Décisions | Tribunal pénal
JTCO/52/2025 du 17.04.2025 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
| république et | canton de genève | |
| pouvoir judiciaire | ||
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JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 3
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MINISTÈRE PUBLIC
Mme A______, partie plaignante, assistée de Me O______
Mme B______, partie plaignante, assistée de Me C______
M. D______, partie plaignante
contre
M. E______, né le ______ 1961, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité, avec responsabilité pleine et entière, sans circonstance atténuante, de tous les chefs d'infraction mentionnés dans l'acte d'accusation avec la qualification juridique principale qui leur est donnée. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans, en tant que peine partiellement complémentaire aux peines infligées les 23 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision et 29 mars 2018 par le Ministère public, sous déduction de la détention avant jugement, au prononcé d'un traitement ambulatoire et d'une interdiction à vie de l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il conclut à ce qu'il soit réservé un bon accueil aux conclusions civiles des parties plaignantes, se réfère aux conclusions de son acte d'accusation s'agissant des confiscations et objets saisis et conclut à la condamnation du prévenu aux frais de la procédure et à son maintien en détention pour des motifs de sûreté.
A______, par son conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions en indemnisation au sens de l'art. 433 CPP.
B______, par son conseil, conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation avec la qualification juridique principale qui leur est donnée et persiste dans ses conclusions civiles.
D______ conclut au prononcé d'un verdict de culpabilité pour les faits mentionnés sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation avec la qualification juridique principale qui leur est donnée et persiste dans ses conclusions civiles.
E______, par son conseil, conclut à son acquittement de tous les faits mentionnés dans l'acte d'accusation, à l'irrecevabilité des conclusions civiles n° 4, 8, 10 et 12 de D______ et au rejet des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes pour le surplus. Il persiste dans sa requête en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP, ne s'oppose pas à la confiscation des biens séquestrés et conclut à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.
A.a. Par acte d'accusation du 8 janvier 2025, il est reproché à E______ d'avoir, à Genève, durant les mois de juin et juillet 2023, régulièrement gardé G______, né le ______ 2015, et sa sœur H______, née le ______ 2020, seuls ou ensemble, de les avoir accueillis à plusieurs reprises pour la journée ainsi que pour la nuit à son domicile, sis ______[GE] à Genève et, dans ces circonstances de temps et de lieu, d'avoir imposé des actes d'ordre sexuels à G______, en particulier :
¾ Le 19 juillet 2023, d'avoir pris un bain avec ce dernier, avec lequel il se trouvait seul à son domicile, puis, après le bain, de l'avoir déplacé dans le salon, nu, et de s'être masturbé en se caressant le pénis devant l'enfant, d'avoir ensuite imposé à G______ qu'il enlève sa culotte et de lui avoir enfoncé le doigt dans l'anus, d'avoir caressé le sexe du jeune garçon, par-dessus et par-dessous sa culotte, puis d'avoir masturbé G______ en faisant des gestes de va-et-vient avec ses mains sur le sexe de l'enfant et, par la suite, d'avoir exigé de lui qu'il l'embrasse sur la bouche, ce que l'enfant a refusé de faire (chiffre 1.1 let. a de l'acte d'accusation) ;
¾ Le 20 juillet 2023, d'avoir prodigué une fellation à G______, puis de lui avoir enfoncé le doigt dans l'anus à plusieurs reprises, en faisant des va-et-vient, alors que l'enfant lui disait que cela lui faisait mal, puis d'avoir pris de l'huile pour bébé, tout en disant à G______ qu'il lui montrerait comment cela ne faisait pas mal, de s'être enduit les mains d'huile et d'avoir caressé le sexe du jeune garçon et mis des doigts dans son anus (chiffre 1.1 let. b de l'acte d'accusation),
Il lui est reproché d'avoir agi intentionnellement, en exploitant le rapport de dépendance émotionnelle et sociale du mineur qu'il gardait régulièrement, induisant ainsi une pression psychique sur lui, le rendant incapable de s'opposer concrètement aux atteintes sexuelles précitées, subsidiairement en profitant du fait que G______, au vu de son jeune âge, était incapable de discernement et de résistance, autrement dit que ses aptitudes mentales ne lui permettaient pas de comprendre la signification et la portée de ces actes et de les repousser, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 ch. 1 aCP et de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 al. 1 aCP, subsidiairement d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement au sens de l'article 191 CP.
b. Il lui est par ailleurs reproché d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites ci-dessus, à une date indéterminée, embrassé H______ au niveau de son sexe, lui imposant ainsi un acte d'ordre sexuel, profitant de la sorte du fait que celle-ci, au vu de son très jeune âge, était incapable de discernement et de résistance, autrement dit que ses aptitudes mentales ne lui permettaient pas de comprendre la signification et la portée de ces actes et de les repousser, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 ch. 1 aCP et d'actes d'ordres sexuels sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l'article 191 al. 1 aCP (chiffre 1.2 de l'acte d'accusation).
c. Il lui est encore reproché, à des dates indéterminées entre 2014 et 2017, d'avoir imposé des actes d'ordre sexuels à A______, âgée à l'époque de 9 à 12 ans environ et amie proche de sa fille et dont il était ami avec le père, en particulier :
¾ A Genève, à une date indéterminée, alors que A______ se trouvait assise derrière lui sur un scooter, par surprise et tout en prétextant lui montrer que c'était l'endroit du corps sur lequel il était chatouilleux, d'avoir mis sa main sous le short de la mineure, touché la bande de peau entre sa cuisse et les lèvres de son vagin et promené ses doigts sur sa vulve (chiffre 1.3 let. a de l'acte d'accusation) ;
¾ A Aquaparc en Valais, alors qu'il se trouvait assis derrière A______ sur une bouée, par surprise, d'avoir mis sa main sur les cuisses de la jeune fille, avant de les remonter sur les parties intimes de celle-ci, par-dessus le maillot de bain (chiffre 1.3 let. b de l'acte d'accusation),
Il lui est reproché d'avoir ainsi contraint A______ à subir les actes d'ordres sexuels en question, en exploitant le jeune âge, l'inexpérience, l'innocence et l'infériorité cognitive de celle-ci, et en profitant de l'effet de surprise, de sa supériorité physique, de son âge et de son ascendant, puisqu'il bénéficiait d'une certaine autorité sur elle en tant qu'ami de ses parents et père de l'amie de sa fille, et en lui faisant croire qu'il s'agissait de comportements normaux, induisant ainsi une pression psychique sur A______, rendant cette dernière incapable de s'opposer concrètement aux atteintes sexuelles précitées, faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'article 187 ch. 1 aCP et de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 al. 1 aCP.
d. Il lui est enfin reproché d'avoir, entre une date indéterminée et le 30 octobre 2023, à son domicile, sis ______[GE] à Meyrin, intentionnellement téléchargé et détenu sur le disque dur WD, pour sa consommation personnelle, plusieurs médias à caractère pédopornographique, mettant en scène des actes d'ordres sexuels impliquant des adolescents mineurs, dont notamment :
¾ Des images de jeunes garçons de moins de 18 ans prodiguant des fellations et se masturbant ;
¾ Une image d'une jeune fille de moins de 18 ans prodiguant une fellation à un adulte,
faits qualifiés de pornographie au sens de l'article 197 al. 5 phrase 1 et 2 CP (chiffre 1.4 de l'acte d'accusation).
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Des faits au préjudice de G______ et H______
a.a. Dénonciation des faits et dossiers médicaux transmis par les Hôpitaux universitaires de Genève
a.a.a. Selon le rapport de renseignements du 13 octobre 2023, une assistante sociale, employée au sein des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après HUG), avait pris contact avec les services de police, le 31 juillet 2023.
Elle avait alors relaté que, le 25 juillet 2023, B______ (ci-après B______) avait présenté son fils G______, né le ______ 2015, et sa fille H______, née le ______ 2020, aux urgences pédiatriques, suite à des révélations de leur part au sujet d'attouchements à caractère sexuel commis par une connaissance de la famille.
a.a.b. Les dossiers médicaux de G______ et H______ auprès des HUG ont été versés à la procédure. Les éléments pertinents suivants en ressortent :
Plusieurs fiches de triage du service d'accueil des urgences pédiatriques ont été établies au sujet des mineurs précités, le 25 juillet 2023. Ces documents font état d'une consultation pour suspicion, par la mère, d'attouchements commis sur ses enfants par le père d'un camarade ou par un voisin. Les différents rapports relèvent en outre qu'au cours des consultations dont elle avait fait l'objet, la jeune H______ était restée mutique.
Les deux mineurs avaient ensuite été reçus en consultation. A cette occasion, G______ avait spontanément déclaré que, les 19 et 20 juillet 2023, l'auteur des faits l'avait emmené chez lui et lui avait dit de jouer aux échecs dans la salle de bain. L'homme s'était ensuite dénudé. Il avait mis le pénis de G______ dans sa bouche, lui avait touché le sexe ("il bougeait mon pénis avec sa main très fort"), l'avait pénétré analement avec un doigt en appliquant de l'huile ("il m'a mis un doigt entre les fesses avec de l'huile et il m'a dit que c'est bien pour les bébés") et avait proposé à G______ de lui faire un bisou sur la bouche, ce que l'enfant avait refusé. Lors de cette même entrevue, B______ avait indiqué que sa fille avait déclaré que ce même individu lui avait fait des bisous "dans la bouche".
Le 29 juillet 2023, H______ avait été amenée, une nouvelle fois, à la consultation. En reprenant l'histoire avec leurs enfants, les parents avaient appris par ces derniers que, parfois, l'homme se rendait seul dans la chambre avec H______ et lui faisait des bisous avec la langue. Les parents s'étonnaient par ailleurs que la jeune fille touchait souvent ses parties génitales et son anus, en essayant d'y insérer le doigt, ce qu'ils n'avaient jamais remarqué auparavant.
En parallèle des consultations précitées, le Groupe de la protection de l'enfance avait été contacté par le personnel hospitalier en charge du dossier. Un examen médical des enfants avait par ailleurs été effectué, impliquant notamment un rendez-vous avec un gynécologue et des anuscopies. Aucune lésion visible n'avait été mise en évidence.
Le 31 juillet 2023, les parents avaient été contactés par les HUG qui leur avaient expliqué les enjeux et l'importance des démarches médico-légales. Ils avaient alors donné leur accord pour que les services de police soient informés de la situation.
a.b. Auditions de G______ et H______
a.b.a. Le 2 août 2023, G______, alors âgé de 8 ans, a été entendu par les services de police, conformément au protocole d'audition des enfants victimes d'infractions graves (ci-après EVIG) du National Institute of Child Health and Human Development (ci-après NICHD). Les éléments suivants ressortent de la transcription de l'entretien :
G______ avait déclaré qu'une connaissance de la famille, qui s'occupait de sa sœur et de lui, lui avait touché les "parties intimes". Cela était arrivé à deux reprises, soit les deux dernières fois qu'il l'avait vu. Il connaissait le prénom de l'individu mais sa maman ne voulait pas qu'il soit prononcé car, sinon, E______ irait "en prison et tout ça".
Le 19 juillet 2023, alors que G______ était chez sa grand-mère, E______ avait téléphoné pour le prendre en charge. Le rendez-vous avait eu lieu sur le parking et ils s'étaient rendus, en voiture, chez cet homme.
En arrivant, G______ avait retiré ses chaussures. E______ lui avait alors dit "ah j'ai pas trop l'temps. Bon tu peux aller dans l'bain et j'vais jouer aux échecs avec toi dans l'bain", puis "j'vais tenir le jeu d'échec comme ça". Pour illustrer ses propos, G______ avait tendu son bras droit en avant, paume en l'air et doigts joints. Il avait utilisé son chapeau, posé sur ses jambes, en guise de baignoire : il y avait la vitre, le mur, le pommeau de douche et le "trou" de la baignoire. G______ s'était mis à une extrémité et E______, à l'autre. Ce dernier lui avait immergé la tête sous l'eau. G______ avait ensuite dit que cela suffisait car ses mains avaient "des sortes de traits dessus".
Après le bain, le jeune garçon avait pris une douche pour se rincer car l'eau n'était "pas super super propre" et avait mis ses habits. Il avait fait des origamis au salon, où il y avait un canapé, une petite table, une télévision et un balcon.
Lorsqu'il eût fini, il était allé voir ce que E______ faisait. Ce dernier était au bureau, "tout nu" et cherchait des ventilateurs. Il avait dit à G______ "ah mets-toi sans short y fait chaud", ce que l'enfant avait fait mais il avait gardé le "haut des habits". E______ avait commencé à lui "toucher le zizi" par-dessus son slip, puis il lui avait dit "d'aller sans la culotte". E______ lui avait à nouveau "touché le zizi", cette fois-ci sans la culotte, et "tiré la peau". L'enfant avait mimé, à quatre reprises au cours de l'audition, les mouvements effectués, en faisant des gestes de haut en bas avec sa main droite et en joignant le pouce et l'index. E______ ne le faisait "pas trop vite ni trop lent…".
Au cours de cet épisode, G______ était assis sur les jambes de E______ et non sur les genoux, comme l'avait suggéré l'inspectrice. Ils étaient assis sur la chaise du bureau. Pendant ce temps, ils parlaient des ventilateurs.
Le sexe de l'enfant était devenu tout dur. E______ avait alors dit "oh j'ai remarqué un truc ça vient tout dur quand j'fais ça j'sais pas pourquoi". G______ lui avait répondu que c'était parce qu'il était en bonne santé, comme le lui avait expliqué une intervenante à l'école. En effet, il lui avait été raconté que parfois, lorsque les garçons se réveillaient le matin, leur "zizi était tout dur", parce qu'ils étaient en bonne santé. Cette même intervenante leur avait expliqué que ce n'était "pas bien de toucher les parties intimes des autres". Lors de l'intervention, un ami de G______ avait tellement rigolé qu'il était tombé à terre.
