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Décisions | Tribunal pénal

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P/18329/2024

JTDP/381/2025 du 31.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.195; CP.195; CP.157; CP.199; LStup.19a; CP.183
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 2


31 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me B______

contre

Monsieur C______, né le ______ 1992, actuellement détenu à la Prison de AB______, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur E______, né le ______ 1991, actuellement détenu à la Prison de AB______, prévenu, assisté de Me F______

Madame G______, née le ______ 2006, domiciliée ______, France, prévenue, assistée de Me H______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité pour l'ensemble des infractions figurant dans l'acte d'accusation et:

-         s'agissant de C______, au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 18 mois, sous déduction de la détention déjà subie, d'une amende de CHF 1'000.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, et de l'expulsion pour une durée de 5 ans;

-         s'agissant de G______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention déjà subie, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 1'000.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, à la levée des mesures de substitution et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 5 ans;

-         s'agissant de E______, au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de la détention déjà subie, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, d'une amende de CHF 900.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 9 jours et au prononcé de l'expulsion pour une durée de 5 ans;

Il conclut à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles. Il se réfère à son acte d'accusation s'agissant des inventaires.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation, à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions.

C______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité, conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 18 mois, assortie du sursis partiel avec une partie ferme ne devant pas excéder 8 mois, ne s'oppose pas à une mesure d'expulsion et acquiesce aux conclusions civiles.

G______, par la voix de son Conseil, conclut principalement à son acquittement des chefs d'encouragement à la prostitution, d'usure et de séquestration, au prononcé d'une amende de CHF 100.- pour sanctionner l'infraction à l'art. 199 CP, à l'exemption de peine en relation avec l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser CHF 11'800.- avec intérêts à 5 % dès le 7 août 2024 au titre de la détention injustifiée, au rejet des conclusions civiles, subsidiairement à la réduction substantielle de l'indemnité pour tort moral et à la réduction à CHF 5'000.- des conclusions en réparation du dommage économique, à la restitution de ses téléphone portable et ordinateur ainsi que de la somme de EUR 830.-, à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, elle conclut à un verdict de culpabilité pour complicité d'encouragement à la prostitution, au prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.-, avec sursis et délai d'épreuve de 2 ans, sous déduction de la détention avant jugement, à ce qu'il soit renoncé à l'expulsion, plus subsidiairement à ce que la durée de celle-ci soit limitée à 3 ans.

E______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour toutes les infractions visées dans l'acte d'accusation, à ce qu'aucune expulsion ne soit prononcée, à l'octroi d'une indemnité de CHF 47'200.- fondée sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP, à la restitution de son téléphone portable [de marque] AC______ et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 2 janvier 2025, il est reproché à C______, E______ et G______ de s'être rendus coupables d'encouragement à la prostitution en commun au sens de l'art. 195 al. 1 lettre b et c CP cum art. 200 CP pour avoir, de concert, à Genève, à tout le moins depuis le 23 juillet 2024 jusqu'au 7 août 2024, date de leur interpellation, poussé à la prostitution A______, âgée de 18 ans, laquelle ne s'était jamais prostituée auparavant, en lui indiquant que la prostitution était légale en Suisse et en lui promettant qu'elle gagnerait environ EUR 10'000.- par mois.

Les prévenus ont agi ainsi dans le but d'en tirer un avantage patrimonial, étant précisé que les revenus étaient divisés en quatre entre C______, E______, G______ et A______.

Il leur est également reproché d'avoir, à tout le moins depuis le 23 juillet 2024 pour A______, et depuis le 31 juillet 2024 pour I______, jusqu'au 7 août 2024, date de leur interpellation, de concert, surveillé l'activité de prostitution des précitées et de leur avoir imposé les pratiques, les tarifs, les lieux et les heures de rendez-vous avec les clients, limitant ainsi intentionnellement celles-ci dans leur liberté d'action alors qu'elles s'adonnaient à la prostitution.

Plus particulièrement, le 23 juillet 2024, après avoir convaincu A______ de se rendre en Suisse pour s'y prostituer, C______, G______ et la précitée sont partis en voiture depuis ______ (France). Après avoir récupéré E______ à ______[France], ils se sont rendus à Genève dans un appartement loué par C______ à avenue 1______[GE] sur la plateforme J______, appartement dans lequel A______ a commencé à se prostituer. Ils ont ensuite passé un week-end dans l'hôtel K______ rue 2______ 10 [GE], avant de louer sur J______ un autre appartement rue 2______ 9 [GE], lieux dans lesquels A______ a continué à se prostituer.

En parallèle, courant juillet 2024, C______ a proposé à I______, qui sortait de détention et souffrait d'un problème d'addiction aux stupéfiants, de les rejoindre à Genève pour se prostituer, ce qu'elle a accepté. Un tiers non-identifié a alors conduit I______ à Genève en voiture.

A son arrivée, C______ a indiqué à I______ qu'elle lui devait EUR 650.‑, soit EUR 350.- pour le site internet et EUR 300.- pour le transport, et qu'il allait "se repayer" sur ses revenus avant qu'elle ne puisse toucher quelque chose. Celle-ci a donc dû commencer à travailler sans percevoir de revenu.

C______ et E______ créaient les annonces sur les sites, à l'aide des photographies prises par G______ et E______, et d'un numéro de téléphone suisse contracté par ce dernier. C______ et E______ répondaient aux messages des clients et fixaient les rendez-vous, avant d'écrire à G______, laquelle restait dans l'appartement avec A______ et I______, pour lui indiquer qu'un client arrivait et ce que ce dernier souhaitait. Lorsque le client arrivait, G______ lui ouvrait la porte d'entrée de l'immeuble, puis remontait par les escaliers pour se trouver dans l'appartement avant le client. A______ ou I______ recevait ensuite le client, récupérait l'argent et le remettait à G______, avant d'effectuer la prestation convenue à l'avance. G______ était en charge des comptes.

E______ était principalement chargé de rabattre des clients, de gérer les clients de I______ et d'assurer la "sécurité" en cas de problème dans l'appartement, étant précisé que C______ et lui-même étaient souvent à l'extérieur.

A______ et I______ devaient être disponibles en tout temps, et recevaient des clients tous les jours dès 11h00 jusqu'à 04h00. A______ n'avait parfois pas le temps de manger avant 17h00.

Les tarifs et les prestations sexuelles pratiquées par A______ et I______ étaient fixés par C______, E______ et G______.

A______ et I______ ont dû accepter d'effectuer des prestations sexuelles qu'elles ne souhaitaient pas faire, notamment des fellations et des rapports non protégés.

Une liste de règles écrite par G______ était affichée dans l'appartement. A______ et I______ n'avaient pas le droit de sortir seules et sans demander d'autorisation. Elles devaient rester dans l'appartement, dont elles n'avaient pas la clé, et attendre les clients. Elles n'avaient pas le droit d'avoir des contacts avec des clients directement, et n'étaient pas libres d'utiliser leurs téléphones lorsqu'elles le souhaitaient.

C______, E______ et G______ avaient décidé de la répartition des gains perçus par A______, laquelle ne touchait qu'un quart des montants reçus des clients.

I______ devait, pour sa part, toucher 50% des montants reçus des clients, étant précisé que sur les premiers jours de travail elle n'a rien perçu car C______ a commencé par prélever la somme de EUR 650.- sur les gains réalisés, et que, lors de l'interpellation des prévenus le 7 août 2024, elle n'avait perçu que EUR 40.- du fruit de son travail.

C______, E______ et G______ ont agi en co-activité, dans la mesure où ils ont agi de concert les uns avec les autres, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

En agissant ainsi, ils ont, de concert, porté atteinte à la liberté d'action de A______ et de I______, en les surveillant dans leurs activités de prostitution, en tenant une comptabilité, en restreignant leur liberté de mouvement et en leur dictant les modalités d'exercice, soit en imposant les lieux où celles-ci devaient se prostituer, les horaires de travail, la fréquence des rapports, les clients et pratiques sexuelles qu'elles devaient accepter, de même que les tarifs et la partie du gain qui leur revenait (chiffres 1.1.1., 1.2.1. et 1.3.1. de l'acte d'accusation).

b.a. Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à C______, E______ et G______ de s'être rendus coupables d'usure (art. 157 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, dans les circonstances décrites supra au point A.a., exploité la gêne et l'inexpérience de A______, alors âgée de 18 ans, sans ressources et sans famille présente pour l'aider, en la poussant à se prostituer et à leur remettre les gains touchés, s'octroyant chacun un quart des gains réalisés et ne remettant à A______ qu'un quart des montants perçus de son activité de prostitution.

En agissant ainsi, il leur est reproché d'avoir profité de l'inexpérience, de la dépendance économique et des limites à liberté d'action qu'ils avaient imposées à A______ pour obtenir d'elle le versement de la majeure partie de ses gains liés à la prostitution, soit des montants en disproportion évidente avec les prestations fournies, à savoir principalement le transport jusqu'à Genève, la location des lieux, ainsi que la publication et la gestion des annonces.

Ce faisant, il leur est reproché d'avoir agi en co-activité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite (chiffres 1.1.2. let. c, 1.2.2. let. a et 1.3.2. de l'acte d'accusation).

b.b. Il est encore reproché à C______ et E______ de s'être rendus coupables d'usure (art. 157 ch. 1 CP) pour avoir, à Genève, dans les circonstances décrites supra A.a., exploité la gêne et l'inexpérience de I______, toxicomane sans ressources et sortant de détention, en la poussant à se prostituer et à leur remettre les gains touchés, C______ et E______ s'octroyant chacun un quart des gains réalisés. C______ a par ailleurs indiqué à I______ à son arrivée à Genève qu'elle lui devait EUR 650.- pour le coût du transport et des annonces, et qu'il allait commencer par prélever cette somme sur les gains qu'elle réaliserait durant les premiers jours pour se "rembourser ", étant précisé que lors de l'interpellation des prévenus le 7 juillet 2024, I______ n'avait finalement perçu que EUR 40.- sur les gains réalisés par son activité de prostitution.

Les prévenus ont agi en co-activité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

En agissant ainsi, il leur est reproché d'avoir profité de l'inexpérience, de la dépendance économique et des limites à liberté d'action qu'ils avaient imposées à I______ pour obtenir d'elle le versement de la majeure partie de ses gains liés à la prostitution, soit des montants en disproportion évidente avec les prestations fournies, à savoir principalement le transport jusqu'à Genève, la location des lieux, ainsi que la publication et la gestion des annonces (chiffres 1.1.2. let. d et 1.2.2. let. b de l'acte d'accusation).

c. Il est en outre reproché à C______, E______ et G______ de s'être rendus coupables d'exercice illicite de la prostitution au sens de l'art. 199 CP cum 8ss de la loi genevoise sur la prostitution du 17 décembre 2009 (RS GE I 1______ ; LProst) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 23 juillet 2024 jusqu'au 7 août 2024, date de leur interpellation, dans les circonstances décrites supra sous point A.a., de concert, exploité un salon de massage sans s'être annoncés préalablement auprès de la police et d'avoir, dans ce cadre, permis à A______ et I______ d'y exercer la prostitution sans être au bénéfice d'une autorisation de travail.

Ils ont agi en co-activité, dans la mesure où ils ont agi de concert les uns avec les autres, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite (chiffres 1.1.3, 1.2.3. et 1.3.3. de l'acte d'accusation).

d. Par ce même acte d'accusation, il est encore reproché à G______ de s'être rendue coupable de séquestration et d'enlèvement (art. 183 ch. 1 CP) pour avoir, dans la soirée du 2 août 2024, à Genève, dans les circonstances décrites supra sous point A.a., empêché A______ de sortir l'appartement sis rue 2______ 9 [GE] durant toute la nuit, en fermant la porte de l'appartement à clé et en cachant la clé (chiffre 1.3.4. de l'acte d'accusation).

e.a. Il est en outre reproché à C______ de s'être rendu coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (RS 812.121; LStup) pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 23 juillet 2024 jusqu'au 7 août 2024, date de son interpellation, régulièrement consommé du cannabis, étant précisé que le 7 août 2024, C______ détenait 21 grammes bruts de haschich destinés à sa consommation personnelle (chiffre 1.1.4. de l'acte d'accusation)

e.b. Enfin, il est reproché à G______ de s'être rendue coupable d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup pour avoir, à Genève, à tout le moins depuis le 23 juillet 2024 jusqu'au 7 août 2024, date de son interpellation, régulièrement consommé du cannabis (chiffre 1.3.5. de l'acte d'accusation).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Constatations policières

a. Il ressort du rapport d'arrestation du 8 août 2024, ainsi que du rapport de renseignements du 25 septembre 2025 que, le 6 août 2024, la brigade de lutte contre la traite des êtres humaines et la prostitution (ci-après : "BTPI") a été informée, de manière anonyme, qu'une travailleuse du sexe dont l'annonce sur le site L______.CH mentionnait le pseudonyme "M______" et le raccordement +41 2______ – activé le 24 juillet 2024 par E______ – était exploitée. Les policiers ont constaté la présence d'une autre annonce sur le site L______.CH, dont les photographies semblaient avoir été prises dans la même pièce que la première et dont le texte de description était quasiment identique. Le pseudonyme utilisé était "I______" et le raccordement mentionné, soit le +41 3______, avait été activé le 31 juillet 2024 par C______. Une recherche secrète a été ordonnée par un responsable de la police.

Le 7 août 2024, l'agent exécutant a pris contact avec "M______" (+41 2______) et un rendez-vous a été fixé pour le jour-même, à la rue 2______ 9 [GE]. A l'heure dite, c'est A______ qui lui a ouvert. Dans la cuisine de l'appartement – transformée en chambre – se trouvait I______ en compagnie d'un client. Dans le salon, les agents ont constaté la présence de E______, C______ et G______ ainsi que d'ordinateurs, de téléphones et d'argent liquide.

La perquisition de l'appartement, effectuée en présence de G______, laquelle s'était alors désignée comme "cheffe des lieux", a notamment permis la découverte d'un carnet de comptes intitulé "Note A______/I______", un carnet appartenant à C______ et contenant de nombreuses annotations manuscrites relatives à des comptes sur des réseaux sociaux et des sites internet tels que L______.CH et N______.CH, 21 grammes de haschich que G______ a déclaré être les siens, ainsi qu'une "note", affichée dans la chambre occupée par I______, et dont G______ prétendait être l'auteur. Celle-ci énumérait "5 règles" à savoir : "n°1 Client = douche AVANT et Après; n°2 Maison toujour rangé ! et chambre !; n°2 Ne jamais parlé à un client or rendez-vous; n°3 Le respect entre nous !; n°4 Ne pas mentir ni volé sa famille; n°5 Ne pas sortir sans prévenir".

Le carnet " A______/I______" mentionné ci-avant contenait des listes indiquant, sous "Model 1 A______", le nombre de clients, les montants des prestations effectuées ainsi que les totaux gagnés par cette dernière entre le 29 juillet 2024 et le mercredi 7 août 2024, soit:

-       le 29 juillet, cinq clients, pour un montant total de CHF 1'150.-;

-       le 30 juillet, un client, pour un montant total de CHF 150.-;

-       le 31 juillet, deux clients, pour un montant total de CHF 400.-;

-       le 1er août, un client, pour un montant total de CHF 350.-;

-       le 2 août, deux clients, pour un montant total de CHF 450.-;

-       le 3 août, trois clients, pour un montant total de CHF 700.-;

-       le 4 août, trois clients, pour un montant total de CHF 1'250.-;

-       le 5 août, six clients, pour un total de CHF 1'690.-;

-       le 6 août, neuf clients, pour un total de CHF 2'300.-;

-       le 7 août, jusqu'à son interpellation, un client, pour un total de CHF 150.-;

-       Soit un montant total pour ces dix jours de CHF 8'590.-.

