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Décisions | Tribunal pénal

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P/5944/2018

JTDP/184/2023 du 13.02.2023 sur OPMP/4937/2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.219; LStup.19a
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 1


13 février 2023

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me AA______

contre

Madame X______, née le ______1982, domiciliée ______, prévenue, assistée de Me B______


Monsieur Y______, né le ______1973, domicilié ______, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut, s'agissant de :

Y______, à ce qu'il soit reconnu coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, à ce qu'il soit mis au bénéfice du sursis durant un délai d'épreuve de 3 ans et à une amende de CHF 500.-.

X______, à ce qu'elle soit reconnue coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- le jour-amende et à ce qu'elle soit mise au bénéfice du sursis durant un délai d'épreuve de 3 ans.

A______, par la voix de sa curatrice, conclut à un verdict de culpabilité pour toutes les infractions retenues dans l'acte d'accusation et persiste dans ses conclusions civiles.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des autres infractions tout en relevant que les faits décrits sous chiffre 1.2.4 ne comportent pas de période pénale. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis, ne s'oppose pas, sur le principe, aux conclusions civiles et s'en rapporte à justice d'agissant de leur quotité.

X______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits décrits dans l'acte d'accusation, conclut à une peine pécuniaire n'excédant pas 3 mois assortie du sursis et s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 3 novembre 2022, il est reproché à Y______:

a.a. (ch. 1.1.1) d'avoir, à Genève, depuis une date indéterminée de l'année 2014, une fois que X______ avait quitté le domicile familial, jusqu'à la fin de l'année 2016, début 2017, à son domicile sis D______ à Genève, adopté des comportement qui, dans leur ensemble mais aussi individuellement, ont mis en danger le développement physique et psychique de sa fille A______, cette dernière ayant été suivie par une psychologue et une psychiatre pour les troubles psychologiques dont elle souffrait, ayant même commis des tentatives de suicide, au cours desquels il a notamment:

-               entretenu des relations sexuelles à 2 avec X______, et à 3 avec X______ et son compagnon, E______, alors que ses filles A______ et F______ étaient présentes au domicile, confrontant ainsi sa fille A______ à leurs rapports sexuels entre adultes, ou à tout le moins en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter qu'elle soit confrontée à leurs actes d'ordre sexuels;

-               entretenu des relations sexuelles avec diverses femmes dans la chambre de ses filles A______ et F______ en leur présence;

-               alors que ses filles A______ et F______ étaient à son domicile, organisé des fêtes, lors desquelles ses invités, dont X______, étaient nus, et adopté des comportements à caractère sexuel, confrontant ainsi sa fille A______ à des actes d'ordre sexuel entre adultes, ou à tout le moins en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter qu'elle soit confrontée à leurs actes d'ordre sexuels;

-               lors d'une de ces fêtes, alors qu'il avait passablement bu de l'alcool et consommé des stupéfiants, omis de prendre les précautions nécessaires pour protéger sa fille A______, laquelle a été agressée sexuellement dans la salle de bain de l'appartement par un des individus présent à la soirée;

-               consommé de l'alcool de manière excessive et des stupéfiants en présence de ses filles, soit du haschich et de la cocaïne, et aussi lors des fêtes précitées, laissant au petit matin au domicile de nombreuses bouteilles de vin et de la cocaïne dans des sachets et des bols, que A______ a dû nettoyer et ranger;

-               appris à sa fille A______ à rouler des cigarettes qu'elle devait saupoudrer de cocaïne;

-               pris sa fille A______ avec lui lorsqu'il allait retrouver son fournisseur de drogue;

-               pris une seringue et s'être injecté de la drogue devant sa fille A______;

-               laissé A______ en dehors du domicile, l'ayant "oubliée", en fermant à clé la porte du domicile, l'empêchant ainsi de pouvoir rentrer, même parfois pendant toute une nuit, laquelle était contrainte de dormir dehors, et ce notamment lorsqu'il était fortement alcoolisé;

-               confronté ses filles à des épisodes de violence avec leur mère, X______, des bagarres, des attaques au gaz lacrymogène, notamment alors qu'ils étaient alcoolisés, contraignant même A______ à devoir les séparer au vu de la violence avant l'arrivée de la police.

Faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

a.b. (ch. 1.1.2) d'avoir, à Genève, dans les circonstances de temps et de lieu telles que décrite sous chiffre 1.1.1, entraîné à commettre un acte sexuel et mêlé à un acte sexuel sa fille A______, alors qu'elle était âgée de moins de 16 ans, en agissant plus particulièrement de la façon suivante:

-               avoir appelé sa fille A______ à venir vers lui, alors qu'il était nu, debout, et qu'une femme lui pratiquait une fellation, et une fois que A______ était près de lui, l'avoir saisie par la main, cette dernière lui ayant mordu et griffé la main;

-               avoir appelé A______ à venir dans sa chambre alors qu'il était nu avec une femme et lui avoir retiré de force son pantalon, suite à quoi A______ lui a donné un coup de pied au visage;

-               avoir fait des avances d'ordre sexuel à sa fille A______, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool.

Faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec une enfant (art. 187 ch. 1 CP).

a.c. (ch. 1.2.3) d'avoir, à Genève, dans les circonstances de temps et de lieu telles que décrites sous chiffre 1.1.1, fait avaler de la cocaïne à sa fille A______, soit une substance pouvant la mettre en danger, alors qu'elle était âgée de moins de 16 ans.

Faits qualifiés de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP).

a.d. (ch. 1.2.4) d'avoir, à Genève, consommé régulièrement de la cocaïne et du haschich.

Faits qualifiés d'infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup).

b. (ch. 2.1.1) Par acte d'accusation du 3 novembre 2022, il est reproché à X______, à Genève, depuis une date indéterminée de 2014, une fois qu'elle avait quitté le domicile familial, jusqu'à janvier 2017, mis en danger le développement physique et psychique de ses filles, plus particulièrement celui de A______, en raison de divers comportements qu'elle a adoptés à de réitérées reprises, comme notamment d'avoir:

-               lors des fêtes de Noël, saisi A______ par le capuchon de sa veste avant de lui planter ses ongles dans le cou et lui avoir serré le cou avec ses mains;

-               lors de vacances en Italie durant l'été 2016 ou 2017, parce que A______ voulait appeler son père et qu'elle ne voulait pas, donné des coups à A______;

-               à diverses reprises, empoigné A______ par le bras, l'avoir secouée, poussée, jetée par terre et l'avoir frappée en lui donnant des coups de pied, de ceinture, de sandale et lui avoir tapé la tête contre les murs;

-               laissé seules à la maison ses filles mineures de manière prolongée, parfois plusieurs jours, et d'avoir plus précisément laissé A______ seule dans l'appartement de vacances en Italie durant l'été 2016 ou 2017, alors qu'elle était revenue en Suisse, puis être retournée la chercher;

-               à son ancien domicile, sis D______, à Genève, ou à son nouveau domicile, sis G______, à Genève, entretenu des relations sexuelles à 2 avec Y______, en présence de leurs filles, parfois dans la même pièce, confrontant ainsi plus particulièrement leur fille A______ à leurs rapports sexuels ou à tout le moins en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter qu'elle soit confrontée à leurs actes d'ordre sexuels;

-               entretenu des relations sexuelles à 3, avec Y______ et son compagnon, E______, en présence de sa fille A______, confrontant ainsi cette dernière à leurs rapports sexuels ou à tout le moins en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter qu'elle soit confrontée à leurs actes d'ordre sexuels;

-               lors des fêtes organisées par Y______ à son domicile, alors que leurs filles étaient présentes, été nue dans le salon, tout comme lui et les autres invités et avoir adopté des comportements à caractère sexuel, confrontant ainsi sa fille A______ à des actes d'ordre sexuel entre adultes, ou à tout le moins en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter qu'elle soit confrontée à leurs actes d'ordre sexuels;

-               consommé de l'alcool de manière excessive et des stupéfiants en présence de ses filles lors des fêtes organisée par Y______;

-               confronté ses filles à des épisodes de violence, des bagarres, des attaques au gaz lacrymogène, entre leur père Y______ et elle, alors qu'ils étaient tous deux alcoolisés.

Faits qualifiés de violation de devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.

Contexte familial

a. Les mineures A______ et F______ (ci-après : A______ et F______), sont nées de la relation entre Y______ et X______. Avant sa séparation, le couple avait rencontré de nombreuses difficultés, nécessitant, à plusieurs reprises, l'intervention de la police au domicile. Suite à un signalement du 1er octobre 2015 de l'école des enfants, le Service de protection des mineurs avait préconisé en urgence le retrait de la garde des mineures à leurs parents et leur placement auprès de H______ [Ecole], ce qui avait été ordonné par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du 23 décembre 2015.

Dénonciation

b. Le 6 mars 2018, la Brigade des mœurs de Genève a reçu un appel téléphonique de I______, directeur de l'Ecole H______, lors duquel il leur avait fait part de révélations faites par A______ aux éducateurs lorsqu'elle s'était réveillée avec des souvenirs familiaux.

Auditions EVIG des enfants

c.a. Lors de l'audition EVIG, F______ a, en substance, expliqué que la relation entre sa sœur et son père n'était pas bonne. S'agissant des vacances en Italie en 2016, cela s'était mal passé car sa sœur souhaitait appeler son père mais leur mère avait refusé. Quand sa mère s'énervait, elle commençait à taper "très très fort", ce qu'elle avait fait à sa sœur pendant les vacances en Italie, précisant que cette dernière pouvait présenter des bleus. Sa mère criait et privait sa sœur de télévision. Quand ses parents étaient encore ensembles, il y avait des bagarres et "le soir ça finissait avec la police à la maison et tout… presque tous les soirs de la semaine", ajoutant qu'il y "avait des couteaux qui giclaient à la maison", "des assiettes cassées par terre". Sa sœur essayait de calmer ses parents, sans succès. Selon elle, ses parents étaient tellement en colère que c'était comme s'ils ne se souciaient plus d'elles, comme si elles étaient "des fantômes". Comme cela lui faisait très peur, sa sœur tentait de la protéger en lui disant d'aller dans une autre chambre avec elle. Parfois, son oncle et sa tante venaient pour les récupérer.

c.b. Lors de sa première audition EVIG, A______ a, en substance, expliqué qu'alors qu'elle était au salon avec sa sœur, son père se trouvait dans la cuisine en train de prendre de la cocaïne. Après s'être endormies dans leur chambre, leur père était arrivé, saoul et nu, en compagnie d'une femme et ils avaient commencé à faire l'amour. En dépit de ses cris et requêtes pour qu'il arrête, son père ne l'entendait pas et elle avait porté sa sœur dans la chambre de son père pour dormir. Ensuite, il les avait rejointes dans cette chambre et elles avaient migré vers le salon.

Son père l'avait laissée à plusieurs reprises dehors, ne voulant pas qu'elle rentre dans l'appartement alors que la porte de l'appartement était close et que son père était complètement saoul. Elle s'était endormie devant la porte de l'appartement, par terre. À une reprise alors qu'elle était avec sa sœur, "J______" leur avait ouvert la porte, son père dormant sur la table. Quand elle était "assez petite", elle préparait les cigarettes de son père mettant parfois uniquement du tabac, puis léchait et collait, et parfois il lui demandait de rajouter un "truc blanc". À une reprise, alors qu'elle devait avoir 9-10 ans et qu'elle lui avait signifié son refus, son père l'avait prise, lui avait ouvert la bouche et lui avait donné de la cocaïne. Elle avait déjà vu ses parents se piquer, regardant par la porte entrouverte dans le salon. Elle était présente lorsque son père achetait de la drogue, au milieu de la nuit, dans la rue à Plainpalais.

À une reprise, son père l'avait appelée puis il lui avait tenu la main, tout en lui disant "viens! Viens! Viens!", ce à quoi elle avait répondu "Non je ne veux pas, je vais dans la chambre! Je vais dans la chambre!" mais son père la tirait. Il y avait "une dame, une blonde" qui était assise au pied de son père qui se tenait debout, au niveau de ses parties intimes, et le léchait. Elle l'avait alors griffé ainsi que mordu la main pour qu'il la lâche, ce qui avait fonctionné, et elle s'était alors rendue dans sa chambre qu'elle avait fermée à clé. Une autre fois encore, son père l'avait appelée et elle lui avait répondu "non j'pars là". Toutefois, il avait tenté de la tirer et de lui enlever son pantalon, perdant son bouton qui avait dû se casser. Elle lui avait alors asséné un coup de pied dans la tête, précisant qu'une autre femme était présente pendant cette scène.

Pendant les vacances en Italie, elle s'était "beaucoup engueulé" avec sa mère car elle voulait appeler son père. À deux ou trois occasions, sa mère l'avait tapée, jetée par terre et lui avait asséné des coups de pied ou encore lui avait pris la tête pour la frapper contre le bord d'un mur, ce qui lui avait occasionné des bleus sur les bras et les jambes. Alors qu'il y avait les étoiles filantes, sa mère l'avait laissée toute seule dans la maison. Sa mère la frappait "tout le temps", parfois, avec la ceinture, d'autre fois les sandales, précisant que celle-ci l'avait même étranglée, lui laissant la marque de ses ongles sur son cou.

c.c. I______ a appelé la Brigade des mœurs pour annoncer que A______ sollicitait la rectification de ses propos en ce sens que ce n'était pas son père mais un ami à lui, qui était chauve, qui lui avait mis la drogue dans la bouche.

c.d. Lors de sa seconde audition EVIG, A______ a déclaré qu'un souvenir lui était revenu, à savoir qu'alors qu'elle se rendait aux toilettes chez son père, elle avait vu que de nombreuses personnes étaient présentes dans le salon, en train de "faire n'importe quoi à poil et tout", à savoir faire l'amour ainsi que des massages sur les parties intimes. Elle était demeurée choquée et paralysée, tout en ayant mal au ventre et envie de vomir. Alors qu'elle était aux toilettes, un homme chauve, était arrivé et l'avait retenue par le bras puis elle avait fermé les yeux et avait eu "vraiment mal" aux parties intimes. Pour elle, c'était comme si on ouvrait des trucs, qu'elle se faisait couper. Elle lui criait d'arrêter, mais il continuait. Pour elle, cela n'avait pas duré longtemps. Une fois qu'il était parti, elle avait commencé à beaucoup saigner et elle avait tenté de se soigner. Pensant à sa sœur, elle avait couru dans la chambre et avait constaté qu'elle dormait. Elle avait fermé à clé la chambre mais n'arrivait pas à dormir, étant choquée. Le lendemain matin, il restait de nombreuses bouteilles de vin ainsi que de la cocaïne dans des sachets et un bol. Elle avait nettoyé et rangé l'appartement.

c.e. À l'issue de l'audition, l'enfant avait été soumise à un test pratique consistant à rouler une cigarette en lui fournissant les outils nécessaires. Il a été relevé que celle-ci tenait aisément la feuille à rouler, avait placé correctement le filtre et disposé le tabac, retirant même l'excédent. Toutefois, la partie collante n'ayant pas été préalablement placée du bon côté, elle n'avait pas pu fermer la feuille et la cigarette n'aurait pas pu être consommée.

Auditions d'Y______ et de X______

d.a. Entendu par la police et le Ministère public, Y______ a contesté les faits reprochés. Il a expliqué que A______ était souvent inquiète, se réveillant à cause des disputes avec son ex-compagne, X______. Il avait eu, à plusieurs reprises, des rapports sexuels avec son ex-compagne et le compagnon de celle-ci, chez lui, alors que leurs filles étaient dans leur chambre. Vu les inquiétudes de sa fille, celle-ci ne "dormait que d'un œil". Selon lui, A______ avait dû ouvrir la porte sans qu'ils ne la remarquent. Il a admis que sa fille avait pu le surprendre. Si celle-ci se réveillait et venait dans sa chambre, il la laissait dormir et se rendait alors dans une autre chambre accompagnée de la femme qui était avec lui à ce moment-là. Il a reconnu qu'avec son ex-compagne, ils pouvaient avoir des rapports sexuels dans la chambre de leurs filles lorsque celles-ci dormaient au salon, dès lors qu'il était possible de fermer à clé ladite chambre.

Lorsqu'il faisait la fête en consommant de l'alcool et de la drogue et que A______ se réveillait, il la couchait sur le canapé près de lui, avec les gens autour, et sa fille finissait par s'endormir. Si tel n'était pas le cas, il arrêtait la fête et dormait avec elle. Lors desdites fêtes, il n'y avait pas de personnes nues adoptant des comportements à caractère sexuel dans l'appartement, ailleurs que dans une chambre. Il lui arrivait de ne pas se souvenir de tout ce qui avait pu se passer durant la soirée. Il avait effectivement consommé de l'alcool de manière excessive ainsi que des stupéfiants en présence de ses filles mais pas de la cocaïne. Il ne leur en avait jamais donné. Il consommait de la cocaïne à raison de deux fois par mois à hauteur d'un demi gramme par prise, ainsi que de l'alcool. En revanche, il ne s'était jamais piqué. Il n'avait pas laissé de sachets de drogue dans l'appartement, que ses filles auraient trouvés, ni de bouteilles d'alcool. Il n'avait jamais appris à sa fille à rouler des cigarettes ni à y déposer de la cocaïne, mais il était possible que sa fille l'ait vu rouler un joint et y mettre du shit, l'ayant déjà fait devant elle.

S'agissant de l'agression sexuelle de A______ dans la salle de bain, il ne pensait pas que cela s'était produit. Il a contesté avoir mêlé ses enfants à des ébats sexuels. Il ne se souvenait pas d'avoir laissé A______ seule toute la nuit dehors.

Lors des vacances en Italie, sa fille ne lui avait jamais parlé de violences de la part de sa mère. Sa fille lui avait rapporté qu'elle avait été stressée durant les vacances en ne voyant pas sa mère à son réveil à 22h00 mais qu'il y avait d'autres personnes qu'elle connaissait dans l'appartement de vacances.

Il avait conscience qu'il y avait eu des "évènements" entre son ex-compagne et lui, l'alcool aidant, au point que parfois la police intervenait, et il arrivait que A______ les sépare, étant précisé qu'elle "devenait presque folle" de les voir comme cela. Des assiettes volaient, des couteaux étaient sortis et sa fille avait peur que sa mère le tue. Cela avait pu la marquer, la perturber et la choquer. Il reconnaissait avoir été globalement un père négligent vis-à-vis de sa fille.

d.b. Entendue par la police et le Ministère public, X______ a contesté les faits reprochés. Elle a expliqué avoir eu des relations sexuelles avec ses compagnons, à son domicile, alors que ses filles dormaient, mais a, dans un premier temps, contesté avoir eu des relations sexuelles à trois. Selon elle, ses filles ne l'avaient jamais vue pendant ses ébats. Sur question et après réflexion, elle a admis avoir couché avec son ex-compagnon ainsi qu'un autre homme, ne l'ayant initialement pas dit par honte. Il était possible que A______ les ait surpris car durant la nuit, cette dernière pouvait l'appeler.

Y______ faisait beaucoup de soirées chez lui, auxquelles elle assistait et lors desquelles il y avait de l'alcool et de la cocaïne qu'elle consommait de temps en temps au cours de ces soirées. Pendant ces soirées, les filles se trouvaient au salon et les voyaient boire de l'alcool. En revanche, celles-ci ne les avaient jamais vus consommer de la drogue car ils le faisaient en cachette. Elle avait constaté que, dans l'appartement de son ex-compagnon, il y avait des stupéfiants dans le salon, aux toilettes et dans la chambre des filles. Pour cette dernière pièce, elle avait trouvé une cuillère brûlée sur le dessous contenant un reste de liquide.

Elle n'était pas maltraitante, n'ayant jamais frappé ses enfants mais il lui arrivait de lever le ton et de crier. À Noël 2015, elle se souvenait avoir saisi A______ par le capuchon mais contestait lui avoir planté les ongles dans le cou ou l'avoir saisie par le cou. Par la suite, elle a fini par admettre avoir frappé sa fille sur les jambes avec une sandale à une reprise ainsi que l'avoir empoignée. Elle n'avait jamais laissé ses filles seules de manière prolongée, indiquant que lors de vacances en Italie, alors que A______ dormait, elle s'était effectivement absentée pendant environ deux heures pour aller voir les étoiles avec son autre fille, laissant son ainée à la maison avec des amis. Elle admettait avoir exposé ses filles à des épisodes de violence avec leur père, ajoutant avoir elle aussi subi de la violence et précisant ne pas avoir consommé de drogue ou d'alcool lors de ces épisodes contrairement à son ex-compagnon. Elle pensait avoir été négligente vis-à-vis d'elle-même et de ses filles, ajoutant qu'elle aurait pu mieux faire et reconnaissant ne pas avoir pris les précautions nécessaires pour les protéger de leur père. Elle s'en voulait beaucoup mais ne pouvait pas revenir en arrière.

Auditions des témoins

e.a. Entendue par la police le 19 mars 2018, J______ a expliqué avoir loué une chambre dans l'appartement d'Y______ depuis février 2016. Ce dernier aimait ses filles et il n'était pas méchant avec elles, ajoutant qu'il n'avait pas laissé l'une de ses filles à l'extérieur de l'appartement, tard le soir. Il buvait parfois de la bière ou du vin mais elle ne l'avait jamais vu consommer de la drogue, ni n'en avait vu dans l'appartement. Beaucoup d'amis venaient chez lui et elle lui avait signifié que si cela continuait, elle allait déménager. Elle l'avait vu, à deux reprises, avec des femmes dans l'appartement mais ses enfants n'étaient pas présentes.

e.b. La Brigade des mœurs s'est entretenue oralement avec K______. Celle-ci a déclaré avoir logé chez Y______ du 1er juin 2009 au 1er février 2010, précisant avoir passé une très bonne période en compagnie du couple et n'avoir rien vu d'anormal concernant le couple ou les enfants.

e.c. Entendue par la police et le Ministère public, L______, psychologue, a expliqué s'être chargée du suivi de A______ au moment du congé maternité de sa collègue. Elle avait suivi la jeune fille entre fin mars et fin mai 2018 en "suivi de crise" et l'avait rencontrée à 15 reprises au total. A______ allait très mal car elle avait des réminiscences de maltraitance. S'agissant du contenu des réminiscences d'images, sa patiente avait été témoin d'échanges à caractère sexuel entre ses parents. Vu les angoisses très fortes de sa patiente et les images invasives, elle avait pratiqué l'EMDR à deux reprises, précisant que cela ne pouvait pas créer de faux souvenirs. Sa patiente avait parlé d'un individu qui lui avait fait du mal dans les toilettes. Elle lui avait alors posé des questions pour savoir notamment s'il y avait eu viol, et sa patiente, tout en pleurant, avait hoché la tête pour répondre affirmativement aux questions posées. Vu le contexte global, des idéations suicidaires étaient revenues à la surface. La jeune fille avait finalement accepté l'hospitalisation pendant une semaine à l'hôpital de Vevey, puis en était ressortie avec une médication anxiolytique légère qui avait été arrêtée très rapidement. Celle-ci avait à nouveau été hospitalisée en mars 2019. A______ lui semblait être une jeune fille donnant beaucoup d'importance à la question de la justice et de l'authenticité.

Elle suivait également F______ depuis septembre 2017 à raison d'une fois par semaine. Celle-ci avait toujours présenté ses parents comme aimants mais elle avait pu commencer à verbaliser des peurs ainsi qu'à mettre en récit des épisodes de violences conjugales auxquels elle avait assisté, avec des émotions liées à la peur et la tristesse. Son état avait pu se dégrader suite à ce qu'elle avait appris sur sa sœur.

e.d. Entendue par la police et le Ministère public, M______, psychologue, a indiqué suivre A______ depuis septembre 2016. Sa patient lui avait expliqué avoir vu et entendu des actes sexuels, expliquant quitter la pièce à ce moment-là mais que ses parents se déplaçaient et allaient là où elles se réfugiaient. Elle avait demandé à sa patiente si elle-même avait subi des actes et celle-ci avait initialement répondu "non", de manière peu convaincante. Ce sur quoi, elle s'était permise de lui dire que si quelque chose était arrivé, elle pouvait lui en parler. Sa patiente avait fini par dire "une fois, mais j'ai pu m'enfuir" avant d'ajouter que cela était arrivé plusieurs fois. Alors qu'il essayait de la rattraper, elle l'avait mordu pour pouvoir sortir et se réfugier chez une amie. Sa patiente lui avait révélé qu'elle avait assisté à des épisodes de violence entre ses parents, notamment avec des couteaux. Elle lui avait également raconté que, par périodes, sa mère pouvait s'absenter de manière prolongée, parfois pendant plusieurs jours, en les laissant seules. Sa patiente lui avait également relaté qu'alors qu'elle était chez son père, elle avait dû passer plusieurs fois la nuit dehors.

La jeune fille manifestait des symptômes d'un stress post-traumatique complexe, avec des troubles du sommeil, des cauchemars, des insomnies, des automutilations par scarification, des idées suicidaires, des confusions temporelles et des images de réminiscence des scènes traumatiques par flashback pouvant aller jusqu'à l'évanouissement. Celle-ci présentait des attitudes d'évitement lorsque, par exemple, elle était surprise nue. Sa patiente avait de bonnes chances de bien évoluer, arrivant notamment à tisser des liens soutenants avec les adultes, la condition clé étant la mise à distance du milieu maltraitant et le fait qu'elle puisse contrôler la reprise des relations avec ses parents.

e.e. Entendu par la police, N______ a indiqué qu'Y______ était un très bon ami, chez qui il avait emménagé entre mars et septembre 2018. Pendant cette période, ils avaient fait trois "after" chez lui, en l'absence des filles et de leur mère, ajoutant qu'il était possible qu'il y ait eu de la drogue. Le jour de l'intervention de la police, il y avait quelques boulettes d'1 gramme de cocaïne. Lorsque son ami avait ses filles, c'était un "vrai papa poule", ajoutant ne pas croire aux accusations d'attouchements de A______.

e.f. Entendue par la police, O______ a expliqué être la tante de A______ et F______. A plusieurs reprises, vers 3h00 du matin, sa nièce l'avait appelée pour l'informer que ses parents se battaient et qu'il fallait venir. Sur place et malgré la présence de la police, X______ et Y______ s'insultaient et étaient très souvent alcoolisés. Elle avait constaté des coupures sur le corps et le cou de son frère. Avant le placement en foyer, A______ s'était plainte d'insultes de sa mère qui la traitait de "conne" et de "fils de pute" ainsi que du fait que sa mère la frappait, précisant ne jamais l'avoir constaté personnellement. Lors d'un week-end au mois de mars 2018, A______ lui avait exposé que son père l'avait laissée dehors ainsi que le fait qu'un soir, alors qu'elle dormait dans sa chambre et qu'elle s'était levée, elle avait vu ses parents nus en compagnie d'autres personnes également nues, dans le salon. Sa nièce avait ajouté que ses parents buvaient beaucoup, prenaient de la drogue et se bagarraient. Sa nièce lui avait dit qu'elle était allée dans les toilettes près du salon, qu'elle ne se souvenait de rien et qu'elle avait constaté une tâche de sang.

e.g. Entendu par le Ministère public, P______, éducateur à l'H______, a déclaré qu'après son arrivée au foyer, A______ leur avait affirmé faire des cauchemars et mal dormir. En mars 2016, elle avait commencé à poser des questions sur ce qui était normal à la maison. Elle pensait être folle car elle revivait une scène avec un couteau. Ils s'étaient alors rendus compte qu'elle vivait un phénomène de dissociation. Après les vacances de Noël 2016, la jeune fille avait évoqué un épisode lors duquel elle avait dû dormir dehors sur le palier, que son père lui enseignait à rouler des joints. Elle lui disait que ses parents "prenaient de la poudre qu'ils aspiraient par le nez". Elle posait également beaucoup de questions sur l'intimité physique. En février ou mars 2018, elle leur avait expliqué qu'à une reprise, elle avait été réveillée par des bruits et avait vu ses parents faire l'amour avec d'autres personnes. Après sa 2ème audition EVIG, A______ était revenue bouleversée et avait dit que "c'était comme si elle avait tout revécu". Quelques jours après, elle avait des envies de mourir, raison pour laquelle la psychologue avait demandé à la faire hospitaliser. Depuis 2019, la jeune fille était à Q______. Elle avait expliqué que pendant son séjour à Noël 2016, son père était entré dans sa chambre pour lui faire des avances, se couchant sur elle tout en lui caressant les cuisses. Comme elle le repoussait, il était devenu fou.

F______ n'avait parlé de ce qu'il se passait chez ses parents assez tardivement. Elle se souvenait qu'une fois, alors que ses parents se disputaient, son père avait reçu un coup de couteau. Elle allait bien mais était un peu en suractivité afin d'éviter d'avoir les pensées soucieuses du soir, par rapport à ses parents et sa sœur.

Quand ils parlaient aux parents des filles et de leurs besoins, ceux-ci n'évoquaient que leurs propres besoins, à savoir que les filles soient à la maison.

e.h. Entendu par le Ministère public, R______, médecin, a indiqué que, s'agissant des convulsions du 27 décembre 2016, le fait que l'EEG de A______ était revenu normal n'excluait pas l'épilepsie. Elle ne pouvait pas non plus exclure un lien entre ces convulsions et un état de stress post-traumatique. Les tests sanguins et urinaires en lien avec les benzodiazépines, la lidocaïne et la cocaïne s'étaient avérés négatifs, mais cela pouvait également être des faux positifs.

e.i. Entendu par le Ministère public, E______, ancien compagnon de X______, a relaté que lors de vacances en Italie, après les téléphones avec son père, A______ n'était pas heureuse. Elle était fâchée et avait besoin de temps pour redevenir une "enfant normale". Il y avait des disputes normales entre une mère et son enfant. Il n'avait pas été témoin de violences de la part de sa compagne sur ses filles. Effectivement, A______ était restée seule, ne souhaitant pas les accompagner pour aller voir les étoiles filantes, mais la femme d'un ami était restée avec elle. X______ lui avait fait part des accusations dont elle faisait l'objet, notamment des faits de maltraitance en Italie.

Rapports et pièces

f.a. À teneur du rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) des 15 février 2019 (pièce C-35) et 4 avril 2019 (pièce C-142), les analyses des échantillons biologiques contenus dans les tubes au nom d'Y______ avaient révélé la présence, dans le sang, de cocaïne, de benzoylecgonine, de cocaéthlène, de paracétamol et de paraxanthine. Dans l'urine, de la cocaïne, de la benzoylecgonine, de la cocaéthlène, du lévamisole, du paracétamol et de la cotinine avaient été mis en évidence. La recherche d'alcool éthylique dans le sang s'était révélée négative, tout en précisant que la consommation concomitante de cocaïne et d'éthanol aboutissait à la formation d'un marqueur spécifique : la cocaéthylène.

f.b. Les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) ont transmis la copie du dossier médical complet de A______, dont le dossier médical neurologique. Il appert que la jeune fille a présenté des épisodes convulsifs le 27 décembre 2016 (pièce C-55), l'électroencéphalographie n'avait pas permis la mise en évidence d'anomalie (pièce C-83). Le 29 décembre 2016, le diagnostic principal retenu était des convulsions non fébriles et les diagnostics secondaires d'impétigo, d'infection aigüe des voies respiratoires et de lésion au niveau de la grande lèvre G avaient été posés (pièce C-84). Il était apparu la prise de benzodiazépines, usuel en cas de convulsion, mais le test des urines était revenu positif à la cocaïne (pièce C-92). Après de nouveaux contrôles, il avait été conclu qu'il s'agissait d'un faux positif.

f.c. La Dre S______, pédiatre, a transmis le dossier médical de A______ (pièces C-108ss).

Expertise de crédibilité

g.a. Selon le rapport d'expertise de crédibilité du CURML du 2 octobre 2019 (pièce C-1'017 ss), le score obtenu était de 13 sur 19 s'agissant de l'audition de A______ du 7 mars 2018 et de 14 sur 19 s'agissant de celle du 23 avril 2018. Les scores obtenus étaient favorables à la crédibilité des allégations formulées, tout comme l'attitude de l'enfant durant les auditions, la cohérence avec des preuves médicales et des faits matériels, la cohérence entre ses deux auditions et celle de sa sœur ainsi que les indicateurs comportementaux. En revanche, les motifs du dévoilement étaient légèrement susceptibles d'atténuer la crédibilité. Les allégations formulées par A______ étaient crédibles.

g.b. Par complément d'expertise du 17 septembre 2020 (pièces C-1'066 ss), les experts ont considéré que les pièces de la procédure civile, versées au dossier, ne modifiaient pas leurs conclusions au sujet de l'analyse de crédibilité du 2 octobre 2019.

g.c. Lors de son audition par le Ministère public, T______, médecin, et U______, psychologue, ont confirmé leurs rapports. U______ a indiqué qu'elle ne pensait pas que la méthode EMDR ait pu mettre de fausses idées dans la tête de A______. Le fait de maintenir un enfant dans un conflit de loyauté constituait, en soi, une maltraitance psychologique. En outre, les déclarations faites par les enfants auprès de thérapeutes devaient, de manière générale, être prises en compte avec prudence car elles pouvaient être influencées par de nombreux facteurs, internes et externes à la thérapie.

Audience de jugement

C. Lors de l'audience de jugement:

a. Y______ a admis la consommation de stupéfiants, avoir l'habitude de faire des soirées qui n'en finissaient pas lors desquelles il buvait de l'alcool et consommait de la cocaïne alors que ses filles étaient présentes dans l'appartement. Il reconnaissait également avoir entretenu des relations sexuelles avec son ex-compagne et son compagnon ou d'autres femmes pendant que ses filles dormaient, sans prendre les précautions nécessaires pour ne pas être surpris. Jamais il n'avait demandé à sa fille de le rejoindre pendant des rapports sexuels. Bien au contraire, si sa fille les avait surpris, lui-même et ses partenaires se seraient immédiatement arrêtés du fait de la gêne occasionnée. Ils essayaient d'être discrets et il pensait que sa fille avait dû les voir pendant les fêtes, se réveillant régulièrement la nuit, et que cela avait dû la perturber et créer chez elle de la confusion. Il était effectivement arrivé qu'il se rende avec des femmes dans la chambre de ses filles, après que celles-ci se soient endormies dans sa propre chambre. Il était possible que A______ ait vu des personnes nues lors des fêtes mais dans la chambre, pas au salon. Il a confirmé qu'il lui était arrivé de boire au point de ne plus être conscient de ce qu'il se passait chez lui. Il a admis avoir bu de l'alcool et fumé des joints devant ses enfants, mais a contesté avoir consommé de cocaïne devant elles, le faisant dans la chambre ou la salle de bain, caché, pendant qu'elles dormaient. Il achetait 1 gramme de cocaïne à partager, n'ayant pas les moyens pour en acquérir davantage. Ayant la phobie des seringues, il ne s'était jamais injecté de drogue. Il a admis avoir rejoint son fournisseur de drogue avec sa fille qui dormait dans la voiture. Les disputes avec son ex-compagne étaient nombreuses et violentes (lancer de couteaux et assiettes, intervention de la police), perturbant A______ qui se levait toutes les nuits pour les séparer mais également quand ils ne se disputaient pas, car elle avait peur.

Il a contesté les faits décrits sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, expliquant que sa fille avait pu être perturbée de les avoir vus à trois avec sa mère.

Il a contesté les faits décrits sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation, relatant que lorsque sa fille faisait des convulsions fébriles, il lui mettait un Temesta dans la bouche. Il pensait qu'elle confondait, précisant qu'il était arrivé que celle-ci le morde à ces occasions.

Il n'avait plus de contact avec A______ mais voyait F______ tous les week-ends ainsi que pendant les vacances scolaires. Il avait pris conscience de ce qu'il s'était passé et de la souffrance de A______, ce qui le faisait également souffrir. Il a admis, sur le principe, les conclusions civiles de A______.

b. X______ a admis avoir confronté ses filles à des disputes violentes avec leur père, avoir entretenu une fois des relations à trois sans prendre de précautions pour que les filles ne les surprennent pas, ainsi que d'avoir consommé de l'alcool devant elles, contestant, en revanche, la consommation de cocaïne devant ses filles. Elle n'avait jamais laissé seules ses filles, précisant qu'en Italie, vu que A______ s'était endormie, l'amie qui les logeait était rentrée avec cette dernière. Au réveil, A______ était paniquée. Elle admettait avoir tiré sa fille par la veste et l'avoir tapée avec des sandales, tout en contestant lui avoir tapé la tête contre les murs ou donné des coups de pieds. Sa fille n'avait jamais participé à des soirées avec eux au salon. Elle n'avait jamais vu de sachets de cocaïne dans la chambre de ses filles. Elle croyait sa fille s'agissant des accusations contre son père. Elle avait une relation compliquée avec ses filles et ne les voyait plus, précisant que F______ souhaitait la revoir. Enfin, elle reconnaissait leurs responsabilités dans le mal être de A______ et souhaitait s'excuser auprès d'elle, ajoutant qu'elle regrettait. Elle a admis, sur le principe, les conclusions civiles de A______.

c. La curatrice de A______ a indiqué que cette dernière avait en permanence des flash-back et des ruminations en lien avec ce qu'il s'était passé avec son père, ce qui l'empêchait d'avancer et l'envahissait. Afin de calmer ses angoisses, sa protégée prenait des antidépresseurs ainsi que du cannabis. Celle-ci ne voulait pas faire de thérapie et avait des soucis avec sa formation professionnelle. Sa protégée souhaitait que justice soit faite et que ses parents se rendent compte du mal causé.

d. V______, frère d'Y______, entendu en qualité de témoin de moralité, a indiqué qu'ils avaient souffert de ne pas avoir de père mais qu'ils avaient eu une enfance normale. Son frère s'était occupé de ses enfants et les aimait plus que tout, relevant que la vie de couple de son frère avait toujours été compliquée. En revanche, il n'avait jamais constaté de comportement inadéquat de son frère sur les enfants. Depuis le début de la procédure, son frère était effondré. S'agissant de l'alcool, son frère avait été à Belmont pour tenter de se soigner et cela allait mieux.

e. W______, ami de X______, entendu en qualité de témoin de moralité, a relaté la connaître depuis une vingtaine d'années. Ils avaient entretenu une relation amoureuse. Celle-ci avait évoqué les disputes avec Y______, soit des choses qui faisaient froid dans le dos. Son amie était affectée de ne pas pouvoir voir ses filles et remplir son rôle de mère. À une reprise, elle avait eu des idées noires au point qu'il l'avait retrouvée, sous l'emprise de l'alcool, avec un couteau de cuisine.

Situation personnelle et antécédents

D.a. Y______, de nationalité suisse, est né le ______ 1973 en Argentine. Il est célibataire et père de deux enfants de 17 et 14 ans. Il travaille en qualité de technicien informatique à l'Z______ depuis trois ans et perçoit un salaire annuel de CHF  98'000.-. Il souffre de problèmes d'alcool et de drogue, essayant de faire au mieux.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents.

b. X______, de nationalité suisse, est née le ______ 1982 au Brésil. Elle est divorcée et mère de deux filles de 17 et 14 ans. Elle a été élevée par sa tante et son oncle, dans une fratrie de quatre, où elle avait le rôle de femme de ménage de sa tante. Jusqu'à ses 13 ans, elle a suivi l'école primaire au Brésil. Sa mère l'a ensuite récupérée mais elle était alcoolique. Elle a alors été placée de ses 15 ans à ses 17 ans et demi, âge auquel elle s'est mariée avec un homme de nationalité tunisienne dont elle a divorcé cinq ans plus tard. Elle n'a pas connu son père. À son arrivée en Suisse, elle a entamé un apprentissage de coiffure, qu'elle n'a toutefois pas poursuivi. Elle a obtenu un CFC d'assistante socio-éducative et travaille actuellement dans une crèche. Elle perçoit un salaire mensuel de CHF 4'500.-. Elle est suivie pour son addiction à l'alcool et ne consomme plus de cocaïne.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédents.

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence.

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a).

1.1.2. Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2). Il est d'ailleurs fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même (arrêts du Tribunal fédéral 1P.677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 et 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent la conviction du juge (arrêt du Tribunal fédéral 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1).

1.1.3. Dans plusieurs arrêts rendus en matière d'agression sexuelle, le Tribunal fédéral a confirmé qu'il était raisonnable de se baser sur un faisceau d'indices convergents et que, dans les cas où aucun témoignage n'était à disposition, il fallait notamment examiner les versions opposées des parties et les éventuels indices venant les corroborer, cela sans préjudice du principe in dubio pro reo (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1088/2009 du 25 janvier 2010; 6B_307/2008 du 24 octobre 2008 ; 6P.91/2004 - 6S.255/2004 du 29 septembre 2004). Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

1.1.4. Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus sexuel et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant. Pour qu'une telle expertise ait une valeur probante, elle doit répondre aux standards professionnels reconnus par la doctrine et la jurisprudence récentes (ATF 129 I 49 consid. 5; 128 I 81 consid. 2).

À l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte. En se fondant sur une expertise non concluante, le juge pourrait violer l'art. 9 Cst. Tel serait le cas si des motifs suffisants ou de sérieux indices lui faisaient douter de l'exactitude d'une expertise (ATF 129 I 49 consid. 4; 118 Ia 144 c. 1c).

2.1.1. L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. 

Le bien juridique protégé est le développement du mineur, et non la liberté sexuelle que protègent les articles 189 à 194 CP, de sorte qu'il importe peu que le mineur soit consentant ou pas. Il convient de souligner que cette infraction ne protège pas seulement le développement sexuel de l'enfant, mais aussi son développement complet (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 2 ad art. 187 CP).

Définissant une infraction de mise en danger abstraite, cette disposition n'exige pas que la victime ait été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.1; 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées).

La notion d'acte d'ordre sexuel est une notion large comprenant l'acte sexuel, les actes analogues à l'acte sexuel, ainsi que les autres actes d'ordre sexuel (Petit commentaire du Code pénal, op. cit., n. 19 ad art. 187 CP). Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Un baiser lingual ou des baisers insistants sur la bouche (ATF 125 IV 62 consid. 3b) revêtent indiscutablement un caractère sexuel. Il en va de même d'une caresse insistante du sexe, des fesses ou des seins, même par-dessus les habits.

2.1.2. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1058/2010 du 1er mars 2011 consid. 1.1).

2.2.1. L'art. 219 al. 1 CP prescrit que celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a). Pour qu'elle soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer son développement sur le plan corporel, spirituel et psychique. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur et le maître d'école (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6S.193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1 et 2.2). Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur (ATF 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2013 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. Il faut que des séquelles durables d'ordre physique ou psychique apparaissent vraisemblables, de telle sorte que le développement du mineur soit mis en danger. Il faut ainsi que l'auteur agisse en principe de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation (ATF 126 IV 136 consid. 1b; ATF 125 IV 64 consid. 1a; DUPUIS et al., Petit commentaire du code pénal, n°16 ad art. 219 CP; ATF 125 IV 64 consid. 1d). Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur. Sur le plan subjectif, le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a).

2.2.2. Selon la doctrine, l'article 219 CP est absorbé par l'article 187 ch. 1 CP. Toutefois, si les actes sexuels sont répétés, on peut admettre un concours entre les articles 187 CP et 219 CP dans la mesure où l'atteinte porte atteinte aussi bien à l'intégrité sexuelle que psychique de l'enfant (Moreillon, Quelques réflexions sur la violation du devoir d’assistance ou d’éducation [art. 219 nouveau CP], RPS 1998, p. 438).

2.3. L'art. 136 CP sanctionne le comportement de quiconque aura remis à un enfant de moins de 16 ans ou aura mis à sa disposition des boissons alcooliques ou d'autres substances dans des quantités pouvant mettre en danger sa santé.

La quantité de substance en cause doit être propre à mettre en danger la santé. La possibilité d'un danger suffit. L'infraction réprime donc une mise en danger abstraite. Le risque d'une ivresse passagère suffit (CORBOZ, op. cit., n° 3 ad art. 136 CP). Déterminer si une quantité donnée est suffisamment importante pour mettre en danger la santé d'un enfant de l'âge considéré doit l'être selon l'expérience générale de la vie. Le risque d'une simple mise en danger passagère de la santé assimilable à des lésions corporelles simples, comme par exemple une perte de conscience ou une intoxication à l'alcool ou à la nicotine suffisent (MAEDER, Basler Kommentar, Strafrecht II, Art. 111-392 StGB, 3.Auflage, n°16 ad art. 136 CP).

2.4. Selon l'art. 19a ch. 1 LStup, celui qui, sans droit, aura consommé intentionnellement des stupéfiants ou celui qui aura commis une infraction à l'art. 19 pour assurer sa propre consommation est passible de l'amende. Un simple aveu de consommation permet sans arbitraire de retenir l'existence de l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_446/2019 du 5 juillet 2019, consid. 3).

3.1. En l'espèce, à titre liminaire, le Tribunal relève que les déclarations de A______ ont été constantes tout au long de la procédure, elles sont spontanées et comportent de nombreux détails périphériques. Elles sont, partant, crédibles, ce qui est confirmé par les conclusions de l'expertise de crédibilité figurant au dossier. Le Tribunal les appréciera, comme tout autre moyen de preuve, à l'aune de tous les autres éléments figurant à la procédure.

3.2. S'agissant de l'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, Y______ a admis de manière constante avoir régulièrement consommé du haschich et de la cocaïne. Il sera dès lors reconnu coupable de ce chef.

3.3. Sous l'angle de la violation du devoir d'assistance et d'éducation, si l'intégralité des faits tels que décrits sous chiffres 1.1.1. et 2.1.1. de l'acte d'accusation ne peut être établie à satisfaction de droit, il est néanmoins établi par les aveux des deux prévenus en cours de procédure, par les déclarations constantes et détaillées des enfants A______ et F______, ainsi que par les déclarations des témoins L______, M______, O______ et P______, qu'entre 2014 et fin 2016-début 2017:

-          Y______ a organisé, dans l'appartement qu'il occupait avec ses filles A______ et F______, alors que ces dernières y étaient présentes et sans avoir pris les précautions nécessaires pour ne pas se faire surprendre, de nombreuses fêtes au cours desquels lui-même et ses invités avaient consommé passablement d'alcool, du haschich et de la cocaïne et avaient entretenu des rapports sexuels parfois à plusieurs;

-          qu'au cours de ces soirées, Y______ et X______ ont consommé d'importantes quantités d'alcool, du haschich et de la cocaïne en présence de A______ qui a donné des détails au sujet de la manière dont son père sniffait la cocaïne et roulait des joints.

-          qu'au cours de ces soirées, Y______ et X______ ont entretenu des relations sexuelles à deux ou à trois, avec le compagnon de cette dernière, alors que leurs filles étaient présentes dans l'appartement, sans prendre les précautions nécessaires pour ne pas se faire surprendre;

-          qu'au cours de ces soirées Y______ a entretenu des relations sexuelles avec diverses femmes dans l'appartement qu'il partageait avec ses filles, et parfois dans la chambre de ces dernières alors qu'elles dormaient ailleurs, sans avoir pris les précautions nécessaires pour ne pas se faire surprendre;

-          qu'au cours de ces soirées, Y______ s'est parfois mis, en raison de sa consommation d'alcool et de stupéfiants, dans un état où il n'était plus conscient de ce qui se passait chez lui au point d'oublier sa fille A______ sur le pallier l'obligeant à contacter sa tante;

-          qu'après ces soirées, Y______ laissait dans l'appartement des bouteilles d'alcool cassées et des sachets de drogue vides ainsi que des restes de cigarettes roulées et des restes de nourriture et qu'au petit matin A______ devait tout nettoyer et ranger, ce qui est corroboré par le rapport de police du 22 mars 2018 (pièces B-6 et B-7).

-          qu'Y______ s'est rendu acheter de la drogue auprès de son dealer accompagné de sa fille A______.

-          qu'Y______ et X______ ont régulièrement et à de nombreuses reprises confronté leurs filles à des épisodes de violences, lors de disputes conjugales au cours desquelles ils se sont lancé des objets tels que des assiettes et des couteaux contraignant leur fille A______ à les séparer et à appeler sa tante pour qu'elle lui vienne en aide, étant précisé que la police est intervenue à plusieurs reprises.

-          que X______ s'en est prise à l'intégrité physique de sa fille A______ en la frappant avec des sandales et des ceintures et en lui assénant des coups;

-          que durant les fêtes de Noël en 2015 X______ a tiré sa fille A______ par le capuchon de sa veste la serrant au niveau du cou avec ses ongles;

-          que durant les vacances d'été en Italie, en 2015 ou 2016, X______ a frappé A______ qui voulait appeler son père;

En tant que parents biologiques de A______, vivant en communauté domestique avec elle, les prévenus occupaient une position de garants à l'égard de cette dernière et étaient ainsi tenus à un devoir d'assistance et d'éducation.

En agissant comme retenu ci-dessus, les prévenus ont concrètement mis en danger le développement physique et psychique de A______. Il ressort du dossier que cette dernière a dû être suivie tant par une psychologue que par une psychiatre en raison des troubles psychologiques et du stress post-traumatique dont elle a souffert, ayant même des idées suicidaires qui ont conduit à son hospitalisation.

Les prévenus n'ont pu qu'avoir conscience que, par leurs agissements, ils mettaient concrètement en danger le développement de leur enfant, ce qu'ils ont accepté.

Y______ et X______ seront dès lors reconnus coupables d'infraction à l'art. 219 CP.

3.4. S'agissant de la remise à des enfants de substances pouvant mettre leur vie en danger, les faits décrits sous chiffre 1.2.3 de l'acte d'accusation ne sont pas établis aux yeux du Tribunal. D'une part, il ressort du dossier que, lors de l'épisode convulsif du 27 décembre 2016, il n'a pas été décelé de cocaïne dans le sang et l'urine de A______. D'autre part, les pièces de la procédure n'ont pas permis d'établir que le prévenu aurait, à un moment ou un autre, fait avaler de la cocaïne à sa fille, ceci d'autant plus que cette dernière a déclaré en cours de procédure qu'un homme chauve lui avait donné cette drogue. Au surplus, le Tribunal relève que pour que l'infraction à l'art. 136 CP puisse être retenue, il faut que la quantité de substance dangereuse remise à l'enfant, en l'espèce la cocaïne, l'ait été dans une quantité permettant de mettre la vie de l'enfant en danger, ce qui n'est pas non plus établi en l'espèce.

Y______ sera donc acquitté s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.3. de l'acte d'accusation.

3.5. S'agissant des actes d'ordre sexuel avec des enfants, le Tribunal retient que les faits décrits sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation ne sont pas établis à satisfaction de droit. En effet, même si les déclarations de A______ sont crédibles, il n'en demeure pas moins qu'aucun élément de la procédure ne vient les corroborer s'agissant des faits en lien avec cette infraction. Or, il est établi que A______ souffrait d'un stress post-traumatique complexe au moment de ses différentes auditions, qu'elle avait des "flashback" suite à ce qu'elle avait vu durant les soirées organisées par son père, notamment s'agissant des actes d'ordre sexuel entre adultes, et qu'elle faisait également de nombreux cauchemars. Dès lors, le Tribunal ne peut exclure que les faits qu'elle a relatés soient en réalité des souvenirs de ces cauchemars. Le fait que A______ ne donne pas beaucoup de détails dans ses déclarations sur ce point et le fait qu'elle a dans un premier temps accusé son père de l'avoir violée dans les toilettes avant de finalement expliquer que ce n'était pas lui mais un homme chauve, conforte le Tribunal dans sa conviction. Le Tribunal relève finalement qu'il ressort des déclarations du Dr. T______ que les déclarations faites par les enfants auprès de leurs thérapeutes devaient être prises avec prudence car elles pouvaient être influencées par de nombreux facteurs internes et externes à la thérapie.

Au vu de ce qui précède, Y______ sera acquitté s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation.

Peine

3.1.1. Les faits s'étant déroulés avant le 1er janvier 2018, c'est l'ancien droit des sanctions qui s'applique. En effet, l'ancien droit, qui prévoyait le plafond de la peine pécuniaire à 360 jours-amende (art. 34 al. 1 aCP), est plus favorable que le nouveau droit, qui a rabaissé ce plafond à 180 jours (art. 34 al. 1 CP).

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende et le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 consid. 3.2).

3.1.5. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Le juge peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d'épreuve. Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis partiel à l'exécution de la peine (art. 44 CP).

3.1.6. Selon l'art. 46 al. 1 aCP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 sont remplies.

3.1.7. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

3.1.8. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l’amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3). Le paiement ultérieur de l'amende entraîne une réduction proportionnelle de la peine privative de liberté de substitution (al. 4).

3.2. En l'espèce, la faute d'Y______ et de X______ est grave. Ils ont porté atteinte au développement et à l'intégrité psychique de leur fille qui était dépendante d'eux et vulnérable et sur laquelle ils avaient le devoir de veiller. X______ a également porté atteinte à l'intégrité physique de A______. Les prévenus ont agi par pure convenance personnelle, pour satisfaire leur dépendance à l'alcool et à la drogue, et, s'agissant de leurs disputes, en raison d'une colère mal maîtrisée, faisant fi de l'équilibre psychique de leur enfant.

Ils auraient pu demander de l'aide à tout moment pour se faire suivre au niveau de leurs addictions et de la violence existant au sein de leur couple, ce qu'ils n'ont pas fait.

Ils ont agi à de nombreuses reprises sur une période relativement longue.

Leur situation personnelle ne justifiait en aucun cas les actes commis.

Leur collaboration a été plutôt mauvaise en début de procédure puis s'est améliorée par la suite.

La prise de conscience de X______ paraît à tout le moins ébauchée vu les démarches qu'elle a entreprises pour soigner sa dépendance à l'alcool et entreprendre une thérapie pour renouer le lien avec sa fille.

Celle d'Y______, quant à elle, est mauvaise, dans la mesure où cinq ans après les faits il n'a toujours rien entrepris pour soigner sa dépendance à l'alcool et aux stupéfiants.

La responsabilité de X______ et d'Y______ est pleine et entière.

Les prévenus n'ont pas d'antécédents.

Le Tribunal fera application de l'ancien droit, plus favorable aux prévenus.

Les deux prévenus seront condamnés à une peine pécuniaire dont le montant du jour-amende sera fixé en fonction de leur situation financière. Ils seront mis au bénéfice du sursis dont ils remplissent les conditions.

La durée du délai d'épreuve sera fixée à 3 ans.

Au vu de ce qui précède, Y______ sera condamné à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 70.- avec sursis pendant 3 ans.

S'agissant de la contravention, il sera également condamné à une amende de CHF 500.-.

X______, quant à elle, sera condamnée à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- avec sursis pendant 3 ans.

Conclusions civiles

4.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.3. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1021/2018 du 19 décembre 2018, consid. 1.1). L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_486/2015 du 25 mai 2016, consid. 4.1).

4.2. En l'espèce, la souffrance de l'enfant A______ est établie par les aveux de ses parents et par les pièces médicales figurant au dossier dont il ressort qu'elle souffre d'un état de stress posttraumatique et qu'elle subit encore aujourd'hui les conséquences des actes et manquements de ses parents. Ces derniers, qui admettent sur le principe les conclusions civiles de leur fille, seront condamnés à verser à A______ une indemnité pour tort moral dont le montant sera fixé en application de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, Y______ sera condamné à verser à sa fille A______ une somme de CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2018 à titre de réparation du tort moral.

X______, quant à elle, sera condamnée à verser à sa fille A______ une somme de CHF 5'000.- avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2018 à titre de réparation du tort moral.

Confiscation, frais et indemnité

5. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de la paille figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11758820180319 (art. 69 CP).

6.1. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil d'Y______ se verra allouer une indemnité de CHF 19'786.30 (art. 135 CPP).

6.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil de X______ se verra allouer une indemnité de CHF 12'412.40 (art. 135 CPP).

7. Vu le verdict de culpabilité, Y______ et X______ seront condamnés, à raison de 2/3 1/3 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'7454.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte Y______ s'agissant des faits décrits sous chiffres 1.1.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation.

Déclare Y______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 360 jours-amende sous déduction de 26 jours-amende correspondant à 26 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne Y______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Déclare X______ coupable de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Constate que Y______ et X______ acquiescent, sur leur principe, aux conclusions civiles (art. 124 al. 3 CPP).

Condamne Y______ à payer à A______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 mars 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction de la paille contenant des résidus de cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°11758820180319 (art. 69 CP).

Condamne Y______ et X______, à raison de 2/3 1/3 aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17454.50, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 19'786.30 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 12'412.40 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

Vu le jugement du 13 février 2023 ;

Vu l'annonce d'appel faite par A______, par la voix de sa curatrice, le 20 février 2023 (art. 82 al. 2 lit. b CPP) ;

Considérant que selon l'art. 9 al. 2 RTFMP, l’émolument de jugement fixé est en principe triplé en cas d'appel ;

Qu'il se justifie, partant, de mettre à la charge de A______ un émolument complémentaire.

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______.

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Alessandra ARMATI

 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP)

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

16827.50

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

150.00

Frais postaux (convocation)

CHF

70.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

17'454.50

 

 

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

 

 

==========

Total des frais

CHF

18'054.50

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

3 février 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'500.00

Forfait 10 % :

Fr.

950.00

Déplacements :

Fr.

1'075.00

Sous-total :

Fr.

11'525.00

TVA :

Fr.

887.40

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

12'412.40

Observations :

- 46h à Fr. 200.00/h = Fr. 9'200.–.
- 2h à Fr. 150.00/h = Fr. 300.–.

- Total : Fr. 9'500.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'450.–

- 10 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'000.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 75.– = Fr. 75.–

- TVA 7.7 % Fr. 887.40

N.B. le temps des déplacements auprès du MP est compris dans le forfait "déplacements" (art. 16 al. 2 RAJ).
* Ce montant tient compte de l'Etat de frais complémentaire et du temps de l'audience de jugement.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

13 février 2023

 

Indemnité :

Fr.

15'383.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'538.35

Déplacements :

Fr.

1'450.00

Sous-total :

Fr.

18'371.70

TVA :

Fr.

1'414.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

19'786.30

 

Observations :

- 67h40 * à Fr. 200.00/h = Fr. 13'533.35.
- 12h20 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'850.–.

- Total : Fr. 15'383.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 16'921.70

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–
- 2 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 150.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'414.60

* ce montant tient compte de l'Etat de frais complémentaire ainsi que du temps de l'audience de jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour elle son Conseil
(par voie postale)

Notification à Y______, soit pour lui son Conseil
(par voie postale)

Notification à A______ (soit pour elle Me AA______)
(par voie postale)

Notification au Ministère public
(par voie postale)