Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/359/2024 du 07.10.2024 sur JTCO/3/2024 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/23904/2020 AARP/359/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 octobre 2024 |
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me Jérôme DARBRE, avocat, OA Legal SA, place Longemalle 1, 1204 Genève,
appelant,
contre le jugement JTCO/3/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel,
et
B______, partie plaignante, comparant par Me C______, avocate,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 janvier 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO), après l'avoir acquitté des chefs de menaces (art. 180 al. 1 et 2 du Code pénal [CP]) et d'injure (art. 177 al. 1 CP), l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP), de viol (art. 190 aCP) et d'infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions, commise par négligence (art. 33 al. 1 let. a et 2 aLArm). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de cinq ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- (peine privative de liberté de substitution de cinq jours). Il l'a en outre astreint à verser à B______ CHF 15'000.- à titre de réparation de son tort moral, ainsi que CHF 25'193.45 pour ses frais d'avocat. Enfin, il a mis les frais de la procédure en CHF 3'605.- à la charge de A______.
a.b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de toutes les infractions retenues à son encontre, ainsi qu'au rejet des conclusions civiles, sous suite de frais et dépens. À titre de réquisitions de preuve, il conclut préalablement à l'audition de D______, en qualité de témoin de moralité, à celles de E______, F______, G______, H______, I______ et de la Dresse J______, proches et médecin traitant de B______, ainsi qu'aux réauditions de K______ et de L______. A______ sollicite en outre la production des courriels échangés entre la plaignante et L______ et la réalisation sur sa personne d'une expertise médicale tendant à déterminer s'il souffre ou a souffert d'un trouble lié à une consommation d'alcool excessive.
b. Selon l'acte d'accusation du 9 novembre 2023 (AA), il est encore reproché à A______, d'avoir :
- au domicile conjugal, à des dates indéterminées et indéterminables à tout le moins entre 2014, début de la période non atteinte par la prescription, et le 4 mars 2019, jour où son épouse B______ lui a annoncé qu'elle voulait se séparer de lui, régulièrement et à réitérées reprises, frappé cette dernière en lui assénant des gifles et des coups de poing, lui causant de la sorte des hématomes qu'elle devait cacher avec du maquillage (ch. 1.2. AA) ;
- à des dates indéterminées et indéterminables à tout le moins entre 2008, début de la période non atteinte par la prescription, et le 4 mars 2019, à de très nombreuses reprises, au sein du domicile conjugal, après l'avoir mise hors d'état de résister par le climat de terreur qu'il avait instauré (violence physique, menaces, injures, humiliations et pressions psychologiques), régulièrement contraint sa femme à subir l'acte sexuel, ou à lui prodiguer des fellations notamment lorsque celle-ci était indisposée (ch. 1.4. et 1.5. AA) ;
- le 22 avril 2022, à Genève, importé sur le territoire suisse, sans les autorisations nécessaires, une arme interdite, soit une fronde avec repose-bras commandée sur internet (ch. 1.6. AA).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Du contexte familial
a.a. A______ a rencontré B______ en 1992 en discothèque.
À cette époque, celle-ci, âgée de 21 ans, vivait encore chez ses parents, tandis que lui-même, âgé de 28 ans, était marié et père de deux enfants mineurs, M______ né le ______ 1986 et N______, né le ______ 1990.
a.b. A______ et B______ sont rapidement devenus intimes, si bien que A______ a divorcé en 1995 et B______ a donné naissance à leur premier enfant, O______, le ______ de cette même année.
a.c. Le ______ 1996, P______ est née d'une liaison entretenue entre A______ et son ex-épouse, Q______.
a.d. En 1999, A______ a épousé B______. De leur union seront encore issues R______, née le ______ 2003, et S______, née le ______ 2011.
a.e. À la rentrée 2018, R______, qui subissait du harcèlement scolaire, a fugué, avant d'attenter à ses jours en septembre 2018, ce qui a mené à son hospitalisation, puis à son placement au sein de T______. Elle a fait une seconde tentative de suicide le 28 février 2019, qui a conduit à une nouvelle hospitalisation, ainsi qu'à l'instauration d'un suivi psychothérapeutique.
a.f. Le 4 mars 2019, B______ a annoncé à son mari qu'elle le quittait. Les époux ont continué à vivre sous le même toit jusqu'à la vente du domicile conjugal en 2021, A______ occupant les combles, tandis que B______ partageait les parties communes avec leurs filles cadettes. Quant à O______, celle-ci a dû déménager, sur ordre de son père, en juillet 2019 ; elle s'est ensuite engagée dans l'armée.
a.g. A______ et B______ travaillent tous deux au sein de U______, mais à des postes différents.
a.h. Il ressort encore de la procédure que la première épouse de A______, Q______, a séjourné, à compter du 9 février 1987, dans deux foyers d'urgence avec leur fils M______, avant de réintégrer le domicile conjugal trois mois plus tard, le 21 mai 1987. Le 21 décembre 2001, elle s'est vu délivrer une carte de protection pour violences conjugales contre A______. En 2002, elle a déposé plainte pénale contre celui-ci pour menaces, procédure qui a été ensuite classée.
De la procédure civile en séparation
b.a. Le 12 mars 2020, B______ a initié une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant la garde exclusive de ses deux filles mineures.
b.b. Le 25 novembre 2020, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a rendu un premier rapport au terme duquel il préconisait l'attribution de la garde de R______ à sa mère et l'instauration d'une garde partagée sur S______. En effet, même si B______ concluait, à titre principal, à l'attribution de la garde exclusive, elle n'était pas opposée à partager celle de S______ avec A______ ; en revanche, R______ avait besoin de stabilité.
Il en ressort en substance que l'état de santé de R______ avait été un véritable déclencheur pour B______ qui avait décidé de mettre un terme à la situation conflictuelle dans laquelle vivaient ses enfants. Selon elle, son mari avait radicalement changé depuis l'annonce de la séparation. Auparavant, c'était un père absent qui consommait beaucoup d'alcool ; il s'était montré fréquemment violent envers elle, tant physiquement (étranglement, coup de ceinture, guitare lancée sur le visage) que verbalement (injures), à raison d'une fois par semaine en moyenne. Cela étant, A______ n'avait jamais brutalisé leurs filles. O______ avait confirmé avoir toujours vécu dans le conflit conjugal, lequel fluctuait au gré de la consommation d'alcool de son père ; depuis toute jeune, elle avait assisté aux violences physiques de son père sur sa mère, qui étaient devenues presque une "habitude". R______ s'était en revanche très peu exprimée sur les violences, aux prises avec un conflit de loyauté, mais avait concédé que la situation était très compliquée et que seule une séparation parentale pouvait l'améliorer. A______ avait, pour sa part, réfuté toute forme de violence.
b.c. Le juge civil a entériné cette répartition par jugement du 10 février 2021. Il a en outre condamné A______ à verser CHF 950.- par mois pour l'entretien de R______, CHF 300.-, puis CHF 400.- dès l'âge de 10 ans pour celui de S______.
b.d. Le 5 juillet 2022, le SEASP a établi un second rapport en raison de l'action en modification de la garde de S______ déposée par B______ en décembre 2021, sollicitant sa garde exclusive. L'enfant lui avait confié que son père ne s'occupait plus aussi bien d'elle depuis que le jugement avait été rendu, qu'elle était souvent livrée à elle-même et qu'elle s'ennuyait. Celui-ci avait recommencé à boire ce qui décevait la fillette. Elle souhaitait vivre auprès de sa mère et de ses deux sœurs, O______ s'étant également installée avec elles. Le pédiatre de l'enfant, ainsi que sa psychologue avaient relaté que S______ s'était plainte des propos injurieux que son père pouvait tenir à son égard, qu'elle pouvait se sentir seule et s'ennuyer chez lui. Le SEASP ne parvenant pas à déterminer si l'enfant était instrumentalisée, préavisait l'élargissement de la garde de S______ en faveur de B______.
Des faits qualifiés de lésions corporelles simples
c.a. En décembre 2019, puis en septembre 2020, B______ a demandé l'enregistrement de deux mains-courantes à l'encontre de son mari, relatant avoir essuyé injures et menaces. Lors de sa seconde audition, elle a indiqué souhaiter attendre la vente de la maison familiale avant de demander son éloignement.
Entendu par la police le 20 octobre 2020, le prévenu a contesté les faits reprochés, arguant que son épouse cherchait à obtenir la garde des enfants.
Le 30 octobre 2020, une ordonnance de non-entrée en matière, dont B______ n'a pas eu connaissance, a été rendue, motifs pris de l'absence de dépôt de plainte, pour les injures, et d'éléments permettant de privilégier une version plutôt que l'autre, pour les menaces.
c.b. Le 7 décembre 2020, le SEASP a dénoncé au Ministère public (MP) les faits de violences conjugales, graves et répétées, perpétrées par A______ sur son épouse, en présence des enfants, dont il avait eu connaissance dans le cadre de son mandat.
d.a. Entendue à la police, B______ a déclaré que A______ avait commencé très tôt à la frapper et à l'insulter. Lorsqu'il buvait, son mari le faisait plus violemment que lorsqu'il était sobre ; il changeait véritablement de personnalité avec l'ivresse. Sans être hebdomadaires, les coups étaient tout de même récurrents ; ils avaient toutefois cessé depuis l'annonce de la séparation et elle n'essuyait plus que des injures, sous diverses formes. Leurs filles étaient traumatisées d'entendre les bruits des coups qu'elle recevait lors des perpétuels conflits conjugaux, étant précisé qu'elles étaient rarement présentes lors des violences physiques, mais régulièrement témoins des injures et humiliations. A______ ne leur avait toutefois jamais fait de mal et elles n'étaient pas en danger en sa présence, dès lors qu'il se déchargeait uniquement sur son épouse.
