enquête (B535ss ; acte d'accusation en procédure simplifiée du 22 septembre 2022 ; jugement en procédure simplifiée du 28 novembre 2022), soit notamment des déclarations des personnes interrogées et des aveux de J______, qu'entre les mois de novembre 2019 et avril 2021, ce dernier s'était fourni auprès de A______, pour une quantité totale de 16.090 kg de produits cannabiques. J______ avait ensuite revendu, à une dizaine de personnes, 15.590 kg de cette substance (cf. tableau B536) au prix moyen de CHF 8.-/g, réalisant un chiffre d’affaires d’un peu plus de CHF 113'000.- pour un bénéfice légèrement supérieur à CHF 28'000.-. Le solde de 500 g avait été acheté pour sa consommation personnelle. J______ avait en outre acquis auprès de A______ un total minimum de 3.083 kg de cocaïne (cf. tableau B537). Il avait revendu 2.783 kg de cette substance à divers individus, au prix moyen de CHF 90.-/g, réalisant un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 250'000.- pour un bénéfice légèrement supérieur à CHF 62'000.-. Le solde de 300 g avait été dédié à sa consommation personnelle.

L’enquête de police avait du reste permis d’établir que J______ s’était adonné au trafic de stupéfiants dès son arrivée en Suisse en 2017. Les calculs effectués par la police pour déterminer les quantités de drogue vendues par l’intéressé tenaient ainsi compte d’une activité délictueuse exercée depuis 2017, étant toutefois précisé que la majorité des consommateurs concernés s’étaient approvisionnés auprès de J______ entre 2019 et 2021.

a.a.b. La perquisition du logement de J______ a notamment permis la découverte de 110 g de haschich et de 20 g de marijuana, ainsi que de sachets vides ayant renfermés cette dernière substance, dont certains portaient la mention du poids de la marchandise représentant un total de 9.551 kg (B60ss ; B72ss ; B109 ; B534).

a.a.c. Les analyses effectuées sur la cocaïne retrouvée lors de l’arrestation de R______, A______, C______ et L______ et de la perquisition de leur domicile le 13 septembre 2022 ont permis de retenir un taux de pureté oscillant entre 67.10% (67.6 +/- 0.7) et 82.49% (86.2 +/- 4.3) (B620 ; inventaire des pièces ; D255ss). 

a.b.a. Bien que J______ ait initialement minimisé son implication dans le trafic de stupéfiants (types de drogues et quantités acquises, respectivement vendues, nombre de ventes et étendue de la période pénale) et été réticent à indiquer la provenance de la drogue (B60), il a rapidement reconnu s’adonner à la vente de marijuana, de haschich et de cocaïne, précisant que la marchandise venait de Genève
(not. B87 ; B136 ; B402 ; B403 ; B524 ; B567ss ; B356) et qu’il l’acquérait toujours auprès du même fournisseur qui lui avait été présenté par K______, à savoir A______, lequel pouvait fournir de tout et dans n’importe quelles quantités (B87 ; B140 ; B524).

S’il a ensuite évolué dans ses déclarations, notamment s’agissant de la quantité de drogue acquise et écoulée (B60 ; B87 ; B136 ; B140 ; B208 ; B398 ; B403 ; B404 ; B523 ; B525), il n’a cessé de reconnaître des quantités de plus en plus importantes au fur et à mesure des éléments d’enquête qui lui étaient présentés (notamment confronté aux déclarations des différents acheteurs entendus par les autorités), jusqu’à admettre que les conclusions de l’enquête (rappelées supra B.a.a.a) étaient correctes, toute la drogue obtenue lui ayant été fournie par A______ (B524 ; B525 ; E206).

À l’audience de confrontation du 20 décembre 2022, J______ a, en substance, maintenu avoir acquis auprès de A______ trois kg de cocaïne, cinq kg de haschich et onze kg de marijuana (E206 ; E208). S’il a expliqué avoir eu un autre fournisseur de cocaïne à Genève auprès duquel il s’était parfois approvisionné, il a précisé que les quantités obtenues auprès de celui-ci venaient s’ajouter aux trois kg acquis auprès de A______ (E208). Avant de faire la connaissance de ce dernier, J______ a expliqué avoir acheté des produits cannabiques auprès d’un Albanais à AC_____ [VD]. Il s’était ensuite approvisionné en majorité auprès de A______, lequel pratiquait un prix moyen de CHF 5.50/g (B403 ; E209). Bien qu’il eût déclaré en début de procédure avoir acquis du haschich et de la cocaïne en Espagne (B61), il excluait que cette drogue provienne de filières espagnoles (B403 ; B523ss).

Par ailleurs, bien que J______ eût dit, en début de procédure, qu’il lui arrivait de couper la cocaïne lorsqu’il n’en avait pas suffisamment (B401), il a affirmé ne pas avoir dû couper celle de A______ (E206). Au sujet de la marijuana acquise auprès du précité, il a ajouté que celle-ci était conditionnée dans les sachets qui avaient été retrouvés à son domicile lors de la perquisition (B60 ; B524).

a.b.b. En sus de la cocaïne, du haschich et de la marijuana, il avait proposé à la vente du speed (100 g), des ecstasies (environ 30 pièces) et de la MDMA (entre cinq et
dix g) qui lui avaient été remis par son fournisseur à Genève, ainsi qu’une dizaine de buvards de LSD (B127). Les ventes n’avaient toutefois pas abouti, de sorte qu’il avait restitué une partie de ces drogues au vendeur et consommé le solde
(B139 ; B524).

En audience de confrontation, il a confirmé avoir acquis 10 g de MDMA à A______, sans toutefois se rappeler s’il lui avait également acheté du speed, des ecstasies et du LSD. Confronté à ses précédentes déclarations, il a précisé que son vendeur à Genève pour le speed et le LSD n’était pas A______, mais qu’il s’agissait de « quelqu’un d’autre » (E206ss).

a.b.c. J______ a expliqué que K______ avait perçu des commissions comme intermédiaire sur les achats de drogue qu’il avait fait auprès de A______, soit notamment un peu plus de CHF 1.-/g de cocaïne, ce qui correspondait à une rémunération comprise entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- (B524).

a.c.a. K______ a confirmé (B492ss) avoir perçu une rémunération – convenue d’un commun accord avec J______ et A______ – de l’ordre de CHF 1.-/g de cocaïne échangé entre les précités, et de CHF 100.-/kg de produits cannabiques, précisant que ses commissions avaient porté sur les trois premiers contacts entre les intéressés (B587). Au total, il avait perçu entre CHF 2'000.- et CHF 2'500.- pour les transactions de cocaïne et CHF 1'000.- pour celles portant sur les produits cannabiques (B593ss), soit une rémunération comprise entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.- (B585 ; E200ss).

Il ignorait si A______ vendait de la marijuana, mais ne le pensait pas (B177ss). Il a toutefois reconnu, confronté à un échange de messages avec le précité, l’avoir sollicité pour en acheter, la vente n’ayant toutefois pas abouti car A______ n’en avait plus (B488ss).

a.c.b. Il n’avait jamais acheté de drogues de synthèse auprès de A______ (E195).

a.d.a. A______ a beaucoup varié dans ses déclarations au cours de la procédure, ce qui vient fortement affaiblir sa crédibilité générale. Il a ainsi commencé par affirmer ne pas connaître J______ et K______ et ne jamais leur avoir vendu de drogue (B643), avant de concéder le contraire. Bien qu’il reconnût leur avoir vendu des stupéfiants, il contestait les chiffres articulés par la police (E53), tout en ignorant sur quelles quantités portaient les transactions (E54). Sur questions des autorités pénales, il a néanmoins avancé des nombres : d’abord deux kg de cocaïne et deux kg de cannabis sans pouvoir être plus précis (E54 ; E82), puis 10 kg de haschich (E210 ; E302), mais au maximum un kg de cocaïne, justifiant ses déclarations précédentes d’abord par sa volonté de « donner un peu à manger à tous les autres » (E302), et ensuite par celle d’avoir « fait le compte avec son avocat » (PV TCO, p. 52). En audience de confrontation, il a confirmé une nouvelle fois avoir vendu 10 kg de haschich (E182 ; E302) à J______, contestant en revanche lui avoir vendu de la marijuana (E297 ; E302 ; PV CPAR, p. 29). Quant à la cocaïne, il contestait lui en avoir vendu pour trois kg (E210 ; E302), arguant que J______ avait un autre fournisseur (PV TCO, p. 53 ; PV CPAR, p. 26). Il a ensuite prétendu ne pas avoir vendu autant que J______, soit uniquement huit kg de haschich et un kg de cocaïne en plusieurs fois (PV TCO, p. 59), avant d’admettre, en appel, avoir pu vendre au précité entre un et trois kg de cocaïne (PV CPAR ; p. 24). Il conditionnait lui-même la drogue, mais ne la coupait pas (E84 ; E227 ; E303).

a.d.b. Il n’avait pas vendu de drogues de synthèse (E297 ; PV TCO, p. 53 ; PV CPAR, p. 24ss), mais en avait donné à une reprise, sans contrepartie, à « la personne qui venait du Valais, l’espagnol » dont il ne se souvenait plus du nom (E297 ; E304). Il s’agissait de la moitié d’un caillou, soit peut-être cinq (E297), ou 2.5 g (E304).

a.d.c. A______ a confirmé que K______ l’avait mis en relation avec J______. Pour le remercier, il lui avait donné CHF 500.-, sans qu’il ne s’agisse d’une rétribution. En première instance, A______ a néanmoins reconnu l’existence d’un arrangement financier avec K______ aux termes duquel celui-ci devait percevoir CHF 1.-/g de cocaïne vendu à J______. Le montant de cette commission s’était élevé à CHF 15.-, les précités s’étant ensuite arrangés entre eux (E304 : PV TCO, p. 53ss).

a.e.a. Par jugement du 28 novembre 2022 rendu en procédure simplifiée, J______ a été condamné à une peine privative de liberté de 54 mois pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et c), une mesure d’expulsion ayant également été prononcée à son encontre pour une durée de dix ans (acte d'accusation en procédure simplifiée du 22 septembre 2022 ; jugement en procédure simplifiée du 28 novembre 2022,
P1 22 40).

a.e.b. Il ressort de ce prononcé que J______ a acquis, entre 2019 et 2021, auprès de son fournisseur genevois, soit A______, un peu plus de trois kg de cocaïne, un peu plus de 16 kg de produits cannabiques (16.090 kg), ainsi que 100 g de speed, une trentaine d’ecstasies, 10 g de MDMA et 10 buvards de LSD, étant précisé que l’acte d’accusation fait état de quelques transactions antérieures à cette période portant sur une quantité d’environ 78.5 g de cocaïne et 2.960 kg de produits cannabiques.

Sur ces différentes quantités, il est établi que J______ a :

- vendu 15.590 kg de produits cannabiques au prix moyen de CHF 8.-/g (bénéfice moyen de CHF 2.-/g), le solde de 500 g ayant été dédié à sa consommation personnelle ;

- vendu un peu plus de 2.783 kg de cocaïne au prix moyen de CHF 90.-/g (bénéfice moyen de CHF 22.50/g), dont le taux de pureté a été arrêté à 45% (faute de renseignement ou indice sur la pureté de celle-ci), la quantité de substance pure équivalent à 1.250 kg ;

- offert une partie des drogues de synthèse à sa clientèle, et consommé le solde.

a.f.a. Par jugement en appel du Tribunal cantonal du Valais du 12 mai 2023, K______ a été condamné à une peine privative de liberté de 42 mois pour infractions graves à la LStup (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a) et infractions à
l’art. 19 al. 1 let. c et d LStup, une mesure d’expulsion pour une durée de cinq ans ayant également été prononcée à son encontre.

a.f.b. Il été retenu comme établi que K______ a fonctionné comme intermédiaire entre J______ et A______ et a encaissé pour ses services une commission de CHF 3'000.-, soit de CHF 1.-/g de cocaïne à un taux de pureté retenu de l'ordre de 70% et de CHF 100.-/kg de cannabis (jugement du 12 mai 2023, P1 22 121, p. 18). Son activité a permis à A______ d’écouler auprès de J______ deux kg de cocaïne, correspondant à 1.4 kg de produit pur, ainsi qu’une dizaine de kilos de cannabis.

b. Des livraisons effectuées par E______ au domicile de A______ (ch. 1.1.1.6 AA)

b.a.a. E______ s’est rendu à trois reprises au domicile de A______ les 1er et 14 décembre 2021, ainsi que le 19 janvier 2022 (B696ss ; B700 ; C395 ; C402 ; C507 ; C614 ; D140ss). À la suite de chacune de ces visites, E______ s’est rendu au contact de I______ (C614 ; D145ss). Il ressort des investigations policières que, peu de temps avant la première visite de E______, A______ était en attente d’une livraison imminente de cocaïne, estimée à plusieurs centaines de grammes au minimum, de la part de I______ (C608). Selon l’enquête, E______ fonctionnait comme transporteur et livreur de stupéfiants pour le compte du précité (C673).

Les investigations policières ont en outre permis de démontrer que I______ et A______ se rencontraient fréquemment, principalement au domicile de ce dernier ou au bar le H______. Au total, 74 venues de I______ dans les lieux précédemment mentionnés ont été décomptées entre septembre 2021 et août 2022. Lors de ses visites, I______ prenait brièvement langue avec A______ ou C______, puis quittait les lieux (D216ss). En mars 2022, la police a intercepté une conversation entre les précités A______ et I______ dans laquelle ils parlaient de « coke » et de « coupe » (C513 ; D339 ; E226ss).

D’après les conclusions de la police, I______ était l’unique fournisseur en cocaïne et en produits cannabiques de A______ depuis 2019, ou à tout le moins depuis l’été 2020, et lui aurait fourni, en cette qualité, au minimum deux à trois kg de cocaïne et plus de 16 kg de produits cannabiques (D217 ; D335ss).

b.a.b. À la suite de la première livraison de E______ du 1er décembre 2021, U______ et R______, dont l’enquête a permis d’établir qu’il s’agissait de toxicomanes, se sont présentés chez A______ (D22ss ; D29ss ; D62 ; D104ss ; D142ss). Les précités, qui ont été entendus dans le cadre de la procédure, ont confirmé être des consommateurs de drogue, soit notamment de cocaïne, et s’être fournis à la période des faits auprès de A______, L______ et C______ à leur domicile (D143 ; B880ss).

R______ a, pour sa part, expliqué s’être fourni uniquement en cocaïne auprès des prévenus (B880ss ; B883 ; E28 ; E74). Entre le mois de novembre et le début du mois de décembre 2021, A______ et ses comparses n’avaient pas pu le fournir en raison d’un problème d’approvisionnement. Il était possible que L______ l’avait contacté au début du mois de décembre 2021 pour l’informer qu’il avait à nouveau de quoi lui vendre de la cocaïne (B883).

U______ a, quant à lui, expliqué qu’il était possible qu’il soit venu acheter de la cocaïne au domicile de A______ le 1er décembre 2021, sans toutefois s’en rappeler (D112ss). Si l’intéressé a indiqué avoir acheté du haschich et de la cocaïne auprès des prévenus (D110ss ; E183ss), L______ et A______ ont dit lui avoir uniquement vendu de la cocaïne (E99 ; E188 ; E306).

Bien que A______ admît que R______ et U______ s’étaient approvisionnés auprès de lui pour de la cocaïne (B640 ; E99 ; E305 ; E306), il contestait l’existence d’un lien entre la livraison de E______ et leur venue à son domicile (E76 ; E99ss ; PV TCO, p. 10 ; PV CPAR, p. 27).

La police concluait, sur la base de son enquête, que E______ avait, lors de ses visites, livré de la cocaïne à A______ (D342ss).

b.a.c. Lors de sa seconde visite du 14 décembre 2021, E______ a déposé un sac au domicile de A______, qui l’a remercié pour son travail (B679 ; D143ss).

b.b. A______, E______ et I______ ont tous trois varié dans leurs déclarations au cours de la procédure, contestant initialement avoir participé, ensemble, à un trafic de stupéfiants (D186ss ; D226 ; D227), avant de reconnaître que E______ avait bien transporté de la drogue au domicile de A______ sur demande de I______ les 1er et 14 décembre 2021. Ils soutenaient tous trois que ces deux opérations portaient sur du haschich.

b.b.a. E______ a livré trois versions différentes au cours de la procédure s’agissant de ce qu’il savait du contenu des colis livrés au domicile de A______.

Selon sa première version (D188ss), il ignorait ce que contenait le colis – qui devait faire la taille d’un disc-man – livré le 1er décembre 2021. Il avait néanmoins bien compris que c’était quelque chose d’illégal et il était possible qu’il ait pu s’agir de cocaïne (D189). Il avait été payé CHF 500.- pour cette livraison (D191). Le
14 décembre 2021 (D192ss), il avait déposé un sac au domicile de A______ sans savoir ce qu’il contenait. Il avait également été rémunéré pour ce second service. Selon lui, des prélèvements sur le sac utilisé pour le transport de la drogue se révéleraient négatifs à la cocaïne (D202).

Selon sa seconde version (E212ss ; E318ss), il ignorait ce que le colis contenait lors de la première livraison ; en revanche, il savait que le sac livré le 14 décembre 2021 contenait du haschich, la troisième visite au domicile de A______ ayant servi à réceptionner l’argent de la livraison (E122). Il avait reçu
CHF 500.- pour la première livraison (I______ avait vendu les 300 g à
CHF 1'250.- afin de pouvoir garder CHF 750.- et lui donner CHF 500.-, E149) et quelques centaines de francs pour la seconde. I______ lui avait fait comprendre qu’il lui avait rendu service, car il avait perçu une rémunération plus importante que le service rendu (E149).

Selon sa dernière version (PV TCO, p. 33ss), I______ lui avait fait comprendre après la première livraison, mais sans le lui dire expressément, qu’il avait transporté du haschich. Il ne pouvait pas être sûr à 100% de ce qu’il transportait, mais il ne pensait pas que son ami lui aurait fait prendre le risque de transporter de la cocaïne. Les CHF 500.- perçus à la suite du premier service ne constituaient pas entièrement un gain lié au trafic, dans la mesure où il avait au préalable sollicité l’intéressé pour un prêt du même montant. Il était donc exact de dire que sa rémunération était supérieure au service rendu ; une partie de cette somme correspondant à sa rémunération, et l’autre, à un don de I______. Il ne se souvenait plus combien il avait gagné pour la seconde livraison, mais estimait ses gains entre CHF 200.- et CHF 250.-. Lors de sa troisième visite du 19 janvier 2022, il était allé récupérer une enveloppe d’argent – qui devait contenir entre CHF 700.- et CHF 1'000.- – qu’il avait donnée à I______.

En appel (PV CPAR, p. 19ss), il a, en substance, confirmé la teneur de sa troisième version, tout en indiquant avoir reçu, pour la seconde livraison entre CHF 200.- et
CHF 300.-.

Il connaissait les antécédents de I______ en lien avec les stupéfiants (D187).

b.b.b. I______ a admis avoir pris part à un trafic de stupéfiants, tout en limitant son rôle à celui de « dépanneur » de haschich (E127ss ; E147). Il a confirmé avoir envoyé E______ chez A______ le 1er décembre 2021, afin de lui « livrer le shit » (E128). Au total, il avait commandité deux livraisons de haschich au domicile de A______. Il ne se souvenait plus combien il avait vendu ces stupéfiants à l’intéressé : environ CHF 750.- pour 300 g, CHF 1'200.- pour 500 g, ou encore 300 g pour CHF 1'200.- ou CHF 1'250.- (E149ss). Il ne se souvenait pas avoir rémunéré E______ pour la première livraison (E149), mais pensait lui avoir donné environ CHF 500.- pour la seconde (E150). Il n’avait pas dit à E______ ce que contenaient les paquets qu’il lui avait confiés (E151).

À l’audience de première instance (PV TCO, p. 41ss), il a confirmé avoir rémunéré E______ CHF 500.- pour la première livraison sur la somme de CHF 750.- qui lui avait été donnée par A______. Pour la seconde livraison, il est revenu sur ses déclarations, confirmant les déclarations de E______ selon lesquelles il lui avait versé entre CHF 200.- et CHF 250.-. Au total, il avait réalisé un bénéfice de CHF 500.- pour la première livraison qu’il avait remis en totalité à E______, tandis qu’il avait réalisé un bénéfice de CHF 400.- sur la seconde, somme sur laquelle il avait remis CHF 250.- à E______. La rémunération totale convenue pour les deux livraisons s’élevait à CHF 1'300.- ou CHF 1'400.-.

