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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/5337/2018

AARP/80/2025 du 05.03.2025 sur JTDP/958/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE SUR LES GRUES
Normes : CP.125; RChant; OPA.3; CPP.34

 

République et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5337/2018 AARP/80/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 5 mars 2025

 

Entre

A______, domicilié c/o B______, ______ (France), comparant par Me C______, avocat,

D______, domicilié ______ (France), comparant par Me E______, avocat,

et

F______, partie plaignante, comparant par Me G______, avocat,

appelants,

 

contre le jugement JTDP/958/2024 rendu le 29 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, D______ et F______ appellent du jugement JTDP/958/2024 du 29 juillet 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) a reconnu A______ et D______ coupables de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et les a chacun condamnés à une peine privative de liberté de sept mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, avec suite de frais. Le TP les a également condamnés, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 160'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 50 du Code des obligations [CO]), renvoyant pour le surplus la victime à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 du Code de procédure pénale [CPP]). Le TP a également alloué à ce dernier une indemnité de procédure (art. 433 CPP) à la charge des condamnés.

A______ et D______ entreprennent intégralement ce jugement en ce qui les concerne, concluant à leur acquittement avec suite de frais et indemnités.

F______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit dit que A______ et D______ sont pleinement responsables du dommage qu'il a subi et à la confirmation du jugement du TP pour le surplus.

b. Le jugement du 29 juillet 2024 a acquitté H______ de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP). Ce point du dispositif n'est contesté par aucun des appelants.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 24 novembre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 18 mars 2018 vers 08h00, sur un chantier sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______[GE], A______ a causé des lésions corporelles graves à F______ par négligence.

Alors qu'il devait décharger des palettes de Pavatherm qu'il venait livrer sur ce chantier, il a manœuvré la grue fixée sur le camion immatriculé GE 2______ qu'il conduisait, depuis les commandes situées côté passager, à côté de la cabine, alors même que F______, après avoir croché les sangles de la palette au crochet de la grue, se trouvait sur le chargement du camion, soit dans la zone dangereuse et qu'il ne le voyait pas depuis son poste de commande et n'a pas pris de mesures pour s'assurer qu'il était en sécurité avant de manœuvrer la grue.

En manœuvrant la grue dans ces circonstances, soit sans visuel, sans aide grutier et sans s'assurer préalablement que les personnes présentes, en particulier J______ et F______ disposaient des compétences et de la formation nécessaire pour décharger un camion-grue, il a soulevé une palette, qui s'est mise à tourner, puis a heurté F______ qui est tombé du camion et a subi des blessures graves, à savoir, notamment des lésions crâniennes et vertébrales, notamment de la vertèbre D8 ainsi que des fractures costales, des processus épineux et des processus transverses des vertèbres, lesquelles ont concrètement mis en danger sa vie et laissé des séquelles permanentes, en particulier une paraplégie complète.

Ce faisant, A______ a violé les consignes de sécurité suivantes, consignées dans le manuel d'utilisation de la grue (chiffre 4.1.1) ;

-          Ne jamais perdre de vue ni la plage de travail ni la charge suspendue, surtout durant les mouvements de rotation ;

-          Séjourner dans la zone dangereuse est interdit, surtout sous la charge suspendue ou près de pièces de grue mobiles ;

-          Choisissez toujours le poste de commande qui vous permet la meilleure vue sur le travail en cours et qui ne met personne en danger. Il y a danger d'accident mortel ;

-          Au cas où il n'est pas possible pour l'opérateur d'avoir une vue d'ensemble du chantier, il lui est obligatoire de se faire guider par une personne qualifiée à l'aide de signaux manuels.

Il a également contrevenu à l'art. 244 al. 3 et 4 du Règlement sur les chantiers (RChant) :

-          "Le conducteur doit voir directement les stations de chargement et de déchargement. Si des déplacements de la charge doivent être exécutés sans qu'il puisse les voir de sa cabine, les ordres nécessaires doivent lui être donnés au moyen de signaux optiques ou acoustiques par un signaleur qualifié". "La grue peut aussi être commandée à distance".

c.b. Selon cet acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à D______ :

Le 18 mars 2018 peu avant 08h00, sur un chantier sis chemin 1______ no. ______, [code postal] I______, D______ a causé des lésions corporelles graves, par négligence, à F______ en violant, en sa qualité d'employeur et de responsable de la sécurité au sein de K______ Sàrl, de manière fautive, les règles de la prudence, soit :

-          en envoyant, plusieurs employés de K______ Sàrl, donc F______, sur le chantier précité, le 18 mars 2018, afin qu'ils réceptionnent du matériel d'isolation livré par camion-grue et ce, sans prévoir de responsable en charge de superviser l'opération et d'assurer la sécurité des employés,

-          sans donner à ses employés, en particulier à F______, de consignes s'agissant de leur rôle respectif, ni d'instructions s'agissant des règles de sécurité à respecter, à savoir, notamment, de porter un casque et de ne pas séjourner dans la zone de travail dangereuse du camion-grue,

-          et ce, alors même qu'il savait qu'aucun des employés en question, en particulier pas F______, n'étaient formés à décharger des camions-grue,

de telle sorte qu'en raison d'un défaut de consignes, d'organisation, de coordination et de supervision, F______, qui s'était retrouvé sur le camion-grue piloté par A______ afin de crocher une palette, a été renversé par la grue lors de la manœuvre, a chuté du camion et a été très gravement blessé, avec des séquelles, pour certaines irréversibles, étant précisé qu'il ne portait pas de casque.

Ce faisant, D______ a violé les consignes de sécurité suivantes :

-          Art. 3 al. 1 de l'Ordonnance sur la prévention des accidents (OPA): "l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail" ;

-          Art. 5 al. 1 OPA: "si les risques d’accidents ou d’atteintes à la santé ne peuvent pas être éliminés par des mesures d’ordre technique ou organisationnel, ou ne peuvent l’être que partiellement, l’employeur mettra à la disposition des travailleurs des équipements de protection individuelle qui doivent être efficaces et dont l’utilisation peut être raisonnablement exigée, tels que: casques de protection, protège-cheveux, lunettes et écrans de protection, protecteurs d’ouïe, appareils de protection des voies respiratoires, chaussures, gants et vêtements de protection, dispositifs de protection contre les chutes et la noyade, produits de protection de la peau et, au besoin, sous-vêtements spéciaux. L’employeur doit veiller à ce que ces équipements soient toujours en parfait état et prêts à être utilisés" ;

-          Art. 6 al.1 et 3 OPA: "l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail; elles doivent être répétées si nécessaire" et " l’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail" ;

-          Art. 8 al. 1 OPA: "l’employeur ne peut confier des travaux comportant des dangers particuliers qu’à des travailleurs ayant été formés spécialement à cet effet. L’employeur fera surveiller tout travailleur qui exécute seul un travail dangereux" ;

-          Art. 5 al. 1 et 2 let. de l'Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst): "les travailleurs doivent porter un casque de protection lors de tous les travaux où ils peuvent être mis en danger par la chute d’objets ou de matériaux", en tout cas lors de "travaux exécutés à proximité de grues, d’engins de terrassement et de machines spéciales utilisées en génie civil" ;

-          Art. 214 RChant : "le chargement, le déchargement et la mise en place des machines ne doivent se faire qu'avec toutes les précautions utiles et sous la direction d'un chef désigné pour coordonner les opérations" ;

-          Art. 5 al. 1 et 2 de l'Ordonnance sur les conditions de sécurité régissant l'utilisation des grues (Ordonnance sur les grues): "les travaux de levage au moyen de grues ne peuvent être exécutés que par des personnes qui: a. sont en mesure, compte tenu de leur état physique et psychique, de garantir la conduite d’une grue en toute sécurité; b. peuvent se faire comprendre sur le lieu de travail; c. sont instruites sur la manière d’utiliser une grue" et "les travaux de levage au moyen de camions-grue ou de grues à tour pivotantes ne peuvent être exécutés que par des personnes titulaires de l’un des permis suivants: a. permis de grutier; b. permis d’élève grutier pour la période de sélection, si l’élève est accompagné d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche; c. permis d’élève grutier pour la période de travaux pratiques, si l’élève est sous la surveillance d’une personne possédant un permis de grutier depuis trois ans au moins ou d’un supérieur ayant l’expérience professionnelle requise pour cette tâche".