Pour illustrer ses propos, B______ a exposé qu'une nuit de juin 1998, son époux l'avait réveillée et sommée de se rendre au salon pour parler de "son passé", qu'il n'avait jamais accepté. Il avait commencé par lui administrer des claques et des coups de poing, puis avait saisi une guitare et l'avait battue jusqu'à briser l'instrument et lui ouvrir l'arcade sourcilière. La vue du sang l'avait instantanément calmé. Pour autant, il ne s'était jamais excusé et avait récidivé la semaine d'après, si bien qu'elle s'était enfuie avec sa fille et avait trouvé refuge au foyer V______. Elle s'était rendue aux HUG le jour-même, prétextant une agression pour couvrir son mari. Elle avait réintégré le domicile conjugal une semaine plus tard et les violences n'avaient pas tardé à recommencer. Il y a longtemps, son mari l'avait aussi, à une reprise, fouettée avec une ceinture.
Durant toute la vie commune, elle avait été son esclave, devant s'occuper des enfants et de la tenue du ménage en sus de son travail. Elle avait toujours craint d'éventuelles représailles si elle venait à dénoncer les violences qu'elle subissait, raison pour laquelle elle s'en était abstenue. Désormais, elle souhaitait sa condamnation.
d.b. Lors de ses auditions successives, B______ a persisté dans ses déclarations.
Elle avait été maltraitée par son mari et avait essuyé coups de poing, gifles, insultes et menaces de sa part. Si les violences verbales avaient "tout le temps" lieu, il pouvait y avoir plusieurs mois sans violences physiques ; celles-ci étaient néanmoins récurrentes. Sur une année, elle pouvait facilement être battue six à sept fois, étant précisé que lors de leurs vacances annuelles au Maroc, son époux ne levait jamais la main sur elle. A______ la frappait au thorax, au bras mais surtout au visage (MP). Il lui donnait aussi des coups dans le nez et le lui avait cassé à plusieurs reprises (TCO). En règle générale, elle cachait ses blessures avec du maquillage et attendait jusqu'à quatre jours avant de se rendre chez le médecin afin d'obtenir un certificat médical, pour un autre motif, et prolonger son absence au travail jusqu'à guérison. Elle était devenue experte dans l'art de dissimuler les hématomes : elle appliquait de la crème et/ou de l'eau chaude et savait qu'il leur faudrait environ une semaine pour disparaître. Elle ne s'était jamais confiée auprès de quiconque des violences domestiques subies, par crainte ; tout était tabou et rien ne devait sortir du domicile familial (MP). Elle n'osait pas non plus en parler à son médecin par pudeur ; elle était alors complètement sous emprise de A______ (TCO). De plus, elle était isolée socialement : elle n'était pas autorisée à sortir sans son mari, pas même pour faire du shopping avec ses filles, ni avoir des fréquentations (TCO). Rien que l'idée de devoir répondre d'un écart de comportement et des coups qui s'en suivraient la dissuadait d'entreprendre la moindre initiative.
Le sujet de dispute récurrent était celui de ses relations passées ; son mari était jaloux et possessif. Il lui répétait que lorsque "le rideau noir" tombait sur ses yeux, il ne contrôlait pas sa colère avant de voir du sang. Le premier épisode de violence était survenu six mois après leur rencontre, lorsqu'ils avaient croisé, en boîte de nuit, l'un de ses anciens compagnons. A______ l'avait alors giflée, si bien qu'elle avait saigné de la lèvre.
De l'épisode de la guitare, elle conservait une cicatrice au front (photographie produite : C – 25). Il était exact que personne ne jouait de cet instrument, cependant il s'agissait d'un cadeau qu'elle avait reçu. Le soir des faits, son mari était ivre et n'avait pas bu que des bières, dès lors qu'il consommait aussi de l'alcool fort à cette époque. Vers 1995, son époux l'avait étranglée (MP) ; elle tenait alors O______, qui n'était qu'un nourrisson, dans ses bras (TCO). Elle avait aussi reçu des coups de ceinture, à une reprise, avant 2011 (MP) ; elle situait cet événement avant celui de la guitare mais ignorait s'il avait aussi précédé celui de l'étranglement (TCO). Après son séjour en foyer, elle avait réintégré le domicile conjugal en raison des supplications de l'enfant N______, lequel avait obtenu son contact d'une manière qu'elle ignorait. Cette fugue était survenue quelques mois après l'épisode de la guitare (TCO). Elle se souvenait de la violente altercation dont O______ avait été témoin : ce jour-là, ses oreilles avaient tant gonflé après les coups encaissés qu'elle avait peiné à réinsérer ses appareils auditifs (TCO). Enfin, elle se rappelait aussi avoir demandé à son aînée de lui acheter de la crème en pharmacie (TCO).
La consommation d'alcool de son mari était importante : il débutait avec un apéritif à midi, qui pouvait se prolonger jusqu'à minuit les week-ends. En semaine, il buvait lors du déjeuner, puis de 17h00 jusqu'à 20h00, 22h00 ou 23h00. Une fois de retour au domicile, il continuait jusqu'au moment de se coucher, étant précisé qu'il s'ouvrait alors de grandes canettes de bière (0,5l). Il buvait pour se saouler et ne tenait pas bien l'alcool : lorsqu'il était ivre, il était méchant ; sobre, c'était un agneau.
La maltraitance qu'elle subissait impactait également ses enfants qui entendaient tout. Selon elle, le mal-être de R______ était en partie dû à ce climat de brutalité, mais pas uniquement. Depuis l'annonce de la séparation, son mari n'avait plus levé la main sur elle, car elle lui avait indiqué qu'elle ne le protégerait plus. Elle avait choisi de rester au domicile conjugal et de ne pas demander son éloignement par crainte de prétériter ses droits sur le plan civil. En effet, elle avait peur de perdre toute prétention sur leur bien immobilier (TCO). Durant cette période de cohabitation, elle redoutait encore son mari, mais entretenait une toute petite "assurance" en elle qu'il n'oserait plus s'en prendre à elle, dès lors qu'elle avait décidé de ne plus le couvrir.
e. Entendu à réitérées reprises, A______ a toujours contesté les faits reprochés. Il s'agissait certainement d'une stratégie de son épouse afin d'obtenir la garde des enfants, ainsi qu'une contribution d'entretien. Ils avaient eu des disputes de couple "normales", sans aucun geste "déplacé", lors desquelles ils élevaient tous deux la voix, mais sans plus. Fréquemment, il partait de la maison pour calmer la situation. À sa connaissance, leurs filles n'avaient jamais assisté aux conflits, car elles se trouvaient toujours dans leurs chambres. De plus, ces bagarres verbales éclataient souvent au téléphone, en raison du fait qu'il restait boire des bières avec des collègues après le travail et lorsqu'il était de retour au domicile, la situation s'était apaisée. Lors de ces apéritifs, qui avaient lieu environ deux fois par semaine, il ne consommait que deux ou trois bouteilles de bière de 33cl et il rentrait toujours sobre. Étant responsable informatique en chirurgie, il ne pouvait se permettre de boire tous les soirs. Il ne considérait pas avoir un problème d'alcool.
Il n'y avait jamais eu de violence. En particulier, il n'y avait jamais eu de guitare chez lui car il lui manquait une phalange, de sorte qu'il ne pouvait pas en jouer. En outre, il se souvenait que son épouse avait été blessée à l'arcade sourcilière lors d'une agression en bas de leur immeuble : elle n'avait alors pas souhaité porter plainte pour ces faits et ce n'était pas faute pour lui de l'y avoir encouragée. Ce jour-là, il l'avait conduite lui-même à l'hôpital. En tout état, il ne se considérait pas comme un homme jaloux : ils travaillaient ensemble à U______ et étaient amoureux, de sorte que c'étaient les autres qui enviaient leur relation.