Ensuite, E______ avait mis le doigt "dans les fesses" de l'enfant. Pour illustrer ses propos, G______ avait mimé le geste avec l'index de sa main droite en l'air et un mouvement de haut en bas. Pendant ce temps, il était toujours assis sur les jambes de E______ et ils regardaient les ventilateurs. G______ s'était ensuite rhabillé pour finir ses douze pièces à assembler.
Avant de partir – G______ n'était plus sûr du moment –, E______ lui avait demandé un bisou. Le jeune garçon lui en avait fait un sur chaque joue. L'intéressé lui avait dit "et là ?", en posant son index sur sa bouche. Mais G______ avait refusé, ce à quoi E______ avait réagi en disant "pourquoi ça se fait pas ?".
Le soir, en rentrant à la maison, il avait ressenti des douleurs.
Le 20 juillet, il était retourné chez E______, qui lui avait tout de suite "sucé [le] zizi". G______ était couché sur le lit. Son short ou sa culotte étaient à hauteur de ses genoux. Mais il avait toujours le haut, "toujours, toujours". Quant à E______, il était à genoux ou peut-être debout, à côté du lit.
Ce jour-là, l'homme lui avait demandé s'il voulait boire quelque chose et G______ avait bu un Coca-Cola mais il n'était pas sûr si cela avait eu lieu avant ou après que E______ lui avait "sucé le zizi".
G______ avait ensuite fait des origamis. Il avait dit à E______ que cela lui avait fait mal lorsqu'il était sur le bureau. E______ avait alors dit "ah j'te montre comment ça s'fait pas mal". Celui-ci avait alors pris de la crème, ou plutôt de l'huile pour bébé.
E______ lui avait demandé "j'peux ou pas", ce à quoi G______ avait répondu "oui" parce qu'il voulait voir comment il faisait pour que ce ne soit pas douloureux. E______ avait ajouté : "là ça fait pas mal et si ça fait pas mal après quand tu seras un peu plus grand ça faire mal… à dix-huit / vingt ans tu vas avoir mal et quand tu vas faire l'amour après". L'homme lui avait donc montré comment faire, avant de le faire sur l'enfant, soit lui tirer la peau du sexe. Il lui avait ensuite mis le doigt "dans [ses] fesses et… dans l'trou de [ses] fesses et il enfonçait avec la crème bébé". G______ avait mimé à deux reprises au cours de l'audition un mouvement de haut en bas avec son bras droit. Et cela ne lui avait pas fait mal, parce qu'il y avait de l'huile pour bébé.
Au moment de partir, E______ lui avait dit "ah t'aime bien les legos", "toi qui aimes bien construire peut-être que j'pourrais acheter un…puzzle 3D…", "… et tu le construis seulement chez moi et tu… et comme ça ta p'tite sœur elle pourra pas le casser comme chez toi".
Arrivé chez sa grand-mère, cette dernière lui avait demandé s'il voulait retourner chez E______. G______ avait répondu "non" et lui avait tout raconté, du début à la fin des deux jours. Sa grand-mère avait ensuite relaté les faits à B______, qui ne "croyait pas trop parce qu'elle avait pas trop confiance". Après cela, il n'avait pas pu dormir car il n'était pas fatigué.
S'agissant de sa petite sœur H______, G______ n'avait pas pu voir ce que E______ lui avait fait car ce dernier "avait fait séparé". Un jour, il jouait avec elle dans le bain et avait "mis des papiers toilettes dans ses fesses pour que ça chatouille". Sa sœur lui avait alors dit "eh arrête de mettre le doigt dans le trou des fesses". Leurs parents s'étaient interrogés sur comment l'enfant connaissait ces termes, au vu de son jeune âge. Sa mère lui avait dit que lorsqu'ils changeaient les couches de H______, l'enfant touchait toujours ses fesses.
Enfin, à la question de savoir si quelqu'un d'autre que ses parents et sa grand-mère savait ce qu'il s'était passé, G______ avait répondu : "le monsieur. Y sait… y sait ce qu'il a fait".
a.b.b. Au moment de la dénonciation des faits, H______, née le ______ 2020, était âgée de 3 ans. De ce fait, selon le rapport de police correspondant, lorsqu'il avait été procédé aux auditions des membres de la famille, la jeune fille n'avait pas pu être entendue, au vu de son jeune âge.
Par la suite, le 2 juillet 2024, H______ a été convoquée pour une audition selon le protocole NICHD. Néanmoins, lors de la phase pré-déclarative menée par l'inspectrice, H______ est restée muette, de sorte que l'audition n'a pas pu être effectuée.
a.c. Déclarations de I______
Le 3 août 2023, I______ (ci-après I______), grand-mère paternelle de G______ et H______, a été entendue par la police.
Elle a alors déclaré qu'au cours de la deuxième semaine de juillet 2023, B______ l'avait informée que E______ viendrait récupérer G______ pour le garder. Par la suite, celui-ci avait pris l'initiative de se rendre chez elle pour prendre les enfants en charge, indiquant avoir obtenu l'accord de leur mère. Elle l'avait trouvé très correct et poli. Elle avait confiance en lui, tout comme sa belle-fille.
Le 18 ou 19 juillet 2023, E______ avait emmené G______ aux alentours de 16h00, soit après son travail. Le lendemain, après avoir récupéré son petit-fils qui avait à nouveau passé l'après-midi avec E______, elle lui avait demandé comment s'était passée sa journée. G______, qui était plus agité que d'habitude, avait répondu que c'était "super". Il avait toutefois ajouté que, puisqu'il faisait chaud dans l'appartement, E______ avait enlevé ses vêtements et s'était baladé nu. L'homme avait ensuite dit à G______ que s'il retirait aussi ses habits, cela faisait "cool".
I______ avait appelé les parents, pensant qu'il y avait quelque chose de grave et que E______ était un pédophile. En réponse à cela, B______ avait indiqué qu'elle ne voulait plus que ce dernier vienne chercher G______ et H______.
Depuis 3 semaines environ, elle avait remarqué un comportement étrange chez sa petite-fille H______. Lorsqu'elle lui changeait ses couches, l'enfant mettait ses mains entre les hanches (pas au niveau des parties intimes) et se frottait. Par ailleurs, lorsqu'elle sortait des toilettes, H______ disait "on bouche le trou", en faisant un geste avec son doigt en direction de son anus.
Quant à G______, il criait de temps à autre ou s'énervait pour peu de choses. Elle ne connaissait néanmoins pas la teneur des révélations faites ultérieurement par celui-ci à ses parents, dans la mesure où elle n'était pas présente lors de celles-ci.
a.d. Déclarations de B______
a.d.a. Entendue par le police le 2 août 2023, B______ a déclaré que E______ était une connaissance, qu'elle avait rencontrée dans le tram fin mai 2023. Il lui avait expliqué qu'il était paysagiste et ils avaient échangé leurs numéros de téléphone. E______ était très correct avec elle et sa belle-mère, qui l'appréciait également.
Durant le mois de juin 2023, E______ avait proposé que les enfants viennent faire des crêpes et dormir chez lui. Par la suite, il s'était occupé plusieurs fois des enfants, d'abord en même temps que sa petite-fille L______, puis seuls. E______ avait proposé, de plus en plus souvent, de s'occuper de H______, lorsqu'il sortait du travail à 16h30 ou les week-ends, et de la garder pour la nuit.
Le 15 juillet 2023, E______ s'était occupé de G______ et H______ presque toute la journée. À leur retour, elle avait senti sur eux des odeurs de déodorant et de shampoing pour homme. Elle avait alors appelé E______, pour lui expliquer qu'il ne fallait pas utiliser ce type de produits, qui n'étaient pas bons pour les bébés. Elle lui avait par ailleurs demandé d'arrêter de doucher les petits, dans la mesure où leur grand-mère les lavait déjà avant qu'ils ne se rendent chez lui. En réponse à cela, l'intéressé s'était fâché.
A compter de cette date, elle avait donc décidé de ne plus laisser ses enfants avec E______, mais ce dernier était passé directement par la grand-mère, ce sans en discuter au préalable avec elle. Ainsi, les 19 et 20 juillet 2023, E______ s'était rendu chez I______ pour prendre G______, en expliquant avoir obtenu l'accord de la mère, ce qui n'était en réalité pas le cas.
Le 20 juillet 2023, sa belle-mère lui avait téléphoné, inquiète. I______ s'était entretenue avec G______, qui ne parvenait pas à dormir et qui lui avait raconté les faits.
B______ avait discuté avec son fils le 23 juillet 2023 et l'avait senti changé, dans la mesure où il avait été moins affectueux et qu'il s'isolait. Elle lui avait demandé s'il était content d'aller chez E______ et l'enfant avait répondu par la négative. Elle avait posé trois questions et G______ avait répondu "oui" à chacune d'entre elles.
L'enfant avait relaté qu'il avait pris un bain tout nu avec E______, que ce dernier lui avait dit qu'il pouvait rester tout nu, qu'il lui avait mis de la crème sur le corps et lui avait touché le "zizi". Elle lui avait demandé s'il avait fait autre chose et G______ lui avait montré un doigt de sa main, avait mimé des va-et-vient de haut en bas, en disant "il fait comme ça dans mes fesses". Sur question de sa mère, G______ avait précisé que E______ le faisait avec l'index. Cela ne lui avait pas fait mal car celui-ci avait mis de l'huile pour bébé sur son doigt. A la question de savoir s'il s'était produit autre chose, le jeune garçon a ajouté que E______ lui avait mis son "zizi" dans la bouche.
Elle avait appelé son mari, qui se trouvait dans le salon et G______ lui avait répété ce qu'il venait de lui dire. Il avait ajouté que E______ lui faisait des bisous sur la bouche et expliqué, à travers des mimes de va-et-vient de haut en bas, que E______ l'avait masturbé.
Son époux avait ensuite questionné H______. Il lui avait demandé où E______ lui faisait des bisous. L'enfant avait répondu "dans la chambre", puis elle avait précisé "sur la bouche". Elle avait ensuite emmené sa fille dans la chambre pour changer sa couche et lui avait demandé si E______ avait fait un bisou sur son vagin, en lui montrant la partie du corps correspondante. H______ avait répondu par l'affirmative. A la question de savoir comment il s'y prenait, la petite avait tiré la langue et dit "boucher le trou".
Par ailleurs, durant le mois de juillet, alors que E______ s'était occupé de la petite, il lui avait dit de faire attention car H______ avait les fesses rouges. Elle avait en effet constaté que l'anus et le vagin de sa fille présentaient des rougeurs.
H______ avait, depuis un mois, l'habitude de se caresser le vagin et de se mettre un doigt dans l'anus lorsqu'ils la changeaient ou en sortant de la douche. Elle avait tendance à dire "arrête de mettre les doigts dans les fesses" ou "boucher le trou" lorsqu'elle était stressée ou avait peur. De temps à autres, elle enlevait sa couche, se penchait en avant et écartait ses fesses avec les mains.
a.d.b. Devant le Ministère public, le 16 février 2024, B______ a précisé que E______ s'était occupé de H______, seul, les 6 et 7 juin 2023, les 14 et 15 juin 2023, du 7 au 9 juillet 2023 ainsi que le 14 juillet 2023. Il avait par ailleurs souvent gardé les enfants au mois de juillet 2023, notamment le 15 juillet 2023.
Le 23 juillet 2023, son époux avait demandé à H______ où E______ lui avait fait des bisous. L'enfant avait répondu "dans la chambre". Il avait reposé la question et H______ avait montré son entre-jambe. En réponse à la question de savoir comment E______ le faisait, H______ avait montré, avec sa bouche, qu'il s'agissait d'un bisou avec la langue. B______ avait pris peur et avait tout de suite emmené H______ dans la chambre. Elle l'avait couchée sur le lit, lui avait enlevé sa couche et demandé où E______ lui avait fait des bisous. H______ avait montré ses parties intimes, tout en disant "ici". B______ avait demandé comment il faisait des bisous et la jeune fille avait refait le même geste que précédemment.
Lors de son audition à la police, elle avait demandé si elle pouvait continuer à parler normalement avec E______ et les agents avaient répondu par l'affirmative. Elle lui avait alors demandé de la conduire chez le psychiatre à Montreux, afin d'avoir le temps de discuter avec lui et de voir s'il réalisait ou regrettait ses actes.
Une fois qu'elle avait arrêté de laisser ses enfants à E______, l'intéressé avait continué à appeler I______ à de nombreuses reprises pour pouvoir garder G______ et H______. Il avait également contacté un étudiant qui vivait chez eux (soit "J______") pour voir les enfants.
a.d.c. Devant le Ministère public, le 11 décembre 2024, I______ a ajouté que lorsqu'elle portait H______ ou l'avait sur les genoux, l'enfant lui tirait la main pour qu'elle lui masse le sexe, en la regardant en souriant.
Elle n'avait appris que E______ avait été condamné par le passé que lorsque son époux avait consulté le dossier au Ministère public.
a.d.d. Par pli du 3 janvier 2024, B______ a indiqué souhaiter participer à la procédure au pénal et au civil.
a.e. Déclarations de D______
a.e.a. Le 2 août 2023, D______ (ci-après D______), père de G______ et H______, a été entendu par la police.
Il a déclaré qu'en juin 2023, sur invitation de E______, G______ et H______ avaient passé une "soirée crêpes" avec sa petite-fille, sa fille et son mari. Suite à cela, l'intéressé avait proposé de s'occuper des enfants durant un week-end et de garder quelques fois H______ en journée. Il était alors seul avec cette dernière.
Le 15 juillet 2023, B______ avait décidé que E______ ne devait plus garder les enfants ou s'en occuper chez lui, du fait d'un différend survenu au sujet de chaises hautes sur lesquelles H______ avait été assise.
Durant la semaine du 18 juillet 2023, B______ avait une série d'examens de français à passer, ce que E______ savait. Elle avait donc demandé à I______ de prendre en charge G______ et H______. Le 19 juillet 2023, E______ avait appelé la grand-mère pour venir chercher G______ et jouer aux échecs, en précisant que c'était en ordre avec la maman, ce qui n'était pas le cas. Il l'avait à nouveau fait le 20 juillet 2023.
