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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/4841/2021

AARP/245/2024 du 16.07.2024 sur JTCO/108/2023 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : VIOL;CONTRAINTE SEXUELLE;INJURE;ACQUITTEMENT;IN DUBIO PRO REO
Normes : CP.190; CP.189; CP.177
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4841/2021 AARP/245/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 16 juillet 2024

 

Entre

A______, partie plaignante, comparant par Me B______, avocate,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

appelants,

 

contre le jugement JTCO/108/2023 rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me D______, avocate,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, le Ministère public (MP) et A______ appellent du jugement JTCO/208/2023 du 5 octobre 2023 par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté C______ des chefs de tentatives de viols (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 du Code pénal [CP]), de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et d'injures (art. 177 al. 1 CP), mais l'a reconnu coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP). Le TCO l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours effectués au titre de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-. Enfin, il a débouté A______ de ses conclusions civiles et astreint C______ aux frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-.

b.a. Le MP entreprend partiellement ce jugement et conclut à la condamnation de C______ des chefs de tentatives de viols, de viols et d'injures. Il requiert le prononcé, pour les crimes, d'une peine privative de liberté de cinq ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 40.- l'unité pour les délits et d'une amende en CHF 1'000.- pour l'infraction à l'art. 292 CP. Enfin, il sollicite l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de dix ans, frais de la procédure à sa charge.

b.b. A______ entreprend partiellement ce jugement et conclut à la condamnation de C______ de toutes les infractions non retenues, y compris la contrainte sexuelle. Elle sollicite de sa part le paiement d'une indemnité pour tort moral en CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2017.

c. Selon l'acte d'accusation du 9 août 2023, il est encore reproché ce qui suit à C______ :

- (ch.1.1.) À Genève, entre 2011 et le 1er mars 2021, il a contraint ou tenté de contraindre, à réitérées reprises, son épouse A______ à subir contre son gré des actes sexuels, en la pénétrant vaginalement avec son sexe, avec ou sans éjaculation et ce durant plusieurs minutes. Il a brisé sa résistance par la force, notamment en utilisant le poids de son corps pour la maintenir immobilisée, lui écartant les jambes alors qu'elle essayait de les fermer, ainsi que par la contrainte psychique en la plaçant dans une situation sans espoir, en exploitant sa dépendance émotionnelle, économique et sociale. Pour ce faire, il a maintenu et aggravé l'isolement social de son épouse, instauré un climat de violence et de peur dans leur quotidien, lui a fait craindre un retrait de la garde des enfants par l'État et un renvoi au Kosovo, ainsi qu'usé de son emprise, de son ascendant psychologique et physique et profité de sa vulnérabilité, en lui disant des phrases telles que "quel genre de femme es-tu, qui ne veut pas satisfaire son mari", qu'elle était "sa femme", et en faisant tout pour lui faire croire qu'il avait tous les droits sur elle et qu'elle lui appartenait.

En particulier, il a agi de la sorte dans les circonstances suivantes :

-        le 7 janvier 2019, vers 15h30, au domicile conjugal sis à Genève, il s'est jeté, alors qu'il était alcoolisé, sur A______ qui se trouvait sur le canapé et a essayé de lui imposer un rapport sexuel après avoir arraché ses vêtements, touché ses seins, et essayé de l'embrasser de force, irritant son visage avec sa barbe, alors même que A______ lui avait demandé à plusieurs reprises de la lâcher et avait manifesté son refus en lui répliquant que ce n'était pas le moment et qu'elle devait aller chercher les enfants à l'école, A______ réussissant toutefois à s'enfuir non sans subir des hématomes sur le bas du ventre et sur les jambes ;

-        le 7 janvier 2019 au soir, au domicile conjugal, il a imposé à A______ une pénétration vaginale après l'avoir déshabillée, alors qu'elle criait "arrête" et tentait de se débattre, sans succès face à sa force physique, profitant de la situation sans issue dans laquelle elle se trouvait et de la présence des enfants dans l'appartement, la prévenant qu'il allait avoir une relation sexuelle avec elle et ajoutant "quel type de femme es-tu, qui ne veut pas satisfaire ton mari" lorsqu'elle l'a supplié de ne rien faire, arguant qu'elle était malade, qu'elle ne voulait pas entretenir de rapports sexuels en présence des enfants, à tout le moins pas lorsqu'ils étaient réveillés, étant précisé que ceux-ci, ou en tous cas E______, ayant entendu les cris de sa mère ou du bruit, était sorti de sa chambre et avait surpris son père sur elle. A______ a subi des hématomes sur le bas du ventre et sur les jambes lors de ces faits ;

-        à une date indéterminée dans le courant de la semaine du 15 février 2021, au domicile conjugal, il a tenté d'imposer une pénétration vaginale à A______ en la tirant avec force par la jambe alors qu'elle était couchée de côté sur le canapé afin qu'elle se retrouve allongée sur le dos, s'est couché sur elle, a baissé son pantalon et son caleçon, mis la main sous son pull et caressé ses seins, tenté de lui arracher ses vêtements et écarté ses jambes, alors qu'elle lui avait dit être fatiguée et demandé de s'éloigner car il était trop lourd, étant précisé que E______ est accouru en entendant les protestations de sa mère et a frappé son père afin qu'il la lâche, l’empêchant de consommer l'acte sexuel qu'il tentait de lui faire subir. A______ a subi un hématome sur le mollet droit, ainsi que des douleurs à la hanche et à la cuisse droite lors de ces faits ;

-        à une date indéterminée, un matin de février 2021, au domicile conjugal, il a imposé ou tenté d’imposer des actes d'ordre sexuel et/ou une pénétration vaginale à A______, en se jetant sur elle alors qu'elle était encore endormie sur le canapé, en lui mettant les mains derrière le dos, en lui baissant le bas de son pyjama, en lui écartant les jambes, bien qu'elle lui disait ne pas vouloir de rapport sexuel, A______ ayant subi un hématome lors de ces faits.

- (ch.1.2.) Entre 2011 et le 1er mars 2021, au domicile conjugal et dans le contexte des violences visé sous ch.1.1., contraint A______ à subir, contre son gré, des actes d'ordre sexuel, en brisant sa résistance par la force physique et en recourant à la contrainte psychique sus-décrite, notamment :

-        en serrant son épouse contre lui, en lui touchant notamment la poitrine, le ventre et les jambes, malgré ses protestations et ses demandes de la libérer ;

-        en la couchant de force sur le canapé ou le lit, en lui annonçant "je vais te baiser", en la touchant continuellement partout, en particulier sur les parties intimes, en dépit de ses refus et de ses tentatives de lui échapper ;

- (ch. 1.4.) À Genève, à tout le moins depuis le 1er décembre 2020, dit à A______, à réitérées reprises "je vais te niquer ta mère".

d. Il lui est aussi reproché de ne pas avoir respecté une décision de l'autorité et d'avoir menacé son épouse, ainsi que F______, infractions pour lesquelles il a été condamné et dont le verdict n'est pas contesté en appel.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Contexte

a.a. En 2009, C______ a fait la connaissance de A______, trentenaire de 17 ans sa cadette, au Kosovo, alors qu'il était en instance de divorce. Leur mariage a été célébré peu de temps après leur rencontre.

a.b. A______, qui souffre d'épilepsie sévère et est orpheline, a rejoint C______ en Suisse en 2010, après avoir vécu quelque temps chez les parents de ce dernier.

a.c. Leur fille G______ est née au Kosovo le ______ 2009, tandis que leur fils E______ est né à Genève le ______ 2011.

a.d. Début 2018, A______ a été inscrite à des cours de français intensif A1, prévus tous les jours de 8h45 à 11h45. Son inscription a cependant été résiliée après une semaine, au motif que la formation n'était pas adaptée à son niveau (C-36).

a.e. En avril 2020, C______, qui est diabétique, a subi un arrêt vasculaire cérébral (AVC), lequel l'a laissé durant quelque temps défiguré et paralysé du côté droit (C-25). Il a également rencontré des troubles érectiles importants de ce fait.

a.f. Selon les attestations médicales produites, C______ a souffert d'un affaiblissement du côté droit de son corps des suites de l'AVC, ainsi que de troubles érectiles. Un traitement anti-dépresseur et calmant lui a été prescrit. Un écho-Doppler du pénis effectué en mai 2021 a révélé une insuffisance artérielle et une fuite veineuse associée à une mauvaise réponse à une injection d'une dose importante de Caverject (30ug) ; aucune rigidité suffisante pour une pénétration n'avait été observée en dépit du traitement. Il était souligné qu'un examen pratiqué dans un cabinet de radiologie pouvait entrainer une inhibition. Cela étant, dans le cas du patient, il était vraisemblable qu'une érection suffisante fût difficile à obtenir malgré la prise de médicaments ; des injections de Caverject à haute dose pouvaient éventuellement permettre d'obtenir une meilleure rigidité dans un local plus adéquat qu'un cabinet, mais seul un test pouvait le démontrer. En tout état, sans médicament, il était peu probable qu'une érection pût survenir (avis médical de septembre 2021).

a.g. Il ressort du dossier d'accueil et de première intervention du Service de protection des mineurs (SPMi) qu'un signalement a été transmis par le Service de la santé de l'enfance et de la jeunesse (SSEJ), dès lors que A______ avait révélé à l'enseignante de sa fille être victime d'agressions physiques et sexuelles, ce que les enfants avaient confirmé à l'école. Selon le SSEJ, la famille était connue depuis 2019, A______ se plaignant régulièrement à la logopédiste de sa fille des violences subies de son mari, mais son attitude demeurant ambivalente. Alors que le réseau s'organisait pour intervenir en date du 1er mars 2021, il s'est avéré que les enfants avaient manqué l'école une partie de l'après-midi, car A______ s'était rendue au poste de police avec eux.