Enfin, il ne comprenait pas pourquoi sa femme l'avait quitté alors que tout allait bien. Cela avait été un véritable choc pour lui. Son épouse n'était pas isolée socialement, car il l'invitait systématiquement aux sorties de travail. En outre, il leur arrivait de dîner dans des restaurants en famille ou de faire les courses ensemble. Par ailleurs, B______ se rendait parfois seule chez le coiffeur. De manière générale, ils faisaient tout ensemble et ils n'avaient pas beaucoup d'amis.
f. Les différentes recherches effectuées auprès des archives des foyers V______ sont demeurées infructueuses, faute de précisions quant à la date du séjour et au nom du foyer concerné.
g.a. Entendue par la police, O______ a confirmé que son père battait sa mère. Aussi loin qu'elle s'en souvenait, la relation de ses parents avait été malsaine et compliquée. Il ne frappait pas sa mère tous les jours, mais par période. Elle-même avait déjà été plusieurs fois témoin de ces violences ; elle n'avait cependant observé que des gifles. Les autres fois, elle entendait, depuis une autre pièce de la maison, le bruit des coups suivis des cris, des pleurs et des supplications de sa mère. Elle avait souvent remarqué les traces de coups sur le visage de cette dernière, qui ne pouvait pas se rendre au travail ou devait cacher ses blessures. Elle se souvenait que la plaignante avait dû demander, à une reprise, un certificat médical. En outre, il lui était arrivé de devoir acheter des crèmes en pharmacie pour elle. Elle se rappelait d'un épisode en particulier où elle était intervenue : sa mère pleurait et avait perdu ses appareils auditifs en raison des coups reçus. Elle avait alors sommé son père de l'accompagner pour un tour en voiture, durant lequel elle-même avait conduit, dès lors qu'elle venait d'obtenir son permis, d'une part, et que son père était complètement ivre, d'autre part. Enfin, si sa mère lui avait relaté l'incident de la guitare, elle-même n'avait jamais vu un tel instrument au domicile. Cela étant, elle avait toujours connu sa mère avec une cicatrice sur le front.
Son père rabaissait et insultait régulièrement sa mère lorsqu'il était ivre. Il avait un problème avec l'alcool, à savoir qu'il buvait lorsqu'il rentrait au domicile ou se rendait directement au bar après le travail et ne revenait qu'après manger, alcoolisé. Le week-end, il buvait du matin au soir. Il s'agissait surtout de bières. L'alcool le transformait et les violences étaient liées à sa consommation. Cela étant, il y avait des périodes où il arrêtait de boire, ainsi que des périodes où l'alcool n'altérait pas son comportement. Aussi, peut-être que son père devenait agressif et violent lorsqu'il s'alcoolisait plus que d'ordinaire.
O______ a ajouté que sa mère ne jouissait d'aucune vie sociale. Elle ne pouvait pas sortir, en dehors du travail ou de la prise en charge des enfants, peut-être en raison de la jalousie de son père.
g.b. N______ a exposé avoir vécu entre 2012 et 2015 chez son père et son ancienne belle-mère ; il n'était pas certain des dates exactes. Ils s'entendaient tous bien, comme une famille "normale". La relation maritale se déroulait tout aussi bien et n'avait connu aucun conflit. Il pouvait arriver à son père d'élever la voix, mais plutôt envers les enfants, et lui en particulier. Il ignorait tout des faits reprochés. Il n'avait jamais constaté de blessures ou de marques de coups sur B______. Son père buvait avec modération : il pouvait consommer deux ou trois bières lors d'un repas spécifique ou en sortant du travail. En semaine, il ne buvait "pas plus que ça", comme il travaillait. En tout état, sa consommation n'était de loin pas quotidienne et il se levait tôt tous les matins pour se rendre au travail. Sans être "en froid", N______ n'avait plus vraiment de contact avec son ancienne belle-mère et ses demi-sœurs. Enfin, il concédait qu'il n'était lui-même pas toujours présent à la maison, qu'il sortait souvent les week-ends ou avait du retard pour le repas du soir.
g.c. R______ a confirmé avoir été témoin de violences conjugales, aussi loin qu'elle s'en souvenait. La situation était compliquée, son père ayant le sang très chaud et étant assez impulsif, il fallait toujours "faire attention" à ce qui était dit pour éviter qu'il ne "vrillât".
Son père avait des problèmes d'alcool : il consommait des bières presque tous les soirs. Il lui demandait souvent d'aller lui en chercher et de les lui servir. Elle ne pouvait quantifier sa consommation mais elle se remémorait de lendemains où la poubelle était pleine de canettes d'un demi-litre. Ceci lui laissait à penser qu'il devait en avoir bu au moins cinq. Son père s'alcoolisait plusieurs fois par semaine, parfois plusieurs soirs de suite. Par exemple, il pouvait boire un soir, ne pas aller travailler le lendemain et dormir toute la journée, avant de consommer à nouveau le soir-même. C'était devenu une habitude. Lorsqu'il rentrait tard alcoolisé, elle faisait semblant de dormir pour l'éviter, car il se mettait souvent en colère et son ire n'était pas forcément dirigée contre sa mère.
Elle n'avait jamais été témoin de violences physiques autres qu'une claque, à une reprise. Son père abreuvait régulièrement sa mère d'insultes "assez graves". Lorsqu'elle sentait que la situation allait dégénérer, elle emmenait sa petite sœur S______ dans leur chambre, fermait la porte, mettait la musique de manière à couvrir les bruits et faisait comme si de rien n'était pour la rassurer. Elle se souvenait avoir entendu, à une reprise, des coups, les cris de souffrance et les supplications de sa mère. Elle était alors allongée dans son lit, une main contre sa bouche pour étouffer le son de ses pleurs, ignorant si sa petite sœur dormait. Elle avait aussi envoyé des messages à sa grande sœur, laquelle lui avait confirmé avoir tout ouï. De manière générale, O______ avait été la plus confrontée au conflit conjugal et était même intervenue à une reprise. Si elle-même n'avait jamais observé directement de coups, elle en avait constaté les stigmates sur le visage de sa mère, lequel, boursouflé, arborait plusieurs hématomes, ainsi que des parties rougies. Souvent, celle-ci ne pouvait se rendre au travail durant plusieurs jours de ce fait. Cela étant, si son père battait principalement sa mère lorsqu'il était alcoolisé, elle se souvenait d'une fois où, sobre, il l'avait frappée lorsqu'elle était rentrée de chez son propre frère. Elle avait aussi connaissance du fait que sa mère s'était réfugiée, avant sa naissance, dans un foyer pour femmes battues. Les violences se déroulaient systématiquement à la maison, au salon. Son père tenait à être discret et répétait toujours "ce qu'il se passe à la maison, reste à la maison". Son demi-frère devait aussi avoir conscience de la situation lorsqu'il vivait sous leur toit, mais elle ignorait si des altercations s'étaient déjà produites en sa présence. Étant très sensible, elle-même avait beaucoup souffert de cet environnement délétère : à la période du cycle d'orientation, elle avait commencé à s'automutiler, en partie en raison de celui-ci.
Sa mère faisait tout à la maison et était réduite à l'état d'esclave domestique. Pendant toutes ces années, elle n'avait plus pris soin d'elle et avait perdu toute joie de vivre. Elle ne pouvait pas sortir pour voir des amies ou faire la moindre activité.
Des faits qualifiés de viols et contraintes sexuelles
h.a. Par courrier de son conseil du 20 janvier 2022, B______ a indiqué vouloir dénoncer d'autres actes graves commis par son époux à son encontre durant la vie commune, sollicitant une audience à cette fin.
h.b. Sur demande du MP, B______ a déposé une plainte pénale complémentaire le 29 avril 2022 évoquant avoir été sexuellement contrainte par son mari à de nombreuses reprises durant la vie commune.
h.c. Devant le MP et le TCO, elle a confié qu'au tout début de sa relation avec A______, les actes sexuels étaient consentis. Puis, son partenaire était devenu rapidement violent et injurieux avec elle. Elle était tombée enceinte deux ans après leur rencontre et les violences étaient déjà présentes depuis un certain temps. Les rapports sexuels avaient lieu sept jours sur sept ; lorsqu'elle était "indisposée", par ses menstruations, elle devait pratiquer des fellations. Son mari agissait ainsi car il avait la hantise qu'elle le quittât ou le trompât. Les violences sexuelles commençaient toujours lorsqu'il était saoul et étaient précédées de disputes, de coups et d'insultes. Si elle se refusait à lui, il redoublait de brutalité. Il la forçait à se rendre dans leur chambre et à adopter des positions qu'elle ne souhaitait pas. Parfois, les contraintes sexuelles avaient lieu au salon. Elle avait beau verbaliser son désaccord, il ne voulait rien entendre, alors qu'à l'évidence une femme frappée n'a pas envie d'avoir des rapports sexuels. Elle n'avait pas le droit de se débattre et était dans une soumission totale : elle n'était qu'une esclave sexuelle. Parfois, elle fermait les yeux, sans rien dire, et son mari voyait bien qu'elle ne prenait pas de plaisir. Il lui arrivait d'ailleurs de lui reprocher son absence d'orgasme, ce à quoi elle ne répondait rien.
Elle n'arrivait pas à évaluer la fréquence entre les rapports consentis et ceux qui ne l'étaient pas, sauf à préciser que les premiers avaient lieu lorsque son mari était sobre, tandis que les seconds se produisaient lorsqu'il était en état d'ébriété. Les dernières années, après l'achat de l'ancien domicile familial, A______ rentrait saoul tous les soirs ; il y avait des problèmes à la maison et il était "tombé encore plus dans l'alcool". Durant cette période, chaque soir était marqué de disputes et de contraintes ; les moments d'intimité consentis se faisaient rares. Avant l'achat de la maison, les violences sexuelles, sans être quotidiennes, étaient récurrentes ; parfois, son mari pouvait être ivre mais de bonne humeur. Tout dépendait de ses états d'âme.