Le soir de cette dernière date, le jeune garçon s'était confié à sa grand-mère, qui avait appelé D______, en disant que quelque chose de grave s'était produit et que E______ avait des comportements pédophiles.
Son épouse était rentrée le 23 juillet 2023 au soir et s'était entretenue avec G______. D______ était également présent. L'enfant avait déclaré que E______ avait utilisé de l'huile pour bébé pour lui mettre le doigt dans l'anus, en l'entrant et le sortant, qu'il lui avait demandé de l'embrasser sur la bouche, ce que l'enfant avait refusé et que E______ avait mis sa bouche sur le pénis de G______. Ce dernier utilisait des gestes, en montrant ses doigts comme exemple.
Le vendredi soir suivant, soit le 28 juillet 2023, alors que G______ et H______ prenaient un bain, le premier avait pris du papier toilette et l'avait utilisé pour chatouiller les fesses de sa sœur, qui s'était tout à coup excitée et avait dit "arrête de mettre le doigt dans les fesses". En entendant cela, les parents s'étaient inquiétés car ce n'était pas habituel que leur fille soit excitée, énervée et qu'elle crie comme cela. Ils s'étaient alors demandé si E______ lui avait également fait quelque chose.
D______ avait demandé à H______ si E______ lui avait fait des bisous et elle avait dit "oui". Il lui avait ensuite demandé où et elle avait répondu "dans la chambre". Elle l'avait répété à deux reprises. D______ avait alors précisé ses propos : "non pas dans quel lieu mais sur quelle partie du corps" et H______ avait déclaré, deux fois, "dans les jambes".
Les parents s'étaient souvenu d'un épisode lors duquel E______ avait ramené H______ en disant qu'il fallait faire attention avec les couches culottes car la petite avait les fesses et l'entre-jambe rouges. Lorsqu'elle revenait de chez lui, elle était toujours propre au niveau des couches et bien lavée, baignée, même avec du parfum. Il y avait d'ailleurs eu des disputes à ce sujet car B______ considérait qu'il ne fallait pas employer ce genre de produits sur des enfants.
D______ avait constaté que H______ se touchait plus le sexe et écartait ses fesses avec ses mains, lorsqu'elle était accroupie. Elle ne l'avait jamais fait auparavant. Ce comportement avait déjà été rapporté par la grand-mère paternelle avant le 20 juillet 2023.
Avant de confier leurs enfants à E______, son épouse et lui n'avaient rien vu ni entendu de particulier à son sujet. Il avait de bons comportements, qui inspiraient confiance.
a.e.b. Devant le Ministère public, le 16 février 2024, D______ a ajouté, s'agissant de H______, que son comportement ainsi que certains termes employés étaient incompatibles et incompréhensibles pour une petite fille de 3 ans. À partir du mois de juin et surtout en juillet 2023, H______ retirait sa couche, s'accroupissait et écartait ses fesses avec ses mains, en disant "boucher le trou".
Lorsqu'il lui avait demandé, le 23 juillet 2023, si E______ lui avait fait des bisous et où, H______ lui avait répondu "dans la chambre". Il avait dû lui reposer la question, en lui disant "où sur H______". L'enfant avait alors donné la réponse relatée par B______ au Ministère public.
A l'issue de leur audition par la police, son épouse s'était renseignée sur le comportement à adopter à l'endroit de E______, dans la mesure où il avait tenté la veille d'appeler I______ à quatre reprises.
a.e.c. Par pli du 3 janvier 2024, D______ a indiqué souhaiter participer à la procédure au pénal et au civil.
a.f. Autres éléments matériels
a.f.a. Les échanges entre B______ et E______ via l'application Whatsapp ont été versés à la procédure. Il en ressort que le second a, notamment, adressé à la première les messages suivants :
¾ Le 6 juin 2023, à 09h34 : "Un vrai plaisir ! Ta fille est adorable", puis, à 09h49 : "Pour moi le but s'est qu'elle soit bien et que toi tu es confiance" ;
¾ Le 7 juin 2023 à 07h39 : "Bien réveillée et j'arrive bientôt !", accompagné d'une photographie de H______ allongée dans un lit ;
¾ Le 29 juin 2023 à 06h33 : "Pas tout de suite, car je profite que H______ dort, pour faire mon administration" ;
¾ Le 6 juillet 2023 à 17h07 : "Tu veux que je prenne H______ chez moi pour cette nuit ? Comme ça cela te soulagera !", puis le 8 juillet 2023 à 07h54 : "H______ couchée hier soir à 21:15 et elle dort toujours comme un ange" et à 22h16 : "H______ dort à fond depuis 21:45 !" ;
¾ Le 9 juillet 2023 à 07h28, "Je dors vraiment trop bien", accompagné d'une première photographie, puis d'une seconde à 10h46, avec pour légende : "Maman j'ai trop bien dormi ! Alors maintenant je bois mon chocolat tranquille dans le lit" et encore à 10h52 : "H______ a dormi de 21h45 à 10h15 ce matin" ;
¾ Le 11 juillet 2023 à 05h56 : "Aujourd'hui avec l'horaire canicule, je fini à 15:30 ! Tu veux que je prenne H______ jusqu'à 21:00 ?", puis à 08h34 : "Je viens la chercher à 16:00 chez toi et ta l'a ramene chez toi à 21:00 pour la mettre au lit ! On ira au jeu d'eau !" ;
¾ Le 13 juillet 2023 à 05h15 : "Quand ta belle-mère dit les enfants, elle parle de G______ et H______ ? Mais si ils veulent, ils viennent les 2 !", puis à 19h33 : "Voilà tes enfants sont de retour chez ta belle-mère" ;
¾ Le 15 juillet 2023 à 12h39 : "Je viens chercher tes enfants vers 13:30 et on va aux jeux d'eaux ! Prépare maillot et de quoi les changer !" ; puis à 18h47, une photographie de G______ et H______ assis dans le bain avec la mention "Comme je n'arrivais pas à atteindre ta belle-mère, j'ai pris les enfants chez moi et je les ai posé dans ma piscine personnel. Je ramènerai les enfants pour 20:30 chez ta belle-mère ! Cela te convient-il" ;
¾ Le 17 juillet 2023 à 17h09 : "J'ai H______ ! G______ est resté avec grand-mère ! La prochaine fois je ferais l'inverse !", puis à 18h42 : "Je te ramène H______ entre 20:30-21:00" ;
¾ Le 19 juillet 2023 à 13h42, B______ écrit à E______ : "C'est mieux que tu marche avec G______ dans le quartier… 17-19h C'est mieux que fais autrement Tu ne dis rien à G______ Il ne sait pas Juste pour marcher ?", ce à quoi E______ répond à 13h52 : "J'irai ce soir vers 19:30 avec G______ !" ;
¾ Le 20 juillet 2023 à 17h54, B______ écrit à E______ : "Tu peux chercher H______ et G______ venir chez moi Pour ils rencontrer ma mère" ;
¾ Le 9 août 2023 à 06h08 : "Bonjour beauté Pourrais.tu demander à G______, si pour ce soir, il pourrait me prêter son jeu d'échec stp ?! Merci", et B______ de répondre à 07h51 : "Oui Mais G______ ne peut pas te voir Parce qu'il reste avec deux grands mère" ;
¾ Le 10 août 2023 à 13h31 : "Samedi j'avais envie de faire une petite balade au lac Brenet à la vallée de Joux ! Crois-tu que ta maman, ta belle-mère et tes 2 enfants voudraient m'accompagner ?", puis le 11 août 2023 à 18h51 : "Tu as quand même posé la question à ta maman et belle-maman si elles voulaient venir avec tes enfants? Ou si tu veux, pour soulager les grand-maman je peux prendre que les enfants !?" et à 18h57 : "Et pour tes enfants ? Cela les intéresseraient de venir ?" ;
¾ Le 12 août 2023 à 14h26 : "G______ serait-il prêt ou envie d'une partie d'échec ?", ce à quoi B______ répond : "Les enfants sont avec deux grand-mère" ;
¾ Le 6 septembre 2023 à 15h17 : "Voici une demande de ma petite fille L______, qui vient demain chez moi ! Comme elle aime beaucoup G______, elle voulait savoir si il pouvait venir chez moi pour que l'on puisse faire des jeux ensemble ! Je peux soit venir le chercher ce soir vers 17:30 soit demain matin à 9:00 !", ce à quoi B______ répond : "Coucou Je comprends Mais je t'ai dit déjà Ma mère ici Elle s'occupe mes enfants C'est pour ça que je n'ai pas besoin quelqu'un s'occuper mes enfants". E______ répond à 21h35 : "Je ne voulais pas m'occuper de tes enfants, ma petite fille L______ avait juste envie de revoir G______, avec qui elle s'entend super bien, H______ ! S'était juste une demande d'une enfant de 7 ans ! Mais même ça tu n'en as rien à faire !", avec un emoji représentant un bonhomme fâché ;
¾ Le 17 septembre 2023 à 21h57 : "Et si ton fils a envie de venir faire une partie, il est le bienvenu Car il joue pas mal", puis le lendemain à 19h53 : "Tu as osé demandé à ton fils pour les échecs ou tu préfères ignorer ?!", ce à quoi B______ répond "Il ne veut pas" puis "Problème il doit aller à l'école Il doit réveiller à 6h pour préparer". E______ écrit ensuite : "On peut faire ça mercredi si il a envie !", B______ de répondre : "Mercredi il A l'école Tu sais depuis 5b Il va l'école tous les jours". E______ demande "Même l'après-midi ?" ;
¾ Le 19 septembre 2023 à 16h57 : "Pour demain je viens quand même chercher G______ ou pas ?" et B______ répond : "Pour G______ non Parce que Il est très occupé avec les programmes de l'école". E______ écrit alors : "Et tu veux que je prenne H______ ?"et B______ lui écrit "Merci beaucoup Mais non H______ ni G______".
a.f.b. Selon le rapport de renseignements du 4 mars 2024, l'analyse des appareils électroniques saisis au domicile du prévenu avait permis la découverte de son calendrier, lequel portait les inscriptions suivantes : "H______", le 7 juillet 2023 et "G______", le 19 juillet 2023.
a.f.c. Le 4 août 2023, "J______" a transféré à B______ les messages ayant la teneur suivante :
¾ "Et tu vois, L______ ma petite fille qui est chez moi, me demande des nouvelles de G______ et H______ ! Et comme je n'aime pas lui mentir, je ne sais pas quoi lui répondre… Ils sont chez leurs grand-mère je pense bien. Si tu pouvais les faire venir cela serait génial ! Mais bon cela m'étonnerais beaucoup que BA______ accepte ! Sans l'autorisation des parents ça ne serai vraiment pas possible" ;
¾ "Pose-lui la question si cela est possible ?" ;
¾ "Tu lui a posé la question pour G______ et H______ ?" ;
¾ "Dommage pour eux, car ils aiment faire des animations et pleins de choses rigolotes ! Mais je ne veux pas insister".
a.g. Déclarations de E______
a.g.a. Entendu par la police le 30 octobre 2023, E______ a contesté les faits reprochés.
Avec ce qu'il lui était arrivé 10 ans auparavant, il avait essayé d'avoir des contacts minimalistes avec les mineurs. Par exemple, du moment qu'il y avait une femme ou un enfant dans un ascenseur, il n'y montait pas. Il avait été accusé d'être "trop social" et d'avoir eu des gestes déplacés. Il avait mis 8 ans et demi à s'investir à nouveau vis-à-vis d'enfants, d'adolescents ou d'adultes.
Après avoir rencontré B______, qu'il appelait "BA______" dans le tram, il avait fait quelques travaux de jardinage, de conduites et de classements de documents pour elle, bénévolement.
Lorsqu'il avait gardé G______ et H______, c'était à la demande de leur mère. En tout et pour tout, il s'en était occupé à 6 ou 7 reprises, ensemble ou séparément, avec sa propre petite-fille, L______, ou sans. La grand-mère paternelle ne lui donnait les enfants qu'avec l'accord de B______. C'était elle qui décidait et il en avertissait ensuite I______.
Une fois, il avait gardé, seul, G______ qui voulait jouer aux échecs. Ils avaient également fait des origamis, des dessins et des jeux de cartes. C'était un garçon "hyper intelligent" et il avait un "super contact avec lui". Le petit parlait facilement avec lui. Il l'avait même aidé à chercher des climatiseurs sur son ordinateur.
H______ était plus jeune, mais il avait de la facilité avec elle aussi. Elle avait peut-être dormi chez lui avec sa propre petite-fille, mais il n'en était pas certain.
Les deux fois où il était allé aux jeux d'eau de Meyrin avec G______ et H______, ces derniers s'étaient douchés chez lui. Il avait alors savonné la plus jeune, l'avait rincée, séchée et lui avait mis de la crème sur le corps, soit sur son dos, ses épaules, ses fesses, ses cuisses, ses bras, "partout". Il ne se souvenait pas s'il en avait mis sur les parties intimes car il faisait très attention à ne pas faire mal et peut-être que la mère ne voulait pas à cet endroit.
Il avait fait des recommandations à G______ en lien avec ce qu'il maîtrisait un peu mieux en tant qu'homme soit de bien se nettoyer partout et de ne pas oublier de se décalotter le gland. En effet, lorsqu'ils étaient allés pour la première fois aux jeux d'eau, G______ lui avait dit que cela lui faisait mal lorsqu'il se décalottait. Il lui avait alors donné une "huile spéciale" et l'avait mise sur les mains de l'enfant, qui l'avait appliquée lui-même sur son gland décalotté. Il s'agissait d'huile pour bébé qu'il utilisait pour sa barbe et ses cheveux, sur conseils de son coiffeur. Il l'employait aussi pour ses petits-enfants.
