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Décisions | Tribunal pénal

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P/6187/2023

JTCO/43/2025 du 26.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140; CP.140; CP.146; CP.251
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 1


26 mars 2025

 

A______ SA, EN LIQUIDATION, partie plaignante

B______ SARL, partie plaignante, assistée de Me Adrien GUTOWSKI

Madame C______, partie plaignante

contre

Monsieur W______, né le ______1967, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me D______

Monsieur X______, né le ______1978, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me E______

Monsieur Y______, né le ______1981, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur Z______, né le ______1988, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, pour chacun des prévenus, à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation. S'agissant de W______, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 8 ans et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription SIS. S'agissant de X______, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription SIS. S'agissant de Y______, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription SIS. S'agissant de Z______, il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans et à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans inscription SIS. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles et à ce que les prévenus soient condamnés au paiement des frais de la procédure à concurrence d'un quart chacun. S'agissant des objets sous inventaires, il s'en rapporte à son acte d'accusation.

W______, par la voix de son Conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant du brigandage. Il conclut à ce que les aggravantes des chiffres 2 et 3 de l'article 140 CP ne soient pas retenues et à ce qu'une peine privative de liberté n'excédant pas 3 ans soit prononcée (sous déduction de la détention préventive et extraditionnelle). Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion et de sa durée, des frais de la procédure et des conclusions civiles.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement pour tous les faits retenus dans l’acte d’accusation et persiste dans sa demande en indemnisation déposée à l’audience. Il conclut à la restitution des objets et valeurs figurant sous chiffres 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.7 et à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat.

Y______, par la voix de son Conseil, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de brigandage. Il conclut à ce que les aggravantes des chiffres 2 et 3 de l’article 140 CP ne soient pas retenues et à ce qu'une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention provisoire déjà subie, y compris la détention extraditionnelle en France, soit prononcée. Il conclut à ce qu'il soit fait application de la circonstance atténuante du repentir sincère. Il ne s’oppose pas à son expulsion et s'en rapporte à justice s'agissant de la durée. Il conclut à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement à réparer le dommage causé à la bijouterie A______. Il conclut à ce qu'il soit condamné au paiement d’un huitième des frais de la procédure et à ce que son maintien en détention pour des motifs de sûreté ne dépasse pas 10 jours. Finalement, il conclut à la restitution des bijoux figurant sous chiffres 6 à 9 de l’inventaire du 26 avril 2023.

Z______, par la voix de son Conseil, ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de brigandage. Il conclut à ce que les aggravantes des chiffres 2 et 3 de l’article 140 CP ne soient pas retenues. Il ne s’oppose pas à un verdict de culpabilité des chefs d’abus de confiance et de faux dans les titres. Il conclut au prononcé d’une peine privative de liberté n’excédant pas 4 ans (sous déduction de la détention préventive et extraditionnelle) et s’en rapporte à justice s’agissant de l’expulsion tout en concluant à ce que la durée de cette mesure n’excède pas 7 ans. Il s’en rapporte également à justice s’agissant des frais de procédure et des confiscations.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 16 décembre 2024, il est reproché à W______, Y______, Z______ et X______ de s'être réunis, le 20 mars 2023, dans la matinée, à l’Hôtel H______, sis 42 Route I______ à Annemasse, en France, dans le but de minutieusement préparer et organiser à l'avance le braquage de la bijouterie A______, sise route J______ 2 à Genève.

Il est reproché à X______ d'avoir remis, lors de cette rencontre, à W______ et à Y______, des sacs, des casquettes, des gants et un outil destiné à briser des vitrines. Il lui est également reproché d'avoir emmené W______ et Y______ à Genève à bord d’un véhicule automobile et de les avoir déposés près de la bijouterie.

Il est reproché à W______ et Y______ d'avoir, à 10h27, conformément au plan préétabli, pénétré dans la bijouterie A______, alors qu’ils étaient gantés et porteurs de casquettes et que W______ était porteur d’une arme de poing dissimulée sur l’avant de son pantalon.

Il est reproché à W______ de s'être dirigé vers la partie « bureau » de la bijouterie A______, muni d’une arme de poing, d'avoir saisi et brandi son arme en direction d’C______, vendeuse, en lui disant « shut up … shut up … shut up … » et de l'avoir mise hors d’état de résister en la menaçant d’un danger imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Il lui est également reproché d'avoir placé une main au niveau de la bouche d’C______, et de l’avoir enlacée au niveau des épaules avec son bras en lui disant « shut up » et « sit down » en lui montrant une chaise, alors que Y______ se trouvait dans la partie « exposition » du magasin.

Il lui est ensuite reproché d'avoir sorti deux cordes blanches d’un sac qu’il portait en bandoulière sur lesquelles un nœud coulant avait été préalablement préparé et d'avoir entravé C______ en lui attachant les mains et les pieds à une chaise au moyen de ces cordes, puis de l'avoir renversée intentionnellement de sorte que cette dernière est tombée au sol, et de lui avoir causé de la sorte des lésions attestées par constat médical du 20 mars 2023, soit une dermabrasion au niveau du dos de la main gauche et des ecchymoses au niveau du poignet droit, du dos de la main gauche et du genou gauche. Il est également reproché à W______ d'avoir fouillé dans les tiroirs de la partie « bureau », de s'être emparé de divers sachets en plastique contenant des bijoux ainsi que des montres et d'avoir rempli un sac avec lesdits sachets.

Il est reproché à Y______, qui se trouvait dans la partie « exposition » du magasin, de s'être pendant ce temps attelé à briser une première vitrine au moyen d’un outil et à mettre dans un sac des bijoux qui se trouvaient dans cette vitrine. Il lui est également reproché d'avoir ensuite brisé une seconde vitrine au moyen de son outil, et d'avoir dérobé les bijoux se trouvant dans cette vitrine puis de s'être emparé de bijoux qui étaient dans des tiroirs situés derrière le comptoir.

Il est finalement reproché aux deux prévenus d'avoir quitté les lieux à 10h30, à pied en direction du lac munis chacun d’un sac, d'avoir rejoint Z______ à 10h31 et de lui avoir remis les sacs contenant le butin, puis d'avoir pris chacun deux taxis distincts à la gare K______ à 10h33 qui les ont déposés à la gare d’Annemasse en France.

Il est reproché à Z______ de s'être rendu au moyen d’un vélo loué via une application en ligne à proximité de la station de pompage des eaux usées située sous le Pont L______ sis 12 sentier M______, pour y dissimuler le butin et d'avoir caché le premier sac dans un puit et enterré le second sac à proximité immédiate de ce puit.

Au total près de trois-cent-onze pièces ont été dérobées pour un préjudice total estimé à environ CHF 250'000.-.

Il est reproché à X______, W______, Y______ et Z______ d'avoir agi de concert, étant précisé que le braquage sus-décrit avait été minutieusement préparé à l'avance et que tous les prévenus se sont associés et ont activement participé, pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation ou la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme coauteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis et le résultat recherché comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.

Il est reproché à tous les prévenus d'avoir accepté pleinement et sans réserve l'utilisation d’une arme de poing, et se s'être ralliés – entièrement et sans réserve – au comportement consistant à menacer C______ avec une arme et à la violenter.

Il est reproché à tous les prévenus d'avoir procédé en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre un brigandage, d'avoir agi de manière structurée, en équipe soudée et stable, selon une répartition stricte des rôles, chacun collaborant intensément avec les autres et manifestant, à tout le moins par son comportement, la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble un brigandage.

Il est reproché à tous les prévenus une façon d'agir– en particulier le professionnalisme de la préparation du brigandage et du chemin de fuite, l'importance du butin escompté et, surtout, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse et dépourvue de scrupules avec laquelle ils se sont comportés, entre autres acceptant pleinement et sans réserve qu’C______ soit violentée et menacée – dénotant qu'ils sont particulièrement dangereux.

Faits qualifiés de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1, 2 et 3 du Code pénal.

b. Par le même acte d'accusation, il est reproché à X______ et Z______ d'avoir conclu, le 9 août 2022, vers 09h00, à Lutry, dans le canton de Vaud, au Port N______, un contrat de location avec la société B______ SARL, portant sur un bateau MASTERCRAFT NXT 22 immatriculé VD 1______, dont la valeur estimée à neuf était de CHF 190’000.- pour la journée du 9 août 2022 de 09h00 à 17h00.

Il leur est reproché, à l’échéance de la période de location, soit le 9 août 2022 à 17h00, de ne pas avoir restitué le bateau loué qui leur avait été confié par la société B______ SARL conformément à ce qui était stipulé, se l’appropriant indûment et se procurant ainsi un enrichissement illégitime à due concurrence dans le but de se procurer un enrichissement illégitime.

Faits qualifiés d’abus de confiance au sens de l’article 138 chiffre 1 du Code pénal.

Dans les circonstances décrites sous chiffre 1.3.2., il est reproché à X______ et Z______ d'avoir, le 9 août 2022, à Genève, présenté à la société B______ SARL un permis de bateau contrefait dans le but de tromper la société B______ SARL et de la déterminer à leur louer le bateau MASTERCRAFT NXT 22 immatriculé VD 1______.

Faits qualifiés de faux dans les titres au sens de l’article 251 du Code pénal.

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

Des faits du 20 mars 2023

Des plaintes pénales

a.a.a. C______, vendeuse au sein de la bijouterie A______, a déposé plainte pénale à la police le 20 mars 2023. Elle a expliqué que ce jour-là, elle travaillait seule dans le magasin. Elle était arrivée à 10h10 pour effectuer l'ouverture, avait reçu une cliente puis était allée dans le bureau, soit une pièce à l'arrière du magasin, séparée par un rideau, et avait sorti son ordinateur portable. Environ cinq minutes plus tard, elle avait vu sur les caméras deux hommes entrer dans la bijouterie. La porte d'entrée du magasin ne se verrouillait pas automatiquement et aucune action n'était nécessaire de la part des vendeurs pour qu'un client puisse y pénétrer. Elle s'était levée pour rejoindre les deux hommes et, arrivée au niveau de l'encadrement du rideau, elle était tombée "nez à nez" avec l'un d'eux. Il portait une casquette, une veste plutôt longue et peut-être un jeans. Elle ne se souvenait pas s'il portait des gants, mais il ne portait pas de masque. Il tenait une arme dans sa main droite. Elle avait crié. Elle pensait qu'il avait pointé son arme sur elle mais n'en était pas sûre. Il l'avait saisie au niveau de la bouche avec un bras, lui avait entouré les épaules avec l'autre bras et l'avait retournée. Elle avait son téléphone dans la main, que l'homme avait pris et jeté par terre dans le bureau. Il l'avait ensuite poussée du côté du lavabo, puis avait posé l'arme sur le bureau avant de la ranger à l'arrière de son pantalon. Il ne lui avait rien dit. Il parlait avec son complice dans une langue de l'est. Il avait un petit sac à main noir pour homme, de la marque PHILIPP PLEIN, ainsi qu'un grand sac noir. Il avait vidé deux tiroirs en plastique qui se trouvaient sur le bureau, lesquels contenaient divers bijoux. Il n'avait pas fouillé la pièce mais avait pris tout ce qui était visible. Il avait aussi pris des bijoux de moindre valeur et des petites pierres qui se trouvaient à droite du bureau. Enfin, il avait sorti une corde et lui avait attaché les mains et les pieds à la chaise du bureau. Il l'avait renversée, en la poussant et en l'accompagnant au sol, puis avait renversé la chaise sur elle et lui avait mis sa veste par-dessus. Les deux hommes étaient ensuite partis, sans rien lui dire, étant précisé que le second homme n'était jamais entré dans le bureau. Elle ne l'avait donc pas vu. Assez rapidement, elle avait réussi à se détacher. Elle avait utilisé ses dents pour parvenir à sortir ses mains des liens, puis avait utilisé ses mains pour détacher les pieds. Elle était allée voir son voisin pour qu'il appelle la police.

Elle se sentait bizarre et n'était pas confortable à l'idée de retourner travailler à la bijouterie après ce qu'elle avait vécu. Elle avait d'abord eu un choc, puis elle avait eu peur pour sa vie. Elle s'était demandée ce qu'ils allaient faire avec elle. Elle avait mal au dos et un peu aux poignets.

a.a.b. Entendue en audience de confrontation le 11 octobre 2023 devant le Ministère public, C______ a confirmé ses déclarations faites à la police le 20 mars 2023. Elle a précisé que l'individu qui était entré dans l'arrière‑boutique l'avait mise d'un côté de la pièce où elle était restée pétrifiée. Elle avait vu l'arme mais ne pensait pas qu'il l'avait pointée sur elle. A la question de savoir si l'arme avait l'air réelle ou ressemblait à un jouet, elle a répondu qu'elle n'avait jamais vu d'arme de sa vie et avait pensé que celle-ci était vraie. Elle ne savait pas si c'était réel, c'était une sensation bizarre. Quand elle avait vu l'arme, elle s'était dit "c'est comme dans les films, je vais mourir". Après sa première tentative de cris, elle n'avait pas réessayé de crier ni n'avait tenté de parler au braqueur. Elle n'avait plus rien dit du tout. Elle avait eu peur pour sa vie. Il avait d'abord pris des bijoux et ensuite il l'avait attachée avec une corde à la chaise, en lui attachant les deux mains ensemble au niveau des poignets, puis au niveau des mains ou des bras à la chaise. Elle pensait qu'il lui avait aussi attaché les pieds ensemble. Ensuite, il l'avait mise par terre, en la faisant tomber au sol. Elle n'était pas tombée extrêmement fort, "mais quand même". Dans sa chute, la chaise était également tombée sur elle. Il avait mis son manteau sur elle, lui cachant ainsi le visage. Ensuite, elle ne voyait plus rien mais entendait du bruit. Il lui semblait qu'il prenait encore des bijoux dans la boutique. Lorsqu'elle n'avait plus entendu de bruit, elle s'était détachée. Tout ce qu'elle avait raconté s'était déroulé dans l'arrière-boutique, elle n'avait jamais réussi à arriver jusqu'à la boutique. Elle avait entendu le second individu dans la boutique, mais ne l'avait pas vu. Elle avait également entendu que les deux hommes s'étaient parlés entre eux. Elle ne savait pas si un des deux hommes avait l'ascendant sur l'autre, mais il lui semblait que non. L'homme qui était avec elle dans le bureau n'était pas agressif et ne lui avait pas parlé. Comme elle était stressée, il était resté calme.

Elle avait eu quelques marques aux mains et aux pieds, soit là où elle avait été attachée, ainsi que des hématomes au niveau du haut de sa cuisse, consécutifs à sa chute. Elle n'avait pas consulté de médecin. Sur le plan psychologique, elle pensait avoir un "trauma". Après les faits, elle n'était pas retournée au travail pendant dix jours. Quand elle avait repris le travail, elle s'était retrouvée un jour seule dans la bijouterie et avait fait une attaque de panique. Elle pleurait et n'arrivait pas à respirer. Elle entendait des bruits partout. Elle avait quitté la boutique et après cela, elle avait été en arrêt encore une semaine, voire dix jours. Elle n'avait pas consulté de médecin psychiatre ni de psychologue en Suisse. Ses parents étaient médecins en Espagne. A Pâques, sa mère était venue la voir et lui avait amené du Rivotril. Elle n'avait jamais pris de comprimé entier, que des moitiés avant d'aller dormir car sinon elle n'arrivait pas à dormir. Elle avait repris le travail, mais travaillait beaucoup moins qu'avant à la bijouterie. Elle n'aimait plus être seule et travaillait avec la porte fermée à clé. Elle gardait aussi la porte fermée chez elle.

a.a.c. C______ a été examinée par les médecins légistes le 20 mars 2023 dès 16h40. Ces derniers ont mis en évidence une dermabrasion au niveau du dos de la main gauche ainsi que des ecchymoses au niveau du poignet droit (face postéro-latéral), du dos de la main gauche et du genou gauche (face antérieure) pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits. Les dermabrasions et les ecchymoses étaient généralement la conséquence de traumatismes contondants (heurts du corps contre un/des objet(s) contondant(s), coups reçus par un/des objet(s) contondant(s), pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottement) pour les dermabrasions. Celles constatées lors de leur examen étaient trop peu spécifiques pour qu'ils puissent se prononcer quant à leur origine précise. Elles étaient néanmoins compatibles avec les faits tels que décrits par la police et l'expertisée. L'ensemble du tableau lésionnel était compatible avec les déclarations de l'expertisée. Les lésions constatées n'avaient pas mis en danger la vie d'C______.

Les photographies des lésions ont été produites à l'appui de l'expertise.

a.b.a. Par courrier du 26 mars 2023, O______, administrateur de la société A______ SA, a déposé plainte pénale suite aux faits dénoncés par C______, soit le braquage à main armée commis à l'encontre de sa société le 20 mars 2023. Un inventaire partiel du vol a été transmis à la police.

a.b.b. Le 17 juin 2023, ______, épouse de O______, a transmis à la police par courriel la liste "presque complète" des bijoux volés.

a.b.c. Entendu par le Ministère public le 11 octobre 2023 pour le compte de la société A______ SA, O______ a confirmé sa plainte et vouloir participer à la procédure comme partie plaignante au pénal et au civil. Il a indiqué que le montant total des objets volés dans sa boutique s'élevait entre CHF 250'000.- (soit le montant qui figurait aux inventaires) et CHF 300'000.-, voire CHF 350'000.- (soit le montant comprenant également ce qui n'était pas répertorié aux inventaires, le total de ce qui avait été volé). Le montant des bijoux volés était difficilement chiffrable, étant donné que seule une partie des bijoux était séquestrée au service des bijoux. Tout n'était pas répertorié sur le "listing" que la police lui avait donné sans qu'il ne puisse préciser les pièces manquantes.

a.b.d. Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal de première instance a prononcé la faillite de la société A______ SA. Par téléphone du 14 janvier 2025, l'Office cantonal des faillites a informé le Tribunal de céans que suite au prononcé de la faillite sans poursuite préalablele au sens de l'art. 190 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1), il représentait désormais la masse en faillite. Aucune conclusion civile n'a été prise par ledit Office.

De l'interpellation des prévenus et des différents éléments matériels à la procédure

b. Il ressort des divers rapports de police, des analyses de la BTPS, de la BCI et du CURML les éléments matériels suivants:

c. L'exploitation des caméras de vidéosurveillance de la bijouterie A______ ainsi que de la ville de Genève a permis de découvrir qu'en date du 16 mars 2023, X______ vêtu de la même veste que le jour de son arrestation, et un homme non‑identifié, sont passés devant la vitrine de la bijouterie A______ devant laquelle ils se sont arrêtés et ont regardé à l'intérieur.

Le 20 mars 2023, Y______, W______, Z______ et X______ sont à bord d'un véhicule AUDI A5, immatriculé 2______ (France). A 09h20, ils arrivent depuis le pont P______, s'engagent sur le quai P______, puis continuent leur route en direction ______, avant de s'engager, à 09h25, sur la rue Q______. A 09h33, W______, Y______ et Z______ marchent sur la rue R______ en direction de la gare K______, puis, à 09h35, ils cheminent sur la place K______ en direction de la rue P______, étant précisé que Z______ est porteur d'un sac à dos. A 09h37, ils arrivent à la hauteur des escalators donnant accès au ______[commerces] K______ puis tournent à gauche en direction de la promenade de la rue P______. Alors qu'ils se dirigent vers les escaliers en pierre, W______ montre du bras la direction de la rue J______. Ils s'arrêtent en haut des escaliers. Z______ est sur son téléphone. A 09h37, après avoir échangé, ils se séparent. W______ et Y______ poursuivent leur chemin ensemble, en direction de la rue J______, tandis que Z______ reste seul en haut des escaliers, les yeux rivés sur son téléphone. Il remonte la rue P______, son téléphone toujours en main, puis se dirige vers les vélos stationnés au croisement avec la rue J______. Il s'approche d'un cycle orange, identifié comme un vélo en libre-service officiel du canton de Genève, géré par la société S______. A 09h42, Z______ déverrouille un vélo S______ au moyen de son téléphone, puis circule au guidon de celui-ci sur la rue P______, en direction de la rue ______, avant de bifurquer à droite en direction de la rue J______. A 09h47, Z______ est vu, toujours sur le vélo, devant l'hôtel T______, se dirigeant en direction du quai U______. Depuis ce lieu, aucune autre image de l'intéressé n'est disponible, et ce jusqu'au moment du braquage.

A 10h27, W______ et Y______ passent devant la bijouterie depuis le haut de la rue J______, porteurs de gants et casquettes. W______ entre en premier dans le magasin, puis, une fois dans la boutique, se saisit d'une arme de poing, qui était dissimulée dans l'avant de son pantalon. Il se dirige ensuite vers le bureau de l'arrière-boutique. A cet endroit se trouve C______ qui, depuis quelques minutes, travaillait sur son ordinateur. A l'arrivée dans la boutique des deux individus, qu'elle aperçoit sur sa caméra, elle se lève, son portable en main, pour se diriger vers la boutique. A ce moment, W______ surgit, lui met sa main gauche sur la bouche et la retourne. Il lui dit "shut up". De son autre main, il tient une arme, qui se retrouve à hauteur de la tête d'C______, mais sans la pointer sur elle. Il lui prend son téléphone et le jette par terre, puis la plaque contre le mur. Finalement, il enlève la main de sa bouche et lui désigne un coin de la pièce, vers le bureau, afin qu'elle s'y tienne. Il tient son arme dans la main droite, puis commence à récupérer des sachets, dans un tiroir sur la droite du bureau. Pendant ce temps, et alors qu'il tient toujours son arme, C______ se tient debout à l'endroit désigné. Il dit ensuite quelques mots à Y______, qui lui amène un sac noir. W______ range ensuite l'arme dans son pantalon et met les sachets qu'il avait pris dans le sac noir et continue de prendre d'autres sachets, qu'il met au fur et à mesure dans le sac. Une fois qu'il a pris tous les sachets, il sort de sa sacoche une longue corde, sur laquelle un nœud coulant avait préalablement été préparé, avec laquelle il attache les mains d'C______, puis attache celle-ci face à la chaise avant de lui attacher les pieds. Il prend ensuite le sac noir et sa sacoche, puis saisit C______ avec son bras par le cou et la met à terre. Elle se retrouve sur le dos, la chaise sur elle. Il prend finalement un vêtement, qu'il met sur elle, puis quitte la pièce à 10h30 pour aller dans la boutique.

Parallèlement, Y______ se dirige au centre du magasin, sort de sa veste un outil, soit une lime avec un manche bleu et noir, puis se rend vers l'une des vitrines sur le côté droit du magasin. Il tire pendant plusieurs secondes sur la vitrine qui cède et explose, ce qui le fait tomber à terre. Il se relève et prend des bijoux, qu'il garde dans sa main droite. Il se saisit du sac, qu'il avait fait tomber, et se dirige vers l'arrière-boutique. Il revient sans le sac, mais toujours avec les bijoux dans la main. Il sort de sa veste un autre sac, dans lequel il met les bijoux. Il prend ensuite un objet long sur le comptoir et force la seconde vitrine, toujours sur le côté droit du magasin, laquelle se brise. Il prend des bijoux et les met dans le sac. Il se rend ensuite derrière le comptoir, prend des plateaux sur lesquels étaient disposés plusieurs bijoux et verse le contenu ainsi que les plateaux dans le sac. Il prend ensuite encore des bijoux dans l'armoire derrière lui, puis retourne vers les vitrines qu'il avait brisées pour prendre encore des bijoux, y compris vers la vitrine donnant sur la rue.