Le dernier rapport contraint remontait à fin 2018, ou plutôt il y en avait eu jusqu'à l'annonce de la séparation, et ce, quand bien même A______ avait quelque peu réduit sa consommation d'alcool, en réaction aux difficultés rencontrées par R______ (MP) ; sa consommation avait en réalité déjà diminué durant les dix dernières années précédant la séparation, mais son penchant était toujours présent (TCO). Hormis à sa psychologue, elle n'avait jamais parlé à quiconque de ces faits ; elle ne s'était d'ailleurs confiée à cette dernière que très récemment, peu de temps après le dépôt de sa plainte complémentaire (MP), ou plutôt pas tout de suite (TCO). Confrontée au témoignage de L______, elle a confirmé qu'elles avaient abordé ensemble le sujet des violences sexuelles en 2019, par courriel ainsi que de vive voix, soit avant qu'elle ne s'en ouvre à sa psychologue, car une amie, c'était plus intime. De plus, la thérapie concernait initialement R______.
En tout état et heureusement, ils avaient aussi connu des moments joyeux durant leur vie commune (TCO).
i. A______ a, pour sa part, intégralement contesté ces propos. Les relations sexuelles avec son épouse se passaient "très très bien". Il n'était pas un robot de sorte qu'ils ne faisaient pas l'amour chaque soir, mais deux à trois fois par semaine. Sa femme ne verbalisait pas son consentement mais ils commençaient toujours par s'embrasser et elle avait l'air excité. De manière générale, elle était toujours d'accord d'avoir des relations sexuelles quand il le voulait et il n'y avait jamais eu de rapport non consenti ; il ignorait pourquoi sa femme racontait le contraire. Depuis qu'elle avait demandé la séparation, B______ lui pourrissait la vie et il avait été harcelé tant par le SEASP que par la curatrice. La plaignante se servait de la procédure pénale aux fins d'obtenir la garde exclusive des filles, lesquelles étaient manifestement instrumentalisées. Devant le TCO, A______ a finalement concédé qu'il était arrivé que sa femme ne désirât pas entretenir de rapport ; dans ces cas-là, il respectait toujours sa volonté. Il pouvait ainsi se passer des semaines sans le moindre rapport intime. Par ailleurs, sa femme lui avait parfois prodigué des fellations lorsqu'elle avait ses règles. Il n'avait jamais été saoul pendant un rapport.
j.a. Entendue le 30 août 2023, K______, psychologue de B______, a exposé l'avoir suivie, de manière hebdomadaire, depuis le 8 mars 2019 jusqu'en janvier 2023, date à laquelle la thérapie s'était poursuivie à quinzaine. La consultation avait pour but une guidance parentale en lien avec les difficultés rencontrées par R______. Dès la première séance de psychothérapie, sa patiente lui avait fait part des violences domestiques, verbales, physiques et psychologiques qu'elle avait subies de la part de son mari. L'évocation de violence sexuelle n'avait eu lieu qu'en avril 2021. De ce qu'elle avait compris, plus A______ consommait de l'alcool, plus il y avait de violences physiques et sexuelles. Cependant, depuis l'annonce de séparation et le début du suivi, il n'y en avait plus eu, seuls demeurant les cris, les rabaissements et les injures, notamment. Sa patiente lui avait confié que son mari rentrait ivre et commençait à l'agresser : lorsqu'il l'approchait, elle exprimait clairement son désaccord mais il poursuivait et finissait par la violer. K______ ignorait la fréquence de ces épisodes mais cela ne s'était pas produit qu'une seule fois. Lorsque B______ évoquait ces souvenirs, elle manifestait beaucoup de tristesse et d'angoisse, ce qui lui laissait penser que, sans intervention de sa part, sa patiente pouvait partir en crise d'angoisse ou attaque de panique. La patiente connaissait aussi des épisodes de flash-backs, d'omissions ou de trous de mémoire, typiques d'un état de stress post-traumatique. En outre, elle craignait toujours d'éventuelles représailles. En l'état, B______ n'allait pas bien, était très déprimée ainsi qu'angoissée, et souffrait d'importants troubles du sommeil, si bien qu'un traitement antidépresseur lui avait été prescrit. La témoin lui avait aussi recommandé d'entamer un suivi auprès de l'association W______. Les violences, tant physiques que sexuelles, avaient duré une vingtaine d'années étant précisé que lors de leur premier rendez-vous, "cela faisait huit ou dix ans qu'il n'y en avait plus eu, notamment du fait que A______ avait diminué sa consommation d'alcool".
j.b. Devant le TCO, L______, amie proche de B______, a déclaré avoir fait sa connaissance 23 ans auparavant par le biais de leur travail et avoir noué une amitié. Elle avait été invitée à cinq ou six reprises à manger chez les époux A______/B______. Son amie ne s'était ouverte à elle qu'au printemps 2019, trois mois après avoir décidé de se séparer de son mari. Elle lui avait confié avoir subi d'importantes pressions psychologiques durant leur mariage, ainsi qu'avoir été battue et violée. La décision de son amie avait été déclenchée par le fait que sa cadette avait tenté de se suicider et rencontrait de grandes difficultés psychologiques. À ses yeux, B______ était très fragile et ébranlée par son vécu ; elle avait également peur d'être traquée. Elle n'avait jamais remarqué la moindre marque ou lésion, étant précisé qu'elles échangeaient essentiellement par écrit. De plus, elles n'avaient jamais pu se voir en dehors du travail ou hors la présence de A______. Cela étant, du temps où elles travaillaient ensemble, elle avait souvent constaté que son amie était absente pour cause de maladie, sans obtenir plus de détails.
k. B______ a versé les documents suivants à la procédure :
- une attestation du centre LAVI dont il ressort qu'elle a consulté l'institution le 19 novembre 2019 en lien avec des violences conjugales subies ;
- un certificat de sa psychologue, K______, selon lequel elle poursuivait toujours ses traitements psychothérapeutique et médicamenteux. Son état de santé psychique était plutôt stable, mais son humeur et son anxiété pouvaient varier en fonction des étapes de la procédure pénale ;
- une attestation de l'association W______, soulignant l'existence d'un suivi depuis le 31 août 2023. Le contenu des entretiens et les conséquences des événements subis présentaient une cohérence significative avec ce que l'expérience apprenait du phénomène de la violence en couple et de son déroulement. B______ avait notamment rapporté ce qui suit : "Monsieur m'obligeait à avoir des rapports avec lui alors que je n'en avais pas envie. Il pouvait s'agir de rapport après avoir été battue. De plus, il prenait mal le fait que je ne prenne pas de plaisir durant les rapports. Il m'est arrivé de me débattre" ;
- une attestation écrite de F______ certifiant que son amie avait attendu 27 ans pour se confier sur les violences physiques subies alors qu'elle avait remarqué une cicatrice profonde. Trois ou quatre ans avant de demander le divorce, la plaignante lui avait confié ne plus supporter la situation car son mari buvait trop à l'extérieur, étant précisé que A______ n'avait jamais bu en sa présence car il attendait systématiquement son départ, selon son amie. En 28 ans, elle-même n'avait jamais observé la moindre anomalie, si ce n'est que B______ n'était pas autorisée à sortir ;
- une attestation de I______ rapportant avoir constaté que A______ s'était présenté à une reprise à son domicile déjà alcoolisé. Elle avait aussi observé un œil au beurre noir chez son amie, B______, laquelle avait prétexté une chute à vélo.
- une attestation de la mère de B______, H______, témoignant de la consommation immodérée d'alcool de A______ ;
- la liste des arrêts de travail délivrés par son médecin traitant depuis 2015 ainsi que celle de ses absences au travail depuis 2000. Interrogée sur ce dernier récapitulatif, la plaignante a expliqué qu'il y avait des périodes d'arrêts de travail qui n'étaient pas dues aux violences, soit les congés maternité, les arrêts pour cause de maladies (grippe ou autre) et un arrêt ensuite de son opération des amygdales ; les autres absences d'une à deux semaines concernaient les violences conjugales pour lesquelles elle n'arrivait pas à masquer les lésions.
l. A______ a, pour sa part, produit des photographies de la vie de famille, sur lesquelles tous les membres de la famille sont souriants et paraissent heureux. Il a aussi transmis diverses pièces en lien avec les procédures civiles, ainsi que ses entretiens d'évaluation et la revue de ses performances dressés par sa hiérarchie.
Des faits qualifiés de contravention à la LArm
m.a. A______ a acheté sur internet une fronde avec repose-bras, objet intercepté par la douane au moment de son importation en Suisse le 22 avril 2022.
m.b. Il a indiqué ignorer qu'il s'agissait d'une arme interdite sur le territoire helvétique. Il souhaitait uniquement l'utiliser pour lancer l'appât plus loin lorsqu'il pêchait. Il l'avait commandée sur un site internet étranger où elle était meilleur marché. Il ne s'était pas préalablement renseigné sur la loi applicable aux frondes, se contentant de comparer les prix pratiqués sur différents sites, étant précisé que ce type d'objet était librement commercialisé en Suisse. Désormais, il s'abstenait de passer des commandes à l'étranger.