Des faits à l'encontre de A______

b.a. Dans le cadre de sa plainte pénale, A______ a indiqué que son mari exerçait sur elle une violence psychologique, financière et sexuelle, depuis qu'elle était arrivée en Suisse. Il ne l'avait jamais autorisée à prendre des cours de français pour s'intégrer et ne lui permettait aucun contact avec l'extérieur. Il tolérait uniquement qu'elle amenât les enfants à l'école ou effectuât quelques achats pour le ménage. Toutes les transactions financières passaient par lui et il lui confiait uniquement un peu d'argent pour s'acquitter des courses s'il ne l'accompagnait pas ; elle devait alors lui apporter toutes les quittances.

Son époux avait toujours eu un fort penchant pour l'alcool. Il avait cependant dû drastiquement réduire sa consommation en raison de son diabète. Le manque le rendait très agressif, de sorte qu'il pouvait hurler sans raison sur les enfants et elle. Il l'injuriait constamment, la traitant de malade mentale devant être soignée ou s'exclamant "je vais niquer ta mère". Il aimait la rabaisser, ainsi que sa famille.

Il lui disait tous les jours et ce, même en présence des enfants, "viens que je te baise". À tout instant de la journée, il pouvait l'agripper et lui infliger des attouchements contre son gré. Il ne la lâchait pas malgré ses refus. Parfois, il la couchait de force sur le canapé ou le lit en lui indiquant qu'il allait la "baiser".

Le 7 janvier 2019, vers 15h30, son mari était rentré passablement éméché. Il s'était rué sur elle, lui avait arraché ses vêtements, l'avait jetée sur le lit et forcée à faire l'amour. Elle s'était opposée à son assaut et l'avait imploré de la lâcher, en vain. Elle avait même argué devoir récupérer les enfants à l'école, ce qui l'avait laissé de marbre. Une fois qu'il eut terminé son affaire, elle s'était rhabillée à la hâte pour se précipiter à l'école. De retour à la maison, les enfants avaient été confrontés au spectacle de leur père assoupi dans son plus simple appareil.

Plus tard dans la soirée, C______ lui avait ordonné de coucher les enfants plus tôt car il voulait à nouveau la "violer". Elle l'avait supplié de ne rien faire mais il l'avait derechef déshabillée et forcée à entretenir une relation sexuelle. Elle avait crié pour se débattre si bien que les enfants, qui se trouvaient dans la chambre d'à côté, avaient tout entendu. Ils étaient venus voir ce qu'il se passait et avaient assisté au viol. En pleurant, ils avaient demandé à leur père ce qu'il lui faisait subir, ce à quoi il avait rétorqué en hurlant "je nique votre mère", avant de les congédier.

Lors des dernières vacances scolaires de février 2021, son mari lui avait à nouveau "sauté dessus", alors qu'elle se trouvait au salon. Il s'était couché sur elle, si bien qu'elle n'arrivait pas à le repousser. Il avait baissé son propre pantalon et caleçon, tout en tentant de lui arracher les vêtements, pour la forcer à lui faire l'amour. E______ était accouru et avait frappé son père pour lui faire lâcher prise, ce qui lui avait valu de vives remontrances. Elle-même s'était alors enfermée dans la salle de bain pour se doucher. Depuis lors, elle souffrait de douleurs à la hanche et en haut de la jambe droite. Son mollet droit présentait également un hématome du fait que son mari avait tenté de lui écarter les jambes.

Elle n'avait jamais appelé la police, par crainte. En effet, lorsqu'elle menaçait de le faire, son époux prétextait que l'État enlèverait leurs enfants, ce qui lui était insupportable. Cependant, elle ne pouvait plus vivre ainsi ; elle devait éloigner cet homme de ses enfants avant qu'ils ne souffrissent de séquelles. Elle redoutait plus que tout la réaction et les représailles de son mari lorsqu'il apprendrait sa démarche.

b.b. Dans le cadre d'un complément de plainte en février 2022, A______ a ajouté que C______ n'avait jamais exercé de violences physiques sur les enfants, seulement psychiques, en ce sens qu'il l'avait violée à une reprise devant eux. Les enfants pleuraient et tremblaient de peur car leur père était très énervé. Cela avait été pour elle aussi une véritable torture psychologique. Une plainte avait été déposée l'année des faits, soit en janvier 2020 et l'affaire jugée.

b.c. Lors de ses six auditions au MP, A______ a persisté dans sa plainte pénale. Ses déclarations ont toutefois considérablement varié.

Son mari pouvait se montrer agressif en criant et en utilisant des mots à connotation sexuelle à son égard. Parfois, il disait "nique ta mère" lorsqu'il était au téléphone avec un tiers, sans se soucier de la présence des enfants. Elle souffrait de cette situation et ses enfants en avaient beaucoup parlé à l'école. Elle leur disait que leur père rencontrait des problèmes de santé et qu'il fallait se montrer compréhensif. Son mari avait présenté des troubles érectiles durant les premiers temps qui avaient suivi son AVC, mais son état s'était vite résorbé ; il avait d'ailleurs pu entretenir un rapport sexuel pendant qu'elle dormait, deux jours avant son dépôt de plainte. Revenant sur ses déclarations, elle a indiqué que, même après ses AVC, son mari avait toujours eu des érections lorsqu'il voulait faire l'amour ; elle a persisté dans ses déclarations en dépit des documents médicaux produits.

Au regard des faits du 7 janvier 2019 après-midi, elle a indiqué que son mari n'avait pas pu la contraindre à une relation sexuelle, car elle avait réussi à se dégager. Elle ne pouvait pas "le faire à cet instant-là", "pas parce qu'elle ne voulait pas", mais parce qu'elle devait récupérer les enfants à la sortie de l'école. Son mari lui avait "un peu touché les seins".

Le soir, son mari avait envoyé les enfants se coucher directement après manger, étant précisé que le couple utilisait le salon comme chambre. Elle avait demandé à C______ "d'attendre que les enfants s'endorment", en vain puisque ces derniers étaient revenus au salon, après avoir entendu des bruits. Dans le fond, elle était d'accord d'entretenir une relation intime avec lui, mais pas dans ces conditions, pas en présence des enfants. Cela l'avait contrariée. Elle avait tenté de se couvrir un peu, mais les enfants pleuraient déjà et manifestaient de l'incompréhension. Elle leur avait intimé de retourner au lit, tandis que son mari les grondait. Les enfants s'étaient finalement endormis vers minuit et les époux avaient renoncé à tout rapport sexuel. Par la suite, E______ et G______ en avaient parlé à l'école si bien que C______ avait été convoqué. Revenant sur ses déclarations, elle a ajouté que son mari, en référence à l'échec de 15h30, l'avait avertie ainsi : "comme je suis énervé contre toi, je vais avoir des relations sexuelles avec toi". Il l'avait embrassée de force, à tel point que son visage en avait été irrité. Interrogée sur la disposition du salon, elle a indiqué que le canapé était toujours là mais qu'elle en avait retiré une pièce pour gagner de la place, ou plutôt parce qu'il lui rappelait les souvenirs du viol.

Elle avait été à nouveau "violée" un samedi matin des vacances de février 2021. Elle utilisait ce terme car son mari savait qu'il ne devait pas la réveiller puisqu'elle avait besoin de sommeil. Il s'était pourtant jeté sur elle et "l'avait fait". Même si elle ne lui avait pas dit explicitement "non", elle avait manifesté son refus en lui demandant "pourquoi tu me déranges ? Pourquoi tu me gâches le sommeil ?". Sans s'arrêter, il avait rétorqué "quel genre de femme es-tu, qui te refuses à ton mari ?". Elle n'avait pas essayé de le repousser et il n'avait pas usé de sa force physique pour terminer le rapport sexuel. En réalité, elle avait dit "non" à son mari car c'était l'heure du réveil et elle ne voulait pas faire de choses insensées devant les enfants qui devaient passer par le salon pour aller dans la salle de bains. Il était entièrement sur elle et elle n'avait pas eu assez de force pour le repousser. Il lui avait mis les mains derrière le dos avant de baisser son bas de pyjama. Les enfants étaient en train de dormir à ce moment-là et n'avaient rien vu. E______ avait surpris son père, nu à partir de la taille, lors d'un autre épisode en février 2021. À cette occasion, il était intervenu lorsqu'il l'avait entendue s'écrier "ne fais pas, éloigne-toi". E______ avait alors frappé son père et déclaré "n'embête pas ta femme".

Après le viol, elle s'était douchée et avait pris du magnésium, avant de s'évanouir. Ses enfants, qui l'avaient retrouvée inconsciente, s'étaient ensuite enquis de son état durant toute la journée. À la rentrée, l'enseignante lui avait signifié que les enfants ne pouvaient pas grandir dans de telles conditions. Elle avait déposé plainte pénale car elle subissait des "pressions" de leur part ; ils s'inquiétaient pour elle et lui demandaient souvent "quel genre de personne est papa pour te faire des choses comme ça", soulignant qu'elle aussi était malade mais qu'elle ne leur criait pour autant pas dessus. Sa fille avait même utilisé le mot "viol".