A 10h30:51, W______ sort de l'arrière-boutique et regarde dans les tiroirs du présentoir, que Y______ avait déjà fouillés, pendant que ce dernier continue à mettre des bijoux du présentoir donnant sur la rue dans son sac. Finalement, à 10h31:14, Y______ se dirige vers la sortie et W______ lui emboite le pas. Ils partent à gauche, en direction du lac. Chacun est porteur d'un sac. Quelques instants plus tard, W______ et Y______ sont aperçus sur la rue P______, mais ils ne sont plus en possession des sacs. Y______ remonte la rue P______ en direction de la gare K______. A hauteur de l'établissement ______, il jette sa casquette dans une poubelle. Les analyses sur le pourtour intérieur de la casquette ont mis en évidence le profil ADN de Y______. En parallèle, W______ emprunte le square V______ et jette sa casquette dans une benne. Les analyses sur le pourtour intérieur de cette casquette ont mis en évidence le profil ADN de mélange, dont la fraction majeure, correspond à W______ et dont la fraction mineure n'est pas interprétable. A 10h32, Y______ monte les escaliers à l'angle de la rue P______ et de la rue V______. Les deux individus se rejoignent et traversent la place K______ en direction de l'arrêt du tram. W______ a changé son apparence par rapport aux images disponibles dans la bijouterie. A 10h33, W______ se dirige vers la file de taxis et monte dans le premier véhicule, TOYOTA RAV4, immatriculé GE ______, conduit par AA______, tandis que Y______ monte dans le second taxi disponible, soit un véhicule de marque LEVC, immatriculé GE ______ conduit par AB______. Il ressort des auditions de AA______ et d'AB______ que W______, respectivement Y______, leur avait montré un papier blanc, sur lequel était inscrit à la main, au stylo, l'adresse "2 rue AC______ 74100 Annemasse".

Parallèlement, à 10h33, l'on retrace Z______ au guidon du vélo sur le pont ______, en provenance du quai AD______, se dirigeant vers l'hôtel T______. Un objet de couleur noire a été placé sur le panier avant du cycle. A 10h34, il est visible sur les caméras de vidéosurveillance de l'hôtel T______. Le sac à dos porté par Z______ est davantage rempli qu'auparavant. A 10h36, Z______ arrive sur le vélo depuis le quai U______ et emprunte le passage sous voie du Pont ______, donnant accès à la promenade pédestre AE______. Entre 10h36 et 18h06, aucune image de Z______ n'a été obtenue. Ensuite, à 18h06, Z______ est observé en train de remonter la rue Q______, puis emprunter la rue R______, en direction de la gare K______. Il n'est plus porteur de son sac à dos, mais d'un cabas à commission rouge. A 18h16, Z______ arrive dans le hall de la gare K______, depuis l'esplanade, et se dirige vers une borne automatique CFF. A 18h20, il arrive sur le quai 2 de la gare et se met en attente. A 18h26, le train arrive. Entre 18h27 et 18h28, Z______ est en conversation téléphonique. Il reste sur le quai jusqu'à 18h29 puis pénètre dans le train lequel démarre à 18h32. D'après les recherches de la police, ce train a effectué la liaison entre Genève et Annemasse avec une arrivée à destination à 18h55.

d. Suite au braquage, la centrale d'engagement CECAL a sollicité l'intervention de patrouilles à la bijouterie, pour les investigations d'usage. Le policier ______ s'est rendu au croisement de la rue J______ et de la rue ______. A cet endroit, il a croisé X______. Ce dernier ayant adopté un comportement suspect, il a procédé à son interpellation.

X______ a indiqué oralement qu'il était venu avec des amis à Genève le matin même depuis la France, mais n'a pas pu préciser l'endroit où ils avaient passé la nuit ni où se trouvaient ses amis. La fouille de l'intéressé a permis de retrouver un morceau de papier déchiré, sur lequel figurait une réservation d'une chambre d'hôtel depuis le 17 mars 2023 pour cinq nuits. Il était également porteur d'un smartphone, dont le numéro d'appel est le 3______. Durant son contrôle, il avait été contacté à plusieurs reprises à travers l'application THREEMA depuis un numéro enregistré sous "AF______" (numéro inconnu) ainsi que depuis un numéro 4______. Il a expliqué que ce téléphone lui avait été remis par un ami et il n'était donc pas en mesure de fournir le code de déverrouillage.

Compte tenu des trajets en taxis effectués par W______ et Y______ à destination de l'adresse à la rue du AC______, 7410 Annemasse et du bout de papier découvert sur X______ lors de son interpellation, la police a effectué une diffusion de ces informations en France, comportant les images de vidéosurveillance et les informations sur les numéros de téléphone lituaniens mis en exergue.

Les mentions figurant sur le bout de papier retrouvé sur X______ lors de son interpellation sont caractéristiques des documents édités par l'hôtel H______ sis 42 route I______ à Annemasse. La direction de cet établissement a indiqué qu'il y avait une réservation, faite à travers BOOKING au nom de ZA______, pour trois personnes de la chambre 104 de l'établissement pour cinq nuits (du 17 au 22 mars 2023), dont les coordonnées sont 5______ et l'adresse email ______@guest.booking.com. La réservation a fait l'objet d'un paiement par carte bancaire, dont le numéro se termine par ***5482, le 17 mars 2023 à 18h13, pour un montant total d'EUR 353.40.

Ces informations laissaient à penser que les auteurs de l'attaque à main armée seraient les occupants de cette chambre, et seraient donc susceptibles d'y revenir, le SPJ d'Annecy a sollicité et obtenu auprès du Parquet Thonon-les-Bains l'ouverture d'une enquête en flagrant délit, pour association de malfaiteurs. Un dispositif de surveillance a été mis en place par les enquêteurs aux abords d'un hôtel d'Annemasse.

e. Il ressort de l'exploitation des vidéos de l'établissement H______ que le 17 mars 2023, aux alentours de 21h30, les trois individus, soit Y______, W______ et Z______, sont arrivés à l'hôtel, accompagnés de X______. Z______ a procédé au paiement par carte bancaire. Après cela, les trois individus sont sortis de l'établissement, avant d'y revenir, à 22h08, et de se diriger directement vers le couloir de la chambre 104. Ils ont ensuite effectué des allers-retours dans le hall pour boire des cafés, téléphoner ou fumer des cigarettes.

Le 20 mars 2023, à 08h14, X______ et l'individu qui a payé l'établissement, soit Z______, ont quitté l'hôtel ensemble. A 08h18, les deux autres individus ont quitté l'établissement ensemble. La chambre est restée inoccupée toute la journée.

f. Dans le cadre du dispositif de surveillance, les enquêteurs ont constaté, le 20 mars 2023 à 20h00, l'arrivée d'un taxi déposant Z______, Y______ et W______ devant l'entrée de l'hôtel, lesquels sont entrés à la réception et ont rejoint rapidement leur chambre. Un capitaine a intercepté le taxi dont le chauffeur, ______, a indiqué avoir pris les trois individus, lesquels ne parlaient pas français, à la gare d'Annemasse à 19h48 à destination de l'hôtel H______. La course avait été réglée en espèces, un des trois passagers ayant retiré de l'argent au DAB sur le trajet. A 20h10, les policiers ont pénétré dans la chambre 104 en s'annonçant. Ils ont constaté la présence des trois individus, lesquels ont été interpellés sans opposer aucune résistance. Les policiers ont procédé à leur menottage et à leur palpation.

W______ a déclaré se nommer WA______ né le ______ 1976 à Bunkuoniu en Lituanie et a présenté une carte d'identité à ce nom. Il portait les mêmes chaussures et la même veste que celles portées lors du braquage de la bijouterie. Y______ s'est, quant à lui, présenté sous le nom de YA______ et avait une carte d'identité à ce nom, lequel est né le ______ 1981 à Kaunas, en Lituanie. Il portait les mêmes vêtements que ceux portés lors des faits. La police a découvert, dans son portefeuille, une feuille de papier manuscrite mentionnant l'adresse "2 rue AC______ 74100 Annemasse" ainsi qu'un téléphone portable SAMSUNG, IMEI ______ contenant une carte SIM TELE2 correspondant au numéro d'appel 4______ et quatre bagues. D'après un examen complémentaire effectué par la police, deux de ces bagues provenaient du vol de la bijouterie A______.

Z______ était en possession d'une carte d'identité lituanienne au nom de ZA______, né le ______ 1988 et d'un permis de conduire à ce nom, les deux documents ayant la même photo d'identité que la CNI lituanienne. La fouille de ses effets personnels a permis la découverte d'une Mastercard Revolut n. ______ au nom de ZA______. Il était également en possession d'un téléphone portable SAMSUNG GALAXY A32, IMEI ______ et ______ contenant deux cartes SIM de l'opérateur PILDYK, dont l'une correspond au numéro d'appel 5______. Il était enfin porteur d'un ticket de train de Genève à Annemasse daté du jour à 18h00.

Les trois individus ont été placés en garde à vue à compter du 20 mars 2023 à 20h10 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs commis le 20 mars 2023. Le 26 avril 2023 la police genevoise est entrée en contact avec ses homologues français afin de pouvoir obtenir la procédure française et les scellés en lien avec l'arrestation des trois individus sur sol français.

g. Lors de sa garde à vue en France, Z______ s'est exprimé quant au lieu de dissimulation du butin par ses soins sur le sol genevois. Il a indiqué que les deux sacs contenant les objets dérobés avaient été cachés près d'un bâtiment se situant le long des berges des falaises AE______, qu'il avait localisé sur une carte comme se trouvant sous le viaduc ferroviaire de la L______. Il s'était rendu en ce lieu à vélo, empruntant la promenade pédestre le long des berges du Rhône. Il avait dissimulé le premier sac dans un puit sec se trouvant dans la pente le long dudit bâtiment, et enterré le second à proximité, dans une volonté de ne pas le laisser au même endroit que l'autre. Sur la base de ces informations, la police genevoise a établi que le lieu désigné correspondait à la pente le long de la station de pompage des eaux usées située sous le Pont de la L______ sis 12, sentier M______. Sur place, les policiers ont identifié le premier sac dans le puit indiqué par Z______, lequel était recouvert de branchage. Quant au second sac, après recherches, les policiers ont pu établir qu'il était enterré à proximité immédiate du puit. Un cahier photographique des sacs et objets a été versé à la procédure.

h.a. Le détenteur du véhicule AUDI A5 immatriculé 2______ est AG______ SAS, route ______ (France). Le véhicule avait été loué du 13 mars 2023 à 15h00 au 24 mars 2023 à l'aéroport Paris Beauvais par X______, lequel avait présenté un permis de conduire et une carte d'identité lituaniens. L'adresse mail communiquée lors de la réservation est ______@gmail.co et le numéro de téléphone 6______. Le paiement a été effectué par Mastercard.

h.b. Le véhicule AUDI A5 a été retrouvé le 21 mars 2023, vers 15h30, stationné sur la rue Q______, à Genève. Les contrôles d'usage auprès du Service de stationnement de la Fondation des parkings ont permis de découvrir que le véhicule avait été amendé le 20 mars 2023 à 15h23 au 39 rue Q______. Le véhicule n'était pas verrouillé et la clef de contact se trouvait à l'intérieur de l'habitacle. Les analyses ADN sur ladite clé ont permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à X______ et dont la fraction mineure n'était pas interprétable. Au moyen de cette clef, la police a été en mesure de consulter l'historique du système GPS du véhicule. Plusieurs adresses sont référencées dans les dernières destinations, en particulier: station‑service BP sis route de Champ-Colin, 1260 Nyon; Du Pré-Ponce, Yvoire (France); Hôtel ______ Annemasse; Route I______ 42, hôtel H______; Rue de Genève 140, Gaillard (France), soit zone post-frontière de Gaillard après la douane de Moillesulaz.

h.c. Une recherche de bijoux volés ou de tout objet en lien avec les faits de la présente procédure a été effectuée dans la voiture, laquelle s'est révélée négative. En outre, la fouille du véhicule a permis de trouver divers objets, soit notamment trois tickets de recharge téléphonique lituanienne dans le vide poche central et un sac à dos, retrouvé dans le coffre, avec deux bandes bleues verticales sur le devant, de marque SPORT. Les analyses sur la bretelle droite en tissu du sac ont permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond au profil ADN de X______. Les profils ADN de W______, de Y______ et de Z______ sont incompatibles avec le mélange. Les analyses ADN sur la tirette de la fermeture éclair du compartiment secondaire du sac ont permis de mettre en évidence un profil ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond au profil de X______.

i.a. Il ressort de la commission rogatoire adressée en Hongrie que W______, Y______ et Z______ ont pris le vol n. ______ de la compagnie ______ le 17 mars 2023 à 12h55 au départ de Vilnius, Lituanie, à destination de l'aéroport Paris Beauvais, arrivée à 14h50. Les deux premiers avaient voyagé sous leurs fausses identités, soit WA______, respectivement YA______. Z______ avait voyagé sous sa vraie identité. Les billets d'avion avaient été réservés le 8 mars 2023 à 14h10 par Z______, sous son identité ZA______, qui avait réglé la somme d'EUR 359.96 avec la Mastercard se terminant par 3408 et la somme d'EUR 69.88 avec la Mastercard se terminant pas 4355 le 13 mars 2023. Il avait fourni le numéro de téléphone 5______ et l'adresse mail ZB______@gmail.com. Il avait également réservé un billet d'avion pour une quatrième personne, ______, lequel n'avait pas embarqué dans l'avion.

X______ a pris le vol n. ______ de Vilnius à Paris-Beauvais le 13 mars 2023. Il avait effectué l'enregistrement avec l'adresse électronique ______@gmail.com, le numéro de téléphone 7______.

i.b. D'après les résultats obtenus à travers la commission rogatoire adressée aux Pays‑Bas, le 11 mars 2023, à 13h53, Z______ a réservé une chambre à l'hôtel AH______ à Saint-Cergues, au nom de ZA______, pour 5 nuits, du 17 au 22 mars 2023, pour une somme d'EUR 225.78. Il n'y avait aucun détail de la carte de crédit. Lors de sa réservation, il avait utilisé l'adresse électronique "ZC______@gmail.com" et avait indiqué le numéro 8______. Il avait finalement annulé cette réservation et en avait effectué une nouvelle, toujours au nom de ZA______ au sein de l'hôtel H______ à Annemasse en date du 17 mars 2023 à 15h33 pour les mêmes dates et pour la somme d'EUR 339.90. Il avait utilisé la même adresse électronique mais avait indiqué un autre numéro de téléphone, à savoir 5______.

j. Z______ a créé un compte auprès de S______ le 11 mars 2023 alors qu'il était à Kaunas en Lituanie. Il avait utilisé l'adresse électronique "ZC______@gmail.com" et le numéro de téléphone 5______. Il avait payé avec la carte Mastercard, se terminant par 3408.

Une première location de vélo avait été effectuée le 14 mars 2023 à 14h21 à la place ______ et s'était terminée quelques minutes plus tard avec la même géolocalisation. Le 18 mars 2023, l'utilisateur du compte avait consulté les prix de location alors qu'il se trouvait en France, à l'hôtel H______ d'Annemasse. Le 19 mars 2023 à 13h57 l'utilisateur du compte avait ouvert l'application, alors qu'il se trouvait au 32 rue Q______, à Genève, soit à proximité du lieu où sera retrouvé le véhicule AUDI A5. Quelques heures plus tard, le même jour, l'utilisateur, alors de retour en France, à l'hôtel H______, avait effectué une location de vélo à distance, laquelle avait été annulée automatiquement car personne n'était venu récupérer le vélo en question. Quatre heures plus tard, une nouvelle connexion avait été réalisée par l'utilisateur du compte au 5, rue ______, à Thonon-les-Bains et plus tard dans la nuit une nouvelle connexion avait été relevée au 5, rue ______, à Annemasse. Finalement, le 20 mars 2023, à 09h38, l'utilisateur du compte avait ouvert l'application alors qu'il se trouvait au 15, rue R______, à Genève. A 09h38, la location du vélo "Amarante" avait été créée avec mention de la localisation au 20, rue P______. La location du vélo avait débuté à 09h42. A 09h57, le vélo avait été verrouillé pendant trois minutes puis déverrouillé à ______, à Genève. Ce lieu se trouvait à proximité immédiate de la station d'épuration, proche du lieu où Z______ a indiqué avoir dissimulé le butin après le braquage. A 11h07, l'utilisateur du compte avait à nouveau ouvert l'application pour appuyer deux fois le bouton de verrouillage du vélo, alors qu'il était localisé au 20, avenue ______, à Genève. Finalement, la dernière utilisation de l'application était datée du 20 mars 2023 à 16h49 avec une localisation au 4, avenue ______, à Genève.

Le vélo "Amarante" a été trouvé, abandonné, sur le sentier pédestre le long des AE______.

k.a.a. Le contenu du téléphone GOOGLE PIXEL 3A (IMEI ______), saisi sur X______ lors de son interpellation, n'a pas pu être extrait, ce dernier ayant refusé de fournir le code de déverrouillage. Les données rétroactives sollicités sur ledit appareil ont permis d'établir que les lignes ______ et 3______ y avaient été insérées.

k.a.b. Le raccordement 3______, avait été utilisé uniquement avec l'appareil GOOGLE PIXEL 3A.

Les connexions au réseau en lien avec ce raccordement couvraient la période du 16 mars 2023 à 12h19 au 20 mars 2023 à 11h59, tandis que les services de téléphonie et multimédia couvraient la période du 16 mars 2023 à 12h21 au 20 mars 2023 à 11h11.

Sur sol français, il y a eu principalement des connexions internet. X______ a eu quatre interactions avec la ligne ______, soit à trois reprises le 16 mars 2023 à 21h21 et à une reprise le 17 mars 2023 à 07h50.

k.a.c. Le raccordement 6______, également lié à X______, dans la mesure où ce numéro avait été fourni auprès de la société AG______, a uniquement été associé à un smartphone REDMI 8A XIAOMI (IMEI ______).

l.a. Le téléphone SAMSUNG A32 de Z______, saisi sur sa personne lors de son interpellation, lequel contenait deux cartes SIM dont celle du numéro 5______, comporte des données depuis le 22 août 2022. Ce téléphone est lié au compte utilisateur de Z______, avec les emails ZC______@gmail.com et ______@gmail.com et le drive étant ZB______@gmail.com.

Une photographie prise par le téléphone de Z______ du passeport au nom de ZA______, né le ______ 1975 à Lietuva, passeport n. ______, valable du 08 mars 2016 au 8 mars 2026 avec le numéro personnel n. ______, a été retrouvée. En outre, des photos des trois billets d'avion, au nom de Z______, W______ et Y______ (aux noms d'alias pour les deux derniers), pour un vol de Vilnius à Paris Beauvais le 17 mars 2023 à 17h55 ont également été retrouvées. Il en ressort que Z______ n'avait pas les mêmes conditions d'embarquement que les deux autres, soit qu'il avait un bagage à main gratuit et un bagage de 26 kg en cabine ainsi qu'une valise à roulettes.

l.b. L'application S______ a été téléchargée le 11 mars 2023 à 12h22. Le 18 mars 2023, Z______ a reçu deux mails de bookings@S______.com qui l'informaient de la location d'un cycle le samedi 18 mars 2023 de 14h18 à 14h24 d'une durée de 7 minutes pour un coût de CHF 1.80.

l.c. L'application THREEMA a été téléchargée le 11 mars 2023 à 12h28. Z______ s'est identifié avec le nom d'utilisateur ZD______, étant précisé que la date de création de l'ID ZD______ est le 11 mars 2023 et que le dernier login date du 21 mars 2023.

Dans l'historique, il ressort deux conversations avec AF______ et ______. L'ID AF______ at été créé le 3 décembre 2022 et le dernier login a eu lieu le 20 mars 2023.

La conversation avec AF______ débute le 20 mars 2023 à 13h09 (UTC+1) et se termine le 21 mars 2023 à 08h50. Voici un extrait, dont le contenu a été traduit:

- de AF______, le 20 mars 2023 à 12h09 et 12h10 (UTC+0): ils n'ont pas pris les autres. Ils sont partis. Ils ont pris que la pute (ndlt: copain qu'il nomme la pute) qui ne sait pas et n'a rien fait. C'est la merde/catastrophe.

- AF______: dans le parc il n'y a pas de caméra. Ce qui est important c'est que les sacs ne soient pas visibles.

- ZD______: là où il y a le trou on ne voit pas. De toute façon ces caméras à ce que j'ai vu il n'y en a que dans les rues principales.

- AF______: oui oui oui. Il est important qu'il reste là, joliment caché. Ça peut rester là. Rien ne va arriver, il n'y aura pas de problèmes.

- ZD______: Je vais vers là-bas et je vais observer de loin.

[…]

- de AF______, le 20 mars 2023 à 13h25: Putain ce qui est important c'est que ça soit bien enterré. Est-ce qu'il y a beaucoup de boites, le sac est assez grand? […]

- de ZD______, le 20 mars 2023 à 13h26: Difficile à dire là-bas la boite entière de la vitrine est rectangulaire, une ou deux je ne sais pas. L'autre sac c'est à côté du puit il est bien entré dans le trou. […] Je ne sais même pas tout s'est passé très vite le poids nu est un peu lourd. Ces sacs qui pèsent. Vides elles sont légères.

AF______ envoie ensuite, toujours le 20 mars 2023, à 15h30, une photo d'une localisation d'un kebab à Annemasse, puis:

- de AF______, le 20 mars 2023 à 15h30: ils seront là devant la gare. Quand tu seras à proximité. Tu écris et ils viendront. Vous sautez dans le taxi et à l'hôtel.

Enfin, la police a relevé que le téléphone de Z______ était lié à un compte Gmail ZC______@gmail.com, sur lequel figuraient plusieurs mails en lien avec la présente procédure. En particulier, le 16 mars 2023 entre 19h12 et 19h24, Z______ a reçu les trois billets d'avion.

l.d. Le raccordement 9______, utilisé par Z______, a été inséré dans le téléphone SAMSUNG GALAXY A32 (IMEI ______ et ______). Les données obtenues pour le deuxième IMEI ont permis d'établir qu'il a été associé à la ligne 9______ qui a été active sur le territoire français à partir du 17 mars 2023 à 14h29.

l.e. S'agissant du second raccordement utilisé par Z______, soit le 5______, il a été utilisé du 18 mars 2023 à 12h05 jusqu'au 20 mars 2023 à 18h38 pour des accès au réseau, respectivement du 18 mars 2023 à 12h06 jusqu'au 19 mars 2023 à 15h35 pour de la téléphonie et du multimédia. Ce raccordement a été inséré dans le téléphone SAMSUNG GALAXY A32 (IMEI _____ et ______).

m.a. Selon le rapport de renseignements du 3 avril 2023, à travers le canal EUROPOL, la police avait été informée que le raccordement 4______, soit le numéro ayant tenté de joindre à plusieurs reprises celui utilisé par X______ lors de son interpellation, était enregistré auprès de l'opérateur au nom de la mère de Y______.

Selon le rapport de renseignements du 26 juillet 2023, ce raccordement avait été utilisé avec le téléphone SAMSUNG GALAXY A13.

m.b. Selon le rapport de renseignements du 22 avril 2024, le téléphone de Y______ avait été activé le 17 janvier 2023 et une restauration avait été effectuée le 18 janvier 2023. Les comptes utilisateurs qui ressortaient du téléphone confirmaient qu'il avait été utilisé par Y______, soit notamment ______@gmail.com.

Parmi les appels constatés sur une période proche des faits figuraient le 10______ et le 3______, ce dernier numéro étant utilisé par X______. Les échanges entre Y______ et le détenteur du premier raccordement débutaient le 16 mars 2023 à 16h59 (UTC+1), alors que Y______ se trouvait encore en Lituanie. Ce raccordement était également en contact avec Z______. Ainsi, d'après la police, il est probable que l'utilisateur de ce raccordement puisse être impliqué dans le brigandage, à tout le moins dans la logistique. Y______ recevait un SMS de X______ le 20 mars 2023 à 12h42 (UTC+1) alors que ce dernier avait déjà été arrêté. Dans ce téléphone ont notamment été retrouvées les photographies d'avion confirmant l'arrivée de Y______ à 14h50 à l'aéroport de Paris-Beauvais et une photo d'une confirmation de la réservation de l'hôtel H______ avec l'adresse mail ZC______@gmail.com.

n.a. En date du 13 mars 2023, la ligne de X______ 6______ a activé, sur sol français, entre 14h48 et 15h03, une antenne située à l'aéroport de Beauvais.

n.b. Le 16 mars 2023, le raccordement 6______ de X______ a été actif uniquement ce jour. Par ailleurs, il a eu des déplacements communs avec la ligne 3______ de X______. La première borne sur sol suisse est activée à 12h17 à Anières. Puis, ils ont activé des bornes, indiquant un déplacement, entre 12h29 et 12h37, de ______ en direction des AI______. Entre 12h49 et 14h07, les antennes activées se situent aux alentours de la gare K______, à proximité de la bijouterie A______, dont la vidéosurveillance a déjà révélé que X______ se trouvait devant la vitrine de cet établissement le 16 mars 2023 à 14h13 avec un individu non‑identifié. Entre 15h11 et 15h38, le raccordement a activé à douze reprises l'antenne sise 18 rue ______ à Genève, soit l'antenne située à proximité de l'endroit où le butin a été enterré le 20 mars 2023. Entre 16h02 et 16h29, les antennes activées se situaient à nouveau à proximité de la bijouterie A______ et de la gare K______.

n.c. Depuis le 17 mars 2023, à 14h29, le raccordement de 5______ a été actif sur le sol français, aux abords immédiats de l'aéroport de Beauvais. La première communication a eu lieu à 14h26, déclenchant un relais implanté à Bertheaucourt les Thennes (au nord de Beauvais), tandis que la dernière communication a eu lieu le 19 mars 2023 à 20h30, déclenchant un relais à Annemasse.