C. a.a. Par décision présidentielle du 3 mai 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de A______, à l'exception de l'audition de D______, et a fixé la date des débats.
a.b. À titre de questions préjudicielles, A______ a réitéré une partie de ses réquisitions de preuves, soit l'audition de K______, celle de la Dresse J______, la production des courriels échangés entre L______ et l'intimée, ainsi que la réalisation d'une expertise médicale.
a.c. B______ et le MP ont tous deux conclu au rejet des questions préjudicielles.
a.d. Après avoir ouï les parties, la CPAR a rejeté les questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant pour le surplus au présent arrêt (cf. infra consid. 2).
b. Entendu en qualité de témoin de moralité, D______ a expliqué connaître A______ depuis 20 à 25 ans. Initialement collègues, ils étaient devenus amis. Elle connaissait également la plaignante. Elle avait été invitée à dîner un soir chez eux, en présence de leurs enfants ; S______ était alors âgée d'environ quatre ou cinq ans. Lors de cette soirée, elle n'avait pas senti de tension. Elle avait en revanche été surprise par l'absence d'alcool à table, alors qu'elle avait apporté une bouteille de vin. Lorsqu'elle avait soulevé la question au repas, B______ avait répondu "on ne boit pas chez moi". Après la séparation des parties, B______ lui avait confié que son mari était alcoolique et la battait, ce qui l'avait abasourdie. Elle-même n'avait jamais vu A______ ivre ; tout au plus buvait-il un ou deux verres durant les apéritifs ou les anniversaires. B______ avait précisé avoir dissimulé les marques occasionnées par les coups, ce que la témoin peinait à comprendre car elle l'avait déjà vue, en été, en manches courtes, sans jamais rien constater. Elle avait demandé à la plaignante pourquoi elle ne s'en était jamais ouverte, étant précisé qu'elle-même était bien placée pour la comprendre. Celle-ci lui avait répondu avoir eu honte. Après ce café, elle avait interrogé, à son tour, A______, lequel lui avait avoué être également choqué, estomaqué et étonné par ces accusations. Enfin, elle a ajouté ne pas pouvoir se prononcer, de manière générale, sur les absences de A______, hormis qu'il était présent à chaque réunion commune.
c.a. En appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait jamais eu, du temps de la vie commune, une consommation excessive d'alcool, ne serait-ce par périodes.
Il ignorait pourquoi plusieurs personnes avaient témoigné en cours de procédure avoir constaté l'existence de violences physiques ou de traces susceptibles de provenir de coups. Ils ne les fréquentaient pas souvent. S'agissant des symptômes décrits dans les attestations produites par son épouse, il ne pouvait en expliquer l'origine : il ne l'avait jamais vue déprimée. Confronté aux données des ressources humaines relevant les nombreuses absences de son épouse au travail, il a indiqué n'avoir aucune explication à fournir ou plutôt que sa femme avait effectivement été malade et qu'elle se plaignait souvent de maux de dos.
Interrogé sur l'absence d'activité propre de son épouse, il a rétorqué qu'elle sortait avec leurs filles pour faire du shopping. De plus, ils avaient peu d'amis. Il contestait être un homme jaloux, contrairement à son épouse. En définitive, celle-ci l'avait quitté sans raison. Il ne comprenait pas pourquoi elle l'accusait à tort de faits graves et supposait qu'il s'agissait d'une stratégie pour être avantagée sur le plan civil. Toutefois, pour une raison qui lui échappait, sa femme n'en avait pas fait état dans sa requête en mesures protectrices.
Il a ajouté être triste et déprimé, de sorte qu'il était désormais suivi par un psychiatre et sous traitement antidépresseur. Il avait également de la peine à dormir. Sa famille et ses filles lui manquaient.
c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, étant précisé que, s'agissant de l'infraction à la LArm, il était requis une exemption de peine. Il sollicite en outre l'allocation d'une indemnité en réparation de son tort moral à hauteur de CHF 4'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 décembre 2020, dès lors que les charges portées contre lui étaient graves et répugnantes, ainsi que CHF 32'169.- pour ses frais de défense, hors débats d'appel.
c.c. A______ a déposé un chargé de pièces complémentaires, comprenant des recommandations de collègues, un certificat de travail intermédiaire élogieux, son rapport de performance 2022, une attestation du psychiatre qu'il consulte depuis le 22 janvier 2024, ainsi que le résultat de ses tests sanguins et hépatiques.
d.a. B______ a également confirmé ses précédentes déclarations.
Confrontée aux propos de K______, selon laquelle les violences physiques et sexuelles avaient cessé huit à dix ans précédant sa première consultation, elle a indiqué qu'il s'agissait d'un malentendu de la part de sa thérapeute. En effet, elle lui avait indiqué qu'au cours des huit à dix ans précédant la séparation, son mari la frappait moins car il avait fait des progrès, mais tant les violences physiques que sexuelles avaient perduré, ce qu'elle lui avait ensuite rappelé après l'audience en question.
Elle avait commencé à se confier progressivement à L______ environ trois mois après la séparation. Elle ne pensait pas avoir abordé le sujet des violences sexuelles en 2019 ou 2020 ; elle n'arrivait cependant pas à se remémorer du moment exact où elle l'avait fait. En tout état, elle n'avait pas pu lui en parler d'emblée par pudeur et par honte. Au fil du temps et du fait que son amie se trouvait dans une situation similaire, elle avait pu tout dévoiler. Revenant sur ses précédentes déclarations, elle a exposé s'en être d'abord confiée à sa thérapeute avant d'en faire part à son amie. Finalement, elle en avait bien parlé en premier à cette dernière car elle se sentait plus en confiance avec celle-ci, de sorte qu'elle rectifiait ses derniers propos. Cela étant, bien qu'elles échangeaient quotidiennement par courriel, il ne lui semblait pas être entrée dans les détails ou "le fond" du sujet par écrit, parce qu'elle préférait l'aborder de visu. Le temps écoulé entre son dévoilement à sa thérapeute (2021) et la date du dépôt de sa plainte complémentaire (2022) s'expliquait du fait qu'il s'agissait pour elle d'un sujet très sensible qui l'avait profondément marquée et traumatisée.
Elle n'avait pas le souvenir d'avoir prononcé la phrase "chez moi, il n'y a pas d'alcool" en présence de D______. Si elle l'avait dite, c'était en raison du penchant pour l'alcool de son mari et du fait qu'elle savait ce qui l'attendrait s'il buvait. Il lui était déjà arrivé de reprocher à une amie d'avoir apporté une bouteille de vin, geste que l'intéressée n'avait plus jamais réitéré.
Enfin, elle ne pouvait exprimer s'être sentie "libérée" après avoir annoncé à son mari qu'elle souhaitait le quitter. Elle ne savait pas à quoi s'attendre de sa part et ne se sentait pas bien. À ce jour, elle était encore sous suivi psychothérapeutique et traitement médicamenteux.
d.b. Par la voix de son conseil, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelant à lui verser un montant supplémentaire de CHF 7'619.60 (17h35 à CHF 400.-) pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, étant précisé que la durée de l'audience a été estimée à 5h00 (de 6h35 dans les faits).
d.c. B______ a produit un chargé de pièces complémentaires comprenant des attestations récentes de sa psychologue ainsi que de l'association W______.
e. Le MP conclut également au rejet de l'appel ainsi qu'à la confirmation du jugement querellé.
d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.
D. a. A______, ressortissant marocain et suisse, est né le ______ 1964 et père de six enfants issus de deux unions différentes. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 8'700.- versé treize fois l'an, en qualité d'analyste programmeur [auprès de] U______. Son loyer s'élève à CHF 2'430.- mensuels et ses primes d'assurance-maladie à CHF 580.-. Il continue de s'acquitter de la contribution d'entretien de S______ mais a arrêté de verser celle de R______ du fait qu'elle ne poursuit pas ses études.
b. Son casier judiciaire est vierge.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. La juridiction de recours administre les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1173/2016 du 7 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3). L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3).
2.2. L'audition de la Dresse J______ n'est pas pertinente dès lors que la plaignante a indiqué ne s'être jamais confiée à des tiers, en particulier pas à son médecin traitant qu'elle consultait après avoir laissé s'écouler plusieurs jours afin d'être en mesure de cacher tout stigmate des violences domestiques. En outre, elle a précisé qu'elle n'avait pas systématiquement besoin d'un arrêt de travail après les violences physiques. Il apparaît douteux qu'un médecin, aussi compétent fût-il, soit en mesure de déceler les vrais motifs d'une incapacité de travail dans l'hypothèse où le patient lui cache des informations, étant rappelé que l'intimée avait l'habitude de fournir de faux prétextes tant au corps médical qu'à ses proches.
L'expertise médicale ne permettrait, en premier lieu, que de renseigner sur la consommation actuelle d'alcool de l'appelant, ce qui n'est pas relevant vu la période pénale visée par l'acte d'accusation, sans compter le temps écoulé depuis les faits. En outre, il ne ressort pas du dossier que l'appelant souffrait d'un alcoolisme chronique au sens médical du terme, seules des consommations d'alcool, excessives par périodes, ayant été décrites par les personnes entendues, en particulier par l'intimée s'agissant des dix années précédant la séparation du couple.
La production des courriels n'est pas indispensable dans la mesure où L______ s'est déjà exprimée sur le contenu des échanges qu'elle a eus avec la plaignante, de sorte que l'administration de cette preuve n'est pas susceptible d'apporter d'éléments supplémentaires. En outre, l'intimée a affirmé en appel ne pas être entrée dans les détails par écrit, déclaration qu'il s'agira d'apprécier au fond lors de l'analyse de sa crédibilité.