Il avait vu G______ et H______ pour la dernière fois fin juin 2023. En juillet et août 2023, il avait travaillé à 100% et avait des "horaires canicule", soit de 06h30 à 15h30. De par son emploi du temps, il n'avait donc pas gardé les enfants en juillet et ils n'étaient plus revenus chez lui: "C'était littéralement impossible". Il avait d'ailleurs dit aux parents qu'à compter du 3 juillet 2023, ils ne pouvaient plus compter sur lui. Très souvent, B______ revenait à la charge et il lui disait que ce n'était pas possible, car il travaillait.
Concernant les déclarations de G______, ils avaient effectivement joué aux échecs, fait des origamis et regardé un site pour les ventilateurs et climatiseurs sur son ordinateur. En revanche, la date donnée n'était pas possible.
Il ne savait pas pourquoi G______ avait relaté ces faits. Il l'avait peut-être touché sur la cuisse ou sur le dos et le jeune garçon avait pris cela pour un geste déplacé. Il faisait en sorte que cela n'arrive pas et veillait à son attitude vis-à-vis des enfants, des adolescents et des femmes, car il lui avait parfois été reproché d'être "trop tactile". Il n'avait pas du tout envie de faire des gestes à caractère sexuel.
Quant à H______, il lui avait fait des bisous sur la joue ou dans le cou, lorsqu'il la chatouillait, et sur le ventre quand il la faisait rire. Il ne savait pas s'il en avait fait sur ses jambes.
B______ et D______ n'étaient pas au courant de ce dont il avait été accusé 10 ans auparavant. Il ne savait pas si D______ avait pu obtenir des informations sur lui en ligne, puisqu'il était informaticien. B______ avait par ailleurs fouillé le contenu de son ordinateur et avait peut-être vu ses documents juridiques. Il était possible qu'ils veuillent lui faire du mal car il avait tout "envoyé pêté", en disant qu'il ne voulait plus avoir de contacts avec eux.
a.g.b. Devant le Ministère public le 31 octobre 2023, E______ est revenu sur ses déclarations, en indiquant que G______ n'avait pas pris de bain chez lui mais une douche, avec sa sœur, lorsqu'ils étaient rentrés des jeux d'eau.
Son avocate et ses filles lui avaient dit de ne pas garder des enfants seuls mais il ne les avait pas écoutées. Il avait gardé G______ et H______ bénévolement car il aimait aider les gens.
Il n'était pas attiré par les enfants. Il avait besoin d'aide et d'être honnête avec lui-même, de comprendre pourquoi il s'acoquinait toujours avec des gens qui n'étaient pas bons pour lui.
a.g.c. A nouveau entendu le 16 février 2024, E______ a ajouté qu'en juillet et août 2023, B______ l'avait appelé à plusieurs reprises pour l'amener à Annecy ou chez le psychiatre ou pour sous-louer son appartement. Elle ne le contactait plus pour garder les enfants. Il y avait eu une dispute, lors de laquelle des mots forts avaient été échangés car il n'était pas d'accord avec la manière dont G______ et H______ étaient éduqués.
b. Des faits au préjudice de A______
b.a. Plainte pénale et déclarations de A______
b.a.a. Le 26 mars 2024, A______, née le ______ 2005, a déposé plainte à l'encontre de E______ pour lui avoir fait subir des attouchements en ayant eu sur elle une emprise psychologique.
Elle avait environ 9 ans lorsque cela avait commencé. A cette période, plus précisément le 15 août 2014, un cancer avait été diagnostiqué à son père. De ce fait, elle se rendait souvent chez une amie, K______. La famille de cette dernière était presque devenue comme la sienne. E______, père de K______ et ami de son propre père, avait alors commencé à exprimer des commentaires déplacés à son attention et à "toucher [son] intimité". Elle faisait alors comme si elle était très chatouilleuse pour s'extraire de ses mains. Lorsqu'elle avait au maximum 12 ans, il était venu la chercher en scooter. Ce jour-là, il lui avait dit "moi j'ai un endroit où je suis chatouilleux aussi, mais tu ne pourras pas toucher". Par naïveté, elle lui avait demandé où et il lui avait répondu : "je vais te montrer". Elle était assise sur le scooter, derrière lui, avec les jambes ouvertes et vêtue d'un short serré, qui remontait. E______ avait mis toute sa main sous son short et avait atteint la bande de peau, entre la cuisse et le vagin et s'était promené avec ses doigts, en touchant les lèvres. Il n'avait en revanche pas été "à l'intérieur". Elle avait alors serré les genoux pour qu'il enlève sa main, ce qu'il avait fait.
Une autre fois, elle s'était rendue à Aquaparc en Valais avec l'intéressé et sa fille K______. Tous trois étaient assis sur une bouée, A______ assise au milieu et E______ derrière elle. Il devait lui tenir les mains mais les avait mises sur ses cuisses et les avait remontées sur ses parties intimes, par-dessus le maillot de bain. Cela n'avait pas duré longtemps, quelques secondes, qui avaient néanmoins été très longues pour elle.
En décembre 2017, elle s'était rendue aux bains de Saillon avec K______ et le père de cette dernière. Elle avait alors fait une chute de tension et E______ l'avait regardée nue pendant quelques secondes. A d'autres reprises, il lui avait touché la taille, par exemple. Tout était un prétexte pour avoir un contact physique.
Elle avait été dans le déni des faits de ses 9 à ses 12 ans. Elle n'avait pas oublié mais faisait comme si cela ne s'était pas produit. Elle ne faisait rien pour s'éloigner de lui car, pour elle, ces situations n'étaient pas réelles. E______ lui disait qu'elle était comme sa fille. Il ne lui avait jamais fait de mal mais elle était très mal à l'aise avec lui. Sa famille savait qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle ne voulait pas le voir et qu'il l'insupportait mais ils ne savaient pas pourquoi. E______ avait un ascendant psychologique sur tout le monde.
Par la suite, son père avait appris que E______ faisait l'objet d'une plainte pénale. A______ s'était dit que ses déclarations pouvaient appuyer quelque chose.
Elle n'avait pas de séquelles et n'avait pas été suivie sur le plan psychologique. Toutefois, lorsqu'elle s'asseyait quelque part, elle se mettait toujours de façon à voir les gens arriver, étant précisé que E______ arrivait toujours par derrière par surprise pour avoir un contact physique avec elle. Par ailleurs, elle éprouvait des difficultés dans les relations intimes avec autrui.
b.a.b. Entendue par le Ministère public le 12 juin 2024, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.
S'agissant du dépôt de plainte, elle a ajouté que, comme elle aimait la famille E______/K______, elle ne voulait pas créer de drame. Elle se rendait compte que ce que l'intéressé lui faisait la mettait mal à l'aise et qu'elle n'aimait pas du tout, mais elle se disait que ce n'était pas grave. Il n'y avait que peu de temps qu'elle avait mis des mots sur les faits.
Les premiers actes avaient commencé à ses 9 ans, soit en 2014, et les derniers avaient eu lieu à ses 12 ans, soit en décembre 2017 à Saillon. Les faits d'Aquaparc s'étaient produits après ceux du scooter. Elle devait avoir 11 ans. La chronologie n'était peut-être pas exacte mais il était sûr que cela s'était passé.
S'agissant de l'épisode du scooter, le geste de E______ avait été "léger" et avait duré 2 à 3 secondes mais il en avait été conscient. C'était du "peau à peau", soit son doigt sur sa peau, et cela l'avait marquée. Sur le moment, elle n'avait rien dit et ne savait pas pourquoi. Selon elle, la conversation au sujet des chatouilles avait uniquement eu pour but d'amener E______ à la toucher.
b.b. Déclarations de E______
b.b.a. Entendu par la police le 17 avril 2024, E______ a déclaré que les faits dénoncés par A______ étaient temporellement impossibles. Il était sorti de détention en décembre 2013 et avait ensuite eu l'interdiction de se rendre au domicile familial jusqu'à mi-2015. Il ne pouvait alors pas voir K______ seul, mesure qui avait pris fin à la majorité de l'enfant, le 7 novembre 2022. Il avait définitivement quitté la maison le 31 octobre 2017.
Cela lui disait quelque chose d'être allé chercher A______ en scooter. Son plus grand défaut était d'être tactile : s'il était en scooter et qu'il avait une amie derrière lui, il avait tendance à lui poser la main sur le genou.
Il n'avait en revanche jamais fait de sortie seul avec sa fille K______ et A______. En particulier, il n'était pas allé à Aquaparc avec cette dernière. Il se souvenait toutefois de l'épisode des bains de Saillon, lors duquel il était seul avec les deux jeunes filles.
b.b.b. Devant le Ministère public, le 12 juin 2024, E______ est revenu sur ses précédents déclarations, indiquant qu'il n'avait pas le souvenir d'être allé chercher A______ en scooter. Au demeurant, il n'était pas chatouilleux.
Il n'était allé qu'une seule fois à Aquaparc, avec son épouse et l'une de ses filles. Ils avaient d'ailleurs l'habitude de se rendre à un centre aquatique dans les environs de Zurich. De surcroît, à son souvenir, dans une bouée, les "poids lourds" devaient être à l'avant et non à l'arrière.
Il n'avait aucune idée des raisons pour lesquelles A______ aurait inventé les faits. Il ne se souvenait pas de tout, c'était peut-être l'un de ses plus grands défauts.
c. De l'analyse du matériel électronique et des faits qualifiés de pornographie
c.a. A teneur du rapport d'arrestation du 30 octobre 2023, la perquisition de l'appartement de E______ avait permis la découverte de matériel électronique, notamment d'un disque dur. Lors de la saisie, l'intéressé avait déclaré que les objets lui appartenaient, ce qu'il a réitéré lors de son audition à la police le 30 octobre 2023, et qu'il en était le seul utilisateur.
c.b. Le rapport de renseignements du 4 mars 2024 contient les données mises en évidence par l'analyse du matériel électronique précité. En particulier, des images à caractère sexuel avaient été extraites du disque dur, représentants de jeunes individus, sans qu'il ne soit possible de déterminer s'il s'agissait de mineurs. La date de création des médias en question n'avait pas pu être récupérée.
Sur l'une des photographies, une jeune fille coiffée de tresses est visible en train de prodiguer une fellation à un homme qui peut être qualifié de majeur, au vu de sa corpulence et du stade de développement de son corps.
Une série de clichés a également été extraite du matériel précité, sur lesquels plusieurs mineurs figurent dénudés, notamment une fillette nue, allongée sur le canapé, ou deux jeunes enfants couchés l'un sur l'autre dans une baignoire.
c.c. Par ailleurs, toujours à teneur du rapport susmentionné, l'historique web du disque dur mettait en évidence la visite, à plusieurs reprises, du site Internet "asstr.org", dédié à des "histoires taboues" mettant en scène des personnages fictifs de moins de 18 ans. En outre, à une date non précisée, des recherches Google avaient été effectuées et des liens consultés, comprenant notamment les termes suivants :
¾ "Gamin_avec_mon_grand_pere" ;
¾ "Mon_papa_a_un_gros_pénis" ;
¾ "Une_petite_salope_de_douze_ans" ;
¾ "old-pervert-fucks-two-young-girls" ;
¾ "video/jeune-vierge-asiatique-se-fait-prendre" ;
¾ "histoire quand papy me défonce le vagin" ;
¾ "histoire comment bien sucer la bite de papy" ;
¾ "histoire de la rencontre d'une grosse bite et de mon petit vagin" ;
¾ "histoire quand j'aime sucer le clito de ma fille".
c.d. Entendu par le Ministère public le 8 avril 2024 et confronté aux images retrouvées sur le disque dur précité, E______ a déclaré qu'il ne s'en souvenait pas. Il avait consulté des sites pornographies et était peut-être tombé sur des choses qu'il n'aurait pas dû voir ou ouvrir. En revanche, il n'avait en aucun cas téléchargé ces fichiers.
Des personnes qui venaient chez lui pouvaient utiliser son ordinateur. Il y avait par ailleurs eu plusieurs intrusions sur l'appareil et il avait dû le faire nettoyer. La société ______ y avait notamment accédé à distance.
S'agissant des recherches Google, il était possible que ce soit lui qui les ait faites. Il avait dû aller sur ces sites et faire ces recherches, mais il n'était pas en mesure d'expliquer pourquoi. Cela ne lui avait pas procuré d'excitation sexuelle.
d. De l'expertise psychiatrique pénale et des suivis médicaux de E______
d.a.a. Un rapport d'expertise psychiatrique pénale a été établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après CURML), le 19 août 2024.
Il en ressort que, dans le cadre des entretiens avec les experts, E______ avait, à plusieurs reprises, affirmé ne pas être attiré sexuellement par les enfants pré-pubères.
Il avait lui-même demandé à faire l'objet d'une expertise, dans le but de l'aider à se comprendre. Il n'arrivait pas à expliquer la personne qu'il était au fond de lui et cela lui faisait peur. Il s'interrogeait sur la consultation d'histoires au contenu pédopornographique et incestueux, qui pouvait signifier qu'il soit "déviant". Il avait enfin évoqué le fait d'avoir pu commettre les faits reprochés de façon inconsciente.
A dires d'experts, ses déclarations témoignaient de la présence de distorsions cognitives, classiquement attribuées aux personnes présentant un intérêt pédophile. E______ avait par ailleurs tendance à "noyer" son interlocuteur dans de nombreux détails. Il digressait afin d'éviter de répondre aux questions et divaguait pour occulter les faits. Un test standardisé d'évaluation de la mémoire avait été effectué, dont le résultat avait permis d'écarter un trouble mnésique ou un début de démence.
Un diagnostic de trouble pédophile avait été retenu, dont la sévérité était légère car sans envahissement pulsionnel intense. Ce trouble n'entrainait pas d'altération de la faculté à percevoir le caractère illicite des actes reprochés.
Les expertes n'avaient par ailleurs pas relevé d'éléments permettant de retenir une altération des capacités volitives de l'expertisé, étant donné que E______ ne décrivait pas de pulsions ni de fantasmes pédophiliques intenses et envahissants. Le trouble dont il souffrait n'entrainait pas d'altération de la faculté à percevoir le caractère illicite des actes reprochés. Ainsi, s'il était reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés, et pour l'ensemble de ceux-ci, E______ était pleinement responsable de ses actes.