Le raccordement 3______ de X______ a effectué les mêmes déplacements que ceux relevés à l'aide de la puce équipant le véhicule AUDI A5, soit le véhicule a effectué un "aller-retour" entre la Haute-Savoie et l'aéroport de Beauvais. Il a quitté le département Haute Savoie et s'est dirigé à 06h42 vers le département de l'Oise. De 12h35 à 15h37, le véhicule a activé des cellules téléphoniques situées dans ledit département, étant précisé que de 13h40 à 15h07, le véhicule a activé une cellule téléphonique située à l'aéroport de Beauvais. Le véhicule est revenu sur le département de Haute Savoie le même jour à 21h41 pour se stationner à 23h02 au 42 chemin ______ à Thonon-les-Bains.

Par ailleurs, les deux lignes de Z______, 9______ et 5______, ainsi que le raccordement 3______ de X______ ont effectué des déplacements communs et simultanés de l'aéroport de Beauvais en direction de la Haute Savoie.

n.d. Durant la journée du 18 mars 2023, les deux lignes de Z______ ont activé des bornes similaires depuis le même boitier, soit à 12h03, à Thônex, puis, en direction du centre-ville. Entre 12h20 et 12h30, les bornes activées se trouvent vers la gare et la bijouterie A______. De 12h40 à 13h30, les bornes indiquent un déplacement vers le pont de la L______ et le sentier AJ______. Dès 14h00, les bornes activées indiquent un retour du côté de la gare K______ et de la bijouterie A______. A 14h09, alors que la borne est activée à la rue P______ 18, le téléphone de Z______ reçoit un SMS de S______. A 14h12, une antenne située à la rue P______ 7 est activée par les raccordements de Z______, mais également par le raccordement 3______ de X______, ce qui indique une rencontre à tout le moins entre les deux hommes. Il s'agit de la seule activité téléphonique de X______ sur le réseau suisse ce jour. Dès 14h40, les bornes activées par les lignes de Z______ indiquent un déplacement en direction de Thônex et de la frontière.

Sur sol français, les deux lignes de Z______ et le raccordement 6______ de X______ ont activé au même moment l'antenne située à Ville-la-Grand. Puis, entre 19h18 et 19h22, les lignes 5______ de Z______ et 3______ de X______ ont activé au même moment la cellule téléphonique située à Thonon-les-Bains.

n.e. Concernant la journée du dimanche 19 mars 2023, la première borne est activée par le raccordement 3______ de X______ à 13h11 à Thônex. A 13h19, les lignes de Z______ activent des bornes du côté de la gare AI______ puis successivement des bornes indiquant une traversée de la ville en direction de la gare K______. Entre 13h56 et 14h03, les bornes sont activées dans le secteur des AK______, proches du 39, rue Q______, où le véhicule AUDI A5 a été retrouvé. A 15h35, une borne est activée du côté de Thônex. A cette même heure, Z______ reçoit un SMS de S______. A 15h36, les lignes de Z______ et de X______ activent des bornes se trouvant à Chêne-Bourg. Entre 16h13 et 16h40, les lignes de Z______ activent des bornes indiquant un déplacement en direction de la gare K______, puis du pont de la L______. Enfin, les bornes indiquent une traversée de la ville en passant par la gare K______ et une sortie du territoire helvétique à Moillesulaz à 17h19.

n.f. Le 20 mars 2023, le raccordement 6______ de X______ a activé, à 06h28, une cellule téléphonique située à Thonon-les-Bains. L'autre raccordement de X______, 3______, a activé, sur sol français, à 08h52:00, la cellule téléphonique située à Annemasse, puis à 08h54:03, à Etrembières et finalement à 08h56:30, à Neydens. Le véhicule AUDI A5 a déclenché, à 06h44, une cellule à Thonon‑les-Bains, puis à 07h21 à Vétraz Monthoux, et enfin à 08h51 à Etrembières, et à Gaillard, indiquant un déplacement possible en direction de la Suisse.

Sur sol suisse, les lignes de Z______ et de X______ ont activé des bornes similaires durant le début de la matinée, ce qui indique un probable déplacement commun. Les premières bornes indiquent une entrée sur le territoire helvétique, à 08h46, du côté de Moillesulaz. Elles démontrent ensuite une traversée de la ville en direction des AK______, puis plus précisément dans la zone où a été retrouvé le véhicule AUDI A5. Vers 09h35, les bornes à proximité de la gare K______ et de la bijouterie A______ ont été activées.

A partir de 09h40, les lignes de Z______ ont activé des bornes indiquant un déplacement le long du Rhône en direction du pont de la L______. En parallèle, entre 09h39 et 10h01, les lignes de X______ ont activé des bornes du côté de la gare K______ et du pont P______. Les activations successives des antennes par les raccordements de Z______ démontrent un déplacement en direction de la gare, qui a commencé vers 10h07. Finalement, vers 10h15, les lignes de Z______ et de X______ se sont rejoints aux alentours de la gare et de la bijouterie A______. Entre 10h21 et 10h31, les lignes de Z______ et X______ sont localisées à proximité directe de la bijouterie.

Après les faits, les lignes de Z______ ont activé des bornes démontrant un nouveau déplacement le long du Rhône en direction du pont de la L______, où il reste à proximité entre 10h39 et 11h11. En parallèle, les lignes de X______ restent à proximité de la bijouterie et de la gare jusqu'à 11h00 – au moment de son interpellation. Puis, les bornes démontrent un déplacement de la ligne de Z______ en direction de Châtelaine, où il est resté jusqu’à 14h00, avant de retourner vers le pont de la L______ et de rester dans cette zone jusqu'à 17h30. A 17h54, les bornes indiquent qu'il s'est rendu aux AK______, notamment à proximité de l'endroit où a été laissé le véhicule AUDI A5. Vers 18h30, les relais activés sont compatibles avec un déplacement en train, en direction d'Annemasse. Finalement, le raccordement 9______ de Z______ a activé, entre 18h57 et 19h37, des cellules téléphoniques situées à Annemasse, tandis que l'autre raccordement de Z______, le 5______, a activé, à 18h56:59, la cellule téléphonique située à Ambilly.

La ligne de Y______, 4______, a été inactive sur la journée entière du 20 mars 2023.

o. Il ressort de la commission rogatoire adressée en Lituanie qu'______, spécialiste au département de sécurité aérienne de l'aéroport de Vilnius, a été entendu afin d'expliquer le contrôle des passagers à l'aéroport de Vilnius. Les passagers arrivant avec des bagages enregistrés s'enregistraient auprès des représentants de la compagnie aérienne et remettaient les bagages pour le contrôle de sécurité, après quoi ils n'étaient pas autorisés à s'enregistrer avec les bagages jusqu'à l'arrivée dans un autre pays. Les passagers scannaient ensuite leur carte d'embarquement et entraient dans le système de sécurité aérienne. Ils passaient ensuite un contrôle de sécurité, au cours duquel leurs effets personnels et leur bagage à main étaient vérifiés. Les documents d'identité n'étaient pas vérifiés au cours du contrôle de sécurité. Lors de l'embarquement, les passagers devaient présenter une carte d'embarquement et une pièce d'identité au représentant de la compagnie aérienne (en fonction des exigences de la compagnie). Il n'était pas possible de vérifier si Z______ était parti le 17 mars 2023, car les données personnelles étaient stockées dans le système de l'aéroport pendant vingt-quatre heures seulement.

Courriers soumis à censure

p. Par courrier du 4 juin 2023, Y______ a écrit un courrier à une femme en lui disant qu'ils avaient décidé d'utiliser des armes pour le braquage. Il ne savait pas. […] La semaine dernière, le troisième était arrivé, tu sais celui qui parle beaucoup.

Par courrier du 10 juillet 2023, Y______ écrit à sa mère "dit à tout le monde que je suis mort et enterré en Espagne… Fais croire à tout le monde que je suis mort".

 

Auditions des prévenus

q.a. X______ a été entendu à plusieurs reprises par la police et le Ministère public.

Il a contesté avoir participé au braquage. En substance, il a expliqué avoir voyagé seul jusqu'à Paris le 13 mars 2023 en avion depuis Vilnius, puis avoir pris un train pour rejoindre une famille lituanienne à Lyon, chez laquelle il logeait depuis quatre jours. Il n'était pas en mesure de désigner l'endroit où ladite famille résidait et n'avait pas leur contact téléphonique. Il n'avait pas pris de billet retour, mais pensait rentrer le 24 mars 2023. Il a contesté avoir logé dans une chambre d'hôtel. Interrogé sur le bout de papier retrouvé sur lui lors de son interpellation, il a indiqué ignorer sa provenance. Il ne s'était pas rendu à l'hôtel H______ sis 42, route I______, à Annemasse. Ce n'était pas lui sur les images de caméra de vidéosurveillance dudit hôtel. Il a admis avoir loué le véhicule AUDI A5, immatriculé 2______ (France), à l'aéroport en France pour environ deux semaines. Les différentes adresses entrées dans le GPS du véhicule correspondaient à des endroits où il s'était rendu.

Dans un premier temps, il a indiqué ne pas connaitre les trois autres prévenus, avant d'indiquer connaitre Z______, car ils venaient du même village. Il connaissait W______ et Y______ "de vue". Il avait récupéré ces trois personnes à l'aéroport à Paris, avec le véhicule AUDI A5, où lui-même était arrivé. C'était son ami, Z______, qui lui avait demandé de le faire et il lui avait rendu service. Il les avait amenés à l'hôtel, mais n'avait pas séjourné avec eux là-bas.

X______ a confirmé que le numéro 3______ ainsi que le téléphone GOOGLE PIXEL 3A étaient les siens. Il avait ce téléphone depuis trois ou quatre mois. Il ne connaissait pas le numéro 7______ (soit le numéro indiqué lors de la réservation des vols). Il ne connaissait pas le numéro 4______ (soit celui de Y______) et ne savait pas qui avait tenté de le joindre à plusieurs reprises après son interpellation depuis ce numéro. Il utilisait de temps en temps l'application THREEMA.

Il n'était pas venu de Lituanie en France voisine dans le but de commettre un braquage à Genève.

Entre son arrivée en France et son interpellation, il était venu d'autres fois à Genève. En particulier, il était venu le 16 mars 2023 pour se promener, sans but précis. Il s'est reconnu sur la photo de la vidéosurveillance de la bijouterie du 16 mars 2023. Il ne connaissait pas la personne à côté de lui sur cette photo. Il a expliqué s'être promené seul à Genève. Confronté aux données rétroactives de son téléphone, lesquelles indiquent qu'il avait été, ce jour, à proximité de la bijouterie, de la gare K______ et de la L______, soit le lieu où le butin avait été enterré, il a indiqué s'être promené partout ce jour-là, sans se souvenir de ce qu'il avait fait. Il ne connaissait pas la bijouterie A______ et a contesté avoir fait du "repérage".

Il était également revenu à Genève le week-end du 18 et 19 mars 2023 mais ignorait où il s'était rendu. Il s'était promené seul autour de la gare.

Il a contesté avoir fait du repérage entre la Suisse et la France.

S'agissant de la journée du 20 mars 2023, il a expliqué dans un premier temps être venu en train à Genève depuis Lyon, pour visiter la ville. Dans un second temps, il a admis être venu en voiture et avoir amené les autres prévenus ce matin-là à Genève. Dans tous les cas, il a expliqué être venu ce jour pour faire du tourisme. Il s'était parqué à la rue Q______, car il pensait que c'était une place gratuite. Il n'avait pas verrouillé le véhicule AUDI A5 et avait laissé la clé à l'intérieur. En effet, il lui était déjà arrivé de perdre une clé de voiture dans une ville qu'il ne connaissait pas. Depuis lors, il laissait toujours une clé dans le véhicule. Il n'avait pas laissé la clé dans le véhicule pour que d'autres personnes puissent y accéder. A leur arrivée, ils s'étaient séparés et chacun avait pris son chemin. Il ne devait pas les retrouver plus tard pour les ramener à Annemasse. Il ne savait rien au sujet du braquage. S'il avait su, il ne les aurait pas amenés. Il ne devait pas toucher de rémunération pour les avoir conduits de l'aéroport à Annemasse et à Genève le 20 mars 2023.

Il ne comprenait pas pourquoi il avait été interpellé. Tout ceci était le "pur hasard". Il avait été sur la rue J______ ce matin-là car il était venu boire un café. Il ne faisait rien de spécial et se promenait. Il cherchait un lieu pour manger. Il était resté dans ces environs, s'était promené vers la rivière. Puis, il avait vu la police intervenir en face de lui. Beaucoup de personnes regardaient la scène. Puis, il s'était rendu dans un kebab, qui était fermé. Il avait alors décidé de se rendre vers l'arrêt de bus pour s'asseoir un instant. Il avait finalement repris son chemin en direction de la gare. A ce moment, il avait été arrêté par la police.

q.b. A l'audience de jugement, X______ a indiqué avoir vu W______ et Y______ pour la première fois à l'aéroport. Il connaissait Z______ depuis longtemps car ils venaient du même village.

Il a contesté les faits reprochés. Il a admis avoir récupéré à l'aéroport les trois autres prévenus le 17 mars 2023 à la demande de Z______. Lorsqu'il était allé les chercher à l'aéroport, il ignorait qu'ils allaient commettre un braquage. Lors de son interpellation, il avait dans sa poche un ticket de réservation de l'hôtel des trois autres prévenus car il était allé leur rendre visite quelque fois à l'hôtel dont il avait le code d'entrée. Pour sa part, il était en Suisse pour rencontrer des connaissances. Cela n'avait aucune relation avec les faits. Confronté aux caméras de vidéosurveillance de l'hôtel H______ à Annemasse selon lesquelles il était en relation avec Y______ et Z______, il a indiqué qu'ils étaient peut-être sortis fumer mais n'avaient parlé de rien. Il a confirmé avoir amené, le 20 mars 2023, les trois autres prévenus à Genève. Il ne savait pas ce qu'ils allaient faire. Avant le 20 mars 2023, il était venu quelque fois à Genève, seul, pour voir ses connaissances, qui n'avaient rien à voir avec les faits. Confronté aux données de son raccordement du 16 mars 2023, selon lesquelles il avait borné à côté de la bijouterie et apparaissait sur les images de caméra de vidéosurveillance de la bijouterie, il a affirmé ne pas savoir ce qu'il faisait tout en se reconnaissant sur l'image. Il ignorait pourquoi son téléphone avait activé douze fois une borne située près du lieu où le butin avait été dissimulé et n'avait aucune idée du lieu où le butin avait été caché. Il s'agissait d'un pur hasard. Confronté au fait que le 18 mars 2023, son téléphone avait activé une borne à la rue P______, au même endroit que le téléphone de Z______, il a répondu qu'il était venu avec lui un jour en ville pour se promener au bord de la rivière et boire des bières. Confronté au fait que le 20 mars 2023, son téléphone et celui de Z______ avaient activé des bornes à 09h35 près de la bijouterie, il a répondu qu'il ne l'avait pas vu. Ils étaient sortis de la voiture et étaient tous parti chacun de leur côté. Il était allé à la gare où il attendait des personnes, raison pour laquelle son téléphone avait activé des bornes à proximité du A______. Interrogé sur le fait qu'il ressort de la surveillance rétroactive de son téléphone que trente-cinq minutes avant le braquage, pendant et après le braquage, il était à proximité il a répondu ne pas être allé là-bas spécialement. Il ne savait rien du braquage de la bijouterie A______. Il était venu à Genève pour des affaires personnelles sur lesquelles il n'a pas souhaité s'exprimer. A aucun moment il n'avait entendu ses comparses parler de braquage. Il n'avait peur de personne dans la salle.

r.a. W______ a été entendu à plusieurs reprises par la police, tant française que suisse, et par le Ministère public.

Dans un premier temps, il a expliqué ne pas connaitre X______ et connaitre "un peu" Y______ et Z______. Ensuite, il a indiqué les connaitre "de vue" les trois. Il les avait rencontrés quand ils étaient arrivés en France.

En substance, il a expliqué être jusqu'en France en avion depuis la Lituanie, trois ou quatre jours avant les faits. Il avait utilisé la carte d'identité lituanienne au nom de WA______ pour voyager car il était recherché par les autorités italiennes. Alors qu'il était en Lituanie, il avait donné de l'argent à Z______ pour la réservation des billets d'avion.

Une fois en France, il a indiqué dans un premier temps avoir pris un taxi jusqu'à l'hôtel à Annemasse. Dans un second temps, il a admis que X______ était venu les chercher en voiture à l'aéroport. Il ne savait pas qui avait effectué la réservation de l'hôtel H______. Il y avait logé avec Y______ et Z______.

Entre le moment où ils étaient arrivés à Annemasse et le matin des faits, il a indiqué s'être reposé et promené aux alentours. Il était toujours resté en compagnie de Y______. La chambre était petite et ils sortaient pour fumer.

Concernant les faits du 20 mars 2023, il a admis être l'un des auteurs du braquage de la bijouterie A______. Il s'est reconnu sur les images des caméras de vidéosurveillance de la bijouterie. Il a dans un premier temps indiqué qu'il s'agissait d'une "expédition spontanée", qu'ils n'étaient pas venus en France dans le but de braquer des bijouteries. Il n'y avait pas eu de repérage, c'était lui qui avait décidé de rentrer dans ce magasin qui lui avait plu. Ensuite, il a expliqué que X______ l'avait conduit à Genève. Il avait braqué le magasin avec Y______. Il savait avec qui il était rentré dans la bijouterie, mais ignorait tout le reste. Personne ne lui avait dit comment procéder une fois à l'intérieur ni comment faire le nœud de la corde. Il avait fait comme il pensait. Il savait faire des nœuds très serrés de sorte qu'ils ne soient pas dénouables facilement. En l'occurrence, comme il n'y avait pas eu de résistance, il n'avait pas serré les liens. Au début, il s'était occupé de prendre des affaires, puis il avait ligoté l'employée pour ne pas qu'elle les suive. Il ne savait pas pourquoi il avait mis une veste sur elle, peut-être pour qu'elle n'ait pas froid. Il n'avait pas voulu mettre l'employée dans un état de choc, il avait essayé d'être gentil. C'était lui qui avait ligoté l'employée, mais il ne savait pas qui avait volé les montres et bijoux en vitrine.

Il a admis avoir tenu l'arme dans la bijouterie face à l'employée du magasin, mais a indiqué de manière constante, qu'il s'agissait d'une fausse arme. Il ne savait pas en avance qu'il allait l'utiliser. Dans un second temps, il a admis avoir acheté ce jouet pour commettre le braquage. Il savait pour quelle raison il se rendait en Suisse, soit pour commettre un braquage. Il a fourni diverses explications au sujet de l'arme en tant que telle. Tout d'abord, il a indiqué qu'il s'agissait d'un pistolet armé en bois, qu'il avait fabriqué lui‑même avec une couche de peinture. Puis, il a expliqué que c'était un moulage. Ensuite, il ne savait pas en quelle matière elle était, ce n'était pas lui qui l'avait fabriquée. L'arme avait été moulée, mais il ignorait en quoi elle était composée. Enfin, il a indiqué l'avoir achetée dans un magasin de jouets et l'avoir ramenée de Lituanie. Il a précisé lors d'une audience qu'il l'avait achetée dans un grand magasin, au rayon des jouets. Il s'agissait d'un cadeau pour lui-même. Le jour du voyage en avion, ils avaient que des sacs à dos, à l'exception de Z______, qui était le seul à avoir un bagage en soute. Il avait donné la boite contenant l'arme à Z______, en lui expliquant que c'était un jouet. A l'aéroport, quand Z______ avait fait scanner son bagage, ce dernier avait dû sortir la boite et la montrer et on la lui avait rendue. Confronté au fait que ses versions s'agissant de l'arme étaient différentes, il a expliqué que dès le début, on lui avait mis une grosse pression. Ses menottes étaient extrêmement serrées. Il avait des bleus aux poignets, sur ses cuisses et sa poitrine. A la question de savoir comment il avait manipulé l'arme, il a expliqué qu'il savait que c'était une fausse arme. Dès lors, il n'avait pas besoin d'être trop attentif à la manière dont il la manipulait. Dès qu'il était entré dans le magasin, il avait sorti l'arme. Quand il avait vu que c'était une femme, il s'était dit qu'il était inutile de l'utiliser. Il a précisé que quand il avait poussé la porte d'entrée de la bijouterie, il n'avait pas vu l'employée. Lorsqu'il avait vu que c'était une femme, il avait continué de manière automatique à utiliser la fausse arme. A la question de savoir si durant le braquage, et notamment lors de la séquence dans l'arrière‑boutique, il avait eu son doigt sur la gâchette, il a répondu qu'il ne se souvenait pas exactement car à ce moment, il portait des gants, mais que dans tous les cas l'arme était factice et cela ne changeait rien. A aucun moment durant le braquage il n'avait eu peur de se blesser, en raison du fait qu'il avait placé l'arme à la ceinture. Il a ajouté que cela avait causé un traumatisme psychologique à la jeune femme dans la boutique. Si l'occasion se présentait, il aimerait lui présenter ses excuses. Il savait qu'elle ne lui pardonnerait sûrement pas, mais il serait en paix. Il n'était pas allé dans le but de traumatiser ou faire du mal à quelqu'un, mais uniquement dans le but de voler des objets.

En sortant de la bijouterie, il avait jeté les affaires qu'il avait sur lui. Il ne savait pas pourquoi ils s'étaient débarrassés des casquettes, il faisait chaud ou alors cela leur cachait la vue. S'agissant du butin, il ne savait pas d'où venait les sacs qui contenaient les bijoux. Il a indiqué dans un premier temps avoir eu peur et l'avoir jeté. Confronté au fait que le butin avait été retrouvé, il a indiqué que peut-être quelqu'un d'autre l'avait récupéré. Il ne l'avait pas caché. Enfin, il a expliqué qu'en sortant de la bijouterie, il avait donné les sacs qui contenaient les bijoux à Z______. Il avait également jeté l'arme, ayant eu peur.

De manière constante, il a indiqué avoir quitté les lieux, après les faits, avec un taxi. Il avait donné une adresse au taxi, soit un lieu à proximité de l'hôtel où ils logeaient. Ils s'étaient mis d'accord avec Y______ sur le fait de monter chacun dans un taxi différent et de se retrouver à la même adresse.

Enfin, W______ ne s'est pas opposé à la restitution des bijoux saisis. Il s'est adressé à C______ en indiquant qu'il comprenait que l'on ne pouvait pas excuser les choses qu'il avait faites. De tout son cœur, il lui souhaitait d'oublier ce cauchemar et espérait que tout allait bien se passer dans sa vie future.

r.b. A l'audience de jugement, W______ a indiqué qu'avant les faits, il n'était pas amis avec les autres prévenus. Il ne les connaissait pas depuis longtemps, soit environ deux semaines avant les faits. Confronté au fait qu'une pièce d'identité à son nom, avec une photo de X______, avait été utilisée pour louer une voiture en 2022, il a expliqué qu'il ne savait pas comment X______ avait obtenu ses données.

Il a admis avoir commis le braquage de la bijouterie A______ avec Y______. Il était bien l'individu que l'on voyait sur les images de caméra de vidéosurveillance. Confronté à ses différentes déclarations concernant l'arme, il a confirmé qu'il s'agissait d'une fausse arme qu'il avait achetée en Lituanie dans un centre commercial. Aujourd'hui il ne pouvait rien prouver car il l'avait jetée. Il avait dit à la police française qu'il l'avait fabriquée car ils avaient été agressifs avec lui. Sur question du Tribunal qui lui a fait remarquer que d'après les images de vidéosurveillance l'arme semblait être en métal, il a admis qu'elle avait l'air vraie. Elle avait peut-être des reflets métalliques pour qu'elle ait des effets vrais, mais il l'avait achetée en janvier ou février 2023 dans un grand centre commercial à Kaunas pour EUR 20.-. Lorsqu'il avait acheté l'arme, il savait qu'il allait l'utiliser. Il avait acheté cette arme pour venir en Suisse, il savait pourquoi il était venu et c'était pour cela qu'il l'avait achetée. Il a admis être venu en Suisse pour commettre le braquage, mais ne voulait pas se prononcer pour les autres personnes. Ses comparses ici présents savaient qu'il avait une arme factice. L'un d'eux l'avait même transportée à l'aéroport et avait été contrôlé. Il pensait que l'arme était une réplique d'un GLOCK. Il s'y connaissait en armes. A la question de savoir de quel type d'arme factice il s'agissait, il a expliqué qu'un professionnel aurait déjà vu qu'il s'agissait d'une arme factice car on pouvait appuyer sur la gâchette, mais cela ne tirait pas. Il n'y avait pas de mécanisme qui correspondait à un vrai pistolet. Il a confirmé que cet objet avait été contrôlé en bagage en soute.

En sortant de la bijouterie, il avait mis l'arme dans sa ceinture, était allé à la gare, était monté dans un taxi et était allé en France. Là-bas, à côté de la gare, il y avait des poubelles et il l'avait jetée. Y______ n'était pas loin, ils avaient marché ensemble. Il ne savait pas s'il l'avait vu se débarrasser de l'arme. Il avait utilisé l'identité WA______ pour voyager car il savait qu'il était recherché en Allemagne et en Italie. A la question de savoir s'il s'était mis d'accord avec ses comparses d'utiliser cette identité, il a répondu que pour sa part oui, mais il ne voulait pas se prononcer pour les autres. Sur question, il n'avait peur de personne dans la salle.

Il n'a pas souhaité répondre à la question de savoir comment était né le projet du braquage. Il a admis avoir planifié ce brigandage. Tout était clair, chacun avait son rôle et chacun avait fait ce qu'il devait faire. Personne n'avait donné des ordres. Ils avaient décidé tous ensembles. Ils avaient acheté ici le matériel, à l'exception de l'arme, à savoir les cordes, le tournevis, etc. Il avait mis la main sur sa bouche de la victime car elle avait commencé à crier. Il y avait déjà un nœud sur la corde car il avait prévu la situation où cas où il devait ligoter quelqu'un et il s'en était servi. Confronté aux déclarations de Y______ selon lesquelles X______ avait fourni tout le matériel, il a expliqué avoir acheté ce matériel en France avec "le chauffeur". Il a confirmé avoir remis le sac à Z______ à la sortie de la bijouterie. Le fait que ce dernier les attendait dehors et devait prendre les sacs était prévu à l'avance de même que le fait d'être reparti avec Y______ dans deux taxis différents. Les jours avant le braquage, il était venu avec les autres pour faire une excursion, pour visiter. L'idée était de rentrer en Lituanie, de vendre les bijoux et se répartir le prix de revente des bijoux. Le partage du butin n'était pas égal. Il devait toucher plus que les autres, peut-être EUR 20'000.- ou EUR 30'000.-. Celui qui était avec lui dans la bijouterie aussi.

Les autres devaient toucher moins. Il ignorait pourquoi le chauffeur n'était pas dans le même hôtel qu'eux, mais il venait quand il le fallait.

Avec le recul, il avait compris ce que la victime avait dû ressentir. Il avait déjà fait l'expérience d'avoir une vraie arme pointée sur lui. Il avait compris que la victime avait été choquée et il regrettait.

A la question de savoir si les nombreuses années en prison ne l'avaient pas dissuadé, il a expliqué qu'un grand nombre d'infractions étaient dues aux stupéfiants. Il n'était plus tout jeune, sa "carrière de malfaiteur" était terminée. Il avait aussi pensé que cette fois serait la dernière. Aucune autre personne à part eux quatre n'avait participé au brigandage.

s.a. Y______ a été entendu à réitérées reprises par la police française et suisse ainsi que par le Ministère public.

En substance, il a expliqué dans un premier temps être venu en France et à Genève afin de faire du tourisme. Il ne savait rien d'un braquage d'une bijouterie et a contesté y avoir participé. Par la suite, il a admis avoir participé au vol dans la bijouterie A______ à Genève le 20 mars 2023.

Il devait rembourser environ EUR 10'000.- à un lituanien prénommé "AL______" dont il ne connaissait pas la véritable identité pour une histoire de drogue. Pour rembourser cette dette, l'homme lui avait demandé, environ une semaine avant les faits, de venir en France et de participer à un vol dans une bijouterie, voire de conduire un véhicule ou ramasser de l'or. A ce moment, il ne savait pas ce qu'il devait faire. Il n'avait pas eu le choix, c'était sa seule option. Il voulait se débarrasser au plus vite de cette dette. Aucune rétribution supplémentaire n'était prévue pour lui. Il n'avait vraiment pas le choix faute de quoi il n'aurait pas participé. Il ne savait pas quelles auraient été les conséquences s'il n'avait pas remboursé cette somme. La personne à qui il devait l'argent n'en serait pas restée là. Il s'agissait d'une personne peu recommandable dont il avait peur. Il avait été contraint de suivre leur plan d'action. Il ne l'avait pas directement menacé mais lui avait fait comprendre qu'il devait le payer sinon cela allait mal se passer.

Il a expliqué dans un premier temps que "AL______" lui avait présenté W______, qu'il connaissait sous le prénom "WB______" environ une semaine et demie avant leur départ en avion pour la France. "AL______" lui avait présenté "WB______" pour qu'il aille en France pour faire ce qu'il devait faire et ainsi rembourser sa dette. "ZE______", soit Z______, était venu avec "WB______" le jour du départ à l'aéroport. Dans un second temps, il a indiqué que, une semaine après que "AL______" lui ait dit qu'il devait aller en France, "WB______" était venu chez lui accompagné de "ZE______". Ils n'avaient discuté de rien de particulier, juste de l'homme qui irait avec lui dans le magasin et lui expliquerait tout. Il a contesté les déclarations de Z______, à savoir qu'ils s'étaient rencontrés une semaine avant le départ dans un bar. Il ne connaissait pas X______. Il l'avait vu deux ou trois fois avant les faits.

Avant son départ de Lituanie, il ne connaissait pas le plan ni son rôle exact. Ils s'étaient ensuite rendus à l'aéroport de Vilnius et "ZE______" avait acheté les billets d'avion en utilisant les "fameuses identités" pour voyager. Il avait reçu une carte d'identité avec le nom et prénom "YA______", mais ne savait pas si c'était "WB______" ou "ZE______" qui la lui avait donnée. Il avait pris l'avion depuis la Lituanie, uniquement avec "WB______" et "ZE______". Il n'avait pas assisté à l'ouverture du bagage de Z______ à l'aéroport.

A son arrivée sur Paris, un ami de "ZE______" était venu les chercher à l'aéroport avec une AUDI pour les emmener jusqu'à l'hôtel, que "ZE______" avait réservé, où il avait été interpellé par les policiers français. Ils étaient trois personnes dans cet hôtel, soit lui, "WB______" et "ZE______". Le chauffeur était parti de son côté. Sur présentation de la photo de vidéosurveillance de la bijouterie A______ du 16 mars 2023, il a reconnu la personne à gauche comme étant le chauffeur de l'AUDI. Quant au second individu, il ne le connaissait pas.

Ils avaient passé deux nuits dans cet établissement, puis le chauffeur était venu les chercher et ils étaient allés à Genève. C'est là qu'il avait pris connaissance de son rôle, à savoir ramasser l'or et le remettre à "ZE______". C'était "WB______" qui lui avait transmis ses directives. "WB______" avait un rôle sérieux car il lui avait dit ce qu'il devait faire. En plus, il détenait l'arme et connaissait le déroulement des choses. Dans un second temps, il a indiqué que c'était seulement la veille du 20 mars 2023 qu'il avait su qu'il allait dans un magasin et avec qui. W______ lui avait dit qu'il y aurait des vitrines et qu'il fallait prendre l'or qui s'y trouvait. La nuit avant les faits, il avait très mal dormi. "WB______" était le "boss" pour le vol de la bijouterie. "ZE______", "WB______" et le chauffeur de l'AUDI s'étaient occupés de choisir la bijouterie et d'aller voir sur place comment agir. Ils l'avaient laissé à l'écart, à l'hôtel ou à Annemasse. Avant les faits, il n'avait pas vu "ZE______", "WB______" ni le chauffeur de l'AUDI porter une arme.

Le 20 mars 2023 au matin, le chauffeur de l'AUDI était venu à l'hôtel et lui avait donné un sac noir, une casquette noire, des gants gris et un tournevis bleu mesurant environ 30 cm. Il avait donné la même chose à "WB______", étant précisé que ce dernier avait son sac en bandoulière. Dans un second temps, il a indiqué qu'il ne se souvenait plus de qui entre W______ et Z______ lui avait fourni l'outil, les sacs, les casquettes et les gants pour aller faire le braquage. Ensuite, ils étaient partis tous ensemble et étaient allés directement à Genève. Le chauffeur avait garé l'AUDI à trois ou quatre rues de la bijouterie, au niveau d'un hôtel. Il avait mis la casquette et les gants, et le sac dans une poche de sa veste. Le chauffeur était resté dans le véhicule. "ZE______", "WB______" et lui-même étaient partis à pied à la bijouterie. "ZE______" était allé se placer à proximité de l'hôtel, dans une petite rue. Dans un second temps, il a expliqué qu'"WB______" et lui-même étaient descendus de la voiture et que "ZE______" et le chauffeur étaient repartis. Dix minutes après, "ZE______" les avait rejoints à vélo et leur avait montré où il allait les attendre après le braquage. Enfin, Y______ a indiqué durant la procédure qu'il n'était pas prévu que Z______ les attende à la sortie de la bijouterie, mais quand il était sorti, ce dernier l'attendait à côté, peut-être pour qu'il lui donne l'or.

Il a également expliqué que, une fois arrivés à Genève, ils étaient allés dans un bar et avaient bu, avec W______, une bouteille de vodka. C'était pour enlever le stress et atténuer le choc de ce qu'il allait devoir faire.

"WB______" était entré le premier dans la bijouterie et il l'avait suivi. Il avait vu la vendeuse, mais était incapable de la décrire. Il l'avait entendue crier. "WB______" avait conduit cette femme dans une pièce à l'arrière de la boutique et lui-même était resté au niveau des vitrines. Il ignorait que l'employée de la bijouterie allait être menacée avec une arme à feu. Il n'avait pas vu l'arme et il n'avait pas vu que l'employée avait été ligotée, car elle était dans une autre pièce. Il s'était contenté de voler les bijoux et montres. Il avait appris plus tard dans l'après-midi qu'"WB______" avait menacé l'employée avec une arme. "WB______" ne lui avait pas dit comment il avait eu l'arme ou ce qu'il en avait fait après. Dans un second temps, il a indiqué qu'il avait appris par les policiers français que son complice détenait une arme de poing lors du braquage. A aucun moment, il n'avait eu connaissance de l'utilisation d'une quelconque arme avant les faits. Il n'avait pas vu d'arme de poing durant les faits. Quant à lui, il avait ouvert les vitrines avec un tournevis et avait mis tout ce qu'il pouvait dans son sac. "WB______" l'avait rejoint et avait fait la même chose.

A la fin du vol, il était sorti le premier et "WB______" l'avait suivi. Ils avaient chacun leur sac et avaient retrouvé "ZE______". Il lui avait donné son sac. Il ignorait ce que Z______ devait faire du sac. En y réfléchissant avec logique, forcément c'était pour le cacher ou le transmettre à quelqu'un.

Ensuite, il avait marché vers la station de taxi sans s'arrêter et sans se retourner. Il était prévu qu'ils prennent un taxi après le braquage. "WB______", "ZE______" ou encore le chauffeur de l'AUDI lui avait donné l'adresse qui était notée sur un bout de papier. Rien n'avait été prévu. Tout avait été improvisé. S'ils avaient été si bien organisés, ils ne se seraient pas fait arrêter. Il était monté dans un taxi et avait montré au chauffeur le papier portant l'inscription d'une adresse à Annemasse. Le taxi l'avait déposé à l'adresse et il avait payé la course EUR 50.-. Il avait attendu environ vingt minutes et "WB______" était arrivé à son tour, lequel avait également pris un taxi. "ZE______" avait mis beaucoup de temps à les rejoindre. En fin d'après-midi, ils avaient retrouvé "ZE______" à l'adresse marquée sur le papier. En arrivant, "ZE______" leur avait dit qu'il y avait eu un problème et que le chauffeur de l'AUDI avait été arrêté par la police à Genève. Il n'avait pas les sacs. Ils avaient pris un taxi pour rentrer à l'hôtel. Il ignorait ce que "ZE______" avait fait du butin du vol de la bijouterie. Informé du fait que Z______, soit "ZE______", avait désigné l'endroit où il avait enterré les sacs contenant le butin et que la police genevoise les avait retrouvés, il a indiqué, qu'il ignorait cette partie du plan.

Il ne se souvenait pas s'il avait jeté les gants, le couvre-chef et le tournevis après le braquage.

Il avait acheté les quatre bagues retrouvées dans son portefeuille au marché à Annemasse le 19 mars 2023. Il les avait payées entre EUR 5.- et EUR 7.- pièce. Il comptait les offrir à sa mère et à sa fiancée. Dans un second temps, il a expliqué que deux lui appartenaient et qu'il les avait achetées sur un marché à proximité de l'hôtel en France.

Y______ a été interrogé sur son courrier du 16 mai 2023 adressé à sa mère, Y______ a expliqué avoir dit à sa mère qu'en cas de questions, elle devait répondre qu'il était mort dans un autre pays, afin qu'elle n'ait pas à expliquer le fait qu'il était enfermé. Interrogé sur l'emploi du mot "armes", dans ce courrier, Y______ n'a pas été en mesure d'apporter des explications. Pour lui, il n'y avait pas eu d'arme pendant le braquage. Dans le courrier adressé à sa mère, il avait essayé d'expliquer la situation dans laquelle il s'était retrouvé.

S'agissant de la phrase qu'il avait dite à sa mère lors de leur conversation téléphonique du 1er juin 2023, à savoir "ils ont décidé d'utiliser les armes pour le braquage" elle était sortie "comme ça", spontanément, dans la conversation.

Il ne s'est pas opposé à la restitution des bijoux saisis. Il a présenté ses excuses à C______. Il n'imaginait pas qu'elle aurait pu avoir des problèmes psychologiques et s'excusait vraiment pour le tort moral et corporel qui lui avaient été infligés. Si cela dépendait de lui, il ne lui aurait fait aucun tort. Il a présenté ses "sincères excuses". Il a également présenté ses excuses à O______, pour toutes les vitrines cassées. Il avait été dans un état de stress et il avait cassé toutes les vitrines. Il n'avait pas eu d'autre solution. Il souhaitait apporter un soutien pour le remboursement des vitrines cassées et regrettait ses actions.

Y______ a été interrogé sur les échanges qu'il avait eus avec le raccordement 10______. Il a indiqué que cela était possible, mais ne se rappelait pas de ce numéro. Confronté au fait qu'il avait eu 18 échanges téléphoniques avec ce raccordement le 20 mars 2023, il a indiqué qu'il s'agissait de sa copine, il n'aurait pas pu échanger autant de messages avec quelqu'un d'autre. Confronté encore au fait que le 20 mars 2023, il avait contacté à trois reprises ce numéro à 12h54 et à 12h56 sans obtenir de réponse, puis à nouveau à 12h56s25 où il y avait eu une réponse, respectivement au fait qu'à cette même date, ce raccordement l'avait contacté à quatre reprises, soit à 16h41, 16h46, 18h09 et 18h26, Y______ a indiqué que son interlocuteur était Z______. Il a confirmé que ces échanges étaient en réalité avec Z______. Il s'est excusé pour cette erreur, il avait pensé au début, vu le nombre de messages, que l'interlocuteur était sa copine, mais vu la date et les heures il s'agissait du jour du braquage. Confronté au fait que ce raccordement 10______ avait aussi appelé Z______ entre les 16 et 17 mars 2023, il a répondu qu'il avait cru appeler Z______. Il avait pensé que c'était son numéro car c'était lui qu'il appelait. Il ne savait pas à qui appartenait ce numéro. Confronté au fait que le raccordement 10______ était enregistré au nom de AM______, il a répondu qu'il ne savait pas qui était cette personne. C'était pour cela que, comme il avait deux numéros non nommés dans son téléphone, il avait pensé appeler Z______. Confronté au fait que selon les autorités lituaniennes, ce raccordement serait également utilisé par AN______, il a répondu qu'il ne savait pas à qui il appartenait. Il avait pensé appeler Z______. Il ne savait pas si ces deux personnes avaient participé au braquage de la bijouterie. Les photos correspondant à AM______, respectivement celle correspond à AN______ lui ont été soumises et il a indiqué qu'il ne les connaissait pas.

Interrogé sur les trois appels qu'il avait faits au numéro 3______, raccordement appartenant à X______, le 20 mars 2023 entre 12h04 et 12h42, lesquels n'avaient pas abouti, il a expliqué avoir deux numéros non nommés dans son répertoire. Il a expliqué dans un premier avoir voulu joindre X______, mais que comme il n'avait pas eu de réponse, il avait appelé l'autre numéro. Il voulait savoir combien de temps il devait les attendre. Aucun numéro ne lui avait répondu. Z______ l'avait rappelé en lui disant "attends là-bas", soit près de la gare. Dans un second temps, il a indiqué avoir voulu joindre Z______. Il n'avait pas le numéro de X______. Comme il n'avait pas eu de réponse à ces deux numéros, 10-20 minutes plus tard, il avait reçu l'appel de Z______ qui lui avait dit d'attendre là‑bas. On lui avait dit "quand tu arrives en taxi, tu descends et tu attends là-bas". Comme personne n'était venu, il avait commencé à appeler.

S'agissant de la photo prise le 17 mars 2023 à 15h38 d'une confirmation de réservation à l'hôtel H______ d'Annemasse avec l'adresse email "ZC______@gmail.com" retrouvée dans son téléphone, il a expliqué qu'il n'était pas possible qu'il ait reçu une photo de la réservation de l'hôtel à Annemasse car il n'avait pas de gmail dans son téléphone et il ne pouvait pas recevoir de mails. Confronté au fait que ce n'était pas son téléphone, mais une image/photo extraite de son téléphone, il s'est excusé et a indiqué qu'il ne savait pas comment cela était possible.

s.b. A l'audience de jugement, Y______ a indiqué avoir connu W______ sept jours avant leur départ de Lituanie. Il avait rencontré Z______ le jour du départ et X______ quand ils étaient arrivés à Paris. Ce dernier était venu les voir deux ou trois fois à l'hôtel où ils dormaient. Il a admis avoir commis le braquage et être entré dans la bijouterie le 20 mars 2023. C'était bien l'individu qu'on voyait casser les vitrines et mettre des bijoux dans le sac sur les caméras de vidéosurveillance. Il a su qu'il allait commettre le braquage la veille, à savoir le dimanche soir. Confronté aux déclarations de W______ selon lesquelles ils étaient venus pour cela, il a répondu qu'il fallait demander à W______ à quel moment il lui avait dit qu'ils allaient commettre le braquage. Le soir où il avait appris, il y avait W______ et peut-être Z______ dans la chambre d'hôtel. W______ lui avait expliqué qu'il fallait braquer un magasin, qu'il devait rentrer dans le magasin, ouvrir les présentoirs et mettre les bijoux dans le sac. W______ était le chef juste pendant le braquage. Ils n'avaient parlé de rien d'autre. Il ne se souvenait pas d'avoir discuté du fait que Z______ devait prendre les sacs à la sortie de la bijouterie. Il avait pris connaissance de son "rôle" à Genève. Il a contesté avoir précédemment déclaré que ses comparses s'étaient occupés de choisir la bijouterie et de voir comment agir. Les autres étaient allés quelque part, mais il ne savait pas ce qu'ils étaient allés faire.

Il ne se rappelait pas lequel de ses comparses lui avait remis les gants, les casquettes et les autres affaires. Il a contesté avoir dit à la police française que le chauffeur lui avait remis le matériel. Il ignorait que W______ allait utiliser une arme. Il l'avait su par la police française et il avait été choqué. Confronté aux déclarations de W______ selon lesquelles tout le monde savait qu'il allait utiliser l'arme, il a indiqué ne pas comprendre pourquoi il avait dit cela. Il n'avait vu cette arme ni avant, ni pendant ni après le braquage. Il ne savait rien à propos de l'arme. Il ignorait si elle était vraie ou fausse. Il avait voyagé sous l'identité de YA______ car il n'avait pas son propre passeport. La date de validité était expirée et il n'aurait pas pu s'en servir pour voyager. Il avait pris un faux document car la personne à qui il devait de l'argent lui avait dit qu'il devait partir tout de suite et que la fabrication de document aurait pris du temps.

S'agissant de la conversation téléphonique avec sa mère du 1er juin 2023, il a expliqué qu'il avait appelé sa mère après avoir été transféré en Suisse et qu'il venait d'apprendre qu'ils avaient utilisé une arme. Confronté aux déclarations de W______ sur le fait qu'il avait jeté l'arme dans une poubelle à Annemasse, il a indiqué ne rien savoir.

Après le braquage, il avait vu W______ donner son sac à Z______ et il avait fait de même. Il ne se souvenait plus s'il était prévu que Z______ les attende en dehors de la bijouterie. Il ne savait pas pourquoi il avait pris un taxi différent de W______ pour aller à la même adresse. Il a confirmé que la rétribution pour son braquage était l'annulation de sa dette envers "AL______". Il avait parlé de cela avec "AL______", lequel ne lui avait pas donné beaucoup de détails, mais il lui avait dit qu'il devait faire quelque chose, qu'il devait y aller et qu'ensuite il ne lui devait plus rien. Il a contesté les déclarations de W______ selon lesquelles il devait toucher un certain pourcentage de la revente de bijoux.

Pendant les trois jours où ils avaient logé dans la chambre d'hôtel avant les faits, il n'avait pas eu d'échanges avec ses comparses au sujet du braquage. Ils en avaient parlé que le dimanche soir. Confronté aux images de caméra de vidéosurveillance de l'hôtel dont il ressort qu'il était en contact avec X______ et Z______, il a indiqué que X______ était venu à l'hôtel et avait amené de la nourriture.

Avec le recul, il trouvait ses actes horribles. Il n'osait pas imaginer ce qu'avait vécu cette femme. Il était choqué, même s'il n'avait pas vu ce qu'il s'était passé.

Il a confirmé vouloir rembourser les dégâts matériels causés à la bijouterie, mais il n'avait pas pu travailler en prison car il avait été à l'isolement et il n'avait pas eu le droit de travailler. Il ignorait ce qu'il aurait dû faire si une intervention de la police avait eu lieu pendant le braquage.

t.a Z______ a été entendu à plusieurs reprises par la police française et suisse ainsi que par le Ministère public.

Il a admis avoir utilisé une pièce d'identité et un permis lituanien contrefaits pour effectuer des réservations et des paiements. Il a expliqué utiliser l'alias ZA______, car il avait des dettes et était poursuivi par les huissiers de justice en Lituanie. Il s'était donc constitué une fausse identité pour pouvoir ouvrir un compte bancaire REVOLUT sur internet. Le permis de conduire était un document complémentaire à la carte d'identité, pour "faciliter la vie". C'était bien lui sur la photo, mais il ne souhaitait pas dire comment il avait obtenu ces documents, pour lesquels il avait payé EUR 50.- au total.

Il a confirmé que le téléphone SAMSUNG retrouvé dans ses affaires était le sien. Il avait deux cartes SIM dans ledit téléphone (numéro 5______). Il l'utilisait depuis deux ou trois semaines avant son arrestation.

Il connaissait X______, qui était un ami. Ils étaient issus du même village. Il ne connaissait pas bien Y______ – qu'il surnommait "______" - ni W______ - qu'il surnommait "______". Il avait rencontré ces deux derniers une semaine avant leur voyage en France dans un bar. Ils avaient bu quelques bières. Il a d'abord expliqué que ces deux personnes lui avaient demandé de les accompagner en France car elles ne parlaient pas de langues étrangères et ne savaient pas se servir d'un GPS. Il avait trouvé l'hôtel sur BOOKING, dans lequel ils comptaient rester cinq jours. Il avait fait la réservation avec la carte d'identité au nom de ZA______ car il n'avait pas de compte bancaire à son vrai nom. Il avait payé avec la carte REVOLUT sous sa fausse identité et avait communiqué son numéro de téléphone pour la réservation de l'hôtel. Il a également admis avoir acheté tous les billets d'avion pour aller en France. Dans un second temps, il a indiqué que lorsqu'ils buvaient des bières dans un bar, ils avaient discuté et avaient décidé de partir en vacances en France, pas loin de la Suisse, car c'était moins cher.

Z______ a expliqué qu'il avait d'abord réservé une chambre pour quatre personnes dans l'hôtel AH______ à Annemasse à travers BOOKING, qu'il avait annulée le 16 mars 2023, à 20h25. Il avait également payé l'hôtel. Il ne se souvenait pas du nom de cette quatrième personne. Il avait ensuite réservé une chambre pour trois personnes à l'hôtel H______ à Annemasse avec le raccordement 5______ un vendredi depuis l'adresse email "ZC______@gmail.com".

Le 17 mars 2023, vers 12h00, il avait pris un vol depuis Vilnius pour Paris Beauvais, accompagné de Y______ et W______. Suite aux déclarations de W______ relatives à la fouille de l'arme à l'aéroport de Vilnius, Z______ a expliqué qu'on lui avait présenté cette arme comme un cadeau pour quelqu'un. Lorsqu'il avait réservé les billets d'avion, il ignorait qu'on allait lui remettre le cadeau qui s'était révélé être une arme. Il l'avait mise dans son bagage en soute. La sécurité avait regardé et ouvert la boite et avait dit que c'était "tout bon". Il avait rendu cette boite à W______ quand ils étaient à l'hôtel.

Lorsqu'ils étaient arrivés en France, X______ y était déjà. Ce dernier les avait conduits jusqu'à Annemasse avec une voiture AUDI A6 ou A8. Depuis le 17 mars 2023, ils s'étaient déplacés dans la région et avaient fait la fête. Ils étaient également allés à Genève, en train, voire même en taxi, à deux reprises. La première fois, soit le samedi 18 mars 2023, ils étaient partis le matin, avant midi, et ils étaient rentrés le soir. Ils étaient allés les trois, mais une fois à Genève, il avait visité un parc où il avait loué un vélo pour visiter la ville. Les deux autres avaient fait ce qu'ils voulaient de leur côté puis ils étaient rentrés ensemble. La dernière fois qu'il avait été en contact avec X______ était le samedi soir, lorsqu'il était venu à l'hôtel. Ils étaient venus une deuxième fois à Genève, soit le dimanche 19 mars 2023 et ils s'étaient séparés. Il ignorait ce que les autres avaient fait. Dans un second temps, il a contesté être venu à Genève le 19 mars 2023.

Il a admis être l'un des auteurs du braquage de la bijouterie A______ qui s'était déroulée le 20 mars 2023 à Genève. En substance, dans un premier temps, il a contesté s'être rendu à Genève le 20 mars 2023 dans l'AUDI de X______. Il s'y était rendu en taxi et ignorait la raison pour laquelle X______ avait été arrêté. A sa connaissance, ce dernier n'avait eu aucun rôle dans le braquage. Confronté aux images de caméra de vidéosurveillance, il a admis être venu en voiture avec les autres prévenus. Il était possible qu'il soit venu avec le véhicule AUDI A5 et avait ensuite loué un vélo, car c'était mieux que de marcher. Il s'était promené à vélo, tandis que les autres étaient allés "se poser" dans un café. Confronté aux éléments matériels du dossier, selon lesquelles il était allé une première fois à la L______ ce matin-là, il a expliqué y être allé sans savoir où il allait. Il n'était pas allé faire une reconnaissance des lieux en vue d'enterrer et cacher les bijoux. Confronté au fait qu'à 09h57, le vélo qu'il avait loué avait été verrouillé pendant trois minutes, puis déverrouillé, alors qu'il se trouvait à proximité immédiate de la station d'épuration, Z______ a expliqué qu'il s'était arrêté pour aller aux toilettes. Confronté au fait qu'il n'y avait pas de toilettes là-bas, il a répondu qu'il était allé uriner dans "un coin".

Ensuite, il avait retrouvé les deux autres. Ils lui avaient dit "reste ici, au coin de la rue, on va te montrer quelque chose, attends-nous". Sur présentation d'une vue aérienne de Genève, il a désigné la façade nord-est du bâtiment où se trouvait la bijouterie. Il était sur le trottoir ouest de la rue P______. Il ne savait pas où les autres allaient ni pourquoi il les attendait. Il n'avait pas vu ce qu'avaient fait ses connaissances et ne savait pas ce qu'elles allaient faire. Ils étaient revenus quelques minutes plus tard avec des sacs, et lui avaient dit "vas-y caches-les". Les deux sacs noirs étaient fermés, mais il avait vu "comme des cadres" à l'intérieur. Il n'avait pas regardé ce qu'il y avait dans les sacs. Il ne savait pas que "quelque chose de mal" allait se passer jusqu'au moment où il avait reçu les sacs. A ce moment, il avait compris qu'il s'agissait d'un braquage ou d'un vol. Il avait été impliqué dans les préparatifs du brigandage à ce même moment, personne ne lui avait expliqué et il ne savait pas ce qu'il se passait. Il avait le vélo et ils lui avaient dit de prendre les sacs et d'aller les cacher quelque part. Il était alors confus et stressé et avait pris les sacs puis était parti à vélo. Il ne pouvait pas expliquer pourquoi il était parti avec ces sacs sans poser de question, il avait été pris par surprise. Il était allé jusqu'à une rivière, où il y avait des buissons et une sorte de puit. Il avait mis un sac dans le puit et il avait creusé un trou pour enterrer le second. Ses deux connaissances lui avaient demandé de cacher les sacs et c'était eux qui auraient dû les récupérer après. Il ignorait si X______ devait les récupérer. Il n'avait pas repéré cet endroit, mais était tombé dessus par hasard. Sur présentation d'une vue aérienne de Genève, il a expliqué avoir emprunté le quai AD______, le quai U______, puis le sentier des Falaises jusqu'au bâtiment désigné de la station d'épuration. Il a confirmé avoir totalement improvisé et ne pas avoir effectué de repérages à cet endroit. Ensuite, il était allé "au parc", boire une bière avant de rentrer à Annemasse, en train. Il avait retrouvé ses connaissances non loin de la gare d'Annemasse vers 20h00 puis ils avaient pris un taxi jusqu'à l'hôtel. Ses connaissances lui avaient demandé où il avait caché les sacs et il leur avait répondu "quelque part là-bas dans les buissons", sans plus de précision. Il était possible qu'il leur avait dit avoir caché les sacs dans le sol. Quand ils lui avaient dit ce qu'il y avait dans les sacs, il avait compris que ce n'était rien de bien. Il ignorait si une rétribution était prévue suite à son action, ils n'avaient pas eu le temps d'en parler.

Il a d'abord confirmé que jusqu'au matin du braquage, il ne savait pas ce qui allait se passer ni ce qu'il y avait dans les sacs. Il était difficile de dire quel rôle il avait eu, il avait aidé ses comparses à commettre ce braquage. Ils n'avaient pas décidé à l'avance du rôle de chacun. Il n'avait pas fait de repérages avant les faits et ignorait comment le braquage s'était déroulé et qui l'avait organisé. Il n'avait pas assisté au braquage et ignorait que W______ avait utilisé une arme. La photographie de l'arme lui a été soumise et il a indiqué qu'il n'avait jamais vu cette arme auparavant. Il n'avait pas non plus vu la corde avec laquelle l'employée avait été ligotée, ni le pied de biche. Il n'avait pas prévu de participer à quelque chose de ce genre. Il n'y avait rien de prévu, il avait dû trouver "vite fait" cette solution. Il avait joué un rôle dans les faits totalement par hasard, il avait été entrainé à son insu. Il s'était trouvé dans une situation totalement imprévue et aucune rétribution ne lui était destinée suite à sa participation à son insu. Il n'aurait pas accompagné ses connaissances en France s'il avait su ce que ses comparses allaient faire. Il avait été trompé par ces derniers et regrettait profondément et très sincèrement de se retrouver dans cette situation. Il a expliqué ensuite que son rôle avait été de réserver l'hôtel, acheter les billets, prendre les sacs et les cacher. Dans un second temps, il a indiqué savoir qu'il partait pour faire quelque chose, mais on ne lui avait pas dit quoi.

Concernant le vélo qu'il avait loué le 20 mars 2023, il a expliqué qu'il s'agissait d'un vélo de location non loin de la gare ferroviaire. Il avait téléchargé l'application y relative et le paiement s'était fait en ligne, soit il fallait charger un crédit de temps d'utilisation et le vélo se déverrouillait. Il a affirmé avoir téléchargé l'application de location de vélo S______ alors qu'il se trouvait encore en Lituanie, soit le 11 mars à 12h22. Il avait utilisé cette application également le samedi 18 mars 2023 à Genève. Il a confirmé que son adresse était ZC______@gmail.com et son numéro de téléphone 5______, coordonnées rattachées au compte de ladite application, étant précisé que le numéro de téléphone avait également été utilisé pour la réservation de la chambre d'hôtel.

Il avait installé l'application gratuite THREEMA sur son téléphone depuis longtemps, sans pouvoir se rappeler quand. Confronté au fait que selon l'analyse de son téléphone, cette application avait été installée le 11 mars 2023 à 12h28, il a répondu que cela était possible. A cette date, il ignorait qu'il allait participer à un braquage à Genève 10 jours plus tard. Son pseudo sur THREEMA était "ZD______". Il ne savait pas qui était "AF______". Il ne connaissait pas cette personne et n'a pas souhaité faire de commentaires sur la conversation qu'il avait eue avec elle le 20 mars 2023 dès 13h09, soit après le braquage. Il n'a pas non plus souhaité faire de commentaires sur le fait qu'il ressort de cette conversation qu'il conversait directement avec la personne qui chapeautait le tout et avait l'air très au clair de l'organisation du brigandage.

Les photos des caméras de vidéosurveillance de la ville de Genève lui ont été soumises, sur lesquelles on le voit marcher aux côtés de W______ et Y______, dès 09h33 dans le quartier des AK______. Il s'est reconnu comme étant l'homme sur le vélo que l'on voit sur les images dès 09h42. Il a indiqué qu'entre 09h42, soit le moment où il avait pris le vélo, et 10h30, soit le moment du braquage, il s'était promené à vélo le long de la rivière. Il avait effectué presque le même chemin après avoir reçu les sacs du braquage. Confronté au fait que son téléphone avait borné à 09h57 à proximité immédiate de l'endroit où il avait caché le butin, alors que le braquage n'avait pas encore eu lieu, il a contesté avoir effectué un repérage. Il avait également loué un vélo le samedi 18 mars 2023. La veille du braquage, il avait tenté de louer un vélo, mais cela n'avait pas fonctionné. Il ignorait pourquoi il avait effectué cette réservation, il s'agissait peut-être d'une coïncidence. Il y avait des coïncidences dans cette affaire. Il n'avait rien préparé. Il ne s'est pas opposé à la restitution des bijoux saisis. Il a présenté ses excuses auprès de la plaignante ainsi que des autres personnes travaillant dans la bijouterie.

t.b. A l'audience de jugement, Z______ a expliqué connaitre X______ depuis longtemps avant les faits car ils venaient du même village. Il avait rencontré W______ et Y______ à l'aéroport le jour du départ. Confronté à ses précédentes déclarations selon lesquelles il les avait rencontrés dans un bar une ou deux semaines avant le départ, il a expliqué ne pas avoir dit la vérité à la police française. Il était venu de Lituanie en avion jusqu'à Paris avec W______ et Y______ et X______ les avait attendus à sa demande. Il a admis avoir participé au braquage du AA______. Interrogé sur ses déclarations selon lesquelles il était venu visiter la Suisse et la France, il a expliqué qu''une personne avec laquelle il communiquait sur THREEMA lui avait demandé d'accompagner trois hommes car il parlait anglais. Il devait seulement les accompagner, mais pas participer au braquage. Cependant, vu qu'une personne n'était pas venue, il avait dû participer. Il avait su qu'il devait participer au braquage la veille. Il devait juste prendre un sac. Il ignorait s'il s'agissait d'un braquage, d'un vol ou de stupéfiants. Il avait voyagé avec un document d'identité falsifié au nom de ZA______ car une ou deux semaines auparavant, il avait rencontré des gens à Kaunas qui lui avaient transmis des cartes bancaires, un téléphone, un passeport et un permis de conduire au nom de ZA______. A ce moment, il ne devait pas participer au braquage. C'était lui qui avait réservé la chambre d'hôtel, alors qu'il était seulement sensé accompagner ses comparses, car il y avait déjà une réservation faite dans un autre hôtel pour cinq personnes. Vu qu'une personne n'était pas venue, il avait dû annuler cette réservation et en effectuer une nouvelle pour quatre. Il a admis avoir réceptionné les deux sacs remis par ses comparses, lesquels contenaient les bijoux, et les avoir dissimulés dans le quartier de la L______. Il avait reçu une image avec un point sur la carte, où il devait se positionner et attendre. Il avait reçu cette image la veille des faits et avait regardé où il devait se rendre. Il a admis qu'il était prévu de cacher le butin et de rentrer les mains vides à l'hôtel. Confronté à ses déclarations en cours de procédure selon lesquelles il s'était promené pour aller lui-même trouver le lieu où cacher le butin, il a affirmé qu'il avait menti. Il a expliqué qu'au début il avait voyagé pour le plaisir et qu'ensuite les demandes étaient arrivées, soit attendre et récupérer quelque chose d'illégal. Il n'avait pas discuté avec ses comparses avant les faits. Confronté aux images de vidéosurveillance de la ville de Genève et de l'hôtel H______, il a indiqué qu'il devait uniquement se rendre "à côté" pour récupérer un petit sac, mais en fait il y en avait deux gros. Il avait loué le vélo avec lequel il s'était déplacé sous un faux nom car c'était ce qu'on lui avait dit de faire. Il avait reçu le téléphone avec tous les programmes déjà installés, y compris l'application S______. Confronté à ses déclarations selon lesquelles il avait téléchargé cette application en Lituanie, il a expliqué avoir menti. Il a admis avoir essayé de faire une réservation le samedi pour vérifier comment cela fonctionnait. Confronté aux images des caméras de vidéosurveillance de la ville de Genève, aux rétroactifs et aux bornes de son téléphone, il a confirmé avoir participé au braquage. Confronté à sa conversation par messages sur THREEMA avec AF______ juste après les faits, au cours de laquelle il lui avait dit que les sacs contenaient "tout le contenu de la vitrine" il a expliqué avoir dit cela car AF______ lui avait demandé combien pesait le sac. Ce n'était pas la première fois qu'il travaillait avec AF______. Il avait déjà fait le vol de bateau avec lui. Il a d'abord déclaré avoir effectué la réservation des billets d'avion sous un faux nom puis a affirmé qu'ils étaient déjà réservés et qu'il avait juste confirmé la réservation. Il devait accompagner des gens et prendre du bon temps et toucher EUR 300.-. Confronté à ses déclarations en pièce E91, selon lesquelles son rôle était de réserver l'hôtel, les billets d'avion, prendre les sacs et les cacher, il a expliqué que ces demandes étaient arrivées plus tard. Lorsqu'on lui avait demandé plus de choses, AF______ lui avait dit qu'il allait recevoir EUR 2'000.- ou EUR 3'000.‑.

Il a admis avoir effectué des repérages à Genève avant les faits, notamment le samedi à vélo. Confronté à ses déclarations selon lesquelles il avait appris sa participation uniquement le dimanche, il a expliqué que le samedi il avait uniquement pris le vélo et fait un tour.

Confronté à l'analyse rétroactive de son téléphone entre 12h40 et 13h30, selon laquelle l'appareil avait borné le samedi près du lieu de dissimulation du butin, il a admis avoir effectué des repérages. Confronté à ses déclarations selon lesquelles il avait reçu la fiche lui indiquant ce lieu uniquement le dimanche, il a expliqué s'être promené à Genève, avoir pris plusieurs directions, mais avoir reçu l'image de la cachette du butin seulement le dimanche. C'était par hasard que le samedi il s'était rendu aux alentours du lieu où le butin avait été caché. Confronté au fait que le samedi son téléphone et celui de X______ avaient activé une borne près de la bijouterie, il a admis avoir rencontré ce dernier et avoir fait un tour en ville. Confronté au fait que les deux avaient à nouveau activé une borne en ville de Genève le dimanche, il a contesté être venu à Genève ce jour-là et ne pas avoir d'explication. Le jour du braquage, il n'était pas avec X______ vers 09h35 près de la bijouterie. Confronté au fait qu'à 09h57 son téléphone a borné près du lieu où le butin avait été enterré, il a confirmé être allé voir ce lieu. Interrogé sur le fait que selon l'analyse rétroactive de son téléphone il était retourné en ce lieu le 20 mars 2023 vers 17h00, il a expliqué que quand il était arrivé avec les sacs, ils étaient grands et il en avait mis un dans un puit et avait caché l'autre avec des bouts de bois. On lui avait dit que le butin ne serait pas récupéré tout de suite, raison pour laquelle il avait attendu la nuit pour mieux aller le cacher. Il n'était pas au courant de l'utilisation d'une arme pendant le braquage. Confronté aux déclarations de W______, il a admis que ce dernier lui avait remis une boite à l'aéroport. Il ne savait pas ce qu'elle contenait, car c'était emballé comme un cadeau. Il a expliqué qu'ils s'étaient rencontrés tous ensemble à la porte principale de l'aéroport. W______ lui avait donné la boite en lui demandant s'il pouvait la mettre dans sa valise et que les vérifications de bagage en soute étaient moins strictes. Il avait accepté et ils étaient ensuite partis tous ensemble pour le contrôle. Il savait que des "choses comme ça" n'étaient pas admises dans la cabine d'un avion. Il s'était dirigé vers la porte de contrôle et la sécurité l'avait appelé pour lui dire qu'ils devaient fouiller son bagage. La sécurité avait ouvert la boîte qui contenait un étui et des petites billes vert pomme. C'était une arme-jouet pour enfant et son comparse lui avait expliqué que c'était un cadeau pour son neveu qui voulait devenir policier. A ce moment, W______ n'était pas loin, Y______ également. Il comprenait ce qui était arrivé et il avait honte. Il n'avait pas peur de quelqu'un présent dans la salle. Confronté aux déclarations de W______ sur la répartition du butin, il a indiqué ne rien savoir à ce sujet. Il ne savait pas combien ses comparses devaient recevoir pour leur activité.

Des faits du 9 août 2022

u.a.a. AO______, associé gérant président de la société B______ SARL, a déposé plainte pénale le 9 août 2022, au nom et pour le compte de la société, contre "AP______". Ce dernier s'était présenté le même jour, vers 09h00, avec un second individu, au port N______ afin de louer le bateau MASTERCRAFT NXT 22, immatriculé VD 1______. "AP______" avait présenté un permis de conduire bateau polonais et payé en espèces la somme de CHF 1'250.- pour la location dudit bateau durant 8h00 ainsi que la somme de CHF 1'000.- à titre de caution. Il avait indiqué utiliser le numéro de téléphone 11______. Après avoir signé le contrat de location, "AP______" était parti en compagnie du second individu. Ils devaient ramener le bateau à 17h00, mais n'étaient jamais revenus. A l'appui de sa plainte, AO______ a produit une copie de la carte de détenteur du bateau, du contrat de location, du permis de bateau polonais de "AP______" ainsi que des photos du bateau.

u.a.b. Lors de l'audience de confrontation du 11 janvier 2024, AO______ a confirmé sa plainte du 9 août 2022. Il s'agissait d'un bateau de démonstration. Il avait 10 heures au compteur quand il l'avait acheté, son état était donc quasi neuf. Il l'avait acheté deux ou trois mois avant le vol. Il n'avait pas le prix précis d'achat en tête. Il avait dû le payer environ CHF 130'000.-. Il pourrait ressortir la facture si besoin. Tout le matériel sur le bateau, soit le matériel obligatoire (cordes, gilets de sauvetage, ancre, etc.) ainsi que tout le matériel sportif avaient également été volés. Il estimait la valeur du matériel qui n'avait pas été récupéré entre CHF 10'000.- et CHF 12'000.- au prix neuf. Les consignes données aux loueurs de bateau stipulaient qu'ils devaient être trois pour faire du ski nautique. Si les prévenus avaient stipulé à son collaborateur leur envie de faire du ski nautique, il était certain que ce dernier aurait attiré leur attention sur cette règle. Il avait récupéré le bateau. Il avait dû payer des frais de rapatriement à hauteur de CHF 14'000.-, lesquels avaient été couverts par l'assurance. Le bateau était abimé et l'estimation de sa remise en état, qui n'avait pas encore été effectuée, était de CHF 40'000.‑. Il espérait que cela serait couvert par l'assurance mais ce n'était pour l'heure pas le cas l'assurance ayant envoyé un expert.

u.b.a. AQ______ a été entendu par la police vaudoise le 18 août 2022. Il a expliqué travailler chez B______ SARL depuis le 1er juillet 2022 en qualité de pilote. Un ou deux jour(s) avant le vol, un client lui avait téléphoné pour faire une réservation de bateau. Il ne parlait ni français ni anglais et semblait être polonais. Ils avaient finalement réussi à se comprendre et avaient échangé des SMS, lesquels se trouvaient sur son téléphone. Ils s'étaient mis d'accord sur le prix et avaient trouvé une date pour la location du bateau, qu'il avait inscrite dans le calendrier de la société. Le client n'avait pas précisé quel type de bateau il voulait. Le jour de la location, le client était venu accompagné d'un second individu. Il leur avait montré le bateau ainsi que tous les équipements. Le client avait ensuite rempli le formulaire de location et il avait pris une photographie de son permis de navigation. La photo sur le permis correspondait à la personne qu'il avait en face de lui, soit un homme très grand et typé de l'est. La deuxième personne était petite en taille et il ne parlait quasiment pas. Après avoir rempli les contrats, le grand avait réglé la location, soit un montant de CHF 2'250.-, (CHF 1'250.- de location et CHF 1'000.- pour la caution). Il avait vu que le grand maitrisait la conduite du bateau, il n'avait eu aucun problème à manœuvrer.

u.b.b. AQ______ a à nouveau été entendu par la police en date du 22 mars 2023. Sur planche photographique, il a reconnu X______ comme étant le plus petit des deux, le plus "bouboule", qu'il avait décrit lors de son précédente audition. Il a également reconnu Z______ qui ressemblait à la deuxième personne, soit le plus grand des deux.

u.b.c. AQ______ a été entendu, en audience de confrontation, par le Ministère public en date du 17 septembre 2024. Il a confirmé ses déclarations au poste de gendarmerie de Vevey du 18 août 2022. Le 9 août 2022, il avait eu une location d'un bateau. Il avait récupéré le permis bateau et la carte d'identité de la personne qui devait piloter le bateau. Il avait montré aux clients comment fonctionnait le bateau et leur avait ensuite laissé les clés et souhaité une belle journée. Lors de locations, il vérifiait le permis de bateau du client et demandait sa carte d'identité et une caution. Les deux hommes n'étaient pas du tout habillés pour faire du bateau. Ils portaient des jeans, chaussures de montagne et sac à dos. En salle d'audience, il a reconnu Z______ et X______, sans en être sûr.

u.c.a. Il ressort du rapport d'investigation de la police vaudoise du 18 octobre 2022 que le numéro de téléphone lituanien avec lequel AQ______ avait communiqué, était le 11______. Des mesures techniques ont confirmé que ce numéro avait activé le réseau téléphonique suisse les 8 et 9 août 2022. Le 9 août 2022 vers 09h00, une antenne à proximité du port N______ de Lutry avait été activée entre 08h22 et 08h45. L'antenne suivante avait été enclenchée à 09h41 dans le secteur de Lausanne, probablement au moment où le bateau se trouvait sur le lac. La dernière antenne avait été activée le 9 août 2022 à 11h41 dans la région de Yens. Il y avait également eu trois appels avec l'entreprise B______ SARL (+41______) en date du 8 août 2022 entre 13h33 et 14h03. La carte SIM lituanienne +37______ avait été insérée dans un téléphone SAMSUNG GALAXY S7 dont l'IMEI était le _______.

u.c.b. Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du 18 octobre 2022, il apparait que les voleurs avaient probablement usurpé l'identité de AP______ qui ne semblait pas être l'utilisateur du raccordement. Renseignements reçus d'EUROPOL, un camping-car volé en Autriche avait été contrôlé le 22 novembre 2022 dans le district de Pakruojis, en Lituanie. Le conducteur était X______, qui détenait le raccordement 12______, inséré dans le téléphone dont l'IMEI est le _______. Une enquête avait été ouverte par la police lituanienne et ses investigations avaient permis de démontrer que ce camping-car avait été loué en Autriche le 18 novembre 2022. Quatre autres camping-cars avaient été volés en Allemagne entre le 15 juillet 2022 et le 28 octobre 2022. Le modus était toujours le même, à savoir un individu venait louer le véhicule et ne le rendait jamais. Ces cinq camping‑cars avaient été loués grâce à de faux documents. Z______ était impliqué dans ces faits. Ce dernier était l'utilisateur du téléphone portable dont l'IMEI était le ______. D'après les gardes-frontières lituaniens, Z______ avait des traits de visages similaires à ceux de la personne dont la photographie figurait sur le faux permis de navigation polonais que la police vaudoise leur avait transmis. Dès lors, ils suspectaient que X______ et Z______ puissent être impliqués dans le vol du bateau faisant l'objet de la présente procédure. Les autorités lituaniennes ont finalement informé que ce bateau MASTERCRAFT NXT avait été retrouvé le 21 décembre 2022 à Klaipeda, en Lituanie.

Dans le cadre de l'affaire genevoise du braquage de la bijouterie, un faux document d'identité avait également été utilisé. Il contenait la photographie d'une personne ressemblant fortement à l'individu en photographie sur le faux permis de navigation polonais transmis à B______ SARL pour louer le bateau. L'individu présent sur ces deux photographies ressemblait fortement à Z______.

u.c.c. D'après le rapport d'investigation de la police vaudoise du 6 juin 2023, la mesure CTR sur le raccordement lituanien 12______ de X______ a permis d'établir que ce numéro de téléphone avait activé des antennes en Suisse les 8 et 9 août 2022. Les déplacements généraux des antennes activées par le raccordement de X______ étaient en accord avec les déplacements des antennes activées par le raccordement de Z______ les 8 et 9 août 2022, ce qui suggérait que les deux individus se trouvaient ensemble en Suisse. Le jour de la location du bateau, le téléphone de X______ avait activé une antenne à proximité du port de Lutry entre 08h05 et 08h19, étant précisé que d'autres antennes avaient également été activées à proximité durant ce laps de temps. L'antenne suivante a été enclenchée à 11h06 dans les hauteurs de Lausanne et la dernière antenne avait été activée le 9 août 2022 à 11h42 dans la région de Yens. Ces éléments laissaient penser que X______ se trouvait à proximité du port de Lutry en compagnie de Z______ au moment où les auteurs sont venus louer le bateau.

u.c.d. Selon le rapport d'investigation du 13 juin 2023 de la police vaudoise, le bateau volé était visible sur les plateformes internet "clickandboat.com" et "boat24.ch". Renseignements pris auprès de "clickandboat.com" au sujet de la liste des utilisateurs ayant consulté l'annonce du bateau MASTERCRAFT NXT, il ressort que le 26 juillet 2022, de 09h55 à 10h44, l'identité de AP______, dont le raccordement lituanien est ______ et l'adresse électronique est ______@gmail.com, s'était connectée. Selon la police, cet utilisateur était en lien avec Z______ et X______, dans la mesure où l'identité et l'adresse mail utilisées correspondaient au nom inscrit sur le faux permis de navigation polonais, présenté par ces derniers.

v.a.a. Entendu par la police en date du 27 avril 2023, X______ a indiqué ne pas avoir eu de chance de s'être fait arrêter. Il était venu en Suisse "comme ça", afin de visiter Genève. Interrogé sur ses antécédents, il a indiqué avoir été arrêté en Lituanie pour une histoire de camping-car. S'agissant de l'affaire sur le canton de Vaud, sur présentation d'une photo du bateau MASTERCRAFT NXT, X______ a indiqué ne l'avoir jamais vu. Il n'était pas possible que la personne à qui le bateau avait été loué l'ait reconnu sur planche photographie car il n'était pas sur place et n'avait loué aucun bateau. Ce n'était pas lui sur la photo de la pièce d'identité polonaise qui avait servi à louer le bateau. Il ne connaissait ni cette personne ni Z______. Il n'était pas en Suisse en août 2022. Il n'était pas possible que les données rétroactives sur son raccordement 12______ aient démontré qu'il était dans le secteur du port de Lutry au moment du vol.

v.a.b. X______ a été entendu en audience de confrontation en date du 11 janvier 2024. Il a admis avoir loué le bateau avec Z______. Il a expliqué qu'à cette époque, il se trouvait en France depuis environ une semaine et logeait chez une amie, dont il ne souhaitait pas donner le nom. Il a expliqué dans un premier temps que Z______ lui avait proposé d'aller faire un tour sur le lac. Ils étaient venus la veille à la société de location de bateau. Dans un second temps, il a indiqué avoir retrouvé, de manière fortuite, Z______ dans un bar, pas loin du lac. Ils avaient discuté de la location d'un bateau. C'était Z______ qui s'était occupé de faire les démarches pour la location du bateau. Il ne se souvenait pas des informations que Z______ lui avait données et n'avait pas vu les documents présentés par ce dernier pour la location. Il n'avait eu aucune interaction avec la société de location de bateau et n'avait rien demandé. Il ignorait si le nom de AP______ lui disait quelque chose et il ne connaissait pas le numéro de téléphone 11______. Le numéro 12______ était peut‑être le sien. Il se souvenait du contrôle de police du 22 novembre 2022 en Lituanie au bord d'un camping-car volé en Autriche, alors qu'il était le conducteur et détenait le numéro 12______. Confronté aux données rétroactives selon lesquelles ce numéro avait borné à Lutry les 8 et 9 août 2022, il a à nouveau indiqué s'y être rendu la veille et le jour de la location de bateau. Ils avaient loué le bateau le matin jusqu'au soir. Ils étaient sortis faire un tour et ils avaient fait du ski nautique. Cela avait duré environ 2 heures. Il s'était fait mal au genou et Z______ l'avait déposé, avec le bateau, en France. Son amie était venue le chercher. Ils ne s'étaient pas téléphonés par la suite avec Z______. Il ne savait pas si ce dernier avait rendu le bateau, comme convenu et ignorait ce qu'il était advenu de ce bateau.

v.b. Lors de son audition à la police le 5 juin 2023, Z______ a exercé son droit de se taire.

v.c. Lors de l'audience de confrontation du 11 janvier 2024, Z______ a confirmé être venu avec en ferry à Lutry avec X______. Il a admis avoir loué le bateau au moyen d'un faux permis de bateau polonais au nom de AP______ qu'il avait obtenu en Lituanie. Il devait louer un bateau et l'amener du côté français. Pour ceci, il avait été payé EUR 2'000.- en espèces, qu'il avait reçus une fois de retour en Lituanie. Il ne connaissait pas la valeur du bateau qu'il avait loué. Il avait été informé par la police que ce bateau avait été retrouvé en Lituanie. Il ne savait pas s'il connaissait le numéro de téléphone 11______. Pour le surplus, il a exercé son droit de se taire.

C. A l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties qu'en application de l'art. 344 CPP, les faits visés sous chiffres 1.3.2, 1.3.3, 1.4.2 et 1.4.3 de l'acte d'accusation seront également examinés sous l'angle de l'infraction d'escroquerie.

a. Z______ a reconnu les faits reprochés. Il n'était pas au bénéfice d'un permis de bateau. Il avait présenté à la société B______ SARL un permis contrefait car il savait qu'il devait prendre le bateau et aller en France. Le bateau était très puissant et ce n'était pas tous les jours que l'on pouvait utiliser un tel bateau, raison pour laquelle il avait proposé à X______ de l'accompagner. Ils avaient loué le bateau pour toute la journée et devaient l'amener à un lieu précis seulement quatre heures après. Ils avaient donc du temps et X______ avait essayé de faire du ski nautique. Lui-même n'avait pas fait de ski nautique. Confronté aux données rétroactives de son téléphone selon lesquelles il était déjà à Lutry la veille, il a expliqué qu'il voulait savoir comment se rendre au bateau et comment revenir. Après le ski nautique, X______ avait eu un problème au genou et il l'avait déposé quelque part en France. Ensuite, il était parti pour déposer le bateau. Il avait reçu EUR 2'000.- en contrepartie de la part de AF______. Il ne savait pas si X______ avait reçu de l'argent. Ce dernier n'était pas au courant de son plan avec AF______. Lors de la location du bateau, X______ était avec lui mais c'était lui‑même qui avait montré le faux permis de navigation polonais et le faux permis de séjour lituanien, car il y avait sa photo sur ces documents. Il a admis qu'au moment où il avait loué le bateau, il savait qu'il n'allait pas le rendre à la société de location.

b. X______ a contesté les faits reprochés. Il ne savait pas que le bateau ne serait pas rendu. Z______ lui avait proposé d'aller naviguer avec un bateau puissant et il avait dit "pourquoi pas". Il avait fait du ski nautique et s'était fait mal à la jambe. Z______ l'avait déposé au bord de l'eau. Il ne savait pas ce que ce dernier devait faire ni ce qu'il avait fait avec le bateau. Il ne savait pas que Z______ n'avait pas le permis de naviguer. Il ne savait même pas quel document il fallait fournir au moment de la location. Il n'avait pas vu quels documents Z______ avait montrés. A la question de savoir pourquoi il était venu deux jours avant, il a indiqué qu'il ne se souvenait pas. Il était peut-être déjà là une ou deux semaines auparavant. Il ne connaissait pas le prix de location du bateau et ne l'avait pas demandé, c'était l'affaire de Z______.

D. Situations personnelles

a. X______ est né le ______ 1978 en Lituanie, pays dont il est originaire. Il est père d'une fille âgée de onze ans, qui vit en Lituanie avec sa mère. A dix-neuf ans, il est parti travailler en Irlande où il est resté sept ou huit ans. Ensuite, il est rentré en Lituanie, où il a travaillé pendant un an avant de partir travailler huit ou neuf ans en Norvège. Au moment de son arrestation, il était indépendant et travaillait sur des chantiers en Lituanie, où il gagnait entre EUR 2'000.- et EUR 2'500.-. Il n'a ni dette ni fortune. Sa détention se déroule difficilement, il ne voit pas sa fille depuis deux ans. Il n'a aucun lien avec la Suisse.

Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, italien, autrichien, allemand, norvégien et français ne comportent pas d'antécédents.

L'extrait de son casier judiciaire suédois fait état de deux condamnations, à savoir le 25 février 2016 pour possession illégale de produits de contrebande ainsi que le 30 août 2013 pour avoir dépassé un véhicule/mini-fourgonnette juste avant/sans surveillance point de transition/passage à vélo non surveillé.

L'extrait de son casier judiciaire lituanien fait uniquement état de ses condamnations en Suède.

b. W______ est né le ______ 1967 en Lituanie, d'où il est originaire. Il est divorcé, sans enfant. Il a suivi une formation de menuisier. Avant son incarcération il vivait en Lituanie, ne travaillait pas et percevait l'aide sociale à hauteur de EUR 200.- par mois. Il n'était pas au bénéfice d'une rente d'incapacité de travail. Il a des problèmes de dos, souffre du SIDA depuis un peu plus de dix ans et d'une cirrhose du foie. Il prend un traitement d'immunothérapie à vie quotidiennement. Il a produit à l'audience de jugement un chargé de pièces complet au sujet de son état de santé. Il n'a ni dettes ni fortune. Il n'a aucun lien avec la Suisse et a une sœur qui vit en Allemagne.

Les extraits de son casier judiciaire, sous sa véritable identité ainsi que sous des alias, suisse, respectivement suédois, italien, français, autrichien et norvégien sont vierges. Etant précisé que l'extrait de son casier judiciaire français, sous son alias WA______, comporte une condamnation par le Tribunal correctionnel de Nice, le 9 mars 2009, pour tentative de vol avec effraction, à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement.

L'extrait du casier judiciaire allemand de W______ fait état des condamnations suivantes:

-         Le 10 octobre 2006 à trois mois de privation de liberté pour vol après intrusion sur une propriété privée;

-         Le 7 novembre 2011 à 8 mois de privation de liberté pour utilisation de contrefaçons de documents d'Etat ou de documents administratifs;

-         Le 1er février 2017 à une amende pour usage et acquisition, possession et production de stupéfiants pour un usage personnel uniquement;

-         Le 28 septembre 2017 à 9 ans et 6 mois de privation de liberté pour vol après intrusion sur une propriété privée

D'après le rapport de renseignements du 25 mai 2023, il ressort des informations reçues d'EUROPOL Allemagne que W______ est connu à Hesse, en Allemagne, pour un braquage à main armée commis dans une bijouterie le 11 mars 2011 ainsi que pour une infraction à la loi sur le séjour et à la loi sur les armes pour l'utilisation d'une arme à feu lors dudit braquage. En outre, il est également connu pour un braquage dans une bijouterie, en compagnie d'un complice non-identifié le 19 juillet 2006, respectivement une tentative de braquage dans une bijouterie, avec un complice identifié comme étant ______, le 9 août 2006, un braquage dans une bijouterie, en compagnie d'un complice non-identifié le 20 octobre 2009, un braquage dans une bijouterie, en compagnie de deux complices non-identifiés, le 5 octobre 2010 et des infractions à la loi sur les stupéfiants dans la prison de Tegel le 20 juin 2015. Il est également connu pour une non-restitution d'un véhicule de location AG______ le 29 mars 2022. L'extrait de son casier judiciaire lituanien, sous sa véritable identité W______, contient deux condamnations, à savoir, le 31 mars 2010, à une peine d'un an de prison et 8 mois pour fraude et utilisation illégale de moyens de paiement électronique ou de ses données ainsi que le 30 novembre 2018 à une peine d'un an de peine privative de liberté et de 11 mois pour vol. Il fait l'objet d'un mandat d'arrêt international.

c. Y______ est né le ______ 1981 en Lituanie, pays dont il est originaire. Il est divorcé et a un fils âgé de dix-neuf ans et une fille âgée de neuf ans qui vivent avec leur mère en Lituanie. Avant son arrestation, il vivait avec sa mère en Lituanie. Il a fait l'école obligatoire ainsi qu'une formation dans le bâtiment. Avant son incarcération, il travaillait comme ouvrier indépendant et percevait à ce titre un salaire mensuel d'EUR 1'500.- maximum. Il n'a pas de fortune et a environ EUR 30'000.- de dettes. Il verse une pension alimentaire pour son ex-épouse et ses enfants dont le montant change en fonction de ses revenus. Il n'a aucun lien avec la Suisse.

Il souffre d'un cancer de l'estomac depuis 2015 et prend des médicaments à Champ‑Dollon et il en prenait également en Lituanie. Il souffre de douleurs très violentes et vomit.

Les extraits de ses casiers judiciaires suisse, suédois, italien, français, autrichien, allemand et norvégien sont vierges. Etant toutefois précisé que les autorités lituaniennes ont reçu des autorités autrichiennes des informations selon lesquelles Y______ a été condamné, le 5 novembre 2018, par le Landesgericht fiir Strafsachen Wien à une peine privative de liberté de 10 mois pour avoir commis, conspiré ou préparé en vue de commettre des formes de cambriolage aggravé sans violence, ni arme ni menace de violence ou d'arme.

Son casier judiciaire lituanien contient diverses condamnations, à savoir:

-         Le 14 février 2000, par le Tribunal de district de Kaunas, pour vol (formes de cambriolage aggravé sans violence ni arme, ni menace de violence ou d'arme) et vol (vol après intrusion sur une propriété privée), à une peine privative de liberté de 2 ans et 3 mois;

-         Le 26 avril 2005 par le Tribunal de district de Kaunas à une violation de l'ordre public (violation de l'ordre public, trouble public) à une peine privative de liberté de 63 jours;

-         Le 23 mai 2006 par le Tribunal de district de Kaunas pour vol de biens (vol avec violence ou arme ou menace de violence ou d'arme) à une peine privative de liberté de 3 ans et 3 mois;

-         Le 31 octobre 2006 par le tribunal de district de Kaunas à une implication d'un enfant dans une infraction (infractions familiales), fraude (fraude y compris la tromperie), vol et falsification d'un document ou la mise à disposition d'un document falsifié (falsification des documents) à une peine privative de liberté de 3 ans;

-         Le 3 juin 2010 par le tribunal de district de Kaunas pour violation de l'ordre public (violation de l'ordre public, trouble de l'ordre public) à une peine privative de liberté de 5 mois;

-         Le 17 mars 2011 par le tribunal de district de Kaunas pour disposition illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes dans l'intention de les distribuer ou disposition illégale de très grandes quantités de stupéfiants ou de substances psychotropes (infractions liées au trafic illicite – y compris l'importation, l'exportation, l'acquisition, la vente, la distribution, le transport ou le transfert – de stupéfiants, de psychotropes et de précurseurs à des fins autres que l'usage personnel) à une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois;

-         Le 11 juin 2014 par le tribunal de district de Vilnius pour des menaces de tuer ou d'atteindre gravement la santé d'une personne ou de la terroriser (menaces) et extorsion à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois;

-         Le 21 mars 2016 par le tribunal de district de Marijampole pour fraude (y compris la tromperie) à une peine privative de liberté de 7 ans;

-         Le 18 octobre 2019 par le tribunal de district de Marijampole pour utilisation non autorisée d'un instrument de paiement électronique ou de ses données (fabrication de fausses moyens de paiement) et fraude (y compris le tromperie) à une peine privative de liberté d'un an et 10 mois;

-         Le 1er février 2022 par le tribunal de district de Kaunas pour vol à une amende d'EUR 1'700.-;

-         Le 31 mai 2022 par le tribunal de district de Kaunas pour vol, disposition illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes sans intention de les distribuer (usage et acquisition, possession et production de stupéfiants pour un usage personnel uniquement) à une peine privative de liberté de 60 jours;

-         Le 21 juin 2022 par le tribunal de district de Marijampole pour fraude (y compris la tromperie) à une peine privative de libertà de 60 jours;

-         Le 4 juillet 2022 par le tribunal de district de Marijampole pour vol à une peine privative de liberté de 48 jours;

-         Le 19 juillet 2022 par le tribunal de district de Kaunas pour vol à une peine privative de liberté de 90 jours;

-         Le 3 août 2022 par le tribunal de district de Kaunas pour disposition illégale de stupéfiants ou de substances psychotropes sans intention de les distribuer (usage, et acquisition, possession et production de stupéfiants pour un usage personnel uniquement) à une restriction de la liberté personnelle de 8 mois;

-         Le 10 octobre 2022 par le tribunal de district de Kaunas pour vol à une peine privative de liberté de 20 jours;

-         Le 15 décembre 2022 par le tribunal de district de Kaunas pour vol d'un sceau, d'un timbre ou d'un document ou l'utilisation d'un sceau, d'un timbre ou d'un document volé (falsification des documents), falsification d'un document ou mise à disposition d'un document falsifié (falsification des documents) et fraude (y compris la tromperie) à une peine privative de liberté de 50 jours.

d. Z______ est né le ______ 1978 en Lituanie, pays dont il est originaire. Il est séparé et père d'une fille âgée de onze ans qui vit en Lituanie avec sa mère. Il a terminé l'école obligatoire puis a suivi une formation d'auto-mécanicien, mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a travaillé dans un garage et un abattoir. En 2010, il est parti à l'étranger, soit en Angleterre, Irlande, Suède, Danemark et Allemagne. Il y a travaillé dans la construction et dans des poulaillers. Son dernier emploi remonte à fin 2022 en Suède. Avant son incarcération, il était sans emploi, soit depuis début 2023, et ne percevait pas d'indemnité de chômage. De manière générale, il partait travailler à l'étranger durant deux mois puis rentrait en Lituanie et vivait grâce à l'argent de son travail. Il vivait chez ses parents. Il a des dettes d'environ EUR 10'000.- pour des amendes impayées et n'a pas de fortune. Il paie une pension pour sa fille à hauteur de EUR 200.-. Il n'a aucun lien avec la Suisse.

Les extraits des casiers judiciaires suisse, français, autrichien, norvégien et italien sont vierges.

Le casier judiciaire suédois contient deux condamnations, soit une peine d'emprisonnement de 3 mois par jugement du tribunal du district d'Helsingborg pour résistance violente et conduite en état d'ébriété aggravée ainsi qu'à une amende de 1'200 couronnes suédoises pour pneu avec une profondeur de bande de roulement insuffisante.

Il ressort de son casier judiciaire lituanien qu'il a été condamné le 2 juin 2020 pour conduite en état d'ébriété à une amende d'EUR 2'500.-.

Les autorités lituaniennes avaient également reçu des autorités de Grande-Bretagne les informations suivantes:

-         Le 15 février 2012 condamné pour conduite d'un véhicule moteur en état de suralcoolémie et utilisation d'un véhicule sans assurance à une amende;

-         Le 21 août 2013 pour vol à l'étalage à une amende;

-         Le 15 novembre 2013 pour agression entrainant des lésions corporelles réelles à un emprisonnement;

-         Le 12 janvier 2015 pour ne pas se présenter ou rester pour la durée de l'évaluation de suivi après un test de dépistage d'une drogue de classe A;

-         Le 12 janvier 2015 pour vol à l'étalage et résister ou faire obstacle à l'agent à une amende;

-         Le 16 février 2015 pour vol d'un véhicule, possession de drogue contrôlée – classe A – cocaïne et ne pas se rendre à la garde à vue à l'heure prévue à un emprisonnement.

Z______ a également été condamné par les Pays-Bas en date du 12 février 2020 pour conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues. Il a aussi été condamné en Suède le 20 décembre 2021 pour abuser ou s'opposer à un agent de la fonction publique et conduite en état d'ivresse ou sous l'influence de drogues.

L'extrait de son casier judiciaire en Grande-Bretagne fait état des condamnations suivantes:

-         "1 offences against the person (2013)";

-         "3 Theft and kindred offences (2013-2015)";

-         "2 offences relating to police/courts/prisons (2015)";

-         "2 drug offences (2015)";

-         "2 miscellaneaous offences (2012)";

-         "2 drug offences 2013".

EN DROIT

Culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst. Féd ; RS 101) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

Des faits commis le 20 mars 2023

2.1. Selon l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Le brigandage n'est consommé que si le vol a été commis. Il s'agit d'une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés (ATF 124 IV 102 consid. 2 p. 104). Ainsi, à la différence du voleur qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. Il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé. Ainsi, tout d'abord, la violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne qui doit défendre la possession de la chose. Il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre. Il suffit que, du fait de l'usage de la violence, la victime ait été amenée à tolérer la soustraction. Etant donné que la contrainte est un acte de contrainte qualifié, la violence doit atteindre une intensité propre à briser la résistance de la victime. La force de résistance de celle-ci doit donc aussi être prise en considération. Il faut ainsi se demander si l'action exercée sur le corps a atteint un degré d'intensité qui suffit normalement à empêcher, ou à rendre essentiellement plus difficile, une défense efficace de la victime. Ensuite, au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés. La menace doit être sérieuse et atteindre une certaine intensité. Il faut examiner si une personne placée dans la même situation s'y serait pliée. Elle peut porter sur une lésion corporelle simple, mais non sur de simples voies de fait. La menace peut intervenir par actes concluants, par exemple par le fait de présenter une arme sans prononcer un mot. La menace doit être sérieuse, même si la victime ne l'a pas crue. La loi n'exige pas que l'auteur ait eu l'intention de mettre la menace à exécution, mais il doit agir de façon à faire croire sérieusement à la possibilité de la rendre effective. Le danger qui fait l'objet de la menace doit être imminent. Enfin, la loi vise une mise hors d'état de résister du fait de l'usage d'autres moyens que la violence ou la menace. Il peut s'agir de l'emploi de somnifères, de drogue, d'alcool, du fait d'éblouir ou d'hypnotiser sa victime ou encore de l'enfermer par surprise. L'impossibilité de résister de la victime du vol doit toujours avoir été provoquée par l'auteur lui-même. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, ad art. 140 CP, p. 260 à 262; CR CP II, DRUEY, n. 10ss ad art. 140 CP).

Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins si son auteur se munit d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse pour commettre le brigandage (art. 140 ch. 2 CP).

La qualification de l'art. 140 ch. 2 CP doit être retenue dès lors que l'auteur s'est muni d'une arme à feu, peu importe qu'il ait eu l'intention de s'en servir ou qu'il s'en soit servi (arrêt 6B_737/2009 du 28 janvier 2010 consid. 1.3.2). Par arme, on doit comprendre tout objet qui, d'après sa destination, peut être utilisé pour attaquer ou se défendre (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb). La circonstance aggravante dépend du caractère objectivement dangereux de l'arme qui se déduit de critères objectifs et non de l'impression qu'elle produit sur la victime (ATF 113 IV 60 consid. 1a). Elle n'est donc pas réalisée si l'auteur se munit d'une arme à feu qui n'est pas susceptible de tirer pendant l'exécution de l'acte délictueux, comme par exemple d'une arme à feu factice, défectueuse ou d'une arme pour laquelle l'auteur ne dispose pas de munition à proximité (CR CP II, DRUEY, n. 45 ad art. 140 CP). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir, examiner si elle est propre à causer de graves lésions, ce qui est le cas de certaines armes blanches pouvant blesser ou tuer à distance, un pistolet factice pouvant être utilisé en raison de sa forme et de son poids comme un objet contondant d'attaque ou de défense (ATF 113 IV 60 consid. 1a; 118 IV 142 consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 6B_710/2007 du 6 février 2008 consid. 2.2.1; MACALUSO et al., op. cit., n°47 ad art. 140 et n°93-94 ad art. 139). Il est en outre nécessaire que l'arme considérée soit chargée, ou à tout le moins que l'auteur dispose de la munition sur lui au moment des faits, et qu'elle soit en état de fonctionner (ATF 110 IV 80 consid. 1b; DUPUIS et al., op. cit., n°21 ad art. 140). La notion d'arme doit s'apprécier de manière abstraite dans ce contexte, sans égard pour l'usage concret dont il peut en être fait, contrairement à ce qui prévaut par rapport à la notion d'objet dangereux au sens de l'art. 123 CP (ATF 117 IV 135 consid. 1c/bb ; 112 IV 13 consid. 2).

Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (art. 140 ch. 3 CP).

La notion du caractère particulièrement dangereux, visée par l'art. 140 ch. 3 CP, doit être interprétée restrictivement, dès lors que le brigandage implique, par définition, une agression contre la victime et donc une mise en danger plus ou moins grave. Il faut que l'illicéité de l'acte et la culpabilité présentent une gravité sensiblement accrue par rapport au cas normal. Cette gravité accrue se détermine en fonction des circonstances concrètes. Sont des critères déterminants notamment le professionnalisme de la préparation du brigandage, la façon particulièrement audacieuse, téméraire, perfide, astucieuse ou dépourvue de scrupules avec laquelle il a été commis et l'importance du butin escompté (ATF 117 IV 135 consid. 1a ; ATF 116 IV 312 consid. 2d et e ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2). Une mise en danger concrète de la victime suffit, sans qu'une lésion ne soit nécessaire. L'auteur qui ne se borne pas à porter sur lui une arme à feu, mais qui l'utilise en l'exhibant pour intimider autrui, agit de manière particulièrement dangereuse (ATF 120 IV 317 consid. 2a ; ATF 118 IV 142 consid. 3b ; ATF 117 IV 419 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_988/2013 du 5 mai 2014 consid. 1.4.1). L'implication de plusieurs auteurs est également une circonstance à prendre en considération dans la qualification de l'art. 140 ch. 3 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_370/2018 du 2 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_296/2017 du 28 septembre 2017 consid. 8.2 ; 6B_305/2014 du 14 novembre 2014 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande (art. 140 ch. 3 CP) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type. Le critère prépondérant de la circonstance aggravante de la bande est qualitatif (le degré d'organisation de l'association et la collaboration entre des personnes bien définies) et non en rapport avec le nombre de personnes impliquées ou la pluralité des infractions. Est décisive la volonté - expresse ou implicite - de commettre à l'avenir et en commun diverses infractions indépendantes même si celles-ci ne sont pas encore déterminées.

Il faut ainsi, pour parler de bande, que soit constatée une certaine structure qui se manifeste par l'intensité de la collaboration dans la préparation des infractions et leur réalisation, le partage des rôles et du travail, le sort des objets volés, etc., de sorte que l'on puisse parler d'une équipe relativement soudée et stable, même si cette association de personnes liées entre elles et interdépendantes n'a pas nécessairement vocation de s'inscrire dans la durée. Si, en revanche, la collaboration devait s'avérer si lâche que, dès le départ, il n'existât qu'une cohésion très faible et totalement instable, il n'y aurait pas lieu de retenir la bande (ATF 124 IV 286 consid. 2a = JdT 1999 IV 98; ATF 124 IV 86 consid. 2b = JdT 1999 IV 136; ATF 132 IV 132 consid. 5.2 = JdT 2007 IV 133; ATF 135 IV 158 consid. 2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1047/2008 du 20 mars 2009 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral du 27 octobre 2017 6B_1015/2016 consid. 5.3).

Les circonstances aggravantes définies aux chiffres 2 à 4 de l'art. 140 CP constituent des circonstances dites réelles qui confèrent à l'acte une gravité objective plus grande et qui influent en conséquence sur le sort de tous les participants, à condition qu'ils les connaissent. Ainsi, le coauteur et le complice d'un brigandage sont passibles de la même sanction que les auteurs, même si un seul de ceux-ci réalise une des circonstances aggravantes, lorsque ce comportement relève de la décision dont l'infraction est le fruit (arrêt du Tribunal fédéral 6S.203/2005 du 6 septembre 2005 consid. 3.2).

2.2. En l'espèce, sur la base des aveux partiels des prévenus, des analyses rétroactives et des extractions de leurs téléphones portables, des résultats des commissions rogatoires en France, en Hongrie et aux Pays-Bas, des déclarations d'C______ et des bandes de vidéosurveillance figurant au dossier, soit celles de la ville de Genève, du AA______ et de l'hôtel H______ à Annemasse, le Tribunal tient pour établis les faits suivants:

A tout le moins une autre personne était impliquée dans le braquage commis au préjudice de la bijouterie A______, soit le surnommé AF______, qui supervisait les opérations depuis l’étranger, ce qui est établi par les messages figurant au dossier.

X______ et Z______ se connaissaient depuis de nombreuses années étant tous deux issus du même village en Lituanie. Selon les déclarations concordantes de Z______ et de W______, ces derniers et Y______ se sont rencontrés une à deux semaine avant les faits. Le changement de version sur ce point de Z______ à l'audience de jugement n'emporte pas conviction, compte tenu du fait qu'elles ont beaucoup varié en cours de procédure sur de nombreux points, notamment sur sa rencontre avec ses comparses, les réservations d'hôtel et les applications présentes sur son téléphone.

Il est admis et établi que le 17 mars 2023, W______, Y______ et Z______ ont voyagé de Lituanie en France en avion. Ils étaient tous les trois porteurs de fausses cartes d'identité et Y______ et W______ ont voyagé sous un faux nom. Z______ avait reçu la fausse pièce d'identité environ deux semaines avant les faits, ce qu'il a admis à l'audience de jugement. Il ressort de la procédure que la réservation des billets d'avion a été effectuée par ce dernier le 8 mars 2023, soit douze jours avant le braquage.

X______ est venu chercher ses comparses à l'aéroport de Beauvais près de Paris à bord d'une AUDI A5 qu'il avait louée le 13 mars 2025, soit huit jours avant le braquage, et les a conduits à l'hôtel H______ à Annemasse où ils ont séjourné jusqu'au jour du brigandage.

Z______ avait effectué cette réservation pour cinq nuitées le 17 mars 2023, soit trois jours avant le braquage, sous le nom de ZA______, figurant sur la pièce d'identité qu'il détenait lors de son interpellation. Le 11 mars 2023, soit onze jours avant le braquage, Z______ avait déjà effectué une réservation à l'hôtel AH______ d'Annemasse pour cinq nuits, réservation qu'il a annulée avant de réserver l'hôtel H______.

Il ressort des bandes de vidéosurveillances de l'hôtel H______ que W______, Y______ et Z______ ont été en contact durant leur séjour et que X______ a discuté avec Z______ et Y______ trois jours avant le braquage, étant précisé qu'il a admis lors de l'audience de jugement avoir quelques fois rendu visite à ses comparses avant les faits à l'hôtel dont il détenait le code d'accès.

Le 11 mars 2023, soit avant son départ et alors qu'il se trouvait encore en Lituanie, Z______ a créé un compte sur l'application de location de vélos "S______" auquel était rattaché le même numéro de téléphone que celui utilisé pour effectuer la réservation d'hôtel H______. Il a effectué deux locations de vélos avant les faits, sans y donner suite, et s'est connecté à plusieurs reprises à l'application avant le braquage. Il est également établi qu'il a téléchargé l'application de messagerie THREEMA depuis la Lituanie. La nouvelle version servie par le prévenu à l'audience de jugement selon laquelle il aurait reçu le téléphone contenant ces applications préalablement téléchargées n'emporte pas conviction et n'est corroborée par aucun élément du dossier.

Il est en outre admis et établi par les aveux de W______ qu'environ un mois et demi avant les faits, il avait acheté une arme factice, dont il savait qu'il allait l'utiliser pour un braquage.

Le 20 mars 2023 vers 9h00 les quatre prévenus sont venus à Genève à bord d'un véhicule AUDI A5 noir conduit par X______ et, dès 9h35, les téléphones de ce dernier et de Z______ ont activé des bornes à proximité de la bijouterie A______ jusqu'à la fin du braquage.

W______ et Y______ ont admis être les auteurs du braquage que l'on peut apercevoir sur les bandes de vidéosurveillance de la bijouterie, sur lesquelles ils se sont reconnus. Selon ces images, les prévenus, munis de gants et de casquettes, sont entrés dans les locaux du AA_____ à 10h27. Une fois dans la boutique W______ s'est saisi d'une arme qui était dissimulée dans son pantalon et s'est dirigé vers l'arrière-boutique où se trouvait la vendeuse C______. Il lui a mis la main sur la bouche l'exhortant à se taire et à s'asseoir tout en exhibant l'arme. Il a ensuite dérobé plusieurs bijoux avant de sortir de son sac à bandoulière une corde sur laquelle un nœud coulant avait préalablement été préparé. Il a ensuite attaché les mains et les pieds de la victime avant de la ligoter à une chaise puis l'a saisie au niveau du cou et l'a amenée au sol avant de la recouvrir avec une veste.

Pendant ce temps, Y______ a sorti un outil de sa veste et l'a utilisé pour casser les vitrines de la bijouterie et s'emparer des bijoux, puis s'est approprié du contenu des tiroirs qui se trouvaient derrière le comptoir de la boutique.

A 10h30, les deux prévenus ont quitté les lieux tenant chacun en main un sac contenant le butin qui se montait à environ CHF 250'000.-. Il ressort des images de la ville de Genève figurant au dossier qu'une minute plus tard, soit à 10h31, les prévenus qui n'étaient plus en possession des sacs, ont jeté leurs casquettes et sont montés chacun dans un taxi différent tout en donnant au chauffeur la même adresse soit rue AC______ à Annemasse, où ils avaient prévu de se retrouver. Ils sont finalement descendus à la gare d'Annemasse où ils ont attendu Z______ puis ont pris un troisième taxi pour rentrer à l'hôtel.

Il est admis et établi que Z______ a récupéré des mains de ses comparses les deux sacs contenant le butin dérobé puis s'est rendu, au moyen d'un vélo loué quelques minutes auparavant, dans le quartier de la L______ où il les a dissimulés dans un trou qu'il a recouvert de branches et de feuilles, étant précisé qu'il ressort des données rétroactives de son téléphone qu'il est retourné à cet endroit le jour-même à 17h30, pour surveiller ledit butin avant d'abandonner le vélo sur place. Z______ a d'abord déclaré que ses comparses lui avaient remis ces sacs par hasard en lui disant d'aller les cacher, puis a fini par concéder qu'il avait participé au braquage, que son rôle consistait à récupérer des sacs et que cela s’était décidé à la dernière minute, soit la veille. Il a affirmé qu'il ignorait le contenu de ces sacs et qu’il les avait dissimulés en se rendant au moyen d’un vélo qu’il avait préalablement loué à un endroit qui lui avait été indiqué par l’envoi d’une localisation par message la veille.

La version servie par Z______ n'est absolument pas crédible au vu des éléments du dossier. En effet, le prévenu a effectué deux réservations d'hôtel onze jours et trois jours avant le braquage sous une fausse et même identité, a acheté les billets d'avion sous cette même fausse identité douze jours avant le braquage, a téléchargé l'application de location de vélo neuf jours avant le braquage et a effectué un essai de location la veille. Par ailleurs, il a admis lors de l'audience de jugement avoir effectué des repérages, ce qui est établi par l'analyse rétroactive de son téléphone portable dont il ressort que les 18 et 19 mars, soit la veille et l'avant-veille du brigandage, il s'est déplacé à Genève en compagnie de X______ dont le téléphone a activé les mêmes bornes. Le samedi 18 mars, soit deux jours avant le braquage, entre 12h40 et 13h30 le téléphone de Z______ a notamment activé des bornes proches du lieu de dissimulation du butin. Force est donc de constater que l’analyse des rétroactifs de son téléphone portable met à mal sa version des faits selon laquelle tout avait été décidé la veille et qu'il avait reçu une image lui indiquant le lieu de dissimulation du butin seulement le dimanche, soit le lendemain des repérages qu’il avait effectués. Par ailleurs, le Tribunal peine à croire que pendant les trois jours durant lesquels il a séjourné à l'hôtel avec ses comparses et durant le trajet qu’ils ont effectué ensemble le matin des faits, ils n'aient pas abordé le sujet de leur méfait. Finalement, il est peu crédible que les auteurs du braquage aient confié un butin d'une aussi grande valeur à un remplaçant de dernière minute, sans avoir rien planifié et sans avoir pris d'arrangement pour le récupérer. La conviction du Tribunal est en outre renforcée par les déclarations de W______ à l’audience de jugement selon lesquelles lui-même et ses comparses avaient décidé ensemble de commettre le braquage, qu’ils savaient tous qu’une arme factice serait utilisée et que chacun avait un rôle bien déterminé et savait ce qu’il devait faire. Les messages échangés entre le dénommé AF______ et Z______ juste après les faits démontrent par ailleurs sans équivoque que ce dernier savait parfaitement que les sacs qu’il venait de dissimuler contenaient des bijoux dans la mesure où il a écrit qu’ils étaient volumineux et renfermaient tout le contenu de la vitrine.

Quant à X______, sa version selon laquelle il était venu à Genève pour faire du tourisme, ignorait tout du braquage et n’avait fait que rendre service à Z______ en allant chercher les trois hommes à l’aéroport et en les conduisant à l’hôtel est totalement fantaisiste au vu des preuves matérielles figurant à la procédure.

En effet, X______ a non seulement réceptionné ses comparses à l’aéroport et les a conduits à l'hôtel H______, où il a été vu discuter en leur compagnie et où il a admis leur avoir rendu visite à quelques reprises, mais il s'est également déplacé plusieurs fois à Genève en compagnie de Z______, à proximité de la bijouterie ainsi que de l'endroit où le butin a été caché. Il est en effet établi par les données rétroactives de son téléphone portable qu’il est venu à Genève les jours précédents le brigandage afin de faire des repérages. Le 16 mars 2023, soit quatre jours avant le braquage, le téléphone de X______ a activé plusieurs bornes à proximité de la bijouterie et du lieu où a été dissimulé le butin. Le bandes de vidéosurveillance du AA______ ont également permis d’établir qu’il se trouvait devant la bijouterie à la même date ce qu’il a admis en soutenant qu’il s’agissait d’une coïncidence. Le téléphone du prévenu a également activé des bornes à proximité de la bijouterie les 18 et 19 mars à l'instar du téléphone de Z______, ce qui établit sans aucun doute que les deux comparses se sont rencontrés sur place. Le jour du braquage vers 10h15 les téléphones des deux prévenus activent à nouveau la même borne à proximité de la bijouterie, ce qui ne peut manifestement pas être, encore une fois, dû au hasard. Le Tribunal a acquis la conviction que ces déplacements n’étaient pas fortuits comme le soutient le prévenu mais avaient pour but de procéder à des repérages. X______ et Z______ étaient donc parfaitement au courant de la situation et ont tous deux participé à l’organisation du braquage qu’ils avaient sciemment l’intention de commettre, ce qui est corroboré par le fait qu’ils sont restés à proximité tout au long du délit. Par ailleurs, selon les dires de Y______, qui est le premier à avoir admis son implication dans le braquage, X______ a fourni à ses comparses les casquettes, les gants, les sacs et les outils pour casser les vitrines.

Au vu de ces éléments, il est indubitable que W______ et Y______ ont agi de concert avec leurs comparses après avoir effectué des repérages tant sur le lieu de la bijouterie que sur le lieu de dissimulation du butin et que ce braquage avait été planifié depuis plusieurs semaines, comme l’a d’ailleurs admis W______ lors de l’audience de jugement. Les prévenus se sont munis de gants et de casquettes pour changer leur apparence, d'outils pour casser les vitrines, d'une arme pour mettre hors d'état de résister la victime et d'une corde préalablement dotée d’un nœud coulissant pour attacher cette dernière avant de prendre la fuite. Ils ont pris le soin de voyager sous de fausses identités et de réserver la chambre d'hôtel sous un faux nom. Ils ont également utilisé un vélo de location sous une fausse identité pour se déplacer plus rapidement avec le butin, et ont procédé à un essai de location la veille des faits pour s'entrainer. Ils se sont procuré des téléphones portables et une arme qu'ils ont emportée depuis la Lituanie en prenant la précaution de l’emballer comme un cadeau et de la dissimuler dans le seul bagage en soute enregistré, étant précisé que Z______ a vu l’arme tout comme Y______ qui se trouvait à proximité. Ils ont donc indubitablement planifié scrupuleusement leur méfait et sont venus à Genève dans le seul et unique but d’y commettre un brigandage. Les prévenus ont également planifié leur fuite séparément en en abandonnant le vélo et la AUDI A5 avec la clé sur la voie publique.

En mettant C______, employée de la bijouterie, hors d'état de résister pour s'emparer du butin appartenant au A______ W______ et Y______ se sont rendus coupables de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 CP.

X______ et Z______ se sont associés pleinement et sans réserves à la décision, l'organisation et la commission de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant apparaître comme auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis par les autres et le résultat recherché comme si c'était sa propre action. Ils seront dès lors également reconnus coupables de ce chef.

S'agissant de l'arme, les déclarations de W______ selon lesquelles l’arme utilisée le jour des faits était factice ne sont pas convaincantes puisqu’il a d’abord affirmé l’avoir lui-même sculptée dans du bois puis, confronté aux images de vidéosurveillance sur lesquelles l’on distingue son aspect métallique, il a prétendu l’avoir achetée dans un magasin de jouets avant de soutenir à l’audience de jugement qu’il l’avait acquise dans un centre commercial. Cependant, dans la mesure où cette arme n’a pas été retrouvée, force est de constater qu’il n’existe pas d'éléments suffisants au dossier pour établir qu'il s'agissait d'une arme réelle. Dès lors et au bénéfice du doute qui doit profiter aux prévenus il sera retenu qu'il s'agissait d'une arme factice et l'aggravante de l'arme dangereuse visée à l’article 140 ch. 2 CP ne sera pas retenue.

S’agissant de la circonstance aggravante de la bande, bien que les prévenus étaient au nombre de quatre et qu’il est établi qu’ils ont agi de concert avec un dénommé AF______, le dossier ne permet pas d’établir à satisfaction de droit qu'ils s'étaient associés pour commettre plusieurs brigandages, ce que l’acte d’accusation ne retient d’ailleurs pas. La circonstance aggravante de la bande visée à l’art. 140 ch. 3 CP ne sera dès lors pas non plus retenue.

En l’espèce, le niveau de préparation des prévenus était très élevé. Ils avaient planifié leurs actes depuis plusieurs semaines déjà depuis la Lituanie, et à tout le moins quatre jours avant le braquage la localisation de l’objectif visé était connue. Ils s’étaient mis d’accord non seulement sur l’objectif mais également sur l’usage d’une arme factice, sur la location d’une voiture et d’un vélo mais avaient également pris le soin de se munir à l'avance de tous les outils nécessaires ainsi que de faux documents d’identité. La chronologie du forfait constitue un indice supplémentaire de sa préparation minutieuse puisqu’il leur a fallu moins de quatre minutes pour le commettre. Les prévenus ont manifestement réparti leurs rôles de manière réfléchie et coordonnée à tel point que durant le braquage, ils n’ont montré aucune hésitation concernant la manière de procéder et la place de chacun. Ils n’ont fait preuve d’aucune hésitation et leur implication ne doit rien au hasard et dénote une préparation scrupuleuse. Ils ont poussé la victime sur le côté avant de lui mettre une main sur la bouche pour l’empêcher de crier, l’ont ensuite ligotée à une chaise après lui avoir attaché les mains et les pieds avec une corde préparée à cet effet et l’ont menacée au moyen d’une arme dont elle ignorait qu’elle n’était pas réelle. Cette manière d’agir doit être qualifiée de brutale et la violence utilisée lors de l’opération dépassait les actes d’exécution d’un brigandage simple, étant précisé que la victime a souffert de dermabrasions et d'ecchymoses à la main, au poignet et au genou. Les prévenus ont par ailleurs fait preuve d’audace et de détermination en escomptant un butin important et en agissant au centre-ville, en pleine journée d’un jour ouvrable, à visage découvert, au risque de se faire remarquer par les passants. Enfin, ils ont prévu la manière de quitter les lieux en se séparant, en se débarrassant de leurs casquettes pour changer leur apparence, en abandonnant le véhicule sur place et en prenant trois taxis différents.

Au vu de ce qui précède force est de constater que la manière d’agir des prévenus dénote bien d’une dangerosité particulière. W______, Y______, Z______ et X______ seront dès lors reconnus coupables de brigandage aggravé au sens de l’art. 140 ch. 1 et 3 CP.

Des faits commis le 9 août 2022

3.1.1. Quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, s'approprie une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui a été confiée est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 138 ch. 1 CP).

Sur le plan objectif, cette infraction suppose que l'on soit en présence d'une valeur patrimoniale ou d'une chose mobilière confiée, ce qui signifie que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il ait reçu la chose ou la valeur patrimoniale à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, en particulier, de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 ; 119 IV 127 consid. 2 ; 109 IV 27 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 4.2).

3.1.2. Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 146 al. 1 CP).

Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en un comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b).

Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Selon la jurisprudence, l'astuce est réalisée non seulement lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il se borne à donner de fausses informations dont la vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire, par exemple en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a; 122 II 422 consid. 3a). Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a).

Il y a notamment manœuvres frauduleuses lorsque l’auteur fait usage de titres, falsifiés ou obtenus sans droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2007 du 5 octobre 2007, consid. 6.2; ATF 128 IV 18, consid. 3a) et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 6S.438/1999 du 24 février 2000, consid. 3a)aa); ATF 126 IV 165, consid. 2a), JdT 2001 IV 77; ATF 122 IV 197, consid. 3d), JdT 1997 IV 145; CR CP II, n. 37 ad art. 146 CP et les références citées), voire de documents mensongers. Le caractère astucieux de la tromperie est donc en principe réalisé en présence de titres falsifiés au sens de l'art. 251 CP, car on doit pouvoir se fier à leur authenticité dans la vie des affaires (arrêt du Tribunal fédéral 6B_12/2010 du 17 juin 2010, consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 6S.74/2006 du 3 juillet 2006, consid. 2.4.2 et les références citées. Voir aussi Bezirksgericht ZH, DG120312-L/U du 23 juillet 2012, consid. 3.2.1 et 3.3.1; CR CP II, n. 37 ad art. 146 CP et les références citées).

La dupe doit être dans l'erreur, en ce sens qu'elle doit se faire une fausse représentation de la réalité. Il n'est pas nécessaire de pouvoir préciser exactement ce que la dupe se représente. Il suffit qu'elle ait une certaine conscience que tout est correct (ATF 118 IV 38 consid. c).

Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.).

3.1.3. Les critères de délimitation entre l'escroquerie et l'abus de confiance n'ont pas encore été clairement définis par la jurisprudence. Celui qui dispose sans droit d'une chose ou d'une valeur patrimoniale appartenant à autrui, qui lui a été confiée et sur laquelle il a un pouvoir matériel de disposition en vertu d'un accord passé avec le propriétaire, est punissable pour abus de confiance. En revanche, là où il existe bien une relation de confiance entre le propriétaire et l'auteur, mais où ce dernier obtient le pouvoir matériel de disposition grâce à une tromperie astucieuse, il y a exclusivement escroquerie. Il y a cependant abus de confiance, et non pas escroquerie, si une chose ou une valeur patrimoniale est confiée à l'auteur, sans tromperie de sa part, et qu'il se borne alors à dissimuler son intention de se l'approprier (ATF 111 IV 130 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_42/2009 du 20 mars 2009 consid. 6.1).

3.2. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, crée un titre faux, falsifie un titre, abuse de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constate ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 251 ch. 1 CP).

Il y a création d'un titre faux lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, la falsification d'un titre est réalisée dès que le contenu de la déclaration initiale de l'auteur est transformé. Le comportement de l'auteur peut consister à ajouter un élément au titre, à modifier le titre ou à en supprimer une partie. Par exemple, l'auteur modifie une date, un nom ou un chiffre mentionné dans le titre. Par ailleurs, l'auteur réel d'un faux matériel est celui dont le titre reproduit la manifestation de la volonté dans la vie juridique. L'auteur réel est ainsi celui qui a voulu le titre tant quant à son existence qu'à son contenu, non celui qui a fabriqué le titre de sa propre main (ATF 137 IV 167 consid. 2.3.1. in JdT 2012 IV 121).

Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention implique que l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, l'auteur doit vouloir utiliser le titre en le faisant passer pour véridique dans les relations juridiques, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 141 IV 369 consid. 7.4; 135 IV 12 consid. 2.2).

L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). Un tel dessein de se procurer un avantage illicite a été retenu pour l'auteur qui, par le faux créé, veut éviter une dénonciation ou échapper à la découverte d'une infraction (ATF 120 IV 361 consid. 2d).

Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours. Ainsi, il y a concours entre le faux dans les titres (ayant pour but de tromper) et l'escroquerie de même qu'entre l'abus de confiance et le faux dans les titres destinés à le dissimuler (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, N 188-189 ad art. 251 CP; ATF 82 IV 138; ATF 76 IV 94; ATF 71 IV 210; ATF 105 IV 242).

3.3. En l'espèce, Z______ a admis les faits reprochés qui sont par ailleurs établis par les éléments de la procédure à savoir les témoignages de AQ______, employé de la société de location de bateaux, les faux documents présentés à ce dernier figurant au dossier et l’analyse rétroactive des téléphones portables des prévenus dont il ressort qu'ils se trouvaient bien à Lutry le jour du vol entre 8h05 et 8h19.

En présentant à l’employé de B______ SARL un faux permis de navigation polonais et un faux permis de séjour lituanien Z______ a trompé astucieusement ce dernier dans le but de s’approprier le bateau et de s’enrichir de sa valeur. L'employé de la société n’avait aucune raison de se douter de quoique ce soit dans la mesure où il n'a pas relevé de comportement suspect de la part des prévenus et a constaté que le prévenu maîtrisait la conduite du bateau et qu’il n’avait aucun problème à manœuvrer.

Par ces agissements, le prévenu s’est donc rendu coupable de faux dans les titres et d’escroquerie au sens des art. 251 et 146 al. 1 CP et sera reconnu coupable de ces chefs.

Quant à X______, même s’il est très probable qu’il ait connu le dessein illicite de son comparse qu’il a accompagné, le dossier ne comporte pas d’éléments suffisants permettant d’établir qu’il faisait partie du plan, ce que son comparse ne soutient d’ailleurs pas. Il sera dès lors acquitté s’agissant des faits décrits sous chiffres 1.3.2 et 1.3.3 de l’acte d’accusation.

Peine

4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, y compris les antécédents à l'étranger (ATF 105 IV 225 consid. 2), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

Selon la jurisprudence, l'exercice, par le prévenu, de son droit au silence ne saurait justifier une aggravation de la sanction, à moins que l'on puisse déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20; voir également arrêts 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 1; 6B_688/2015 du 19 mai 2016 consid. 3.5 et les références citées).

4.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP).

Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 41 al. 1 let. a CP), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP). Il doit motiver le choix de la peine privative de liberté de manière circonstanciée (art. 41 al. 2 CP).

Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP). Le juge peut prononcer, en plus d'une peine avec sursis, une amende conformément à l'art. 106 CP.

Les condamnations étrangères doivent être prises en considération sous réserve qu'au regard des principes généraux du droit suisse, elles ne sanctionnent pas un comportement qu'il est inopportun de réprimer, qu'elles ne prononcent pas une peine disproportionnée ou qu'elles n'aient pas été infligées au terme d'une procédure irrégulière (arrêt du Tribunal fédéral 6B_244/2010 du 4 juin 2010 consid. 1).

4.3. Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Selon la jurisprudence, le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1, non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un prévenu choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_719/2019 du 23 septembre 2019 consid. 2.2). Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère, il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1; 6B_443/2020 du 11 juin 2020 consid. 1.2.2). Savoir si le geste du prévenu dénote un esprit de repentir ou repose sur des considérations tactiques est une question d'appréciation des faits (cf. arrêts 6B_151/2022 du 10 novembre 2022 consid. 3.1.1; 6B_1499/2021 du 15 août 2022 consid. 3.1).

4.4. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).

Selon le Tribunal fédéral, les autorités judiciaires ne peuvent rendre une peine complémentaire que par rapport à un jugement national. En effet, le concours rétrospectif garantit le principe d’aggravation de la peine (art. 49 al. 1 CP), mais n’élargit pas le champ d’application du CP. L’art. 49 al. 2 CP suppose donc qu’un même tribunal (suisse) puisse avoir prononcé une seule peine pour l’ensemble des faits reprochés au prévenu. Dès lors, il ne peut pas exister de concours rétroactif en cas de jugement étranger (ATF 142 IV 329).

4.5. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

5. En l'espèce, la faute des prévenus est lourde. Ils s'en sont pris au patrimoine et à la liberté d’autrui au mépris de l’intégrité physique et psychique de leurs victimes. Ils ont terrorisé C______ dont les conditions de vie après les faits ont été difficiles. Z______ s’est également approprié d'un bateau de grande valeur n'hésitant pas à faire usage de faux documents pour tromper autrui et parvenir à ses fins.

Leur situation personnelle, bien que difficile, n'explique en rien les actes commis. Les prévenus avaient tous une totale liberté de choix entre un comportement licite et un autre interdit par la loi, ceci d’autant plus qu’ils disposaient tous d'un toit, d'une famille et, pour la plupart, d’un travail. Y______ était, certes, sans emploi mais aurait pu trouver un travail honnête comme il l'avait fait dans le passé. Il sera néanmoins tenu compte du fait qu'il a agi pour rembourser une dette.

W______ et Y______ doivent faire face à de graves problèmes de santé mais cela ne les a pas dissuadés de continuer leur activité criminelle dont ils connaissaient parfaitement les risques.

Le butin est important même s’il a pu être récupéré.

La période pénale est courte et concentrée s’agissant de l'exécution du braquage mais relativement longue si l’on tient compte de sa préparation. Leur niveau d’organisation élevé combiné à leur venue de Lituanie dénote une volonté criminelle intense.

Les mobiles des prévenus sont égoïstes et futiles, soit l'appât d'un gain facile et rapide.

S'agissant des rôles, W______ et Y______ se sont rendus sur place prenant tous les risques, alors que X______ et Z______ se trouvaient à proximité et auraient pu prendre la fuite rapidement. Ce dernier était par ailleurs en contact avec AF______, superviseur du braquage, ce qui démontre son niveau plus élevé dans la hiérarchie.

La responsabilité des prévenus est pleine et entière.

Aucune circonstance atténuante n’est réalisée, les conditions du repentir sincère plaidées par la défense de Y______ n’étant pas remplies ce dernier n’ayant pas adopté un comportement particulièrement méritoire après les faits. Aucun temps mort au niveau de l’instruction n’est à déplorer au vu de l’ampleur du dossier et des différentes commissions rogatoires effectuées, de sorte qu’il n’existe aucune violation du principe de célérité.

La collaboration de W______ et de Y______ a été sans particularité. S'ils ont rapidement admis les faits, ils pouvaient difficilement faire autrement au vu des éléments de preuve incontestables, les faits ayant été filmés par des caméras de surveillance. Ils ne sont pas beaucoup exprimés sur les faits et n'ont pas donné d’éléments permettant de faire avancer l'enquête. W______ s’est néanmoins un peu plus expliqué à l’audience de jugement notamment en ce qui concerne la planification du braquage et le fait que ses comparses étaient tous au courant de l'utilisation de l'arme.

La collaboration de Z______ a été médiocre dans la mesure où il a fini par reconnaître les faits tout en minimisant son rôle, mais ses aveux ont permis la récupération du butin.

Enfin la collaboration de X______ a été inexistante vu sa persistance à nier les faits reprochés malgré les éléments à charge figurant au dossier.

Le Tribunal ose espérer que la prise de conscience de W______ et Y______ par rapport à la gravité des faits qui leurs sont reprochés est ébauchée vu les excuses qu’ils ont présentées lors de l’audience de jugement qui paraissent sincères. La prise de conscience de Z______ est mauvaise vu sa persistance à minimiser son rôle et à soutenir qu’il ignorait tout du braquage jusqu’à la veille de sa commission. La prise de conscience de X______ est inexistante dans la mesure où il n'a eu de cesse de contester les faits et de minimiser son rôle et sa responsabilité. Les regrets qu’il a exprimés paraissent de pure circonstance et dictés par les enjeux de la procédure.

S'agissant Z______, il y a concours d'infractions, ce qui constitue un facteur aggravant.

Les prévenus ont tous des antécédents.

Au vu des unités pénales prononcées les quatre prévenus seront condamnés à des peines privatives de liberté fermes.

Au vu de ce qui précède, Z______ sera condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, X______ sera condamné à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, et W______ et Y______ seront condamnés à une peine privative de liberté de 5 ans.

Expulsions

6.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour brigandage (art. 140 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

6.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16 al. 1 CP) ou de nécessité excusable (art. 18 al. 1 CP) (art. 66a al. 3 CP).

6.1.3. A teneur de l'art. 20 de l'Ordonnance sur la partie nationale du Système d'information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE du 8 mars 2013 (Ordonnance N-SIS ; RS 362.0), les ressortissants d'Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour que sur la base d'une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L'inscription dans le SIS des signalements aux fins d'expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

6.2. En l'espèce, les faits commis par les prévenus étant constitutifs d’infractions commandant une expulsion obligatoire du territoire helvétique au sens de l’art. 66a CP et aucun d’entre eux n’ayant de lien avec la Suisse, une mesure d’expulsion sera prononcée à leur encontre aucun d'entre eux ne remplissant les conditions de la clause de rigueur prévue à l’art. 66a al. 2 CP.

X______, Y______, W______ et Z______ seront expulsés du territoire suisse pour une durée de 10 ans.

Conclusions civiles

7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP).

On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). On entend par victime le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 116 al. 1 CPP).

Dans la déclaration, le lésé peut, cumulativement ou alternativement demander la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (action pénale) (art. 119 al. 2 let. a CPP), ou faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction (action civile) par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP).

La personne qui est subrogée de par la loi aux droits du lésé n'est habilitée qu'à introduire une action civile et ne peut se prévaloir que des droits de procédure qui se rapportent directement aux conclusions civiles (art. 121 al. 2 CPP). Cette disposition vise un cercle restreint de tiers, à savoir ceux qui ne sont pas eux-mêmes victimes et reprennent de par la loi les droits échéant au lésé, soit notamment la masse en faillite au sens de l'art. 197 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) (PC CPP, n. 8 ad art. 121 CPP; BSK StPO/JStPO, n. 13 ad art. 121 CPP).

7.1.2. Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). Le calcul et la motivation des conclusions civiles doivent être présentés dans le délai fixé par la direction de la procédure conformément à l'art. 331 al. 2 CPP (art. 123 al. 2 CPP).

Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Le prévenu doit pouvoir s'exprimer sur les conclusions civiles, au plus tard lors des débats de première instance (art. 124 al. 2 CPP).

Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).

Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO).

Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018 consid 1.1).

7.2. En l'espèce, les parties plaignantes n'ont pas fait valoir de conclusions civiles. B______ SARL a indiqué que les frais de rapatriement du bateau lui avaient été remboursés par son assurance. S'agissant des frais de remise en état du bateau, un expert avait été nommé et ces frais seraient possiblement également pris en charge par son assurance après expertise. Il lui sera dès lors donné acte de la réserve de ses droits civils.

Inventaires

8.1.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).

Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP). La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive (art. 70 al. 2 CP).

8.1.2. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S'il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l'infraction, l'autorité pénale les restitue à l'ayant droit avant la clôture de la procédure (art. 267 al. 2 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art- 267 al. 3 CPP).

8.2. En l'espèce, le Tribunal procédera aux confiscations d'usage (art. 69 et 70 CP).

Indemnisations et frais

9.1. Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a notamment droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (art. 429 al. 1 let. c).

De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation; celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

9.2. En l'espèce, les conclusions en indemnisation de X______ seront rejetées dans la mesure où la peine privative de liberté prononcée est supérieure à la détention subie avant jugement et où il n'apparaît pas que la procédure relative aux faits pour lesquels il a été acquitté l'aurait davantage atteint dans sa personnalité que celle ayant donné lieu à une condamnation.

10. En l'espèce, les prévenus seront condamnés au paiement des frais de la procédure à raison de ¼ chacun.

11.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure (art. 135 al. 1 CPP). Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet (art. 135 al. 4 CPP).

11.2. En l'espèce, les défenseurs d'office seront indemnisés conformément à l'art. 135 CPP.


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare W______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP).

Condamne W______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 738 jours de détention avant jugement (dont 37 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de W______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de W______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Acquitte X______ s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.3.2 et 1.3.3 de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 5 ans et demi, sous déduction de 738 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).

***

Déclare Y______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 5 ans, sous déduction de 738 jours de détention avant jugement (dont 37 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Déclare Z______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), de faux dans les titres (art. 251 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 3 CP).

Condamne Z______ à une peine privative de liberté de 6 ans et demi, sous déduction de 738 jours de détention avant jugement (dont 65 jours de détention extraditionnelle) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Z______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).

***

Donne acte à B______ SARL de la réserve de ses droits civils.

***

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones portables figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40738120230320, sous chiffre 4 de l'inventaire n° 41405120230426 et sous chiffre 3 de l'inventaire n° 41404620230426, de la casquette figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n 40740120230320, des sacs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40788320230322 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 40790120230322, de la souche de carte SIM figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 41676220230524, du papier figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 40738120230320, des deux morceaux de papier figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 41405120230426, du ticket figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41676220230524 et des tickets et de la clé figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 40782120230322 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation des pièces d'identité figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n 41405420230426, sous chiffre 5 de l'inventaire n° 41405120230426 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41404620230426, du permis de conduire figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 41404620230426 et de la Mastercard figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 41676220230524 (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre et l'affectation au paiement des frais de la procédure des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40738120230320 (art. 268 al. 1 let. a CPP).

Ordonne la restitution à A______ SA, EN LIQUIDATION des bijoux figurant sous chiffres 6 à 9 de l'inventaire n° 41405120230426 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Constate que les bijoux et autres pièces figurant sous chiffres 2 à 292 de l'inventaire n° 40788320230322 et sous chiffres 2 à 341 de l'inventaire n° 40790120230322 ont déjà été restitués à A______ SA, EN LIQUIDATION en date du 11 octobre 2023.

Constate que la veste et la paire de chaussures figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 41405420230426 ont déjà été resituées à W______ en date du 11 octobre 2023.

Constate que la veste et la paire de chaussures figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 41405120230426 ont déjà été resituées à Y______ en date du 12 octobre 2023.

Constate que la veste figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 41404620230426 a déjà été resituée à Z______ en date du 13 décembre 2023.

***

Condamne W______, X______, Y______ et Z______, à raison d'un quart chacun, au paiement des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 80'690.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat, envers X______, portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 40738120230320 (art. 442 al. 4 CPP).

***

Fixe à CHF 27'596.15 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de W______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 17'332.75 l'indemnité de procédure due à Me E______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 35'007.10 l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 32'450.85 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal (SRSP), Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Stéphanie OÑA

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

Vu le jugement du 26 mars 2025;

Vu l'annonce d'appel faite par Y______ par la voix de son Conseil, le 3 avril 2025 (art. 82 al. 2 lit. b CPP);

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de Y______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'000.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de Y______.

 

La Greffière

Stéphanie OÑA

La Présidente

Alessandra ARMATI

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

74'424.90

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

200.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

210.00

Frais postaux (convocation)

CHF

52.00

Emolument de jugement

CHF

6'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

24.00

Total

CHF

80'960.90

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'000.00

==========

Total des frais

CHF

81'960.90

 


Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z____________

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

3 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

25'249.95

Forfait 10 % :

CHF

2'525.00

Déplacements :

CHF

2'300.00

Sous-total :

CHF

30'074.95

TVA :

CHF

2'375.90

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

32'450.85

Observations :

- 63h50 à CHF 200.00/h = CHF 12'766.65.
- 9h EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 1'800.–.
- 41h35 à CHF 200.00/h = CHF 8'316.65.
- 6h30 Audience 24.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.
- 4h20 Audience 25.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 866.65.
- 1h Verdict 26.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 200.–.

- Total : CHF 25'249.95 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 27'774.95

- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–
- 3 déplacements A/R (TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–
- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–

- TVA 7.7 % CHF 1'158.35

- TVA 8.1 % CHF 1'217.55

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

E______

Etat de frais reçu le :  

12 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

13'287.50

Forfait 10 % :

CHF

1'328.75

Déplacements :

CHF

1'350.00

Sous-total :

CHF

15'966.25

TVA :

CHF

1'266.50

Débours :

CHF

100.00

Total :

CHF

17'332.75

Observations :

- Interprète CHF 100.–

- 36h55 *admises à CHF 150.00/h = CHF 5'537.50.
- 28h20 à CHF 150.00/h = CHF 4'250.–.
- 6h30 Audience 24.03.2025 à CHF 150.00/h = CHF 975.–.
- 4h20 Audience 25.03.2025 à CHF 150.00/h = CHF 650.–.
- 1h Verdict 26.03.2025 à CHF 150.00/h = CHF 150.–.
- 11h30 EF complémentaire à CHF 150.00/h = CHF 1'725.–.

- Total : CHF 13'287.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 14'616.25

- 8 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 600.–
- 7 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 525.–
- 3 déplacements A/R (TCO) à CHF 75.– = CHF 225.–

- TVA 7.7 % CHF 515.25

- TVA 8.1 % CHF 751.25

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réduction de :
- 1h20 (Collaborateur) pour le poste "procédure", le temps de préparation des audiences auprès du Ministère public étant limité à 30 minutes.

N.B a l'avenir, vous voudrez bien établir vos états de frais conformément aux directives de l'assistance juridique du 17 décembre 2004 et séparer les différentes activités ("Etude du dossier transmis par le Ministère public" ET "préparation de l'audience".)

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

F______

Etat de frais reçu le :  

13 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

26'676.65

Forfait 10 % :

CHF

2'667.65

Déplacements :

CHF

1'710.00

Sous-total :

CHF

31'054.30

TVA :

CHF

2'452.80

Débours :

CHF

1'500.00

Total :

CHF

35'007.10

Observations :

- interprétariat CHF 1'300.–
- Interprète (19.03.2025) CHF 200.–

- 66h35 à CHF 200.00/h = CHF 13'316.65.
- 38h55 à CHF 200.00/h = CHF 7'783.35.
- 1h à CHF 110.00/h = CHF 110.–.
- 15h30 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 3'100.–.
- 6h30 Audience 24.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.
- 4h20 Audience 25.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 866.65.
- 1h Verdict à CHF 200.00/h = CHF 200.–.

- Total : CHF 26'676.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 29'344.30

- 10 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 1'000.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–
- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–
- 3 déplacements A/R (TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 1'204.90

- TVA 8.1 % CHF 1'247.90

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

W______

Avocate :  

D______

Etat de frais reçu le :  

11 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

18'853.30

Forfait 10 % :

CHF

1'885.35

Déplacements :

CHF

2'225.00

Sous-total :

CHF

22'963.65

TVA :

CHF

1'822.50

Débours :

CHF

2'810.00

Total :

CHF

27'596.15

 

Observations :

- Frais d'interprétariat EF n°1 CHF 1'810.–
- Frais d'interprétariat EF n°2 CHF 900.–
- Interprète (21.03.2025) CHF 100.–

- 11h30 à CHF 150.00/h = CHF 1'725.–.
- 9h30 à CHF 110.00/h = CHF 1'045.–.
- 51h à CHF 150.00/h = CHF 7'650.–.
- 21h50 à CHF 200.00/h = CHF 4'366.65.
- 8h30 EF complémentaire à CHF 200.00/h = CHF 1'700.–.
- 6h30 Audience 24.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 1'300.–.
- 4h20 Audience 25.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 866.65.
- 1h Verdict 26.03.2025 à CHF 200.00/h = CHF 200.–.

- Total : CHF 18'853.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 20'738.65

- 5 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 275.–
- 13 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 975.–
- 1 déplacement A/R à CHF 75.– = CHF 75.–
- 5 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 500.–
- 3 déplacements A/R (TCO) à CHF 100.– = CHF 300.–
- 1 déplacement A/R (Consultation) à CHF 100.– = CHF 100.–

- TVA 7.7 % CHF 723.05

- TVA 8.1 % CHF 1'099.45

* En application de l'art. 16 al. 2 (RAJ), réduction de :

- 03h00 (CE) pour le poste "conférence" (EF n°2), le forfait est de 1h30, déplacement compris, pour les visites à Champ-Dollon, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences.

- 00h30 (coll. - EF n°1) et 00h30 (CE - EF n°2) pour le poste "procédure", les réception, prise de connaissance, lecture, analyse, examen ou rédaction de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

- 02h00 (CE) pour le poste "procédure", les recherches juridiques font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

- 02h30 (coll.) et 00h30 (stag.), l'assistance juridique admet un maximum de 30 minutes de préparation pour les audiences devant le Ministère public (EF n°1).

 

 


 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant‑droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.