S'agissant du "Model 2 I______", le cahier indiquait ce qui suit:

-       Le 2 août, un client, pour un montant total de EUR 300.-;

-       Le 3 août, un client, pour un montant total de EUR 250.-;

-       Le 4 août, deux clients, pour un montant total de EUR 300.-;

-       Le 5 août, quatre clients, pour un montant total de EUR 480.-;

-       Le 6 août, quatre clients, pour un montant total de EUR 720.-;

-       Le 7 août, jusqu'à son interpellation, trois clients, pour un total de EUR 450.-;

-       Soit un montant total pour ces six jours de EUR 2'500.-.

En annexe du rapport d'arrestation figure notamment une feuille recensant les tarifs des différentes prestations proposées ainsi que le code du téléphone AC______ "AA______".

Enfin, les montants suivants ont été saisis lors de la perquisition de l'appartement :

-       S'agissant de C______ : CHF 4'800.-, EUR 200.- et CHF 340.-;

-       S'agissant de G______ : CHF 900.- et EUR 830.- ;

-       S'agissant de E______: CHF 400.- et EUR 90.- ;

-       La somme de CHF 250.- a été retrouvée sur la table utilisée par les trois précités au moment de leur interpellation, sans toutefois pouvoir être attribuée à l'un d'entre eux.

Analyse des appareils électroniques et courrier intercepté

b.a. L'analyse du téléphone portable AC______ de E______ a révélé, comme cela ressort du rapport de renseignements du 9 septembre 2024, que ce dernier a échangé de très nombreux messages avec C______, à tout le moins entre le mois de novembre 2023 et le 7 août 2024, date de leur interpellation.

Le 18 juillet 2024, les précités ont tenu les propos suivants :

-       C______ : Jsui revenu hai la meif avec moi la, en joignant deux photographies représentant A______ ; […]

-       E______ : et les deux meufs la ça dit quoi / C'est la blonde qui veut faire du mym ?

-       Bah jtai dit déjà / oui / mym et plus mdr

-       Ok mais si elle fait pas les trucs comme je lui elle va juste tapiner / Je voyais comment elle parle, elle va pas me discuter comme ça c'est sure

-       C'est pas elle qui parle c'est l'autre la blonde parle pas beaucoup

-       Ok ça marche et du coup elle est à l'aise avec le délire hpoto / ? / ou faut que je la forme ? / C______ / Le meilleur plan / Je peux te le dire moi / Pour le tapinage / [...] / En Suisse / C est legal / Donc le tour de France il sert à rien mdr

-       Me faut un air bnb pas trop chere alors

-       Attends je regarde ça / T'as des studio à 90balles jours / Apres oublie pas . Les suisses ça claque sever / C'est pas la France / Les passes à 100balle ça existe aps.

Puis, le 22 juillet 2024, C______ a envoyé à E______ des photographies de A______ allongée sur un lit en sous-vêtements, avant de lui indiquer, le 23 juillet 2024 à 01h05 qu'il était en bas de chez lui puis de lui envoyer une série de photographies de la précitée en sous-vêtements. Toujours en date du 23 juillet 2024, ils ont échangé à propos des modalités de paiement acceptées sur les sites suisses de prostitution, étant précisé que C______ ne parvenait pas à procéder à des règlements, faute de compte O______. E______ a indiqué à son ami qu'il regarderait cela puis lui a envoyé un lien vers une page internet relative à une carte SIM numérique, en l'enjoignant de se rendre dans un magasin Q______ pour y acquérir une carte prépayée. Plus tard dans la soirée, une conversation relative aux prestations acceptées par A______ a eu lieu:

-       E______ :"elle fait tout ou y a des limites?

-       C______ : pas &anal

-       ok et fellation avec capote ou sans ?

-       Les 2

-       Elle embrasse

-       Yes / Si hygiene tu rajoute*"

Le lendemain, 24 juillet 2024, E______ a informé C______ qu'il avait des demandes de la part de clients et lui a demandé les prix des prestations ("j'ai des demandes là […] Pour 2h tu fais combien ?"), ce à quoi C______ a répondu que le tarif était de CHF 400.-. E______ a ensuite indiqué à son ami : "ok je vais essayer de rabattre aujourd'hui" puis "Y a besoin de clickoss la du coup si je fais une petite reduction à 200 pour demain ça passe ?", étant précisé que ce montant correspondait à une heure de prestation. C______ synthétisait ensuite "250 lheure 150 30 minute avenue 1______[GE]". Quelques minutes plus tard, E______ lui a envoyé le lien d'une annonce du site R______.CH pour une certaine "M______". La conversation suivante a eu lieu:

-       E______ : Je suis en train de prendre rendez-vous la / Pour demain

-       C______ : Y font tous ca y vienne casi jamais

-       Il a pas l'air d être un gars qui va pas venir mdr / C est lui-même qui m a donné les noms des sites d escort . Je l ai péché ailleurs lui / […] / je lui donne le WHATSAPP / […] / Tu vas recevoir un message WHATSAPP / […] / C est quoi ton telegram / […] / Le telegram pour A______ en gros

-       Bah ya pas

-       Parceque les mecs mariés ils veulent que telegram / Dis lui d'en faire un stp / […]

-       Bah ya pas A______ avec moi la feja / Et elle a pas télegram / […]

-       Bah elle en fait un en deux deux / […] Je vais passer lui en faire un sur son téléphone dans la journee

-       On a un client à 1000 eu ce soir / […]

-       1000 balles pour cb de temps ? / Je t'avais dit c est le temps que ça se lance / Il vient de quelle plateforme

-       T______ / 1000 balle oa nuit / la

Puis, le lendemain :

-       E______ : Pénombre c est combien ? / […] Pepom

-       C______ : 100 balle

-       Combien le supplément pour avaler ?

-       50 balle mais je sais pa si elle fait

-       Si elle fait / Tkt j ai demandé

 

Le 26 juillet 2024, E______ a relevé que C______ et lui-même avaient pris un double rendez-vous pour 16h30, ce à quoi ce dernier a répondu qu'il avait informé le client qu'il s'était trompé dans le planning. C______ encourageait également son ami à prendre "les sous qu'[ils s'étaient] fait" pour régler ses factures.

Le 31 juillet 2024, C______ a envoyé de nombreuses photographies de I______, habillée et en lingerie. Le lendemain, 1er août 2024, E______ envoyait un message contenant le texte d'une annonce et précisant les prestations proposées, les tarifs ainsi que les conditions. Le 2 août 2024, E______ annonçait à son ami qu'il entendait créer des comptes sur tous les sites, ce à quoi C______ a répondu que c'était ce qu'il était en train de faire. E______ a demandé la "bio" de I______. Le 3 août 2024, E______ écrivait que quelqu'un avait demandé à passer quatre heures avec I______ en échange de la somme de 700 "balles". Le lendemain, 4 août 2024, C______ se vantait d'avoir "fait une bonne matinée" et gagné 800 "balles" en deux heures. Le 5 août 2024, E______ informait C______ qu'un "boug" avait demandé à venir à 19h40 pour voir I______ pour une prestation de 30 minutes. Puis, le 7 août 2024 à 00h36, il a adressé le message suivant à C______ : "1 ien dans 40min pour I______. 1h" avant de se plaindre que la personne qui devait venir ne lui répondait plus.

b.b. Les résultats de l'analyse du [marque de téléphone] AD______ de G______ sont consignés dans un second rapport de renseignement du 9 septembre 2024. Il ressort de ses conversations avec C______ entre le 27 juillet 2024 et le 7 août 2024, qu'elle l'informait quand elle souhaitait sortir de l'appartement avec A______. Le 31 juillet 2024 vers 18h30, C______ lui a demandé pourquoi elles avaient "bougé", précisant qu'il allait "serrer, avant d'insister pour obtenir une réponse, en appelant à deux reprises, puis en continuant à envoyer des messages, les traitant de folles et leur reprochant de ne pas l'avoir averti de leur déplacement. Le 6 août 2024, notamment, elle lui a écrit pour lui demander l'autorisation d'aller boire un verre avec I______, ce à quoi il a consenti avant de l'avertir, environ dix minutes plus tard, qu'un client devait arriver pour cette dernière.

G______ informait en outre C______ de l'arrivée des clients et ce dernier lui indiquait la durée de la prestation réservée ainsi que le montant qui devait être remis. Les messages attestent également du fait que c'est G______ qui réceptionnait l'argent et tenait les comptes. Il ressort encore des échanges que C______ écrivait à G______ pour l'avertir que le temps convenu avec le client était écoulé et que celui-ci devait partir.

Le 28 juillet 2024 à 19h38, G______ a informé C______ que le client actuellement en rendez-vous avec A______ faisait peur à cette dernière, ce à quoi il a répondu que s'il y avait un souci, ils viendraient et l'enjoignait de rassurer son amie. G______ l'informait ensuite avoir réglé le souci, précisant "Juste voilà A______ elle voulais pas mes la du coup elle et reparti quand meme".

Le 2 août 2024, dès 19h00, A______ a souhaité se rendre quelque part. G______ a demandé à C______ ce qu'elle devait faire si elle sortait. Elle l'a ensuite informé que A______ était fâchée ("Elle pete un câble / Elle et dégoûter elle fait la geul la") mais qu'elle ne sortirait pas ("Ok lapin c bon la elle sort pas"), quand bien même l'intéressée était énervée ("Elle fait la gueul la / Elle parle plus/ Elle fait la meuf / Elle m'a soulé/ Elle souffle").

Dès le 31 juillet 2024, ils ont échangé à propos de I______, C______ indiquant à G______ qu'ils recevaient des messages la concernant.

S'agissant des échanges survenus entre G______ et E______, il appert que, le 5 août 2024, ce dernier lui a écrit pour lui indiquer qu'un client arrivait pour une prestation d'une durée de 30 minutes et lui rappeler les tarifs applicables aux différents "suppléments". G______ l'a ensuite informé de la présence du client et lui a confirmé avoir réceptionné le montant dû. Le lendemain, elle lui envoyait une série de photographies de I______. Plus tard dans la soirée, E______ lui a écrit, à nouveau, pour la prévenir qu'un client se présenterait pour la précitée.

A teneur des messages, il est arrivé qu'à 17h00 passées, A______ et G______ n'aient toujours pas mangé.

b.c. L'analyse du téléphone AC______ utilisé par C______ a permis de constater que l'appareil était connecté à deux comptes WHATSAPP dont l'identifiant était "M______", l'un avec un numéro suisse (+41 2______) et l'autre avec un numéro français (+33 4______).

Parmi les nombreuses conversations retrouvées, apparaissent des échanges avec le contact enregistré sous "I______" et dont le numéro était le +41 3______, soit le même que celui figurant sur l'annonce L______.CH de I______. La conversation a débuté le 31 juillet 2024 et les messages échangés, notamment les notes vocales, permettent de constater que C______ écrivait depuis le numéro de "M______", tandis que E______, surnommé "E______", interagissait via le contact "I______". Il ressort en outre de la conversation que, le 31 juillet 2024, E______ a envoyé une proposition de texte pour une annonce érotique laquelle a été approuvée par C______. Les deux hommes avaient, dès le 2 août 2024, échangé à propos de la venue des clients, des sommes payées par ces derniers ainsi que de la durée des prestations effectuées. E______ a ainsi, notamment, affirmé qu'un client acceptait de débourser 560 "balles" pour 1h30 de prestation ou qu'un autre avait réservé une prestation sans préservatif avec I______, d'une durée de 30 minutes moyennant paiement de la somme de 300 "balles".

Le 2 août 2024, il apparaît que E______ a informé C______ du fait que A______ souhaitait sortir. Il précisait toutefois qu'il ne "[s]'occup[ait] pas encore d elle".

Il ressort également de la conversation entre C______ et "S______" que le premier proposait, le 5 août 2024, à la seconde de le rejoindre dans le "salon" qu'il se vantait d'avoir ouvert en Suisse et dans lequel il expliquait faire travailler deux "filles".

Enfin, l'analyse de la boîte email de C______ a permis de constater que ce dernier a créé, le 23 juillet 2024, un compte sur le site L______.CH en utilisant son adresse électronique. Il a effectué dans ce contexte un premier paiement de CHF 100.- le 25 juillet 2024 pour activer le compte de "frenchyM______", puis un second de CHF 200.- le 5 août 2024 pour maintenir l'annonce de "M______" active.

b.d. Les résultats des analyses des ordinateurs de C______, E______ et G______ sont consignés dans le rapport de renseignements policiers du 5 novembre 2024.

Il ressort de l'historique de l'ordinateur [de marque] AE______ de C______ que ce dernier a créé, le 23 juillet 2024, une page relative à A______ sur le site T______.COM puis une annonce sur le site L______.CH. De nombreux sites érotiques ont en outre été consultés, s'agissant d'annonces tant en lien avec la précitée, qu'avec I______. En outre, l'ordinateur contenait de nombreuses photographies des deux femmes, dont certaines avaient été utilisées pour les annonces.

L'examen de l'ordinateur [de marque] AF______, dont les données d'utilisateur se rapportent à E______, a révélé que de nombreuses recherches relatives à des forum ou sites d'escort à Genève avaient été effectuées et que les sites d'annonces érotiques avaient été consultés. Il appert également que, le 23 juillet 2024, cet ordinateur a été utilisé pour la création d'une annonce relative à A______ sur le site R______.CH, étant précisé que le numéro de téléphone indiqué correspond à celui qui a été activé par E______ le 24 juillet 2024. En outre, les dossiers de l'ordinateur contenaient de nombreuses photographies de A______ et de I______, dont certaines avaient été utilisées pour les annonces ou pour obtenir les certifications requises. Certaines desdites photographies étaient en outre nommées "tapin".

b.e. Le 28 septembre 2024, la prison de AB______ a informé le Ministère public de l'interception d'un courrier rédigé par C______ à l'attention de G______. A teneur de celui-ci, le premier enjoignait la seconde à contacter E______ pour lui dire "d'assumer qu'[ils avaient] partager à 4".

Auditions

c.a. Entendu par la police le 7 août 2024 à la suite de son interpellation, C______ a expliqué que, le 25 ou 26 juillet, il était parti avec G______ et A______, en empruntant la voiture de la première citée, en direction de Genève, pour des vacances. Il avait ainsi loué un premier J______, dont il ne connaissait pas l'adresse mais situé dans le même quartier que celui où il avait été interpellé, pour une durée de 4 ou 5 jours. G______ ou lui-même avait ensuite loué un deuxième J______ pour le week-end. Enfin, G______ avait loué un troisième J______ pour une durée de 19 jours. L'argent utilisé pour les locations provenait de ses activités et de ses économies.