Pendant qu'elle se lavait après le rapport sexuel, sa fille avait pris en photo, à son insu, l'hématome qu'elle avait au mollet, pour le montrer ensuite à l'école. Sur le moment, elle pensait simplement que G______ jouait avec son téléphone et n'avait pas plus prêté attention à elle. Pour sa part, elle avait remarqué pendant sa douche qu'elle avait un bleu très noir sur le mollet, ou plutôt elle ne s'en était pas aperçue avant d'y être confrontée par la maîtresse de G______. Celle-ci était venue lui dire que la situation n'était pas normale, étant précisé que les enfants "parlaient" déjà à l'école avant cet incident. Son mari l'avait probablement blessée avec son genou durant leurs ébats, "sans faire exprès". En réalité, il l'avait saisie par la jambe et tirée de force vers lui, alors qu'elle était couchée sur le canapé. Revenant sur ses déclarations, elle a affirmé que G______ l'avait prise en photo dans la chambre des enfants, ajoutant encore que sa fille avait remarqué l'hématome lorsqu'elle était sortie de la douche. Sa fille avait finalement utilisé son propre téléphone pour ce faire. En outre, elle avait pris une première photo, qui n'existait plus, dans la salle de bain, avant le cliché effectué dans la chambre des enfants, qui figurait au dossier. Son mari avait effacé la première dès lors qu'il contrôlait ce que faisait sa fille avec son téléphone portable. Elle ignorait pourquoi sa fille n'avait pas évoqué cette photo lors de son audition EVIG mais, en tout état, celle-ci n'en avait parlé à personne. Finalement, la photo avait été prise deux jours après les faits, car la plaignante n'avait pas immédiatement remarqué la blessure, quand bien même elle en avait ressenti la douleur ; elle s'en était aperçue en prenant sa douche.

À propos des déclarations de ses enfants, elle a affirmé qu'ils avaient été témoins des agressions sexuelles mais avaient eu honte d'en parler ; elle ne les avait jamais évoquées avec eux et certainement pas dans les termes qu'ils utilisaient. La maîtresse de G______ ne lui avait d'ailleurs pas directement demandé si elle avait été abusée. Finalement, cet hématome avait été causé lorsque son mari l'avait agrippée par la jambe afin de la retourner face à lui et la contraindre à un rapport sexuel, qui n'avait pas eu lieu en raison de l'intervention de E______ ; C______ n'avait pas même réussi à la déshabiller. Concernant cet épisode, elle a affirmé avoir constaté une érection chez son mari. Tout compte fait, il était parvenu à la déshabiller intégralement du bas et n'avait pas entrepris de dissimuler sa nudité à l'apparition de leur fils qui avait tout vu ; ce dernier avait d'ailleurs souligné qu'il était honteux d'être nu devant les enfants. Confrontée au fait que son fils n'avait jamais parlé de sa nudité, elle a persisté dans ses explications. Enfin, son mari lui avait caressé les seins mais n'avait pas pu aller plus loin.

Face à ses divergences, elle a indiqué avoir déclaré la vérité à la police. Elle aimait son mari mais sa démarche visait à protéger les enfants. De plus, elle n'avait pas pu prendre de notes lors de sa déposition et elle avait relaté plusieurs événements différents. Elle a concédé avoir aussi déposé plainte pénale, en sus des "pressions des enfants", car elle avait peur qu'on lui retirât leur garde en raison de son épilepsie. C'était une crainte constante, instillée par son mari, qui occupait tellement son esprit qu'elle n'arrivait même pas à se concentrer pour apprendre le français. À cet égard, elle confirmait avoir suivi des cours auprès de H______ [formation pour adultes] jusqu'à ce que son inscription soit annulée au bout d'une semaine, car "peut-être qu'il fallait apprendre plus pour passer au niveau supérieur" ; elle n'en avait toutefois pas le temps. Elle avait aussi arrêté les cours en raison de sa peur ; c'était "un tout". En réalité, C______ était d'accord qu'elle suivît des cours à la condition toutefois qu'elle continuât de tenir le ménage, ce qui la stressait beaucoup ; elle angoissait alors à l'idée que tout cette anxiété pouvait conduire à une nouvelle crise d'épilepsie. Cela étant, son mari n'avait jamais réagi lorsqu'elle avait manifesté son envie de reprendre des cours. Il ne l'avait pas non plus dirigée vers une autre institution. Avant l'AVC de son mari, ses enfants mangeaient tous les jours à l'école, si bien qu'ils étaient absents de 08h00 à 18h00 ; elle avait donc souhaité s'inscrire aux cours mais son mari avait refusé sous prétexte qu'elle allait "évoluer et devenir comme sa première femme".

Elle concédait que son mari lui avait transmis, par l'intermédiaire d'un tiers, CHF 540.- pendant son hospitalisation, pour lui permettre de subvenir aux besoins de la famille ; depuis lors, elle lui avait systématiquement demandé de laisser de l'argent à la maison, par précaution. Du temps où il travaillait, il lui donnait de quoi satisfaire les besoins de premières nécessités.

Revenant une nouvelle fois sur ses déclarations, elle a indiqué qu'elle n'avait pas osé tout expliquer, par peur. Il lui était arrivé "d'être d'accord" d'avoir des relations intimes avec son mari ; les enfants ne les avaient jamais surpris lors de ces occasions. Elle ne pouvait chiffrer le nombre de fois où son époux avait outrepassé son refus, mais cela était arrivé "de temps en temps". Durant les vacances de février 2021, cela s'était produit à deux ou trois reprises. Des rapports étaient également survenus alors qu'elle avait besoin de se reposer pour sa santé, sans qu'elle n'osât s'y opposer ; son mari disait "quel genre de femme es-tu qui refuse de donner de l'amour à ton mari?" si bien qu'elle se laissait faire. Elle sentait qu'elle n'avait pas le choix, comme elle était sa femme. Même lorsqu'elle était fatiguée et qu'elle n'avait pas envie, elle était "obligée", en ce sens qu'elle n'osait pas demander à son mari d'arrêter car celui-ci en avait "besoin". Parfois, elle le poussait. Se contredisant une nouvelle fois, A______ a expliqué qu'elle se laissait faire, car c'était son mari, mais qu'elle refusait quand elle ne se sentait pas bien. Elle a allégué pour la première fois lors de sa troisième audition devant le MP avoir craint d'être frappée si elle se refusait à son mari, lequel lui répétait "si tu dis non, je peux te mettre dans l'avion pour retourner au pays" ; elle n'en a cependant plus reparlé par la suite et a admis n'avoir jamais subi la moindre violence physique de sa part.

Elle a assuré ne s'être jamais confiée sur sa situation conjugale, avant que F______ ne lui téléphonât, après avoir vu C______ sortir du poste de police. En réalité, elle s'était rendue chez son amie le lendemain du viol du 7 janvier 2019 et lui avait "tout raconté".

C______ l'avait informée de ce que son ancienne femme avait porté plainte contre lui car il l'avait battue, de même que ses enfants. Il n'avait jamais parlé de viol et elle n'avait jamais raconté à ses propres enfants ce qu'elle savait.

b.d. Devant le premier juge, A______ a affirmé qu'elle disait la vérité. Les variations dans ses déclarations s'expliquaient par le fait qu'elle était bouleversée.

Elle estimait que son mari l'avait empêchée de fréquenter les cours de français en ce sens qu'il lui avait indiqué qu'elle ne devait plus s'y rendre. En dehors des courses pour le ménage, il l'exhortait à ne pas sortir et à n'avoir de contact avec personne, sous prétexte que l'État lui enlèverait ses enfants en raison de sa maladie. Elle n'avait pas pu recommencer des cours avant l'été 2023, car elle devait prendre soin de sa fille en mauvaise santé.

Le premier rapport sexuel non consenti s'était produit une année après la naissance de leur fils. C______ sortait alors souvent, rentrait ivre et faisait "son truc". Elle était obligée de subir dès lors qu'il lui demandait de le faire et la déshabillait lui-même, sans tenir compte de ses protestations. Elle n'avait pas sa force physique et elle avait tenté de le repousser, en vain. Sans pouvoir donner de chiffre précis, elle estimait à 30 ou 40 le nombre de relations sexuelles non désirées. Son mari ne lui avait jamais parlé de problèmes d'impotence ; il avait des érections même après sa maladie.

L'après-midi du 7 janvier 2019, elle ne voulait pas entretenir de relation intime car elle était indisposée du fait de sa maladie et devait de surcroît récupérer les enfants à la sortie de l'école. En ce qui concernait le second épisode et après que son attention eut été attirée sur le fait qu'il était différent de ne pas vouloir de rapport en présence des enfants et le fait de ne pas en vouloir du tout, A______ a indiqué qu'elle ne l'avait pas souhaité à ce moment-là.

Elle avait déposé plainte pénale car elle n'en pouvait plus de cette vie et devait préserver les enfants. Personne ne l'avait conseillée ni encouragée dans cette voie. Elle voulait que justice soit faite mais il n'était pas question de vengeance. Elle souhaitait que cette histoire soit réglée et ne plus avoir de contact avec C______. Elle a ajouté l'avoir craint par le passé, ce qui n'était désormais plus le cas. Elle n'avait pas tout révélé durant l'instruction, en dépit de ses nombreuses auditions, car son époux l'avait confrontée dans la rue, en l'injuriant et la menaçant.

c.a. Entendu à réitérées reprises, C______ a contesté les faits reprochés.

Il a tout d'abord argué que la relation de couple se passait bien et qu'il n'y avait pas de dispute. Il n'avait jamais fait de mal à son épouse, pas plus qu'il ne la rabaissait. Selon lui, elle devait être influencée par d'autres femmes qu'elle côtoyait. Ces derniers temps, il s'occupait moins d'elle en raison de ses propres problèmes de santé. En revanche, par le passé, il lui était entièrement dévoué, au point d'avoir été licencié du fait qu'elle n'arrêtait pas de l'appeler pour lui demander de rentrer quand elle était malade. Revenant sur les circonstances de leur rencontre, il a indiqué l'avoir prise par pitié et avoir accepté de l'épouser malgré la différence d'âge, car elle avait été chassée par son ex-mari pour une histoire de vol. Il se rendait désormais compte qu'elle ne s'intéressait qu'à l'argent et aux papiers. Il regrettait aussi s'être autant occupé d'elle car elle n'était pas reconnaissante. S'il avait pu discuter avec elle de son épilepsie, il n'avait jamais insinué que l'État lui enlèverait ses enfants ; quelqu'un devait être derrière tout cela. C'était un coup monté, certainement par F______. Dès le début, il n'avait pas été d'accord que sa femme la fréquentât, car elle était malhonnête. Selon lui, F______ avait l'intention de remarier A______ pour toucher CHF 50'000.-.