Il avait des antécédents d’infractions à la LStup pour des faits en lien avec du haschich et de la cocaïne (E129 ; PV TCO, p. 48).

b.b.c. A______ a expliqué avoir le même fournisseur de stupéfiants (pour la cocaïne et le cannabis, E72) depuis à tout le moins 2019 (E72 ; E90 ; E146 ; E304 ; PV TCOR, p. 63). E______ était venu chez lui, sur demande de I______ (E144), pour lui livrer du haschich (E138ss). Lors de la première livraison, E______ – qui ignorait le contenu de ce qu’il transportait – lui avait remis un sac fermé qui contenait 300 g de cette substance sous forme de plaque compacte. Il avait revendu cette drogue à un client sans toutefois se souvenir à quel prix. Il avait rémunéré I______ pour la livraison, mais pas E______. La seconde livraison portait quant à elle sur 200 g de haschich conditionné sous forme de deux plaques carrées (E142). Il avait revendu ces deux plaques au même client. Le 19 janvier 2022, E______ était venu récupérer une enveloppe (E144 ; PV CPAR, p. 27).

En première instance (PV TCO, p. 59ss), A______ a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations, précisant avoir revendu le haschich livré par E______ environ CHF 1'400.- ou CHF 1'500.-. En appel (PV CPAR, p. 24ss), il a précisé avoir donné à E______ une enveloppe destinée à I______, laquelle contenait environ CHF 1'000.-.

b.c. Le 17 novembre 2021, L______ a informé W______ ne plus avoir de haschich (D436ss). Le 17 décembre 2021, il l’a recontacté pour lui dire qu’il en avait reçu, W______ lui passant alors commande dans la foulée. Entre temps, le 12 décembre 2021, W______ s’était rendu au domicile des prévenus en compagnie de M______.

b.d. Par jugement du 8 mai 2024, I______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, pour infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a) s’agissant des faits des 1er et 14 décembre 2021 et acquitté pour le surplus, soit notamment pour les faits du 19 janvier 2022. Le TCO a ainsi retenu que le précité avait fait livrer 500 g de cocaïne à A______ les 1er et 14 décembre 2021 par l’intermédiaire de E______ contre une rémunération de CHF 500.- pour le premier transport et de quelques centaines de francs pour le second.

Dans la mesure où I______ n’a pas fait appel de sa condamnation, celle-ci est désormais entrée en force.

c. Du rôle de C______ dans le trafic de stupéfiants (ch. 1.3.1 AA)

c.a.a. L’instruction a permis de démontrer (notamment : mesures de surveillance, y compris vidéos sur le palier de l’appartement familial et au H______, déclarations de divers clients, déclarations des prévenus eux-mêmes) que le trafic de stupéfiants organisé par A______ se déroulait principalement au domicile familial (soit notamment dans la chambre de L______, PV TCO, p. 61) et au bar le H______ où C______ était employée. Au total, une trentaine d’individus se rendaient régulièrement au domicile des précités pour s’y approvisionner en drogue, étant précisé que des échanges d’argent et des remises de sachets ou de boulettes blancs sur le palier de l’appartement ont pu être observés par la police (not. B600ss ; B614ss ; B631ss ; ch. 1.1.1.4 AA).

c.a.b. Aux termes du jugement de première instance (point sur lequel les prévenus concernés n’ont pas fait appel), il a été retenu s’agissant du volet genevois (ch. 1.1.1.4 AA) que A______ et L______ avaient agi en coactivité dans la vente d’à tout le moins 422 g de cocaïne, auxquels s’ajoutaient 42 g représentant la part dévolue au prévenu P______ pour sa consommation personnelle et pour d’éventuelles ventes pour son propre compte, 11.3 g bruts saisis lors de l’arrestation du précité et 7 g bruts saisis lors de la perquisition de sa chambre. Les clients concernés par les ventes litigieuses étaient les suivants : R______, U______, V______ (inconnu 1), T______, W______, inconnu 6, inconnu 15, inconnu 22 (transaction du 7 avril 2022), inconnu 26, inconnu 30, inconnu 38, S______. Il était établi, sur la base des déclarations des clients toxicomanes que le prix de vente de la cocaïne était fixé entre CHF 65.- et CHF 100.- le gramme, soit un prix moyen d’environ CHF 80.-/g, correspondant au prix du marché et représentant un chiffre d’affaires de CHF 37'360.-.

Dans la mesure où les prévenus avaient toujours contesté la vente de produits cannabiques et de drogues de synthèse à la clientèle genevoise, le TCO les a acquittés pour ces faits, à l’exception de la remise, par L______, de trois pilules d’ecstasy à M______.

c.b. C______ a persisté à contester, tout au long de la procédure, avoir un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants opéré par son époux et par L______, allant jusqu’à prétexter en ignorer l’existence (B821ss ; E11ss ; PV CPAR, p. 7ss). Elle contestait que des individus, consommateurs de drogue, faisaient des "va et vient" à son domicile, tout comme elle contestait avoir passé des commandes et remis de la drogue à l’une ou l’autre de ces personnes (B824ss ; E11ss ; E116ss ; PV TCO, p. 21ss), précisant qu’il s’agissait d’amis. Elle ignorait pourquoi plusieurs clients la mettaient en cause. Tout ce qu’elle pouvait dire c’était qu’ils se dépannaient entre eux : « J’ai bien vu qu’ils se dépannaient, je ne suis pas bête » ; « Des fois, les gens venaient chercher de la cocaïne auprès de mon mari » (PV CPAR, p. 9). Elle connaissait le prix du gramme de cocaïne, soit CHF 65.-, tout en maintenant ignorer l’existence d’un trafic de stupéfiants de cette ampleur chez elle (E120 ; E316) ; « Je savais qu’ils se vendaient les uns aux autres, mais je n’ai jamais vu, je n’ai jamais été présente » (E162). Elle n’avait jamais eu recours à l’argent d’aucun trafic, n’avait jamais stocké des stupéfiants à son domicile, ni mis le H______ à disposition pour du trafic de stupéfiants (E315).

A______ et L______ ont, en substance, soutenu sa version des faits en expliquant qu’elle n’était au courant de rien (E55ss ; E60 ; PV TCO, p. 51 et 63 not.). L______ a du reste indiqué ne jamais avoir parlé de trafic avec C______ et que celle-ci ne lui avait pas demandé de remettre de la drogue aux clients (E259 ; PV TCO, p. 6ss). A______ a ajouté ne jamais avoir demandé à son épouse de vendre de la drogue (E56). Après que C______ avait été confrontée aux différents éléments de l’enquête et avait admis savoir « qu’ils se dépannaient entre eux », son époux a néanmoins précisé à son sujet : « Elle savait que je consommais. Elle avait une idée, elle n’est pas folle. Elle voyait qu’on se dépannait, mais elle ne savait pas qu’il y avait un trafic de cette portée » (E119).

c.c. Il ressort de l’enquête que C______ a interagit à plusieurs reprises avec différents individus (U______ ; Inconnu 1 ; T______ ; R______ ; Inconnu 22) pour lesquels il a été établi qu’ils venaient se fournir en cocaïne au domicile du couple et/ou au H______ (not. B829ss en lien avec les différentes occurrences mentionnées sous ch. 1.1.1.4 AA ; D21ss ; D61ss ; E97ss). Elle a ainsi été mise directement en cause par plusieurs consommateurs (E115ss), ainsi que par M______.

c.c.a.a. U______ (D62 ; D104ss ; E183ss) avait acquis de la cocaïne au domicile de A______ ou au bar le H______. Il a d’abord indiqué ne pas avoir eu d’interaction avec C______ en lien avec la drogue, avant de revenir sur ses déclarations, confronté aux éléments de l’enquête (D110ss). Il s’était rendu au domicile A______, notamment les 31 mars, 6 avril et 2 septembre 2022 afin de se fournir en drogue. À ces occasions, C______ lui avait ouvert et lui avait remis la marchandise, étant précisé qu’il avait remis l’argent au préalable à L______. Il n’achetait pas la drogue à la précitée, mais à L______. C’était ensuite elle qui la lui donnait ; elle allait la chercher dans la chambre de L______ (E184ss).

c.c.a.b. C______ a contesté avoir remis ou vendu de la drogue à U______ (E189 ; E315 ; PV CPAR, p. 9), précisant que celui-ci était « à l’aise pour entrer dans la chambre de L______ car il parle avec moi, et pour prendre ce dont il a parlé avec L______, il n’a pas besoin de moi. A chaque fois qu’il est venu chez moi, je lui ai ouvert la porte, il a été chercher ce qu’il avait convenu avec L______, il est venu me voir dans la cuisine, je lui ai offert un café (…) ». Le 31 mars 2022, le précité était venu chercher quelque chose ; il avait la confiance de L______ pour rentrer dans sa chambre (E100). Elle a en outre précisé que l’intéressé était l’un de ses meilleurs amis.

c.c.b.a. T______ (D63 ; D127ss) avait également acquis de la cocaïne auprès de A______, C______ et L______. C______ lui avait remis la drogue directement à une ou deux reprises. Il était arrivé que L______ laisse la drogue dans sa chambre et que C______ lui montre où elle se trouvait lorsque le précité était absent. C______ l’avait accueilli à son domicile à plusieurs reprises, notamment les 3 et 16 mars, 24 mai et 28 juillet 2022. Il lui était également arrivé d’acheter la drogue au bar, dont une fois à C______ directement. Lors de l’audience de confrontation (E167ss), il est revenu en partie sur ses précédentes déclarations en contestant notamment que C______ lui avait remis de la drogue, affirmant que c’était toujours L______ qui la lui donnait.

c.c.b.b. C______ a nié (E103 ; E315 ; PV CPAR, p. 8 et 11) avoir remis ou vendu de la drogue à T______, précisant : « A moi, il n’achetait rien du tout ». Elle a contesté que le précité soit venu chercher de la drogue à son domicile le 28 juillet 2022 ; c’était une connaissance à qui il arrivait de venir prendre un café.

c.c.c.a. W______ (D62 ; D119ss ; E175ss) avait entendu, à plusieurs reprises, M______, A______, C______ et L______ parler ensemble de trafic de cocaïne. Les rôles de A______ et C______ étaient presque identiques : « Elle avait connaissance de tout. J’ai entendu beaucoup de fois parler A______ et C______ de cocaïne », « Ils étaient mariés et les deux savaient ce que faisait l’autre ». Il avait demandé, à une ou deux reprises, de la drogue à C______, les transactions s’effectuant toujours au bar. C’était L______ qui lui remettait la cocaïne. M______ ne faisait que l’intermédiaire pour son oncle et sa tante. Si elle connaissait quelqu’un qui voulait de la cocaïne, elle le mettait en relation avec eux pour qu’ils gagnent de l’argent. Le 7 avril 2022, M______ avait donné de la drogue à un homme et remis l’argent à sa tante.

c.c.c.b. C______ a expliqué ignorer de quoi W______ parlait lorsqu’il disait l’avoir entendue discuter du trafic de cocaïne à son domicile (E116), ajoutant que celui-ci ne comprenait pas le portugais (PV CPAR, p. 9). Elle a contesté que celui-ci lui avait commandé de la cocaïne (E179 ; PV CPAR, p. 10). L______ a pour sa part expliqué ne pas se souvenir que C______ lui avait passé commande pour W______, avant d’affirmer n’en avoir en fait reçu aucune (E180ss).

c.c.d. M______ savait (B632ss ; B892ss ; E32ss ; E58ss) qu’un trafic de stupéfiants avait lieu au domicile de son oncle et de sa tante, ainsi qu’au bar le H______. Elle reconnaissait avoir joué le rôle d’intermédiaire entre les prévenus et des clients pour la vente de cocaïne (E317).

c.c.d.a. En septembre 2019, elle avait sollicité, à deux ou trois reprises, C______ afin de se procurer de la cocaïne pour T______. Après ces échanges, L______ lui avait donné la drogue dont elle avait besoin (B897), ce qu’a confirmé le précité (E59). En général, un délai de deux ou trois jours s’écoulait entre sa discussion avec sa tante et la remise de la cocaïne par L______. Elle savait que son ami avait des contacts directs avec C______, A______ et L______.

c.c.d.b.a. Elle avait également mis en relation son amie, S______, avec sa tante. La précitée souhaitait connaître le prix de vente de C______ pour la cocaïne (E33 ; E61ss). Elle savait qu’il y avait eu deux transactions de drogue par la suite. S______ s’était toutefois plainte que la quantité vendue était inférieure à celle annoncée, ce dont elle avait discuté avec sa tante.

c.c.d.b.b. S______ a confirmé (D62 ; D68ss ; E161ss) avoir acheté 160 g. de cocaïne à A______ et C______ au cours de l’année 2022, soit le 13 avril 2022 et entre le 13 et 16 juin 2022 (D70 ; D73 ; E163ss), par l’intermédiaire de M______. Elle avait sollicité la précitée pour connaître le prix de 50 ou 80 g de cette drogue et M______ lui avait dit de voir cela directement avec son oncle ou sa tante. Elle avait ensuite discuté avec C______ au H______, laquelle lui avait indiqué un tarif de CHF 65.- (E166). Plus tard, S______ était revenue au bar pour finaliser la transaction avec A______. La seconde fois, elle avait avisé M______ de son passage et A______ lui avait donné la cocaïne au H______. C______ n’avait, cette fois-ci, pas participé à la transaction.

À sa connaissance, la drogue appartenait à A______ et C______, mais pas à L______ ; c’étaient d’ailleurs les seuls à pouvoir lui faire un rabais (D71ss). D’après ce qu’elle avait entendu dire, C______ était « plus dure » sur les prix que A______.

c.c.d.b.c. C______ a commencé par contredire les déclarations de S______ et M______ (E116ss), prétextant ne pas avoir été là au moment de la discussion sur les prix, ne pas avoir le numéro de S______ et ignorer pourquoi sa nièce la mêlait à cette histoire. Elle a ensuite modifié sa version des faits en expliquant (E119) que M______ lui avait demandé, pour une amie, combien coûtait le gramme de cocaïne, ce à quoi elle avait répondu CHF 65.- sans être sûre. Elle avait ensuite dit à M______ de parler avec A______ (E120). Elle ignorait si l’amie en question était ensuite venue chercher la drogue ou non. Entendue en confrontation avec S______, C______ a une nouvelle fois changé sa version des faits admettant cette fois-ci avoir bien donné les prix à la précitée, sans les avoir fixés elle-même (E162ss ; E316 ; PV CPAR, p. 10). Elle a ensuite déclaré : « Je savais que S______ consommait. Quand elle m’a posé cette question, je lui ai répondu que je croyais qu’il faisait ça à CHF 65.-, mais qu’il fallait voir ça avec lui [A______]. ». Elle a contesté être « dans cette histoire », précisant ne pas avoir su quelles quantités S______ souhaitait acquérir auprès de son époux (E316). En première instance, elle a encore modifié ses précédentes déclarations, en expliquant avoir indiqué le tarif susmentionné à l’amie de M______ car son époux avait payé ce prix pour sa consommation personnelle (PV TCO, p. 22).

c.c.d.b.d. A______ a reconnu avoir vendu 158 g de cocaïne à S______ à l’extérieur du H______, précisant que la précitée avait convenu du prix avec lui directement (E116ss ; E305 ; PV TCO, p. 58).

c.c.d.b.e. L’extraction et l’analyse du téléphone de M______ a notamment permis de mettre en exergue les éléments suivants au sujet des échanges avec S______ (D4ss, échanges résumés) :

- 02.02.22 : S______ demande à M______ de regarder avec sa tante le prix pour 100 doses ;

- 04.02.22 : M______ informe S______ que sa tante ne sera pas là pour discuter, mais qu’il y aura L______ ; M______ précise que L______ est moins flexible car il fait ce qu’on lui dit, expliquant que comme ce sont « les trucs » de sa tante, si on sait lui parler, elle peut être arrangeante ;

- 26.02.22 : M______ dit à S______ que son oncle et sa tante demandent si elle souhaite leur parler ; S______ répond avoir déjà acheté 100 pour 60, auprès d’un tiers et que cela ne valait pas la peine de se déplacer chez eux pour 65 précisant peut-être revenir dans un mois ; M______ répond que c’est pour cela qu’il faut directement voir avec sa tante car avec elle c’est une chose, avec L______ c’en est une autre ;

- 24.03.22 : M______ écrit à S______ précisant que son oncle a besoin de lui parler business ;

- 16.04.22 : S______ dit à M______ que A______ lui a fixé rendez-vous au H______ ; M______ demande plus tard dans la soirée à S______ si elle l’a trouvée chère et la précité répond que oui car c’est le même prix que l’autre mais qu’elle a pris ;

- 03.06.22 : S______ demande à M______ de ne pas oublier de parler à son oncle ; M______ dit qu’elle a parlé avec C______ et que A______ lui a laissé les choses à elle, précisant que c’est 50 chaque ; S______ lui dit d’en amener en 5 au même prix que la dernière fois ;

- 11.06.22 : S______ se plaint auprès de M______ de la quantité fournie par A______ ; M______ lui répond qu’elle doit s’adresser à son oncle directement.

c.c.d.c.a. M______ a encore expliqué que le 7 avril 2022 (B617ss ; B900ss ; E33ss ; E51ss ; D43), devant le H______, C______ lui avait demandé de donner quelque chose – vraisemblablement de la drogue sous forme de poudre – qu’elle avait sorti de sa poche à un homme. Elle avait, à sa demande, remis la drogue audit individu, lequel lui avait donné de l’argent (une liasse de plusieurs billets dont la valeur était supérieure à CHF 200.-) qu’elle avait confié à C______.

c.c.d.c.b. Interpellée sur cette transaction (B632 ; B831ss ; B900ss ; C566 ; E11ss ; E51ss ; E55ss ; PV TCOR, p. 22ss), C______ a d’abord persisté à nier toute implication et responsabilité dans celle-ci, avant d’admettre, tardivement, avoir remis quelque chose à M______ afin qu’elle le donne à l’inconnu 22, prétextant ignorer ce dont il s’agissait, mais avoir pensé, sur le moment, que c’était de la cocaïne. M______ lui avait donné de l’argent destiné à A______, soit environ CHF 200.-. Elle maintenait que la transaction avait eu lieu pour son mari (PV CPAR, p. 8).

c.c.d.c.c. L’extraction et l’analyse du téléphone de C______ (D291ss) a permis de mettre en exergue notamment un échange de messages avec A______ du 7 avril 2022 à 18h39, dans lequel elle demande au précité de confirmer si c’est bien 250, question à laquelle il répond oui. Cette conversation précède d’environ 20 minutes la transaction de stupéfiants sur la terrasse du H______ avec l’inconnu 22.

c.c.d.d.a. Le 28 mars 2022 à 19h56, L______ et R______ avaient procédé à une transaction sous les yeux de C______ (D32).

c.c.d.d.b. R______ a expliqué (E86ss) être venu au domicile des prévenus pour leur donner de l’argent ou pour acheter de la cocaïne. Interpellé sur le fait qu’on voyait L______ lui remettre quelque chose sur les images vidéo, il a répondu « soit il me remet de la drogue, soit je lui donne des sous ».

c.c.d.d.c. L______ a admis avoir vendu à plusieurs reprises de la cocaïne à R______ (B619 ; B719ss ; PV TCO, p. 11). Il était néanmoins possible qu’il eût pu lui donner autre chose que de la drogue lors de sa venue le 28 mars 2022, mais il n’en avait pas le souvenir (E87).

c.c.d.d.d. C______ a d’abord contesté avoir vu une quelconque transaction (E87), avant de faire part de ses doutes lors de l’audience d’appel : « Je ne me rappelle pas de ce jour, mais si vous dites que j’ai vu, je ne sais pas », précisant ensuite qu’elle pensait que L______ avait remis à R______ de la cocaïne (PV CPAR, p. 9 et 12).

c.c.d.e.a. L’extraction et l’analyse du téléphone de L______ a permis de mettre en exergue notamment les éléments suivants (D428ss) :

- des échanges avec C______ desquels il ressort que la précitée se renseigne auprès de lui vraisemblablement au sujet de questions liées au trafic (est-ce qu’il a pris quelque chose pour quelqu’un, combien il a pris, est-ce qu’il attendait de la visite, etc.) ;

- un message transféré par C______ le 7 août 2020 lequel a la teneur suivante : « je voulais te demander 3C pour demain si t arrive stp ? 2 et 1, merci ».

c.c.d.e.b. L______ et C______ ont contesté avoir discuté de drogue (E258ss ; PV TCO, p. 6). Au sujet du message transféré, C______ a dit ne pas l’avoir envoyé, respectivement ne pas s’en souvenir (PV CPAR, p. 12), affirmant du reste ne pas avoir commandé de cocaïne à L______.

d. Des remises en espèces à P______ (ch. 1.1.2 et 1.3.2 AA)

d.a. Lors de l’arrestation des prévenus et de la perquisition menée à leur domicile, ont été saisis : CHF 1'953.90 (CHF 1'500.- + CHF 453.90), EUR 2'430.- (EUR 700.- + EUR 1'730.-), et, dissimulés dans une gaine électrique dans l’entrée de l’appartement, CHF 42'000.- (42 x CHF 1'000.-). L’analyse réalisée sur ces derniers billets a révélé la présence du profil ADN de chacun des époux, ainsi qu’une contamination à la cocaïne (B620 ; inventaire des pièces ; D255ss ; E50).

d.b. A______ et C______ ont déclaré, en substance, que les sommes d’argent retrouvés à leur domicile lors de la perquisition, de même que les espèces remises à P______ (totalisant à tout le moins EUR 18'500.-) provenaient intégralement de leurs économies (B620 ; E11ss ; E44ss ; E316 ; PV TCO, p. 61ss).