I______ était une amie qu'il connaissait depuis quatre ou cinq ans. Elle l'avait contacté à sa sortie de prison, car elle savait qu'il ne consommait pas de drogue. Elle était arrivée dans l'appartement de la rue 2______ cinq jours plus tôt. Il l'a reconnue sur le profil L______.CH qui lui a été soumis, mais s'est déclaré étonné de la voir, étant souligné que cela ne la regardait pas. Le numéro de téléphone +41 3______ ne lui disait rien. Informé du fait qu'il était à son nom, il a expliqué avoir acheté une carte SIM pour I______ à l'arrivée de cette dernière car elle n'avait pas de téléphone. Il ignorait pourquoi ce numéro s'était retrouvé sur l'annonce et pensait que la précitée avait dû la créer. Il ne savait ainsi pas si elle s'était déjà prostituée.

Il ne connaissait en revanche pas personnellement A______, laquelle était une "pote" de G______, et était venue pour passer des vacances. Confronté à l'annonce L______.CH de la précitée, il a répondu ignorer son existence bien qu'il ait entendu A______ parler de clients. Il ne savait rien du numéro +41 2______ mais a expliqué avoir acheté deux cartes SIM et en avoir donné une à A______. Informé du fait que le nom de E______ était associé à cette carte SIM, il a déclaré ne pas en connaître la raison.

Interrogé sur les résultats de la perquisition, il a expliqué n'avoir jamais fait attention au document affiché dans la cuisine et énonçant des règles. Quant aux CHF 4'800.-, EUR 200.- ainsi que les CHF 340.- retrouvés par la police, il s'agissait de ses économies ainsi que du fruit de son activité liée à l'agence U______ créée avec E______. Le AC______ retrouvé sur lui était le sien, étant précisé qu'il était arrivé que A______ l'utilise.

c.b. Lors de son audition à la police du 7 août 2024, E______ a affirmé ignorer que l'appartement servait de salon de massage.

C______ était un ami de longue date avec lequel il développait un "modèle U______". A sa connaissance, le précité était venu à Genève pour des vacances. Il avait rencontré I______ et A______ à Genève et pensait qu'elles étaient toutes deux escortes. Il les avait rejoints pour des vacances étant précisé que lorsqu'il était "trop tard", il lui arrivait de dormir avec A______ dans l'appartement.

Depuis quelques jours, il avait un numéro suisse, lequel se trouvait encore dans le téléphone qu'il avait prêté à I______ afin qu'elle fasse "ce qu'elle avait à faire pour son travail". Il contestait que ce numéro ait été utilisé pour l'annonce de A______. Si le raccordement était à son nom, c'était parce que le vendeur avait pris sa carte d'identité. Il avait également un numéro français qu'il utilisait depuis son téléphone AC______. Enfin, son ordinateur était accessible à tous.

Les annonces et les rendez-vous étaient gérés par "les filles". S'agissant de ses échanges avec C______ retrouvés dans son téléphone, il contestait tout "propos de gestion de la prostitution", bien qu'il soit possible qu'il ait, "peut-être", donné des avis sur des photos. Il avait d'ailleurs pris des photos de A______, mais pas dans le but de les publier sur "ces sites". En résumé, il n'avait rien à voir avec la prostitution, n'avait jamais pris d'argent ni quoi que ce soit, n'avait vu aucune transaction et encore moins possédé un cahier de comptes.

c.c. Entendue par la police le 7 août 2024, G______ a reconnu avoir fait travailler A______ dans la prostitution et avoir été sa cheffe, tandis que I______ était "gérée" par E______. Elle avait été responsable des comptes et de "gérer" A______ pour qu'elle ne parte pas avec l'argent, étant précisé que c'était elle qui avait eu l'idée de lancer cette activité. C______ se contentait de compter l'argent et de faire le garde du corps.

A______ et elle-même s'étaient rencontrées quelques mois auparavant. Depuis lors, elles étaient tout le temps ensemble. Environ un mois plus tôt, elles s'étaient rendues chez C______, un ami proche, pour lui expliquer qu'elles voulaient se faire "des sous". Après avoir varié à ce propos, elle a expliqué que C______ et elle-même avaient eu l'idée de la prostitution et l'avait soumise à A______ qui avait accepté, étant précisé que celle-ci avait été libre de refuser et n'avait pas été forcée. C______ leur avait indiqué qu'il était légal de se prostituer en Suisse. Ils avaient ainsi décidé de partir, dès le lendemain, en vacances à Genève dans le but d'y prostituer A______. Ils avaient décidé, à quatre avec E______, des prestations auxquelles A______ avait consenti, ainsi que des prix au sujet desquels les "garçons" s'étaient renseignés. Après avoir varié à ce propos, elle a finalement indiqué que les gains étaient partagés en trois, soit entre elle-même, A______ et C______, étant précisé que ce dernier partageait sa part avec E______. Cette répartition lui semblait normale car ils lui avaient créé son travail et s'occupaient de tout, y compris du téléphone. C'étaient E______ et C______ qui avaient parlé du site L______.CH et qui avaient créé sur celui-ci, puis géré, le profil de A______. Lorsqu'un client écrivait, ils demandaient à A______ si la prestation lui convenait. Cette dernière ouvrait la porte au client et s'il ne lui plaisait pas, "elle le dégageait", ce qui était arrivé à plusieurs reprises. Durant une journée type, les clients arrivaient dès midi. Ils n'avaient en revanche pas d'heure de fin et terminaient lorsqu'ils étaient fatigués.

Interrogée sur sa relation avec A______, elle a expliqué que c'était "sa copine" et qu'elle-même était "comme sa mère". Son amie ne savait pas quoi faire sans elle et était toujours d'accord avec ce qu'elle disait.

S'agissant de I______, c'était E______ qui la "gérait". Il avait ainsi acheté sa carte SIM, publié son annonce et se chargeait de répondre aux messages. Le précité partageait "un peu" les gains avec C______.

A______ et I______ ne disposaient pas d'autorisation de travail et n'étaient pas enregistrées auprès des services compétents.

Interrogée sur les stupéfiants, G______ a affirmé fumer une quinzaine de joints par jour.

c.d.a. Lors de son audition du 7 août 2024 en qualité de prévenue, A______ a expliqué être arrivée en Suisse deux ou trois semaines plus tôt. Elle était venue à Genève directement depuis ______[France] avec "sa meilleure pote G______" qu'elle avait rencontrée au mois de juin de la même année et qu'elle n'avait plus quittée depuis lors.

C'était G______ qui lui avait parlé de prostitution en premier, en disant qu'elle pouvait gagner beaucoup d'argent et qui lui avait présenté C______. A la réflexion, elle trouvait cela "bizarre" puisque G______ ne pratiquait pas elle-même cette activité. Elle-même avait eu besoin d'argent et C______ lui avait dit qu'elle pouvait en gagner assez "pour construire une vie". Elle avait commencé à travailler le lendemain de leur arrivée à Genève, étant précisé qu'elle s'était prostituée tandis qu'ils géraient le reste, ce qui n'était "pas vraiment" normal. C'était la première fois qu'elle exerçait une telle activité. Lorsqu'un client arrivait, il lui donnait l'argent et elle devait immédiatement le remettre à C______ ou G______, en le déposant sur leur lit. Ceux-ci le mettaient de côté et, après plusieurs clients, ils divisaient le gain en quatre. G______ gérait la comptabilité, le client, la durée de la prestation et le montant perçu. C______ s'occupait des discussions avec certains clients, publiait les annonces, ainsi que la sécurité en cas de besoin. C'était également lui qui avait fixé les tarifs. E______ gérait la sécurité. Elle ne l'avait pas vu se charger des annonces. Interrogée sur le fait que ce dernier percevait 25% de ses gains alors qu'il ne faisait pas grand-chose, elle a répondu qu'il gérait les activités de I______ et répondait à ses clients. Depuis leur arrivée en Suisse, elle partageait sa chambre avec E______. Ils avaient eu des rapports sexuels à deux ou trois reprises.

Elle avait eu entre deux ou trois clients par jour durant trois semaines, mais a relevé qu'il était difficile de donner un nombre exact, certains jours étant "plus remplis que d'autres". Elle ignorait combien elle avait gagné, étant précisé que l'entier de ses revenus personnels, soit CHF 1'060.-, se trouvait dans son sac et qu'il convenait d'y ajouter les sommes déjà dépensées, soit environ CHF 270.- et EUR 60.- pour des habits et des produits de coiffure. Il lui était arrivé de refuser des prestations. "Tout le monde" avait compris et avait été de son côté. Les courses étaient effectuées par G______ et elle-même, les "garçons" les remboursant par la suite. Elle avait participé à hauteur de EUR 200.- pour la location de l'appartement de la rue 2______ 9 [GE]. Dans la mesure où G______ lui avait payé "des clopes et des McDo" quand elle n'avait pas d'argent, elle lui avait volontairement remboursé la somme de EUR 2'000.- en plus de sa part sur ses prestations.

Elle avait eu le droit de quitter l'appartement lorsqu'il n'y avait pas de clients, mais n'avait jamais demandé à le faire seule car elle n'aimait pas sortir seule dans une ville inconnue. Elle était dès lors toujours accompagnée de G______. Il était arrivé que C______ les appelle pour leur demander de rentrer lorsqu'un client écrivait, ce qu'elles faisaient.

Elle avait accepté de se prostituer pour l'argent. Elle avait souhaité en gagner assez pour pouvoir passer son permis de conduire.

c.d.b. Par courrier de son Conseil du 20 août 2024, A______ a déposé plainte et a déclaré se constituer partie plaignante au civil et au pénal.

c.e. Lors de son audition du 7 août 2024, I______ a déclaré être sortie de prison le 13 juillet 2024 et être venue en Suisse une semaine plus tôt. Elle vivait dans l'appartement dans lequel elle avait été interpellée et n'y avait "pas vraiment" travaillé. Il lui semblait avoir une annonce érotique sur le site L______.CH et avoir payé EUR 350.- à cette fin, directement sur le site, avec la carte bancaire d'une connaissance. Elle s'adonnait à la prostitution depuis ses 17 ans car elle avait besoin d'argent pour se droguer. Elle a ensuite informé les agents qu'elle ne souhaitait pas répondre aux questions car, de "là d'où [elle vient] la police est [s]on ennemie et [elle] ne collabore pas avec [ses] ennemis". Elle préférait ainsi "mourir que dire la vérité à la police".

d.a. Entendu le 8 août 2024 au Ministère public, C______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il se trouvait à Genève pour des vacances et était venu avec E______, soit un ami d'enfance, ainsi que G______, son amie intime. A______ était une amie de G______ avec laquelle il n'avait pas de lien. Elle était venue en vacances avec eux, voyageait et "kiffait". Il l'avait déjà vue fréquenter des hommes, mais n'avait rien à voir là-dedans. I______ était aussi une amie et il lui semblait qu'elle se prostituait aussi. Si le numéro de téléphone utilisé pour l'annonce de I______ était à son nom, c'était parce qu'il lui avait acheté la puce téléphonique. Quant à l'argent gagné par A______ dans le cadre de son activité, il n'avait rien touché. Rien de tel n'avait d'ailleurs été prévu.

d.b. Lors de son audition du 8 août 2024 au Ministère public, E______ a confirmé ses déclarations à la police et ajouté avoir été persuadé que les activités de A______ et I______ étaient légales. Un peu avant le début du mois d'août, il avait décidé de rejoindre C______, lequel était venu en vacances avec "les filles". Il avait uniquement prêté son téléphone et son PC, mais "comme il ne touchai[t] de toute façon pas d'argent cela ne [le] regardait pas". Confronté aux déclarations de A______ et G______, il a répété n'avoir jamais perçu d'argent. Il contestait également avoir créé le compte de A______ sur "le site érotique", étant précisé qu'il ignorait de quel site il était question. Il reconnaissait en revanche avoir pris des photographies, à la demande de la précitée.

Si son numéro de téléphone s'était retrouvé sur l'annonce de A______, c'était car il s'était rendu dans un magasin pour l'aider à obtenir un numéro suisse et que sa carte d'identité avait été prise pour faire l'activation de la carte SIM.

d.c. Entendue le 8 août 2024 au Ministère public, G______ est revenue sur ses précédentes déclarations, affirmant ne pas avoir dit la vérité. C'était E______, surnommé "E______", qui connaissait le réseau de prostitution local et les sites, tels que L______.CH, de sorte qu'ils avaient eu besoin de lui pour "tout mettre en place". C______ et "E______" faisaient cela depuis des années et faisaient travailler une ou plusieurs femmes en France.

Les précités lui avaient donné un calepin pour qu'elle note, pour chaque client, l'heure d'arrivée, de départ, la date, le total payé et l'éventuel surplus. Elle était aussi chargée du ménage, de la cuisine, ainsi que de surveiller A______ et I______, en particulier de s'assurer qu'elles ne les volaient pas. Elle devait également prendre en charge les courses et les hôtels, ce qu'elle avait fait en puisant dans ses économies. "Ils" avaient géré les téléphones et les contacts avec les clients, étant précisé qu'ils lui envoyaient un message pour l'informer lorsqu'un client était en bas. Elle devait alors descendre, ouvrir au client, lui indiquer l'étage et remontrer rapidement pour être présente afin de réceptionner l'argent. Une fois C______ et E______ rentrés, elle leur remettait l'entier de la somme perçue, leur indiquait s'il y avait eu des suppléments et leur faisait un "debrief" de la journée. Le partage n'était effectué que postérieurement Quant aux tarifs, ils avaient été décidés par E______ car il les connaissait.

C______ remettait 50% de la somme à A______ et remettait une partie de sa part à E______. Elle-même se faisait remettre, de A______, la moitié de la somme reçue par celle-ci. Elle ne trouvait pas cette répartition normale.

S'agissant de I______, C______ l'avait certes fait venir mais en avait délégué la gestion à E______. Elle-même remettait à ce dernier la boîte contenant l'argent perçu par la précitée. I______ avait dû rembourser EUR 800.- à C______ pour les frais engendrés par sa venue en Suisse.

Le cannabis retrouvé dans l'appartement appartenait à C______.

e. Lors de son audition du 9 août 2024 devant le Tribunal des mesures de contrainte, C______ est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations. Il avait été contacté par G______, laquelle lui avait indiqué ne pas souhaiter que A______ se prostitue avec un tiers dénommé "AA______". Il avait décidé de se rendre en Suisse pour que la précitée s'y prostitue, étant précisé qu'ils avaient discuté des modalités de partage des revenus en amont. Les gains de l'activité de prostitution avaient effectivement été partagés en quatre, de sorte qu'il avait perçu un quart des revenus de A______ et de I______. Il contestait en revanche avoir contrôlé quoi que ce soit, en particulier le choix des prestations et leurs tarifs.

f. I______ s'est présentée spontanément au poste de police le 12 août 2024, pour être entendue. Elle a précisé ne pas souhaiter porter plainte.