S'il n'avait jamais insulté son épouse, il concédait avoir eu "certaines paroles" à son égard. Il ne lui avait en revanche jamais dit "viens je te baise", ni "nique ta mère". Ce n'était pas dans son vocabulaire. Il n'était pas quelqu'un "de la rue" mais un contremaître instruit.

Son épouse ne parlait pas français et n'avait pas envie d'apprendre la langue, alors qu'il l'avait inscrite à des cours. À cet égard, il a tout d'abord indiqué qu'elle avait été renvoyée de la formation pour une raison qu'il ignorait, avant d'affirmer avoir demandé des explications à la réceptionniste de H______, laquelle l'avait informé que sa femme n'y était plus admise en raison de son comportement bizarre ou inadéquat. Par la suite, il avait discuté avec son épouse d'une possibilité de suivre des cours dans une autre institution, mais celle-ci n'avait pas été intéressée.

Comme elle ne voulait pas non plus travailler, il s'assurait qu'elle disposât toujours de CHF 500.- ; il ne contrôlait pas l'usage qu'elle en faisait. Il lui donnait en sus CHF 200.- ou CHF 300.- pour ses prises de sang en lien avec son diabète. En revanche, il ne lui avait jamais confié sa carte car il ne souhaitait pas prendre le risque de se retrouver sans argent pour nourrir la famille, son épouse n'étant pas très regardante à la dépense. Elle n'avait pas non plus accès à son compte bancaire. Il payait toutes les factures et le ménage n'avait aucune dette, bien que ses revenus avaient baissé depuis son accident cérébral. En tout état, A______ était une femme libre.

Depuis son AVC en 2020, il ne pouvait plus avoir d'érection et ils n'avaient donc plus eu aucune relation intime. Par le passé, sa femme était tellement "demandeuse" qu'il avait de la peine à satisfaire ses "besoins". Elle n'avait jamais refusé de lui faire l'amour et il ne l'avait jamais forcée. Lors de son deuxième retour de l'hôpital, A______ s'était même jetée sur lui pour avoir des rapports sexuels et avait constaté son impuissance ; il avait vécu cet événement comme un viol mais n'avait pas déposé plainte pour autant. Revenant sur ses déclarations, il a exposé ne pas savoir "si c'était monté un petit peu ou pas", car il était alors couché. Il n'y avait pas davantage eu de relation intime lorsque son épouse dormait encore ; ce n'était pas faute de l'avoir voulu, mais il en était incapable. L'épisode de février 2021 où E______ était intervenu consistait en des jeux de "chatouilles" ; il ne pouvait contraindre son épouse dès lors que son bras était partiellement paralysé. Il lui était également arrivé de lui toucher les tétons pour plaisanter ; sa femme n'en était pas fâchée et riait aussi. Il n'avait aucun souvenir d'un événement qui aurait pu effrayer son fils et le conduire à s'interposer en le frappant. En revanche, il pouvait arriver que celui-ci le tapât pour rigoler ou qu'il le surprît en train de se disputer ou de plaisanter avec sa mère. E______ criait toujours "arrête papa" quand il embrassait cette dernière, sans qu'il comprît pourquoi. Les enfants ne les avaient jamais vu nus et E______ ne l'avait d'ailleurs pas évoqué.

Après son AVC, il avait été dans un premier temps défiguré et il avait toujours des difficultés à mobiliser sa jambe droite et son bras droit. Il demeurait très limité dans ses mouvements et était handicapé. Il ne buvait plus d'alcool depuis lors, étant précisé que sa consommation n'avait jamais été exagérée. Sur le plan sexuel, il n'avait plus aucune capacité, ni même de désir. D'ailleurs, sa femme s'était quelques fois moquée de ses problèmes d'érection, ce qui l'avait blessé. À l'audience du 25 avril 2022, il a annoncé pouvoir désormais obtenir une érection "à 50%", mais qu'avant "ça ne marchait pas du tout".

Son précédent mariage appartenait au passé. Son ex-femme avait mis un terme à leur relation et avait déposé plainte pénale contre lui pour des viols et aussi parce qu'il était agressif. Il avait été condamné et avait été incarcéré durant six ou sept mois. Son ex-femme avait voulu ensuite reprendre leur vie commune mais il avait refusé et obtenu le divorce. Il en avait ras-le-bol de ramener des femmes kosovares en Suisse, de leur faire des papiers et des enfants, pour que leurs histoires se terminent ainsi.

c.b. Devant le premier juge, il a persisté dans ses précédentes déclarations.

Les événements relatés par son épouse ne lui rappelaient rien, étant précisé qu'il était de surcroît en convalescence durant cette période. Son attention attirée sur le point que les faits du 7 janvier 2019 étaient antérieurs à son AVC, il a souligné travailler à l'époque à Fribourg, de sorte qu'il dormait parfois sur place et qu'il était de manière générale épuisé par les trajets ; cette situation avait duré deux ans. Il rentrait alors à la maison à 22h00 et devait se lever à 04h00 ou 05h00 pour être à l'heure au travail. Entre 2019 et 2021, il avait entretenu des relations intimes avec son épouse à raison d'une fois par mois et ce, jusqu'à son AVC. Elle était très "demandeuse" et il en était parfois épuisé.

Revenant sur ses déclarations, il a allégué que son épouse disposait toujours de CHF 1'000.- dans sa poche.

A______ avait été la femme de sa vie. Il était tombé des nues avec cette histoire et s'était rendu compte de l'influence néfaste des "copinages". C'était nécessairement un complot, dans la mesure où sa femme n'arrivait même pas à se procurer une baguette de pain toute seule. Elle agissait dans le but de garder son permis de séjour et de continuer à percevoir les aides de l'État, pour être une femme libre, sans comptes à rendre à son époux. A______ profitait de la société. Il était peut-être même victime d'une tentative de meurtre, car trois ou quatre attaques cérébrales n'arrivaient pas "comme ça".

Il n'utilisait pas les termes "nique ta mère" ; son fils, à l'instar de sa fille, avait été instrumentalisé. En revanche, il concédait avoir parfois crié à la maison ; ce n'était que les répercussions psychiques de ses AVC. Cela pouvait arriver à tout le monde.

d. Entendue en qualité de témoin à la police et au MP, F______ a indiqué connaître A______ depuis plusieurs années, l'ayant rencontrée dans le préau de l'école de ses enfants. Celle-ci l'avait invitée un jour à boire un café et s'était confiée sur sa maladie, ce qui l'avait beaucoup touchée. Alors qu'elles discutaient, le mari de A______ les avait rejointes et s'était assis à leur table, ce qui lui avait déplu ; en réalité, A______ avait dû demander à son mari l'autorisation de boire un café avec elle, raison pour laquelle ce dernier avait tenu à vérifier que tel fût bien le cas. Par la suite et comme A______ ne parlait pas français, elle avait dû régulièrement l'accompagner à ses rendez-vous quotidiens, avec l'accord de C______ ; ce dernier ne laissait sortir son épouse qu'avec elle. Désormais, ses propres enfants étaient plus grands et leurs rencontres se faisaient plus rares. Une fois, elle avait aperçu A______ en pleine crise d'épilepsie dans la rue, de sorte qu'elle l'avait hébergée jusqu'à ce qu'elle se calmât. Elles ne se côtoyaient sinon que lors des rares cafés que A______ proposait, dès lors qu'elle refusait toute invitation qui n'était pas de son initiative. Elles avaient commencé à se revoir plus souvent depuis que A______ rencontrait des problèmes avec son époux.

À la fin de l'année 2020, A______ s'était présentée chez elle, couverte de blessures, soit des hématomes douloureux sur les jambes et au bas-ventre. Elle lui avait alors avoué, devant son mari, que le sien était rentré ivre la veille, avait déchiré ses habits et l'avait violée sur le canapé et devant ses enfants. Elle avait été tant traumatisée par l'épisode qu'elle s'était débarrassée dudit meuble. L'assaut avait commencé avant 16h00, puis son amie avait dû aller chercher les enfants à l'école et son calvaire avait recommencé. Elle ne s'était auparavant jamais épanchée sur sa vie intime. Elle lui avait simplement raconté, de manière générale, que son mari la réveillait le soir pour avoir un rapport qu'"il ne pouvait pas avoir" mais qu'"il essayait quand même". Elle-même ignorait les raisons de ses échecs. Elle lui avait conseillé de se rendre à la police mais A______ ne souhaitait entreprendre aucune démarche par peur de se voir retirer la garde des enfants ; en effet, son mari lui répétait sans cesse que l'État ne lui laisserait jamais les enfants et la renverrait au pays en raison de son épilepsie.