Enfin, la réaudition de K______ n'est pas non plus nécessaire dès lors qu'il appartient à la Cour d'apprécier ses précédentes déclarations, étant précisé qu'elle ne permettrait en tout état pas d'invalider la thèse d'une incompréhension de sa part s'agissant de la date de fin des violences physiques et sexuelles rapportée par sa patiente. En effet, soit elle a bien compris les propos de la plaignante, soit ce n'est pas le cas mais, en toute hypothèse, elle l'ignore.
Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sont rejetées.
3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1).
Le principe de la libre appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude des éléments de preuve à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5). Si dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves du juge, il existe plusieurs hypothèses probables, celui-ci doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2).
3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).
Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut d'ailleurs fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A_170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).
Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2).
En outre, il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (147 IV 409 consid. 5.4.1). De surcroît, en présence d'actes répétés commis dans la cellule familiale, on ne peut pas exiger de la victime un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4).
Des violences physiques
3.2.1. Aux termes de l'art. 123 ch.1 al. 1 aCP, quiconque, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur est poursuivi d'office s'il est le conjoint de la victime et que l’atteinte est commise durant le mariage (art. 123 ch. 2 al. 3 1ère hyp. aCP)
3.2.2. L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 135 IV 152 consid 2.1.1). À titre d'exemples, la jurisprudence cite l'administration d'injections, la tonsure totale et tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures provoquées par des coups, des heurts ou d'autres causes du même genre, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 ; 107 IV 40 consid. 5c ; 103 IV 65 consid. 2c). Un coup de poing dans la figure ayant provoqué un hématome doit être sanctionné en application de l'art. 123 CP, parce qu'un hématome est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si celle-ci est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a).
3.3.1. En l'espèce, le récit de l'appelant et de l'intimée s'opposent quant à l'existence de violences physiques.
3.3.2. À titre liminaire, il y a lieu de souligner que la procédure pénale n'a pas été initiée par l'intimée, mais en raison d'une dénonciation du SEASP. L'intimée n'a d'ailleurs déposé que des mains-courantes avant l'intervention étatique et a tu dans un premier temps les violences dont elle avait été victime par le passé, ce qui est cohérent avec son absence de volonté de se servir du pénal pour être avantagée sur le plan civil. À cet égard, si elle a finalement dévoilé les violences dont elle a personnellement fait l'objet au SEASP, elle a toujours insisté sur le fait que son époux ne s'en était jamais pris physiquement aux enfants, lesquels n'étaient pas en danger avec lui, de sorte qu'il ne saurait être retenu qu'elle en a rajouté dans le dessein de se garantir l'attribution de la garde exclusive des enfants. En outre, elle n'a pas sollicité de contribution à son entretien propre et s'est finalement déclarée d'accord avec une garde alternée sur l'enfant S______. L'action en modification n'a été déposée que de nombreux mois après son audition à la police et uniquement en raison du fait que les modalités de prise en charge ne convenaient pas à l'enfant, d'après ce que celle-ci lui avait rapporté, étant précisé que l'intimée a de tout temps été soucieuse du bien-être de ses enfants, sa décision de se séparer de l'appelant, pour offrir à R______, alors en crise, un environnement de vie plus serein, en attestant. Un intérêt secondaire peut donc être raisonnablement exclu.
De manière générale, l'intimée a été constante sur l'essentiel. Elle a toujours exposé que les violences physiques s'étaient rapidement installées au sein du couple et qu'elles n'étaient pas hebdomadaires, mais récurrentes ; elles étaient plus importantes si son mari avait bu et survenaient en raison principalement de ses crises de jalousie. Elle a décrit également de manière constante les trois épisodes qui l'avaient particulièrement marquée (la guitare, la ceinture et l'étranglement), soit les plus graves, tandis que les autres formes de violences s'inscrivaient dans ce qu'elle qualifiait "d'habituel", soit d'une routine. À cet égard, il n'est pas inusuel pour une victime de violences régulières de peiner à détailler son vécu. Son traumatisme, attesté médicalement, explique aussi l'imprécision dont elle a pu faire preuve s'agissant de la fréquence des coups ou des dates, vu leur récurrence, de sorte que seuls les épisodes les plus saillants demeuraient en mémoire de manière plus précise (guitare, ceinture, étranglement in casu). En revanche, elle a toujours indiqué avec précision la date où les maltraitances physiques avaient cessé, soit au moment où elle avait décidé de quitter son mari pour le bien des enfants, en raison du mal-être croissant de sa cadette, également impactée par l'ambiance familiale délétère même si ce n'en était pas l'unique source. Le fait que cette décision repose sur une volonté de préserver ses enfants et une prise de conscience s'inscrit avec cohérence dans son discours.
Certes, les déclarations de l'intimée ne sont pas exemptes de variations ou d'exagérations. Cependant, en ce qui concerne les premières, soit elles ont trait à des éléments secondaires, soit elles ont été immédiatement corrigées par elle. Pour les secondes, l'intimée a en effet laissé entendre, par des assertions toutes générales, que son mari s'enivrait quotidiennement, avant de les nuancer en identifiant les années où tel était le cas (achat de la maison), et en soulignant l'existence de périodes où il avait tempéré voire suspendu sa consommation d'alcool.
Elle a en outre livré un récit sincère, notamment pour expliquer de manière circonstanciée ses astuces pour estomper et/ou dissimuler ses blessures, si elles étaient visibles. L'évocation du "rideau noir" qui s'abattait brusquement sur son mari, tel que rapporté selon elle par lui, le transformant d'agneau en homme violent, est particulièrement parlante. En ce qui concerne ses absences professionnelles, elle a souligné, de manière honnête, les périodes qui devaient être écartées car sans lien avec les violences domestiques. Elle a enfin témoigné de l'amour qu'elle avait porté à son mari et des moments heureux néanmoins partagés, expliquant la longévité de leur union, en dépit des violences subies.
S'il peut être surprenant que l'intimée soit restée sous le même toit que son époux agresseur jusqu'à la vente de la maison, celle-ci a toujours expliqué avoir ignoré ses droits sur le plan civil et redouter de les prétériter par ses actions, ce qui apparaît compréhensible, d'une part, du fait que son salaire était inférieur à celui de son époux. D'autre part, elle s'était sentie protégée par la menace de possibles poursuites pénales en cas de récidive, ayant signifié à son mari sa volonté de dénoncer tout acte de violence. En tout état, la Cour rappelle qu'il n'existe pas de comportement ou réaction-type des victimes, de sorte que l'argument de la défense doit être écarté. Il n'y a pas davantage d'incohérence dans le fait que l'intimée soit demeurée avec son bourreau alors qu'elle avait eu par le passé le courage nécessaire pour s'enfuir. En effet, le fait qu'elle soit retournée auprès de lui, qu'elle l'ait épousé et lui ait pardonné d'avoir eu un troisième enfant avec sa première épouse, alors qu'elle venait d'accoucher de O______, démontre à quel point elle était éprise de l'appelant et sans doute déjà sous son emprise.
Au vu de ces considérations, les déclarations de l'intimée sont globalement crédibles.
3.3.3. À la bonne crédibilité de l'intimée s'ajoutent d'autres éléments probants extrinsèques.
Tant O______ que R______ ont rapporté que leur mère était battue par leur père et ce, à intervalles réguliers, aussi loin qu'elles s'en rappelaient, ce qui corrobore la version de l'intimée. Elles ont également confirmé que la consommation d'alcool de leur père était, par moment, excessive. En outre, si elles n'ont été confrontées à aucune violence physique autre que des gifles, elles indiquent avoir entendu les bruits des coups, les pleurs de leur mère et constaté leurs traces sur son visage. Elles ont aussi remarqué les absences de travail de leurs parents, dues à l'alcool pour le premier et aux hématomes pour la seconde. Elles ont chacune spontanément témoigné de leur propre vécu en lien avec le phénomène de violences conjugales, soit le fait pour O______ d'être intervenue personnellement dans une altercation ou celui pour R______ d'avoir voulu épargner sa petite sœur, ce qui renforce leur crédibilité d'autant et balaie l'argument d'une éventuelle instrumentalisation. Elles ont en outre ponctué leur récit de détails significatifs, comme l'achat de crème à la pharmacie (O______) et la vision de la poubelle remplie de grandes canettes de bières (R______). La Cour ne voit pas d'influence de la mère du fait que R______ a aussi employé le terme d'esclave pour décrire leur mère et ses activités, dès lors qu'il s'agit d'une situation qui peut être objectivée aux yeux d'un enfant, d'une part, et que cette expression n'est de loin pas singulière, d'autre part. Enfin, que l'intimée ait relaté l'épisode de la guitare à O______ ne suffit pas à renverser ce constat d'absence de manipulation ; la jeune femme a indiqué par ailleurs, en toute honnêteté, n'avoir jamais vu un tel instrument au domicile mais avoir toujours connu sa mère avec une cicatrice. Quant à S______, celle-ci n'a pas été entendue par les autorités pénales et n'a fait aucune déclaration en lien avec les violences conjugales, mais uniquement quant aux modalités de la garde alternée, de sorte que l'argument de l'instrumentalisation de la défense, relevé dans le second rapport du SEASP, n'est pas pertinent. L'appelant soulève encore que tant O______ que R______ avaient des raisons de lui en vouloir, la première ayant été chassée du domicile par lui et la seconde lui reprochant son caractère strict. Or, il apparaît douteux que l'ainée, aspirante policière, se soit risquée à commettre une infraction pour se venger de l'appelant, de même que la cadette, alors étudiante en social, ait suivi cette voie pour un motif aussi peu sérieux qu'une éducation stricte. En définitive, rien ne permet de remettre en question la sincérité de leur témoignage.