Elle a expliqué se prostituer depuis l'âge de 17 ans, et l'avoir notamment fait pour C______ durant environ deux mois en 2023. A sa sortie de prison, le 13 juillet 2024, elle avait repris contact avec le précité car elle souhaitait gagner de l'argent en se prostituant. Il lui avait dit qu'il mettait des choses en place en Suisse et qu'elle pourrait y gagner beaucoup d'argent. La répartition des gains n'avait pas été évoquée, mais elle savait qu'il prélèverait 50% de ceux-ci. Une semaine après cette prise de contact, un ami de C______ l'avait amenée en Suisse, où elle était arrivée le 30 juillet 2024. Elle avait appris, à son arrivée à Genève, qu'elle devait rembourser les sommes de EUR 300.- pour le voyage et de EUR 350.- pour l'annonce sur le site érotique. Durant les trois premiers jours, elle avait dû travailler pour rembourser l'intégralité de cette dette. Elle n'avait ainsi rien gagné, si ce n'est les EUR 40.- retrouvés sur elle.

Elle ignorait tout des annonces qui avaient été créées la concernant. En particulier, elle n'avait pas connaissance des tarifs proposés et des photographies publiées. Elle n'avait pas été consultée à ce propos. Elle ne s'occupait pas des discussions avec les clients. C______, G______ ou E______ l'informaient quand quelqu'un venait, en lui précisant les prestations attendues. Elle regardait ensuite directement avec les clients. Elle a précisé avoir effectué des prestations sans préservatif, même si elle ne le souhaitait pas, car il était mal vu de refuser et parce qu'elle avait eu peur d'être mise à la porte. A sa connaissance, c'était E______ qui gérait ses clients. C______ ne s'occupait pas d'elle.

Lorsqu'un client arrivait, il lui remettait l'argent, qu'elle laissait sur le lit de l'autre chambre. Elle travaillait tous les jours, du matin au soir, sans horaires – si un client souhaitait se présenter à 04h00, il le pouvait. Elle avait reçu entre deux et cinq clients par jour, pour des prestations facturées entre EUR 150.- et EUR 330.-. Elle passait ses journées dans la cuisine à attendre des clients, sans téléphone ou télévision. C______ ne souhaitait pas qu'elle quitte l'appartement car il craignait qu'elle ne consomme de la drogue ou de l'alcool. Elle ne considérait cependant pas avoir été limitée dans sa liberté de mouvement.

Elle n'avait jamais vu E______ avant son arrivée dans l'appartement et précisait avoir rarement été avec lui. Le précité se contentait de l'informer lorsqu'un client arrivait, étant précisé qu'il ne lui avait jamais fait de reproches, ne lui avait jamais rien imposé, ni ne l'avait insultée ou violentée.

g.a. Lors de l'audience de confrontation qui s'est tenue le 17 septembre 2024, A______ a confirmé sa plainte et ses précédentes déclarations.

Sa meilleure amie, G______, lui avait parlé de son ami C______, lequel faisait travailler des prostituées, tout en lui précisant qu'elle pourrait gagner un peu d'argent par ce biais. En effet, G______ la savait dans le besoin. Trois ou quatre semaines environ après avoir rencontré la précitée, C______, qu'elle rencontrait alors pour la première fois, lui avait ainsi proposé de se prostituer. Il lui avait expliqué qu'elle pourrait percevoir EUR 10'000.- en un mois. C'était C______ qui avait choisi de se rendre en Suisse. Ils n'avaient pas vraiment discuté, avant leur arrivée, de la manière dont les choses se dérouleraient. Si elle avait compris que C______ percevrait un peu d'argent, elle n'avait toutefois pas saisi que ses gains seraient partagés en quatre. S'agissant de E______, elle avait dormi toutes les nuits avec lui et ils avaient entretenu des relations sexuelles à deux reprises. Elle n'était pas amoureuse.

Le soir de leur arrivée, soit le 23 juillet 2024, E______ l'avait prise en photo pour que C______ "fasse le site". Les clients étaient arrivés dès le lendemain, et elle en avait eu tous les jours. C______ créait les annonces, discutait avec les clients en se faisant passer pour elle, tandis que E______ assurait la sécurité, étant précisé qu'il n'avait jamais dû intervenir. Quant à G______, elle était chargée du ménage et, de temps à autre, de la cuisine. Pour sa part, elle n'avait entrepris aucune démarche en lien avec son activité de travailleuse du sexe. Elle a précisé qu'il était arrivé qu'il y ait tellement de clients qu'elle n'ait pas le temps de manger avant le soir. En règle générale, les premiers clients arrivaient dès 11h00 et les derniers se présentaient jusqu'à 04h00. A une reprise, elle avait eu mal au ventre mais avait quand même dû travailler après avoir reçu un médicament. Elle réalisait désormais que ses conditions de travail n'étaient pas normales.

Lorsqu'un client arrivait, elle prenait l'argent avant le début de la prestation et le laissait sur une table, à l'attention de C______, E______ ou G______. Ces derniers le gardaient durant plusieurs jours avant de le diviser par quatre. Elle ne trouvait pas cela normal.

A la question de savoir si elle avait été obligée d'accepter des clients, elle a répondu ne pas vraiment avoir eu le choix, ajoutant avoir eu, au fond, "peur d'eux". En effet, elle ignorait ce qui aurait pu lui arriver en cas de refus. Elle ne parvenait pas à expliquer l'origine de cette crainte car elle n'avait pas été témoin de violence verbale ou physique. Il lui était arrivé, une fois, de mettre un client à la porte, mais elle ne l'avait pas dit aux autres. Quant aux pratiques sexuelles, elle n'était pas obligée de les accepter, précisant qu'on ne l'avait "jamais forcée en rien". Elle se rappelait toutefois qu'elle ne voulait "pas trop" prodiguer de fellations non protégées, mais l'avoir fait à plusieurs reprises.

Si sa carte SIM ne fonctionnait pas en Suisse, elle pouvait néanmoins se connecter au wifi et téléphoner quand elle le souhaitait, hormis lorsqu'il y avait des clients. Elle ne pouvait pas sortir seule, de sorte qu'elle était toujours accompagnée de G______. Elle n'avait pas non plus le droit de voir librement d'autres personnes. A cet égard, elle a précisé avoir essayé, une fois, de retrouver un ami, mais G______ avait refusé, cette dernière ayant fermé à clé la porte du logement et caché la clé. La porte était ainsi restée verrouillée toute la nuit, étant précisé qu'elle avait tenté de l'ouvrir, en vain. Elle ne connaissait personne à Genève.

Il y avait eu une problématique financière liée à G______ car cette dernière lui avait auparavant payé, de temps en temps, "le ______ ou d'autres choses". Une fois à Genève, la précitée lui avait demandé le remboursement de EUR 2'000.- à ce titre. Bien que cette somme ne lui ait pas semblé correcte, elle l'avait remboursée, petit à petit, en utilisant sa part des gains.

Au jour de son audition, elle indiquait avoir eu de nombreuses crises d'angoisse. Elle dormait beaucoup. Elle avait également des problèmes d'alimentation.

g.b. Lors de cette même audience, G______ a expliqué, s'agissant de la soirée au cours de laquelle A______ indiquait avoir été enfermée dans l'appartement, que cette dernière avait échangé avec un client via INSTAGRAM. Elle-même n'avait pas eu confiance en cette personne et ne trouvait pas normal qu'un client veuille voir A______ après l'avoir payée pour entretenir un rapport sexuel. Elle avait ainsi voulu la protéger et lui avait dit qu'il était mieux qu'elle n'y aille pas. Cette dernière avait acquiescé et lui avait répondu: "c'est vrai, tu as raison". La porte du logement était demeurée ouverte en tout temps, elle n'avait pas caché la clé.

E______ s'occupait, parfois, de I______, écrivait des messages pour elle et répondait à ceux qu'elle recevait. Au surplus, son rôle n'était pas clair, elle savait qu'il était là pour la sécurité, mais il ne faisait rien dans l'appartement.

Enfin, elle a présenté ses excuses à A______.

g.c. Lors de cette même audience, C______ a déclaré souhaiter s'excuser auprès de A______. S'il admettait ses responsabilités, il a précisé avoir pensé que "tout le monde était conscient de ce [qu'ils] faisai[en]t".

La veille de leur départ, G______ l'avait contacté pour l'informer que son amie, A______, lui devait EUR 2'000.-, et que la précitée avait prévu de se prostituer avec un tiers, en lequel elle-même n'avait toutefois pas confiance. Elle lui avait donc demandé de s'occuper de tout pour que son amie puisse travailler et la rembourser. Il avait donc contacté E______, lequel l'avait découragé de se rendre à ______[France] et lui avait plutôt conseillé la Suisse, car la prostitution y était légale. Il a précisé que son ami s'était renseigné afin de savoir comment ouvrir un salon en toute légalité.

Son rôle avait consisté à s'occuper des publicités sur tous les sites de prostitution suisses, ainsi que du partage de l'argent. Au surplus, il se considérait "plus en vacances qu'autre chose", raison pour laquelle il était souvent à l'extérieur. S'agissant des "règles de la maison" retrouvées dans l'appartement, il ne les avait ni écrites, ni dictées. S'il avait interdit, le 2 août 2024, à A______ de sortir pour retrouver un ancien client, c'était car il était "un peu facile" pour ce dernier d'agir de la sorte, lequel aurait pu la manipuler et obtenir ainsi gratuitement d'autres prestations. Elle avait cependant le droit de voir des gens si elle en avait envie.

Les gains réalisés par A______ avaient été répartis par moitié entre celle-ci et lui-même. La jeune femme partageait ensuite sa part avec G______, en lien avec leurs "histoires de dettes". A la suite d'un problème relatif à une somme que A______ n'avait pas remise à G______, ils avaient décidé de ne lui donner plus qu'un quart de ses gains. E______ ne percevait rien. C______ trouvait juste de percevoir la moitié des revenus engendrés par l'activité de A______ compte tenu du fait qu'il avait payé la location des deux premiers J______ ainsi que toutes les inscriptions aux sites. Cela lui permettait de se rembourser.

S'agissant des gains réalisés par I______, cette dernière en recevait la moitié, tandis que E______ et lui-même recevaient un quart chacun de l'autre moitié. C'était I______ qui l'avait contacté via SNAPCHAT car elle souhaitait se prostituer pour gagner de l'argent, étant précisé qu'ils avaient déjà travaillé ensemble. Ils s'étaient mis d'accord sur une répartition par moitié des gains. Il lui avait également demandé le remboursement d'une somme d'environ EUR 650.-, laquelle incluait les frais d'inscription aux sites.

g.d. Enfin, lors de cette audience, E______ a répété ne pas avoir eu de rôle quelconque dans une activité de prostitution. Il n'avait pas touché d'argent et n'était pas familier de ce genre d'activité, ni en Suisse, ni en France. Il ne s'était trouvé dans l'appartement que pour des vacances. Il avait toutefois appris, avant leur arrivée, qu'il y aurait de la prostitution. Il ignorait qui avait eu l'idée de venir en Suisse et n'avait pas géré les clients de I______. Il avait uniquement prêté son téléphone à cette dernière. Quant à la carte SIM de A______, il s'était contenté de donner sa carte d'identité au vendeur du magasin pour les formalités d'usage. Interrogé sur les messages qu'il avait échangés avec C______, relatifs à des prestations et des tarifs, il a expliqué que ceux-ci étaient très certainement liés à leur activité liée à U______. Il ne savait pas, au surplus, de quoi ils parlaient et réfutait avoir écrit certains des messages qui lui ont été lus. S'agissant des photographies de I______ qui lui avaient été envoyées, il a précisé qu'il prêtait son téléphone.

h. Lors de son audition du 4 octobre 2024 au Ministère public, G______ a expliqué que les CHF 900.- retrouvés dans l'appartement constituaient sa part des gains relatifs à l'activité de A______, somme que cette dernière et C______ lui avaient remise. C'était C______ qui avait pris la décision d'empêcher A______ de sortir le soir où elle avait souhaité le faire. Elle a répété que la porte du logement, qu'elle n'avait pas fermée, était restée ouverte, tout en précisant qu'un jeu de clés se trouvait dans la chambre de A______, alors qu'un autre était placé dans la cuisine.

Elle a spontanément ajouté que les 20 ou 30 grammes de cannabis saisis ne lui appartenaient pas. C______ les avait achetés mais tout le monde fumait. Pour sa part, elle n'en avait pris que deux ou trois fois.

i.a. Entendu le 3 décembre 2024, C______ a reconnu que l'ordinateur AE______ retrouvé dans l'appartement était le sien. Il n'utilisait que celui-ci.

Il regrettait de ne pas s'être renseigné quant à la légalité de la prostitution en Suisse, car quelques rapides recherches lui auraient permis de constater que le proxénétisme n'était pas légal. S'il l'avait su, il n'aurait pas agi de la sorte. Il contestait en revanche avoir prélevé un pourcentage sur les gains de A______ et de I______. Il s'était contenté de demander à la dernière citée de lui rembourser le prix de son trajet et des annonces. En outre, il n'avait pas empêché les précitées de sortir. Ses échanges avec G______, dans lesquels celle-ci lui demandait la permission de quitter l'appartement, avaient eu pour but d'éviter que des clients se présentent en leur absence. G______ et A______ étaient totalement libres de vaquer à leurs occupations durant la journée. I______ avait elle-même décidé de ne pas sortir de sa chambre. Interrogé sur les messages échangés avec E______, relatifs à des rendez-vous de I______, il a répondu ne pas souhaiter s'exprimer.

i.b. Lors de cette même audience, E______ a confirmé que l'ordinateur AF______ était le sien. Il ignorait pourquoi des recherches pour inscrire des femmes sur des sites d'annonces érotiques avaient été mises en évidence, lui-même ne se rappelant pas avoir consulté de telles pages. Il a relevé que son ordinateur était tout le temps allumé et à la disposition de tous, lesquels l'utilisaient. Il ignorait que des photographies de A______ et de I______ avaient été enregistrées sur le disque dur.

S'agissant des messages échangés avec C______, il avait peut-être envoyé le texte d'une annonce après que ce dernier lui avait été demandé de le traduire en anglais. Par ailleurs, s'il avait écrit, le 2 août 2024, qu'il ne s'occupait pas de A______, c'était car chacun faisait ce qu'il voulait. Confronté aux messages relatifs aux rendez-vous de I______, il a répondu ne pas s'en souvenir. Il n'a, pour le surplus, pas voulu s'exprimer sur ses autres échanges avec C______, lequel le surnommait effectivement "E______".

j. Par l'entremise de son Conseil, C______ a, dans un courrier du 6 décembre 2024, indiqué au Ministère public qu'il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés en lien avec les stupéfiants.

Conclusions civiles

k. Le 27 janvier 2025, A______ a déposé des conclusions civiles tendant au versement de la somme de CHF 15'000.- au titre de réparation du tort moral, ainsi que de CHF 15'000.- au titre de réparation du dommage matériel, chacune des sommes devant porter intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2024. Elle sollicitait également l'allocation des montants des éventuelles peine pécuniaire ou amende prononcées et cédait, en contrepartie, une part correspondante de sa créance à l'Etat.

A l'appui de cette demande, elle rappelait avoir été profondément marquée par les faits objets de la procédure, lesquels avaient porté atteinte à sa liberté, sa dignité et son intégrité sexuelle. S'agissant du dommage matériel demandé, il correspondait à une moyenne de ses gains avec trois clients quotidiens, payant chacun CHF 250.-, durant 20 jours.