Revenant sur ses déclarations, F______ a expliqué que A______ l'avait appelée en état de choc et en pleurs le jour de son viol mais qu'elle n'avait alors pas de temps à lui consacrer. A______ s'était donc rendue chez elle, sans prévenir, le lendemain pour lui raconter deux agressions, l'une s'étant déroulée vers 15h00 ou 16h00, à laquelle elle avait pu échapper grâce aux enfants qu'elle devait récupérer à la sortie l'école, et l'autre s'étant produite lorsqu'elle était rentrée à la maison. Lors du second épisode, son mari lui avait déchiré ses habits et, n'ayant pas la force physique de se battre contre lui, elle n'avait eu d'autre choix que de se laisser faire. Elle avait également confessé avoir déjà été violée par son mari par le passé et être empêchée de sortir. Elle ne lui avait toutefois pas décrit d'autres violences sexuelles, se bornant à indiquer qu'elle devait systématiquement rester éveillée jusqu'au retour de son mari pour répondre à ses envies sexuelles. La témoin n'arrivait pas à dater cet événement : c'était peut-être en 2019 ou en 2018 ; en tout état, cela s'était produit plusieurs années avant que A______ ne déposât plainte pénale. Elle ne se rappelait en revanche pas que celle-ci eût le visage rouge un jour de janvier 2019.

Enfin, la veille de son audition à la police, A______ avait été insultée de "tous les mots en albanais" par son mari ; la plaignante l'avait donc appelée pour lui en faire part et lui indiquer qu'elle était appelée à témoigner le lendemain. Elles n'étaient toutefois pas entrées dans les détails de la procédure.

e.a. I______, dénué de lien de parenté avec les parties, a déclaré connaître C______ depuis une trentaine d'années. Il ignorait cependant tout de sa vie personnelle. Il avait été surpris à la réception de la convocation car C______ était bien intégré en Suisse, avait fait des études et était travailleur. C'était un intellectuel, honnête, correct et consciencieux. Quand bien même il ne l'avait pas revu depuis dix ans, il le trouvait changé, comme s'il avait perdu la joie de vivre. Il ne s'était pas confié sur sa santé mais avait laissé entendre devoir prendre de nombreux médicaments. Il devait également être très affecté par la situation actuelle au Kosovo et son incapacité à soutenir sa mère qui se trouvait seule là-bas.

e.b. J______ connaissait C______ depuis plus de 35 ans. Ils étaient plus que des amis et se voyaient tous les jours. Le prévenu était malade et avait des idées noires. Il avait perdu son frère durant la guerre et sa sœur avait vécu un traumatisme du fait de celle-ci ; il n'avait cependant pas les moyens financiers pour se rendre au pays. Sa famille était complètement détruite.

Autres éléments de procédure

f.a. Il ressort du rapport du SPMi que les enfants étaient très réticents à l'idée de revoir leur père en avril 2021, lui reprochant en substance de ne pas s'être occupé d'eux, contrairement à leur mère. Cela étant, ils n'étaient pas opposés à de courtes visites, ayant besoin d'être rassurés sur leur bon déroulement. Par ailleurs, A______ avait confié à l'enseignante de G______ avoir été "frappée" par C______, photo à l'appui.

Selon le compte-rendu de son audition, G______ comprenait de la situation qu'elle ne voyait plus son père car sa mère avait voulu divorcer et "aussi parce qu'il a[vait] fait des trucs sexuels devant E______". Elle ne savait plus de quoi il s'agissait car cela datait. Pour l'instant, elle n'avait pas envie de revoir son père car il criait beaucoup sur elle. E______ a affirmé ne pas vouloir non plus vivre avec son père pour cette raison. Il confirmait avoir été témoin de "trucs sexuels" faits sur sa mère.

f.b. Dans le cadre de son audition EVIG, G______ a exposé que sa mère avait voulu divorcer de son père car "il arrêtait pas de crier à chaque fois et lui il dit qu'il criait pas…et hum…il avait fait des trucs sexuels avec ma mère mais y avait que mon frère et moi j'étais pas au salon…et mon père avait fait mal à ma mère…elle avait une blessure sur la jambe à cause de mon père…et mon père j'lui disais de m'aider pour les devoirs y me mettait la pression". Elle a indiqué que son père hurlait sur tout le monde, ajoutant que "quand il crie on dirait qu'il va exploser l'appartement". Il créait aussi des problèmes avec sa propre famille, selon ce que sa mère lui avait rapporté.

Au sujet des "trucs sexuels", elle a expliqué que son frère avait tout vu mais qu'elle-même avait seulement entendu sa mère crier "arrête, papa, arrête", soulignant que sa mère avait "déjà fait avec mon père mais ça faisait longtemps qu'elle faisait pas. Elle disait « arrête, E______ va tout voir…après c'est à cause de toi » mais mon père y s'en fichait". Son père avait alors rétorqué "non juste un p'tit peu" et "y a pas les enfants". Son frère était ensuite revenu dans la chambre tout rouge et gêné. Pour sa part, elle était en train de jouer et croyait que sa mère criait parce que son père lui avait fait mal. Cela s'était produit un après-midi durant les vacances d'hiver. E______ ne lui avait rien dit sur le moment mais sa mère lui avait raconté le lendemain. Elle savait donc que sa mère était assise dans le canapé quand son père lui était monté dessus. Le lendemain également, sa mère l'avait conduite chez la psychologue qui lui avait demandé : "« y s'est rien passé de bizarre? » … après j'avais dit « non » … après elle m'a dit « ben ta mère elle t'a pas dit que euh … (incompréhensible)… bizarre dans l'salon? » … j'ai dit « non rien » … et après elle m'a dit euh … que … ben … mon père avait fait des choses sexuelles". G______ a ensuite ajouté en cours d'audition "après ma mère elle a appelé mon frère pour l'aider à se soulever parce que mon père il arrêtait pas, il était encore « couché à ma mère » (…) pour enlever mon père parce qu'il était encore couché sur maman (…) elle arrêtait pas de crier « E______, E______, E______ » et après il avait dit « quoi maman? » (…) après mon frère il était quand même gêné quand il a vu (…) ma mère…elle était pas bizarre mais elle était choquée que mon père a fait ça devant mon frère".

Après cet événement, sa mère avait eu un hématome à la jambe droite et très mal du côté droit de son bas-ventre. À ce sujet, G______ a affirmé : "ben mon père il lui tapait la jambe à chaque fois…avec sa jambe".

Enfin, la petite fille a rapporté que son père accusait sa mère auprès de sa famille de voler de l'argent "alors qu'c'est faux (…) mais maman elle lui dit toujours si elle veut de l'argent pour faire les courses". Derechef, sa mère le lui avait dit. Son père disait également des "mots méchants" à sa mère, comme le fait qu'elle méritait d'être orpheline.

f.c. Lors de son audition EVIG, E______ a déclaré "en fait mon père euh…il est pas gentil parce que y crie chaque fois à la maison…il dit des gros mots et…il essaie de faire des choses sexuelles devant moi à ma mère", "en fait il a voulu faire des trucs bizarres après j'ai aidé ma mère…j'ai dit à mon père d'arrêter et après il a arrêté", "il a aussi essayé d'enlever les habits de ma mère et après il a fait une marque…ça lui a fait un bleu à ma mère", "en fait quand il a commencé à faire le truc bizarre j'étais pas là", "j'étais dans ma chambre…j'ai voulu aller au salon", "j'étais allé après quand j'avais vu qu'il avait voulu faire ça, je lui avais dit d'arrêter…après il avait un peu continué…après j'ai pris ma mère et je l'ai mise quelque part d'autre", "mon père s'est mis sur ma mère, après il a essayé de lui faire le truc", "en fait il a voulu essayé de faire le truc…après il a essayé d'enlever les habits", "j'avais pas très vu mais j'avais bien vu mais je pense que c'était le ventre…vers le ventre", "elle avait pas pu bouger parce qu'elle disait qu'elle avait mal…après quand j'ai entendu ce bruit j'étais allé et j'ai protégé ma mère", "elle avait crié « arrête »", "je l'avais poussé pour qu'il arrête".

E______ a désigné l'intérieur de sa cuisse droite pour expliquer l'emplacement de l'hématome, ajoutant "après ce moment-là, on avait eu l'idée d'appeler la police…après on était allé et on avait tout expliqué". Il avait été "choqué et c'est tout". Sa sœur s'était confiée à deux personnes, tandis que lui n'avait rien dit à qui que ce soit, avant d'énumérer "ma maîtresse, la directrice, la maîtresse de ma sœur, une copine à ma sœur et une autre copine à ma sœur". Interrogé sur la manière dont il avait su qu'il s'agissait d'une relation sexuelle, il a expliqué avoir eu un cours d'éducation sexuelle à l'école, ajoutant "après j'avais vu qu'il avait comme ça…après j'me suis dit qu'il faisait une chose sexuelle".

En ce qui concerne les gros mots, E______ a rapporté que son père disait en albanais "je nique ta mère". Ce dernier les disait à sa famille ainsi qu'à A______.

E______ a encore exposé que son père avait eu une autre famille avant eux : "y se droguait…y tapait ses enfants (…) une fois y z'étaient allés dans une plage en Espagne, il les avait abandonnés", "elle m'avait dit ma mère qu'y se droguait (…) elle m'avait pas dit y se droguait avec quoi", "en fait y tapait avec sa main…en fait elle m'avait pas dit il tapait avec quoi, elle m'avait juste dit il tapait", ajoutant que sa mère lui avait dit que son père tapait alors sa copine sans lui donner plus de détails.

f.d. A______ a notamment versé à la procédure une photographie datée du 24 février 2021 d'un hématome sur la jambe, ainsi qu'une attestation de suivi psychologique du 29 avril 2022, au terme de laquelle une symptomatologie anxieuse liée à de possibles représailles de la part de son mari avait été observée chez elle. Un traitement anti-dépresseur lui avait été prescrit le 26 août 2021. Depuis lors, son état de santé s'était amélioré, les symptômes anxieux avaient diminué et elle avait moins peur de son mari. Jusqu'alors isolée socialement, elle avait toutefois réussi à intégrer des cours de français en 2022.

f.e. Il ressort des messages versés à la procédure que C______, après la séparation, a adressé à son épouse les propos injurieux suivants : "salope" et "pute".