Les différentes échelles utilisées révélaient un risque de récidive de violences sexuelles modéré. Toutefois, ce risque devait être pondéré, en fonction de l'évaluation clinique, comme étant modéré à élevé.
Il existait, en théorie, une indication psychiatrique à la prise en charge du trouble précité sous la forme d'une mesure thérapeutique, susceptible de réduire le risque de récidive. Dans le cas où l'expertisé reconnaissait présenter une attirance sexuelle pour les enfants, une mesure ambulatoire, telle qu'un suivi en consultation spécialisée dans la prise en charge des troubles sexuels était indiquée. Cela étant, si tel n'était pas le cas, la pertinence d'un tel suivi était nulle et ne permettrait pas de réduire le risque de récidive.
d.a.b. Un complément d'expertise psychiatrique a été dressé le 24 octobre 2024. Il en ressort qu'une mesure ambulatoire, constituant en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégré en consultation spécialisée en sexologie, serait susceptible de diminuer le risque de récidive, dans le cas où l'expertisé s'impliquait dans le processus psychothérapeutique.
d.a.c. Entendu le 6 décembre 2024 par le Ministère public, les auteurs des rapports précités en ont confirmé la teneur. Ils ont ajouté que E______ niait les faits, en particulier celui d'avoir une attirance sexuelle pour les enfants. Si cette problématique n'était pas abordée dans le cadre de la mesure, le travail ne pourrait pas porter ses fruits et le risque de récidive ne serait pas limité.
d.b. A teneur de l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice (cf. infra D.b), dans le cadre de mesures de substitution et à compter de novembre 2013, E______ avait été soumis à un suivi psychothérapeutique.
Il avait fait l'objet d'un second suivi auprès du Service de probation et d'insertion suite à sa condamnation du 29 mars 2018 (cf. infra D.b). Dans le cadre de sa règle de conduite, il avait été orienté vers l'unité de sexologie des HUG, puis le mandat thérapeutique avait été confié à son médecin généraliste.
e. Des conclusions civiles déposées par les parties plaignantes
e.a.a. Par pli du 3 mars 2025, B______ a formulé des conclusions civiles tendant à la condamnation de E______ au paiement de CHF 20'000.- par enfant et de CHF 5'000.- pour elle-même, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2023 au titre d'indemnité pour tort moral, de CHF 746.60 avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2024 au titre de remboursement des frais médicaux de G______, de CHF 43'200.- au titre de remboursement des frais de psychologue de H______ et de CHF 700.10 avec intérêts à 5% dès le 22 août 2024, au titre de remboursement de la dette résultant de la poursuite numéro 24 264046.
e.a.b. D______ a également formulé des conclusions civiles en date du 3 mars 2025. Il a ainsi conclu à ce que E______ soit condamné à verser à ses enfants la somme de CHF 50'000.- chacun ainsi que CHF 5'000.- à son épouse et le même montant à lui-même, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2023, au titre de réparation du tort moral subi. Il a par ailleurs pris les mêmes conclusions que B______ s'agissant du remboursement des frais de G______ et H______ et de la dette résultant de la poursuite précitée. Les conclusions figurant sous chiffres 4, 8, 10 et 12 ont été prises pour le compte de son épouse.
e.a.c. A l'appui de leurs conclusions civiles, B______ et D______ ont produit une série de documents, en particulier :
¾ Un document intitulé "Mainlevée de l'opposition", établi par ______ SA et faisant référence à la poursuite numéro 24______ ;
¾ Un "2ème et dernier rappel" d'une facture des HUG, concernant le séjour de G______ du 2 août 2023 et d'un montant de CHF 746.60 ;
¾ Plusieurs certificats médicaux et ordonnances la concernant, dont il ressort que B______ s'était trouvée en incapacité de travailler à compter du 1er août 2023 et qu'elle avait été hospitalisée à la Clinique ______ au mois d'octobre 2023 ;
¾ Une attestation établie le 3 mars 2025 par M______, psychologue-psychothérapeute, selon laquelle ce dernier suit G______ hebdomadairement depuis le 10 septembre 2024.
e.b. A______ n'a quant à elle pas déposé de conclusions civiles. Elle a néanmoins conclu au paiement, par E______, d'une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure
C.a. A l'audience de jugement, E______ a été entendu par le Tribunal. Il a confirmé qu'il contestait les faits reprochés.
Il n'avait pas le souvenir que G______ et H______ aient dormi chez lui et il n'était pratiquement pas possible qu'il les ait gardés en juillet 2023. Confronté aux éléments du dossier, notamment aux photographies et aux échanges de messages, il a toutefois reconnu que H______ avait passé la nuit chez lui les 8 et 9 juillet 2023. Il pensait n'avoir gardé les enfants qu'en juin mais, manifestement, cela avait également été le cas en juillet.
Il contestait également les faits dénoncés par A______. Jusqu'en juin 2015, il n'était pas à son domicile. En 2017, il avait fait un burnout et ne pouvait pas conduire ni se déplacer. Puis, à partir de mi-2018, il avait interdiction de voir sa fille K______ hors du Point-Rencontre.
Entre juin 2015 et mai 2017, il s'était rendu à Saillon avec sa fille K______ et A______. Il était seul avec elles car, à cette période, il n'avait pas de contrainte. Il pouvait vivre normalement et bénéficiait d'une "certaine souplesse".
Quant aux faits visés sous chiffre 1.4 de l'accusation, il n'avait jamais téléchargé de photographies à caractère pornographique. Il avait recherché des sites d'histoires sexuelles et érotiques et les lisait sur son ordinateur, au lieu d'acheter des livres. Il n'expliquait toutefois pas les termes retrouvés sur son moteur de recherche. Sa femme, ses filles, un ami et une amie avaient accès à son matériel informatique. Il était un simple utilisateur mais faisait toujours intervenir quelqu'un d'extérieur pour les programmes.
Le diagnostic posé par les experts ne lui convenait pas. Il n'avait jamais été attiré par les enfants. Il voulait néanmoins faire les choses justes : s'il lui était demandé d'effectuer un suivi, il le ferait.
S'agissant enfin de ses antécédents (cf. infra D.b), le geste qu'il avait eu envers N______ était involontaire, très maladroit, désolant, le désolait, regrettable et regretté. Quant aux faits de 2017, il jouait avec la jeune femme et lui avait fait mal. Pour s'excuser, il avait voulu lui faire un bisou sur la joue. Quand elle s'était retournée, il l'avait embrassée.
b. Entendue par le Tribunal, A______ a confirmé sa plainte pénale ainsi que ses précédentes déclarations. En octobre 2023, son père lui avait demandé si elle avait des nouvelles de E______, par l'intermédiaire de K______. A______ en avait déduit que ce dernier était incarcéré. Elle en avait ensuite eu la confirmation par ses parents.
Depuis son dépôt de plainte, elle avait revu K______ à plusieurs reprises car elles faisaient partie du même groupe d'amies. Au jour de l'audience, elle n'avait plus vraiment de contact avec elle car elles s'étaient éloignées.
La plaignante avait décidé d'entreprendre une thérapie à l'issue du procès.
c. Egalement entendue par le Tribunal, B______ a confirmé ses précédentes déclarations.
Le 15 juillet 2023, suite à une dispute avec le prévenu au sujet des produits pour hommes, elle ne voulait plus que ses enfants se rendent chez E______ mais ils pouvaient se promener à l'extérieur avec lui. Elle n'avait jamais demandé à ce qu'il les prenne en charge. C'était toujours E______ qui le demandait et qui planifiait pour qu'ils viennent chez lui.
Il était exact que, postérieurement à son audition par la police, elle avait demandé à E______ de la conduire à Montreux chez le psychologue. Elle l'avait fait exprès pour avoir une chance de comprendre son comportement et lui faire réaliser que ce qu'il avait fait était grave.
Elle n'avait aucune raison de mentir au Tribunal. Ses deux enfants avaient beaucoup souffert. H______ était suivie par le Centre de consultation spécialisé dans le traitement des séquelles d'abus sexuels. Un premier professionnel l'avait reçue à trois reprises mais il était impossible à l'enfant de rester dans une salle fermée avec un homme. Quant à G______, il était suivi hebdomadairement et avait bénéficié de 30 séances depuis les faits.
Elle-même était suivie une fois par mois. La psychiatre lui avait proposé des séances à raison d'une fois par semaine, mais elle n'en avait pas les moyens. Elle prenait beaucoup de médicaments, notamment pour dormir.
d. Quant à D______, il a déclaré que sa priorité avait été la sécurité de ses enfants. Il avait donc interdit à E______ de les voir suite aux révélations de G______. Des examens médicaux avaient ensuite été effectués, dans la crainte que ses enfants aient pu attraper des maladies sexuellement transmissibles. Il y avait ensuite lieu, pour la sécurité publique, de s'assurer que les mêmes actes ne puissent pas se reproduire. C'était la raison pour laquelle son épouse et lui avaient dénoncé les faits à la police.
D.a. E______, né le ______ 1961, est de nationalité suisse. Il est séparé, père de trois filles majeures et grand-père de quatre petits-enfants âgés, au jour de l'audience, de 8, 6, 4 ans et 7 mois.
Titulaire d'un diplôme de paysagiste, il a travaillé en cette qualité pendant 22 ans pour la commune de ______[GE]. Il a ensuite été employé de la ville de ______[GE] et d'une coopérative agricole. Avant son incarcération, il était au chômage et effectuait une mission temporaire en tant que machiniste. Ses revenus mensuels s'élevaient à environ CHF 3'400.-, versés par l'assurance-chômage. Son loyer était de CHF 1'600.- par mois et ses primes d'assurance-maladie de CHF 650.-. Il n'a ni dette, ni fortune.
A sa sortie de détention, il déclare vouloir quitter Genève, s'éloigner de la population, vivre en mobile-home ou en camping-car et travailler dans des fermes.
b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné :
¾ Le 23 janvier 2017, par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, à une peine privative de liberté de 10 mois avec sursis et un délai d'épreuve de 3 ans, pour infractions aux articles 187 ch. 1 et 191 aCP.
Selon l'AARP/27/2017, la Cour a retenu que E______ avait massé le sexe de l'enfant N______ à même la peau et s'était dénudé devant elle, en l'obligeant à lui toucher le sexe. La jeune fille était alors âgée de 4 ans et gardée par l'épouse de E______, qui travaillait en qualité de maman de jour.
¾ Le 29 mars 2018, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 120 jours avec sursis et un délai d'épreuve de 5 ans ainsi qu'à une amende de CHF 1'500.-, pour infractions aux articles 181 et 198 CP. Il a en outre été astreint, pendant la durée du délai d'épreuve, à une règle de conduite l'obligeant à entreprendre un suivi thérapeutique et à une assistance de probation.
Il ressort de la décision en question que E______ avait, le 26 août 2017, dans l'ascenseur de l'immeuble de son domicile, sis ______[GE], tenu de ses deux mains le visage de sa voisine, âgée de 20 ans et souffrant d'un léger handicap, et l'avait embrassée sur la bouche sans son consentement.
Droit applicable
1.1. Selon l'art. 2 al. 1 CP, la loi pénale ne s'applique qu'aux faits commis après son entrée en vigueur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale). Cependant, en vertu de l'art. 2 al. 2 CP, une loi nouvelle est applicable aux faits qui lui sont antérieurs si, d'une part, l'auteur est mis en jugement après son entrée en vigueur et si, d'autre part, elle est plus favorable à l'auteur que l'ancienne (exception de la lex mitior). Il en découle que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur.
1.2. En l'occurrence, les faits reprochés au prévenu se sont déroulés avant le 1er juillet 2024, date d'entrée en vigueur de la loi fédérale du 16 juin 2023 portant révision du droit pénal en matière sexuelle (RO 2024 27).
Dans la mesure où les nouvelles teneurs des art. 187, 189 et 191 CP ne sont pas plus favorables au prévenu, l'ancien droit demeure applicable pour ces dispositions, en application du principe de la lex mitior.
Culpabilité
2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) et l'art. 10 al. 3 du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et ATF 120 Ia 31 consid. 2c et d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 Ia 31 consid. 2c).
2.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5, 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).
Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).
La jurisprudence considère que les déclarations de jeunes enfants peuvent être retenues par le juge en application du principe de la libre appréciation des preuves, sans expertise de crédibilité, même si elles contiennent quelques imprécisions ou des contradictions mineures ou encore manquent de clarté sur des points secondaires. En tant que telles, les déclarations d'un enfant sont donc susceptibles de constituer un élément sur lequel le juge peut, notamment, se fonder dans le cadre de son appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_285/2011 du 14 décembre 2011 consid. 2.3.1 et les références citées).
2.1.3. Aux termes de l'art. 187 ch. 1 aCP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Par acte d'ordre sexuel au sens de l'art. 187 CP, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins et qui est objectivement clairement connotée sexuellement d'un point de vue de l'observateur neutre (ATF 125 IV 58 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3). La notion d'acte d'ordre sexuel doit être interprétée plus largement lorsque la victime est un enfant ; dans ce cas, il faut se demander si l'acte, qui doit revêtir un caractère sexuel indiscutable, est de nature à perturber l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid 4.1.2 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 5.1 ; 6B_1122/2018 du 29 janvier 2019 consid 3.2). Des baisers insistants sur la bouche, de même qu'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits, constituent un acte d'ordre sexuel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 1.3 ; AARP/441/2023 du 14 décembre 2023 consid. 4.1.1.3).
Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir connaissance du caractère objectivement sexuel de son acte et sur le fait que l'autre personne est âgée de moins de 16 ans ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_912/2022 du 7 août 2023 consid. 4.1.2 ; 6B_866/2022 du 5 juin 2023 consid. 2.1.2).