Audience de jugement

C.a. Lors de l'audience de jugement qui s'est tenue le 31 mars 2025, C______ a indiqué reconnaître l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il avait eu beaucoup de temps pour réfléchir. Il regrettait ses actes, notamment d'avoir gagné de l'argent "sur le dos" de A______ et de I______, auxquelles il présentait ses excuses. Tout avait été "trop vite". Il reconnaissait avoir été attiré par l'appât du gain et qu'il aurait pu, "en un clic" sur internet, apprendre qu'il n'avait pas le droit d'agir comme il l'avait fait. Il réitérait ainsi ses excuses et acquiesçait aux conclusions civiles.

Il a confirmé avoir su qu'au moment de sa venue en Suisse, I______ sortait tout juste de prison et qu'elle souffrait de problèmes d'addiction. Interrogé sur la répartition des gains de la précitée, il a confirmé que E______ percevait un quart de ses revenus. Il n'était pas justifié que I______ ne perçoive que 50% de ses gains, tout comme il n'était pas normal de prélever des frais dus par cette dernière sur ses premiers revenus. Il n'était pas non plus justifié que 75% des gains de A______ soient versés à d'autre personnes.

C'était G______ qui avait rédigé les règles affichées sur le mur de la cuisine. L'affichage de telles règles était inutile dans la mesure où ils s'étaient tous mis d'accord avant de partir. Il n'avait toutefois rien dit à ce sujet. Ils n'avaient pas fixé d'horaires pour les activités de prostitution, étant précisé que les deux femmes travaillaient tant qu'il y avait des clients, parfois jusqu'au milieu de la nuit.

b.a. G______ a expliqué que A______, qui ne s'était jamais prostituée jusque-là, avait eu le projet de se prostituer avec un dénommé "AA______", en lequel elle-même n'avait pas confiance, raison pour laquelle elle lui avait présenté C______. Elle-même n'avait eu aucune connaissance du domaine de la prostitution avant de venir en Suisse. Elle avait perçu un quart des revenus réalisés par A______, ce que rien ne justifiait. De manière contradictoire, elle a néanmoins précisé avoir payé les charges de A______, ainsi que les courses pour tous les occupants du logement, tout comme la location des deux appartements sur J______. Elle n'avait rien reçu en lien avec l'activité de I______. Elle n'avait décidé ni des tarifs, ni des horaires de l'activité de prostitution et avait subi, de la même manière que I______ et que A______, le contrôle de ses sorties. Questionnée sur son rôle, elle a expliqué avoir dû rester avec A______. Elle devait également faire les courses et s'occuper du ménage. Elle a néanmoins admis avoir tenu les comptes en inscrivant, sur un carnet, les montants reçus par I______ et A______. S'agissant des règles affichées sur le mur de la cuisine, elles les avaient écrites à la demande de C______ et de E______, étant précisé qu'elles avaient été discutées et acceptées par tous. Elle a présenté ses excuses à A______ et I______.

C______ lui avait expliqué que l'inscription de A______ sur le site L______.CH valait déclaration de l'activité de prostitution et qu'aucune autre démarche n'était nécessaire.

G______ a admis avoir dit à A______ de ne pas sortir car cela correspondait à la volonté de C______. Dans la mesure où la précitée devait retrouver un ancien client, elle avait eu peur que ce dernier fasse du mal à A______ ou la kidnappe. La porte n'avait pas été fermée à clé et deux doubles des clés se trouvaient dans le logement. Après avoir affirmé qu'A______ n'avait pas réagi face au refus de la laisser sortir, elle a reconnu que la précitée s'était fâchée. Elle lui avait alors montré le message de C______ à teneur duquel ils perdraient de l'argent si elle voyait un client, raison pour laquelle A______ s'était ravisée.

G______ a reconnu qu'il lui arrivait de fumer des stupéfiants "de temps à autre".

b.b. Par l'entremise de son Conseil, G______ a produit, en prévision de l'audience de jugement, des captures d'écran de courriels attestant de ses recherches d'emploi. Elle a en outre déposé, lors de l'audience, un chargé de pièces contenant quatre justificatifs de paiement des 26 et 29 juillet 2024 relatifs aux frais de location d'un appartement J______, à des courses ainsi qu'à une commande de nourriture.

c.a. E______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il n'avait jamais incité A______ à se prostituer. Cette dernière avait pris sa décision avant de le connaître. Il n'avait pas non plus imposé de rendez-vous, empêché quiconque de sortir, dicté des règles ou perçu d'argent. Il n'avait nullement été impliqué dans cette activité. S'il avait su ce que A______ et I______ faisaient, il n'avait pas été intéressé par ladite activité, qu'il pensait légale. En le mettant en cause, les autres protagonistes de cette affaire mentaient. Ce faisant, "certaines personnes" cherchaient à se dédouaner de leurs propres responsabilités.

Interrogé sur les messages échangés avec C______, liés à l'activité de A______ et de I______, il a refusé de s'exprimer, indiquant à cet égard que trop de temps s'était écoulé depuis ces échanges. S'agissant des éléments retrouvés dans son ordinateur en lien avec une activité de prostitution, il a affirmé que l'appareil n'était pas dans sa chambre, qu'il était tout le temps allumé et en libre accès. Il avait d'ailleurs constaté que "des choses" avaient été faites sur "des sites". Il ne s'était, pour sa part, jamais intéressé à de tels sites.

Il s'opposait aux conclusions civiles de A______. S'il comprenait qu'elle reçoive un dédommagement au regard du dossier, il ne lui appartenait pas de payer à ce titre.

c.b. Par l'entremise de son Conseil, E______ a produit, en prévision de l'audience de jugement, des documents attestant de son parcours militaire et des décorations reçues dans ce cadre.

d.a. A______ a confirmé sa plainte et ses déclarations. Elle n'avait jamais exercé d'activité de travailleuse du sexe avant de se rendre à Genève. Elle n'avait pas poursuivi cette activité après les faits. Elle était très stressée, dormait mal, la situation étant "très compliquée". Après avoir des séances auprès de l'unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV), elle avait eu de très mauvais rapports avec des psychiatres en France, de sorte qu'elle n'avait pas entrepris d'autre suivi. Elle ne souhaitait pas retourner en France, par crainte de représailles.

d.b. Par l'entremise de son Conseil, A______ a déposé un chargé de pièces contenant un certificat de l'UIMPV du 28 mars 2025, duquel il ressort qu'elle est suivie depuis le 26 septembre 2024 pour une situation d'incitation à la prostitution et d'exploitation de la force de travail, laquelle avait eu des conséquences négatives sur sa santé psychique et physique et justifiait la poursuite d'un traitement.

D.a.a. C______ est né le ______ 1992 à ______ en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfants. Il vit chez ma mère. Il a fait des études jusqu'à l'âge de 15 ans et n'a aucun diplôme. Depuis qu'il a quitté l'école, il a effectué du travail d'intérimaire. Aux alentours de mars ou d'avril 2024, il a ouvert une agence U______ avec E______, laquelle avait pour vocation de développer l'activité de femmes faisant les modèles sur ce site. Il a exercé cette activité jusqu'à son interpellation, et celle-ci lui procurait un revenu mensuel oscillant entre EUR 2'000.- et EUR 3'000.-. Il n'a pas de charges, mais aide financièrement sa mère. Il se déclare sans dette, ni fortune.

Il accepterait une éventuelle expulsion prononcée à son encontre.

a.b.a. A teneur de son casier judicaire suisse, C______ n'a pas d'antécédent.

a.b.b. Le casier judiciaire français de C______ contient 21 inscriptions, dont 11 depuis sa majorité, soit notamment :

-       le 17 janvier 2013 par le Tribunal correctionnel de Mont-de-Marsan, à 80 heures de travail d'intérêt général pour recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement ;

-       le 31 janvier 2013 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Pau, à 1 mois d'emprisonnement pour usage illicite de stupéfiants ;

-       le 7 mars 2014 par le Tribunal correctionnel de Dax, à 3 mois d'emprisonnement avec sursis assorti de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général de 105 heures, pour refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité ;

-       le 4 avril 2014 par le Tribunal correctionnel de Dax, à 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans, pour détention non-autorisée de stupéfiants et usage de stupéfiants ;

-       le 16 juin 2016 par le Tribunal correctionnel de Dax, à une amende de EUR 300.- pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;

-       le 6 mai 2019 par l'Audiencia provicial de Navarre, à 3 ans d'emprisonnement assorti d'un sursis et à une amende d'un montant de EUR 607.88 pour trafic de drogues causant de graves dommages sur la santé ;

-       le 13 septembre 2019 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Dax, à 90 jours-amende à EUR 10.- le jour pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d'un véhicule sans permis ;

-       le 2 octobre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de Dax, à 5 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 1 an et 35 heures de travail d'intérêt général pour conduite d'un véhicule sans permis et usurpation de l'identité d'un tiers ou usage de données permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération;

-       le 14 mars 2024 par le Tribunal correctionnel de Dax à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an et 2 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, violence commise en réunion sans incapacité, et violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, avec usage ou menace d'une arme.

b.a. E______ est né le ______ 1991 en France, pays dont il est originaire. Il est titulaire d'un permis G. Il est célibataire et sans enfants. Sa mère habite à ______[France]. Il a une formation de cariste. Il a effectué un parcours de militaire de carrière durant six ans, au cours duquel il a reçu des décorations. Il est revenu dans la vie civile le 1er décembre 2022 et a travaillé en Suisse, dans la sécurité, dès le 3 décembre 2022 et jusqu'au 1er avril 2023, pour la société P______. Il a ensuite travaillé pour la société Z______ jusqu'en décembre 2023. Entre décembre 2023 et mai 2024, il a travaillé pour V______ à ______[VD]. Il vivait alors toujours en France. A l'époque de son interpellation, il était sans revenu depuis un mois. Il était prévu qu'il débute un emploi à Genève une fois sa carte d'agent établie. Il était associé à C______ dans le cadre d'une agence U______. Son loyer est de EUR 950.-. Il déclare avoir des dettes envers sa compagne et sa mère en relation avec les loyers et les primes d'assurance voiture qu'elles ont réglés pendant sa détention.

A sa sortie de prison, il souhaite travailler et dispose de nombreuses pistes soit dans le domaine de la sécurité ou dans celui du bâtiment, en Suisse, en France ou à l'étranger. Il a, notamment, été contacté par une société militaire privée.

Interrogé sur le prononcé d'une éventuelle expulsion, il a expliqué que sa compagne allait déménager à ______[VD] avec ses deux enfants. Partant, son expulsion pourrait changer sa vie et les conduire à se séparer, ce qu'il ne souhaite pas.

b.b.a. A teneur de son casier judicaire suisse, E______ n'a pas d'antécédent.

b.b.b. Il ressort du casier judiciaire français de E______ que celui-ci a été condamné le 28 janvier 2016, par le Tribunal correctionnel de Bayonne, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, pour violence suivie d'incapacité supérieure à huit jours.

c.a. A______ est née le ______ 2006 à ______[France] en France, pays dont elle est originaire. Elle est célibataire, sans enfants. Elle a arrêté l'école à 14 ans puis a repris ses études à 17 ans en effectuant un CAP de vente en prêt à porter. A l'époque de son interpellation, elle ne travaillait pas. Depuis sa sortie de prison, elle a cherché du travail et devait se présenter, le jour de l'audience, à un entretien pour un poste de vendeuse en France. Elle vit actuellement chez son arrière-grand-mère à ______[France]. Elle n'a pas de revenu et se déclare sans dette, ni fortune.

Elle s'est déclarée "d'accord" avec une éventuelle mesure d'expulsion.

c.b. A teneur de ses casiers judicaires suisses et français, G______ n'a pas d'antécédent.

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et 2d). Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

2.1.1. Selon l'art. 195 CP, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, notamment pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial (let. b) ou porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions (let. c).

2.1.2. L'art. 195 CP protège un aspect fondamental de la liberté personnelle, à savoir l'autodétermination sexuelle. Quiconque, indépendamment de son sexe ou de son âge, peut se rendre coupable d'une infraction au sens de cette disposition. Il s'agit notamment du proxénète (J. Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie spéciale, 2009, ad. art. 195 n°3103, 3105 et 3106).

Pour le législateur, la prostitution "consiste à livrer son corps, occasionnellement ou par métier, aux plaisirs sexuels d'autrui pour de l'argent ou d'autres avantages matériels" (FF 1985 II 1021, p. 1099). Il n'est pas nécessaire que la prostitution soit une activité régulière, ni qu'elle constitue le véritable mode de vie de la victime. Il n'est pas non plus nécessaire que la victime ait proposé ses prestations à un grand nombre de personnes dans le sens de l'exercice d'une activité principale ou accessoire (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4.).

2.1.3. La première hypothèse de l'art. 195 let. b CP vise les cas dans lesquels des personnes majeures sont poussées à la prostitution par l'auteur qui profite d'un rapport de dépendance.

Pousse à la prostitution, celui qui initie une personne à ce métier et la détermine à l'exercer. Eu égard aux différentes manières d'influer sur autrui, pouvant aller du simple conseil à la pression massive, il convient que l'influence soit exercée avec une certaine intensité pour que l'on puisse admettre qu'il y a eu encouragement au sens précité. De simples conseils ou invitations, voire le fait de signaler une occasion ou de montrer une opportunité de se prostituer ne sont pas suffisants. Il faut que l'autonomie de la volonté et la liberté d'action de la victime soient entravées avec une certaine intensité, par exemple au moyen d'un comportement pressant ou insistant, qui aille au-delà de la simple incitation ou conseil. L'influence exercée intentionnellement par l'auteur sur la victime doit notablement porter préjudice à l'autonomie de la volonté et à la liberté d'action de celle-ci. Un "encouragement" peut consister en l'aménagement par l'auteur d'espaces propices à ce genre d'activité ou lorsqu'il sert d'intermédiaire à des clients (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.17/2004 du 22 juillet 2004, consid. 3.2 ; Pedrazzini Rizzi CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 195 CP n 9).

Dans cette hypothèse, l'auteur profite du fait que la victime se trouve, par rapport à lui, dans une position de faiblesse qui affecte sa liberté de décision (Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 195 N 19).

La notion de dépendance doit être comprise dans un sens large. Concrètement, toute forme de dépendance entre en ligne de compte, soit notamment un lien de servitude, une toxicomanie ou une dépendance de nature financière​ (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4. ; FF 1985 II 1100 ; Pedrazzini Rizzi CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 195 CP N 12). La doctrine mentionne également le rapport de dépendance liant une personne étrangère, seule et démunie, celui d'une personne dont l'emploi ou les ressources dépendent de l'auteur ainsi que la dépendance psychique entre une personne dépressive ou fragile et celui qu'elle aime (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 195 CP N 30).

Selon la deuxième variante de l'art. 195 let. b CP, l'auteur doit mener la victime à la prostitution en vue d'avantages matériels, c'est-à-dire qu'il agit avec le dessein d'en tirer profit. Le profit pécuniaire peut, notamment, consister dans le fait de se faire remettre une partie des gains de la personne qui se prostitue. La jurisprudence insiste sur le fait que celui qui mène une personne adulte à la prostitution pour en tirer des avantages matériels n'est punissable que s'il a exercé des pressions sur la victime, ou s'il a exploité l'infériorité de celle-ci, de sorte que sa liberté d'action s'est trouvée en conséquence fortement réduite, tout comme dans l'autre forme possible du délit (ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4. ; Pedrazzini Rizzi CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 195 CP N 13-14).