C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle avait été "enfermée" et constamment sous le contrôle de son mari durant la vie conjugale, qui n'était pas tout le temps occupé par son travail. Elle n'avait jamais pu quitter le domicile sans lui et ne disposait pas des clés, jusqu'à ce que sa fille soit en âge d'aller à la crèche. Elle n'avait pas le droit de prendre la moindre décision relative à leur famille, même si elle devait admettre qu'elle se chargeait de "tout ce qui concernait les enfants".

Les actes sexuels non consentis avaient commencé en janvier 2021 et s'étaient produits à de nombreuses reprises. Face aux réactions de son mari, elle n'avait pas d'autres choix que de se soumettre. Elle n'avait aucun soutien, avait des problèmes de santé et devait s'occuper seule des enfants. Il l'insultait et elle se sentait déshonorée. Il lui faisait des reproches et lui exposait ensuite comment il allait s'y prendre durant l'acte sexuel. Les contraintes sexuelles avaient été récurrentes, même si elle n'en avait plus reparlé par la suite dans la procédure. De même, son époux l'avait, à plusieurs reprises, contrainte à des rapports sexuels alors qu'elle dormait. Elle avait eu des troubles du sommeil, couplés à ses problèmes de santé, pour lesquels elle suivait une thérapie, ce qu'il savait. Elle lui demandait alors pourquoi il la réveillait. Dans ces cas, il la saisissait et la plaquait, si bien qu'elle n'arrivait pas à se dégager. Elle ne pouvait cependant donner de date précise. Elle confirmait que le premier acte non consenti avait été imposé après la naissance de leur fils : les enfants, alors âgés de neuf ou dix ans, y avaient assisté. Elle n'avait jamais constaté de trouble érectile chez son mari durant la vie commune. À la moindre contrariété, son époux usait de l'expression "je vais niquer ta mère" et ce, à l'égard de quiconque. Cela étant précisé, elle était restée toutes ces années avec lui, car sa vie était liée à la sienne et parce qu'elle craignait de perdre ses enfants. Du temps de la vie commune, elle était en mauvaise santé mais elle se portait désormais beaucoup mieux.

a.b. A______ a produit une attestation récente de sa psychologue, laquelle certifie la suivre de manière hebdomadaire depuis le 31 mai 2021. Au début du suivi, sa patiente présentait une anxiété importante en lien avec de possibles représailles de la part de son mari, des signes d'hypervigileance, une tristesse importante, des troubles du sommeil, une perte d'énergie et un appétit diminué. Elle était isolée socialement et craignait que son époux ne s'en prenne aux personnes qu'elle fréquentait. Un traitement antidépresseur lui avait été prescrit et son état de santé s'était nettement amélioré depuis. Toutefois, son anxiété augmentait à l'approche des audiences et des souvenirs intrusifs de violences apparaissaient, ce qui démontrait que le traumatisme était encore vivace. Malgré sa volonté de pouvoir parler en détail des violences conjugales pour les besoins de la procédure, elle décrivait rencontrer, du fait de la remémoration, le même état de stress intense que lorsque les faits s'étaient produits, de sorte qu'elle craignait d'entrer dans un état de dissociation.

b. C______ a indiqué consulter son généraliste à raison d'une à deux séances par mois. Il avait également des contrôles aux HUG tous les trois mois et se rendait chez son neuropsychiatre à raison d'une ou deux fois par mois. Il prenait une vingtaine de médicaments quotidiennement pour se prémunir d'un nouvel AVC. En outre, il vivait très mal la présente procédure. Du jour au lendemain, il s'était retrouvé tel un sans-abri ou un voyou, interdit de "tout", en sus de ses problèmes de santé. Il essayait de remonter la pente, mais cela n'était pas facile. Il constatait que lorsqu'il était en pleine forme, travaillait et gagnait un salaire, tout le monde l'aimait.

Il n'avait jamais imposé quoi que ce soit à sa femme et ne l'avait jamais violée. À l'époque, il s'était préoccupé de sa santé mentale car elle s'évanouissait régulièrement. Dans le cadre de la présente cause, il avait demandé qu'elle soit soumise à une expertise psychiatrique, mais rien n'avait été fait. Il maintenait que son épouse avait formulé ses accusations uniquement pour obtenir la séparation. Il s'agissait d'un coup monté et il déplorait le chemin emprunté. Cette procédure l'épuisait et il avait dû effectuer des analyses médicales jusqu'en des "lieux intimes" pour prouver son innocence. Il n'avait jamais fait preuve d'autorité à l'égard de son épouse car c'était son amour et son bébé. En ce qui concernait les enfants, l'ancien pédagogue qu'il était avait essayé de les aider. Avant son AVC, il ne s'emportait pas et tout se passait bien. Par la suite, il lui était arrivé de crier car il n'allait pas bien dans sa vie. Il n'avait en revanche jamais dit "je vais niquer ta mère" ; cela ne faisait pas partie de son vocabulaire, étant précisé qu'il avait été professeur de langue. Cette expression, qui existait en albanais, était utilisée par les gens de la rue.

c. A______ et le MP persistent tous deux dans les conclusions de leur appel, tandis que C______ conclut au rejet des appels.

d. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a. C______, ressortissant kosovar, est né le ______ 1962. Il est titulaire d'un permis C en Suisse où il est arrivé en 1988. Il a rencontré son épouse, dont il est actuellement séparé, au Kosovo il y a 14 ans. Il a eu avec cette dernière deux enfants, encore mineurs. Il est également père de deux autres enfants majeurs, issus d'un premier mariage. Il a exercé le métier de contremaître sur les chantiers, avant d'être victime d'un AVC le 8 avril 2020. Depuis le 1er octobre 2021, il est au bénéfice d'une rente AI à 100% d'un montant mensuel de CHF 1'860.-, ainsi que d'une rente de CHF 1'000.- pour ses deux enfants mineurs. Il perçoit en sus une rente LPP, portant ses revenus à quelques CHF 2'700.- au total. Son loyer s'élève à CHF 1'630.- et son assurance maladie à CHF 560.-. Il a des dettes à hauteur de CHF 30'000.- ou CHF 40'000.-. Il revoit depuis peu ses enfants, tous les samedis de 15h45 à 16h45 et les contacts se déroulent bien.

b. Son casier judiciaire est vierge.

E. Me D______, défenseure d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 9h10 d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 4h30, plus 1h35 d'activité de stagiaire.

En première instance, elle a été taxée pour plus de trente heures d'activité.

Me B______, conseil juridique gratuit de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 4h15 d'activité de cheffe d'étude, ainsi que 9h00 d'activité de collaboratrice, hors débats d'appel. CHF 130.- sont réclamés à titre de frais d'interprète.

En première instance, elle a été taxée pour plus de trente heures d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1).

L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1).

2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1).

Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut d'ailleurs fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2).

Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2 et 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.3).

En outre, il n'est pas possible de nier la crédibilité générale des déclarations de la victime sur la base d'un dépôt tardif de plainte. En effet, il n'est pas rare que les personnes concernées se trouvent dans un état de choc et de sidération après un événement traumatisant tel qu'un viol. Dans cet état, il y a des efforts de refoulement, respectivement de déni, voire un sentiment de peur ou de honte, qui font que, dans un premier temps, la victime ne se confie à personne (147 IV 409 consid. 5.4.1). De surcroît, en présence d'actes répétés commis dans la cellule familiale, on ne peut pas exiger de la victime un inventaire détaillant chaque cas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.4).

2.2. Se rend coupable d'injure celui qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Cette infraction est subsidiaire par rapport à la diffamation (art. 173 CP) ou à la calomnie (art. 174 CP).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 133 IV 308 consid. 8.5.1 ; 119 IV 44 consid. 2a).

L'injure consiste en des jugements de valeur, adressés à des tiers ou à la victime. La notion de jugement de valeur doit être comprise dans un sens large ; il s'agit d'une manifestation directe de mésestime ou de mépris, au moyen de mots blessants, de gestes ou de voies de fait. L'honneur protégé correspond alors à un droit au respect formel, ce qui conduit à la répression des injures dites formelles, tels une expression outrageante, des termes de mépris ou des invectives (ATF 128 IV 53 consid. f/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_794/2007 du 14 avril 2008 consid. 3.1 et 6B_811/2007 du 25 février 2008 consid. 4.2). La marque de mépris doit revêtir une certaine gravité, excédant ce qui est acceptable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_229/2016 du 8 juin 2016 consid. 2.1.2 et 6B_557/2013 du 12 septembre 2013 consid. 1.1).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait proférés néanmoins. Il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; 117 IV 270 consid. 2b).

2.3.1. Selon l'art. 189 al. 1 CP, quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.2. Constitue un acte d'ordre sexuel, une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3.1.3 ; 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1). Il faut distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (ATF 125 IV 58 consid. 3b). Une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constitue un acte d'ordre sexuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1019/2018 du 2 novembre 2018 consid. 3.3 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2).

2.4. Aux termes de l'art. 190 al. 1 CP, se rend coupable de viol celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel.

2.5.1. Le viol (art. 190 CP) et la contrainte sexuelle (art. 189 CP) supposent l'emploi des mêmes moyens de contrainte (ATF 122 IV 97 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).

2.5.2. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1).

La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3).

2.5.3. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence. Les pressions d'ordre psychique concernent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 128 IV 106 consid. 3a/bb). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister. La pression psychique générée par l'auteur et son effet sur la victime doivent néanmoins atteindre une intensité particulière (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; 131 IV 107 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 8.1.1).