2.1.4. A teneur de l'art. 189 al. 1 aCP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
En introduisant la notion de « pressions psychiques », le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 et 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100).
En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55).
Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 ; 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1084/2015 du 18 avril 2016 consid. 2.1).
Un auteur se trouvant dans le proche entourage social d'un enfant peut aussi, sans utilisation active de la contrainte ou de la menace de désavantages, exercer sur lui une pression et ainsi réaliser des infractions de contrainte sexuelle. L'auteur qui laisse entendre à l'enfant que les actes sexuels seraient normaux, qu'ils seraient une belle chose, ou qu'ils constitueraient une faveur, place l'enfant dans une situation sans issue, laquelle est également couverte par cette infraction. Est déterminante la question de savoir si l'enfant - compte tenu de son âge, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur, de la fonction de ce dernier dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont sont commis les actes d'ordre sexuel - peut, de manière autonome, s'opposer aux abus. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus grande est la confiance de ce dernier à l'égard de l'auteur, plus forte en devient la contrainte psychique et plus la situation doit être considérée comme étant sans issue (ATF 146 IV 153 consid. 3.5.5 p. 159 et 160).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015, consid. 3.3).
2.1.5. Selon l'art. 191 aCP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2.1.6. A teneur de l'art. 197 al. 1 CP, quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'al. 5 de ce même article dispose que quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
Pour qu'un contenu soit considéré comme pornographique, il faut qu'il soit objectivement de nature à conduire à l'excitation sexuelle et que les personnes représentées agissent comme des objets sexuels et non comme des personnes douées de sensibilité (ATF 144 II 233 consid. 8.2.3 ; 133 IV 31 consid. 6.1.1 ; 131 IV 64 consid. 10.1.1). La notion d'actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs fait quant à elle référence à la représentation de mineurs réels dans un contenu pornographique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_304/2021 du 2 juin 2022 consid. 1.3.1 ; 6B_997/2018 du 25 février 2019 consid. 2.1.1 ; 1B_189/2018 du 2 mai 2018 consid. 3.2). Comme cela ressort du texte de l'art. 197 al. 4 et 5 CP, tout acte sexuel impliquant une personne âgée de moins de 18 ans est visé par cette norme (arrêts du Tribunal fédéral 7B_62/2022 du 2 février 2024 consid. 6.2.2 ; 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.1 ; AARP/207/2023 du 12 juin 2023 consid. 3.1).
Sur le plan subjectif, il est nécessaire que l'auteur agisse intentionnellement. L'intention doit notamment porter sur le caractère pornographique de l'objet ou de la représentation en question (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1 ; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1260/2017 du 23 mai 2018 consid. 2. 1; ATF 99 IV 57, JdT 1974 IV 34).
2.2.1. En l'espèce, s'agissant des faits au préjudice de G______ et H______, il est établi que le prévenu a gardé ces derniers à plusieurs reprises à compter de juin 2023, notamment à son domicile, ensemble ou séparément et parfois pour la nuit. G______ était alors âgé de 8 ans et H______ de presque 3 ans.
Le prévenu a soutenu jusqu'aux débats qu'il aurait vu les enfants pour la dernière fois en juin 2023 et ne les aurait plus gardés ensuite, puisqu'il avait commencé un nouveau travail. Or, ces allégations sont contredites par les photographies figurant à la procédure, par les annotations dans son agenda et par les échanges de messages avec B______. Il en ressort expressément que le prévenu a pris en charge les deux enfants au cours du mois de juillet 2023, ses horaires de l'époque ne s'étalant que jusqu'à 15h30, lui laissant ainsi une grande partie des après-midis, les soirées et les week-ends de libres. Le prévenu a au demeurant fini par l'admettre, après confrontation à ces éléments matériels à l'audience de jugement.
Il sera ainsi retenu que le prévenu a gardé les deux mineurs, y compris durant le mois de juillet 2023 et en particulier les 7, 8, 9 et 11 juillet pour H______, les 13 et 15 juillet pour les deux enfants et les 19 et 20 juillet pour G______.
Le Tribunal constate que le prévenu nie les faits tels qu'allégués par les parties plaignantes, qui auraient eu lieu dans le huis-clos de son domicile.
Dans cette mesure, et en l'absence de témoins directs des événements, il y a lieu d'examiner la valeur probante des déclarations des parties, en fonction de leur cohérence interne, de leur constance au cours de la procédure, ainsi qu'à l'aune des éléments matériels figurant au dossier.
S'agissant tout d'abord des déclarations de G______, de l'avis du Tribunal, le contexte de dévoilement ne prête pas flanc à la critique.
L'enfant s'est en premier lieu livré alors qu'il se trouvait chez sa grand-mère paternelle, soit chez un tiers de confiance, et ce immédiatement après les faits, ce qui est un élément en faveur de sa crédibilité. I______ a ensuite téléphoné aux parents de G______ pour leur faire part de son inquiétude.
Le reste du dévoilement des faits par G______ s'est fait auprès de son père et de sa mère le 23 juillet 2023. Si les déclarations de ces derniers ne se recoupent pas entièrement, cela ne porte pas à conséquence sur la crédibilité de l'enfant lui-même. En effet, les éléments essentiels de son récit sont restés constants et livrés à l'un ou l'autre des parents, notamment sur l'auteur des actes, le lieu des abus, la masturbation, la pénétration digitale, la demande de baiser sur la bouche et la fellation. Par ailleurs, de ces éléments ressortent certains détails que B______ et D______ n'ont pas pu inventer ni même instiller sous forme de questionnement, tels que l'utilisation d'huile pour bébé en lien avec les pénétrations digitales, laquelle a par ailleurs été retrouvée au domicile de E______.
Les déclarations des parents sur le fait de savoir si H______ et G______ pouvaient aller chez le prévenu ou si cela avait été interdit par la mère ou les conditions auxquelles E______ pouvait garder les enfants à l'extérieur ou à son domicile ne sont pas pertinentes pour la crédibilité des allégations de l'enfant lui-même. Elles touchent en effet aux circonstances de la garde et non aux faits reprochés. Il en va de même des interactions entre B______ et le prévenu, notamment des services qu'elle lui a demandés, qui certes interpellent, mais ont lieu postérieurement aux révélations de l'enfant et à son audition à la police.
Au demeurant, la suite du dévoilement et les déclarations de G______ lors de son audition EVIG permettent d'assoir sa crédibilité.
L'enfant a relaté aux médecins des HUG les mêmes faits que ceux rapportés à sa grand-mère, à tout le moins les éléments essentiels tels la fellation, la masturbation, la pénétration digitale, le bain, le jeu d'échecs ou le baiser qu'il a refusé. Il l'a fait dans son langage d'enfant, cité d'ailleurs entre guillemets dans le constat médical. Les révélations faites par le jeune garçon ont également été prises au sérieux par les médecins présents, qui ont encouragé les parents à se rendre à la police, ont immédiatement pris contact avec le Groupe de la protection de l'enfance et effectué des examens médicaux, ce qui renforce la crédibilité de G______.
Le fait que les intervenants médicaux ont rapporté dans leurs différents rapports que l'auteur des faits dénoncés auraient été un voisin ou le père d'un camarade peut s'expliquer par le fait qu'il s'agit d'un discours doublement rapporté (enfant, médecin, rapport) dans le cadre d'un service d'urgence.
Par la suite, G______ a été entendu à la police, conformément au protocole NICHD, le 2 août 2023, soit quelques jours après les faits. Le contenu de son audition renforce sa crédibilité. Il a ainsi rapidement et spontanément évoqué les faits en indiquant que le prévenu avait pris d'abord "H______ séparée", puis lui "séparé" et que l'intéressé lui avait touché les parties intimes, à deux reprises.
Le récit qu'il a livré est précis et particulièrement détaillé, tant sur les circonstances ayant précédé les faits que sur les faits eux-mêmes.
Il a ainsi fourni de multiples détails périphériques, en expliquant notamment qu'il avait enlevé ses chaussures en arrivant, en décrivant comment le prévenu tenait le jeu d'échecs dans le bain, qu'il avait les mains fripées par l'eau – qu'il jugeait sale –, que le prévenu lui avait immergé la tête, qu'il avait apporté des origamis, ou encore que E______ et lui avaient cherché des ventilateurs sur un ordinateur. Ces éléments périphériques ont d'ailleurs, pour partie, été confirmés par le prévenu lui-même.
Il a par ailleurs décrit la disposition des différentes pièces de l'appartement, en particulier le salon qui était composé d'un canapé, d'une petite table, d'une télévision et d'un balcon mais aussi la salle de bain et la baignoire, utilisant son chapeau pour plus de clarté dans ses propos.
Il a encore exposé les déplacements du prévenu et les siens au cours de faits : d'abord dans la salle de bain, puis dans le bureau où il était assis sur les jambes du prévenu et, le lendemain, dans la chambre, alors qu'il était couché et que E______ était à côté du lit.
Il a spontanément énuméré les actes qu'il a subis et certains comportements du prévenu qu'il n'avait pas révélés à ses parents. G______ les a expliqués à plusieurs reprises et a été constant sur leur nature : E______ était nu dans le bureau, il lui avait demandé de se déshabiller, lui avait touché le pénis qui était devenu "tout dur" et lui avait tiré la peau. Il avait demandé à l'enfant qu'il l'embrasse sur les joues puis sur la bouche, lui avait mis un doigt dans les fesses avec de l'huile pour bébé et lui avait sucé le pénis.
Pour décrire les actes, le jeune garçon a employé des termes adaptés à son âge, désignant son sexe comme son "zizi" et son anus comme le "trou de ses fesses", ou expliquant que le prévenu lui avait "tiré la peau". S'il a employé les termes plus "littéraires" de "parties intimes", l'on comprend qu'ils lui ont été enseignés lors de l'intervention à ce sujet dans son école, G______ racontant même une anecdote relative à un camarade de classe à ce sujet. L'emploi du verbe "sucer" qui n'a, dans la bouche d'un enfant, pas de connotation sexuelle, n'est pas surprenant.
Le jeune garçon a également spontanément mimé les gestes explicites effectués par le prévenu sur son sexe ou dans son anus, les répétant, les montrant à plusieurs reprises et les qualifiant de "pas trop vite ni trop lent".
L'enfant a par ailleurs évoqué son ressenti, indiquant qu'il avait dit au prévenu que cela lui faisait mal et qu'avec l'huile pour bébé, ce n'était pas douloureux. De même a-t-il précisé qu'il avait toujours gardé le haut de ses habits, insistant sur ce point.
Son discours, qui comprend des hésitations ou parfois de légères variations sur les dates (19 ou 20 juillet 2023), n'est pas plaqué ou appris par cœur. Il a déclaré ne pas se souvenir de certains éléments, comme de savoir si le prévenu était à genoux ou debout à côté du lit ou le moment où l'épisode des baisers s'était déroulé.
Il a corrigé son interlocutrice lorsque celle-ci commettait des erreurs, notamment au sujet du fait qu'il était assis sur les jambes et non sur les genoux du prévenu, s'est également lui-même rectifié au sujet de la crème ou de l'huile pour bébé utilisée par E______ et a même précisé les éléments qui lui avaient été relatés par sa mère tout en restant mesuré.
Il a enfin rapporté des extraits de conversations, notamment "tu peux aller jouer dans le bain et je vais jouer aux échecs avec toi dans le bain", "mets-toi sans short il fait chaud", "je te montre comment ça fait pas mal", "je peux ou pas ?", "fais-moi un bisou ; et là ?" et a attribué à E______ des déclarations qu'il n'a pas pu inventer et qui n'ont pas pu être induites par des tiers, comme le fait qu'il aurait mal lorsqu'il "fera l'amour" à 18 ans, s'il ne décalottait pas son gland.
Malgré son jeune âge, il a été capable d'attribuer des pensées à l'auteur, en déclarant : "le Monsieur, y sait ce qu'il a fait", sans mentionner son nom, puisque sa mère lui avait dit que sinon E______ irait en prison. Ces éléments écartent l'éventualité d'une pollution du discours de l'enfant par l'intervention de ses parents et/ou de sa grand-mère, G______ ne parlant d'ailleurs que peu de ces derniers au cours de son audition et précisant encore que sa maman ne "croyait pas trop" et qu'il n'avait rien vu de ce qui avait été fait à sa petite sœur, ce qui écarte aussi tout bénéfice secondaire qu'il pourrait retirer.
Le prévenu a, quant à lui, nié les faits reprochés. La crédibilité de ses dénégations est toutefois entachée par le fait qu'il a affirmé, y compris aux débats, qu'il était "littéralement impossible" qu'il ait gardé les enfants au mois de juillet 2023, soit précisément la période au cours de laquelle les faits ont eu lieu, alors même que les éléments matériels du dossier démontrent le contraire. Il a également soutenu que G______ et H______ n'avaient pas pris de bain chez lui, ce qui est contredit par une photographie qu'il a lui-même prise. Il a enfin déclaré, à l'audience de jugement, qu'il n'avait pas le souvenir que les enfants avaient dormi chez lui, ce qui est particulièrement peu crédible au vu du nombre de nuits – parfois consécutives – passées par H______ à son domicile.
Le prévenu a en outre livré des déclarations contradictoires, réfutant toute attirance pour les enfants tout en expliquant qu'il s'était interdit les contacts avec ceux-ci, voire les avait minimisés, alors qu'il s'est occupé de sa petite-fille ainsi que de G______ et H______.
S'il conteste les faits reprochés, E______ a néanmoins évoqué, auprès des experts, la possibilité d'avoir commis les faits de manière inconsciente. Il a également spontanément fourni des détails périphériques, lesquels corroborent le récit de G______, qui mentionne le jeu d'échec, les origamis, les recherches de ventilateurs sur l'ordinateur, l'huile pour bébé, le fait qu'il s'est plaint d'avoir mal au pénis ou encore le fait que E______ lui a montré comment décalotter son gland.
E______ n'a pas fourni la moindre explication quant aux raison pour lesquelles il est mis en cause par G______, hormis se prévaloir d'un conflit avec B______, alors qu'il s'en est accommodé pour s'assurer une proximité avec les enfants, ce qui ressort des messages produits. Il lui était en effet loisible de prendre ses distances avec elle, de ne plus lui rendre de services et de ne plus répondre positivement à ses sollicitations, alors qu'il n'était pas rémunéré, ce dont il se plaignait. Au contraire de ce qu'il affirme, il a activement maintenu le contact, persisté à demander à voir les enfants, y compris en recourant à un tiers proche des enfants ou sous couvert de demandes de sa petite fille, dans le seul but de se créer un accès à ceux-ci. Les refus de la mère des enfants ont d'ailleurs suscité son énervement.
Ainsi, les dénégations du prévenu n'emportent pas conviction et le Tribunal a acquis l'intime conviction que les déclarations crédibles de G______ sont fondées.
2.2.2. S'agissant de H______, celle-ci, âgée de 3 ans, est restée mutique, tant devant la police que devant le personnel médical. Le Tribunal ne dispose donc pas de déclarations directes de l'enfant.
La très jeune fille a par ailleurs livré des révélations très restreintes à ses parents, de sorte qu'il convient de les analyser avec circonspection au regard des autres éléments figurant à la procédure. Or, à leur lecture, le Tribunal constate un problème de temporalité.
En effet, si les parents ont déclaré que ce n'était que plus tard qu'ils avaient réalisé que leur fille aurait également pu être victime des agissements du prévenu, il ressort des documents médicaux des HUG que le 25 juillet 2023 déjà, il était question d'un baiser sur la bouche de H______.
A cela s'ajoute que les – brèves – révélations de H______ ont été livrées après avoir été interrogée par ses parents, qui lui ont posé des questions, dont le Tribunal ne connaît pas la teneur exacte et qui ont dû les répéter pour obtenir une réponse de l'enfant.
Par ailleurs, les versions de B______ et de D______ quant au dévoilement des faits par leur fille, comportent des divergences intrinsèques et extrinsèques.
La mère a d'abord indiqué à la police que H______ avait parlé, le 23 juillet 2023, à D______ de bisous sur la bouche, puis qu'elle-même était intervenue et que l'enfant avait répondu "oui" à la question de savoir si E______ lui avait fait un bisou sur le vagin (en lui montrant la partie du corps). Elle a ajouté que H______ avait tiré la langue et dit "boucher le trou".
Puis, devant le Ministère public, B______ a varié dans ses déclarations en indiquant que H______ avait dit à D______ que E______ lui avait fait des bisous dans la chambre, en montrant elle-même son entre-jambe.
Quant à D______, lors de son audition par la police, il a expliqué avoir interrogé sa fille le vendredi suivant les révélations de G______, soit le 28 juillet 2023. H______ avait alors parlé d'un bisou, en utilisant les termes "dans les jambes", ce que B______ n'a pas relaté. Devant le Ministère public, il est en partie revenu sur ses déclarations, en indiquant que la discussion avec la jeune fille avait eu lieu le 23 juillet 2023, soit le même jour que les révélations de G______.
Si les parents et la grand-mère de H______ ont certes constaté un changement de comportement chez l'enfant, il est aussi notoire qu'une enfant de cet âge peut adopter des comportements de ce type, liés à la découverte de son corps.
Les termes "boucher le trou" employés par l'enfant, qui ne relèvent pas d'un langage approprié à son âge, sont effectivement particulièrement troublants. Cela étant, le Tribunal ne peut établir un lien entre ceux-ci et les faits décrits dans l'acte d'accusation. Il en va de même des rougeurs constatées par B______ sur les parties intimes de sa fille.
Le Tribunal ne peut par ailleurs pas non plus exclure un questionnement fermé des parents ou une contamination familiale, étant précisé que H______ était présente lors des déclarations de son frère, à tout le moins lors de la consultation aux HUG du 26 juillet 2023, voire également lors de l'entretien du 23 juillet 2023 entre son frère et leurs parents.
Si les faits tels que décrits par le Ministère public présentent une similitude avec ceux commis par le prévenu et pour lesquels il a déjà été condamné, cela ne permet pas encore de les tenir pour établis.
En conséquence, faute d'éléments suffisants et dans la mesure où il n'est pas possible de les établir avec certitude, le prévenu sera acquitté des faits en lien avec H______.
2.2.3. S'agissant des faits visés sous chiffre 1.3 au préjudice de A______, le Tribunal retient que les déclarations de la plaignante ont été constantes tant à la police que devant le Ministère public ainsi qu'à l'audience de jugement, notamment sur les éléments essentiels des épisodes du scooter et d'Aquaparc
A______ n'a pas exagéré et n'en a pas rajouté. Elle a, par exemple, relaté que E______ lui avait touché les parties intimes, par-dessus son maillot de bain, ou s'agissant de l'épisode du scooter, qu'il n'avait pas mis ses doigts "plus loin, à l'intérieur" et a indiqué que le prévenu ne lui avait jamais fait de mal. Elle a par ailleurs été précise, en livrant des détails périphériques, voire d'autre épisodes irrelevants pénalement.
Confrontée à la chronologie des épisodes, A______ a maintenu qu'elle avait commencé à fréquenter la famille E______/K______ de manière plus soutenue lorsqu'elle avait 9 ans et que le dernier épisode était celui aux bains de Saillon, en décembre 2017.
Le processus de dévoilement de la plaignante n'a rien d'atypique pour une jeune fille et crédibilise sa version des faits. Le prévenu était le père d'une amie proche et des liens d'amitié existaient entre les deux familles. A______ a expliqué de manière cohérente les raisons de sa plainte plusieurs années après les faits, son déni, son malaise ou le fait qu'elle n'avait pas envie de créer un drame car elle aimait cette famille. Dans cette mesure, le fait qu'elle a appris que le prévenu faisait l'objet d'une mise en accusation a pu être une libération pour elle.
Au demeurant, on ne voit pas quel bénéfice secondaire A______ pourrait tirer de la présente procédure, notamment au vu des lourdeurs de celle-ci pour une victime, de surcroît en matière d'infractions sexuelles. A cela s'ajoute que les éventuelles dissensions entre K______ et la plaignante, voire un possible désir de vengeance de la jeune fille allégué par le prévenu ne sont pas établis. A______ n'a pas non plus formulé de conclusions civiles, ce qui écarte tout hypothétique intérêt financier.
Le prévenu a, quant à lui, contesté les faits et varié dans ses déclarations. Il a expliqué à la police que cela lui "disait quelque chose" d'être allé chercher A______ en scooter, ce qu'il a ensuite contesté devant le Ministère public.
Il a allégué que les faits n'avaient pas pu se produire car il n'avait jamais été seul avec sa fille K______ et la plaignante, dans la mesure où il était sorti de détention en décembre 2013 et avait eu une interdiction de rentrer chez lui jusqu'au milieu de l'année 2015, qu'il avait fait un burnout en 2017 et qu'il ne pouvait pas voir K______ seul jusqu'au 7 novembre 2022. Or, ses arguments tombent à faux. D'une part, la temporalité des deux épisodes décrits par la plaignante reste compatible avec les dires du prévenu. D'autre part, le prévenu a fini par admettre qu'il s'était rendu aux bains de Saillon, seul, avec les deux jeunes filles à la même période, durant laquelle il disposait de plus de liberté.
Il a par ailleurs confirmé qu'il était un bon ami des parents de A______ et qu'il la considérait comme un membre de sa famille, corroborant les déclarations de la jeune fille à cet égard.
Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que les déclarations de A______ sont crédibles et établissent les faits.
2.2.4. A cela s'ajoute encore que deux victimes qui ne se connaissaient pas ont dénoncé le même type de faits de nature sexuelle à l'encontre de E______, ce qui les crédibilise d'autant. Les deux enfants ont par ailleurs décrit une tactique d'approche similaire opérée par le prévenu pour les mettre en confiance, soit par le jeu (chatouilles, échec, origami) ou par des affirmations faussement naïves, ce qui interpelle particulièrement.
La présence de photographies à connotation sexuelle univoque dans le matériel électronique saisi au domicile du prévenu, les photos d'enfants nus – fussent-ils de sa famille – dans des positions explicites voire sexualisées, les mots clés, les recherches effectuées et le diagnostic des experts sont autant d'éléments qui renforcent la crédibilité des allégations des deux victimes. Ils confirment par ailleurs l'attirance sexuelle du prévenu pour les jeunes enfants, en dépit de son déni, et ferment la porte à tout doute.
A la lumière de ces éléments, le Tribunal a acquis la conviction qu'il y a lieu d'accorder foi aux déclarations de A______ et de G______ et que les faits reprochés aux chiffres 1.1 et 1.3 de l'acte d'accusation sont établis.
2.2.5. D'un point de vue juridique, des actes tels que des attouchements répétés, sur le sexe, sur l'anus, par-dessus ou par-dessous les vêtements, une fellation, des pénétrations digitales dans l'anus, des masturbations du pénis, des caresses avec de l'huile sur l'anus d'enfants de moins de 16 ans, constituent des actes d'ordre sexuels au sens des articles 187 et suivants aCP.
Leur commission ne poursuivait manifestement pas d'autre fin que l'excitation sexuelle du prévenu qui ne pouvait qu'avoir conscience du caractère répréhensible de ses agissements. Il a agi à dessein.
Pour G______, âgé de 8 ans au moment des faits, le prévenu a manifestement abusé de sa figure d'autorité, puisqu'il le gardait, ainsi que son jeune âge, de son inexpérience, de son innocence et de l'affection que l'enfant lui témoignait, pour briser sa résistance et l'amener à se laisser faire lors des actes et parvenir à ses fins. Il a également utilisé des subterfuges en lui faisant paraître ses actes comme anodins ou bons pour sa santé et lui a même promis des cadeaux comme une boîte de Legos.
Le prévenu avait également un ascendant psychologique et physique sur A______ au vu de son âge, du fait qu'il était un ami de ses parents et le père de l'une de ses amies proches.
Il a exploité le lien particulier de confiance qui existait entre lui et la jeune fille, qu'elle considérait comme un père et un ami de sa famille, pour passer outre son consentement et satisfaire ses propres envies sexuelles.
Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de contrainte sexuelle au sens des art. 187 et 189 aCP.
2.2.6. Sous l'angle des faits qualifiés de pornographie, il est établi que du matériel informatique a été saisi au domicile du prévenu et que l'un des disques durs comprenait plusieurs images de jeunes garçons, prodiguant des fellations et se masturbant, ainsi qu'une image d'une jeune fille prodiguant une fellation à un adulte.
Il est également établi par le rapport de la Brigade de criminalité informatique que des recherches Google, telles que "gamin avec mon grand-père", "mon papa a un gros pénis", "une petite salope de 12 ans", "quand papy me défonce le vagin" ou "quand j'aime sucer le clito de ma fille", ont été effectuées et que plusieurs histoires ont été consultées sur le site "asstr.org", site dédié à des "histoires taboues", mettant en scène des personnages fictifs de moins de 18 ans.
Lors de la perquisition de son domicile, le prévenu a indiqué que le matériel informatique saisi lui appartenait, ce qu'il a confirmé lors de son audition à la police, et qu'il en était le seul utilisateur. Ses déclarations subséquentes au Ministère public et lors de l'audience de jugement, selon lesquelles des personnes qui venaient chez lui pouvaient utiliser son ordinateur et qu'il y avait eu plusieurs intrusions sur celui-ci, n'emportent pas conviction.
Le dossier ne contient toutefois pas de version électronique des fichiers en question, ce qui pose problème s'agissant des dates de téléchargement des images. Il n'y a par ailleurs aucune indication temporelle au sujet des recherches effectuées.
A l'exception de la photo de la fillette qui prodigue une fellation à un homme plus âgé, sur laquelle une disproportion entre les partenaires est évidente, il n'est pas non plus possible de déterminer si les gens représentés sur les photos sont mineurs, ni de le déterminer au vu du stade du développement des corps (visage, organes génitaux, taille, pilosité).
Ainsi, il sera retenu que le prévenu a détenu, pour sa consommation personnelle, le 30 octobre 2023, date de son arrestation, sur un disque dur saisi à son domicile, à tout le moins une image pédopornographie mettant en scène une fellation entre un adulte et une mineure.
Ces faits sont constitutifs de pornographie au sens de l'article 197 al. 5 CP, infraction dont le prévenu sera reconnu coupable.
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours ; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).
3.1.3. L'art. 42 al. 1 CP dispose que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
L'art. 43 al. 1 CP prévoit quant à lui que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d’une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
3.1.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).
Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
3.1.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).
3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est lourde. Il s'en est intentionnellement pris à l'intégrité sexuelle de deux enfants et à leur libre détermination en matière sexuelle, au mépris des conséquences de ses actes sur leur développement. Il a en outre participé à l'exploitation sexuelle d'enfants en se rendant coupable de pédopornographie. Les actes, de diverses natures, ont été commis à plusieurs reprises, sur deux victimes différentes et au cours de périodes pénales distinctes.
La faute du prévenu est d'autant plus importante qu'il s'en est pris à un enfant dont la garde lui avait été confiée par ses parents et qui avait toute confiance en lui, ainsi qu'à une amie de sa fille, qui le considérait comme un membre de sa famille.
Les mobiles du prévenu sont égoïstes et lâches, à savoir l'assouvissement de ses propres désirs et plaisirs sexuels. Il n'a toutefois pas agi de manière pulsionnelle mais de manière préméditée, en s'assurant d'opportunités d'avoir des enfants à sa disposition, privilégiant ses besoins sexuels au bien-être de ceux-ci.
Les actes commis au détriment de G______ se sont déroulés sur deux jours. Le prévenu ne s'est pas interrompu de lui-même mais suite à la parole de l'enfant, ce qui démontre une volonté délictuelle intense.
Rien dans la situation personnelle du prévenu n'explique ou ne justifie ses agissements. Il avait toute latitude de se comporter autrement, à plus forte raison eu égard à ses deux précédentes condamnations. Il aurait pu demander de l'aide et stopper ses agissements mais il a recherché la proximité avec des enfants, alors même qu'il connaissait ses faiblesses. Ses actes étaient réfléchis et le prévenu s'est d'ailleurs emporté face au refus de la mère de G______ et H______ de lui confier ses enfants. Il n'a pas hésité à transgresser ce refus en tentant de passer par des tiers.
La collaboration du prévenu, qui ne souffre d'aucun trouble constaté de la mémoire, a été particulièrement mauvaise. Il a persisté à nier les faits, même face à des éléments matériels du dossier qui ne laissaient place à aucune interprétation, et ce jusqu'à l'audience de jugement. Il n'a donné aucune explication à ses comportements et s'est attardé sur des détails nuls de pertinence, pour ne pas répondre aux questions. Les experts ont relevé à cet égard sa tendance à divaguer pour occulter les faits, ses nombreuses digressions et sa propension à tenter de noyer son interlocuteur.
La prise de conscience du prévenu est inexistante et son déni total. Il n'a pas hésité à se positionner en victime, mettant en avant les répercussions négatives de la procédure pénale sur sa vie. Il n'a fait montre d'aucune empathie pour ses victimes, présenté ni excuse ni regrets et n'a même pas reconnu le caractère inapproprié de ses comportements, notamment celui d'avoir prodigué des soins et des conseils sur le nettoyage des parties intimes des enfants, alors qu'il n'est ni professionnel de la santé ni ne fait partie du cercle familial rapproché de l'enfant.
Le prévenu a deux antécédents judiciaires particulièrement spécifiques et relativement récents à propos desquels il dit encore qu'il lui a simplement été reproché d'avoir été "trop social" ou "trop tactile" avec les enfants démontrant ainsi que ces précédentes condamnations et les suivis psychothérapeutiques ordonnés n'ont eu aucun effet sur lui.
S'agissant des faits commis au détriment de G______, il a en outre récidivé une année et quelques mois seulement après la levée des règles de conduite et de l'assistance de probation qui avaient été ordonnées. Il y a par ailleurs une escalade dans la gravité des faits de nature sexuelle commis.
Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine. Il n'existe ni circonstance atténuante, ni fait justificatif.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière. Les experts, dont il n'y a pas lieu de mettre en doute les conclusions, n'ont en effet pas relevé d'éléments permettant de retenir d'altération de la faculté du prévenu à percevoir le caractère illicite de ses actes, ou de ses capacités volitives, étant donné qu'il ne décrit pas de pulsions, ni de fantasmes pédophiliques intenses et envahissants. A dires d'expert, le risque de récidive est qualifié de modéré à élevé.
Dans ces circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération.
La peine infligée devra être suffisamment longue, non seulement pour sanctionner justement la faute, mais aussi pour se prémunir de tout risque de récidive, en lien avec le déni du prévenu. Au demeurant, à ce jour et nonobstant la détention avant jugement subie, aucune évolution positive n'a pu être constatée s'agissant de la reconnaissance de son trouble.
Une peine de base sera fixée pour l'infraction la plus grave, soit les faits commis au préjudice de G______, puis augmentée dans une juste proportion pour tenir compte des autres infractions et de la peine qui est partiellement complémentaire à celles prononcées le 23 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision et le 29 mars 2018 par le Ministère public. Une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois sera ainsi prononcée, sous déduction de 536 jours de détention avant jugement.
La quotité de la peine est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel, vu la faute commise, les antécédents spécifiques du prévenu et le risque de récidive.
Traitement ambulatoire
4.1.1. Aux termes de l'art. 63 CP, lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, aux conditions suivantes : l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état (let. a), il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (let. b).
4.1.2. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge se fonde sur une expertise (art. 56 al. 3 CP).
4.2. En l'espèce, en parallèle de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du prévenu se pose la question du traitement ambulatoire préconisé par les experts, moyennant une prise de conscience du prévenu de la nature de sa paraphilie, afin de faire diminuer le risque de récidive.
Le prévenu ne s'y oppose pas, quand bien même il persiste à dire qu'il n'éprouve aucune attirance sexuelle pour les enfants, tout en demandant de l'aide.
Nonobstant son anosognosie, le Tribunal ne peut exclure, à ce stade, qu'il n'évoluera pas quant à son positionnement sur son propre trouble et retenir qu'un traitement ambulatoire serait d'emblée voué à l'échec. Dans cette mesure, il y a lieu d'ordonner à son endroit une telle mesure, consistant en un suivi psychiatrique et psychothérapeutique intégrés, en consultation spécialisée de sexologie, afin de lui faire prendre conscience de son trouble et de l'impliquer dans un processus psychothérapeutique ce qui, à terme, permettra de limiter le risque de récidive de violences sexuelles.
Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles.
Interdiction d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs
5.1.1. A teneur de l'art. 67 al. 3 CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 pour un des actes suivants, le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs : actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) (let. b), contrainte sexuelle (art. 189) (let. c), pornographie au sens de l'art. 197, al. 4 ou 5, si les objets ou représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs (let. c ch. 2).
5.2. En l'espèce, vu la peine et la mesure prononcées ainsi que les actes commis par le prévenu, qui sont constitutifs d'infractions aux art. 187, 189 et 197 CP, il sera fait interdiction à vie à E______ d'exercer toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.
Conclusions civiles
6.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122 al. 2 CPP).
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
6.1.2. A teneur de l'art. 41 al. 1 de la loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (CO ; RS 220), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
6.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014).
Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (LAVI) établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice propose une indemnité comprise entre CHF 8'000.- et CHF 20'000.- pour une atteinte très grave (par exemple viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant).
6.1.4. La jurisprudence du Tribunal fédéral a posé des conditions très restrictives en ce qui concerne le tort moral subi par les proches, particulièrement dans le cas d'abus sexuels subis par des enfants (ATF 125 III 412 consid. 2a ; ATF 117 II 50 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 1A.208/2002 du 12 juin 2003; 1A.69/2005 du 8 juin 2005 ; 6P.135/2005 et 6S.418/2005 du 11 décembre 2005 ainsi que les références citées). Une indemnité pour tort moral ne saurait être envisagée que dans des cas particulièrement graves ayant entraîné pour eux des souffrances aussi importantes que lors d'un décès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 consid. 7.1 et doctrine citée).
6.2.1. En l'espèce, les conclusions civiles formulées par D______, pour son épouse B______, soit les conclusions n° 4, 8, 10 et 12, seront déclarées irrecevables, dans la mesure où il ne peut représenter son épouse et formuler des conclusions pour cette dernière.
6.2.2. Vu l'acquittement prononcé s'agissant des faits relatifs à H______, B______ et D______ seront déboutés de leur conclusions civiles en qualité de représentants de leur fille.
6.2.3. S'agissant du dommage matériel réclamé par B______ et D______ pour leur enfant G______, E______ sera condamné à verser CHF 746.60 plus intérêts à 5% à compter du 27 avril 2024, à titre de remboursement de ses frais médicaux du 2 août 2023, non pris en charge par l'assurance, et établis par pièce.
Pour le surplus, les pièces produites par les parties plaignantes ne permettent pas d'établir que les montants réclamés à titre de dommage matériel seraient en lien avec les faits pour lesquels E______ a été reconnu coupable. B______ et D______ seront dès lors déboutés de leurs conclusions à cet égard.
6.2.4. Vu les atteintes subies par G______ et la souffrance en résultant, B______ et D______, en qualité de représentants de leur fils, sont fondés à prétendre au paiement d'une indemnité en réparation du tort moral de l'enfant.
Le Tribunal estime que les faits vécus par G______, sans conteste graves, constituent une atteinte importante à sa personnalité. Il est notoire que le fait d'avoir été abusé sexuellement par un adulte est source de souffrance chez un enfant, notamment du fait qu'il se trouve en pleine période de développement psychique et physique. G______ est à cet égard suivi hebdomadairement par un psychologue-psychothérapeute. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis.
Compte tenu de la jurisprudence en la matière, le montant alloué à G______ sera en revanche réduit à CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2023 (date moyenne de la commission des infractions), montant qui paraît équitable à titre de réparation du tort moral, au vu des souffrances endurées.
6.2.5. B______ et D______ seront pour le surplus déboutés de leurs conclusions en réparation de leur tort moral respectif, non établi. Le Tribunal ne remet pas en cause leur souffrance en tant que parents, mais il n'est pas établi que celle-ci atteigne le seuil très restrictif découlant de la jurisprudence en matière de tort moral des parents à la suite d'agissements sur leur enfant.
Inventaire, indemnisation et frais
7. Tous les objets saisis et figurant à l'inventaire seront confisqués et détruits, dans la mesure où ils présentent des liens avec les infractions ou contiennent des photos d'enfants ou du matériel illégal (art. 69 CP).
8. Vu l'issue de la procédure, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP).
9. Vu l'acquittement prononcé et le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné au paiement des ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'327.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Les frais seront, pour le surplus, laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
10. Les défenseur d'office et conseil juridique gratuit seront indemnisés selon motivation figurant en pied de jugement (art. 135 et 138 CPP).
11. A______ ayant obtenu gain de cause, le principe de l'indemnisation de ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lui est acquis. Il sera dès lors donné suite à ses prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 CPP.
Toutefois, à l'examen de l'état de frais produit et en application des critères jurisprudentiels, seules les démarches effectuées qui apparaissent nécessaires et adéquates seront prises en compte. En particulier, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf question particulièrement pointue, n'est pas indemnisé, tout comme les réunions internes entre l'associé et le stagiaire (postes facturés à double), le prévenu ne devant pas assurer la charge financière de la formation du stagiaire. 12 heures d'audience devant le Tribunal correctionnel au tarif avocat seront également ajoutés.
Le prévenu sera en définitive condamné à payer une indemnité de CHF 7'980.- à A______, pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, indemnité qui ne porte pas intérêt conformément à la jurisprudence (29 heures et 30 minutes au tarif avocat à CHF 240.- l'heure et 5 heures au tarif stagiaire à CHF 180.- l'heure).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Acquitte E______ des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP) et d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 aCP).
Déclare E______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 aCP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) et de pornographie (art. 197 al. 5 phr. 2 CP).
Condamne E______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 536 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).
Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celles prononcées les 23 janvier 2017 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et 29 mars 2018 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Ordonne que E______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).
Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 19 août 2024, du rapport complémentaire du 24 octobre 2024 et du procès-verbal de l'audition des experts du 11 décembre 2024 au Service de réinsertion et du suivi pénal.
Interdit à vie à E______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b, c et d CP).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de E______ (art. 231 al. 1 CPP).
Déclare irrecevables les conclusions civiles n° 4, 8, 10 et 12 formées par D______.
Condamne E______ à payer à G______, représenté par B______ et D______, CHF 746.60, avec intérêts à 5% dès le 27 avril 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).
Condamne E______ à payer à G______, représenté par B______ et D______, CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 juillet 2023 à titre de réparation du tort moral (art. 49 al. 1 CO).
Déboute B______ et D______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.
Condamne E______ à verser à A______ CHF 7'980.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°43391520231030 (art. 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).
Condamne E______ au paiement des ¾ des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 30'327.20, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Laisse pour le surplus les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 18'065.90 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 9'275.- l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
| La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
| Frais du Ministère public | CHF | 26'488.20 |
| Frais du Tribunal des mesures de contraintes | CHF | 500.00 |
| Convocations devant le Tribunal | CHF | 240.00 |
| Frais postaux (convocation) | CHF | 49.00 |
| Emolument de jugement | CHF | 3'000.00 |
| Etat de frais | CHF | 50.00 |
| Total | CHF | 30'327.20 |
|
| ========== |
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | E______ |
| Avocate : | F______ |
| Etat de frais reçu le : | 3 avril 2025 |
| Indemnité : | CHF | 14'200.00 |
| Forfait 10 % : | CHF | 1'420.00 |
| Déplacements : | CHF | 1'100.00 |
| Sous-total : | CHF | 16'720.00 |
| TVA : | CHF | 1'345.90 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 18'065.90 |
Observations :
- 9h05 à CHF 200.00/h = CHF 1'816.65.
- 61h55 * à CHF 200.00/h = CHF 12'383.35.
- Total : CHF 14'200.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 15'620.–
- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–
- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–
- TVA 7.7 % CHF 161.55
- TVA 8.1 % CHF 1'184.35
*En application de l'art. 16 al. 2 CPP, réduction de :
- 00h40 de temps d'audience au Ministère public.
- 03h00 de temps d'étude de pièces du dossier durant la procédure au Ministère public. 19h10 (chef d'étude): 12 heures pour l'audience de jugement et 07h10 pour la préparation de celle-ci ont été ajoutées.
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
| Bénéficiaire : | B______ |
| Avocat : | C______ |
| Etat de frais reçu le : | 7 avril 2025 |
| Indemnité : | CHF | 6'962.50 |
| Forfait 20 % : | CHF | 1'392.50 |
| Déplacements : | CHF | 225.00 |
| Sous-total : | CHF | 8'580.00 |
| TVA : | CHF | 695.00 |
| Débours : | CHF | |
| Total : | CHF | 9'275.00 |
Observations :
- 0h30 à CHF 200.00/h = CHF 100.–.
- 45h45 à CHF 150.00/h = CHF 6'862.50.
- Total : CHF 6'962.50 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 8'355.–
- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
- TVA 8.1 % CHF 695.–
*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:
-1h48 (collaborateur) pour le poste procédure: la préparation, réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.
-0h24 (collaborateur) pour le poste procédure: les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.
- 00h13 (collaborateur) de temps d'audience au Ministère public.
22h00 (collaborateur): 12 heures pour l'audience de jugement et 10 heures pour la préparation de celle-ci ont été ajoutées.
Notification à/au :
- E______, soit pour lui son conseil
- A______, soit pour elle son conseil
- B______, soit pour elle son conseil
- D______
- Ministère public
Par voie postale