Situation financière et personnelle de A______ et C______

d.c.a. A______ a expliqué (B636ss) n’avoir ni formation supérieure ni formation professionnelle. Après sa scolarité élémentaire, il avait travaillé dans le domaine du bâtiment au Portugal avant de s’installer en Suisse avec son épouse en 2008. Il avait rapidement trouvé un emploi en qualité de monteur d’échafaudage au sein d’une entreprise pour laquelle il avait travaillé plusieurs années pour un salaire mensuel oscillant entre CHF 6'000.- et CHF 7'000.-, jusqu’à ce qu’une blessure l’empêche d’exercer son activité. Il avait ensuite connu une période de chômage avant de retrouver un emploi à plein temps auprès d’une autre entreprise. Il était rémunéré CHF 29.50 de l’heure, correspondant à un salaire mensuel situé entre CHF 4'000.- et CHF 4'700.-. En 2022, ses revenus et ceux de son épouse se chiffraient, ensemble, à CHF 8'325.- (PV CPAR, p. 22). Ils avaient épargné toute leur vie (PV CPAR, p. 29), étant précisé qu’en moyenne, ils réussissaient à économiser entre CHF 1'000.- et
CHF 1'600.- par mois.

d.c.b. C______ a quant à elle déclaré (B817ss ; D377ss ; E11ss ; PV TCO, p. 17ss) avoir suivi sa scolarité obligatoire avant de travailler dans le domaine du commerce. Elle n’avait ni formation professionnelle, ni certificat. Elle avait travaillé dès son arrivée à Genève en 2008 : d’abord dans le domaine du nettoyage, puis comme standardiste et enfin comme serveuse. En 2017, elle avait été employée à l’ADN bar, avant d’être en arrêt de travail jusqu’en été 2018. Elle avait ensuite connu une période de chômage jusqu’à la fin du mois d’août 2019. Dès septembre de la même année, elle avait travaillé au sein du AD_____, lequel avait ensuite changé de nom pour devenir le H______. Peu avant le COVID, elle était devenue gérante dudit bar, son revenu variant en fonction des bénéfices. En moyenne, elle percevait un revenu mensuel net compris entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.-, bien qu’aucun document ne pût le démontrer (PV CPAR, p. 13).

Elle avait commencé son emploi au H______ en septembre ou octobre 2019 (D585) en qualité de gérante de l’établissement. À ce titre, elle passait les commandes, cuisinait et occupait un rôle hiérarchique vis-à-vis des autres employés. Son taux d’activité, bien qu’elle travaillât à plein temps, était variable. Son salaire, qui lui était versé en espèces, était compris entre CHF 5'000.- et CHF 7'000.- (PV TCO, p. 17ss). Ses revenus dépendaient du chiffre d’affaires réalisé : plus elle vendait, plus elle gagnait.

Le bar avait connu des périodes de fermeture durant le COVID, de sorte qu’elle ne percevait un revenu qu’aux rares périodes d’ouverture. Entre septembre et décembre 2021, elle avait toutefois travaillé à plein temps. Les chiffres communiqués par son employeur à l’OCAS étaient inexacts, dans la mesure où elle gagnait plus que cela. Son salaire s’élevait en principe à CHF 5'000.-, mais il pouvait toutefois être plus élevé selon le chiffre d’affaires réalisé par l’établissement. En 2018 et 2019, elle avait déclaré ses revenus conformément à la vérité, mais pas en 2021 (E289). Elle n’avait déclaré aucune fortune car elle ne possédait pas de maison.

Le salaire de son époux, qu’elle retirait en espèces à la banque (E49 ; PV TCO, p. 26), servait au paiement des factures, tandis que le sien, payé en espèces, était utilisé pour les dépenses courantes, ainsi que pour l’épargne (PV CPAR, p. 15). Certains mois, elle parvenait à mettre plus de côté (PV TCO, p. 26ss). En 2020 par exemple, elle estimait avoir pu mettre de côté au minimum CHF 1'000.- chaque mois. Elle ne savait pas exactement combien elle avait pu économiser en 2021 dans la mesure où il y avait eu des périodes de fermeture en raison de la pandémie du COVID-19.

d.d. L’employeur de C______, AE_____ (D578ss), a commencé par situer l’engagement de la précitée en 2021, avant de dire qu’il était possible que celle-ci ait pris son emploi en 2019 déjà. Au début de son engagement, C______ avait travaillé sans être déclarée. En septembre 2021, il l’avait déclarée, mais à 50% de son taux réel car l’entreprise « ne marchait pas encore suffisamment pour déclarer quelqu’un à 100% ». Elle était donc bien rémunérée CHF 23.- de l’heure, mais son taux horaire de 23 heures par semaine était faux, dans la mesure où cela ne correspondait qu’aux 50% de son activité réelle. Dès janvier 2022, il l’avait déclarée à 100% et un nouveau contrat avait été signé.

Au début de son engagement et jusqu’à la fin de l’année 2021, C______ percevait en réalité une rémunération mensuelle de l’ordre de CHF 3'000.- nets. Dès le mois de décembre 2020 et jusqu’au mois de mai 2021, elle n’avait toutefois pas touché de salaire en raison de la fermeture du bar (restrictions COVID). En mai 2021, le H______ avait rouvert, de sorte que C______ avait repris son activité, pour le même salaire. En 2022, elle gagnait un salaire mensuel d’environ CHF 3'500.- nets. Le salaire était versé en espèces aux employés, sans qu’aucune quittance ne soit établie. En principe C______ recevait des pourboires, mais il ignorait leur montant, ceux-ci pouvant varier selon la clientèle. Un serveur pouvait par exemple toucher CHF 1'500.- comme CHF 100.- par mois.

C______ exerçait la fonction de serveuse, bien qu’elle eût certaines responsabilités supplémentaires comme s’occuper des commandes et gérer les clients. Après la période COVID, il lui était arrivé de préparer « quelques repas de temps en temps ». Pendant une période, elle avait organisé beaucoup de repas et avait pu servir jusqu’à 20 personnes certains soirs. Il se souvenait notamment que pendant un mois elle avait cuisiné tous les week-ends, puis cela s’était calmé ; c’était un peu aléatoire. C’était C______ qui encaissait le prix des repas. Sa rémunération ne dépendait pas du chiffre d’affaires de l’entreprise.

d.e. Selon le rapport de renseignements du 12 juillet 2023 (D572ss), C______ n’avait pas perçu de salaire durant sept mois et demi sur la période du 16 mars 2020 au 19 avril 2021 en raison des restrictions dues au COVID-19. Au cours de cette période, elle n’aurait ainsi perçu que CHF 16'500.-, soit un revenu moyen mensuel net de CHF 1'269.-, hors subside. De mai 2021 à septembre 2022, elle avait ensuite réalisé un salaire moyen mensuel de CHF 3'309.- net, hors subside. En prenant en compte les revenus de A______ pour la même période (de mars 2020 à septembre 2022), le revenu mensuel moyen cumulé du couple, s’élèverait à CHF 7'661.- net, hors subside.

d.f. C______ s’est déterminée sur le rapport de renseignements susmentionné (D632ss), précisant, en substance, ce qui suit. Les périodes de fermeture mentionnées dans ledit rapport étaient correctes, mais pas le calcul de perte de gains réalisé sur cette base. Depuis son embauche et jusqu’au 31 mai 2021 (à l’exception des périodes de fermeture), elle avait perçu un salaire mensuel fixe de CHF 3'000.-. À compter du 1er juin 2021, elle avait été augmentée une première fois et son salaire mensuel s’élevait à CHF 3'500.-. Du 1er janvier au 31 décembre 2022, elle avait été rémunérée à hauteur de CHF 4'000.- par mois. Elle ne pouvait toutefois pas indiquer avec certitude à partir de quand son salaire fixe avait été augmenté et de combien. À cette rémunération venaient s’ajouter les pourboires, mais également les revenus générés par les diners organisés au sein de l’établissement au cours de la période du 31 mai 2021 au 13 septembre 2022. Bien que le montant des pourboires pût varier, elle estimait percevoir, en moyenne, à ce titre CHF 1'950.- par mois. Quant aux montants perçus mensuellement pour les repas, elle les estimait à CHF 1'425.- en moyenne. Elle avait cuisiné des plats deux soirs par semaine en moyenne, trois fois par mois, à compter du mois du mois de mai 2021. Elle n’organisait pas les repas en-dessous de 15 convives et pouvait servir jusqu’à 20 repas par soir de service à un prix unitaire compris entre CHF 25.- et CHF 30.-.

Dans la mesure où A______ percevait une rémunération mensuelle nette de CHF 3'400.- en moyenne, et tenant compte de ses propres revenus, leurs salaires cumulés s’élevait approximativement à CHF 8'000.-. Vu le montant des charges de la famille (CHF 5'123.15), ils conservaient une capacité d’épargne importante (F35ss).

d.g. Les allégations du couple sur leur rémunération, de même que sur leur capacité d’épargne sont contredites par l’ensemble des documents officiels disponibles concernant C______ (not. contrat de travail signé en 2021, fiches de paie, relevés de l’OCAS, documents fiscaux). Cette dernière a du reste confirmé que ses déclarations ne pouvaient être prouvées par pièces (PV CPAR, p. 13).

Les observations policières ont par ailleurs permis de conclure que l’enseigne le H______ était essentiellement dévolue au débit de boissons. Il était rare de voir des clients s’y restaurer et lorsque cela était le cas, il semblait plutôt s’agir de mets simples et de petites restaurations.

Au sujet de la fortune des époux, leurs déclarations fiscales (C277ss) en lien avec la fortune mobilière faisaient état des montants suivants : CHF 57.- pour la période fiscale 2018 ; CHF 3'007.- pour 2019 ; CHF 8'396.- pour 2020 et CHF 207.- pour 2021.

De l’achat d’un bien immobilier au Portugal et des espèces remises à P______.

d.h.a. A______ a déclaré avoir signé un compromis de vente pour l’achat d’une maison au Portugal d’une valeur de EUR 250'000.- dans le courant de l’été 2022. Une demande de prêt hypothécaire avait été déposée auprès de plusieurs banques et des versements avaient été effectués en faveur du constructeur. Ces versements correspondaient pour 10% à leurs fonds propres, les autres 10% au montant du crédit souscrit par M______ (E216ss). Lorsqu’il avait quitté le Portugal en 2008, il avait des dettes et avait été interdit bancaire. L’ensemble de ses dettes avait toutefois été « effacé » en 2021, de sorte qu’il avait pu rouvrir un compte bancaire au Portugal en 2022 (B637 ; PV TCO, p. 62 ; PV CPAR, p. 29).

Sur les CHF 42'000.- trouvés à son domicile, CHF 30'000.- provenait du crédit contracté par sa nièce (PV TCO, p. 63 ; PV CPAR, p. 28). Ils avaient épargné toute leur vie (PV CPAR, p. 29).

d.h.b. C______ a confirmé que sur lesdits CHF 42'000.-, CHF 30'000.- étaient issus d’un crédit que M______ avait contracté, afin de leur permettre d’acheter une maison au Portugal. Il était en effet plus simple d’obtenir un crédit au Portugal sans avoir de dette en Suisse (PV TCO, p. 24). En août 2022, A______ et elle avaient demandé un crédit de EUR 210'000.- au Portugal et signé un compromis de vente sur une maison dans son village natal (B822), la construction de celle-ci étant en voie d’être finalisée en janvier 2023 (E216ss). En plus du crédit, un apport de 20% était requis pour l’achat du bien dont le prix était de EUR 250'000.-. Les CHF 42'000.- devaient servir à s’acquitter de cet apport (PV TCO, p. 26).

En mars 2022, elle avait demandé à P______ d’effectuer un virement de CHF 15'000.- pour son propre compte auprès du constructeur – elle n’avait rien fait pour se cacher et avait même demandé à l’intéressé de mentionner son nom sur les virements – car elle n’avait alors pas de compte au Portugal. En fait (E91ss ; PV TCO, p. 23ss), elle avait bien un compte bancaire au Portugal, mais il était très peu alimenté et l’argent qui s’y trouvait appartenait à son fils. Elle n’avait pas directement versé l’argent au constructeur depuis son compte en Suisse car A______ avait « fait beaucoup de bêtises » au Portugal par le passé et elle craignait qu’on ne puisse saisir son argent (E286ss). De plus, les épargnes qu’ils avaient constituées ne se trouvaient pas à la banque et il était donc plus facile d’effectuer un virement sur un compte portugais depuis un autre compte portugais. Elle n'avait du reste pas de
e-banking ce qui compliquait encore les choses. La somme de EUR 18'500.- remise en espèces à P______ ne provenait pas du crédit contracté par M______, mais de ses économies à elle (PV TCO, p. 25ss ; PV CPAR, p. 12). En réalité, elle avait dû remettre à l’intéressé un total de EUR 23'500.- qui correspondaient aux dépôts effectués pour son compte auprès du constructeur (EUR 10'000.- et EUR 5'000.- en mai 2023, puis EUR 7'000.- et EUR 1'500.- en mai 2023 ; PV TCO ; p. 25 et F48).

Interrogée une nouvelle fois afin de clarifier sa situation financière, C______ a précisé (D375ss) posséder un compte de célibataire auprès de la banque AF_____ au Portugal. Elle avait alimenté ce compte pour son fils à hauteur d’un versement par an. Au total, elle pensait avoir versé moins de EUR 4'000.- sur ce compte. Dans le courant de l’été 2022, elle avait ouvert un nouveau compte auprès de la banque AG_____. En tout, ils avaient dû effectuer quatre versements auprès de l’entreprise Q______ LDA pour leur projet immobilier, le premier ayant eu lieu, lui semblait-il, en mars 2022. L’argent utilisé pour acheter ce bien immobilier provenait de leurs économise (E316).

d.i. M______ a confirmé (B906ss ; E32ss ; E46ss ; E290ss) avoir contracté, en juin ou juillet 2022, un crédit de CHF 30'000.- (F197ss) pour son oncle et sa tante. Cet argent devait servir à payer les frais de notaire au Portugal, en vue d’un achat immobilier. Elle avait retiré l’argent en deux fois (CHF 15'000.- en billets de
CHF 1'000.- et CHF 15'000.- en coupures mélangées) le 19 mai 2022 (F199ss). Elle ignorait si A______ et C______ étaient réellement partis au Portugal avec l’argent qu’elle leur avait remis, mais c’était ce que C______ lui avait dit. Lorsqu’ils étaient rentrés de vacances, la précitée lui avait confirmé avoir obtenu le prêt hypothécaire et avoir acheté la maison.

d.j. P______ a confirmé (E47ss ; E90ss) avoir effectué des transferts d’argent sur le compte d’une société de construction au Portugal pour C______. Cette dernière lui avait expliqué que c’était avantageux pour elle par rapport aux taux de change. Elle lui avait demandé de faire ces virements à son nom.

d.k. L’analyse d’une conversation entre P______ et C______ a permis de mettre en lumière trois transactions financières effectuées entre les mois de mars et août 2022 par le premier depuis son compte bancaire portugais, pour le compte de la seconde, à destination d’une entreprise de construction au Portugal (D8ss ; D16ss) :

- le 23 mai 2022 P______ a envoyé à C______ un récépissé d’un virement bancaire correspondant à une opération prévue le 25 mai 2022 d’un montant de EUR 7'000.-. Il s’agissait d’un virement depuis le compte portugais du premier à destination d’un compte portugais détenu par l’entreprise Q______ LDA (le document portait la mention suivante : « Trans de C______ ») ; l’état de l’opération bancaire indiquait « agendada », soit que celle-ci était prévue ;

- le 25 mai 2022, P______ a envoyé à C______ un récépissé de virement bancaire comptabilisé le jour précédent d’un montant de EUR 7'000.-. Il s’agissait une nouvelle fois d’un virement effectué depuis le compte portugais du premier à destination du compte de l’entreprise susmentionnée (cette opération ne comportant cette fois-ci pas de commentaire) ; l’état de l’opération bancaire indiquait « efectuada », soit que celle-ci avait été exécutée ;

- le 5 août 2022, C______ a envoyé à P______ un cliché d’un récépissé bancaire concernant un virement de EUR 10'000.- prévu au 10 mars 2022 partant du compte du second toujours à destination de celui de l’entreprise portugaise (ce récépissé portait la mention suivante en commentaire : « Transferencia de C______ ») ; l’état de l’opération bancaire indiquait « agendada », soit que celle-ci était prévue ;

- le même jour, P______ a envoyé à C______ le récépissé d’un virement de EUR 1'500.- exécuté le jour même depuis son compte bancaire portugais à destination de la même entreprise de construction ; l’état de l’opération bancaire indiquait « registada », soit que celle-ci était enregistrée.

d.l. Le compromis de vente de la maison au Portugal a été signé par A______ et C______ le 18 février 2022 (F34ss ; F118ss). Le prix de vente du bien immobilier s’élevait à EUR 240'000.-. EUR 15'000.- avaient été versés au moment de la signature et le prêt accordé à hauteur de EUR 210'000.-. Selon un décompte figurant au dossier, le constructeur avait reçu quatre versements, à savoir : EUR 15'000.- (deux transferts bancaires d’une valeur de EUR 10'000.- et EUR 5'000.-), EUR 7'000.- et EUR 1'500.- (F48).

Des violations alléguées aux conditions de détention de A______ et au droit à la vie privée et familiale des époux

e.a. A______ et C______ ont été arrêtés le 13 septembre 2022 (H9), avant d’être tous deux placés en détention provisoire (H72ss et H1089 à H1095).

e.b. Par ordonnance du 23 décembre 2022, le TMC a ordonné la mise en liberté de C______ avec diverses mesures de substitution, dont l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les personnes mêlées à la procédure (H1106ss).

e.c. Par courrier du 13 mars 2023, C______ a demandé à pouvoir rendre visite à son époux. À l’appui de sa requête, elle faisait notamment valoir que l’état de santé de celui-ci était préoccupant et qu’elle s’en inquiétait beaucoup.

e.d. Le 24 mars 2023, le MP a ordonné l’exécution anticipée de la peine privative de liberté de A______ à sa demande (H83ss). À l’appui de celle-ci, le précité faisait valoir souffrir des conditions de détention à la prison de Champ-Dollon, lesquelles l’avaient placé dans un état dépressif sévère (H48ss).

e.e. Par courrier du 11 avril 2023, le MP a refusé la demande de visite de C______ (H1523).

e.f. Par plis des 24 avril et 31 mai 2023 (F170ss), elle a réitéré sa demande, précisant que l’état de santé de A______ se dégradait, que leur séparation empirait la situation et qu’elle en souffrait beaucoup (F165ss). S’ils avaient, depuis peu, la possibilité de se parler au téléphone, cela n’était pas suffisant, raison pour laquelle elle demandait la tenue d’un parloir surveillé et enregistré, précisant que renseignements pris auprès des services pénitentiaires de la prison de Champ-Dollon, celui-ci était bien doté des moyens techniques pour assurer la tenue d’un tel parloir (H1524ss).

e.g. La requête de C______ était appuyée par celle de A______ qui faisait notamment valoir souffrir d’une dépression sévère en raison des conditions de détention, mais aussi de la souffrance de ne pas voir ses proches (F167ss).

e.h. Par courrier du 29 avril 2024, le conseil de A______ a produit diverses pièces en lien avec l’état de santé de son mandant. Un certificat médical du 5 octobre 2023 attestait que le précité était connu pour un état dépressif traité. Depuis le début de son incarcération, il avait consulté de nombreuses fois le service médical de la prison pour des plaintes somatiques et psychiatriques et continuait à être suivi pour cela. Son état évoluait positivement.

e.i. Par ordonnance du 20 juin 2023, le TMC a ordonné la prolongation d’une partie des mesures de substitution à l’égard de la précitée pour une durée de trois mois, dont l’interdiction de prendre contact de quelque manière que ce soit avec les personnes mêlées à la procédure, sous réserve des appels téléphoniques avec A______, enregistrés, et des visites surveillées entre eux (H1144ss). À teneur de sa décision, le TMC soulignait la persistance très concrète d’un risque de collusion entre C______ et ses co-prévenus, soit notamment son époux. Le TMC a néanmoins considéré qu’il se justifiait d’assouplir l’interdiction de contact entre les précités et d’autoriser les visites entre eux aux conditions de l’art. 235 al. 2 2ème phrase CPP, c’est-à-dire des visites surveillées si cela était techniquement possible.

e.j. Le MP a pris contact avec la prison de Champ-Dollon le 21 juin 2023, ainsi qu’avec l’établissement fermé de La Brenaz le 23 suivant, afin de savoir s’ils étaient dotés des moyens techniques et humains permettant l’organisation d’un parloir surveillé et enregistré (H1526 ; H1527ss).

e.k. La direction de l’établissement fermé de La Brenaz a répondu par la négative, précisant que les parloirs, communs et familiaux, étaient surveillés par un agent de détention à l’aide de caméras qui n’étaient pas équipées d’enregistrements sonores (H131 ; H1527).

e.l. Depuis cette date, C______ a demandé, à plusieurs reprises, à l’établissement de La Brenaz la mise en œuvre de parloirs surveillés, sans succès (H1153ss). Aux termes de ses demandes, l’intéressée faisait notamment valoir souffrir d’une importante anxiété pour laquelle elle avait dû suivre un traitement médical, ainsi que de problèmes de santé liés à sa détention provisoire. Elle avait perdu son travail et suivait une formation pour renforcer sa confiance en elle. Elle avait été sérieusement ébranlée par les événements liés à la procédure pénale et avait besoin de soutien moral, notamment de son époux. Il en allait de même pour ce dernier (H1179ss).

e.m. Le 18 juillet 2023, le MP a informé le conseil de C______ que les demandes de visites étaient refusées, l’établissement pénitentiaire ne disposant pas des moyens permettant l’enregistrement de son lors de parloirs (H1164ss ; H1280 ; H1282).

e.n. Par la voix de leurs conseils, A______ et C______ ont sollicité du MP qu’il revienne sur sa décision, précisant que celle-ci constituait une atteinte illicite à leurs droits fondamentaux (H119ss).

e.o. Le 24 août 2023 a eu lieu l’audience finale au MP (H1189ss).

e.p. Par ordonnance du 13 septembre 2023, le TMC a refusé la levée des mesures de substitution en vigueur sollicitée par C______ (H1135ss ; H1315ss). Il a en particulier souligné que le risque de collusion demeurait concret, principalement entre les époux, même en fin d’instruction, vu leurs déclarations contradictoires dans la procédure, ce risque étant renforcé par leurs liens étroits. La tenue de l’audience finale n’avait pas permis de diminuer ce risque, les déclarations des précités demeurant largement contradictoires, le juge du fond devant également pouvoir compter sur des déclarations non-concertées. Seule la tenue de visites surveillées et enregistrées était ainsi susceptible de contenir le risque de collusion, quand bien même le verbe « enregistrer » ne figurait pas dans le dispositif de l’ordonnance du 20 juin 2023, laquelle soumettait néanmoins dans ses considérants les visites entre les époux aux conditions de l’art. 235 al. 2 2ème phrase CPP, c’est-à-dire des visites surveillées si cela était techniquement possible, comme cela semblait être le cas à teneur des vérifications que le conseil de la prévenue disait avoir effectuées, étant relevé que lesdites vérifications visaient précisément la tenue de parloirs surveillés et enregistrés à Champ-Dollon. Si de telles possibilités d’enregistrement n’existaient pas au sein de l’établissement fermé de La Brenaz, devait être examinée la possibilité pour A______ de recevoir ces visites à la prison de Champ-Dollon.

Par ordonnances des 21 septembre et 31 octobre 2023, il a ordonné la prolongation de ces mesures jusqu’au 3 novembre 2023 (H1339ss), puis jusqu’au 15 décembre 2023 (H1361ss).

e.q. Par courrier du 29 septembre 2023, le directeur de la prison de Champ-Dollon a informé le conseil de C______ de l’impossibilité d’organiser des parloirs entre les époux au motif qu’il n’était techniquement pas possible d’enregistrer le son (H1360).

e.r. C______ a néanmoins rendu visite à A______ à quatre reprises au mois de septembre 2023 (H137).

e.s. Les mesures de substitution ordonnées à l’encontre de C______ ont pris fin le 15 décembre 2023 (H1365 ; H138).

C. a. AH_____, témoin de moralité et neveu de C______, a été entendu en appel (PV CPAR, p. 31ss). Questionné sur le train de vie du couple, il a indiqué que celui-ci menait une vie modeste. Il savait que C______ cuisinait des repas au H______ le samedi. La détention du couple avait été très difficile à vivre pour leur fils dans la mesure où les liens familiaux étaient très forts entre eux. Au début de leur incarcération, il avait peu d’appétit et dormait mal. La situation s’était toutefois un peu améliorée lorsqu’il avait pu voir ses parents. Le renvoi de ces derniers serait dévastateur pour lui, dans la mesure où il était né à Genève, avait effectué toute sa scolarité en Suisse et n’avait aucune notion de grammaire portugaise. Cette décision impacterait son avenir professionnel et ses études.

b.a. Par la voix de leurs conseils respectifs, A______ et E______ persistent dans leurs conclusions.

b.b. A______ produit divers documents lors de l’audience d’appel, soit notamment un certificat de suivi psychothérapeutique du 16 mai 2025, aux termes duquel il est indiqué que le précité est suivi – à fréquence hebdomadaire – de manière volontaire par une psychologue au sein de l’établissement de La Brenaz depuis le 22 février 2024. Le travail effectué se fonde principalement sur les émotions et l’anxiété. Cette dernière est principalement liée à la situation de séparation avec son fils dans le contexte de sa détention. Le prononcé d’une expulsion en première instance avait été vécu comme un facteur de déstabilisation majeure tant pour lui que pour son enfant qui perdrait ses repères affectifs et sociaux en cas de départ de Suisse. L’angoisse de ces possibles changements et un sentiment d’impuissance représentent une source majeure de souffrance psychique pour A______. Un travail autour des déterminants psychiques des passages à l’acte est également effectué. Bien que A______ ne reconnût pas l’intégralité des faits reprochés, il admettait avoir participé à un trafic de stupéfiants dans un but d’enrichissement personnel et exprimait de sincères regrets témoignant d’une prise de conscience progressive des implications morales de ses actes, ainsi que des répercussions importantes sur sa sphère familiale.

Un certificat de travail atteste de son activité au sein de l’atelier évaluation de l’établissement fermé de La Brenaz du 15 mai au 10 juillet 2023, ainsi qu’au sein de l’atelier cuisine du 11 juillet 2023 au 15 mai 2025.

c.a. Par la voix de son conseil, C______ modifie ses conclusions, sollicitant désormais :

- son acquittement d’infraction à la LStup pour les faits figurant sous ch. 1.3.1 AA, sans s’opposer à un verdict de culpabilité pour infraction simple à
l’art. 19 al. 1 LStup pour les faits visés sous ch. 1.1.1.4 let. l AA ;

- son acquittement pour les faits visés sous ch. 1.3.2 AA ;

- sa condamnation à une peine clémente tenant compte d’une réduction de peine pour les faits visés sous ch. 1.1.1.4 let. l ;

- le constat de l’illicéité des mesures de contrainte en raison de son droit à la vie privée et familiale eu égard à ses conditions de détention et aux mesures de substitution ordonnées à son encontre (ch. 3.2.9 et 3.2.10 AA) ;

- à ce que la peine prononcée soit assortie du sursis complet ;

- à ce qu’il soit constaté que les conditions de l’art. 66a al. 1 CP ne sont pas remplies ; subsidiairement, à ce qu’il soit renoncé à son expulsion en application de l’art. 66a
al. 2 CP ;

- à ce que les espèces mentionnées sous ch. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.8 et 2.2.26 de l’acte d’accusation lui soient restituées ;

- à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’État en proportion des seuls faits dont elle est reconnue coupable.

c.b. C______ produit diverses pièces attestant du parcours scolaire de son fils à Genève, du bon comportement de celui-ci à l’école, et de son niveau de langue portugaise équivalent à un niveau débutant. Elle a également fourni des documents qui démontrent qu’une demande de naturalisation pour son fils a été déposée le 13 novembre 2023.

d. Le MP conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement attaqué.

e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. S'agissant de la situation personnelle des appelants :

a. A______ est né le ______ 1978 au Portugal, pays dont il est ressortissant. Ses parents, ses frères et sœurs vivent au Portugal. Sans formation, il a travaillé dans le secteur du bâtiment au Portugal. Marié à C______, il est arrivé en Suisse avec son épouse en 2008, quittant le Portugal endetté. Il est au bénéfice d'un permis C, tout comme son fils AI_____, âgé de 13 ans. En Suisse, il a travaillé pendant plusieurs années en tant que monteur d'échafaudages, puis étanchéiste pour un salaire mensuel net d'environ CHF 4'993.-. Il est par ailleurs copropriétaire, avec son épouse, d'un bien immobilier au Portugal estimé à
EUR 250'000.-, dont la dette hypothécaire est de EUR 210'000.-, et les intérêts mensuels de EUR 963.90. À cela s'ajoute une dette de EUR 30'000.- qu'il rembourse, avec son épouse, par mensualités de CHF 632.-.

Sa détention est difficile à vivre car il est éloigné de sa famille et n’a pas pu voir son épouse durant 15 mois. Il a fait une importante dépression et a entamé un suivi thérapeutique hebdomadaire qui l’aide à aller mieux. À sa sortie de prison, il souhaite travailler et rattraper le temps perdu avec son fils. En date du 7 mars 2023, son ancien employeur confirmait être prêt à l’employer, cet engagement restant lié à la conjoncture et au volume de travail de l’entreprise (H70).

Au sujet de ses liens avec la Suisse, il a expliqué y avoir des amis, un travail et une vie, tandis qu’au Portugal il n’avait rien. Ils y passaient toutefois des vacances en famille (not. E117 ; PV CPAR, p. 29). Une expulsion de Suisse serait difficile pour son fils qui est né dans ce pays et y a grandi. Ce dernier, de nationalité portugaise, bien que lusophone, ne sait ni lire ni écrire le portugais.

A______ n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

En détention, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires les 8 avril 2024 pour détention de produits stupéfiants et 16 février 2025 pour menace verbale à l’encontre du personnel médical, trouble de l’ordre ou de la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats et comportement contraire au but de l’établissement. Il y a par ailleurs suivi une formation de base en informatique dans le but d’ouvrir une entreprise d’étanchéité au Portugal.

b. C______ est née le ______ 1979 au Portugal, pays dont elle est ressortissante. Sa mère, ainsi que ses frères et sœurs vivent au Portugal. Elle n'a aucune formation particulière. Elle est arrivée en Suisse en 2008 avec son époux et est titulaire d'un permis C. Elle a travaillé dans le nettoyage, puis en tant que standardiste. Depuis 2019, elle travaille en tant que serveuse (cf. supra B.d.c.b. et B.d.f.). Elle a été licenciée avec effet au 31 décembre 2022 et a connu une période de chômage pendant environ un an. Elle a ensuite recommencé à travailler à mi-temps, toujours au sein du même établissement, pour un revenu mensuel net de
CHF 1'904.-, complété par des indemnités chômage d’environ CHF 1'000.- jusqu’en octobre 2024. Elle travaille désormais à temps plein au H______, pour une rémunération mensuelle de CHF 3'700.- net. Elle n’a pas d’autre revenu.

Elle habite en Suisse depuis 18 ans et y a de la famille et des amis. Toute sa vie se trouve en Suisse. Elle souhaite retourner au Portugal, mais pas avant l’âge de la retraite. Les conséquences d’une expulsion seraient très négatives pour son fils, pour les motifs déjà exposés.

Elle a beaucoup souffert de sa détention, ainsi que son fils.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

c. E______, de nationalité suisse, est né le ______ 1987. Il est marié religieusement et est le père d’un bébé né en 2025. Il vit chez sa mère à Genève, mais effectue beaucoup d’allers-retours avec l’Albanie où habite la mère de son enfant. Il a effectué un CFC d'employé de commerce et a travaillé dans une entreprise commerciale avant d'exercer la profession de chauffeur de taxi dès 2012. Avant son arrestation, son salaire mensuel oscillait entre CHF 3'500.- et
CHF 4'000.-. À Genève, il exerce toujours son activité de taxi, son taux de travail étant variable. Il ne perçoit aucune aide sociale.

Il n'a pas de fortune et déclare avoir des dettes à hauteur de CHF 80'000.-.

Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, E______ a été condamné à deux reprises par le MP, respectivement :

 

-                 le 27 mars 2013, à 30 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 225.-, pour avoir effectué sans autorisation une course d'apprentissage au sens de l'art. 95 al. 1 let. d de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) ; 

-                 le 6 mai 2013, à 40 jours-amende à CHF 30.- l’unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, et à une amende de CHF 300.- pour lésions corporelles simples
(art. 123 CP).

E. Les conseils plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, tous taxés pour plus de 30 heures d’activité pour leurs diligences durant la procédure préliminaire et de première instance, ont déposé les états de frais suivants pour la procédure de deuxième instance, hors débats d’appel, lesquels ont duré 7h00, à raison de, pour :

- Me B______, défenseur d'office de A______, 30h30 d'activité de chef d'étude et 3h00 d’activité de collaborateur, ainsi que CHF 80.- de débours correspondant aux frais d’établissement de certificats médicaux pour son client ;

- Me D______, défenseure d’office de C______, 12h15 de collaboratrice pour l’activité déployée du 9 mai 2024 au 28 avril 2025, dont 1h10 d’étude du dossier et d’annonce d’appel, 5h00 d’étude du jugement et de rédaction de la déclaration d’appel et 1h00 d’étude du dossier en vue de sa passation à Me AJ_____ ;

- Me AJ_____, successeure de Me D______ à la défense des intérêts de C______, 33h30 de chef d’étude pour l’activité déployée du 2 avril au 20 mai 2025, dont 45 minutes d’étude de dossier en vue de sa passation ;

- Me F______, défenseur de E______, 11h30 d'activité de chef d'étude.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre pénale d’appel et de révision (CPAR) limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L’appelante C______ soulève une violation de la maxime d’accusation, l’acte d’accusation ne décrivant pas suffisamment clairement les faits qui lui sont reprochés.

2.2. L'art. 9 al. 1 CPP, lequel consacre la maxime d'accusation, prévoit qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé, auprès du tribunal compétent, un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ;
141 IV 132 consid. 3.4.1).

La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation, qui doit être la plus brève possible (art. 325 al. 1 let. f CPP), contient les faits qui, de l'avis de l'accusation, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu ; le Ministère public doit ainsi décrire de manière précise les éléments nécessaires à la subsomption juridique, en y ajoutant éventuellement quelques éléments explicatifs nécessaires à la bonne compréhension de l'affaire (ATF 147 IV 439 consid. 7.2 ;
143 IV 63 consid. 2.2 ; 141 IV 132 consid. 3.4.1 ; 140 IV 188 consid. 1.3). D'éventuelles imprécisions n'ont pas d'importance à l'aune de la maxime d'accusation dans la mesure où le prévenu peut comprendre clairement quel état de fait lui est reproché (ATF 149 IV 128 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_978/2021 du 5 octobre 2022 consid. 2.2.1 ; 6B_979/2021 du 11 avril 2022 consid. 5.1 ; 6B_738/2021 du 18 mars 2022 consid. 2.2). Le degré de précision de l'acte d'accusation dépend ainsi des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la gravité des infractions retenues et de la complexité de la subsomption ; il est conforme à la maxime d'accusation que certains éléments constitutifs de l'infraction ne ressortent qu'implicitement de l'état de fait compris dans l'acte d'accusation, pour autant que le prévenu puisse préparer efficacement sa défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_398/2022 du 22 mars 2023 consid. 1.1).

2.3. L’acte d’accusation reproche à C______ d’avoir agi en qualité de coauteur dans le trafic de stupéfiants opéré par A______ et L______. Dans cette mesure, il renvoie à la description des actes principaux reprochés aux prévenus (ch. 1.1.1), ainsi qu’aux ventes réalisées auprès de la clientèle genevoise (ch. 1.1.1.5 recte : ch. 1.1.1.4), ce renvoi étant limité à certains actes déterminés parmi ceux reprochés à A______. L’acte d’accusation détaille en effet, au ch. 1.3.1, les faits plus précisément reprochés à C______, soit notamment d’avoir agi en qualité d’intermédiaire en réceptionnant des clients à de nombreuses reprises à son domicile (notamment le 28 mars 2022), en mettant le H______ à disposition pour la vente de cocaïne, en déterminant seule le prix de vente du gramme de cocaïne (not. en février 2022 dans le cadre de l’achat de drogue par S______), et en vendant à réitérés reprises des quantités indéterminées de cocaïne (not. à T______, U______ et l’inconnu 22).

Les comportements reprochés à C______ sont ainsi suffisamment clairs et précis, l’acte d’accusation décrivant, d’une part, le mode de fonctionnement mis en œuvre par les prévenus dans le cadre du trafic opéré et, d’autre part, le rôle joué par C______ dans celui-ci, mentionnant à cet égard les dates et clients spécifiques des faits principaux qui lui sont reprochés.

Au vu de ce qui précède, la maxime d’accusation n’a pas été violée, le grief de l’appelante C______ devant dès lors être écarté.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

3.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

3.1.3. Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 précité consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi à la suite de l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu
(ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 précité consid. 3.2).

3.2.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b) ; aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c) ; possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d), ou prend des mesures aux fins de commettre une des infractions visées aux let. a à f. de l'art. 19 al. 1 LStup (let. g).

3.2.2. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2).

3.2.2.1. La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. La limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est de 18 grammes de drogue pure pour la cocaïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2 ; 121 IV 193 consid. 2b/aa ; 109 IV 143, consid. 3b ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 81 ad art. 19). Lorsqu'un trafiquant de drogue procède à plusieurs transactions distinctes ou que celles-ci forment un ensemble au sens d'une unité naturelle d'action, il faut additionner les quantités de stupéfiants dont il est question pour déterminer si le trafic tombe sous la circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 150 IV 223 consid. 1.6.3).

La quantité de drogue perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite du cas grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.4).

Le Tribunal fédéral admet le principe d’une estimation, même lorsqu’il s’agit de retenir que le trafic a porté sur une quantité indéterminée, mais au minimum sur une quantité susceptible de retenir un cas grave (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_913/2018 du 28 mars 2019, consid. 3, en l’occurrence une quantité indéterminée de cocaïne, mais au moins un kilo ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 66 ad art. 19).

3.2.2.2. La condition de l'affiliation à une bande (let. b) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176
consid. 2.4.2 ; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1). La notion de bande suppose un degré minimum d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d'une intensité suffisante pour qu'on puisse parler d'une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère. L'association peut ainsi être expresse ou tacite, et envisageable dès deux participants (S. GRODECKI /
Y. JEANNERET, op. cit., n. 86 et 75 ad art. 19).

3.2.2.3. L’art. 19 al. 2 let. c LStup érige au titre de circonstance aggravante l’agissement par métier, qui permet de réaliser un chiffre d’affaires ou un gain important.

L’auteur agit par métier lorsqu’il résulte du temps et des moyens qu’il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu’il exerce son activité coupable à la manière d’une profession, même accessoire. Il faut que l’auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu’il se soit ainsi, d’une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2015 du 27 septembre 2016 consid. 10.3.2).

Est important un chiffre d’affaires de CHF 100'000.- (ATF 129 IV 188, consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_227/2017 du 25 octobre 2017, consid. 1.2 ; 6B_976/2015 précité), soit le revenu brut de l’activité (ATF 129 IV 253, consid. 2.2) ou un gain de CHF 10'000.- (ATF 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_227/2017 précité ; 6B_976/2015 précité), soit le bénéfice net obtenu (ATF 129 IV 253
consid. 2.2). Il s’agit ainsi de deux conditions alternatives entre elles, étant précisé qu’il importe peu que ces seuils soient atteints en espèce ou en nature. Le fait que l’auteur ait d’autres sources de revenus est également irrelevant dans l’examen de ces deux conditions alternatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 précité
consid. 1). Il en va de même si le trafic de stupéfiants est une « activité accessoire » à un métier légal. Seuls les seuils comptent, car une activité « accessoire » illicite peut également être exercée par métier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). Le type de stupéfiants est également irrelevant. La circonstance aggravante du métier peut ainsi s’appliquer aussi bien à de la cocaïne (cf. par exemple arrêt du Tribunal fédéral 6B_1263/2018 du 26 janvier 2019), de l’héroïne, mais aussi du cannabis ou de la marijuana (cf., par exemple, arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2017 précité, ou 6B_1192/2014 du 24 avril 2015 consid. 3). La circonstance aggravante du métier a d’ailleurs une importance pratique plus grande pour les stupéfiants, comme le cannabis, où la circonstance aggravante de l’art. 19 al. 2 let. a LStup ne trouve pas application (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 91
ad 19).

Il ne suffit pas à l’auteur d’alléguer que les fonds retrouvés sur lui proviennent d’une source légale pour échapper à la circonstance aggravante du métier. Le juge peut, en fonction des circonstances, s’écarter de telles allégations lorsqu’elles sont invraisemblables ou invérifiables (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1263/2018 du 26 janvier 2019 consid. 2).

Lorsque les auteurs agissent en bande (art. 19 al. 1 let. c LStup), le chiffre d’affaires ou le gain doit être imputé dans son intégralité à chacun des membres de la bande
(ATF 147 IV 176 ; qui semble s’écarter de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_976/2015 précité, consid. 10.3.3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 89ss ad art. 19).

3.2.2.4. Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 58 ad art. 19).

3.2.3. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; 6B_381/2011 du 22 août 2011). S'agissant du dol éventuel, le Tribunal fédéral a, notamment, jugé que celui qui ne sait pas dire non à une requête se rend coupable d'infraction à l'art. 19 LStup, sous la forme du dol éventuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020
consid. 1.4.2 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, op. cit., n. 101-103 ad art. 19).

3.3.1. Aux termes de l'art. 305bis ch. 1 CP, se rend coupable de blanchiment d'argent quiconque commet un acte propre à entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime.

3.3.2. Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. L'acte d'entrave doit être examiné de cas en cas, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes. Le blanchiment d'argent étant une infraction de mise en danger abstraite, et non de résultat, il n'y a pas lieu de rechercher si les agissements reprochés ont empêché concrètement l'identification de l'origine ou la confiscation, mais uniquement si ces agissements étaient, en tant que tels, propres à rendre l'identification de l'origine ou la confiscation plus difficile (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2 ; 136 IV 188 consid. 6.1).

L'acte de blanchiment ne suppose ni des transactions financières complexes, ni une énergie criminelle particulière (ATF 122 IV 211 consid. 3b/aa). L'acte d'entrave peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime
(ATF 136 IV 188 consid. 6.1 ; 122 IV 211 consid. 2 ; 119 IV 242 consid. 1a). Ainsi, le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc et 3b). Tombe également sous le coup de l’art. 305bis ch. 1 CP le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 1.1). Sont également constitutifs d'un acte d'entrave, la dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue, par exemple dans la cuisine, chez un tiers ou dans une cachette aménagée (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ; 119 IV 59 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis ; U. CASSANI, Commentaire du droit pénal suisse, partie spéciale, vol. 9, 1996, n. 37 ad art. 305bis). Le simple fait de cacher une somme d'argent (ATF 119 IV 59 consid. 2e), comme le transfert de propriété en exécution d'une vente (U. CASSANI, op. cit., n. 36 ad art. 305bis), l'achat d'immeubles en particulier (J. ACKERMANN, Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, Kommentar, N. Schmid [Hrsg.], Zurich 1998, § 5 n 345, p. 547) peuvent suffire.

Le prélèvement de valeurs patrimoniales en espèces représente habituellement un acte de blanchiment, puisque les mouvements des avoirs ne peuvent plus être suivis au moyen de documents bancaires (arrêts du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1 ; 6B_900/2009 du 21 octobre 2010 consid. 4.3 non publié in
ATF 136 IV 179).

3.3.3. L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. Le crime préalable doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1
consid. 4.2.3.3). Le Tribunal fédéral a par exemple admis que l'indication dans l'acte d'accusation selon laquelle la « somme [en cause] provenait d'un trafic de stupéfiant » était une description suffisante du crime préalable (arrêt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.4).

3.3.4. Des traces de contamination d'intensité élevée à la cocaïne sur de nombreux billets, obtenues par l'analyse aléatoire par échantillons provenant de différentes liasses, constituent un élément objectif attestant de la relation entre l'argent et le trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3). Un fort taux de contamination ne suffit pas à lui seul à établir la provenance criminelle des fonds. Il faut des éléments corroborant cette conclusion, tels la quantité d'argent et son fractionnement en petites coupures, son mode de transport et son conditionnement, ainsi que l'absence d'une explication plausible de l'acquisition légale de l'argent contaminé. La contamination des billets de banque par la cocaïne peut en effet avoir des causes diverses et ne constitue donc pas en soi la preuve que les billets en question sont le produit d'un commerce illégal de cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.1 et 2.4.2).

3.3.5. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. À cet égard, il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). Il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse,
vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 42 ad art. 305bis CP et les références citées).

3.4.1. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas ; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2 ;
135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

3.4.2. En cas de coactivité, chaque protagoniste répond pour ce que les autres ont fait, rendant sans objet la question de la causalité naturelle de la contribution de chaque coauteur prise isolément, une condamnation étant ainsi de mise même si la distribution des rôles des uns ou des autres n'a pu être établie (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2e éd., Bâle 2021, n. 108 ad art. 24-27).

3.5. Conformément à l’art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale
(ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L'intention délictuelle fait défaut (arrêt du Tribunal fédéral 6B_465/2015 du 8 février 2016 consid. 4.1).

3.6. L'existence d'une reformatio in pejus doit être examinée à l'aune du dispositif (ATF 141 IV 132 consid. 2.7.3). Une restriction liée à la prohibition de la reformatio in pejus ne se justifie pas lorsque, pris dans son ensemble, le nouveau jugement n'aggrave pas le sort du condamné (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2014 du 14 décembre 2015 consid. 1.1).

Des faits en relation avec J______ (ch. 1.1.1.2 AA)

3.7.1. Il est établi à teneur du dossier, et non contesté par les parties, que J______ a acquis de la cocaïne et du haschich auprès de A______ dans des quantités réalisant les conditions de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Les protagonistes s’opposent en revanche sur les quantités exactes concernées par leurs transactions, ainsi que sur la vente par A______, à J______, de marijuana et de drogues de synthèse.

3.7.2. Les déclarations de J______, bien qu’évolutives notamment s’agissant des quantités de drogue acquises, respectivement vendues, ont été relativement constantes et cohérentes sur les éléments de faits essentiels à l’appréciation de la cause. Il a en effet rapidement reconnu s’adonner à la vente de cocaïne, de marijuana et de haschich, tout en désignant son fournisseur en la personne de A______. S’il a varié dans les quantités de drogue acquises auprès du précité, il a reconnu des quantités de plus en plus importantes, confronté aux divers éléments de preuve qui lui étaient présentés, jusqu’à confirmer les conclusions de l’enquête de police – lesquelles se fondaient principalement sur ses propres déclarations, celles de ses clients et les éléments retrouvés lors de la perquisition à son propre domicile (3.083 kg de cocaïne et 16.090 kg de produits cannabiques). Les aveux de J______ apparaissent d’autant plus crédibles qu’ils sont corroborés par les éléments de preuve recueillis au dossier, soit notamment les déclarations de ses clients qui ont détaillé le type de drogue et la quantité acquis auprès de lui, étant rappelé que si l’intéressé a précisé, en début de procédure, que s’il lui arrivait de couper la cocaïne lorsqu’il n’en avait pas suffisamment, il n’avait pas dû le faire s’agissant de celle fournie par A______. S’agissant de la marijuana, J______ a ajouté que celle-ci était conditionnée dans les sachets retrouvés à son domicile et dont le poids mentionné sur certains d’entre eux totalisait 9.551 kg. Les déclarations de J______ sont en outre partiellement corroborées par celles de K______, lequel a expliqué avoir touché des commissions de l’ordre de CHF 1.-/g de cocaïne – ce qu’a confirmé A______ – et
CHF 100.-/kg de produits cannabiques sur les trois premières ventes entre les intéressés. Il avait ainsi perçu au total, une rémunération qu’il estimait s’élever entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.- au total. Selon le jugement en appel rendu à son encontre, il a été retenu comme établi que celui-ci avait encaissé pour ses services une commission totale de CHF 3'000.-, son activité ayant permis à A______ d’écouler auprès de J______ deux kg de cocaïne, ainsi qu’une dizaine de kilos de produits cannabiques.

Contrairement à ce qu’allègue la défense, on ne voit pas pourquoi J______ aurait admis avoir acheté à A______ les quantités susmentionnées, s’il ne les avait pas réellement acquises, étant rappelé qu’il a été condamné pour ces faits. Le précité n’avait pas avantage à désigner A______ comme étant son unique fournisseur, dans la mesure où cela ne changeait rien à sa propre culpabilité pour les quantités de drogues acquises. Le fait que J______ a pu bénéficier d’une procédure simplifiée ne change au demeurant rien aux développements qui précèdent, la défense n’étayant de surcroît pas en quoi la mise en œuvre de cette procédure aurait pu influencer les déclarations du concerné.

S’il n’est du reste pas exclu que J______ a pu s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs, notamment espagnols, durant la période pénale, il n’en demeure pas moins qu’il a été capable d’indiquer auprès de qui il avait acquis quelle substance. Il a ainsi notamment précisé que les quantités de cocaïne qu’il avait obtenues d’un autre fournisseur, auprès duquel il s’approvisionnait parfois, venaient s’ajouter aux trois kg achetés à A______. Au sujet des produits cannabiques, J______ a indiqué avoir eu un fournisseur à AC_____ [VD] avant de connaître A______ et de s’approvisionner en majorité auprès de lui. Il a de surcroît déclaré, au cours de l’instruction, que toute la drogue – faisant l’objet de la présente procédure – avait été obtenue auprès du précité et aucun élément tangible à teneur du dossier ne permet de relier l’origine de ladite drogue à des filières espagnoles, ou à d’autres provenances que celles visées dans l’acte d’accusation.

Partant, et même à admettre que J______ a pu, à certaines occasions, s’approvisionner auprès d’autres fournisseurs de stupéfiants, ce qu’il ne conteste pas, rien ne permet de croire que les quantités qu’il a reconnues avoir acquises auprès de A______ pendant la période pénale l’auraient été auprès d’autres personnes en Suisse ou en Espagne.

C’est d’autant plus vrai que J______ n’avait, contrairement à ce que soutient la défense, aucun bénéfice secondaire à désigner A______ comme étant son fournisseur. Lors de sa première audition, il n’a d’ailleurs pas mentionné le nom du précité et a été réticent à dire d’où provenait la drogue. Il a du reste reconnu lorsque la drogue avait été achetée auprès de tiers, faisant notamment part de ses doutes lorsqu’il en avait, ce qui vient renforcer sa crédibilité. S’agissant des drogues de synthèse par exemple, il a d’abord expliqué que celles-ci lui avaient été remises, à l’exception du LSD, par son vendeur de Genève, précisant par la suite que ce vendeur n'était pas, pour le speed et le LSD, A______. Il a en revanche maintenu avoir acheté de la MDMA auprès du précité pour une quantité de 10 g.

Dans ces circonstances, les déclarations de J______ sont non seulement crédibles, mais également corroborées par d’autres éléments de preuve au dossier, au contraire des déclarations fluctuantes de A______.

Ce dernier s’est en effet contredit à plusieurs reprises au cours de la procédure sur des éléments de fait importants à l’appréciation de la cause ce qui rend ses déclarations peu fiables. Il a en effet commencé par affirmer ne pas connaître J______ et K______ et ne pas leur avoir vendu de drogue, avant d’admettre le contraire, tout en contestant les quantités avancées par la police. Or, ses dénégations sont d’autant moins crédibles qu’il explique lui-même ne pas savoir quelles quantités il lui a vendu. Au plus haut de ses estimations, il a néanmoins admis avoir pu vendre à J______ dix kg de haschich et trois kg de cocaïne ce qui vient corroborer partiellement les déclarations du précité. Bien qu’il ait nié qu’un arrangement financier ait pu être conclu en lien avec le rôle d’intermédiaire de K______, il a ensuite admis que celui-ci percevait CHF 1.-/g de cocaïne échangé avec J______, ce qui vient également confirmer les déclarations des intéressés à ce sujet et renforcer leur crédibilité. A______ est en revanche peu crédible quand il dit avoir payé uniquement CHF 15.- à K______ pour ce motif, alors qu’il reconnaît avoir pu vendre trois kg de cocaïne à J______. Une nouvelle fois, ses dénégations n’emportent pas conviction et laissent transparaître une volonté de minimiser la gravité du trafic de stupéfiants auquel il s’adonnait. Pour les mêmes motifs, il n’est pas crédible lorsqu’il dit n’avoir jamais vendu de marijuana à J______, le précité n’ayant aucune raison de l’incriminer au sujet de cette drogue s’il n’était pas son fournisseur, ce pour les mêmes motifs que ceux développés précédemment. Il ressort en outre du dossier (supra B.a.c.a) que K______ avait cherché à se fournir en marijuana auprès de A______, sans succès, car le précité n’en avait plus, ce qui vient également renforcer la conviction de la Cour selon laquelle le précité trafiquait également cette drogue.

Quant aux drogues de synthèse, J______ a maintenu avoir acheté
10 g de MDMA à A______. Bien que ce dernier ait persisté à nier lui avoir vendu cette drogue, il a fini par admettre en avoir donné à une reprise, sans contrepartie, à « la personne qui venait du Valais, l’espagnol » dont il ne se souvenait plus du nom, précisant qu’il s’agissait de la moitié d’un caillou, soit peut-être cinq ou 2.5 g Or, ses explications, qui apparaissent de circonstance, n’emportent pas conviction. En effet, on voit mal pour quelles raisons J______ s’auto-incriminerait pour une drogue qu’il n’aurait pas réellement acquise, ni pourquoi il désignerait A______ comme étant son fournisseur, alors qu’il a été capable de préciser qu’un tiers lui avait vendu le speed et le LSD. Il est du reste peu crédible que A______ ait pu faire don de cette drogue, qu’il dit ne pas vendre, à une personne dont il affirme ne même pas se souvenir du nom. Quoi qu’il en soit, et même à admettre qu’il ait pu donner cette drogue sans contrepartie à J______, cet acte demeure punissable au sens de l’art. 19 al. 1 let. c LStup, de sorte que cette question est finalement de peu d’importance.

S’agissant des autres substances, à savoir le speed, le LSD et les ecstasies, la Cour n’a pas acquis la conviction que A______ en soit le fournisseur. En effet, bien que J______ ait initialement déclaré que c’était son vendeur de Genève qui les lui avait fournis, il s’est ensuite rétracté lors de la confrontation, précisant que son vendeur pour ses substances n’était pas le prévenu, mais quelqu’un d’autre. Dans cette mesure, et en application du principe in dubio pro reo, la Cour acquittera A______ sur ce point.

3.7.3. A______ a été le principal, voire le seul fournisseur de J______ pour certains types de drogues, entre 2019 et 2021. Les quantités totales retenues dans la procédure valaisanne, et établies à teneur du dossier, portent néanmoins sur une période pénale plus longue que celle retenue dans l’acte d’accusation du 14 décembre 2023, de sorte que seules seront prises en considération les quantités fournies entre 2019 et 2020 pour les produits cannabiques et entre 2019 et 2021 pour la cocaïne. Ainsi, les quantités retenues à l’encontre de A______ doivent être arrêtées à 13.130 kg pour les produits cannabiques (12.630 kg + 500 g), 3.004 kg de cocaïne (2.704 kg + 300 g) et 10 g de MDMA.

L’analyse de la cocaïne saisie dans le cadre de l’arrestation des prévenus et de la perquisition de leur domicile a révélé un taux de pureté oscillant, selon les lots analysés, entre 67.10% (67.6 +/- 0.7) et 82.49% (86.2 +/- 4.3). La fiabilité de cette expertise n’est pas discutée par l’appelant, qui ne formule pas de grief sur ce point. Les taux de pureté sont, partant, considérés comme établis, étant précisé que rien à teneur du dossier ne permet de croire que la qualité de la drogue vendue par A______ aurait été nettement inférieure au cours de la période pénale considérée, ce d’autant moins que l’appelant a affirmé n’avoir eu qu’un seul fournisseur de drogue depuis 2019. De surcroît, A______ a indiqué ne pas couper la drogue qu’il vendait. Dans ces circonstances, et tenant compte du taux de pureté le plus favorable à l’appelant, la Cour retiendra que A______ a vendu à J______ une quantité de cocaïne pure estimée à 2.012 kg (3'004 g x 67.1%).

Quoi qu’il en soit, et comme rappelé par la jurisprudence, la quantité de drogue perd de l’importance au fur et à mesure que l’on s’éloigne de la limite du cas grave. Or, dans ce cas précis, et même à admettre un taux de pureté bien inférieur à 67.1%, les quantités vendues dépasseraient déjà de très largement le seuil du cas grave.

Dans la mesure où les conditions de l’art. 19 al. 2 let. a LStup sont remplies, il n’y a pas lieu d’examiner, à ce stade, la réalisation d’autres aggravantes (cf. infra
consid. 5.8).

La culpabilité de A______ du chef d’infraction grave à la LStup
(art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) sera donc confirmée, son appel étant toutefois partiellement admis s’agissant des drogues de synthèse. Le jugement entrepris sera donc réformé dans le sens des considérants.

Des livraisons effectuées par E______ au domicile de A______
(ch. 1.1.1.6 AA)

3.8.1. Il est établi à teneur du dossier, et admis par les parties, que E______ a livré des stupéfiants à A______ pour le compte de I______ contre rémunération. Il ressort des éléments figurant au dossier et des déclarations des intéressés qu’une quantité d’à tout le moins 500 g de drogue a été livrée les 1er et
14 décembre 2021, soit 300 g lors de la première visite de E______ au domicile de A______ et 200 g lors de la seconde. Les appelants E______ et A______ soutiennent toutefois que ces livraisons portaient sur du haschich et non sur de la cocaïne.

Leurs allégations à cet égard ne sont toutefois pas convaincantes pour les motifs suivants.

3.8.2. Tout d’abord, le trafic de stupéfiants de A______ à Genève portait essentiellement sur de la cocaïne. C’est ce qui ressort des investigations policières, mais également des charges qui ont été retenues contre l’appelant A______ en première instance et qui ne font pas l’objet d’un appel. Le précité a du reste toujours contesté avoir vendu du haschich à sa clientèle genevoise, n’admettant en avoir fourni qu’une fois confronté à E______ et I______, précisant qu’il n’avait qu’un seul client pour cette drogue, en dehors de J______ et K______. Dans ce contexte, ses explications n’emportent pas conviction et apparaissent de circonstance.

À cela, vient s’ajouter qu’à la suite de la livraison de E______ du 1er décembre 2021, deux clients toxicomanes, U______ et R______, se sont présentés au domicile de A______. Or, les précités ont reconnu être des consommateurs de cocaïne, et s’en être procuré à la période des faits auprès des prévenus A______ et P______, ce que ces derniers ont confirmé. R______ a, du reste, expliqué qu’il était arrivé que les intéressés n’aient pas pu le fournir en raison d’un problème d’approvisionnement, soit notamment entre le mois de novembre et le début du mois de décembre 2021, précisant qu’il était possible que L______ l’avait contacté au début du mois de décembre 2021 pour l’informer qu’il avait à nouveau de la marchandise, ce qui va dans le sens de ce qui précède, étant rappelé que selon les investigations policières, A______ était en attente d’une livraison imminente de cocaïne peu de temps avant la première visite de E______. Dans cette mesure, tout porte à croire que la drogue livrée par E______ était de la cocaïne. Un autre élément vient encore renforcer cette conclusion, soit le fait que L______ avait indiqué à W______ ne plus avoir de haschich le 17 novembre 2021, avant de l’informer en avoir reçu le 17 décembre 2021. Il apparaît dès lors peu probable que la livraison du 1er décembre 2021 ait pu porter sur du haschich, d’autant moins que le précité s’était rendu au domicile des prévenus, en compagnie de M______, le 12 décembre 2021, de sorte qu’il aurait vraisemblablement été informé à ce moment-là si les intéressés s’étaient réapprovisionnés en haschich en début de mois.

De plus, il est établi à teneur des déclarations des intéressés que E______ a été rémunéré à tout le moins CHF 500.- pour la première livraison et plusieurs centaines de francs pour la seconde. Or, cette rémunération est très largement excessive pour le service rendu dans l’hypothèse où la drogue livrée aurait été du haschich, ce que les intéressés ne contestent d’ailleurs pas. I______ a ainsi expliqué avoir remis à E______ l’intégralité du bénéfice réalisé pour la première livraison et plus de la moitié de celui obtenu pour la seconde, tandis que A______ a précisé avoir revendu le haschich livré environ CHF 1'400.- ou CHF 1'500.-. Bien que E______ ait tenté de justifier les sommes importantes qui lui avait été payées pour ses services par le fait que I______ avait voulu l’aider en lui faisant un don, ses explications apparaissent de circonstance et ne trouvent aucune assise au dossier.

Enfin, un autre élément déterminant vient s’ajouter aux développements qui précèdent. I______, qui avait contesté, tout au long de la procédure que les livraisons avaient porté sur de la cocaïne, n’a pas fait appel de sa condamnation. Or, le concernant, il a été retenu comme établi qu’il avait fait livrer 500 g de cocaïne à A______ les 1er et 14 décembre 2021 par l’intermédiaire de E______ contre une rémunération déjà détaillée. Le fait que I______ reconnaisse sa culpabilité vient appuyer la conclusion qui vient s’imposer compte tenu des développements qui précèdent.

Partant, les dénégations des appelants ne sauraient être suivies, la Cour ayant acquis la conviction que les livraisons des 1er et 14 décembre 2021 portaient bien sur de la cocaïne dans des quantités atteignant à tout le moins 500 g, comme cela a été reconnu par les intéressés.

Pour les mêmes motifs qu’exposés supra (consid. 3.7.3), le taux de pureté de la cocaïne retenu sera de 67.10%. Les livraisons effectuées par E______ ont ainsi concerné une quantité de cocaïne pure estimée à 335.50 g (500 g x 67.1%), excédant le seuil du cas grave.

3.8.3. S’il ne fait aucun doute que A______ connaissait la nature de la drogue qui lui était livrée – dans la mesure où il l’avait nécessairement commandée en amont –, il n’en va pas de même de l’appelant E______, pour lequel il importe de s’intéresser à la portée de son intention.

E______ a varié dans ses explications au cours de la procédure quant à sa connaissance du contenu des colis livrés à A______. Il ressort néanmoins clairement de ses déclarations qu’il n’a jamais eu de certitude quant à la nature de ce qu’il transportait, outre le fait qu’il a admis qu’il s’agissait de quelque chose d’illégal.

Pour la première livraison, et bien qu’il ait persisté à dire qu’il en ignorait le contenu, il a précisé ne pas pouvoir exclure qu’il s’agisse de cocaïne. Dans ces circonstances, E______ reconnaît lui-même qu’il ne pouvait ignorer, à tout le moins par dol éventuel, qu’il était en train de transporter, respectivement de livrer de la cocaïne à A______, étant relevé qu’il connaissait les antécédents de I______, lesquels concernaient des faits en lien avec du haschich, mais aussi avec de la cocaïne, ce qui aurait dû l’inciter à se méfier et à questionner son ami sur le contenu du colis. S’agissant de la livraison du 1er décembre 2021, la Cour retiendra donc que E______ a envisagé de transporter de la cocaïne et qu’il a accepté ce risque en procédant à sa livraison.

Pour la seconde occurrence, E______ a d’abord dit ne pas savoir ce que le colis contenait, avant d’affirmer avoir su qu’il s’agissait de haschich, I______ le lui ayant fait comprendre. Même si ses explications apparaissent peu vraisemblables, E______ ayant du reste reconnu ne jamais avoir vraiment su ce qu’il avait transporté, il n’en demeure pas moins que, sans autre élément au dossier, on ne peut exclure que l’appelant ait pu croire que la seconde livraison portait effectivement sur du haschich. Dans le doute, la Cour retiendra donc la version la plus favorable à l’appelant, à savoir que celui-ci se trouvait sous l’emprise d’une erreur sur les faits pour la livraison du 14 décembre 2021 en croyant avoir livré du haschich à A______.

3.8.4. Compte tenu de ce qui précède, le jugement de première instance sera confirmé s’agissant de A______ et son appel rejeté.

Il sera en revanche retenu que E______ a participé à deux livraisons de drogue les 1er et 14 décembre 2021, la première portant sur 300 g de cocaïne – équivalent à 201.30 g de cocaïne pure – et la seconde sur 200 g de haschich selon sa propre appréciation des faits, le jugement de première instance devant être réformé sur ce point et l’appel du prévenu partiellement admis. Cette admission ne modifie en rien la teneur du verdict de culpabilité d’infraction à l’art. 19 al. 2 let. a LStup compte tenu de la quantité de cocaïne en cause.

Il n’y a du reste pas lieu de revenir sur l’acquittement dont les prévenus ont fait l’objet pour les faits du 19 janvier 2022, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

Du rôle de C______ dans le trafic de stupéfiants (ch. 1.3.1 AA)

3.9.1. C______ a persisté à contester, tout au long de la procédure, son implication dans le trafic de stupéfiants opéré par son époux et L______ et sa connaissance de celui-ci. Sa version des faits est pourtant contredite par de nombreux éléments à la procédure.

3.9.2. Il est en effet établi, par les mesures de surveillance mises en place et par les déclarations de nombreux clients toxicomanes, ainsi que celles de M______, que C______ était non seulement au courant du trafic de stupéfiants, mais qu’elle y a pris part de différentes manières, soit notamment en accueillant les clients à son domicile ou sur son lieu de travail, en leur remettant la drogue directement, en leur désignant le lieu où celle-ci se trouvait, en fixant le prix de vente ou en étant présente lors de transactions. De manière générale, les déclarations de C______ n’emportent pas conviction pour les motifs qui suivent, étant rappelé qu’elle n’a cessé de se contredire tout au long de la procédure sur de nombreux éléments pourtant essentiels à l’appréciation de la cause, ce qui vient fortement affaiblir sa crédibilité.

Il ressort des déclarations de U______ que C______ l’avait accueilli à trois occasions et lui avait, à chaque fois, remis la drogue qu’elle allait chercher dans la chambre de L______ en l’absence de ce dernier. C______ le conteste. Ses explications ne convainquent toutefois pas. On ne voit en effet pas quel intérêt U______ aurait eu à mettre la précitée directement en cause dans le trafic de stupéfiants si elle n’y avait pas pris part ni pourquoi il aurait affirmé que c’était elle qui lui avait remis la drogue, à trois dates spécifiques, si tel n’avait pas été le cas. U______ ne retirait en effet aucun bénéfice secondaire à impliquer C______, bien au contraire, dans la mesure où elle a elle-même expliqué que le précité était l’un de ses meilleurs amis, de sorte qu’il n'avait aucune raison de l’incriminer à tort. Qui plus est, U______ est resté mesuré dans ses propos et n’en a pas rajouté, n’impliquant C______ directement que pour trois transactions et après avoir été confronté aux éléments de l’enquête, ce qui vient renforcer sa crédibilité.

T______ a également mis en cause la précitée, en expliquant que celle-ci lui avait remis de la drogue à une ou deux reprises, qu’il était arrivé qu’elle lui montre où celle-ci se trouvait dans la chambre de L______ et qu’elle lui avait vendu, à une reprise, des stupéfiants au H______. Sa version ultérieure, livrée lors de la confrontation avec les prévenus – soit qu’il n’aurait obtenu la drogue que par le biais de L______ – apparaît peu crédible, dans la mesure où il n’avait aucun intérêt, lors de son audition à la police, à incriminer C______ et à détailler leurs échanges s’ils n’avaient pas eu lieu. Ce changement de version est d’autant moins crédible qu’il avait, en début d’audience, confirmé ses déclarations précédentes. Il apparaît dès lors bien plutôt que T______ a cherché à préserver l’appelante comme l’ont notamment fait A______ et L______ pour des raisons qui lui sont propres. Quoi qu’il en soit, et même à admettre que C______ ne lui avait pas remis la drogue ni n’avait conclu de transaction avec lui au H______, il n’en demeure pas moins que celle-ci l’avait accueilli au domicile et avait joué un rôle dans son approvisionnement en cocaïne, M______ ayant expliqué avoir elle-même sollicité sa tante dans le but de se procurer de la cocaïne pour T______ (cf. infra).

W______ a expliqué avoir commandé la drogue à C______ à une ou deux reprises. Il a également dit qu’elle était au courant de tout et jouait un rôle similaire à celui de A______, les époux parlant ouvertement du trafic entre eux. Une fois de plus, les dénégations de C______ ne convainquent pas, dès lors que le précité ne retirait aucun bénéfice secondaire à faire de telles déclarations.

De surcroît, M______ a confirmé l’implication directe de C______ dans le trafic de stupéfiants opéré depuis son domicile et au H______. Elle a ainsi notamment expliqué avoir passé commande à plusieurs reprises auprès de sa tante pour T______, avoir mis S______ en contact avec elle afin que celle-ci la renseigne sur le prix de la cocaïne et avoir effectué une transaction de drogue pour son compte le 7 avril 2022.

Les déclarations de M______ sont corroborées par différents éléments au dossier, soit notamment les déclarations des différents intéressés, et notamment de C______, ainsi que par les mesures de surveillance mises en place.

Tout d’abord, l’appelante a reconnu, bien que tardivement en appel, avoir participé à la transaction du 7 avril 2022, même si elle a continué à minimiser son rôle. Les messages échangés avec A______ avant la transaction démontrent de surcroît que celle-ci était planifiée. C______ a également fini par admettre, après l’avoir nié et modifié à de nombreuses reprises sa version des faits, avoir été en contact avec S______ et l’avoir renseignée sur le prix de vente de la cocaïne. S______ a confirmé ce qui précède, tout en restant mesurée dans ses propos, distinguant le rôle de chacun des époux dans les deux transactions conclues. Il ressort des déclarations de la précitée et de ses échanges avec M______, que le rôle de C______ ne s’était pas cantonné à renseigner sur les prix, mais que celle-ci avait un réel pouvoir décisionnel, soit notamment celui de pouvoir faire des rabais sur ceux-ci.

D’autres éléments viennent encore renforcer les soupçons qui pèsent à l’encontre de C______. Le 28 mars 2022, les mesures de surveillance ont mis en exergue une transaction de drogue qui s’était déroulée en présence de la précitée et de L______. Si l’intéressée a d’abord contesté avoir vu quelque chose ce jour-là, elle a ensuite indiqué en appel penser que L______ avait remis de la cocaïne à R______. L’extraction et l’analyse du téléphone portable de L______ a par ailleurs permis d’identifier un message transféré par C______, le 7 août 2020, lequel concerne une commande de drogue, ainsi que divers autres messages aux termes desquels C______ semble se renseigner sur des questions liées au trafic de stupéfiants. Bien que les concernés aient contesté avoir discuté de drogue – C______ étant allée jusqu’à nier avoir envoyé le message transféré, respectivement ne pas s’en souvenir – leurs dénégations ne résistent pas à l’examen et doivent être écartées.

3.9.3. Au vu des développements qui précèdent, il est établi que C______ était au courant du trafic mis en œuvre depuis son domicile et le H______, qu’elle le cautionnait et y participait. Il est également établi que l’appelante savait que la drogue destinée à la vente était stockée à son domicile, tout comme le produit de cette activité illicite. Elle a ainsi adopté plusieurs comportements contraires à l’art. 19 al. 1 LStup (let. b, c et d) et réalisé plusieurs aggravantes de l’art. 19 al. 2 LStup, soit notamment celle de la let. a au vu des quantités de drogue concernées par les transactions dans lesquelles elle était impliquée. Le fait qu’elle n’ait pas apporté une contribution identique à celle de ses comparses ne change rien à sa responsabilité, dès lors qu’ils ont agi en coactivité et qu’ils répondent dans cette mesure de ce que les autres ont fait, l’étendue de sa participation devant être prise en compte au stade de la fixation de la peine.

La culpabilité de C______ du chef d’infraction grave à la LStup
(art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) sera ainsi confirmée et l’appel de la prévenue rejeté.

De la remise d’espèces à P______ et des transferts à l’étranger effectués par celui-ci (ch. 1.1.2 et 1.3.2 AA)

3.10.1. A______ et C______ ont affirmé, tout au long de la procédure, que le bien immobilier acquis au Portugal l’avait été grâce à leurs économies personnelles et que tant les sommes remises en espèces à P______ que celles retrouvées à leur domicile provenaient de celles-ci, contestant tout lien avec le trafic de stupéfiants. Les appelants ont ainsi maintenu avoir réalisé des économies depuis leur arrivée en Suisse, précisant que si leur capacité d’épargne était susceptible de varier, ils réussissaient à mettre à tout le moins CHF 1'000.- de côté chaque mois.

3.10.2. Les allégations des appelants sont contredites par les éléments matériels du dossier. Il ressort en particulier de la situation financière des prévenus telle qu'elle est établie par les documents officiels figurant à la procédure, notamment leurs déclarations d'impôts, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, que le couple n'était pas en mesure d'épargner de tels montant sur ses revenus. En effet, les éléments retenus par l’Administration fiscale cantonale mentionnent une fortune mobilière de CHF 57.- pour la période fiscale 2018, de CHF 3'007.- pour 2019, de CHF 8'396.- pour 2020 et de CHF 207.- pour 2021.

À cela s’ajoute que les revenus du couple tels qu’allégués pour justifier leur capacité d’épargne sont contredits par l’instruction. En effet, C______ a persisté à prétendre avoir perçu un salaire mensuel net compris entre CHF 5'000.- et
CHF 7'000.-, prétextant d’abord que la part variable dépendait du chiffre d’affaires de l’entreprise, avant de dire, plus tard dans la procédure, qu’il était fonction des pourboires reçus et des repas servis aux clients. Si l’on peut accorder à l’appelante que sa rémunération étant supérieure aux chiffres mentionnés dans les documents idoines, il n’en demeure pas moins que les sommes avancées par C______ ne sont pas prouvées, apparaissent disproportionnées et sont en contradiction avec les déclarations de son employeur.

Les déclarations de AE_____ ne permettent pas de corroborer celles de C______, bien au contraire. Il apparaît invraisemblable que l’intéressée ait cuisiné des repas dans une proportion aussi importante et régulière sur la période du 31 mai 2021 au 13 septembre 2022 pour des revenus qu’elle estime à CHF 1'425.- par mois sans que son employeur ne le sache. Les déclarations de l’appelante sont d’autant moins crédibles que les mesures de surveillance mises en place dès octobre 2021 et les observations policières ont permis de constater que l’activité de l’établissement était essentiellement dévolue au débit de boissons et qu’il était rare de voir des clients s’y restaurer. S’il est enfin notoire que les serveurs reçoivent des pourboires pouvant représenter une part non négligeable de leur rémunération, il n’en demeure pas moins que le chiffre avancé par la prévenue, à savoir une moyenne de CHF 1'950.- par mois, apparaît démesuré, notamment au vu des déclarations de son employeur et du quartier dans lequel se situait l’établissement.

Les appelants, sans formation supérieure ni professionnelle, ont tous deux connu des périodes d’arrêt de travail et de chômage durant lesquels leurs revenus ont nécessairement baissé. À cela s’ajoute que C______ n’a pas perçu de salaire durant sept mois et demi pendant la période du 16 mars 2020 au 19 avril 2021 en raison des restrictions dues au COVID-19, ce qui a nécessairement eu un impact sur la situation financière du couple, et a fortiori sur leurs capacités d’épargne.

Les explications apportées par C______ pour justifier la remise d’espèces à P______ ne convainquent pas. Elle a en effet commencé par dire qu’elle n’avait pas de compte bancaire au Portugal et que c’était pour cela qu’elle était passée par l’intermédiaire du précité, pour ensuite concéder qu’elle avait bien un compte « de célibataire » qu’elle n’utilisait toutefois que pour épargner de l’argent pour son fils, prétextant ne pas l’utiliser couramment en raison des dettes de A______. Or, ses explications ne font pas sens dès lors que si elle craignait réellement une saisie de la justice, elle n’aurait vraisemblablement plus alimenté ce compte. De surcroît, A______ a expliqué que toutes ses dettes avaient été « effacées » à partir de 2021 et que dès 2022 il avait à nouveau pu ouvrir un compte bancaire au Portugal. Enfin, P______ a livré une autre version des faits, expliquant que si C______ lui avait demandé de lui rendre ce service, c’était pour ne pas être perdante par rapport au taux de change. Les explications avancées par l’intéressée pour justifier les remises d’argent à P______ entre les mois de mars et août 2022 apparaissent ainsi fantaisistes, ne convainquent pas et seront, partant, écartées.

Quant aux CHF 42'000.- retrouvés dans la gaine électrique du domicile des appelants, rien ne permet d’établir, comme ils l’ont prétendu, que CHF 30'000.- proviendraient du crédit contracté par M______. Premièrement, cette dernière a retiré cette somme le 19 mai 2022 et la perquisition au domicile des prévenus a eu lieu près de quatre mois plus tard, de sorte que l’on ne saurait présumer que les appelants ont conservé cette somme d’argent à leur domicile pendant ce laps de temps. Cela d’autant moins que M______ a déclaré que C______ lui avait dit être partie au Portugal avec cette cet argent et avoir acquis la maison. De surcroît, dès lors que ces espèces ont été retrouvées au domicile des prévenus, ils sont présumés en être les propriétaires, ce qu’ils ne contestent au demeurant pas. Quoi qu’il en soit, et même à admettre que sur cette somme, CHF 30'000.- provenaient du prêt contracté par la nièce des époux, d’une part, cette somme appartient désormais aux appelants dans la mesure où elle leur en a transféré la propriété et, d’autre part, ce prêt était de toute évidence, compte tenu des développements qui précèdent, un moyen pour les prévenus de blanchir les revenus qu'ils espéraient pouvoir continuer à générer avec leur trafic, et ce notamment pour financer l'achat de leur bien immobilier au Portugal.

Au vu de ce qui précède, et même à admettre que les appelants ont pu constituer une épargne au fil des ans, leur capacité contributive ne pouvait raisonnablement pas leur permettre d’économiser les sommes dont il est question (espèces saisies lors de l’arrestation des prévenus et de la perquisition de leur domicile [CHF 43'953.90,
EUR 2'430.-] + versements de EUR 18'500.- à P______) pour les motifs déjà avancés, ainsi qu’au vu des charges alléguées. Il a du reste été établi que les appelants se livraient tous deux à un important trafic de stupéfiants, lequel a généré des revenus conséquents en espèces, ce malgré les dénégations de A______ à cet égard. De plus, l’analyse effectuée sur les billets retrouvés au domicile du couple a révélé une contamination à la cocaïne. La Cour a ainsi acquis la conviction que l’argent saisi lors de l’arrestation des prévenus et de la perquisition de leur domicile, de même que les espèces remises à P______ pour les virements au Portugal, proviennent des revenus de leur crime.