Développée pour les abus sexuels commis sur des enfants, la jurisprudence concernant les pressions d'ordre psychique vaut aussi pour les victimes adultes. Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent toutefois être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). Les infractions de contrainte sexuelle et de viol restent des infractions de violence et supposent en principe des actes d'agression physique. Tout comportement conduisant à un acte sexuel ou à un autre acte d'ordre sexuel ne saurait être qualifié d'emblée de contrainte sexuelle ou de viol. La pression ou la violence exercées par un mari menaçant son épouse de ne plus lui parler, de partir seul en vacances ou de la tromper si elle lui refuse les actes d'ordre sexuel exigés ne sont pas suffisantes au regard des art. 189 et 190 CP. Même si la perspective de telles conséquences affecte la victime, ces pressions n'atteignent toutefois pas l'intensité requise pour les délits de contrainte sexuelle (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.3.1). La pression psychique visée par les art. 189 et 190 CP doit être d'une intensité beaucoup plus forte. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit toutefois être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace. C'est notamment le cas lorsque, compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de la victime, on ne saurait attendre de résistance de sa part ou qu'on ne saurait l'exiger et que l'auteur parvient à son but contre la volonté de la victime sans devoir toutefois user de violence ou de menaces. La jurisprudence a retenu que la pression psychique avait en tout cas l'intensité requise lors de comportement laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.4.2).

Le fait de tourmenter continuellement sa victime et de la terroriser sans cesse peut constituer un moyen de contrainte. Un climat de psycho-terreur entre époux peut, même sans violence, exercer une telle influence sur la volonté que la victime considère, de manière compréhensible, qu'elle n'a pas de possibilité réelle de résister. Il faut cependant que la pression ait une certaine intensité qui provoque une situation de contrainte (ATF 126 IV 124 consid. 3b ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 18 ad art. 189 CP).

2.5.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2).

2.6. En cas de viol, le seuil de la tentative est dépassé lorsque l'auteur commence à créer une situation de contrainte (ATF 119 IV consid. 2). Il y a ainsi tentative lorsque l'auteur tente de baisser le pantalon de sa victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.3).

2.7. Un concours réel entre le viol et la contrainte sexuelle est concevable si l'acte sexuel et les autres actes d'ordre sexuel sont indépendants les uns des autres, en particulier lorsqu'ils ont été commis à des moments différents (cf. ATF 122 IV 97 consid. 2a). En revanche, les actes d'ordre sexuel qui sont commis en étroite liaison avec l'acte sexuel proprement dit, en particulier ceux qui en sont des préliminaires, sont absorbés par le viol (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_729/2011 du 17 janvier 2012 consid. 1.2 ; 6S.463/2005 du 10 février 2006 consid. 2). Ainsi, des caresses sur les seins, les jambes ou le sexe dénudé de la victime pourraient être considérés comme des préliminaires ou des actes accessoires antérieurs absorbés par le viol (cf. ATF 99 IV 73 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.2). Par contre, selon la jurisprudence, un rapport bucco-génital a un but de satisfaction sexuelle autonome, de sorte que l'on peut retenir le concours réel entre les art. 189 et 190 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_153/2016 du 14 juin 2016 consid. 1.1 ; 6S.67/2001 du 22 octobre 2001 consid. 2e).

2.8.1. À titre liminaire, il est établi que l'intimé revêtait une qualité de pater familias autocrate au sein de son foyer et que sa parole ne souffrait aucune contrariété. Il est en outre admis qu'après avoir été fortement diminué dans sa santé, il est devenu particulièrement colérique. Aucun élément du dossier ne permet cependant de soutenir la présence d'un climat de psycho-terreur ou de violence.

En effet, l'appelante comme les enfants s'accordent sur le fait qu'ils n'ont jamais été violentés. Certes, l'appelante a indiqué en cours de procédure avoir redouté d'éventuelles représailles physiques. Elle a toutefois concédé que ses craintes n'avaient aucun fondement particulier et n'en a plus jamais parlé par la suite. En outre, la plaignante a toujours été isolée socialement, que ce soit avant, pendant ou après la vie commune. En particulier, elle n'a tissé aucun réseau social propre en trois ans de séparation. Cette situation ne découle donc pas du seul fait de l'intimé.

Certes, en lui faisant croire que l'État pouvait lui retirer la garde en raison de son épilepsie, l'intimé a joué sur sa peur la plus grande. C'est en vain qu'il nie avoir tenu de tels propos, dès lors qu'ils ont été confirmés par F______ et qu'ils trahissent sa volonté de garder son épouse sous sa coupe, de peur de la perdre à l'instar de sa première femme, ce dont il ne s'en est pas caché. Cela étant, il appert que ces menaces n'ont pas retenu l'appelante de sortir, puisque son amie a rapporté l'avoir surprise en pleine crise dans la rue, alors qu'elle était non accompagnée, et avoir partagé plusieurs pauses café en sa compagnie.

L'appelante ne peut non plus être suivie lorsqu'elle allègue que son mari l'aurait empêchée d'apprendre le français, dès lors qu'il l'a inscrite à H______ à cette fin et que son inscription a été résiliée pour des motifs objectifs d'inaptitude. Si l'intimé a prétexté, de manière inexpliquée, ne pas en connaitre les raisons, puis tenté de discréditer son épouse en lui imputant un comportement inadéquat, les déclarations de l'appelante ne sont pas non plus exemptes de variations ou de contradictions : en effet, elle a, tour à tour, allégué avoir été trop préoccupée par ses peurs pour pouvoir se concentrer, ne pas avoir eu le temps de se consacrer à ses études, avoir été stressée par le fait de devoir jongler entre elles et la tenue du ménage, avoir été retenue par son mari qui n'aurait pas voulu qu'elle évoluât ou simplement décrété qu'elle ne devait plus s'y rendre, rejetant systématiquement la faute sur lui. En outre, elle a tardé à remédier à cette situation, puisqu'elle a attendu, selon ses propres déclarations, deux ans après la séparation pour s'inscrire à un programme, étant précisé qu'elle a indiqué à sa thérapeute une version encore différente, ce qui laisse songeur.

En ce qui concerne les violences financières, l'appelante a concédé avoir reçu des sommes suffisantes pour répondre aux besoins de la famille dès qu'elle le demandait, ce qui est corroboré tant par les déclarations de l'intimé, lequel a certes varié sur les montants remis, que par celles de G______ ("maman elle lui dit toujours si elle veut de l'argent pour faire les courses").

Au vu de ce qui précède, si l'appelante a pu se sentir restreinte dans sa liberté d'action et sous pression, il appert qu'elle n'était ni plongée dans un climat de violence ou de psycho-terreur, d'une part, ni placée dans une situation sans espoir, d'autre part. Il appert par ailleurs que sur certains aspects déjà, elle a sensiblement forcé le trait.

2.8.2. Le récit de l'appelante s'oppose à celui de l'intimé s'agissant du caractère consenti des actes sexuels reprochés. Ces faits se sont déroulés dans le huis-clos familial, de sorte qu'il convient d'apprécier et de confronter la crédibilité de chacun de leur récit.

S'il peut être concédé à l'intimé qu'il est demeuré constant sur l'essentiel, à savoir qu'il aurait toujours respecté la libre détermination de son épouse en matière sexuelle, il ne jouit d'aucune crédibilité lorsqu'il la dépeint telle une maniaque sexuelle insatiable qui n'aurait jamais refusé le moindre rapport intime, au point qu'il aurait été lui-même victime de viol. Sa théorie du complot n'est pas davantage convaincante. En outre, il a tout d'abord brossé un portrait idyllique de son couple, allant jusqu'à nier l'existence de disputes, avant d'admettre que leur fils avait pu y être parfois confronté.

Les déclarations de l'appelante ont quant à elles passablement varié et évolué au fil des nombreuses audiences, de même qu'elles ont manqué de cohérence, en particulier sur le début et la fréquence des relations non consenties, sur le déroulement de certains épisodes, sur le stade de réalisation de certaines infractions, sur les circonstances entourant la photographie de l'hématome, sur son dévoilement, ainsi que sur les troubles érectiles de son mari, pourtant établis.

En outre, elle a varié sur la question-même de son consentement. Au regard des faits du 7 janvier 2019 après-midi, elle est passée d'une agression sauvage à une volonté partagée d'entretenir une relation, entravée par le manque de temps. Pour ce qui est du rapport nocturne, elle a ensuite surtout insisté sur le fait qu'elle avait été contrariée de ce que les enfants les aient surpris. Ce revirement pourrait être mis sur le compte d'une volonté de se rétracter, phénomène répandu chez les victimes de violences domestiques, s'il n'était pas accompagné d'autres éléments troublants. En effet, l'appelante a ajouté que tous les moments d'intimité consentis n'avaient jamais été perturbés par les enfants et souligné ne pas vouloir faire de "choses insensées" devant eux. Le fait qu'elle ait principalement justifié sa démarche par le souci de préserver leur développement, corrélé à la chronologie du dépôt de plainte, est un élément autant à charge qu'à décharge, en ce qu'il fait naître un doute quant à ses intentions et ne permet pas d'exclure l'existence de tout intérêt secondaire, dès lors qu'il ressort du dossier que les enseignantes l'avaient informée de ce que les enfants avaient fait des révélations à l'école. À cela s'ajoute le fait qu'elle a décrit, de manière très générale, s'être "laissée faire" lors des autres occasions, sans oser s'opposer ou s'y sentant obligée, avant d'évoquer pour la première fois en appel avoir été systématiquement saisie et plaquée en réponse à ses protestations.