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par les appelants et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP).

a. F______ était employé par K______ Sàrl en qualité d'ouvrier-charpentier. Le 18 mars 2018, il se trouvait sur un chantier au chemin 1______ no. ______ à L______, où l'entreprise devait réceptionner du matériel d'isolement PAVATEX, commandé auprès de l'entreprise M______ SA et livré par un camion de cette entreprise conduit par A______. La marchandise commandée était répartie sur 47 palettes et nécessitait trois livraisons successives.

D______, responsable de l'entreprise K______ Sàrl, avait dépêché sur les lieux plusieurs employés pour faciliter la réception de la marchandise. Se trouvaient ainsi sur le chantier, outre F______, à tout le moins ses collègues J______, N______, O______, P______, Q______, R______ et un certain "S______".

Au sein de K______ Sàrl, les employés fonctionnaient par binômes composés d'un chef d'équipe, plus expérimenté, et d'un ouvrier, sans réelle hiérarchie entre eux. Le binôme de F______ était le chef d'équipe Q______.

b. Le chantier du chemin 1______ no. ______ se trouvait au bord d'une rue relativement étroite, et la configuration des lieux ne permettait pas au camion d'entrer sur le site. Il s'était donc stationné sur la route, en bordure du chantier. A______ a mis en place des cônes autour du camion. Il a également sollicité l'aide des personnes présentes ; J______ s'était spontanément proposé pour gérer la circulation et, muni d'une palette, s'est chargé de cette tâche. La circulation était selon lui dense.

c. Le camion conduit par A______ était un camion-grue [de marque/modèle] T______, réceptionné le 28 juillet 1999 par M______ SA et qui a régulièrement fait l'objet de contrôles techniques. A______ était au bénéfice des formations et autorisations nécessaires pour conduire et manipuler cet engin. Cet appareil n'est pas muni d'une télécommande et la grue située entre la cabine et le plateau du camion doit donc être manipulée depuis l'un des trois sets de commande situés à l'arrière de la cabine (un de chaque côté du véhicule et le troisième, légèrement surélevé, à côté de la grue).

Le manuel d'utilisation pour grues [de marque] T______, en particulier son chapitre 4.1.1, comporte les mises en garde relatives à l'utilisation de la grue rappelées dans l'acte d'accusation (supra A.c.a). Il mentionne encore ce qui suit :

"L'opérateur et le guide doivent parfaitement connaitre les signaux utilisés. Le guide doit en tout temps être informé des travaux en cours.

- Dans une équipe de plusieurs personnes, le guide est tenu de porter une marque distinctive (drapeau-signal, casque de couleur différente, etc). Une seule personne doit guider l'opérateur".

d. Le premier chargement consistait en 15 palettes divisées en sept piles de deux, à l'exception du côté arrière gauche où il n'y en avait qu'une. Des rouleaux de fibre de verre complétaient la livraison et ont été déchargés en premier par F______ et O______.

A______ s'est chargé, avec l'aide de F______ qui est monté avec lui sur le plateau du camion pour ce faire, de sangler les palettes afin de permettre leur transbordement. Il s'est ensuite dirigé vers les commandes situées côté passager pour manipuler la grue. F______ devait accrocher les sangles au crochet de la grue pour permettre à celle-ci de soulever la charge afin de la déposer sur le trottoir à l'entrée du chantier.

e. A______ a ensuite rejoint le poste de commande et entrepris de manipuler la grue. Depuis sa position, il ne pouvait pas voir le crochet de la grue et a donc demandé à J______ de lui confirmer que la palette était bien accrochée, ce que celui-ci a fait. A______ a alors entrepris de soulever la charge, sans voir F______ qui se trouvait toujours sur le plateau du camion et était monté sur d'autres palettes de marchandise. Plusieurs ouvriers, voyant que la grue allait emporter F______ dans son mouvement, lequel s'était mis à quatre pattes sur le coin arrière droit du camion dans le but de l'éviter, ont hurlé en vain, A______ ne les ayant pas entendus en raison du bruit ambiant. F______ a ainsi été poussé par la charge de la grue et a chuté au sol.

f. À la suite de cet accident, F______ a été hospitalisé pendant de nombreux mois. Il présente une paraplégie complète ASIA A de niveau neurologique T7 d'origine traumatique sur fracture-dislocation de T8. Il a subi des pertes de mémoire et n'a aucun souvenir des faits ni des jours précédant son accident.

La SUVA a pris le cas en charge et a versé, conformément aux art. 72ss de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), des prestations totales de CHF 3'261'816.65, dont une indemnité pour atteinte à l'intégrité de CHF 148'200.-.

g. Selon les analyses toxicologiques effectuées, aucune substance d'intérêt toxicologique n'a été détectée chez A______. La prise de sang effectuée après la prise en charge médicale de F______ a mis en évidence de l'éthanol (entre 1.36 g/kg et 1.72 g/kg) chez celui-ci. D'autres substances (fentanyl, racuronium, kétamine et norkétamine, midazolam, lidocaïne) ont été décelées dans le sang de la victime, mais sont liées aux soins consécutifs à l'accident (C-111).

h. Au terme de ses conclusions déposées le 21 mai 2024 devant le TP, soit dans le délai imparti au sens de l'art. 121 al. 3 CPP, la partie plaignante a conclu notamment (ch. 2) à ce qu'il soit dit que A______, H______ et D______ sont responsables à 100% de l'accident, à l'exclusion de toute faute de sa part. Cette conclusion n'est pas rappelée par le jugement entrepris.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Selon leurs mémoires d'appel, A______, D______ et F______ persistent dans leurs conclusions.

b.a. A______ invoque principalement le fait d'avoir été tenu d'effectuer la livraison avec un camion-grue inadapté puisque ne comportant pas de télécommande, d'avoir fait "tout juste" en demandant à J______ de lui confirmer qu'il pouvait soulever la charge, ainsi que la rupture du lien de causalité au vu du comportement imprévisible de F______ et de son alcoolisation. À titre subsidiaire, il conclut au prononcé d'une peine réduite assortie d'un délai d'épreuve de deux ans.

b.b. D______ conteste avoir été responsable de la sécurité du chantier, soutient que la responsabilité principale incombe au chauffeur-grutier et que la sienne est moindre. Il conteste le raisonnement du TP en tant que celui-ci retient qu'il aurait dû former ses ouvriers à l'élingage et invoque la rupture du lien de causalité au vu du véhicule inapproprié utilisé pour la livraison et des violations des consignes par le chauffeur-grutier, ainsi que du comportement imprévisible de F______ et de son alcoolisation.

Il conclut au rejet de l'appel de F______, faute pour celui-ci d'avoir pris les mêmes conclusions en première instance, au déboutement de la partie plaignante de toutes ses conclusions et, subsidiairement, à la réduction du montant alloué par le premier juge en raison de la faute concomitante du lésé, respectivement à ce qu'une "large part de responsabilité" soit mise à la charge de A______, H______ et M______ SA.

b.c. F______ (qui avait initialement sollicité en vain une rectification du jugement entrepris) soutient que le TP, en application de l'art. 126 al. 3 CPP, aurait dû constater dans le dispositif de son jugement le principe de la responsabilité pleine et entière des prévenus.

c. Le MP s'en rapporte à justice sur l'appel de F______ et conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

d. Le TP se réfère à son jugement.

e. Les arguments plaidés seront au surplus discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. A______ est né le ______ 1963 à U______, en France, pays dont il est originaire. Il est marié et père de deux enfants qui ne sont plus à sa charge. Menuisier et ébéniste de formation, il a travaillé pour l'entreprise M______ SA de 2003 à 2007 comme magasinier, puis, après avoir obtenu un permis de grutier et de cariste en 2014, comme chauffeur-livreur de 2014 à 2020, avant d'être licencié. Il est depuis lors au chômage et effectue des missions intérimaires d'un à six mois. Ses indemnités de chômage s'élèvent à environ EUR 2'475.-. Son loyer est de EUR 570.- et son assurance maladie de EUR 127.-. Il n'a pas de dettes et des avoirs bancaires à hauteur de EUR 100'550.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents.

b. D______ est né le ______ 1959 en Italie et est de nationalité suisse. Il est divorcé et père de deux enfants majeurs. Ferblantier de formation, il travaille depuis 34 ans pour K______ Sàrl et est en charge de la direction de la société. Son salaire mensuel net s'élève à environ CHF 6'400.-. Ses charges de loyer s'élèvent à CHF 800.- et les frais de son assurance maladie à CHF 630.-. Il n'a pas de dettes. Il est copropriétaire d'une maison en France.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné :

- le 20 décembre 2018, par le Ministère public de Genève, pour injure et voies de fait commis le 19 juillet 2018, à une peine pécuniaire de 30 jours, à CHF 110.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;

- le 7 juin 2016, par le Ministère public de Genève, pour violation des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 30 jours, à CHF 80.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de quiconque, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Cette infraction suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments.