3.10.3. Il est établi, et non contesté par les prévenus, qu’ils ont remis à tout le moins
EUR 18'500.- à P______ afin que ce dernier les transfère depuis son propre compte bancaire au Portugal sur celui d’un constructeur au Portugal en vue de l’achat d’un bien immobilier dans ce pays. Ce comportement constitue à lui seul, à teneur de la jurisprudence rappelée supra, un acte d’entrave, respectivement de dissimulation. Le fait que deux des versements – certains d’entre eux ne comportant aucun commentaire – agendés par P______ mentionnaient que le transfert s’effectuait au nom de l’appelante – appelée une fois C______ et une autre fois C______ – n’y changeait rien dans la mesure où l’établissement du lien de provenance entre lesdites valeurs patrimoniales et le crime était déjà entravé par la remise des espèces à un tiers en vue d’un transfert de fonds à l’étranger.

Dans ces circonstances, A______ et C______ se sont rendus coupables de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis ch. 1 CP. Le jugement de première instance sera ainsi confirmé sur ce point et les appels des prévenus rejetés.

4. 4.1.1. L’article 235 al. 1 CPP pose le principe selon lequel la liberté des prévenus en détention ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement. Tout contact entre le détenu et des tiers est soumis à autorisation de la direction de la procédure ; les visites étant surveillés si nécessaire (art. 235 al. 2 CPP).

4.1.2. L’article 84 CP réglemente les relations, comprises dans un sens large, avec l’extérieur dans le cadre de l’exécution des peines privatives de liberté. Il dispose notamment que le détenu a le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur ; les relations avec les amis et les proches devant être favorisées (al. 1). Cette disposition s’applique notamment en cas d’exécution anticipée des peines (art. 236 al. 4 CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du CPP, 2ème ed., Bâle 2019, n. 12 ad
art. 236).

Les restrictions à la liberté personnelle que comporte tout régime de détention doivent demeurer compatibles avec les garanties CEDH. À cet égard, ces dernières se confondent avec la liberté personnelle telle qu’offerte par la Constitution
(ATF 113 Ia 325, consid. 4, JdT 1989 IV 22 ; L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 3ème éd., Bâle 2025, n. 4 ad art. 235).

4.1.3. Bien le prévenu ne perde pas son droit à la vie privée en détention avant jugement, celui-ci est restreint pour les mêmes motifs que ceux justifiant le placement en détention ainsi que pour des motifs liés au fonctionnement de l’établissement de détention ; ce droit n’est cependant pas totalement et d’emblée exclu
(L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 9 ad art. 235).

4.1.4. La faculté de recevoir des visites est un droit du prévenu, tout particulièrement en cas de détention de longue durée. Les visites découlent du droit à la liberté individuelle. Elles peuvent être restreintes, notamment parce que le but de la détention peut être mis en péril, le refus de visites constituant l’ultima ratio. Elles doivent être autorisées par la direction de la procédure, mais elles ne sont pas exclues par principe dans le cadre de la détention avant jugement (L. MOREILLON /
A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 et 14 ad art. 235).

4.1.5. Faute d’intérêt public prépondérant, les détenus, placés en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, ont le droit à des contacts réguliers et convenables avec leur famille et leur concubin, ce d’autant que la détention apparaît longue et que le risque de collusion est dissipé (ATF 143 I 241, c. 1 et 4 [fr.] ; L. MOREILLON /
A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 14a ad art. 235).

4.1.6. La jurisprudence admet qu’une heure de visite par semaine de la famille proche, soit de son conjoint, de son ami intime ou de ses enfants devrait être garantie ; les visites des tiers, elles, sont acceptées moins largement. Le risque de collusion peut justifier la restriction du droit aux visites (L. MOREILLON /
A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 10 et 14 ad art. 235).

4.1.7. À teneur de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral. Les mesures de contrainte sont toutes celles envisagées aux art. 201 ss CPP. Il s'agit de tous les "actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées" (L. MOREILLON /
A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 2 ad art. 431).

4.1.8. La mesure de contrainte est considérée comme illicite lorsqu’elle est contraire aux règles de procédure pénale, soit lorsqu’elle n’a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s’est pas déroulée de manière conforme. En d’autres termes, il s’agit des mesures de contrainte des articles 196 ss CPP qui ne remplissent pas les conditions matérielles (les conditions du prononcé de la mesure font défaut ou son exécution viole la loi) ou formelles (les règles de procédure n’ont pas été respectées). Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite mais que le principe de la proportionnalité n’a pas été respecté
(L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 3ss ad art. 431).

4.1.9. Lorsqu'une irrégularité constitutive d'une violation d'une garantie conventionnelle ou constitutionnelle a entaché la procédure relative à la détention provisoire, celle-ci peut être réparée par une décision de constatation. Une telle décision vaut notamment lorsque les conditions de détention provisoire illicites sont invoquées devant le juge de la détention. À un tel stade de la procédure, seul un constat peut donc en principe intervenir et celui-ci n'a pas pour conséquence la remise en liberté du prévenu. Il appartient ensuite à l'autorité de jugement d'examiner les possibles conséquences des violations constatées, par exemple par le biais d'une indemnisation fondée sur l'art. 431 CPP ou, cas échéant, par une réduction de la peine (ATF 142 IV 245 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 6.5.1 ; 6B_1395/2016 du 27 octobre 2017 consid. 1.1), ce de façon expresse et mesurable (arrêt CourEDH Ananyev et autres c. Russie du 10 janvier 2012 § 225).

Selon la doctrine, une indemnisation en nature pour les autres mesures de contrainte illicites que la détention doit être possible à chaque fois qu'une telle réparation est envisageable (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE, op. cit., n. 13 ad art. 431).

De façon générale, il appartient au demandeur d'invoquer et de prouver les lésions subies (ATF 135 IV 43 consid. 4.1).

4.2. Les appelants A______ et C______ reprochent aux autorités de ne pas avoir mis en œuvre leur droit de visite, lequel avait pourtant été autorisé par le TMC dès le 20 juin 2023.

Dès cette date, l’autorité précitée avait en effet autorisé les visites surveillées entre les époux. À teneur de sa décision, le TMC soulignait la persistance d’un risque concret de collusion entre les intéressés. Aux termes de son ordonnance ultérieure, il a confirmé que seule la tenue de visites surveillées et enregistrées était susceptible de contenir le risque de collusion. Il n’y a pas lieu de s’attarder sur la justification et la proportionnalité des conditions posées au droit de visite dans la mesure où il n’est pas contesté que ces visites n’ont pas pu être mises en œuvre entre le 20 juin et le 15 décembre 2023, à l’exception de quatre visites au mois de septembre.

En effet, bien que le MP se soit rapidement enquis de la faisabilité de la mise en œuvre de telles visites, il s’est heurté aux contingences techniques et organisationnelles des établissements pénitentiaires qui l’ont informé ne pas être en mesure de respecter les conditions posées par le TMC. Cet empêchement étant imputable aux autorités pénales – les prévenus n’ayant pas à parer aux défauts organisationnels de l’État – il y a lieu de constater une violation du droit à la liberté personnelle de A______, ainsi que de la vie privée et familiale des époux. Dans cette mesure, ces derniers ont droit à une juste réparation.

Afin d’évaluer la réparation la plus appropriée, il importe de tenir notamment compte de l’impact de la violation sur chacun des époux. Tous deux ont, à cet égard, démontré avoir souffert, d’une part, de leur détention, mais également, d’autre part, de leur séparation. Ces souffrances ne sauraient toutefois, faute pour les prévenus de démontrer un lien de causalité direct avec les violations sus-examinées, être entièrement imputée aux autorités pénales, dès lors que celles-ci découlent également de leur situation carcérale dont ils sont responsables. La Cour reconnaît néanmoins que ces cinq mois supplémentaires de séparation entre les époux ont pu impacter négativement certains symptômes ou problématiques déjà présents.

4.3. Tenant compte de ce qui précède, la Cour considère qu’une réduction de peine de 15 jours est appropriée pour tenir compte de la violation subie par les appelants.

Il n’y a pas lieu d’examiner plus en détails l’existence d’une éventuelle atteinte en lien avec les mesures de substitution ordonnée à l’encontre de l’appelante C______ le 23 décembre 2022 dans la mesure où celle-ci n’a pas développé ce grief et que la décision du TMC ne prête pas le flanc à la critique au vu du risque de collusion entre les époux, encore présent au moment de l’ordonnance rendue le 20 juin 2023. De surcroît, l’impact de ces mesures de substitution sur l’appelante sera pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine (cf. infra 5.9).

5. 5.1. Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au moins à 20 ans au plus (art. 40 al. 2 CP). Les infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 305bis ch. 1 CP prévoient quant à elles une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

5.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ;
136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1 ; 134 IV 35 consid. 2.1).

5.3. En matière d'infractions à l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause et le rôle joué par l'auteur sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés
(ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). Le degré de pureté des stupéfiants ne joue un rôle distinct de la quantité de drogue concernée sur la culpabilité de l'auteur que lorsque qu'il est notablement plus faible ou plus élevé que l'usage (ATF 122 IV 299 consid. 2c ; voir également ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Outre les critères susmentionnés, il faut prendre en compte le type de drogue, la nature du trafic, en particulier le fait que l'auteur ait ou non agi comme membre d'une organisation et, le cas échéant, sa position au sein de celle-ci, l'étendue de celui-ci et le nombre d'opérations au moment de fixer la peine ; eu égard au mobile, il convient par ailleurs de faire une différence entre le toxicomane qui agit pour financer sa propre consommation et l'auteur qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1 ; 6B_912/2023 du 18 octobre 2023
consid. 3.1.1 ; 6B_1036/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1 ; 6B_757/2022 du 26 octobre 2022 consid. 2.2 ; 6B_184/2021 du 16 décembre 2021 consid. 1.1). Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1).

5.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

5.5. L'art. 19 al. 1 LStup énumère différents actes constituant chacun une infraction indépendante (ATF 133 IV 187 consid. 3.2 p. 192 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_704/2012 du 3 avril 2013 consid. 1.2). Il n'en va pas différemment de la répétition d'un même comportement réprimé (par exemple la vente réitérée à la même personne). Il est vrai que la jurisprudence considère, au stade de la fixation de la peine, qu'il n'y a pas lieu d'appliquer les règles sur le concours dans de telles hypothèses mais d'énoncer l'ensemble des comportements répréhensibles accomplis, de sorte que les quantités de stupéfiants sont additionnées pour l'application de l'art. 19 al. 2 LStup (ATF 105 IV 73 consid. 3a p. 73). Cette pratique fondée sur des motifs de simplification ne remet cependant pas en cause, sous l'angle de l'application du principe ne bis in idem, la nature indépendante des infractions elles-mêmes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2 ;
133 IV 187 consid. 3.2 ; 119 IV 266 consid. 3a ; 118 IV 397 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1248/2017 du 21 février 2019 consid. 6.4.2).

5.6.1. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée (art. 51 CP).

5.6.2. Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

5.7.1. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

5.7.2. Selon l’art. 43 CP, le juge peut suspendre partiellement l’exécution d’une peine privative de liberté d’un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur (al. 1). La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2).

5.8. La faute de A______ est très lourde. Il a organisé et dirigé un important trafic de stupéfiants qui a permis de faire circuler sur le marché suisse plusieurs kilos de cocaïne, soit une drogue dite « dure », auxquels s'ajoutent plus de 16 kg de produits cannabiques, ainsi que 10 g de MDMA. Une partie importante de son activité délictuelle a été déployée directement depuis le domicile familial, alors même que son fils mineur y vivait. Par ses agissements, l’intéressé n’a ainsi pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Il s’en est également pris à la bonne administration de la justice en transférant à l’étranger, par l’intermédiaire d’un tiers, des fonds issus de son activité illicite.

Ses mobiles sont résolument égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât d’un gain facile.

La responsabilité de l’appelant est pleine et entière.

Rien dans sa situation personnelle n'explique, ni ne justifie ses agissements. Au moment des faits, il était en effet marié, père d’un enfant mineur, au bénéfice d’un emploi stable, tout comme son épouse, et titulaire d’un permis C. Les revenus cumulés du couple leur permettaient par ailleurs de bénéficier d’un train de vie agréable en Suisse.

A______ a monté un trafic de stupéfiants très organisé et professionnel où chaque coprévenu était interchangeable, exerçant des fonctions polyvalentes et complémentaires. L’intéressé y occupait une position importante puisque c’est lui qui dirigeait le trafic, agissant tantôt comme grossiste ou semi-grossiste, tantôt comme vendeur depuis son domicile ou le bar H______, s’occupant également de l’approvisionnement et de la gestion des stocks. Sa volonté criminelle est intense dès lors qu'il a agi sur une longue période pénale, à de très nombreuses reprises (nombreuses transactions, nombreux clients, quantités variables, mais pour certaines très importantes, à l’instar des ventes à J______), que ses actes ont porté sur des quantités importantes de différents types de drogues, soit notamment de la cocaïne, et qu’il a adopté différents comportements réprimés par l’art. 19 al. 1 LStup.

À cela s’ajoute qu’il a agi en bande, soit notamment avec C______, L______ et I______, et réalisé un chiffre d’affaires important. Dans la mesure où le prix de vente moyen des stupéfiants concernés n’a pas, en soit, fait l’objet de contestation de la part de l’appelant, la Cour tient pour établi qu’il a vendu les stupéfiants susmentionnés au prix moyen de CHF 5.50/g pour les produits cannabiques et CHF 70/g pour la cocaïne. L’appelant a, dans ces circonstances, réalisé un chiffre d’affaires d'à tout le moins CHF 282'495.- (CHF 72'215.- + CHF 210'280).

Seule l’arrestation de A______ a mis fin à ses agissements.

Sa collaboration a été globalement mauvaise. Il a en effet adapté sa version des faits au gré de l’avancement de l’instruction, ne reconnaissant du reste que les accusations qu’il ne pouvait que difficilement nier au vu des éléments à charge.

Il n'a exprimé aucun regret sincère. Ses seuls regrets, de circonstance, ont été exprimés en rapport avec les conséquences de la procédure sur sa famille et lui-même. Sa prise de conscience apparaît dès lors inexistante, notamment quant à la gravité des faits qui lui sont reprochés.

Il n'a pas d'antécédent, facteur sans influence sur la peine. Il importe néanmoins de relever qu’il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire en détention, ce qui dénote, une fois de plus, une absence de prise de conscience et une légèreté du prévenu face aux règles qui lui sont imposées.

Il y a en revanche concours d'infractions, facteur aggravant de la peine.

Au vu ce qui précède, de la faute lourde du prévenu et du plancher de peine prévu pour l'infraction qualifiée à la LStup, seule une peine privative de liberté entre en considération. En tenant compte des différents développements qui précèdent, ainsi que de l’acquittement partiel du prévenu pour la vente de drogues de synthèse
(ch. 1.1.1.2 let. c AA), c’est une peine de base de six ans qui doit être infligée à A______, laquelle devra être aggravée d’un an (peine hypothétique de 18 mois) pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent.

La peine d’ensemble sera ainsi arrêtée à sept ans, sous déduction de la détention subie avant jugement, ainsi que de 15 jours à titre d’indemnisation de la violation de son droit à la vie privée et familiale.

Au vu de la peine prononcée à son encontre, un sursis, même partiel, n'entre pas en considération.

5.9. La faute de C______ est importante. Elle a participé à un trafic de cocaïne, drogue dite « dure », ayant porté sur des quantités susceptibles de mettre en danger la santé de nombreuses personnes, sans égard pour ces dernières. Sa place au sein de ce trafic l’a conduite à accueillir les clients à son domicile ou sur son lieu de travail, à leur remettre la drogue directement ou à leur désigner le lieu où celle-ci se trouvait et à en fixer le prix. Elle a en outre tenté de dissimuler le produit de ce trafic en effectuant des transferts de fonds à l’étranger par l’intermédiaire d’un tiers. Les biens juridiques protégés auxquels elle s’en est prise, à savoir la santé publique et l’administration de la justice pénale sont particulièrement importants.

Ses mobiles, soit l’appât du gain et de l’argent facile, sont égoïstes.

La période pénale est relativement longue dans la mesure où le trafic de cocaïne à Genève s’est déroulé entre 2019 et 2021.

La collaboration de l’appelante a été particulièrement mauvaise. Elle n’a en effet cessé, durant toute la procédure, de nier son implication dans le trafic de stupéfiants, même confrontée aux différents éléments de preuve récoltés, notamment aux résultats des mesures de surveillance mises en œuvre. Elle a ainsi persisté à nier l’évidence, tout en rejetant la faute sur les autres. Si elle a fini par admettre la transaction du 7 avril 2022 en appel, elle a minimisé son rôle dans celle-ci, prétextant avoir agi pour le compte de son mari. Sa prise de conscience est inexistante, étant précisé qu’elle n’a, à aucun moment, évoqué des regrets durant la procédure. Elle n’a du reste pas pris conscience de la gravité des actes commis, réduisant le trafic à des dépannages entre connaissances.

Sa situation personnelle n’explique ni ne justifie ses agissements, étant relevé qu’à l’époque des faits, l’appelante était mariée, mère d’un enfant mineur qui vivait avec elle au domicile familial, bénéficiait d’un emploi stable, tout comme son époux, ainsi que d’un permis C et d’un logement.

Il y a concours d’infractions ce qui est un facteur aggravant de la peine.

Elle n’a pas d’antécédent ce qui est un facteur neutre sur la peine.

L’appelante a joué un rôle important dans le trafic de stupéfiants qui a porté sur des quantités largement supérieures au seuil prévu par l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Elle a en effet endossé plusieurs rôles comme rappelés précédemment, soit notamment celui d’accueillir les consommateurs, de leur remettre la cocaïne ou de leur désigner l’endroit où celle-ci se trouvait, de passer commande et de fixer le prix de vente. Elle a agi en bande et a servi de soutien logistique à son époux et à L______ en mettant à disposition son domicile et son lieu de travail pour le trafic. Elle savait comment ledit trafic était organisé, puisqu’elle y prenait une part active, et où était stockée la drogue.

Il sera néanmoins tenu compte, dans la fixation de la peine relative à l’infraction grave à la LStup, du fait que l’intensité délictuelle du comportement de la prévenue, bien que celle-ci ait pleinement adhéré, activement, mais aussi par actes concluants, au trafic de cocaïne mis en œuvre à Genève, apparaît moins importante que celle de ses comparses A______ et L______, notamment en termes de nombre de transactions conclues.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération. Compte tenu de la peine plancher pour l’infraction grave à la LStup – de 12 mois au minimum – et des circonstances sus-rappelées, la peine de base sera fixée à 36 mois, cette peine devant être aggravée de 12 mois (peine hypothétique de 18 mois) pour tenir compte de l’infraction de blanchiment d’argent. La peine d’ensemble de C______ devrait donc être fixée à 48 mois.

Cela étant, dans la mesure où la Cour est liée par l’interdiction de la reformatio in pejus, la peine d’ensemble de C______ sera arrêtée à trois ans, le bénéfice du sursis partiel (peine ferme de six mois) lui étant par ailleurs acquis.

Il importe d’imputer sur cette peine 102 jours de détention provisoire et 15 jours supplémentaires à titre d’indemnisation de la violation de son droit à la vie privée et familiale. Il sera également tenu compte de la durée des mesures de substitution prononcées le 23 décembre 2022 jusqu’au 20 juin 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte – représentant un total de 179 jours – à concurrence de 15%, dans la mesure où la prévenue s’est vue restreinte dans sa liberté de mouvement dans une mesure non négligeable. Ces mesures ayant ensuite été partiellement levées, et l’absence de mise en œuvre des visites avec son époux ayant été constatée, il n’y a pas lieu d’y revenir. C’est ainsi un total de 27 jours qui sera encore imputé sur sa peine pour tenir compte des mesures de substitution prononcées.

5.10. La faute de E______ est importante. Il a pris une part active au trafic de stupéfiants organisé par A______ en lui livrant, à deux reprises, une quantité importante de drogue, soit, selon sa perception au moment des faits, 300 g de cocaïne et 200 g de haschich. Bien qu’il ait agit pour le compte de I______, l’intensité délictuelle de son comportement n’en reste pas moins importante dès lors qu’il a envisagé et accepté de livrer des produits qu’il savait illégaux, à deux reprises, à une personne qu’il devait nécessairement savoir être un trafiquant de drogue. Par ses agissements, E______ n’a ainsi pas hésité à mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Ses mobiles sont égoïstes, en tant qu'ils relèvent de l'appât du gain facile.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Sa situation personnelle ne justifie ni n'explique ses agissements, étant souligné qu’il avait un emploi à l’époque des faits.

Sa collaboration à l'établissement des faits est sans particularité.

Bien qu’il ait persisté à minimiser son implication et les conséquences de ses actes, sa prise de conscience semble néanmoins ébauchée. Il a en effet fait part de ses regrets, à plusieurs reprises, aux autorités – regrets qui apparaissent sincères – et son évolution personnelle semble aller dans le bon sens, l’appelant ayant repris son activité de chauffeur de taxi et étant désormais père d’un enfant avec sa compagne.

Il a deux antécédents, non spécifiques et anciens.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération dans la mesure où, bien que l’appelant se soit trouvé sous l’emprise d’une erreur sur les faits pour la seconde livraison, il se trouvait déjà, au vu de l’importante quantité de cocaïne livrée le 1er décembre 2021, dans l’infraction qualifiée de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Il sera néanmoins tenu compte de son erreur dans la fixation de la peine, laquelle doit être arrêtée à 18 mois.

La détention avant jugement (90 jours) sera imputée sur la peine. En revanche, les mesures de substitution ne seront pas prises en compte à titre d'imputation sur la peine, dans la mesure où elles n'ont pas entravé le prévenu d'une manière comparable à la détention, ce qui n'est au demeurant pas allégué par celui-ci.

Le bénéfice du sursis est acquis à l’appelant, le délai d’épreuve étant fixé à trois ans.

6. 6.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans.

6.2. S'agissant des citoyens européens, l'art. 5 § 1 de l'Annexe I à l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP) s'oppose à une expulsion de Suisse à titre de mesure de prévention abstraite ; en revanche, une expulsion est possible s'il est vraisemblable que la personne concernée troublera à nouveau l'ordre public suisse dans le futur, le niveau d'exigence pour considérer une nouvelle atteinte comme vraisemblable étant d'autant plus faible que le bien juridiquement protégé menacé est important (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ;
145 IV 55 consid. 4.4 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.4 ; 2C_499/2023 du 24 janvier 2024 consid. 4.2).

Les infractions à la LStup constituent en principe une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.4 ; 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2 ; 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.2).

6.3.1. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 précité consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).

6.3.2. Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2021 du 13 juin 2022 consid. 2.4.1).

6.3.3. Un étranger peut aussi se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1), ce qui concerne avant tout les relations avec la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2).

S'agissant de ses liens familiaux, contrairement à l'étranger qui doit quitter le territoire suisse en y laissant sa famille, les membres de la famille de l'étranger expulsé ne subissent pas une atteinte à leur droit au respect de la vie familiale en raison de la décision d'expulsion, mais éventuellement par effet réflexe, s'ils font le choix de ne pas suivre l'expulsé dans son pays d'origine. Cependant, lorsque le parent qui sollicite l'autorisation de séjour a la garde exclusive et l'autorité parentale sur son enfant, le départ du parent entraîne de facto l'obligation pour l'enfant de quitter la Suisse. Dans le cas d'un enfant de nationalité suisse, le renvoi du parent entre en conflit avec les droits que l'enfant peut tirer de sa nationalité, comme la liberté d'établissement, l'interdiction du refoulement ou le droit de revenir ultérieurement en Suisse. Dans cette hypothèse, la jurisprudence rendue en droit des étrangers prévoit que dans la pesée des intérêts de l'art. 8 § 2 CEDH, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (ATF 145 IV 161 consid. 3.3 ; 140 I 145 consid. 3.3 ; 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.4).

Dans la pesée des intérêts, il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_849/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1.4).

Il n'y a cependant pas d'atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; 140 I 145
consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_396/2022 consid. 6.5 ; 6B_257/2022
consid. 3.3 ; 6B_38/2021 du 14 février 2022 consid. 5.1.2).

6.4. La clause de rigueur doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.1).

6.5. La jurisprudence du Tribunal fédéral reconnaît, en matière de drogue, l'existence d'intérêts publics importants à l'expulsion, compte tenu en particulier des ravages qu'elle provoque dans la population, alors que la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH) admet pour sa part que les autorités sont fondées à faire preuve d'une grande fermeté à l'encontre des personnes qui contribuent à la propagation de ce fléau (cf. arrêts CourEDH K.M. c. Suisse du 2 juin 2015 [requête n° 6009/10], § 55 ; Dalia c. France du 19 février 1998, Recueil CourEDH 1998-I 76 § 54 ; aussi arrêts du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 5.2 ; 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 7.3).

6.6. En l’espèce, l’infraction qualifiée à l’art. 19 al. 2 LStup commise par les appelants entraine en principe leur expulsion obligatoire. Dans la mesure où le comportement des intéressés a porté atteinte à un bien juridique d’une importance élevée et que les infractions à la LStup constituent en principe une atteinte grave à l'ordre public au sens de l'art. 5 § 1 de l'Annexe I ALCP, une expulsion peut se justifier, ce d’autant plus que le pronostic à émettre sur leur comportement futur apparaît défavorable au vu de l’organisation et de l’ampleur du trafic, ainsi que du réseau constitué par les prévenus en Suisse, des quantités concernées par la présente procédure et de leur manque de prise de conscience.

Il convient d’examiner si les prévenus peuvent se prévaloir de la clause de rigueur de l’art. 66a al. 2 CP. À cet égard, la Cour doit examiner si la mesure d’expulsion est de nature à mettre les intéressés dans une situation personnelle grave et si, d’autre part, les intérêts publics à l’expulsion ne l’emportent pas sur l’intérêt privé des prévenus à demeurer en Suisse.

A______, de nationalité portugaise, est âgé de 47 ans. Il est arrivé en Suisse avec son épouse alors qu'il était âgé de 30 ans, et n'a pas fait état, depuis lors, d'une intégration particulière, notamment du fait d'un réseau étroit ou d'une forte implication dans la vie locale. Il n'a pas d'autre famille en Suisse que son épouse et son fils de 13 ans, ses parents, ses frères et ses sœurs vivant au Portugal. Le prévenu a travaillé, en Suisse, dans le même domaine d’activité que celui dans lequel il travaillait déjà au Portugal, de sorte que ses perspectives d’emploi dans son pays d’origine sont bonnes. En plus d’avoir sa famille au Portugal, le couple y a acquis un bien immobilier, ce qui démontre sa volonté d’y retourner à terme durablement. Cette déduction est encore renforcée par le fait que A______ a suivi, au cours de sa détention, une formation dans le but d’ouvrir une entreprise au Portugal, ce qui va dans le sens de ce qui précède. Au vu de l’ensemble de ces circonstances, A______ pourrait aisément se réinsérer socialement dans son pays d’origine, étant à même d’y construire sa vie et d'y trouver un emploi, ce qu’il démontre d’ailleurs vouloir faire.

C______ est également de nationalité portugaise. Elle a 46 ans et est arrivée en Suisse alors qu'elle était âgée de 29 ans. Depuis son arrivée, elle n'a pas non plus fait état d'une intégration solide à Genève. Sa mère, ses frères et sœurs vivent au Portugal, pays où elle dit souhaiter retourner vivre à la retraite. Vu son parcours personnel et professionnel, la prévenue pourra aisément se réinsérer dans son pays d'origine, où elle dispose d'un logement et d'une famille sur qui elle pourra compter, ses perspectives d’intégration dans son pays d’origine apparaissant particulièrement favorables.

Au vu de ce qui précède, les appelants ne sauraient se prévaloir de l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse au sens de la jurisprudence rappelée précédemment, étant souligné qu’ils ont eu besoin d’un interprète en portugais pour la procédure, ce qui démontre une mauvaise maîtrise de la langue nationale. Leur expulsion portera en revanche atteinte à leur vie familiale.

Cette atteinte durant l’incarcération de A______ se doit toutefois d’être relativisée dans la mesure où celle-ci est temporaire et que des contacts resteront possibles par le biais de moyens de communication modernes. À la libération de A______, leur vie de famille pourra se poursuivre au Portugal, dans la maison acquise par les époux, étant relevé qu’étant tous deux, ainsi que leur fils, de nationalité portugaise, ils n'auront aucune difficulté à quitter la Suisse pour s’établir dans ce pays.

Plus délicate est la question de l’atteinte à la vie familiale vis-à-vis de l’enfant mineur du couple. En effet, l’expulsion des appelants entrainerait, de facto, le départ de Suisse de leur fils. S’il est vrai que ce dernier a effectué toute sa scolarité dans ce pays et qu’il n’a jamais vécu au Portugal, il n’en demeure pas moins qu’il s’y est déjà rendu et que ses perspectives d’intégration dans ce pays sont bonnes, étant rappelé qu’il est de nationalité portugaise. Ses parents ont en effet confirmé qu’il était lusophone, de sorte qu’il n’existe aucun obstacle matériel à ce qu’il puisse reprendre sa scolarité obligatoire au Portugal, étant souligné que s’il devait rencontrer des difficultés d’écriture ou de grammaire, il pourrait bénéficier du soutien de ses parents et de sa famille élargie. Du reste, il est loisible à ses parents de l’inscrire dans une école francophone au Portugal, si cela devait mieux lui convenir. En outre, il a, comme déjà rappelé, de la famille au Portugal, ainsi qu’un logement dont ses parents sont propriétaires. Le cas d’espèce ne constitue du reste pas un cas d’éclatement du noyau familial dans la mesure où tant les deux parents que leur enfant quitteront la Suisse pour le Portugal.

Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, les prévenus ont commis des actes constitutifs d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et leur culpabilité est importante. Leurs actes dénotent un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse, l'intérêt public à leur expulsion étant très important, le trafic de cocaïne représentant un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer.

Au vu des développements qui précèdent, la bonne intégration du fils des prévenus en Suisse ne saurait à elle seule suffire pour renoncer à leur expulsion obligatoire conformément à la jurisprudence précitée.

Les conditions strictes du cas de rigueur n'étant pas réalisées et dans la mesure où l'intérêt public à l'éloignement des prévenus l'emporte sur leur intérêt privé à demeurer en Suisse, ils seront expulsés. La durée de cette mesure ayant été fixée au minimum légal par le premier juge, elle sera confirmée.

Le jugement du TCO sera ainsi confirmé et les appels de A______ et C______ rejetés.

7. 7.1. Selon l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu’il est probable : a) qu’ils seront utilisés comme moyens de preuves ; b) qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités ; c) qu’ils devront être restitués au lésé; d) qu’ils devront être confisqués; e) qu’ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l’État selon l’art. 71 CP.

7.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. La restitution à l’ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n’ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

7.3. Le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités à verser (art. 268 al. 1 let. a CPP).

7.4. Selon l’art. 69 al. 1 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public. L’al. 2 de cet article prévoit que le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits.

7.5. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

7.6. En matière de blanchiment, l'argent blanchi ou en voie de l'être est confiscable en lui-même dans son intégralité, indépendamment notamment des infractions qui l'ont généré, car il constitue en lui-même le produit de l'infraction (ATF 137 IV 79
consid. 3 ; arrêt 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c ; M. DUPUIS /
L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Petit commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 11 ad art. 70).

7.7.1. À titre liminaire, il importe de relever que, dans la mesure où les conditions de la confiscation ne sont pas remplies s’agissant du passeport référencé sous ch. 1 de l'inventaire n° 36189220220913, celui-ci sera restitué à l’appelante C______, après invalidation. Cette dernière a en effet démontré le décès de son titulaire, son frère, et son attachement affectif à cet objet justifiant sa restitution.

7.7.2. Il est établi (cf. supra 3.10.2) que les sommes retrouvées dans l'appartement des époux A______/C______, à savoir CHF 1'500.-, EUR 700.-, EUR 1'730.-, CHF 42'000.- et CHF 453.90 proviennent du trafic de stupéfiants opéré par les appelants.

Dès lors que ces valeurs patrimoniales sont en lien avec les infractions reprochées aux prévenus, leur confiscation s’impose (art. 70 CP). Cela étant, au vu de l’interdiction de la reformatio in pejus, elles seront affectées au paiement des frais de la procédure mis à leur charge et seul le solde sera confisqué.

7.7.3. Pour le surplus, les différentes mesures de confiscation, destruction et/ou restitution qui n’ont pas été contestées en appel sont entrées en force
(cf. ATF 147 IV 167 consid. 1.2).

8. 8.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

8.2.1. Les appelants obtiennent tous partiellement gain de cause dans leur appel, mais dans des proportions différentes.

En effet, A______ obtient son acquittement partiel sur le ch. 1.1.1.2 let. c AA dans la mesure où seule la détention, puis la remise de MDMA à J______ est retenue, à l’exclusion des autres drogues de synthèse, ainsi que le constat de la violation de son droit à la vie privée et familiale. Il succombe néanmoins dans ses autres conclusions.

C______ succombe quant à elle entièrement dans ses conclusions, à l’exception du constat de la violation de son droit à la vie privée et familiale subie dans le contexte des visites avec son époux.

Quant à E______, il obtient partiellement gain de cause dans la mesure où la Cour admet que celui-ci ait pu se trouver dans une erreur sur les faits s’agissant de la seconde livraison de drogue, ce qui vient alléger sa peine.

8.2.2. Compte tenu de la portée des appels des précités et des développements susmentionnés, il se justifie de répartir les frais de procédure de la manière suivante : 35% à la charge de A______, 40% à la charge de C______ et 15% à la charge de E______, le solde de 10% devant être supporté par l’État.

8.3. Il n'y pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance au vu de la confirmation des verdicts de culpabilité rendus à l'égard des prévenus.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.-
(let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

9.4. Dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4).

9.5. Les états de frais des conseils susmentionnés seront complétés par la durée de l’audience d’appel (7h00). Il sera également tenu compte d’une heure supplémentaire d’entretien client, au vu de la nécessité d’expliquer la présente décision aux appelants. Me B______ ayant déjà tenu compte de ce poste dans ses écritures, son état de frais ne sera pas complété sur ce dernier point.

9.6. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 9'749.50 correspondant à 37h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 7’500.-) et 3h00 au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 450.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 795.-), CHF 200.- à titre de vacations au Palais de justice, l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en
CHF 724.50 et CHF 80.- de débours.

9.7. Il convient de retrancher de l’état de frais de Me D______ l’activité déployée en lien avec l’annonce d’appel dans la mesure où celle-ci est déjà couverte par le forfait, ainsi que l’étude du dossier en vue de la passation avec Me AJ_____, cette activité n’ayant pas à être indemnisée par l’État. Dans la mesure où le jugement rendu en première instance est conséquent, il se justifie d’indemniser son étude ainsi que la rédaction de la déclaration d’appel indépendamment du forfait. L’activité consacrée à ces postes apparaît toutefois excessive, de sorte qu’elle sera ramenée à 2h00.

La CPAR tiendra compte, dans son appréciation de l’activité déployée par Me AJ_____, du fait que celle-ci a dû intégralement prendre connaissance de la procédure de première instance en vue de l’audience d’appel dans la mesure où elle est indépendante de l’étude de Me D______. Il ne sera ainsi retranché de son état de frais que le poste relatif à l’étude du dossier en vue de la passation avec la précitée pour les mêmes motifs qu’exposés précédemment.

Dans la mesure où seule Me D______ est nommée à la défense des intérêts de C______, l’intégralité de la rémunération liée à l’activité déployée par sa consœur et elle-même, lui sera versée, à charge pour elle d’indemniser la précitée pour son activité.

En conclusion, la rémunération de Me D______ sera arrêtée à
CHF 11'170.75 correspondant à 7h05 d’activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 1'062.50) et 40h45 d’activité de cheffe d’étude au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'150.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (921.25 CHF), CHF 200.- à titre de vacations au Palais de justice, et l’équivalent de la TVA sur l’activité déployée au taux de 8.1% en CHF 837.-.

9.8. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me F______, défenseur d'office de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me F______ sera partant arrêtée à CHF 4'853.70 correspondant à 19h30 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 3'900.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 390.-), CHF 200.- à titre de vacations au Palais de justice, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 363.70.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ contre le jugement JTCO/50/2024 rendu le 8 mai 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/20508/2021.

Les admet partiellement.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Classe la procédure s'agissant des faits visés sous chiffre 1.1.1.4 lettre q (art. 329 al. 5 CPP).

Acquitte A______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) s'agissant des faits visés sous chiffres 1.1.1.3 et 1.1.1.4 lettres c, e, h, et j et des faits du 19 janvier 2022 visés sous chiffre 1.1.1.6 (rectification d'erreur matérielle).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 13 septembre 2022 et de 15 jours à titre d’indemnisation de la violation de son droit à la vie privée et familiale (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

* * *

Déclare C______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et al. 2 let. a LStup) et de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 102 jours de détention avant jugement, 15 jours à titre d’indemnisation de la violation de son droit à la vie privée et familiale et 27 jours à titre d’imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois.

Met pour le surplus C______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit C______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP).

* * *

Déclare E______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants
(art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).

Acquitte E______ d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 LStup) s'agissant des faits du 19 janvier 2022.

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 90 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans
(art. 42 et 44 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Prend acte de ce que le TCO a levé les mesures de substitution ordonnées le 20 février 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte et prolongées la dernière fois le 13 février 2024.

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).

* * *

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 7, 8, 13, 14, 16 et 17 de l'inventaire n° 36189220220913, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36190120220914, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36190520220914, sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 38016120221125, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 38016320221125 et sous chiffres 22 et 23 de l'inventaire n° 37906120221121 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 36189520220914, sous chiffres 2, 3, 4, 5, 6, 10 de l'inventaire n° 36189220220913 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 37906120221121 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à C______ du passeport figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36189220220913, après invalidation (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à E______ des objets figurant sous chiffres 1 à 21 de l'inventaire n° 37906120221121 et sous chiffres 1 à 3, 5 et 6 de l'inventaire
n° 37890120221120 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire
n° 36190120220914, sous chiffres 11, 12, 15 de l'inventaire n° 36189220220913, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 36189520220914 (étant précisé que CHF 100.- ont été libérés à titre humanitaire), sous chiffre 2 de l'inventaire n° 36190520220914, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42629920230828, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 37890120221120 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38016320221125 (art. 70 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 36190120220914, sous chiffres 11, 12, 15 de l'inventaire n° 36189220220913, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 36189520220914 (étant précisé que CHF 100.- ont été libérés à titre humanitaire), sous chiffre 2 de l'inventaire n° 36190520220914, sous chiffre 2 de l'inventaire n° 42629920230828, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 37890120221120 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 38016320221125, après paiement des frais de la procédure (art. 70 CP).

Condamne les prévenus aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, à raison de 35% à charge de A______, 15% à charge de C______ et 10% à charge de E______, qui s'élèvent au total à CHF 51'086.87, y compris un émolument de jugement de CHF 6'000.- (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

Constate que les premiers juges ont condamné I______ à hauteur de 25% et L______ à hauteur de 15% aux frais de la procédure préliminaire et de première instance.

Prend acte de ce que le TCO a fixé les indemnités de procédure suivantes (art. 135 CPP) :

-          CHF 44'438.55 à Me B______, défenseur d'office de A______ ;

-          CHF 46'813.70 à Me AK_____, défenseur d'office de L______ ;

-          CHF 11'903.65 à Me F______, défenseur d'office de E______ ;

-          CHF 14'447.55 à Me D______, défenseure d'office de C______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'275.-, y compris un émolument d’arrêt de CHF 3'500.-.

Met 35% de ces frais à la charge de A______, 40% à la charge de C______, 15% à la charge de E______, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 9'749.50 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 11'170.75 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseure d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 4'853.70 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information aux autorités et établissement suivants : Tribunal correctionnel, Office fédéral de la police, Service de la réinsertion et du suivi pénal, Établissement fermé de La Brenaz, Secrétariat d'État aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Ana RIESEN

 

La Présidente :

Rita SETHI-KARAM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

51'086.87

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

340.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

360.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

4'275.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

55'361.87