À cela s'ajoute le fait qu'elle semble en avoir rajouté au fil de ses auditions, en soulignant, notamment, que les deux enfants avaient été présents et/ou confrontés à la nudité de leur père lors des deux épisodes du 7 janvier 2019, alors qu'il ne ressort rien de tel de leurs déclarations, en affirmant avoir été irritée au visage au point que son amie l'aurait constaté, ce que cette dernière a démenti, en prêtant à son époux un comportement d'autant plus accablant qu'il l'aurait avertie vouloir entretenir des relations sexuelles pour la punir ou violemment tirée par la jambe avant de l'agresser sexuellement, lui occasionnant ainsi l'hématome qu'elle attribuait initialement aux pressions exercées pour lui écarter les jambes puis à un malencontreux coup de pied durant leurs ébats. Elle a également affirmé que son mari avait été convoqué par l'école parce que leurs enfants avaient révélé les avoir surpris en plein rapport sexuel, ce qui ne figure pas dans le dossier du SPMi ; en revanche, il en ressort qu'elle s'est plainte à la maitresse de sa fille d'avoir été "frappée" par son mari, photo à l'appui. Enfin, si la question de la plainte prétendument déposée et instruite en 2020 peut être considérée comme le résultat d'un abus de langage cumulé d'une erreur chronologique, il n'en demeure pas moins que l'appelante a menti sur la prétendue convocation de son mari, les circonstances entourant la photo de l'hématome et l'absence de trouble érectile chez son mari, pourtant établi médicalement.

Cela étant précisé, les autres éléments figurant à la procédure ne permettent pas non plus de corroborer la version de l'appelante.

Il ressort de l'audition EVIG de la fille des parties qu'elle n'a rien vu de compromettant et qu'elle a surtout évoqué ce que sa mère lui avait rapporté, soit les "trucs sexuels" et "les problèmes" que son père créait dans sa propre famille. Elle a en revanche perçu des cris et le grand trouble de son frère à son retour dans la chambre, ainsi que les propos "arrête E______ va tout voir après ce sera de ta faute". Le fils, quant à lui, a indiqué avoir appris de sa mère que son père se droguait par le passé et qu'il maltraitait ses enfants nés d'une précédente union, ce que l'appelante conteste vainement. Même si l'enfant n'a fait état d'aucune nudité, il a toutefois confirmé avoir interrompu ses parents dans ce qu'il avait compris être une "chose sexuelle" : les circonstances demeurent cependant obscures, entre d'une part sa compréhension limitée des événements compte tenu de son jeune âge et, d'autre part, le fait qu'il n'était pas présent au début de la scène. Dans l'ordre, il a décrit s'être rendu au salon après avoir entendu "ce bruit", où il a aperçu son père tenter de déshabiller sa mère et se mettre sur elle pour faire "le truc". Puis, sa mère avait crié "arrête", de sorte qu'il était intervenu pour les séparer. Ainsi, ce cri de protestation peut tout autant s'apparenter à l'effroi d'être surprise en plein ébats par son propre fils, qu'à celui de voir sa volonté bafouée. Les douleurs et l'hématome évoqués ne sont en soi pas suffisants pour retenir qu'il s'agissait d'un viol, ce d'autant que, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas possible d'exclure que les deux enfants aient été influencés par leur mère, dans la mesure où ils utilisent le même vocabulaire qu'elle ("faire le truc" ou "trucs sexuels") et expriment clairement que certains propos leur ont été rapportés par elle. En outre, le fait que G______ ait indiqué ne plus voir son père car sa mère souhaitait le divorce et "aussi" parce que celui-ci avait fait des "choses sexuelles" devant son frère, tandis que E______ a exposé qu'après l'incident ils ("on") avaient eu l'idée de se rendre à la police laisse également songeur. Enfin, en ce qui concerne les divergences importantes entre leurs discours respectifs, notamment le fait que G______ n'ait jamais évoqué avoir pris en photo la moindre blessure et que E______ n'ait fait état que d'un seul épisode, au déroulement sensiblement différent de surcroît de ceux relatés dans la plainte, l'appelante ne peut être suivie lorsqu'elle explique que ses enfants ont eu peur de "tout raconter".

En ce qui concerne le témoignage de F______, celui-ci comporte plusieurs contradictions internes et diverge sensiblement des explications de l'appelante, tant sur des points essentiels (déroulement des faits et dévoilement), que sur des détails périphériques (habits déchirés, débarras du canapé, capacité sexuelle de l'intimé, etc.).

Enfin, le premier certificat établi par la psychothérapeute de l'appelante atteste d'une symptomatologie anxieuse liée au contexte de la séparation et aux potentielles représailles, étant précisé que le bilan s'est nettement amélioré avec le temps. En revanche, aucun symptôme traumatique n'a été relevé qui aurait permis de donner une assise matérielle aux propos de la plaignante ou d'en expliquer, à tout le moins, les inconsistances. Si le second certificat produit en appel mentionne pour la première fois des souvenirs intrusifs de "violences" apparaissant à l'approche des audiences ainsi qu'une peur d'entrer dans un état de dissociation en cas de remémoration des "violences conjugales", il n'en demeure pas moins qu'aucun lien n'est clairement établi avec les violences sexuelles alléguées, lesquelles ne sont par ailleurs pas même mentionnées.

Au vu des considérations qui précèdent, il subsiste un doute sérieux et insurmontable quant à la survenance des faits tels que décrits par l'appelante qui, en application du principe "in dubio pro reo", doit profiter à l'intimé, dont l'acquittement des chefs de viols et tentatives de viols sera confirmé. Partant, les appels sont rejetés.

2.8.3. Quant aux faits constitutifs de contrainte sexuelle, il faut relever avec l'intimé qu'ils n'ont pas été suffisamment instruits de manière autonome, l'appelante ne les ayant plus évoqués après sa plainte pénale en dépit des nombreuses occasions qui se sont présentées, tandis que les autres actes d'ordre sexuel régulièrement mentionnés précédaient systématiquement les épisodes qualifiés de viols ou de tentatives de viols, de sorte qu'ils seraient absorbés par ces infractions. En tout état, sa parole ne jouit pas d'une crédibilité telle qu'elle suffirait à elle seule pour retenir un verdict de culpabilité de ce chef.

Par conséquent, l'acquittement de l'appelant sera également confirmé sur ce point et l'appel de la plaignante rejeté.

2.8.4. L'intimé n'est pas crédible lorsqu'il allègue n'avoir jamais tenu de propos injurieux sous couvert du fait qu'il est un homme instruit. Il ressort en effet des messages envoyés à son épouse tout un florilège d'insultes. En outre, son fils a indiqué l'avoir déjà entendu s'exclamer "je nique ta mère", à l'encontre de tout un chacun, étant précisé que le tempérament colérique du précité est établi à teneur de la procédure et admis par lui, de surcroît. Quant à l'appelante, elle s'est plainte de propos rabaissants tels que notamment "malade mentale" ou "je vais niquer ta mère" ; en ce qui concerne cette dernière phrase, elle a confirmé en appel que son mari l'utilisait à la moindre contrariété et à l'égard de quiconque.

L'acte d'accusation, qui lie la Cour, retient uniquement que l'intimé se serait rendu coupable d'injures en proférant les propos "je vais te niquer ta mère". Si cette phrase est éminemment grossière, elle a un sens encore différent des propos injurieux "nique ta mère", puisqu'elle s'apparente plutôt à une forme de menace du fait de son verbe d'action, tel que "je vais te niquer ta race" qui signifie tuer. Partant, point n'est besoin de trancher la question de l'intention délictuelle soulevée par la défense qui argue, au regard des dernières déclarations de l'appelante, qu'il s'agit d'un juron lancé machinalement, sans intention de rabaisser ou humilier quiconque en particulier.

Pour ces motifs, l'acquittement de l'intimé du chef d'injures sera aussi confirmé.

3. Pour le reste, le verdict de culpabilité rendu du chef de menaces (art. 180 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est acquis (art. 402 CPP) et il ne se justifie pas de revenir sur la sanction assortie, qui consacre une correcte application des critères légaux (art. 47 CP). Le jugement entrepris doit ainsi être intégralement confirmé.

4. L'entier des frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État, vu le statut des appelants (Ministère public et partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite) (art. 136 al. 2 let. b et 428 al. 1 CPP).

Eu égard à l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.

5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me D______, défenseure d'office de C______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. art. 135 al. 1 CPP). Il convient cependant de le compléter de 0h30 pour tenir compte de la durée effective de l'audience, ainsi que d'une vacation en CHF 100.-, non facturées.

La rémunération de Me D______ sera partant arrêtée à CHF 3'565.40 correspondant à 13h40 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 1h35 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'907.50), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 290.75), une vacation en CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 267.15).

5.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, conseil juridique gratuit de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale (cf. art. 138 al. 1 CPP). Il convient cependant de le compléter de 4h30 pour tenir compte de la durée de l'audience, ainsi que d'une vacation en CHF 75.-, non facturée.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 3'629.75 correspondant à 4h15 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 13h30 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 2'875.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 287.50), une vacation en CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 262.25), auxquels s'ajoutent encore les débours en CHF 130.-.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______ et le Ministère public contre le jugement JTCO/108/2023 rendu le 5 octobre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/4841/2021.

Les rejette.

Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.

Arrête à CHF 3'565.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me D______, défenseure d'office, de C______.

Arrête à CHF 3'629.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, conseil juridique gratuit, de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Acquitte C______ de tentatives de viols (art. 190 al. 1 cum 22 al. 1 CP), de viols (art. 190 al. 1 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP).

Déclare C______ coupable d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP).

Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déboute A______ de ses conclusions civiles.

Fixe à CHF 15'873.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 10'559.25 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Condamne C______ aux frais de procédure arrêtés à CHF 800.- (art. 426 al. 1 CPP)."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Delphine GONSETH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.