2.2. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence. En premier lieu, il faut que l'auteur viole les règles de la prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale, qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement dépassant les limites du risque admissible viole le devoir de prudence s'il apparaît qu'au moment des faits, son auteur aurait dû, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut donc se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5). Lorsque des prescriptions légales ou administratives imposent un comportement déterminé pour assurer la sécurité et prévenir les accidents, ou lorsque des règles analogues émanant d'associations spécialisées sont généralement reconnues, leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence. La violation des devoirs de la prudence peut aussi être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité n'a été violée. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 ; 143 IV 138 consid. 2.1 ; 133 IV 158 consid. 5.1).

Il faut ensuite qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et le dommage survenu. Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue une des conditions sine qua non (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249). En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit, ou du moins pas de la même manière ; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 139 V 176 consid. 8.4.1 p. 190 ;
133 III 462 consid. 4.4.2 p. 470 et les références).

Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. La causalité adéquate suppose une prévisibilité objective. Il faut se demander si un tiers observateur neutre, voyant l'auteur agir dans les circonstances où il agit, pourrait prédire que le comportement considéré aura très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails. L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3). Pour qu'une cause soit adéquate, il n'est pas nécessaire que le résultat se produise régulièrement ou fréquemment ; une telle conséquence doit demeurer dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 et les arrêts cités).

2.3. La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait (ATF 129 IV 119 consid. 2.2 p. 122). Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1 p. 265 et les références). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a p. 185 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_948/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_315/2016 du 1er novembre 2016 consid. 5 et 6B_877/2015 du 20 juin 2016 consid. 5).

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2 p. 262 s. et les références citées).

2.4. Le devoir de diligence de l'employeur, de même que sa position de garant concernant la protection de la vie, de l'intégrité physique et de la santé des employés, découlent en particulier des art. 328 al. 2 CO et 82 de la Loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2020 du 20 janvier 2021 et les références citées).

2.4.1. Selon l'art. 3 OPA (dont la teneur des dispositions topiques est inchangée depuis les faits, nonobstant ce qu'a retenu le premier juge), l'employeur est tenu, pour assurer et améliorer la sécurité au travail, de prendre toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de ladite ordonnance, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail (al. 1). Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée. Il les contrôle à intervalles appropriés (al. 2).

L'art. 6 OPA dispose que l'employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d'une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l'exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l'entrée en service ainsi qu'à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). L'employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L'art. 3 OTConst (dans sa teneur du 29 juin 2005, en vigueur au moment des faits) dispose que les travaux de construction doivent être planifiés de façon que le risque d'accident professionnel, de maladie professionnelle ou d'atteinte à la santé soit aussi faible que possible et que les mesures de sécurité nécessaires puissent être respectées, en particulier lors de l'utilisation d'équipements de travail (al. 1).

Il découle notamment de ces règles que même s'il emploie des collaborateurs expérimentés, l'employeur est tenu de procéder à un minimum de surveillance et de contrôles pour s'assurer du respect des règles en matière de sécurité de la place de travail. L'employeur ne peut ainsi pas se soustraire à son obligation de prendre les mesures de sécurité nécessaires et de s'assurer de leur respect (arrêt du Tribunal fédéral 7B_7/2023 du 8 mars 2024 c. 2.5.2). L'absence de concepts de sécurité ou l'absence de mise en œuvre de concepts de sécurité existants dans une entreprise et l'absence d'une culture de la sécurité peuvent constituer une violation du devoir de diligence de l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_287/2014 du 30 mars 2015 c. 3.2).

2.4.2. L'employeur doit en particulier informer les travailleurs des risques inhabituels, que ceux-ci ne connaissent pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (ATF 102 II 18). L'employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime (ATF 112 II 138).

2.4.3. La Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST) a édicté diverses règles qui concrétisent les obligations découlant de ces dispositions légales ; en particulier, dans le domaine du transport des marchandises, elle rappelle[1] l'obligation de former les travailleurs à l’arrimage ou à l’élingage de charges (détermination du poids de la charge, réglage correct du limiteur de charge, utilisation d’accessoires de levage et de signalisation appropriés et en parfait état de fonctionnement, voir complément), aux techniques de travail (manutention de charges lourdes et peu maniables, voir complément) et aux transport et entreposage de marchandises et pièces en vrac (choix du lieu de stockage, propriétés du sol, hauteur d’empilage, voies de circulation, voir complément). Ce guide souligne qu'une attention particulière doit être également portée aux opérations de manœuvre.

2. 5. La responsabilité pénale d'un participant à la construction se détermine sur la base des prescriptions légales, des accords contractuels ou des fonctions exercées, ainsi que des circonstances concrètes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_120/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7.2). Chacun est tenu, dans son domaine de compétence, de déployer la diligence que l'on peut attendre de lui pour veiller au respect des règles de sécurité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2018 du 28 mars 2019 consid. 2.4.2). Certes, la règle doit, de manière générale, être respectée par celui qui accomplit l'activité qu'elle régit ; toutefois, il existe aussi, pour ceux qui dirigent les travaux, le devoir de donner les instructions nécessaires et de surveiller l'exécution. Il est donc fréquent que plusieurs personnes, compte tenu de leur domaine de compétence respectif, soient responsables d'une seule et même violation des règles de l'art (arrêt du Tribunal fédéral 6B_145/2015 du 29 janvier 2016 consid. 2.1.1 ; 6B_1386/2021 du 16 mars 2023 consid. 3.2). Il n'existe en revanche pas d'obligation de surveillance permanente des collaborateurs expérimentés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_342/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3).

Ces principes, développés sous l'angle de l'art. 229 CP, s'appliquent à l'infraction de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 al. 1 et 2 CP, en particulier quant à la position de garant qui se fonde sur ces mêmes considérations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_315/2020 du 18 mai 2022 consid. 6.3 ; 6B_543/2012 du 11 avril 2013 consid. 1.3.3).

2.6. Selon l'art. 6 de l'Ordonnance sur les grues (dans sa teneur en vigueur au moment des faits), les charges doivent être assurées pour le levage, arrimées aux crochets des grues (élinguées) et déposées après le levage, de sorte qu’elles ne puissent pas se renverser, tomber ou glisser et par là constituer un danger (al. 1). Les systèmes de préhension des charges et les moyens de suspension doivent être adaptés à chaque transport et être en parfait état de service (al. 2). Les personnes qui élinguent des charges doivent être instruites sur la manière de procéder (al. 3 ; depuis le 1er septembre 2023, cet alinéa a la teneur suivante : "les personnes qui élinguent des charges doivent être formées sur la manière de procéder").

Le RChant, dans sa teneur en vigueur au moment des faits (il a été abrogé et remplacé par un nouveau règlement le 22 janvier 2025), contenait les dispositions rappelées dans l'acte d'accusation (art. 218 al. 3 et 244 al. 3 et 4, cf. supra A.c.a. et A.c.b.).

La SUVA met en évidence, sur son site internet et par la diffusion d'informations, les dangers liés à l'élingage des charges. Elle fournit du matériel sur le sujet ; la documentation recueillie par le TP comporte la mention des principaux dangers liés à la sûreté des élingues, dont le premier est le risque d'être "heurté par une charge suspendue qui oscille, bascule ou tombe", et le second celui de "tomber ou trébucher lors de la mise en place ou du retrait d'une élingue".

2.7. Lorsque plusieurs individus ont, indépendamment les uns des autres, contribué par leur négligence à créer un danger dont le résultat incriminé représente la concrétisation, chacun d'entre eux peut être considéré comme auteur de l'infraction (auteur dit juxtaposé), que son comportement représente la cause directe et immédiate du résultat ou qu'il l'ait "seulement" rendu possible ou favorisé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_491/2021 du 23 mai 2022 consid. 2.1.2).

2.8. En l'espèce, la causalité naturelle entre la chute de la victime, provoquée par le choc avec la charge en mouvement soulevée par la grue, et les lésions présentées, n'est à raison pas contestée. Si la victime ne s'était pas trouvée sur le trajet de la grue, elle n'aurait pas été poussée dans le vide et l'accident ne se serait pas produit. Les importantes lésions qu'elle a subies constituent indiscutablement des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP et donc de l'art. 125 al. 2 CP.