Enfin, dans le cas de l'art. 195 let. b CP, "seule une personne qui ne s'adonne pas à la prostitution peut être poussée à l'exercer" (FF 1985 II 1021, p. 1099 ; ATF 129 IV 71 in JdT 2005 IV p. 231, consid. 1.4 ; Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 195 N 17).

2.1.4. Dans l'hypothèse de l'art. 195 al. 1 let. c CP, la victime est nécessairement une personne s'adonnant à la prostitution et le comportement typique consiste à porter atteinte à la liberté d'action de celle-ci (Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 195 N 23-24).

Se rend coupable de surveillance d'une personne prostituée celui qui contrôle si, comment, et dans quelle mesure une prostituée se livre à ses activités, ou même celui qui exige déjà régulièrement qu'elle lui rende compte de son activité. Il s'agit des cas dans lesquels la personne prostituée, compte tenu de la surveillance, est limitée dans sa liberté d'action et ne peut plus exercer son activité selon sa propre volonté (Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd.,2017, ad. art. 195 N 25).

Tombe également sous le coup de cette disposition l'auteur qui a une position dominante par rapport à la prostituée et qui lui impose la manière dont elle devra exercer son activité: fixation du montant que le client doit payer, détermination de la part qui revient à l'auteur, genre de pratiques sexuelles offertes, choix du client, lieu de l'activité, revenu journalier à réaliser, etc. (Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd.,2017, ad. art. 195 N 26). Un accord formel des personnes concernées est sans effet lorsque leur liberté de décision est considérablement restreinte par des difficultés économiques (ATF 129 IV 81, consid. 1.4; Isenring/Kessler BSK StGB, 4e éd., Bâle 2019, art. 195 N 23).

L'art. 195 al. 1 let. c CP suppose qu'une certaine pression soit exercée sur la victime, pression à laquelle elle ne peut sans autre se soustraire, de sorte qu'elle n'est plus entièrement libre de décider si et comment elle veut s'adonner à la prostitution. Cette pression implique parfois une certaine dépendance vis-à-vis de l'auteur, mais il ne sera pas nécessaire de la prouver (Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 195 N 27). Il y a ainsi notamment atteinte à la liberté de la personne prostituée lorsque l'auteur exige qu'elle se livre à des actes d'ordre sexuel qu'elle réprouve (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 195 CP N 48). L'élément déterminant sera de savoir si, et dans quelle mesure, la liberté d'action des personnes concernées est limitée. La position de force peut résulter d'une pression économique et sociale sur la victime ou de sa position de vulnérabilité. L'auteur peut l'exercer en exigeant des comptes rendus de son activité et de ses gains, ou en fixant le type et le prix des prestations à accepter ainsi que les temps minimum et maximum à passer avec les clients (ATF 129 IV 81 consid. 1.2; Pedrazzini Rizzi CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 195 CP N 15-22).

Le Tribunal fédéral a ainsi, notamment confirmé la condamnation d'un titulaire de service d'escorte dans la mesure où les femmes qui y travaillaient devaient pratiquement se tenir à disposition 24 heures sur 24, sept jours sur sept, ne pouvaient pas s'opposer à d'éventuels désirs sexuels de leurs clients et étaient en outre surveillées en permanence par les chauffeurs de la société qui les accompagnaient à chacun de leurs rendez-vous et auxquels elles devaient remettre immédiatement l'argent encaissé (ATF 125 IV 269 consid. 2).

2.1.5.1. A teneur de l'art. 200 CP, lorsqu'une infraction prévue dans le titre 5 (infractions contre l'intégrité sexuelle) aura été commise en commun par plusieurs personnes, le juge augmentera la durée de la peine, mais pas au-delà de la moitié en sus du maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il sera, en outre, lié par le maximum légal du genre de peine.

2.1.5.2. Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d ; ATF 120 IV 136 consid. 2b ; atf 118 IV 397 consid. 2b).

2.2.1.1. A teneur de l'art. 157 ch. 1 CP quiconque exploite la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique, quiconque acquiert une créance usuraire et l'aliène ou la fait valoir, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition constitue un garde-fou contre les abus de la liberté contractuelle (ATF 82 IV 149 ; (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 157 CP N 1).

La réalisation de l'infraction réprimée à l'art. 157 ch. 1 CP exige la réunion de cinq conditions objectives: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_430/2020 du 26 août 2020 consid. 2.2;6B_388/2018 du 13 septembre 2018 consid.1).

2.2.2. L'infraction d'usure suppose d'abord que la victime se soit trouvée dans l'une des situations de faiblesse, énumérées de manière exhaustive à l'art. 157 CP, à savoir la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).

L'état de gêne s'entend de tout état de contrainte qui influe si fort sur la liberté de décision de la personne lésée qu'elle est prête à fournir une prestation disproportionnée. Il faut procéder à une analyse objective, en ce sens qu'on doit admettre qu'une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait été entravée dans sa liberté de décision. Le consentement de la victime n'exclut pas l'application de l'art. 157 CP. Il en est au contraire un élément (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.2.1). Il ne s'agit pas nécessairement d'une gêne financière (FF 1991 II 1015) et elle peut être seulement passagère (ATF 80 IV 15 consid. 3). Il suffit que la victime se soit trouvée dans une situation contraignante telle qu'elle réduit sa liberté de décision, au point qu'elle est prête à fournir une prestation (ATF 92 IV 132 consid. 2). Lorsque la gêne est économique, il n'est pas nécessaire d'être en présence d'une grande misère ou d'une extrême pauvreté (Mazou CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 157 CP N 8).

En ce qui concerne l'inexpérience, il doit s'agir d'une inexpérience générale se rapportant au monde des affaires et non pas d'une inexpérience relative au contrat en cause. La méconnaissance du domaine concerné doit clairement placer l'intéressé dans une position de faiblesse dans la négociation (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 157 CP N 21).

Quant à la dépendance, elle peut être économique ou d'une autre nature et suppose un rapport de subordination ou de soumission envers l'auteur (Mazou CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 157 CP N 8). La personne peut se trouver dans une situation de faiblesse pour plusieurs raisons, ce qui aggrave en principe le cas et sera pris en considération au stade de la fixation de la peine (B. Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 157 CP N 10).

2.2.3. L'auteur doit ensuite exploiter la situation de faiblesse dans laquelle se trouve la victime, soit qu'il ait utilisé consciemment cette situation, en vue de se faire accorder ou promettre, pour lui-même ou pour un tiers, un avantage pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Cet avantage patrimonial doit en outre avoir été fourni ou promis en échange d'une prestation. L'usure ne peut ainsi intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1).

2.2.4. Il est encore nécessaire d'avoir une disproportion évidente entre l'avantage et la prestation échangée. Pour déterminer s'il y a une telle disproportion, il y a lieu de procéder à une évaluation objective, en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation, calculée en tenant compte de toutes les circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). Le rapport entre la prestation et la contreprestation se mesure, dans le cas normal, selon le prix ou la rémunération usuel pour des choses ou des services de même espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la disproportion doit excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal en regard de toutes les circonstances. La doctrine s'accorde généralement à dire qu'en présence d'une disproportion de 35 %, la limite permettant de retenir l'usure est clairement franchie. Selon Trechsel et Crameri, une disproportion deviendrait usurière à partir de 20 % dans les domaines réglementés et de 35 % dans les domaines non réglementés. Le grand nombre de critères à prendre en considération ne permet toutefois pas de fixer un seuil numéraire (Mazou CR CP II, 1e éd., Bâle, 2017, art. 157 CP N 48). Elle doit paraître frappante et s'imposer comme telle (arrêt du Tribunal fédéral 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1.1).

2.2.5. Enfin, cette disproportion doit être en lien de causalité avec la situation de faiblesse de la victime.

2.2.6. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. Il faut donc que l'auteur connaisse, au moins sous cette forme, la situation de faiblesse dans laquelle se trouve l'autre partie ainsi que la disproportion entre les prestations, de même qu'il doit avoir conscience que la situation de faiblesse motive l'autre partie à accepter la disproportion évidente entre les prestations (ATF 130 IV 106 consid. 7.2).

2.3. L'art. 183 ch. 1 CP réprime d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sans droit, arrête une personne, la retient prisonnière, ou, de toute autre manière, la prive de sa liberté ou quiconque, en usant de violence, de ruse ou de menace, enlève une personne.

La séquestration consiste à retenir une personne en l'obligeant, par un moyen de contrainte, à rester où elle se trouve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.1). L'entrave doit être d'une certaine intensité et d'une certaine durée. Les exigences en matière de durée ne sont cependant pas très élevées, quelques minutes étant suffisantes. Il suffit par ailleurs que le moyen utilisé par l'auteur soit propre à empêcher la victime de partir. La séquestration est réalisée dès que la victime est privée de sa liberté de mouvement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.506/2002 du 11 mars 2003 consid. 2.2; Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd., 2017, ad. art. 183 N 8ss).

Pour que l'infraction de séquestration soit réalisée, l'intention est exigée. Le dol éventuel suffit (Dupuis et al., in Petit Commentaire du Code pénal, 2e éd.,2017, ad. art. 183 N 30).

2.4. En application de l'art. 199 CP qui punit l'exercice illicite de la prostitution, celui qui aura enfreint les dispositions cantonales réglementant les lieux, heures et modes de l'exercice de la prostitution et celles destinées à lutter contre ses manifestations secondaires fâcheuses, sera puni d'une amende.

En droit genevois, l'art. 9 al. 1 LProst impose à toute personne physique qui, en tant que locataire, sous-locataire, usufruitière, propriétaire ou copropriétaire, exploite un salon et met à disposition de tiers des locaux affectés à l'exercice de la prostitution de s'annoncer, préalablement et par écrit, aux autorités compétentes en indiquant le nombre et l'identité des personnes qui y exercent la prostitution

2.5. L'art. 19a al. 1 LStup prévoit que quiconque, sans droit, consomme intentionnellement des stupéfiants est passible d'une amende. L'alinéa 2 dispose que, dans les cas bénins, l'autorité compétente peut suspendre la procédure ou renoncer à prononcer une peine. Une réprimande peut être prononcée.

En matière de cannabis, la jurisprudence a exclu le cas bénin lorsque l'auteur consomme régulièrement et n'a pas l'intention de modifier son habitude de consommation (ATF 124 IV 44, consid. 2a).

2.6. Le concours idéal doit être retenu lorsque, par un seul acte, l'auteur réalise les éléments constitutifs de plusieurs infractions ou commet la même infraction plusieurs fois. Il est déterminant de constater que plusieurs biens juridiques ont été atteints (ATF 124 IV 145 in SJ 1998 p. 737ss ; 113 IV 63 in JdT 1988 IV 40 ; Stoll CR CP I, 2e éd., Bâle, 2021, art. 49 CP N 22).

2.7.1 En l'espèce, le Tribunal relève, à titre liminaire, que les déclarations de la partie plaignante sont demeurées constantes et cohérentes durant toute la procédure. Elle a fourni des détails précis sur les évènements. Elle est par ailleurs restée mesurée dans ses propos et n'a ni exagéré, ni cherché à accabler les prévenus. Enfin, l'on peine à discerner un quelconque bénéfice secondaire qu'elle retirerait, par hypothèse, de ses déclarations. Il en découle que la partie plaignante apparait particulièrement crédible.

Ceci étant précisé, sur la base des constatations et des saisies de police, des analyses du contenu des téléphones et des ordinateurs saisis, des déclarations de la partie plaignante et, en partie, de celles des prévenus G______ et C______, le Tribunal retient qu'il est établi qu'au mois de juillet 2024, la partie plaignante, âgée de 18 ans, a été informée par G______, rencontrée quelques semaines plus tôt et qu'elle considérait comme sa meilleure amie, qu'un ami de cette dernière, soit C______, faisait travailler des femmes dans le domaine de la prostitution. A l'occasion d'une discussion à trois, il a été indiqué à la partie plaignante qu'elle pourrait réaliser des gains importants en se prostituant dans le cadre d'une activité organisée par C______.

Au plus tard le 18 juillet 2024, C______ a informé son ami d'enfance, le prévenu E______, de ce qu'il avait trouvé une jeune femme d'accord de se prostituer. Ce dernier, qui avait travaillé en Suisse et vivait à ______[France], a indiqué à C______ que la prostitution était légale en Suisse, qu'elle rapportait davantage qu'en France, et lui a dès lors conseillé d'abandonner ses projets dans leur pays d'origine. Cela fait, tous les quatre se sont rendus à Genève le 23 juillet 2024, notamment à bord du véhicule conduit, depuis ______[France], par G______, dans l'idée que la partie plaignante y exercerait la prostitution, ce qu'elle a concrètement fait dès le lendemain, de jour comme de nuit, jusqu'à l'interpellation du 7 août 2024.

En prévision de leur arrivée à Genève, un premier appartement situé avenue 1______[GE] a été loué, pour quelques jours, par C______, étant précisé que, par la suite, le quatuor a brièvement séjourné dans un hôtel de la rue 2______[GE] avant de louer dans cette même rue un nouvel appartement, pour plusieurs semaines, via le site J______. Avant leur arrivée à Genève, mais également après celle-ci, les prévenus C______ et E______ ont, dans le but d'attirer un maximum de clientèle, créé des profils relatifs à la partie plaignante sur de nombreux sites internet suisses d'escortes, photographies à l'appui, en énumérant les prestations proposées et ont fixé les tarifs relatifs à celles-ci. Il y a lieu de préciser que certaines des photographies utilisées sur les sites étaient prises par G______, d'autres par E______. Ce dernier a également insisté auprès de C______ pour que l'application TELEGRAM soit installée sur le téléphone utilisé pour correspondre avec les clients de la plaignante, au motif que cela permettrait une augmentation de l'activité, puisque, par souci de discrétion, les hommes mariés ne voulaient pas utiliser WHATSAPP.

Les échanges écrits entre les clients potentiels de la partie plaignante et les numéros de téléphone indiqués sur les sites internet étaient gérés par C______ et E______, étant précisé que le second informait le premier, lequel était le responsable principal en lien avec l'activité de la partie plaignante, lorsqu'un accord était en passe d'être conclu avec un client. E______ a encore joué un rôle de rabatteur en relation avec la partie plaignante. Il sera précisé, s'agissant de l'argument de E______, selon lequel son téléphone et son ordinateur auraient été utilisés par des tiers en relation avec l'activité de prostitution, il est clairement contredit par les analyses effectuées en lien avec le contenu desdits appareils. En particulier, plusieurs messages vocaux démontrent qu'il était bien partie prenante dans les échanges, dont le contenu ne laisse planer aucun doute quant à leur objet.