Par opposition, le témoignage de N______ n'emporte pas conviction dès lors qu'il tient le même discours que son père, à savoir que la situation était "normale" et que la consommation d'alcool de l'intéressé se limitait à deux ou trois bières en raison, précisément, de son emploi. Certes, il se peut aussi qu'il n'ait tout simplement pas assisté aux disputes dès lors qu'il a avoué être peu présent au domicile familial, mais cette hypothèse semble peu plausible au vu du caractère récurrent des violences. Le fait qu'il n'y aurait eu "aucun conflit" conjugal n'est pas non plus crédible, ce d'autant moins que l'appelant lui-même admet l'existence de disputes verbales.
Le relevé des absences de travail de l'intimée fait état de plusieurs arrêts de courte durée pouvant aller jusqu'à 17 jours, ce qui corrobore ses propos. L'impact traumatique des maltraitances est également attesté médicalement par différents professionnels de la santé et l'appelant ne fournit la moindre contre-explication, allant jusqu'à prétexter n'avoir jamais remarqué que son épouse était "déprimée".
Les déclarations de la psychologue de l'intimée ne contredisent pas sa version. En effet, outre la possibilité d'un malentendu, il appert qu'elle s'est intrinsèquement contredite, dès lors qu'elle a d'abord indiqué que la fin des violences physiques et sexuelles coïncidait avec l'annonce de séparation et le début de suivi en mars 2019, avant de conclure qu'il n'y avait plus eu de maltraitances depuis au moins huit ou dix ans. En tout état, cette question peut en réalité demeurer ouverte dans la mesure où elle a observé chez sa patiente une symptomatologie typique d'un état de stress post-traumatique lors de la réminiscence des souvenirs, lui faisant craindre la survenance d'une crise d'angoisse en pleine séance, ce qui confirme que les souffrances de l'intimée sont en lien avec les violences décrites.
Les témoignages et les affidavits produits corroborent tous le fait que l'intimée ne s'est confiée sur les violences subies qu'une fois sa décision de quitter son mari prise. À cet égard, les déclarations de L______, D______, F______ et I______ illustrent à quel point l'intimée réussissait à cacher la réalité de leur intimité, en dissimulant ses blessures ou en fournissant des prétextes pour les justifier, si bien que personne n'a remarqué la moindre anomalie. La remarque de D______ relative aux manches courtes est au surplus peu pertinente dans la mesure où l'intimée et ses filles ont situé les hématomes essentiellement au niveau du visage.
Enfin, l'absence dans les archives des foyers V______ du séjour de l'intimée ne signifie pas que celui-ci n'a jamais existé. Le fait que la première épouse de l'appelant se soit également réfugiée dans deux foyers d'urgence, qu'une carte de protection lui a été délivrée et qu'une procédure pénale, bien que classée, a été initiée par elle démontrent que l'appelant était coutumier des violences conjugales, ce qui constitue un indice convergent supplémentaire.
3.3.4. Par opposition, les dénégations, certes constantes, de l'appelant n'emportent pas conviction. Comme développé supra, les théories de l'instrumentalisation des enfants et du bénéfice secondaire ne tiennent pas. L'appelant peine en outre à expliquer la raison pour laquelle son épouse l'a quitté et ne trouve pas non plus de justification à ses souffrances psychiques, pourtant établies médicalement. Enfin, la faiblesse de certains arguments doit être relevée : il en va ainsi de l'invocation de sa phalange manquante pour réfuter toute présence d'une guitare au domicile, ce qui n'invalide en rien l'explication d'un cadeau reçu par l'intimée, ou encore lorsqu'il a prétendu que les tiers enviaient sa relation de couple pour se défendre de sa propre jalousie.
Le fait que D______ n'ait jamais vu l'appelant ivre ne suffit pas à tenir pour établi qu'il n'a jamais eu de consommation excessive par période, et partant ne s'est jamais montré violent. Au contraire, la phrase "on ne boit pas chez moi", qu'elle prête à l'intimée, est criante de vérité et démontre que l'alcool représentait un problème. Par ailleurs, la témoin n'a pas pu se prononcer, de manière générale, sur les présences et les absences de l'appelant au travail, et le fait que celui-ci ait pu assister à chaque réunion commune ne permet pas encore de conclure qu'il n'a jamais manqué le travail en raison d'un excès d'alcool. À cet égard, la bonne qualité de son travail et sa respectabilité dans le milieu professionnel n'est pas incompatible avec une consommation d'alcool périodiquement excessive, ni avec un comportement de tyran domestique. Par ailleurs, les résultats hépatiques produits ne prouvent pas qu'il n'aurait jamais connu de telles périodes ; au contraire, si les chiffres se situent quasi tous dans la fourchette des valeurs dites moyennes, il n'en demeure pas moins qu'ils restent assez élevés, parfois à la limite.
3.3.5. Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que l'intimée a été, à réitérées reprises, violentée par l'appelant, entre le 12 janvier 2014 et le 4 mars 2019. En lui assénant des gifles et des coups de poings lui occasionnant des hématomes qu'elle devait dissimuler par du maquillage, l'appelant s'est rendu coupable de lésions corporelles simples. Partant, le verdict sera confirmé et l'appel rejeté.
Des violences sexuelles
3.3. Selon l'art. 189 al. 1 aCP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3.4. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.
3.5.1. Le viol (art. 190 aCP) et la contrainte sexuelle (art. 189 aCP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).
3.5.2. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1).
La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).
3.5.3. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1).
Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2).
Le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister. Il faut cependant que la pression ait une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 18 ad art. 189 CP).
3.5.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).
3.6. En l'espèce, il est établi que l'intimée était plongée dans un climat de violences domestiques perpétuel. Il ressort aussi des déclarations des enfants, des témoins et des affidavits que l'appelant s'est comporté comme un véritable tyran domestique, qui pouvait facilement "vriller" (enfants), d'une part, et qui maintenait son épouse sous son contrôle, en la réduisant à l'état d'esclave ainsi qu'en entretenant son isolement social (enfants, témoins et affidavits), d'autre part. À cet égard, l'appelant admet à demi-mot que les seules activités de son épouse, hors sa présence, étaient les sorties shopping avec leurs filles ou ses rendez-vous chez le coiffeur quand il ne l'y emmenait pas.
Contrairement à ce que soutient la défense, le dépôt tardif de la plainte de l'intimée n'est ni insolite, ni opportuniste. D'une part, il n'est pas rare que les victimes de violences sexuelles peinent à se confier sur des faits qui touchent aussi gravement à leur intimité et l'intimée à toujours indiqué s'en être abstenue par peur et honte. D'autre part, le MP avait déjà décidé de rendre une ordonnance pénale à l'encontre de l'appelant, et partant, de le condamner, lorsqu'elle a décidé d'étendre le champ de sa plainte, étant précisé qu'elle ne cohabitait alors plus avec lui.
Au regard de la chronologie du dévoilement, l'intimée s'est certes contredite à plusieurs reprises. Cependant, la Cour relève que, comme la victime n'a eu de cesse de le rappeler, il s'agit d'un sujet très sensible pour elle, qui l'a profondément traumatisée, ce qui peut expliquer certains oublis ou imprécisions. Par ailleurs, certaines déclarations litigieuses résultent de questions dirigées et elle n'a pas hésité à corriger ses réponses ; en particulier, le témoignage de L______ était sujet à interprétation dès lors qu'il n'est pas exclu que la témoin ne faisait qu'énumérer tous les sujets abordés par son amie, sans se référer à une chronologie précise quant à l'ordre d'évocation de ceux-ci. Cela étant, cette apparente contradiction ne suffit pas à décrédibiliser les propos de l'intimée. En effet, il n'en demeure pas moins qu'elle a évoqué les violences sexuelles avec sa meilleure amie et sa thérapeute a observé une symptomatologie d'un état de stress post-traumatique qu'elle a directement relié aux souvenirs abordés en séance. Enfin, il est vrai que l'intimée a varié quant à la date de fin des violences sexuelles. Cependant, elle s'est immédiatement corrigée et les dates évoquées n'étaient séparées que de quelques mois (fin 2018 à début mars 2019).
L'intimée a été constante sur l'essentiel et a livré un récit sincère, sans en rajouter. Elle a été modérée dans ses propos. Contrairement à ce que soutient la défense, elle n'a jamais allégué que les violences sexuelles se produisaient tous les jours, hormis en référence à une période difficile bien spécifique, liée aux problèmes de la maison. Elle se référait ainsi uniquement à l'appétit sexuel de son mari, qui était quotidien, étant précisé qu'elle a insisté sur le fait qu'ils avaient aussi partagé des moments d'intimité consentis. Elle a toujours indiqué que les pénétrations et les fellations non consenties succédaient aux disputes, lors desquelles elle était brutalisée et son mari ivre. Elle a ajouté qu'elle verbalisait son désaccord la plupart du temps, mais qu'elle n'avait pas le droit de se débattre, sous peine de recevoir de nouveaux coups. Parfois, elle fermait les yeux, sans rien dire, et ne manifestait aucun plaisir.
Par opposition, les dénégations toutes générales de l'appelant n'emportent pas conviction, étant précisé qu'il a initialement indiqué que son épouse était toujours volontaire pour entretenir un rapport, avant de concéder qu'il y avait des jours où elle n'en voulût pas.
Ainsi, l'appelant a profité de ce que son épouse était hors d'état de lui résister, de par les violences physiques qu'il lui avait fait subir et le climat de terreur qui régnait, pour assouvir ses besoins sexuels, en la contraignant à subir l'acte sexuel ou à lui prodiguer des fellations lorsqu'elle avait ses règles. Dans la mesure où l'intimée verbalisait son désaccord et/ou venait d'être brutalisée, l'appelant ne pouvait ignorer son absence de consentement. Il s'est ainsi rendu coupable de viols et de contraintes sexuelles, commis à réitérées reprises depuis 2009, période non atteinte par la prescription. Les verdicts de culpabilité seront donc confirmés et l'appel rejeté.
4. 4.1.1. Le viol est réprimé d'une peine privative de liberté allant de un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP), tandis que la contrainte sexuelle est sanctionnée d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 189 al. 1 aCP). Les lésions corporelles simples aggravées sont punissables d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans (art. 123 ch. 1 et 2 aCP). Enfin, l'introduction par négligence sur le sol suisse d'une arme interdite au sens de l'art. 33 al. 2 aLArm est punie de l'amende, étant précisé qu'une exemption de peine est possible pour les cas de peu de gravité.
4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
4.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2).
4.1.4. Selon l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l'exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2).
L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l'auteur après l'infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_839/2015 du 26 août 2016 consid. 6.1).
Si, au regard de l'art. 47 al. 2 CP, la culpabilité est notamment déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, soit par la gravité objective du comportement, l'art. 52 CP impose d'apprécier séparément cet aspect et les autres éléments déterminant la culpabilité. Il n'y a donc pas de contradiction intrinsèque à retenir, d'une part, que la culpabilité doit être qualifiée de peu importante au sens de l'art. 52 CP et, de l'autre, que les conséquences de l'activité illicite ne le sont pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 3.2).
4.2.1. La faute de l'appelant est très lourde en ce qu'il s'en est pris à l'intégrité physique et sexuelle de son épouse, agissant à réitérées reprises sur une très longue période pénale.
Son activité délictueuse a été particulièrement intense, étant précisé qu'il a fallu que l'état de santé de leur cadette se détériore pour que l'intimée trouve le courage nécessaire de mettre un terme à ses agissements en le quittant et en le menaçant de le dénoncer.
Ses mobiles sont éminemment égoïstes en tant qu'il a voulu asseoir son autorité toute-puissante et assouvir ses pulsions colériques et/ou sexuelles, mû par sa jalousie et son besoin de contrôle. Sa prise de conscience, à l'instar de sa collaboration, est nulle, l'appelant persistant à nier les faits et à se poser en victime. Sa situation personnelle n'explique en rien ses actes : il était entouré d'une famille aimante et disposait d'une excellente carrière professionnelle. Les conséquences pour sa victime sont importantes et toujours actuelles.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant de la peine. Son absence d'antécédent a en revanche un effet neutre.
Contrairement au viol, les autres infractions commises peuvent être sanctionnées d'une peine pécuniaire. Cependant, au vu de l'absence totale de prise de conscience et d'empathie de l'appelant, d'une part, et du fait qu'il a été coutumier de ce type de violences, d'autre part, il se justifie, à titre de prévention spéciale, de prononcer également une peine privative de liberté pour les sanctionner.
Les viols commis au préjudice de l'intimée appellent à eux seuls le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans. Cette quotité tient adéquatement compte de la gravité de la faute de l'appelant et du fait qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre exact d'occurrences. Cette peine doit être aggravée de 16 mois (peine hypothétique de 24 mois) pour les contraintes sexuelles et de huit mois (peine hypothétique de 12 mois) pour les lésions corporelles simples aggravées, soit un total de cinq ans. En définitive, la peine privative de liberté de cinq ans fixée par le premier juge sera donc confirmée.
4.2.2. En ce qui concerne l'infraction commise par négligence à la LArm, l'appelant se prévaut du fait qu'il ne disposait d'aucune connaissance spécifique en matière d'armes, de sorte que sa culpabilité et les conséquences des actes devaient être considérés comme de peu d'importance (AARP/51/2021 : ancien agent de sécurité ; AARP/323/2020 : policier). En outre, sa négligence serait moins significative dans la mesure où elle portait uniquement sur un accessoire, à savoir le repose-bras, de sorte que la caractéristique d'arme dangereuse n'était pas aussi reconnaissable que dans d'autres cas (AARP/293/2015 : citoyen ordinaire et spray au poivre ; AARP/81/2023 : citoyen ordinaire et spray au poivre ; AARP/190/2024 : citoyenne ordinaire, spray au poivre et taser).
Or, outre le fait que nul n'est censé ignorer la loi et qu'il appartenait à l'appelant de se renseigner sur les modalités d'importation de cet objet atypique, son erreur était évitable au vu de la différence perceptible entre les objets vendus en Suisse et celui qu'il avait sélectionné. Le fait qu'un tel mécanisme soit librement commercialisé en France est sans préjudice de ce qui précède, étant rappelé que tel est aussi le cas, notamment, des sprays au poivre, pour lesquels l'appelant reconnaît explicitement le caractère dangereux.
Certes, l'appelant ne destinait la fronde qu'à un usage récréatif. Il n'en demeure pas moins que ce dispositif permet à l'engin d'atteindre une énergie cinétique maximale (cf. art. 8 aOArm), ce qui le rend particulièrement dangereux et augmente non seulement le risque d'accident mais aussi la gravité des blessures. Ainsi, si sa culpabilité peut être considérée de moyenne à faible, les conséquences de ses actes ne sont pas de peu d'importance, sauf à vider l'interdiction légale de sa substance.
Au vu de ce qui précède, la condamnation de l'appelant à une amende de CHF 500.- sera confirmée, en ce qu'elle sanctionne adéquatement sa faute. Il en ira de même de la peine privative de liberté de substitution. L'appel est intégralement rejeté.
5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
5.1.2. L'art. 49 al. 1 du Code des obligations (CO) dispose que la personne qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Statuant selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'est pas nécessaire que les souffrances soient attestées par un rapport thérapeutique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 10.1 et 10.2).
5.1.3. Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3).
Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a).
5.1.4. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose une indemnité entre CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l’intensité particulières avec un enfant sur une longue période) et de CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).
5.2. En l'espèce, la victime a subi des atteintes graves et répétées à son intégrité physique et sexuelle durant plus de dix ans. Ses souffrances psychiques sont importantes et documentées, étant précisé qu'elles sont toujours actuelles. L'indemnité pour tort moral prononcée en première instance, soit CHF 15'000.-, est conforme à la pratique et sera confirmée. Faute d'appel ou d'appel joint de l'intimée, la Cour ne peut toutefois pas remédier à l'omission des intérêts compensatoires dus à ce type de prétention (ATF 131 III 12 consid. 9.1 et 9.5 ; 122 III 53 consid. 4a et 4b ; 121 III 176 consid. 5a).
6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 2'000.-.
Il n'y a pas non plus lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
7. Vu l'issue de l'appel, l'appelant sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario).
8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).
8.2. Compte tenu de la confirmation du verdict de culpabilité, il ne convient pas de revenir sur l'indemnité en CHF 25'193.45 allouée à l'intimée pour ses frais d'avocat en première instance et supportée par l'appelant, laquelle est adéquate et justifiée. L'appelant n'a, du reste, pas contesté cette indemnité au-delà de l'acquittement plaidé.
Il convient en outre de faire droit à l'indemnité sollicitée par la plaignante pour ses frais d'avocat en appel, étant précisé que la différence effective de la durée des débats doit être ajoutée à l'état de frais présenté. L'appelant sera donc condamné à verser à l'intimée la somme de CHF 8'287.65, soit 19h10 au tarif de CHF 400.- (CHF 7'666.65), augmenté de la TVA au taux de 8.1% (CHF 621.-).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/3/2024 rendu le 12 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/23904/2020.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-.
Condamne A______ à verser à B______ CHF 8'287.65, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Acquitte A______ de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).
Déclare A______ coupable de viol (art. 190 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et d'infraction à la aLArm commise par négligence (art. 33 al. 1 let. a et 2 aLArm).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 5 ans (art. 40 CP).
Condamne A______ à une amende de CHF 500.- (art. 33 al. 1 let. a et 2 aLArm et art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO).
Ordonne la confiscation et la destruction de la fronde figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ à verser à B______ CHF 25'193.45, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'605.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel ainsi qu'à la Brigade des armes, de la sécurité privée et des explosifs (BASPE).
La greffière : Lylia BERTSCHY |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : | CHF | 3'605.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 190.00 |
Etat de frais | CHF | 75.00 |
Emolument de décision | CHF | 2'000.000 |
Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 2'385.00 |
Total général (première instance + appel) : | CHF | 5'990.00 |