Les prévenus appelants contestent d'une part avoir manqué à leur devoir de prudence, respectivement avoir eu une obligation (positive) de prendre des précautions supplémentaires pour empêcher l'accident de survenir ; d'autre part, ils soutiennent que la victime n'avait pas à se trouver sur le chargement du camion, que sa présence à cet endroit était à ce point imprévisible que cet élément interrompt toute causalité entre une éventuelle violation de leur devoir de prudence et l'accident, et que sa consommation d'alcool a joué un rôle dans sa survenance. Enfin, l'appelant D______ soutient que la violation des règles de prudence par l'appelant A______ a interrompu toute causalité entre une éventuelle violation de ses propres obligations et la survenance de l'accident.

Appel de A______

2.9. L'appelant A______ était le conducteur du camion ; il était chargé de manipuler la grue l'équipant.

L'appareil en question était homologué, conforme aux normes et prévu pour la livraison de matériels du type de celui transporté. L'absence de télécommande, unanimement déplorée par les intervenants mais sans conséquence sur la conformité de la machine, exigeait de l'appelant A______, en sa qualité de chauffeur-grutier, un devoir de prudence accru, soit celui de procéder avec d'autant plus de précautions et dans le respect des règles applicables. Cet engin, contrairement à ce que soutient l'appelant, n'était ainsi pas inadapté à la tâche confiée ; sa manipulation nécessitant néanmoins une attention constante et soutenue. Travaillant depuis plusieurs années dans l'entreprise, il connaissait au surplus les caractéristiques de cette machine et se devait donc de la manœuvrer avec le soin et l'attention commandés par les circonstances.

Cela est d'autant plus vrai que tant la documentation de la grue, que le RChant, l'Ordonnance sur les grues et les instructions de la SUVA (réunies par le TP) rappellent l'importance et la nécessité d'un contrôle visuel par l'opérateur sur la charge et les mouvements de la machine pendant toute la durée d'opération de la grue. L'existence de cette obligation – amplement décrite dans la documentation de la SUVA – se justifie par le risque important d'accidents liés à l'élingage et aux déplacements de la grue et de sa charge. Pour ce motif, le règlement et les documents précités prévoient expressément la nécessité de faire appel, en cas de vue partielle ou obstruée, à l'assistance d'un tiers qualifié.

À cet égard, l'appelant soutient avoir sollicité l'assistance de l'ouvrier J______. Cette objection ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, l'ouvrier J______ a été requis de gérer le trafic sur la route adjacente, comme cela ressort des témoignages convergents de ses collègues et de ses propres déclarations. Alors qu'il se trouvait affairé à la circulation, il a été interpellé par l'appelant qui lui a demandé de lui indiquer si la charge était correctement attachée au crochet de la grue, ce qu'il a confirmé. Son rôle s'est toutefois limité à cette seule vérification, et n'a jamais été celui d'assister le pilote de la grue dans sa manœuvre. D'ailleurs, l'ouvrier J______ n'avait pas reçu la moindre instruction en lien avec l'opération de la grue, dans la mesure où il devait uniquement se charger de gérer le trafic. En tout état, il est inconcevable de demander à une même personne de gérer concurremment le trafic (véhicules motorisés, deux-roues avec ou sans moteur et piétons) sur la route adjacente à la grue, activité qui nécessite d'être concentré sur les événements au niveau du sol et à hauteur d'homme, et les mouvements de la grue, ce qui nécessite de détourner l'attention vers le haut et au-delà de la route ; à cela s'ajoute que les témoins et l'appelant lui-même ont uniformément déclaré que le bruit ambiant empêchait le pilote de la grue et les ouvriers de s'entendre. Le fait que le témoin J______ ait, temporairement, détourné son attention de sa tâche principale pour répondre ponctuellement à une interpellation de l'appelant ne décharge pas ce dernier de son obligation, clairement stipulée dans le manuel de la grue, et au surplus conforme au simple bon sens, de "ne jamais perdre de vue ni la plage de travail ni la charge suspendue, surtout durant les mouvements de rotation".

Or, l'appelant admet ne pas avoir été en mesure de voir la palette qu'il devait soulever, se trouvant aux commandes de la grue du côté opposé à celle-ci. Il a ainsi non seulement manœuvré à l'aveugle, sans avoir un visuel sur les éventuels obstacles qui pouvaient se trouver sur le chemin de la grue et de sa charge, mais qui plus est sans disposer de l'assistance d'une personne qualifiée pour le guider par signaux, de sorte qu'il a violé fautivement le devoir de prudence qui lui incombait dans ces circonstances.

Il ne fait aucun doute que si l'appelant A______ avait conservé la charge suspendue dans son champ visuel et/ou s'était fait assister d'un tiers qualifié pour le guider dans cette manœuvre, il aurait été soit en mesure de voir F______, soit la présence de ce dernier lui aurait été signalée par son guide, puisque le lésé se trouvait directement sur le chemin de la charge et du bras articulé lorsque la grue a soulevé la palette de matériel. Le fait que l'assistance d'un tiers appelé à guider le grutier aurait empêché la survenance de l'accident est encore confirmé par les déclarations des ouvriers présents, plusieurs d'entre eux (témoins O______, P______, N______) ayant vu la victime juste avant sa chute, et ayant tenté d'avertir le grutier, en vain.

Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant A______ a violé son devoir de prudence et que cette violation est en lien de causalité adéquate et naturelle avec l'accident.

Appel de D______

2.10. D______ était responsable du personnel au sein de l'entreprise qui employait la victime. À ce titre, il avait une position de supériorité hiérarchique vis-à-vis des ouvriers et chefs d'équipe présents sur le chantier, même si lui-même n'était pas sur place. Il ressort du dossier, notamment de ses propres déclarations, qu'il était également responsable de la sécurité au sein de l'entreprise. Il avait donc, comme l'a retenu le premier juge, un devoir de supervision, de contrôle, d'instruction et de coordination. L'étendue de son devoir de protection s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables, soit les dispositions de l'OPA et du RChant, les règles de la SUVA et de la CFST.

2.10.1. L'appelant a admis avoir su que ses employés ne portaient souvent pas le casque pourtant imposé par les règles de sécurité lors du déchargement d'un camion-grue. Il n'a rien entrepris pour remédier à cette carence, se contentant selon lui de rappeler cette consigne, que plusieurs employés n'ont toutefois jamais reçue (témoins R______, Q______, N______) ou n'appliquaient pas (plaignant F______). Cette carence n'a pas concrètement porté de conséquence, puisque le port du casque, qui a pour but de protéger son porteur en cas de chutes d'objet, n'aurait en aucun cas prévenu la chute de la victime. Elle permet néanmoins de constater que le contrôle des règles de sécurité par le responsable était peu assidu, ce qui laisse déjà présager d'une certaine absence de culture de la sécurité dans l'entreprise.

2.10.2. En sa qualité de responsable de l'entreprise, l'appelant organisait l'activité de ses collaborateurs ; il a, le jour des faits, dépêché plusieurs de ses employés au chemin 1______. Cette décision était liée à l'arrivée du matériel livré par M______ SA. Il était nécessaire de le prendre rapidement en charge afin de libérer l'espace et de permettre au chantier d'avancer. L'appelant n'était pas présent sur le chantier ; le chef de chantier de K______ Sàrl était absent le jour des faits, ce que l'appelant savait, comme tous les collaborateurs présents.

L'appelant savait par ailleurs que lors des livraisons, l'entraide était la règle et que ses employés pouvaient être amenés à crocher et décrocher des palettes, voire manœuvrer ou diriger les grues. Même si cette participation dépendait du bon vouloir de ses employés, elle faisait partie de leur quotidien et il devait donc, dans ce contexte, également s'assurer du respect des consignes de sécurité. Il avait d'ailleurs lui-même avisé M______ SA que des employés de K______ Sàrl seraient présents sur place pour aider au déchargement. Il considérait donc qu'il entrait bien dans les tâches de ses employés, le jour des faits, de prêter assistance au chauffeur pour décharger le camion-grue.

2.10.3. L'appelant a ainsi dépêché plusieurs employés de l'entreprise sur le site, afin d'assister dans le cadre du déchargement de la marchandise : il a expliqué qu'il s'agissait de disposer de suffisamment de monde pour pouvoir rapidement amener la marchandise déchargée à l'endroit désigné sur le chantier. Il a néanmoins admis avoir su que ses employés prêtaient assistance au grutier dans les manœuvres de déchargement. Ainsi, l'appelant ne peut pas prétendre que ses employés n'avaient pas à participer à l'élingage des palettes ni à monter sur le plateau du camion-grue, alors même qu'il avait prévu qu'ils y participent. Il était ainsi parfaitement conscient, en dépêchant ses employés sur le site, que ceux-ci allaient participer activement au déchargement ; c'est ce qu'il voulait et a d'ailleurs indiqué à l'entreprise qui livrait ces palettes. Il devait, partant, s'assurer que la participation de ses employés à ce déchargement se fasse dans le respect des règles de sécurité, surtout dans la mesure où il savait que le responsable du chantier était absent et qu'il n'y avait de ce fait personne, sur place, pour coordonner ou diriger l'activité des ouvriers. Il lui incombait donc d'organiser leur activité et de s'assurer de la connaissance et du respect des normes de sécurité spécifiques aux circonstances. Parmi ces normes figurent celles qui imposent d'informer les travailleurs des risques inhabituels, que ceux-ci ne connaissent pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et de veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures, la nécessité de faire preuve d'une prudence particulière à proximité des opérations de manœuvre (guide de la CFST), et l'obligation de s'assurer que des mesures efficaces soient prises pour exclure le stationnement et la circulation de personnes sous les charges ou à proximité des appareils en mouvement (art. 218 aRChant).

Or, l'appelant n'a pris aucune mesure particulière pour s'assurer du respect des règles applicables et, surtout, pour coordonner et surveiller l'activité de ses (nombreux) employés présents sur place, se reposant sur leur sens de l'entraide et leur bonne volonté. Il ignorait certes les modalités exactes de la livraison (type de véhicule, nombre de livraisons, etc.), mais savait qu'il était question d'une importante quantité de marchandises qui allait nécessiter des manœuvres potentiellement dangereuses à l'aide d'un camion-grue. Il savait également que ses collaborateurs n'avaient reçu aucune formation spécifique sur la sécurité en général, encore moins sur la sécurité de telles opérations qui ne relevaient en principe pas de leurs tâches. La mise en œuvre d'une coordination, par exemple par la désignation d'un responsable de sécurité ou d'une personne chargée d'organiser le travail des ouvriers présents, était clairement nécessaire, surtout en l'absence de chef de chantier. Elle aurait permis, en rappelant les règles de sécurité et en assignant à chacun un rôle précis, d'éviter la survenance de l'accident. Un responsable aurait en effet été amené à rappeler et faire respecter la règle essentielle consistant à ne pas stationner dans le champ de manœuvre de la grue, ce qui aurait pu éviter la présence du plaignant dans l'axe de la manœuvre. En outre, si l'appelant avait mis en place une organisation ou une supervision du travail de son équipe, une personne aurait dû être chargée d'assister le grutier dans sa manœuvre ou à tout le moins de surveiller les alentours directs se trouvant dans l'axe de la grue au moment de sa manœuvre, de sorte que la victime aurait été enjointe de s'éloigner et le conducteur-grutier averti du danger ce qui aurait éviter l'accident. La désignation d'une personne chargée de la sécurité, ou à tout le moins de la coordination des employés sur place, aurait ainsi permis d'éviter que l'imprudence de la victime et la faute du grutier ne conduisent à l'accident qui s'est produit.

2.10.4. L'acte d'accusation reproche à l'appelant d'avoir omis de prévoir un responsable en charge de superviser l'opération et d'assurer la sécurité des employés, d'avoir omis de donner à ses employés, en particulier à la victime, des consignes s'agissant de leur rôle respectif, et des instructions s'agissant des règles de sécurité à respecter. Un tel comportement s'apparente au fait d'entreprendre une activité dangereuse sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, de sorte qu'il constitue un comportement actif selon la jurisprudence. En tout état, quand bien même son comportement devrait, en tout ou en partie, être qualifié d'omission, il devrait néanmoins en répondre, compte tenu du fait qu'en sa qualité d'employeur, il revêtait une position de garant (ATF 109 IV 15 consid. 2a p. 17 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_468/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.3 et 6B_1016/2009 du 11 février 2010 consid. 5.2.1).

Il en découle que l'appelant D______ a violé fautivement son devoir de prudence et que cette violation est en lien de causalité adéquate et naturelle avec l'accident.

2.10.5. L'appelant soutient encore que ce lien de causalité a été interrompu par la violation des règles de prudence par le prévenu A______.

En l'occurrence, si l'un ou l'autre des deux prévenus avait respecté son devoir de prudence, le grutier en s'assurant d'un contrôle visuel constant sur la charge, l'employeur en désignant un responsable de sécurité ou à tout le moins un chef d'équipe responsable d'organiser le travail, l'accident ne serait pas survenu, l'une ou l'autre de ces mesures étant de nature à empêcher que l'imprudence de la victime n'ait les conséquences qu'elle a eues. Les deux fautes sont ainsi concurrentes. Il s'agit d'un cas typique de juxtaposition des responsabilités, dans la mesure où c'est justement en raison de l'importance du danger engendré que les règles de sécurité s'imposent à plusieurs intervenants, à différents niveaux. La négligence de l'un et celle de l'autre ont contribué de concert à mettre la victime en danger ; chacun d'entre eux doit donc être considéré comme auteur juxtaposé de l'infraction, pour avoir rendu possible la survenance de l'accident. Il n'y a donc aucune interruption de la causalité adéquate par le coprévenu.

Interruption du lien de causalité par la victime

2.11. Les deux appelants prévenus soutiennent que le comportement de la victime a interrompu le lien de causalité. Les témoins et les prévenus s'accordent à manifester leur surprise quant à la position de la victime au moment du choc et à sa réaction lors de la manœuvre.

2.11.1. Il ressort de la procédure que toute la cargaison du camion-grue devait être déchargée ; après avoir déplacé la première palette, il fallait donc encore en retirer 14 autres. Même s'il apparaît nécessaire, par précaution, de s'éloigner pendant la manœuvre de la grue, il était ainsi concevable de vouloir néanmoins rester à proximité de l'engin en vue du prochain déchargement. En l'état, on ignore ce qui a motivé la victime à grimper sur d'autres palettes et elle-même n'en a aucun souvenir ; elle pourrait, à teneur des déclarations d'un témoin, avoir cherché à se mettre à l'abri de la grue en mouvement, mais, même dans cette configuration, elle se trouvait à proximité immédiate de la charge, ce qui la mettait en danger. Son imprudence est donc – quel que soit le motif pour lequel elle est restée à proximité de la grue – manifeste.

Par ailleurs, la victime était fortement alcoolisée, ce qui n'est pas compatible avec une activité sur un chantier de construction. Aucune des personnes présentes n'a toutefois constaté cette alcoolisation, ni une altération de la conscience ou une quelconque influence de cet état sur son comportement, et notamment pas l'appelant A______ qui s'est affairé, quelques instants avant l'accident, aux côtés de la victime sur le plateau du camion. Il faut en déduire que cette alcoolisation n'était pas manifeste et n'entravait pas de façon importante les mouvements de la partie plaignante. Il est néanmoins possible et conforme à l'expérience de la vie que son alcoolisation ait altéré sa prise de décision et l'ait amenée à sous-évaluer le danger en prenant des risques inconsidérés. En revanche, contrairement à ce qu'invoque l'un des appelants, l'analyse de sang de la victime n'a mis en évidence aucune trace d'un médicament susceptible d'avoir eu une influence sur elle.

Ces deux comportements de la victime sont fautifs, ce que la partie plaignante reconnaît d'ailleurs.

2.11.2. Les deux appelants ont manqué à leurs devoirs en ne prenant pas les précautions nécessaires pour s'assurer que la manœuvre de la grue se déroule dans les conditions de sécurité imposées par les circonstances. Ces précautions avaient notamment pour but de s'assurer que personne ne se trouve sur la trajectoire de la grue et de son chargement au moment du soulèvement de la palette de matériel du plateau du camion et de son déchargement sur le trottoir. Or, c'est précisément ce qui s'est produit – la victime ayant été happée par la charge de la grue en mouvement et ayant chuté au sol.

Les instructions de la SUVA, comme d'ailleurs le manuel de la grue, insistent sur la nécessité de s'assurer d'une vision complète sur le champ d'action de l'engin. Cette insistance démontre déjà que la présence d'une personne à proximité de la grue en mouvement est un danger identifié et connu ; on ne saurait dès lors considérer que la présence de la victime sur la trajectoire était totalement imprévisible et impossible à anticiper pour les appelants prévenus. Les dangers décrits, soit principalement le risque de choc avec la charge ou de chute – le manuel de la grue évoque d'ailleurs expressément l'existence d'un danger d'accident mortel – sont précisément liés à la possible présence d'une personne dans le champ d'action de la grue. Il ressort par ailleurs de la documentation de la SUVA que ce genre d'accidents est fréquent, ce qui démontre également l'absence de tout caractère exceptionnel, imprévisible ou extraordinaire de la présence de la victime sur la trajectoire de la grue en mouvement.

Cette présence sur les lieux s'inscrit d'ailleurs dans l'activité pour laquelle la victime avait été dépêchée le jour des faits, soit notamment la préparation du déchargement de la suite de la cargaison. Aussi, et même si rester sur le plateau du camion n'apparaît pas raisonnable pour toutes les raisons énoncées ci-dessus, ce comportement n'est pas complètement imprévisible : on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un quidam étranger au chantier qui se serait aventuré dans une zone dangereuse par exemple. De même, si l'alcoolisation de la victime a pu contribuer à une prise de risque inconsidérée, les règles violées par les prévenus avaient précisément pour but de prévenir et, le cas échéant, pallier un tel risque et notamment le comportement imprudent des tiers. Le comportement de la victime n'a ainsi, en l'espèce, pas interrompu la causalité adéquate, dans la mesure où, dans le déroulement de la causalité des événements, ce comportement est intervenu indépendamment de la violation par les prévenus de leurs obligations : c'est justement parce que les prévenus n'ont pas pris les précautions nécessaires que le comportement de la victime a eu des conséquences dramatiques. Autrement dit, c'est précisément parce qu'il peut arriver que des personnes adoptent un comportement dangereux que les règles applicables imposent au conducteur de grue, respectivement à l'employeur, de prendre des précautions particulières pour empêcher la concrétisation d'un tel danger, connu et identifié. En l'espèce, c'est parce que les prévenus ont manqué à leurs obligations que le danger s'est concrétisé avec des conséquences très graves pour le blessé.

On se trouve ainsi typiquement en présence d'une imprudence du lésé, en prévention de laquelle ont été édictées des règles de sécurité dont le respect doit éviter qu'elle ne conduise à un accident. L'imprudence de la partie plaignante fait partie des aléas envisagés dans le développement des règles de sécurité applicables et n'est donc ni une circonstance exceptionnelle ni un fait extraordinaire, encore moins imprévisible. Elle ne constitue partant pas une rupture de la causalité adéquate.

Les prévenus n'invoquent à raison plus le fait que la partie plaignante ne portait pas de casque au moment des faits. Comme déjà relevé, cette violation des prescriptions de sécurité n'a en effet joué aucun rôle dans le déroulement des événements.

3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2 p. 244 ss).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

L'absence d'antécédents a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 p. 70). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS, Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP).

3.2. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).

Lorsque des motifs de prévention spéciale permettent de considérer qu'une peine pécuniaire ou une peine de travail d'intérêt général seraient d'emblée inadaptées, l'autorité peut prononcer une peine privative de liberté de courte durée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_341/2017 du 23 janvier 2018 consid. 1.1 ; 6B_1030/2016 du 2 février 2017 consid. 2.2.2 ; 6B_372/2017 du 15 novembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_889/2015 du 30 mai 2016 consid. 4.3).

3.3. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse [Cst.]; ATF 135 IV 191 consid. 3.2).

S'il est appelé à juger les coauteurs d'une même infraction ou deux coprévenus ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée. Les différences de traitement entre plusieurs accusés comparaissant devant le même tribunal à raison des mêmes faits doivent être fondées sur des motifs pertinents. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1181/2020 du 29 avril 2021 consid. 1.2 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).

Ces principes valent également pour les auteurs juxtaposés (Nebentäter), qui sont considérés comme des coauteurs (Mittäter) et doivent en principe être poursuivis et jugés conjointement (art. 29 al. 1 let. b CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1422/2019 du 28 mai 2021 consid. 6.5.1 et la référence à l'ATF 138 IV 29 consid. 3.2 p. 31).

3.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.

Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle, de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 = JdT 2017 IV 129 ;
141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129).

Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

En présence d'un concours rétrospectif, le juge doit exposer au moyen de chiffres comment il a fixé la peine qu'il prononce (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.4).

3.5. Les lésions corporelles graves par négligence sont passibles d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

3.5.1. A______ a agi par négligence. Sa culpabilité n'en est pas moins sérieuse. Il a manqué à ses obligations élémentaires dans son activité de chauffeur-grutier, en prenant un risque inconsidéré qui a entraîné des conséquences très lourdes pour la victime qui est aujourd'hui paraplégique.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. Il a cherché à reporter la responsabilité des événements tantôt sur son employeur tantôt sur la victime. S'il a admis certains faits (notamment d'avoir manqué de visibilité), il a nié jusqu'en appel sa responsabilité dans la survenance de l'accident. Il n'a pas pris conscience de la gravité de son erreur et de sa responsabilité dans le déroulement des faits.

Sa situation personnelle est sans particularité et l'absence d'antécédents est un facteur neutre sur la peine.

Au vu de la situation personnelle de l'appelant et de son absence d'antécédents, il n'apparaît pas nécessaire, même si sa prise de conscience est à peine amorcée, de prononcer à son encontre une peine privative de liberté : c'est donc une peine pécuniaire qui sera prononcée. Compte tenu de la gravité des faits, de l'absence de réelle prise de conscience et de l'importance de la violation de son devoir de diligence, cette peine sera arrêtée à 180 jours-amende.

En raison de son revenu modeste et de la période de chômage qu'il connait actuellement, le montant du jour amende sera arrêté au minimum légal de CHF 30.-.

Le bénéfice du sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, appropriée aux circonstances, sera confirmée. Nonobstant l'écoulement du temps, il n'apparaît en effet pas justifié de réduire ce délai au minimum légal, au vu principalement de l'absence de prise de conscience de l'appelant, étant au surplus relevé que la peine prononcée correspond au maximum légal du genre de peine et qu'il serait contradictoire de l'assortir d'un délai d'épreuve minimal.

L'appel de A______ sera ainsi très partiellement admis.

3.5.2. D______ a agi par négligence. Sa culpabilité n'en est pas moins également importante. Il a manqué à ses obligations de diligence envers ses employés, en les exposant à une activité dangereuse sans prendre les précautions qui s'imposaient au vu des circonstances, manquement qui a eu des conséquences gravissimes pour le plaignant. Sa faute doit néanmoins être qualifiée de légèrement moins grave que celle de son coprévenu.

Sa collaboration a été moyenne. Il a cherché à reporter la responsabilité des événements sur son coprévenu ou sur la victime. Il n'a jamais admis avoir une quelconque part de responsabilité dans la survenance de l'accident. Il n'a pas pris conscience de l'ampleur de son erreur et de sa responsabilité dans le déroulement des faits.

Sa situation personnelle est sans particularité et ses antécédents ne sont pas spécifiques. L'un est ancien, l'autre postérieur aux faits de la cause.

Sa situation personnelle est bonne, voire très favorable.

Au vu de la situation personnelle de l'appelant, la question du prononcé d'une peine privative de liberté se pose, dans la mesure où il a déjà été condamné à deux reprises par le passé. Ses deux antécédents concernent toutefois des infractions très différentes et l'une des condamnations porte sur des faits postérieurs aux présents événements. Même s'il s'agit d'un cas limite il n'apparaît donc pas nécessaire, nonobstant une prise de conscience peu entamée, de prononcer à son encontre une peine privative de liberté : c'est donc une peine pécuniaire qui sera prononcée, ce qui nécessite la fixation d'une peine complémentaire (art. 49 al. 2 CP).

Les faits de la présente cause sont objectivement les plus graves et justifient le prononcé d'une peine de base de 150 jours-amende. Il convient d'aggraver cette peine pour tenir compte de la condamnation du 20 décembre 2018 (30 jours-amende) ; en application du principe d'aggravation (art. 49 al. 1 CP), la peine d'ensemble doit ainsi être fixée à 170 jours-amende. La peine dans la présente cause doit dès lors être arrêtée à 140 jours-amende (170 – 30).

Le montant du jour amende sera arrêté à CHF 110.-, comme en 2018, la situation de l'intéressé n'ayant pas évolué depuis. Le bénéfice du sursis lui est acquis et la durée du délai d'épreuve de trois ans, appropriée aux circonstances, sera confirmée.

L'appel de D______ sera ainsi très partiellement admis, sur un point non plaidé dans ses écritures.

4. 4.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

En règle générale, selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le juge de la cause pénale doit statuer sur les prétentions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. L'art. 126 al. 3 CPP l'autorise cependant, dans le cas où le jugement complet des prétentions civiles exigerait un travail disproportionné, à juger ces prétentions seulement "dans leur principe" et, pour le surplus, à renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Dans un procès civil ultérieur, le juge est lié par la constatation judiciaire déjà intervenue sur le principe de la responsabilité civile (ATF 142 III 653 consid. 1.2 ; 125 IV 153 consid. 2b/aa i.f. p. 158).

4.2. En l'espèce, la partie plaignante a pris des conclusions en indemnisation de son tort moral et expressément sollicité, pour le surplus, qu'il soit fait application de l'art. 126 al. 3 CPP. Les prévenus, qui contestaient le principe des prétentions civiles de la victime en raison de l'acquittement plaidé, ne s'opposent en revanche pas au principe du renvoi au juge civil de la détermination du dommage.

C'est par ailleurs en vain que l'appelant D______ s'oppose à la recevabilité des conclusions de la partie plaignante en appel. Cette conclusion en constatation du principe de la responsabilité, au sens de l'art. 126 al. 3 CPP, a été valablement formulée et en temps utile devant le TP ; c'est manifestement par inadvertance que le premier juge ne l'a pas rappelée en introduction de sa décision et ne l'a pas examinée.

4.3.1. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).

4.3.2. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 in limine ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010).

4.3.3. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. Si le Tribunal fédéral admet cette méthode, à condition qu'elle ne conduise pas à une standardisation ou une schématisation des montants alloués, il ne l'impose pas non plus (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1).

Dans la première phase, le juge examine la gravité objective de l'atteinte pour fixer un montant de base indicatif selon le degré de l'atteinte à l'intégrité. Pour obtenir un montant objectif, le juge compare les faits qui lui sont soumis aux différents cas d'espèce déjà jugés et, en particulier, se fonde sur les tables que la pratique a établies (F. WERRO, La responsabilité civile, 3e éd., 2017, ch. 1426 ss et 1446).

Dans la seconde phase, le juge adapte le montant de base, vers le haut ou vers le bas, pour prendre en compte tous les éléments propres au cas d'espèce. De la sorte, le montant finalement alloué tient compte de la souffrance effectivement ressentie par le demandeur, ce qui revient à reconsidérer les éléments déterminants pour décider de l'octroi ou non d'une indemnité en réparation pour tort moral. (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER [éds], Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7ème éd., Bâle 2020, n. 20 ad art. 47 ; F. WERRO, La responsabilité civile, 3ème éd., 2017, ch. 1447. ; A. GUYAZ, Le tort moral en cas d'accident : une mise à jour, SJ 2013 II 215, p. 242s.).

4.3.4. Les critères objectifs à prendre en considération sont avant tout le type et la gravité de la blessure, l'intensité et la durée des effets sur la personnalité du lésé, ainsi que le degré de faute de l'auteur (C. WIDMER LÜCHINGER / D. OSER, op. cit., n. 20a ad art. 47). La pratique retient également pour critères la durée de l'atteinte, la longueur du séjour à l'hôpital, les circonstances de l'accident, les troubles psychiques, les pertes de mémoire ou de concentration, la diminution des chances de mariage/d'avoir des enfants ou encore le fardeau psychique important que représente le procès pour la victime. Il en va de même de la fatigabilité, du cumul de plusieurs troubles invalidants, d'une carrière brisée ou de l'obligation de poursuivre une carrière moins intéressante, de troubles de la vie familiale, de l'impossibilité de pratiquer son sport ou ses loisirs préférés, ainsi que l'âge de la victime et la souffrance du responsable lui-même, mais non son comportement procédural (F. WERRO, op. cit., ch. 1450 s. et références mentionnées ; A. GUYAZ, op. cit., p. 256 ; K. HÜTTE / P. DUCKSCH / A. GROSS / K. GUERRERO, Le tort moral, Tableaux de jurisprudence comprenant des décisions judiciaires rendues de 1990 à 2005, 3ème éd., 2005,, p. I/71 ss).

4.3.5. D'après l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque les faits dont la partie lésée est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

La possibilité de réduire une indemnité pour tenir compte d'une faute concomitante, résultant de l'art. 44 al. 1 CO, existe également dans le cas d'une indemnité pour tort moral (ATF 131 III 12 consid. 8 ; 128 II 49 consid. 4.2).

Il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage. Autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (ATF 107 Ib 155 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018 consid. 6.1). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.2). La réduction de l'indemnité – dont la quotité relève de l'appréciation du juge (ATF 141 V 51 consid. 9.2 ; 138 III 252 consid. 2.1) – suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (ATF 126 III 192 consid. 2d ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1266/2018 du 12 mars 2019 consid. 5.2.1 ; 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.3).

4.3.6. En l'espèce, dans la mesure où les prévenus ont été reconnus coupables de lésions corporelles par négligence, le principe de leur responsabilité est acquis. Ils ne contestent à raison pas le montant du tort moral alloué à la partie plaignante, qui a été fixé par le premier juge en conformité avec les principes applicables, notamment en référence au montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité allouée par la SUVA. Il sera renvoyé à sa motivation complète (cf. JTP consid. 4.5).

Les prévenus soutiennent en revanche que ce montant doit être réduit pour tenir compte d'une faute concomitante de la partie plaignante.

Comme relevé ci-dessus (consid. 2.11), la partie plaignante a manqué de prudence, d'une part en restant sur le plateau du camion et d'autre part en raison de son alcoolisation. Elle n'avait toutefois aucune qualification particulière ni n'avait bénéficié d'une formation en termes de sécurité ; il appartenait dès lors bien aux prévenus de la mettre en garde et de s'assurer qu'elle se trouvait à une distance sécuritaire suffisante avant la manœuvre de la grue. Si les précités avaient adopté un comportement conforme aux règles de la prudence, l'imprudence du lésé ne devait pas avoir de conséquence. L'alcoolisation de la victime a pu la conduire à une prise de risque inconsidérée – ce qui n'est au demeurant pas établi –, mais elle n'aurait pas pu conduire à un quelconque dommage si les prévenus avaient adopté un comportement conforme à leurs obligations ; le dommage subi n'a pas non plus été aggravé en raison du comportement de la victime.

Le comportement fautif de la victime ne peut ainsi pas être qualifié de faute concomitante. Par voie de conséquence, la responsabilité civile des prévenus est pleine et entière et l'appel de la partie plaignante est fondé. Le jugement entrepris sera modifié en ce qu'il sera constaté, conformément à l'art. 126 al. 3 CPP, que les prévenus répondent intégralement du dommage causé. Il sera donc fait droit à la conclusion prise en ce sens par la partie plaignante, dont l'appel est ainsi admis.

5. 5.1. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90 ).

5.2. L'essentiel de la procédure d'appel a porté sur les griefs et conclusions des prévenus ; les conclusions de la partie plaignante n'ont comparativement nécessité que très peu de développements ; il se justifie dès lors de retenir que 90% des frais de la procédure d'appel sont en lien avec les appels de D______ et A______, et 10% en lien avec l'appel de F______.

Les prévenus appelants, qui succombent pour l'essentiel, supporteront chacun 80% des frais afférents à leur appel.

L'appel de la partie plaignante ayant été intégralement admis, le 10% des frais de la procédure d'appel relatif à son appel seront mis à la charge des prévenus appelants, à raison de la moitié chacun. Ils supporteront ainsi chacun 41% du total des frais de la procédure envers l'État, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Le solde de ces frais (18%) sera laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP a contrario).

6. 6.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). L'art. 429 al. 2 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Ignorant les opérations effectuées par l'avocat, elle sera toutefois souvent dans l'impossibilité de fixer le montant de l'indemnité. Elle devra donc enjoindre le prévenu de chiffrer et justifier ses prétentions (art. 429 al. 2 2ème phrase CPP). Le prévenu a ainsi un devoir de collaboration (arrêts du Tribunal fédéral 6B_796/2016 du 15 mai 2017 consid. 1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2014 consid. 2 non publié in ATF 124 IV 163).

La jurisprudence a déduit de cette disposition qu'il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur la question de l'indemnité et de l'enjoindre au besoin de chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation. L'autorité pénale n'a en revanche pas à établir d'office tous les faits pertinents pour le jugement des prétentions en indemnisation (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 240 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1142/2016 du 18 mai 2017 consid. 2.1 ; 6B_477/2016 du 22 mars 2017 consid. 2.1). L'art. 429 al. 2 CPP ne dispense toutefois pas le prévenu acquitté, qui supporte le fardeau de la preuve, de collaborer avec le juge (arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.1 ; 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163).

La Cour de justice admet en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires ; elle peut revoir ces montants à la baisse pour appliquer le tarif horaire effectivement facturé par l'avocat à son client.

6.2. Aux termes de l'art. 436 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (al. 1). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (al. 2).

Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 p. 169 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).

La partie plaignante, qui obtient gain de cause en appel, peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 let. a CPP), laquelle comprend une indemnisation intégrale des frais d'avocat.

6.3. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (ATF 145 IV 94 consid. 2.3.2).

Si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP ; dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2016 du 12 octobre 2017 consid. 2.1).

Une partie peut se faire assister de plusieurs conseils juridiques pour autant que la procédure n'en soit pas retardée de manière indue (art. 127 CPP). Autre est néanmoins la question de savoir si le prévenu acquitté peut requérir une indemnisation pour ses frais de défense qui couvre l'intervention de ses différents défenseurs.

L'indemnité prévue à l'art. 429 CPP couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2).

Savoir si l'intervention d'un second conseil de choix peut donner droit à une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP se détermine, mutatis mutandis, à l'aune des mêmes principes et critères que ceux qui président à l'indemnisation des frais d'intervention d'un premier conseil. Il convient donc d'examiner, dans un premier temps, si le recours à un (second) conseil en tant que tel est justifié et, ensuite seulement, si l'activité déployée telle qu'elle ressort des différents postes de la liste des opérations présentée l'est également (arrêt du Tribunal fédéral 6B_865/2018 du 14 novembre 2019, consid. 13.3).

L'avocat mandaté par un client domicilié à l'étranger ne peut pas facturer de montant au titre de la TVA (art. 1 al. 2 let. a de la Loi fédérale régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA] ; cf. ATF 141 IV 344 consid. 4.1 p. 346).

6.4. En l'espèce, 18% des frais de la procédure sont laissés à la charge de l'État ; l'indemnisation des prévenus pour l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel se limitera donc à 18% de l'activité nécessaire à leur défense.

6.4.1. Le conseil de l'appelant D______ fait valoir, pour la procédure d'appel (à partir du 30 juillet 2024, le jugement de première instance étant d'emblée motivé), plus de 60 heures d'activité de collaborateur (à CHF 300.- de l'heure) et plus de 30 heures d'activité d'associé (à CHF 350.- de l'heure). Cette durée est excessive, dans un dossier connu pour avoir été plaidé en première instance et dans lequel seules des questions de droit sont soulevées, les faits étant pour l'essentiel admis. L'avocat constitué s'en est d'ailleurs rendu compte puisque le décompte soumis comporte un "rabais exceptionnel" de CHF 2'500.- HT en novembre 2024, sans que ce rabais ne soit rapporté à un poste en particulier.

Il n'y a pas lieu d'indemniser les conférences entre avocats d'une même étude (en dates des 8, 12, 13 et 19 août et 11 novembre 2024) ou avec d'autres conseils (Me PRALONG, 30 août 2024) ; en effet le dossier ne comprend que deux classeurs d'instruction et ne justifiait pas le recours à deux avocats. La rédaction d'un "mémo sur JTP et entretien avec Me C______" [5h00 le 8.8.2024] ainsi que les entretiens téléphoniques avec "M. V______" ou avec "l'assurance" (13, 16, 21 août [y-compris les recherches en lien avec l'acquittement de M. H______] 2, 4 et 19 septembre, 8 octobre, 11 novembre 2024, 28 janvier 2025) ne sont pas en lien direct avec la procédure d'appel et seront écartés.

Compte tenu de ces éléments, les activités suivantes seront prises en compte dans le cadre de l'indemnisation :

-         La prise de connaissance du JTP et la détermination sur la demande de rectification formulée par la partie plaignante, à raison de trois heures d'activité d'associé ;

-         La rédaction de la déclaration d'appel (laquelle n'a pas à être motivée et comporte six pages, introduction et signature comprises, dont une page et demie qui est la copie du dispositif entrepris) à raison de deux heures d'activité d'associé (au lieu d'un total facturé des deux avocats de plus de douze heures, y compris en recherches) ;

-         Une conférence avec le client (le 19 août 2024), à raison d'une heure de l'associé ;

-         La rédaction du mémoire d'appel (18 pages) : 12 heures d'activité du collaborateur (au lieu de 19) et trois heures (au lieu de près de dix) de l'associé ;

-         La rédaction des mémoires de réponse (six, respectivement trois pages en tout) : six heures d'activité du collaborateur (au lieu de plus de 15) et une heure d'activité d'associé (au lieu de plus de trois) ;

-         La rédaction d'une réplique (trois pages) : une heure d'activité chacun.

L'activité raisonnable de l'avocat de D______ pour la procédure d'appel est ainsi arrêtée à 11 heures d'activité d'associé au tarif facturé de CHF 350.-/heure et 19 heures d'activité de collaborateur au tarif de CHF 300.-/heure, soit un montant total de CHF 9'550.- HT. L'indemnité qui lui sera allouée doit donc être arrêtée à CHF 1'858.25 (18% de CHF 9'550.- = CHF 1'719.-, plus la TVA à 8.1%).

6.4.2. Le conseil de l'appelant A______, dûment invité à produire son état de frais, a annoncé son intention d'en déposer un, mais ne l'a jamais fait ; ce comportement ne peut toutefois pas être interprété comme un renoncement implicite et la CPAR doit procéder à l'examen d'office de ses prétentions.

Pour ce faire, la CPAR se réfèrera à l'activité déployée par le conseil de D______, la position procédurale des deux appelants étant sensiblement la même ; le montant de cette indemnisation servira dès lors de référence, sous la réserve que le conseil de A______ n'a pas déposé de mémoire réponse, mais uniquement une réplique à la détermination du MP : l'activité correspondante (CHF 2'150.-) sera donc retranchée.

L'activité du défenseur de l'appelant A______ pour la procédure d'appel sera donc fixée ex aequo et bono à un montant global de CHF 7'400.- (9'550 – 2'150). L'indemnité qui lui est due s'élève donc à 18% de ce montant, soit CHF 1'332.-.

L'appelant résidant en France, il n'y a pas lieu d'allouer la TVA en sus.

6.4.3. Le conseil de la partie plaignante sollicite une indemnisation pour 21h56 d'activité, principalement de collaborateur (à CHF 350.-), pour un montant de CHF 8'251.65 TTC. Cette activité apparaît raisonnable au vu des principes évoqués ci-dessus et ce montant, calculé au tarif usuel dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sera donc alloué à la partie plaignante, à la charge des prévenus, chacun pour la moitié.

6.5. Il n'y a pas lieu de revoir les montants alloués au titre des indemnités par le premier juge, les prévenus ne les contestant pas au-delà des acquittements plaidés, et ces montants apparaissant adéquats et justifiés.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, D______ et F______ contre le jugement JTDP/958/2024 rendu le 29 juillet 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/5337/2018.

Admet l'appel formé par F______.

Admet très partiellement les appels formés par A______ et D______.

Annule ce jugement en ce qui les concerne.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à verser à F______ CHF 19'514.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 4'125.80 pour la procédure d'appel (50% art. 433 al. 1 CPP).

Condamne A______ à payer CHF 3'995.90 correspondant au tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'987.65, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 418 al. 1, art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'332.- au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 et 436 CPP).

Déclare D______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (art. 40 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 110.-.

Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 20 décembre 2018 par le Ministère public de Genève.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne D______ à verser à F______ CHF 19'514.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance et CHF 4'125.80 pour la procédure d'appel (50%; art. 433 al. 1 CPP).

Condamne D______ à payer CHF 3'995.90 correspondant au tiers des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 11'987.65, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 418 al. 1, art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).

Alloue à D______ une indemnité de CHF 1'858.25 au titre de l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel (art. 429 et 436 CPP).

* * *

Constate que A______ et D______ sont responsables à 100% du dommage subi par F______ à la suite de l'accident survenu le 18 mars 2018.

Condamne A______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à F______ CHF 160'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 50 CO).

Renvoie pour le surplus F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 3 CPP).

* * *

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'495.-, comprenant un émolument de jugement de CHF 5'000.-.

Met 41 % de ces frais, soit CHF 2'252.95 à la charge de A______, 41 % de ces frais, soit CHF 2'252.95 à celle de D______ et laisse le solde à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

11'987.65

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

420.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

5'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

5'495.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

17'482.65

 



[1] https://guide.cfst.ch/survol-des-directives/organisation-du-travail/transport-de-marchandises/instruction-et-formation-sur-le-transport-de-marchandises