Une fois le rendez-vous convenu, G______ accueillait les clients et les conduisait à la partie plaignante. Avant la prestation, elle se faisait remettre, de la partie plaignante, l'argent relatif aux prestations sexuelles. Lorsque C______ et/ou E______ étaient présents, ils assuraient la sécurité dans les locaux et l'argent relatif aux prestations pouvait également leur être remis directement. L'argent ainsi récupéré par les trois prévenus était ensuite divisé entre ces derniers et la partie plaignante, à hauteur d'un quart chacun. A cet égard, en ce qui concerne la version, soutenue par E______, selon laquelle il n'aurait touché aucune rémunération, elle est, comme déjà relevé, contredite par les déclarations de la partie plaignante, des deux autres prévenus, de I______, ainsi que par le courrier adressé par C______ à G______ à la prison de AB______. S'agissant de l'argument avancé par G______ au stade des plaidoiries, selon lequel les sommes qu'elle aurait encaissées auraient été dues au titre des charges supportées par le groupe, il est contredit par les déclarations de la prévenue elle-même lors des débats, puisqu'elle a soutenu que rien ne justifiait qu'elle touche un quart des revenus de la plaignante.

C'est G______ qui était en charge de la tenue des comptes pour tout le groupe. C'est encore la précitée qui s'assurait que certaines règles, dont on ignore qui les a édictées mais dont le dossier démontre qu'elles ont été acceptées par les trois prévenus, étaient respectées dans les locaux. Parmi celles-ci figuraient notamment une interdiction de parler avec les clients en-dehors des prestations et la nécessité d'obtenir une autorisation préalablement à toute sortie. A cet égard, C______ a, en particulier, plusieurs fois insisté auprès de G______, parfois de manière virulente, pour que ces règles soient respectées, tout comme il est intervenu auprès d'elle pour s'assurer qu'il était mis fin à l'heure prévue à une prestation effectuée par la partie plaignante.

2.7.2. Il ressort des constatations de police, des déclarations de la partie plaignante, de G______, de C______ et de I______, ainsi que de l'analyse des téléphones et ordinateurs saisis, qu'une organisation identique a été mise en place en relation avec la dernière citée.

Il sera toutefois précisé que c'est I______ qui a spontanément pris contact avec C______, peu après sa sortie de prison en juillet 2024, dans le but de collaborer à nouveau avec ce dernier, dans le domaine de la prostitution. C______ a ensuite organisé son transport à Genève, où elle est arrivée, selon toute vraisemblance, le 30 ou le 31 juillet 2024, étant précisé qu'elle a vécu, depuis lors, avec les trois prévenus et la partie plaignante. I______ a été prise en photographie par G______ en vue d'établir un profil sur les sites d'escortes. Contrairement à la partie plaignante, dont l'activité prostitutionnelle était principalement gérée par le prévenu C______, celle de I______, qui a débuté le 2 août au plus tard et pris fin le 7 août 2024, l'a été par le prévenu E______.

En outre, s'agissant de ses revenus, il ressort des déclarations concordantes des prévenus G______ et C______, ainsi que de celles de I______ elle-même, que cette dernière touchait la moitié des revenus générés par son activité, C______ et E______ recevant chacun un quart de ces derniers.

2.7.3. S'agissant de l'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 let. b CP, le Tribunal retient, à la lumière des faits tels qu'arrêtés supra sous points 2.7.1 et 2.7.2, que la prévenue G______ a mis en relation la partie plaignante, qui lui faisait confiance et dont elle connaissait certaines fragilités, avec un proxénète – soit le prévenu C______ –, lequel avait lui-même discuté avec le prévenu E______ s'agissant des modalités d'exercice de la future activité de prostitution.

Après des échanges entre eux, les trois prévenus ont décidé de se déplacer en Suisse, à plusieurs centaines de kilomètres du lieu de domicile de la partie plaignante, où ils ont mis à disposition de cette dernière des locaux professionnels. E______ et G______ ont par ailleurs eux-mêmes photographié la plaignante. C______ et E______ ont également créé des annonces et recruté des clients pour la précitée, en se faisant passer pour celle-ci.

La partie plaignante était particulièrement jeune au moment des faits – quand bien même elle était majeure –, et démunie de ressources financières, ce que les prévenus savaient. Elle présentait une différence d'âge importante avec C______ et E______, lesquels agissaient conjointement avec G______, que la partie plaignante considérait comme sa meilleure amie. Avant les faits visés par la procédure, la partie plaignante ne s'était jamais prostituée.

Tous les intéressés vivaient dans le même logement, peu spacieux, pendant toute la durée de l'activité de prostitution. Les prévenus se présentaient comme la famille de la partie plaignante, ainsi que cela ressort du règlement retrouvé dans le logement. A cette même époque, la partie plaignante s'est également rapprochée physiquement de E______.

A la lumière de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal retient qu'il existait dans le cas d'espèce une forme de pression exercée sur la partie plaignante, laquelle a été utilisée par les prévenus pour pousser la plaignante à se prostituer, étant précisé que la volonté de tirer un avantage patrimonial chez les prévenus est établie. Le comportement des prévenus a eu pour conséquence que la plaignante s'est effectivement adonnée au travail du sexe, et ce, à tout le moins, entre le 24 juillet et le 7 août 2024.

En tout état, même s'il fallait par impossible admettre que E______ et G______ n'ont pas touché d'argent à titre personnel, cela ne changerait rien dans la mesure où il ressort des éléments précités que c'est G______ qui a mis en contact la plaignante et C______ dans le but clair que cette dernière exerce une activité de travailleuse du sexe. Elle a accompagné son amie, non seulement chez C______, mais a également conduit le véhicule qui les a amenés en Suisse. S'agissant de E______, il ressort clairement des messages échangés avec C______ que c'est lui qui a œuvré pour que l'activité de la plaignante se déroule en Suisse, mettant en avant les gains alléchants qui pouvaient être réalisés ainsi que le fait que des locaux pouvaient être loués à des prix intéressants. Il a ensuite activement œuvré pour mettre en place l'activité de la plaignante, prenant des photographies, créant des annonces sur les sites, instruisant C______ quant à certaines démarches à entreprendre, telles que l'acquisition d'une carte SIM ou le téléchargement de l'application TELEGRAM. Il appert ainsi que par leur comportement, qui constitue une contribution essentielle, les prévenus se sont associés pleinement et sans réserve, dans une mesure qui les fait apparaître comme des acteurs principaux, aux agissements des autres prévenus, dans le but évident de pousser la partie plaignante à se prostituer, activité qui devait générer des revenus dont une partie importante devait revenir, à tout le moins, aux autres prévenus.

En conséquence, un verdict de culpabilité pour infraction aux art. 195 let. b CP, en relation avec l'art. 200 CP, sera rendu à l'encontre de chacun des prévenus.

2.7.4. S'agissant de l'encouragement à la prostitution au sens de l'art. 195 let. c CP, s'il n'est pas démontré par le dossier que les prévenus auraient imposé des pratiques sexuelles contre la volonté de la plaignante et de I______, il n'en demeure pas moins établi qu'ils ont mis en place un système dans lequel les clients des précitées étaient préalablement choisis par C______ et E______, étant précisé que A______ a eu jusqu'à neuf clients le même jour. Les deux hommes fixaient également, à l'avance, les tarifs applicables aux prestations convenues. La plaignante et I______ étaient ainsi uniquement informées, peu avant l'arrivée des clients, des prestations convenues et du temps à allouer au client. Par ailleurs, aucun horaire régulier n'avait été mis en place, de sorte que les deux femmes étaient susceptibles de travailler de jour comme de nuit et devaient se tenir prêtes pour cette éventualité. Il ressort en outre des déclarations de la plaignante, ainsi que de certains messages retrouvés, qu'il arrivait parfois que cette dernière ne puisse pas manger avant 17h00.

En outre, comme déjà relevé, la partie plaignante et I______ se sont vu imposer des règles qu'elles devaient respecter, en particulier en ce qui concerne leurs sorties de l'appartement, lesquelles devaient être systématiquement annoncées aux prévenus et pouvaient être abrégées en tout temps si un rendez-vous était fixé. C______ s'est d'ailleurs parfois énervé en apprenant que les précitées étaient sorties pendant plusieurs heures.

Pour le surplus, le Tribunal se réfère, s'agissant de la partie plaignante, aux considérations qui viennent d'être énoncées en relation avec l'art. 195 let. b CP (cf. supra 2.7.3.), s'agissant des pressions exercées sur celle-ci.

En ce qui concerne I______, il est relevé, ici également, que cette dernière avait une différence d'âge notable avec C______ et E______. A l'époque des faits, elle venait de sortir de prison et souffrait de toxicomanie, étant précisé qu'il est admis par tous les protagonistes qu'elle avait notamment une addiction à la cocaïne. Qui plus est, I______ s'est vu imposer, dès son arrivée à Genève, l'obligation de rembourser une somme importante à C______ pour des frais de déplacement et d'annonce en ligne.

Ainsi, il découle de ces éléments que, par leur comportement, les trois prévenus ont, en exerçant une certaine pression, restreint tant la partie plaignante que I______ dans leur liberté d'action.

Par leurs comportements, les trois prévenus se sont associés pleinement et sans réserve, dans une mesure qui les fait apparaître comme des acteurs principaux, aux agissements des autres prévenus, dans le but évident de surveiller les activités de la partie plaignante et de I______ à Genève.

Dès lors, les trois prévenus seront également reconnus coupables d'infraction à l'art. 195 let. c CP en relation avec l'art. 200 CP.

2.8.1. En ce qui concerne l'infraction d'usure reprochée aux prévenus en lien avec la partie plaignante, il sera rappelé comme décrit ci-avant (cf. supra 2.7.1. et 2.7.3), que cette dernière était âgée d'à peine 18 ans au moment des faits. En outre, elle se trouvait dans une situation financière difficile dès lors qu'elle recherchait à gagner rapidement de l'argent, ce que les prévenus savaient, en particulier G______, laquelle lui demandait le remboursement de la somme de EUR 2'000.-. Qui plus est, la partie plaignante n'avait jusqu'alors jamais œuvré comme travailleuse du sexe et ignorait les pratiques ayant cours dans ce milieu s'agissant, notamment, des rétributions.

Les trois prévenus ont profité de la situation dans laquelle se trouvait la précitée pour se faire remettre les trois quarts des montants obtenus par son activité de travailleuse du sexe. Il y avait ainsi une disproportion évidente, sur le plan économique, entre les revenus perçus par la partie-plaignante, après déduction des montants que les trois prévenus gardaient pour eux, et la contre-prestation fournie par ces derniers telle que décrite ci-avant. C'est en outre parce qu'elle se trouvait dans une situation de faiblesse que la partie plaignante a accepté de pratiquer comme travailleuse du sexe aux conditions que les prévenus lui ont proposées.

Enfin, d'un point de vue subjectif, dans la mesure où les prévenus connaissait la situation de la partie plaignante, ils ont agi avec conscience et volonté. Les prévenus C______ et G______ ont par ailleurs reconnu, lors de l'audience de jugement, que rien ne justifiait le prélèvement des trois-quarts des revenus générés par l'activité de la partie plaignante.

Les trois prévenus seront dès lors reconnus coupables d'usure (art. 157 ch. 1 CP), étant relevé qu'un concours avec l'infraction à l'art. 195 CP apparaît possible, puisque les biens juridiques protégés par les deux dispositions sont différents.

2.8.2. En ce qui concerne I______, s'il est vraisemblable qu'elle a pu toucher la moitié du revenu généré par son activité, la part prélevée par les prévenus C______ et E______ n'en demeure pas moins largement excessive. Ces derniers ont par ailleurs exigé d'elle, avant le versement du moindre revenu pour son activité, le remboursement d'une somme conséquente au titre des frais de transport et des frais d'inscription sur les site d'escortes, ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a pas touché le moindre centime pendant ses premiers jours d'activité et qu'elle n'a pu percevoir, au jour de leur interpellation, que la somme de EUR 40.-.

C______ et E______ ne pouvaient raisonnablement ignorer qu'elle se trouvait dans une situation personnelle difficile, puisqu'elle sortait de prison, souffrait d'addiction à la drogue et était démunie de ressources financières. C'est dans ces conditions qu'elle a accepté de pratiquer une activité de travailleuse du sexe aux conditions prévues par les deux prévenus. Ces derniers ont indiscutablement exploité cette situation pour obtenir la remise de la moitié des gains qu'elle percevait dans le cadre de son activité de travailleuse du sexe.

Dès lors, C______ et E______ seront reconnus coupables d'usure (art. 157 ch. 1 CP) également en lien avec I______.

2.9. En ce qui concerne l'infraction à l'art. 199 CP, il sera relevé que si les prévenus ont pu penser que la prostitution était légale en Suisse, ils n'ont, pour autant, pas raisonnablement pu penser que l'activité de proxénétisme l'était également. A cet égard, il sera également rappelé que le prévenu C______ avait déjà pratiqué cette activité qu'il savait illégale en France. En tout état, quand bien même une erreur de droit n'a pas été plaidée, chacun des prévenus aurait pu rapidement procéder à une vérification sur internet, respectivement contacter les services compétents, pour réaliser que la délivrance d'une autorisation par le service compétent était nécessaire.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que les conditions de l'art. 199 CP sont indiscutablement réalisées, pour chacun des trois prévenus, de sorte qu'ils seront tous déclarés coupables d'exercice illicite de la prostitution au sens de cet article.

2.10. En ce qui concerne l'infraction de séquestration reprochée à G______, si cette dernière conteste les faits, il n'existe, dans ce cas également, aucune raison de douter de la crédibilité de la partie plaignante qui, comme déjà mentionné, n'en a jamais rajouté et n'a pas cherché à charger les prévenus dans cette affaire. En outre, il ressort des déclarations de la prévenue que celle-ci a bien refusé que la partie plaignante sorte de l'appartement, au motif que la personne qu'elle devait retrouver était un ancien client, que cela ne se faisait pas et qu'elle avait ainsi voulu la protéger. Enfin, le contenu des messages qu'elle a échangés avec C______ laisse clairement penser que, contrairement à ses propos devant le Ministère public et lors de l'audience de jugement, la partie plaignante ne s'est pas contentée de se soumettre à son refus et de lui dire: "C'est vrai tu as raison". Au contraire, elle lui a fait la tête et a refusé de lui parler en raison du comportement qu'elle avait adopté.

Ainsi, il est établi, au-delà du doute raisonnable, que la prévenue a privé la partie plaignante de sa liberté, en l'empêchant de quitter leur logement au cours de la soirée du 2 août 2024.

Par conséquent, G______ sera reconnue coupable de séquestration au sens de l'art. 183 ch. 1 CP.

2.11. Enfin, concernant la contravention à l'art. 19a LStup, reprochée aux prévenus C______ et G______, l'infraction apparait réalisée au regard des constatations et saisies de police ainsi que des aveux des précités.

Contrairement à ce qui a été plaidé par la prévenue G______, il ne s'agit pas d'un cas bénin au sens de l'art. 19a ch. 2 LStup dès lors que la précitée a déclaré fumer régulièrement du cannabis, qui plus est en quantités importantes.

Par conséquent, les prévenus C______ et G______ seront reconnus coupables d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Peine

3.1.1. La peine est fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Selon l'art. 40 al. 1 et 2 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours et de 20 ans au plus.

3.1.3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs.

Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2).

3.1.6. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).

3.1.7. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.2.1. En l'espèce, la faute des trois prévenus est importante. Ils s'en sont pris à plusieurs biens juridiques protégés, en particulier à l'intégrité sexuelle et au patrimoine de la partie plaignante et de I______. La prévenue G______ s'en est également prise à la liberté de la partie plaignante.

La période pénale est relativement brève, soit de 15 jours tout au plus, mais l'activité criminelle des prévenus pendant cette période a été intense, ainsi qu'en témoignent les revenus importants générés par l'activité de prostitution, à teneur de la comptabilité tenue. Seule l'arrestation des prévenus a mis fin à leur activité délictuelle, le prévenu C______ ayant notamment contacté d'autres femmes pour leur proposer de venir travailler en Suisse.

Leurs agissements ont été mus par des mobiles égoïstes, par appât du gain facile, sans égard pour le bien-être des femmes qui s'adonnaient à la prostitution.

Rien dans leurs situations personnelles ne permet d'expliquer, ni de justifier leurs agissements.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant.

3.2.2. Pour le surplus, s'agissant du prévenu C______, ce dernier avait la position la plus élevée dans ce réseau.

Sa collaboration, initialement mauvaise, s'est améliorée en cours de procédure pour devenir bonne. Il a admis en partie sa propre responsabilité de sorte que sa prise de conscience apparaît largement entamée. Il a présenté des excuses.

Cela étant, le prévenu a été condamné à de très nombreuses reprises, y compris de manière très récente, à de lourdes peines privatives de liberté fermes, ce qui ne l'a pas dissuadé de réitérer, presque immédiatement, ses agissements coupables. Il était d'ailleurs dans l'attente de l'exécution d'une peine à l'époque des faits.

Le fait que le prévenu n'ait jamais commis ce genre d'infraction auparavant ne saurait raisonnablement être considéré comme un élément en sa faveur, au vu de l'importance de son parcours judiciaire.

Seule une peine privative de liberté ferme entre ainsi en considération, celle-ci sera fixée de 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement.

Par ailleurs, au-delà de ses seules déclarations, il ne rend nullement vraisemblable que des circonstances particulièrement favorables seraient ici réalisées. A cet égard, il sera relevé que si le prévenu acquiesce certes aux conclusions civiles de la partie plaignante, ce qui tend à nuancer le pronostic, cet élément demeure néanmoins insuffisant pour écarter un pronostic défavorable. Il ne sera dès lors pas mis au bénéfice du sursis, même partiel, dont il ne remplit pas les conditions.

S'agissant des contraventions, le prévenu sera condamné à une amende de CHF 700.-.

3.2.3. Le prévenu E______ avait également une position élevée, mais très légèrement en retrait en comparaison du prévenu C______.

Sa collaboration a été très mauvaise, puisqu'il a contesté l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, malgré les nombreuses preuves apportées au dossier. Il n'a aucunement pris conscience de la gravité des faits commis. Il n'a émis ni remords, ni fait part de regrets.

A l'époque des faits, le prévenu avait un antécédent judiciaire mais celui-ci était ancien et non spécifique.

Dans cette mesure, une peine privative de liberté 18 mois, sous déduction de la détention avant jugement, sera prononcée, laquelle sera assortie du sursis complet dont le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

S'agissant de l'infraction d'encouragement à la prostitution, il sera condamné à une amende de CHF 500.-.

3.2.4. La prévenue G______ était moins active dans l'organisation du réseau. Elle s'occupait davantage d'assurer la comptabilité et d'exécuter les instructions. Elle a néanmoins trahi la confiance de son amie.

Sa collaboration doit être qualifiée de moyenne, compte tenu de ses variations et du fait qu'en définitive, elle conteste la commission de la quasi-totalité des infractions pour lesquelles elle est condamnée. Dans cette mesure, sa prise de conscience apparaît à peine initiée, quand bien même elle présenté ses excuses à la partie plaignante.

A l'époque des faits, la prévenue était très jeune, tout juste majeure, ce dont il doit être tenu compte. Elle n'avait jamais été condamnée, facteur neutre sur la peine.

Une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de la détention avant jugement, sera prononcée, laquelle sera assortie du sursis complet et d'un délai d'épreuve de trois ans.

Elle se verra en outre condamnée au paiement d'une amende de CHF 600.- pour les contraventions dont elle a été reconnue coupable.

Expulsion

4.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. g et h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour séquestration et enlèvement (art. 183) et pour encouragement à la prostitution (art. 195), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'expulsion concerne les coauteurs d'une infraction (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, p. 5416).

4.2.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH), avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de renvoi, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (Grodecki, Nouveautés en droit des sanctions: de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative, en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3). Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_296/2018 du 13 juillet 2018 consid. 3.2; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1).

4.3. Les trois prévenus se trouvent dans un cas d'expulsion obligatoire.

En l'absence de toute attache avec la Suisse s'agissant des prévenus C______ et G______, la clause de rigueur ne trouve pas application, de sorte que l'expulsion sera ordonnée pour une durée de 5 ans.

S'agissant du prévenu E______, le seul fait d'avoir travaillé pendant un peu plus d'une année en Suisse, pays dans lequel il n'a toutefois jamais vécu, est à l'évidence insuffisant pour justifier l'application de la clause de rigueur. L'expulsion sera dès lors également prononcée à son encontre, et ce pour une durée de 5 ans.

Conclusions civiles

5.1.1. L'art. 122 al. 1 CPP consacre le droit du lésé, en sa qualité de partie plaignante, de faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

5.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a et b CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

En vertu de l'art. 124 al. 3 CP, la déclaration du prévenu qui acquiesce aux conclusions civiles doit être consignée dans le procès-verbal et constatée dans la décision finale.

5.2.1. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CO, chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2.2. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien-être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé (cf. art. 44 CO ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_188/2010 du 4 octobre 2010 consid. 5.1.1. et 5.2.1.), ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1). Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge et échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_266/2011 du 19 août 2011 consid. 2.1.4).

5.3. Le prévenu C______ acquiesce aux conclusions civiles, de sorte qu'il sera condamné au paiement des indemnités sollicitées.

S'agissant des autres prévenus, le principe d'une indemnisation du tort moral paraît acquis, vu l'attestation produite par la partie plaignante et le fait que les prévenus ne contestent pas l'existence de souffrances psychiques. Le montant de l'indemnité sera néanmoins sensiblement réduit, compte tenu du peu d'informations médicales produites et fixé à CHF 5'000.-, portant intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2024.

Les prévenus G______ et E______ seront également condamnés au paiement d'une indemnité au titre de la réparation du dommage matériel. Pour déterminer le montant de ce dommage, il conviendra de déterminer le montant total des gains de la partie plaignante entre le 29 juillet et le 7 août 2024. Sur la base des informations ressortant du carnet "A______/I______" mentionné ci-avant (cf. supra B.a.), il appert que son activité a généré un revenu total de CHF 8'590.- pour une durée de dix jours. Or, comme cela a été déterminé ci-avant, la plaignante n'a perçu qu'un quart de cette somme, de sorte que CHF 6'442.50, correspondant aux trois autres quarts, lui restent dus. S'agissant de la période entre le 24 et le 28 juillet 2024, il sera retenu, sur la base des explications qui précèdent, un chiffre d'affaires journalier moyen de CHF 859.-, soit un chiffre d'affaires total de CHF 4'295.- pour cette période de cinq jours. La partie plaignante doit encore recevoir CHF 3'221.25, correspondant au trois quarts de cette somme. Ainsi, c'est le montant total de CHF 9'663.75 pour l'entier de la période que les prévenus devront lui payer au titre de dommage matériel, cette somme portant intérêts à 5% l'an dès le 31 juillet 2024.

Séquestres, confiscations et restitutions

6.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, le morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.

6.2. Selon l'art. 267 al. 1 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le Ministère public ou le Tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

6.3. Selon l'art. 70 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.

6.4. Aux termes de l'art. 73 al. 1 let. b CP, si un crime ou un délit a causé à une personne un dommage qui n'est couvert par aucune assurance et s'il y a lieu de craindre que l'auteur ne réparera pas le dommage ou le tort moral, le juge alloue au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement les objets et les valeurs patrimoniales confisqués ou le produit de leur réalisation, sous déduction des frais.

6.5. L'art. 239 al. 1 let. a CPP prévoit la libération des sûretés, notamment dès que le motif de détention a disparu.

6.6. En l'espèce, le Tribunal ordonnera, les confiscation, destruction, restitution et allocation qui ressortent de son dispositif.

Frais et indemnisation

7.1. Au vu du verdict condamnatoire, les prévenus supporteront les frais de procédure à hauteur d'un tiers chacun (art. 426 al. 1 CPP).

7.2. Par ailleurs, vu l'annonce d'appel du prévenu E______, à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné au paiement d'un émolument complémentaire de jugement de CHF 2'000.- (art. 9 al. 2 RTFMP).

8. Au vu du verdict condamnatoire, les conclusions en indemnisation des prévenus E______ et G______ seront rejetées (art. 429 CPP).

9. Les défenseurs d'office et conseil juridique gratuit seront indemnisés (art. 135 al. 2 et art. 138 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare C______ coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum 8ss LProst) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Constate que C______ acquiesce aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er août 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Fixe à CHF 9'224.65 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP).

***

Déclare E______ coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP) et d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum 8ss LProst).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 237 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne E______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la libération immédiate de E______.

Condamne E______ à payer à A______ CHF 9'663.75, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne E______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 9'902.65 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).

***

Déclare G______ coupable d'encouragement en commun à la prostitution (art. 195 let. b et c cum art. 200 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'exercice illicite de la prostitution (art. 199 CP cum 8ss LProst), de séquestration (art. 183 ch. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne G______ à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 58 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit G______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne G______ à une amende de CHF 600.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 6 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de G______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. g et h CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 8 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte.

Ordonne la libération des sûretés versées le 10 octobre 2024 (art. 239 al. 1 CPP).

Condamne G______ à payer à A______ CHF 9'663.75, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

Condamne G______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2024, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Rejette les conclusions en indemnisation de G______ (art. 429 CPP).

Fixe à CHF 8'316.75 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de G______ (art. 135 CPP).

***

Dit que l'indemnité due à A______ au titre de l'indemnisation de dommage matériel est due conjointement et solidairement par C______, E______ et G______ à hauteur de CHF 9'663.75.

Dit que l'indemnité due à A______ au titre de l'indemnisation de son tort moral est due conjointement et solidairement par C______, E______ et G______ à hauteur de CHF 5'000.-.

Ordonne la confiscation et l'allocation à A______ des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46000020240807 du 7 août 2024, sous chiffre 3 de l'inventaire n° 45999820240807 du 7 août 2024, sous chiffres 1, 5 et 6 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 46258020240930 du 30 septembre 2024 (art. 70 et 73 al. 1 let. b CP).

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones, ordinateurs, carnets et de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 45999820240807 du 7 août 2024, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45998820240807 du 7 août 2024, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n° 45999620240807 du 7 août 2024, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 45997520240808 du 8 août 2024, sous chiffres 2, 11 et 12 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 et sous chiffres 13 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de la carte figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 45999820240807 du 7 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à C______ des objets figurant sous chiffres 3, 4, 8 et 10 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à Y______ des clés figurant sous chiffres 2 de l'inventaire n° 45998820240808 du 8 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit lorsqu'il sera connu des objets figurant sous chiffres 7 et 9 de l'inventaire n° 45997320240807 du 7 août 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne C______, E______ et G______, pour un tiers chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 7'439.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 4'595.35 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP) et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).


Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

*****

Vu le jugement du 31 mars 2025 du Tribunal de police;

Vu l'annonce d'appel du prévenu E______ du 4 avril 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP et art. 91 al. 2 CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l'émolument de jugement fixé est en principe triplé pour les parties privées en cas d'appel;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de l'appelant un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 2'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de E______.

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

6'112.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

1'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

7'439.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

2'000.00

==========

Total des frais

CHF

9'439.00

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

C______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

30 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

7'575.85

Forfait 10 % :

CHF

757.60

Déplacements :

CHF

200.00

Sous-total :

CHF

8'533.45

TVA :

CHF

691.20

Débours :

CHF

Total :

CHF

9'224.65

Observations :

- 23h25 à CHF 110.00/h = CHF 2'575.85.
- 25h à CHF 200.00/h = CHF 5'000.–.

- Total : CHF 7'575.85 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'333.45

- 2 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 200.–

- TVA 8.1 % CHF 691.20

* Ajouts :
- 5h15 de temps d'audience de jugement
- 2 vacations

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

E______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

3 février 2025

 

Indemnité :

CHF

7'773.30

Forfait 10 % :

CHF

777.35

Déplacements :

CHF

610.00

Sous-total :

CHF

9'160.65

TVA :

CHF

742.00

Débours :

CHF

Total :

CHF

9'902.65

Observations :
- 37h35 *admises à CHF 200.00/h = CHF 7'516.65.
- 2h20 à CHF 110.00/h = CHF 256.65.

- Total : CHF 7'773.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 8'550.65

- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 742.–

En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 01h30 (CE) pour le poste "conférences", le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à AB______, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.
* Ajouts :
- 5h15 de temps d'audience de jugement
- 2 vacations.

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

G______

Avocate :  

H______

Etat de frais reçu le :  

31 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

6'494.15

Forfait 10 % :

CHF

649.40

Déplacements :

CHF

550.00

Sous-total :

CHF

7'693.55

TVA :

CHF

623.20

Débours :

CHF

Total :

CHF

8'316.75

Observations :

- 53h35 *admises à CHF 110.00/h = CHF 5'894.15.
- 4h *admises à CHF 150.00/h = CHF 600.–.

- Total : CHF 6'494.15 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 7'143.55

- 10 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 550.–

- TVA 8.1 % CHF 623.20

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :
- 00h45 (stag.) pour le poste "conférences", les conférences avec la procureure sont comprises dans le forfait "courriers/téléphones" appliqué. Les conférences téléphoniques avec la prévenue ont été prises en charge à bien plaire.
- 00h42 (coll.) et 08h57 (stag.) pour le poste "procédure", les préparations des entretiens avec la prévenue ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique et les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué. 02h00, relatives à des déplacements, ont été supprimées au profit du forfait "vacations".
* Réductions de :
- 6h20 pour la préparation d'audience de jugement au tarif stagiaire, 8 heures étant suffisantes et
- 2h20 pour la préparation d'audience de jugement au tarif collaborateur, 2 heures étant suffisantes pour la supervision
* Ajouts de :
- 5h15 de temps d'audience de jugement
- 2 vacations

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

3 février 2025

 

Indemnité :

CHF

3'309.15

Forfait 20 % :

CHF

661.85

Déplacements :

CHF

280.00

Sous-total :

CHF

4'251.00

TVA :

CHF

344.35

Débours :

CHF

Total :

CHF

4'595.35

Observations :

- 16h30 *admises à CHF 150.00/h = CHF 2'475.–.
- 7h35 à CHF 110.00/h = CHF 834.15.

- Total : CHF 3'309.15 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'971.–

- 3 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 225.–
- 1 déplacement A/R à CHF 55.– = CHF 55.–

- TVA 8.1 % CHF 344.35

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de 01h00 (CE) pour le poste "conférence", l'activité antérieure à la date d'effet de la nomination d'office (20.08.2024) n'est pas prise en compte par l'assistance juridique.
* Réduction de 6h30 de temps de préparation d'audience de jugement, 8 heures étant suffisantes vu les spécificités du dossier
* Ajouts de :
- 5h15 de temps d'audience de jugement
- 2 vacations.

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à C______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à E______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à G______, soit pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soir pour elle son Conseil
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale