Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3294/2018

ATAS/589/2019 du 27.06.2019 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3294/2018 ATAS/589/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 juin 2019

10ème Chambre

 

En la cause

Madame A______, domiciliée au GRAND-LANCY

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Madame A______ (ci-après : la bénéficiaire, l'intéressée ou la recourante) , née le ______ 1935, divorcée, suissesse, a déposé une demande de prestations complémentaires à l'AVS/AI, auprès du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l'intimé), le 5 juin 1997. Elle a, depuis lors, bénéficié de prestations complémentaires.

On relèvera que, dans sa demande initiale, elle n'a notamment pas répondu à la question de savoir si elle était propriétaire d'un bien immobilier ; de même, n'a-t-elle pas mentionné l'existence de biens ou valeurs mobilières.

Dès le 1er mars 1998, elle bénéficiait de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF), à hauteur de CHF 708.- par mois, auquel s'ajoutaient des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC), de CHF 454.- par mois, ainsi que du montant de CHF 318.- à titre de subside d'assurance-maladie. Le montant total des prestations complémentaires (PCF + PCC) mensuelles était ainsi de CHF 1'162.-(hors subside d'assurance-maladie complet). Le montant des prestations complémentaires dont elle bénéficiait a régulièrement augmenté.

2.        Répondant à une demande d'information du SPC, dans le cadre d'une révision périodique du dossier, en 2009, elle n'a derechef pas signalé l'existence de biens, immobiliers ou mobiliers, Elle avait en revanche signalé une augmentation de loyer, et l'existence de deux comptes bancaires auprès de la BCGe.

3.        Chaque année, le SPC lui a communiqué, en décembre, les plans de calcul établis sur la base de l'état actuel du dossier, lui rappelant son obligation de renseigner sur tout changement intervenu dans sa situation personnelle et financière, en lui précisant qu'en cas d'omission, les prestations reçues à tort devraient être remboursées et le cas échéant des sanctions pénales étaient possibles.

4.        Au moment de l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'art. 148a du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) - Obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, le conseiller d'État POGGIA a adressé à tous les bénéficiaires de prestations complémentaires, un courrier leur offrant la possibilité - à certaines conditions - de régulariser leur situation sans suite pénale -, s'ils n'avaient jusqu'ici pas déclarés certains éléments de revenus ou de fortune au SPC. Dans ce contexte, la bénéficiaire, agissant par un mandataire qualifié, a informé le SPC des éléments qu'elle n'avait pas déclarés jusque-là, soit le fait qu'elle était copropriétaire à 50 % d'un bien immobilier en Italie, précisant d'emblée que cet objet avait été endommagé par un tremblement de terre et qu'il ne pouvait plus être habité, n'ayant plus aucune valeur; une rente vieillesse qui n'était pas payée actuellement, car l'institution (italienne) avait trop payé en 2010, ainsi qu'une assurance-vie en France auprès du Crédit Agricole.

5.        Par courrier du 15 décembre 2016, le SPC a invité la bénéficiaire à produire des documents complémentaires, soit une évaluation de la valeur locative actuelle du bien immobilier sis en Italie, de sa valeur vénale actuelle, et la documentation nécessaire au sujet de la police d'assurance-vie en France, avec indication de la valeur de rachat de cette assurance-vie au 31 décembre de chaque année de 2009 à 2015.

6.        Par courrier daté du 22 décembre 2016, le mandataire de la bénéficiaire a adressé au SPC :

-          une estimation de la maison dont elle est propriétaire 50 %, rappelant qu'elle a été endommagée par un tremblement de terre et ne peut plus être habitée, et n'ayant plus aucune valeur ;

-          la référence à une rente de vieillesse actuellement compensée par une dette, en raison d'un trop versé en 2010 ;

-          les documents relatifs à l'assurance-vie française auprès du Crédit Agricole.

7.        Par courrier du 16 janvier 2017, le SPC a adressé à la bénéficiaire un rappel relatif à la non-production à ce jour des évaluations de la valeur locative actuelle et de la valeur vénale actuelle du bien immobilier, ainsi que des documents indiquant la valeur de rachat de l'assurance-vie pour les années 2009 à 2015.

8.        Par courrier du 30 janvier 2017, la bénéficiaire, en personne, a adressé une lettre manuscrite au SPC, se référant à un entretien téléphonique du 23 janvier 2017 avec cette administration, confirmant qu'elle n'a pas d'autre assurance-vie que celle auprès du Crédit Agricole à Ferney-Voltaire; que sa propriété en Italie, comme toute la région où elle se situe, a été déclarée inhabitable en raison du séisme, et ce depuis le 6 avril 2009 (jour du séisme). Ce bien avait par conséquent perdu toute valeur de négociation commerciale et d'habitabilité, et ne valait donc plus rien. En tout état s'il valait encore quelque chose, la valeur serait divisée par deux (copropriété avec sa soeur). Selon un rapport d'évaluation annexé à ce courrier, compte tenu du séisme susmentionné, au vu de l'inhabitabilité de cette unité immobilière, elle ne peut produire de rendement et donc la valeur locative doit être estimée à e 0.-, tandis que la valeur vénale attribuée à l'immeuble peut être évaluée à e 10'000.-, correspondant à la valeur du sol sur lequel l'immeuble est édifié. En ce qui concerne la valeur cadastrale, elle représente au total une somme de e 30'583.98, étant précisé que cette valeur se réfère à un immeuble parfaitement habitable, situation qui ne peut pas être appliquée à l'état actuel de la construction: mais à son état avant le tremblement de terre du 6 avril 2009; ce montant doit être divisé par deux, la part de copropriété de (la bénéficiaire) étant d'une demie, soit e 15'221.99.

9.        Par courrier du 14 février 2017, le SPC a adressé à la bénéficiaire un deuxième rappel valant sommation, lui fixant un délai au 28 février 2017 pour produire les documents réclamés. À défaut, la non-remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entraînerait la suppression du droit aux prestations susmentionnées. De plus le SPC examinerait si des prestations ont été versées indûment, avec demande de restitution.

10.    Par courrier recommandé du 22 février 2017, le fils de la bénéficiaire, agissant pour le compte de cette dernière, a confirmé un entretien téléphonique avec un représentant du SPC, du 21 février 2017 à 9h05, aux termes duquel il ferait parvenir les documents demandés du Crédit Agricole, soit les valeurs de rachat de l'assurance-vie des années 2009 à 2013 (déjà envoyé le 22 décembre 2016 par voie postale). Les documents mentionnés étaient annexés à ce courrier.

11.    Par courrier du 23 mars 2017, le SPC a réclamé à la bénéficiaire les justificatifs de la rente de sécurité sociale italienne depuis le 1er janvier 2010 jusqu'à la fin de la retenue pour montants indûment versés, avec indication de la date de reprise du versement et du montant de la rente à nouveau perçue.

12.    a. Par courrier du 30 mars 2017, se référant à la déclaration spontanée de la bénéficiaire, de l'existence de certains éléments de ressources et/ou de fortune non déclarés au service, après examen des pièces reçues, le SPC avait repris le calcul des prestations complémentaires, et rétroactivement au 1er avril 2010 (selon art. 31 al. 1 LPGA, 31 al. 1 let. d LPC et 97 al. 1 let. d CP) en tenant compte dès cette date du bien immobilier sis en Italie du produit y relatif ainsi que de sa fortune y compris son assurance-vie en France et des intérêts y relatifs ; il résultait de ce calcul conformément à la décision annexée un montant en faveur du SPC s'élevant à CHF 21'921.-. Ce montant devait être remboursé dans les 30 jours dès l'entrée en force de la décision de restitution, toute demande relative aux modalités de remboursement devant être formulée par écrit à la division financière du SPC dans le même délai. Par ailleurs, s'il s'avérait que l'intéressée n'avait pas encore déclaré les éléments précités à l'administration fiscale cantonale, elle était invitée à le faire dans les meilleurs délais.

b. La décision annexée, datée du 23 mars 2017, comporte le récapitulatif du montant total dû, ainsi que les nouveaux plans de calcul de prestations complémentaires pour la période du 1er avril au 31 décembre 2010, du 1er janvier au 31 décembre 2011, respectivement pour les années 2012 2013 2014 et 2015, du 1er janvier au 30 septembre 2016, du 1er octobre au 31 décembre 2016, et pour la période dès le 1er janvier 2017.

13.    Par courrier du 24 avril 2017, la bénéficiaire, se référant à la décision du 30 mars 2017, y a formé opposition, contestant les montants cités sur le décompte, prenant l'exemple de l'année 2010 sur 9 mois, déterminant, selon elle, une différence de CHF 6'598.47 sur l'année, respectivement de CHF 7'218.-. Si l'on prenait en compte les explications fournies sur Internet pour le calcul des prestations complémentaires, la différence en sa faveur serait de CHF 12'167.37. Toutefois elle précise qu'ayant reçu, sur 9 mois en 2010, selon le décompte du SPC, CHF 8'064.- (PCF) et CHF 4'644.- (PCC) soit la somme totale de CHF 12'708.-, cela détermine une différence de CHF 6'677.37 en sa faveur. Les mêmes principes devaient encore être appliqués aux autres années: elle demandait si elle devait fournir le détail des calculs (pour ces années-là). Elle en déduisait une différence en sa faveur et non pas un remboursement. Elle invitait le SPC à refaire ses calculs. Elle produisait en annexe à son courrier les relevés de compte et de bouclement du compte auprès de la BCGe, pour les années 2010 à 2016.

14.    Par courrier du 27 avril 2017, se référant à son courrier du 23 mars 2017, au sujet des pièces justificatives demandées, la bénéficiaire a confirmé au SPC qu'elle recevait une rente de l'État italien pour un montant de e 56.94 par année ou e 4.74 par mois. Elle ne percevait plus cette rente, afin de rembourser la somme totale de e 336.- versée par erreur par l'État italien en 2013, afin de rembourser cette somme sur six ans. Le prochain versement de sa rente devait intervenir en 2019. Elle a produit la copie des décisions de l'institut italien de la prévoyance sociale du 28 mars 2013, fixant l'état du droit aux prestations (italiennes) dès 2009.

15.    Par courrier recommandé du 26 mai 2017, la bénéficiaire se référant à une lettre de rappel du SPC, observe avoir déjà adressé les justificatifs demandés en date du 27 avril 2017 ; elle les annexait une deuxième fois en photocopie au courrier du 26 mai.

16.    Par courrier du mandataire de la bénéficiaire du 30 juin 2017 au SPC, confirmation a été adressée au SPC, avec des pièces justificatives, de ce que l'intéressée devait rembourser à l'institut national de la prévoyance sociale la somme de e 336.- jusqu'au mois de janvier 2017. Le montant de la rente pour les années 2010 à 2016 était également mentionné avec justificatifs.

17.    Par courrier du 5 octobre 2017, le SPC a notifié une décision de prestations complémentaires à la bénéficiaire, comportant l'établissement du droit rétroactif du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2017 déterminant un solde en faveur du SPC de CHF 200.-. Dès le 1er novembre 2017, elle avait droit à un montant total (PCF et PCC) de CHF 1'132.- par mois. Cette décision comporte également les plans de calcul pour les périodes concernées, lesquelles ne se recoupent pas toutes avec les périodes retenues dans la décision du 23 mars 2017. Ainsi, dans la décision du 5 octobre, le calcul pour l'année 2010 ne concerne que la période du 01/11 (délai de prescription de 7 ans) au 31/12/2010; l'année 2013 est répartie en deux périodes : 01/01 au 31/05 et 01/06 au 31/12/2013 ; l'année 2014 est répartie en deux périodes : du 01/01 au 31/07 et du 01/08 au 31/12/2014 ; l'année 2016 est répartie en deux périodes : du 01/01 au 30/09 et du 01/10 au 31/12 2016 ; l'année 2017 prend en compte la période du 01/01 au 31/10 2017 (et non pas seulement jusqu'au 31/03 2017). Selon le récapitulatif, les montants déjà versés pendant les périodes prises en compte totalisaient CHF 100'056.-, pour un total dû de CHF 99'856.- déterminant le solde de CHF 200.- susmentionné en faveur du SPC.

Cette décision indiquait qu'elle pouvait faire l'objet d'une opposition.

18.    Par courrier recommandé du 16 octobre 2017, la bénéficiaire, se référant à la décision du 5 octobre 2017, s'est félicitée de s'être opposée à la première décision, relevant que cela lui avait pris du temps et qu'elle n'avait pas pu faire les calculs sans être aidée; cela n'était pas gratuit; elle ne voulait plus continuer ce combat. C'était donc avec satisfaction qu'elle acceptait cette décision et le remboursement demandé de CHF 200.- pour solde de tout compte.

19.    Par courrier recommandé du 4 septembre 2018, le SPC a notifié à la bénéficiaire sa décision sur l'opposition que cette dernière avait formée par courrier du 24 avril 2017 reçu le 26, contre la décision de prestations complémentaires rendues le 23 mars 2017 et expédiée par pli du 30 mars 2017. L'opposition était rejetée. En relation avec les arguments développés par la bénéficiaire, le SPC a tout d'abord observé que les montants destinés à la couverture des besoins vitaux avaient subi des variations entre 2010 et 2017, dès lors qu'ils ont été adaptés plusieurs fois par le Conseil fédéral, la dernière fois le 1er janvier 2015. Pour le détail:

Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Forfait PCF/an

18'720

19'050

19'050

19'210

19'210

19'290

19'290

19'290

Forfait PCC/an

24'906

25'342

25'342

25'555

25'555

25'661

25'661

25'661

Les montants figurant dans les plans de calcul du 23 mars 2017 étaient donc corrects; il est rappelé ce qui est pris en compte pour établir les revenus déterminants, le SPC relevant que le montant des deniers de nécessité était de CHF 25'000.- pour une personne seule jusqu'au 31 décembre 2010, puis de CHF 37'500.- depuis le 1er janvier 2011; font partie de la fortune, les biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels appartenant au bénéficiaire, quelle qu'en soit leur origine. Doivent notamment être pris en compte les gains de loterie, les valeurs de rachat des assurances-vie et des rentes viagères avec restitution, ainsi qu'un capital payé par acomptes, tel que le versement d'un capital par une assurance. Lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale; concernant les valeurs étrangères en euros, les taux sont déterminés par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales, rappelant les principes et taux applicables dans le contexte des dispositions prévues par les dispositions de la Communauté européenne, initialement jusqu'au 31 décembre 2012, puis dès le 1er janvier 2013. Ainsi, selon ces dispositions, le taux de change 2010 était de 1.51383 et non de 1.25 ; en règle générale, pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, sont pris en compte les revenus déterminants obtenus au cours de l'année civile précédente, et l'état de la fortune au 1er janvier de l'année pour laquelle la prestation est servie; la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; enfin le SPC rappelle que les prestations indûment touchées doivent être restituées. En l'occurrence, la décision litigieuse fait suite à l'annonce tardive de son bien immobilier détenu en copropriété pour moitié en Italie ainsi que de son assurance-vie française. La décision du 23 mars 2017 rectifiait ainsi le calcul des prestations complémentaires rétroactivement au 1er avril 2010 pour tenir compte des éléments de ressources annoncés (un immeuble détenu en copropriété pour une moitié, d'une valeur vénale de e 5000.-, selon l'expertise du 14 novembre 2016, sans produits locatifs, et une assurance-vie selon la valeur de rachat communiquée. Il en résulte une diminution des prestations pouvant être accordées dès cette date, ce qui génère une demande de restitution de CHF 21'921.-, représentant la différence entre les prestations versées et celles auxquelles la bénéficiaire pouvait réellement prétendre durant la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2017. Le principe de la révision et son étendue dans le temps ne peuvent être que confirmés, étant précisé qu'ils ne sont pas contestés ; les autres éléments de calcul n'ont pas été rectifiés par les nouveaux plans de calcul qui maintiennent ainsi les autres dépenses/revenus retenus dans les décisions précédentes. Pour le surplus les montants retenus tiennent compte des variations des montants forfaitaires ainsi que du taux de change déterminé par l'Office fédéral des assurances sociales.

20.    Par courrier du 18 septembre 2018 au SPC, la bénéficiaire, se référant à la décision sur opposition susmentionnée indique ne pas comprendre la démarche du SPC, dès lors qu'elle a reçu en date du 5 octobre 2017 une décision complémentaire sur ses prestations. Elle relève que le SPC avait pris la peine d'étudier son dossier et lui avait fait parvenir un nouveau décompte pour lequel elle devait payer CHF 200.- de différence. Elle avait accepté de payer ce montant pour solde de compte, et l'avait fait.

21.    Parallèlement, par courrier recommandé du 18 septembre 2018, la bénéficiaire a interjeté recours contre la décision sur opposition susmentionnée du 4 septembre 2018. Elle conclut implicitement à l'annulation de la décision entreprise. Elle rappelle qu'en date du 30 mars 2017 elle avait reçu notification d'une demande de remboursement concernant ses prestations, qu'elle s'y était opposée en date du 24 avril 2017. Elle avait par la suite reçu en date du 5 octobre 2017 une « réponse » du SPC avec un décompte et une décision « conforme à la réalité » ; elle l'avait acceptée et avait payé (le montant réclamé de CHF 200.-). En date du 4 septembre 2018, l'intimé lui avait signifié que sa première opposition était rejetée et qu'elle devait rembourser plus de CHF 21'000.-. Elle invitait la chambre de céans à bien vouloir étudier son cas, puisqu'elle avait reçu la décision du 5 octobre 2017, qu'elle avait acceptée et qu'elle s'était acquittée du montant réclamé, cette décision n'ayant fait l'objet d'aucun recours.

22.    L'intimé s'est déterminé par courrier du 15 octobre 2018. Il conclut à son rejet. Est litigieuse la restitution de la somme de CHF 21'921.- selon la décision de prestations complémentaires du 23 mars 2017, confirmée par la décision sur opposition querellée. Cette demande de restitution est consécutive à la révision du dossier à la suite de la communication tardive de l'existence d'un bien immobilier détenu en copropriété pour moitié en Italie, ainsi qu'une assurance-vie française. La décision sur opposition confirme le principe de la révision et son étendue dans le temps, relevant à ce propos que la recourante ne les conteste pas. Les autres éléments de calcul dans les nouveaux plans de calcul n'ont pas été rectifiés par rapport aux décisions antérieures. La part de la recourante sur l'immeuble sis en Italie représente une valeur de e 5'000.-, selon expertise du 14 novembre 2016, aucun produit locatif n'étant retenu. L'assurance-vie est prise en compte, sur la base de la valeur de rachat communiquée.

S'agissant de la décision de prestations complémentaires du 5 octobre 2017, celle-ci n'a pas donné lieu à opposition, mais a repris le calcul pour la période du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013, pour tenir compte de la rente servie par la sécurité sociale étrangère (italienne), selon les documents réceptionnés les 2 et 29 mai 2017. Il résulte du calcul du 5 octobre 2017 une nouvelle diminution des prestations sur la période du 1er novembre 2010 au 31 mai 2013, qui génère une demande de restitution supplémentaire de CHF 200.-. Cette somme s'additionne au montant de CHF 21'921.- réclamé dans la décision du 23 mars 2017. La décision du 5 octobre 2017 n'a ainsi ni annulé, ni remplacé la décision du 23 mars 2017. En raison de la non-entrée en force de la décision du 23 mars 2010 7, le décompte de prestations du 5 octobre 2017 aurait toutefois dû se présenter comme suit :

 

Prestations dues

 

Par

PCF

Mois

PCC

 

Mois

Par

PCF

Période

PCC

Du 01/04 au 31/10/2010

591

211

7

4137

1477

Du 01/11 au 31/12 2010

584

211

2

1168

422

Du 01/01 au 31/12/2011

735

369

12

8820

4428

Du 01/01 au 31/12/2012

827

461

12

9924

5532

Du 01/01 au 31/05/2013

821

458

5

4105

2290

Du 01/06 au 31/12 2013

827

458

7

5789

3206

Du 01/01 au 31/07 2014

833

464

7

5831

3248

Du 01/08 au 31/12/2014

746

377

5

3730

1885

Du 01/01 au 31/12/2015

773

407

12

9276

4884

Du 01/01 au 30/09/2016

772

406

9

6948

3654

Du 01/10 au 31/12 2016

749

383

3

2247

1149

Du 01/01/au 31/03/2017

749

383

3

2247

1149

Total

97'546

Prestations versées

 

Par

PCF

Mois

PCC

 

Mois

Par

PCF

Période

PCC

Du 01/04 au 31/12/2010

896

516

9

8064

4644

Du 01/01au 31/12/2011

897

525

12

10'764

6300

Du 01/01 au 31/12/2012

897

525

12

10'764

6300

Du 01/01 au 31/12/2013

898

529

12

10'776

6348

Du 01/01 au 31/12/2014

898

529

12

10'776

6348

Du 01/01 au 31/12/2015

898

531

12

10'776

6372

Du 01/01 au 31/12/2016

898

531

12

10'776

6372

Du 01/01/au 31/03/2017

898

531

3

2694

1593

Total

119'667

Solde en faveur du SPC

22'121

La somme de CHF 21'921.- reste donc due, la recourante s'étant déjà acquittée de la dette de CHF 200.-.

23.    Par courrier du 5 novembre 2018, la recourante a répliqué. Elle persiste implicitement dans les conclusions de son recours. En substance, elle reprend son argumentation antérieure, observant pour le surplus que dans la décision entreprise, l'intimé n'a pas pris en compte la décision du 5 octobre 2017 ; pire, elle estime que cette décision serait complémentaire à la première (du 23 mars 2017). Alléguant que le taux de change euro/franc suisse a eu une volatilité allant de 1.4873 au 1er janvier 2010 à 1.2475 au 31 décembre 2010, elle ne sait pas comment l'intimé parvient à un taux de 1.51383. Elle indique finalement qu'elle reçoit toujours des PCF et PCC d'un montant de CHF 1'132.- par mois.

24.    L'intimé a dupliqué par courrier du 16 novembre 2018. Il persiste dans ses conclusions. S'agissant de l'immeuble sis en Italie, il relève que c'est bien la moitié du montant de e 10'000.- qui a été retenu, soit e 5000.-, comme le relève d'ailleurs la recourante ; aucun produit immobilier n'est retenu, de sorte que ce grief est sans objet. S'agissant des valeurs étrangères en euros, la décision sur opposition a déjà répondu que le SPC applique les taux déterminés par les directives de l'Office fédéral des assurances sociales (DPC). Quant au montant final à restituer, l'intimée se réfère sa réponse au recours.

25.    Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

2.        Le recours a été déposé en temps utile, dans le respect des conditions de forme et de contenu prévues par la loi, par la destinataire de la décision attaquée, touchée par cette dernière et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 60 al. 1 let. a et b, 62 al. 1 let. a, 89A et 89B LPA ; art. 59, 60 al. 1 et 61 let. a LP LPGA). Il est donc recevable.

3.        Le litige porte sur la question de savoir si c'est à juste titre que l'intimé a réclamé à la recourante la somme de CHF 21'921.- au titre de restitution de prestations indûment touchées, pendant la période s'étendant du 1er avril 2010 au 31 mars 2017, dans le cadre de la révision du dossier à laquelle l'intimé a procédé, à la suite de la déclaration spontanée de la recourante des informations qu'elle n'avait pas transmises au SPC depuis de nombreuses années, sinon depuis sa demande initiale de prestations soit l'existence d'un bien immobilier en Italie d'une part, et d'autre part du fait qu'elle est bénéficiaire d'une assurance-vie auprès du Crédit Agricole en France voisine, singulièrement de savoir si, comme le prétend l'intimé, la décision de prestations complémentaires du 5 octobre 2017, entrée en force, ne remplaçait pas celle du 23 mars 2017 objet d'une opposition au moment celle du 5 octobre 2017 a été rendue.

4.        Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L'art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 11 al. 1 let. b LPC) et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC ; cf. ci-après : consid. 7).

5.        Le législateur a adopté quelques règles spéciales pour déterminer la valeur de la fortune immobilière. Celles-ci sont destinées à permettre aux rentiers AVS/AI, qui bénéficient de faibles revenus, de continuer à vivre dans leur cadre habituel. Ces dispositions spéciales concernent l'évaluation de la fortune et le montant de la franchise (ou « deniers de nécessité »).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. c LPC, les revenus déterminants comprennent un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules.

Selon l'art. 17 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301), la fortune prise en compte doit être évaluée selon les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton du domicile.

En revanche, lorsque des immeubles ne servent pas d'habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, ils seront pris en compte à la valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). Dans ses commentaires concernant la modification de l'OPC-AVS/AI entrée en vigueur le 1er janvier 1992, l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après OFAS) a relevé à propos de l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI que la valeur vénale, soit la valeur qu'atteindrait un immeuble au cours de transactions normales, est en règle générale nettement plus élevée que la valeur fiscale; il ne se justifie pas d'effectuer une réévaluation jusqu'à concurrence de la valeur vénale tant que le bénéficiaire de prestations complémentaires ou toute autre personne comprise dans le calcul de ladite prestation vit dans sa propre maison; cela dit, il n'en va pas de même si l'immeuble ne sert pas d'habitation aux intéressés, et force est de penser qu'il convient alors de prendre en compte la valeur que l'immeuble représente véritablement sur le marché; il ne serait pas équitable de garder un immeuble pour les héritiers, à la charge de la collectivité publique qui octroie des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral P. 13/01 du 25 février 2002 consid 5c/aa; RCC 1991 p. 424).

Pour les immeubles sis à l'étranger, on peut se fonder sur une estimation établie à l'étranger s'il n'est pas raisonnablement possible de procéder à une autre estimation (arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2009 du 17 septembre 2009 ; ch. 3444.03 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS et l'AI, état au 1er janvier 2017 [DPC]).

6.        S'agissant des dépenses, elles comprennent notamment les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires, jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (art. 10 al. 3 let. b LPC).

7.        Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 p. 70; 131 V 329 consid. 4.2. p. 332). La renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement lorsqu'il est établi qu'il existe une corrélation directe entre cette renonciation et une contre-prestation considérée comme équivalente (arrêt du Tribunal fédéral 9C_36/2014 du 7 avril 2014 consid. 3.1).

S'agissant plus spécifiquement du produit de la fortune immobilière, il y a dessaisissement au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC lorsque les possibilités d'obtenir un revenu d'un immeuble ne sont pas exploitées ou ne le sont qu'insuffisamment. On doit admettre qu'il y a renonciation au revenu d'un immeuble lorsqu'il serait exigible de l'ayant droit - propriétaire, usufruitier ou locataire - et objectivement possible de mettre le bien immobilier à disposition d'un tiers moyennant finance. Une telle mise à disposition est objectivement possible lorsque la nature du droit d'utilisation le permet, lorsque le bien immobilier se prête à une exploitation à titre onéreux (Ralph JÖHL, Patricia USINGER-EGGER, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, in SBVR, 3ème éd. 2016 p. 1838 s. n. 157 ; pour un cas d'application : cf. notamment l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 33/05 du 8 novembre 2005 consid. 3 ; cf. ég. l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 37/03 du 15 octobre 2003).

Le revenu déterminant tiré d'un immeuble est celui qui pourrait effectivement être réalisé en cas de location, c'est-à-dire le loyer conforme au marché (cf. SVR 1997, EL n° 38 consid. 6). Il y a lieu de retenir un loyer conforme à l'usage local ou un revenu moyen reflétant le rendement pendant la durée de vie des bâtiments situés sur le terrain lorsque le bénéficiaire de prestations complémentaires n'habite pas le bien immobilier et que celui-ci n'est pas loué. La chambre de céans a confirmé, à plusieurs reprises, que lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, le recours à un taux forfaitaire de 4,5 % de la valeur vénale retenu à titre de valeur locative (au sens large) ou de rendement de l'immeuble n'est pas excessif, et ce, dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton (cf. ATAS/752/2017; ATAS/131/2017; ATAS/237/2012, ATAS/43/2010, ATAS/732/2009; ATAS/399/2007 ; ATAS 1040/2005, confirmé sur recours par l'arrêt du Tribunal fédéral P 57/05 du 29 août 2006). Enfin, la chambre de céans a également considéré qu'un taux de 5% était admissible (ATAS/1127/2017 du 11 décembre 2017).

8.        S'agissant du taux de conversion applicable pour le calcul de la fortune immobilière et de la valeur locative y relative, il y a lieu d'appliquer les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC) de l'OFAS. Le chiffre 2087.1 des DPC prévoyait que pour les rentes et pensions versées en devises d'Etats parties à la Convention de libre passage CH-UE et à l'Accord de l'AELE, les taux de conversion applicables étaient ceux fixés par la Commission administrative des communautés européennes pour la sécurité sociale des travailleurs migrants et publiés au Journal officiel de l'Union européenne. Le cours de conversion applicable est le cours déterminant du début de l'année correspondante.

Dès le 1er janvier 2013, le cours de conversion correspond au cours du jour fixé par la Banque centrale européenne (du 1er janvier 2013 au 26 novembre 2017 le dernier cours du jour disponible du mois qui précède immédiatement le début du droit à la prestation et dès le 27 novembre 2017 le premier cours de ce jour).

Bien que ces directives concernent les rentes servies, elles sont applicables mutatis mutandis aux autres éléments composant les revenus déterminants tels que la fortune immobilière.

9.        Selon l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.

Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la LPC, moyennant certaines adaptations, en particulier la part de fortune prise en compte est de un cinquième pour les bénéficiaires de rente de vieillesse (art. 5 let. c LPCC).

Selon l'art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3.

Selon l'art. 7 LPCC, la fortune comprend la fortune mobilière et immobilière définie par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution (al. 1). La fortune est évaluée selon les règles de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, à l'exception des règles concernant les diminutions de la valeur des immeubles et les déductions sociales sur la fortune, prévues aux art. 50 let. e et 58 de ladite loi, qui ne sont pas applicables. Les règles d'évaluation prévues par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution sont réservées (al. 2).

10.    Selon l'art. 25 al. 1 et 2 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile (al. 1). Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant (al. 2).

Selon la jurisprudence, la restitution implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1er LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet rétroactif - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative.

Lorsque le versement indu résulte d'une violation de l'obligation de renseigner au sens des art. 31 LPGA, 31 LPC et 11 LPCC et que cette violation est en relation de causalité avec la perception indue de prestations d'assurance, la modification de la prestation a un effet rétroactif, qui entraîne - sous réserve des autres conditions mises à la restitution - une obligation de restituer (ATF 119 V 431 consid. 2; SVR 1995 IV n° 58 p. 165; not. ATAS/191/2016). Aux termes de l'art. 97 al. 1 CP, l'action pénale se prescrit, dans ces cas, par sept ans.

11.    L'art. 24 al. 1 phr. 1 LPCC prescrit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l'art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l'étendue de l'obligation de restituer par décision (al. 2).

Selon l'art. 28 LPCC, la restitution peut être demandée dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.

12.    Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

13.    a. En l'espèce, - étant relevé que la recourante ne remet pas en cause, en tant que tel le principe du droit de demander la restitution des prestations perçues indûment -, au vu des principes rappelés ci-dessus, notamment au sujet de la maxime inquisitoire en matière d'assurances sociales, sur les conditions devant être réunies pour qu'une autorité administrative puisse revenir sur les décisions antérieures entrées en force, ainsi que sur le droit de demander la restitution, la chambre de céans constate que c'est à juste titre que l'intimé a entrepris, sur la base de la dénonciation spontanée de la recourante, au début décembre 2016, la révision du dossier et le recalcul des prestations complémentaires (PCF et PCC), en tenant compte des éléments annoncés tardivement par la recourante. La chambre de céans observe encore que le droit de demander restitution des prestations n'est pas périmé, l'intimé ayant rendu le 23 mars 2017 une décision de restitution à la suite de l'annonce, par la recourante, au début décembre 2016 de l'existence d'un bien immobilier en Italie d'une part, et d'autre part du fait qu'elle est bénéficiaire d'une assurance-vie auprès du Crédit Agricole en France voisine, respectivement d'une rente de la sécurité sociale italienne. Il porte par ailleurs, à juste titre, sur une période rétroactive de sept années, laquelle correspond au délai de prescription de sept ans de l'action pénale (art. 31 LPC et 11 LPCC), la recourante ayant fautivement omis de renseigner l'intimé sur l'existence des éléments concernés.

b. La recourante a repris implicitement dans son recours les griefs qu'elle formulait sur opposition à l'encontre de la décision du 23 mars 2017, remettant tout d'abord en cause les montants retenus dans les plans de calcul, soit notamment le montant des forfaits pour la couverture des besoins vitaux, et les taux de change sur lesquels l'intimé s'est fondé. Force est toutefois de constater, comme il a rappelé dans sa réponse au recours, que les calculs du SPC ne sont, de ce point de vue, nullement critiquables: le SPC s'est en effet fondé sur les adaptations successives opérées, conformément à la délégation qui lui a été consentie par le législateur, par le Conseil fédéral, en ce qui concerne la couverture des besoins vitaux. Il sied de relever à ce sujet que, selon les pièces du dossier de l'intimé, la recourante a régulièrement été informée des changements y relatifs. Quant aux taux de change appliqués, ils sont conformes également aux directives de l'Office fédéral des assurances sociales, déterminées conformément aux règles découlant de l'ALCP, distinctes pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2012, de celle ayant commencé le 1er janvier 2013, dont l'intimé a rappelé les sources dans la décision entreprise, et que la chambre de céans a encore rappelées ci-dessus. Ce grief doit donc être rejeté.

c. La recourante conteste encore le montant pris en compte par le SPC, s'agissant du bien immobilier: à cet égard force est de constater que le SPC a non seulement respecté les règles et principes rappelés précédemment par rapport à ce type d'évaluation (biens immobiliers sis à l'étranger), et il a ainsi retenu, au titre de valeur vénale le montant de e 5000.- (soit la moitié de e 10'000.-), fixé par le géomètre mandaté par la recourante, l'ingénieur B______, membre de l'ordre des ingénieurs de la province de l'Aquila; son rapport d'évaluation prend en compte les spécificités de la zone où est situé l'immeuble de la recourante, copropriétaire par moitié avec sa soeur. Cet expert a en outre observé que depuis le tremblement de terre de 2009, notoire, l'immeuble en question est inutilisable, de sorte que la valeur vénale retenue est celle qu'il attribue au terrain nu. C'est en conséquence cette valeur de e 5000.- que l'intimé a prise en compte, la recourante considérant de son côté que la valeur de l'immeuble serait égale à 0. Le montant retenu par l'intimé n'est de loin pas critiquable; il est même favorable à la recourante, étant observé pour le surplus que l'intimé a renoncé à retenir une valeur locative dans le cas d'espèce, ce qui, là encore est favorable à la recourante, et conforme aux conclusions du rapport d'évaluation de M. B______. La décision entreprise et les plans de calcul sur lesquels l'intimée s'est fondée échappent donc à toute critique, le grief de la recourante devant également être rejeté.

14.    a. Enfin, la recourante, se référant à la décision du 5 octobre 2017, qui soldait par un montant dû au SPC de CHF 200.-, fondé sur les décomptes, qu'elle dit avoir acceptés, expose ne pas comprendre que le SPC revienne sur cette décision dans la mesure où elle est entrée en force; précisant encore dans son recours s'être acquittée de la somme de CHF 200.- qui lui était réclamée. Selon elle, cette décision était le fruit des nouveaux calculs opérés par le SPC sur la base des griefs qu'elle avait formulés à l'encontre de la décision du 23 mars 2017, dans le cadre de son opposition. De son côté l'intimé fait valoir que la décision du 5 octobre 2017 n'a pas donné suite à l'opposition mais a repris le calcul depuis le 1er novembre 2010 jusqu'au 31 mai 2013, pour tenir compte des documents relatifs à la rente de sécurité italienne réceptionnés les 2 et 29 mai 2017. Il résulte selon lui du calcul du 5 octobre 2017 une nouvelle diminution des prestations sur la période en question (1er novembre 2010 au 31 mai 2013). Il y a dès lors lieu d'examiner la pertinence de ce grief, ceci quand bien même, comme le relève la recourante dans ses écritures, l'intimé n'évoque pas la décision du 5 octobre 2017 dans la décision entreprise.

b. Préalablement, il s'impose de rappeler que - comme le Tribunal fédéral l'a dit dans un arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 (au consid. 5.3 dudit arrêt), et comme la CJCAS l'a depuis lors répété à maintes reprises (ATAS/221/2018 du 8 mars 2018 consid. 7c ; ATAS/95/2017 du 8 février 2017 consid. 4 in fine ; ATAS/333/2016 du 28 avril 2016 consid. 4 in fine ; ATAS/777/2015 du 15 octobre 2015 consid. 9 ; ATAS/665/2015 du 7 septembre 2015 consid. 9 ; ATAS/720/2014 du 16 juin 2014 consid. 10 ; ATAS/546/2014 du 17 avril 2014 consid. 8 ; ATAS/445/2014 du 31 mars 2014 consid. 8c) - il n'est pas admissible que le SPC rende des décisions qui, en cas de nouveau(x) calcul(s) du droit aux prestations ayant déjà fait l'objet de décisions antérieures, ne renseignent pas clairement et de façon compréhensible sur la situation actualisée globale des assurés concernés. Dans certains de ces arrêts, la CJCAS a relevé que cela n'était pas compatible avec l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), dont se déduit que les décisions doivent être rédigées de façon à ce que leur destinataire et toute personne intéressée puissent les comprendre et, s'il y a lieu, les attaquer en connaissance de cause [cf. par ex. ATAS/777/2015 précité consid. 9] (ATAS/677/2018 du 14 août 2018 consid 2b).

On relève à cet égard que le SPC invoque systématiquement les contraintes de son programme informatique pour justifier que la seconde décision, comme ici celle du 5 octobre 2017, n'annule ni ne remplace la précédente, mais vient la compléter.

Il y a lieu d'observer que l'administration se doit de faire une application correcte du droit, et qu'elle ne saurait ainsi justifier de s'écarter de ce principe, en invoquant des contraintes dictées par un logiciel informatique par exemple.

Force est de constater ici que la décision du 5 octobre 2017 pouvait manifestement susciter un doute dans l'esprit de son destinataire, dès lors que prima facie elle concernait la même période que celle recouverte par la décision du 23 mars 2017 ayant fait l'objet d'une opposition, sur laquelle l'administration ne s'était pas prononcée au moment où elle a rendu sa décision du 5 octobre 2017; ceci vaut particulièrement pour un justiciable comme la recourante, n'étant a priori pas versée dans le domaine concerné, et ce, quand bien même l'intitulé de cette décision ne mentionne pas qu'il s'agirait d'une décision « sur opposition », que les voies de droits qui y sont indiqués ne sont pas celles du recours devant la chambre de céans mais de la voie (préalable) de l'opposition. En l'espèce, il convient toutefois d'observer que la bénéficiaire est parfois intervenue personnellement à l'égard de l'administration, et parfois représentée par un mandataire qualifié, lequel avait d'ailleurs sollicité du SPC, qu'il intervienne ou pas dans un cas concret, qu'il lui communique toute copie de correspondance adressée à sa mandante. Cette dernière, dans son courrier du 16 octobre 2017 au SPC, relève d'ailleurs qu'elle n'avait pas pu s'opposer à la décision du 23 mars 2017 sans l'aide de quelqu'un, notamment pour faire valoir ses arguments et sa critique du calcul du SPC, cette lettre même laissant entrevoir que, même signée par elle, elle n'en était pas l'auteur. Quoi qu'il en soit, à réception de ce courrier, le SPC n'a pas pu ne pas s'apercevoir de la méprise de l'administrée quant au sens qu'elle donnait à cette décision du 5 octobre 2017. Dans ces circonstances, l'intimé, conscient des difficultés à comprendre certaines de ses décisions et les plans de calcul qui les sous-tendent, eût été bien inspiré de répondre à l'administrée, ne serait-ce que pour lui indiquer que, contrairement à ce qu'elle imaginait, la décision du 5 octobre 2017 n'était pas une réponse à son opposition relative à la décision du 23 mars 2017, mais venait au contraire compléter les calculs et les conséquences de ceux-ci, sur la base des documents complémentaires produits après la décision du 23 mars 2017, qu'au jour de cette dernière décision, le SPC réclamait encore à la bénéficiaire. Ce que le SPC a indiqué dans sa réponse au recours, il pouvait également le faire en amont, notamment à réception d'un courrier qui traduisait manifestement une mauvaise interprétation sur le sens que donnait la bénéficiaire à cette décision du 5 octobre 2017. Ce que le SPC a pu montrer dans sa réponse au recours, du 15 octobre 2018, soit le tableau récapitulatif intégré à sa réponse, illustrant le fait qu'en raison de la non-entrée en force de la décision du 23 mars 2017, le décompte de prestations du 5 octobre 2017 aurait dû se présenter différemment, soit précisément sous la forme de ce tableau-là (voir tableau reproduit ci-dessus au ch. 22 En Fait.), il pouvait aussi l'expliciter beaucoup plus tôt. Toutefois, pour regrettable qu'ait été l'attitude de l'intimé à réception du courrier de la bénéficiaire du 16 octobre 2017, cela n'aura en l'espèce aucune conséquence sur l'issue du litige, la recourante, qui ne le soutient d'ailleurs pas, ne pouvant se prévaloir de la protection du principe de la bonne foi, dont les conditions ne seraient de toute manière pas réalisées en l'espèce.

c. On notera encore qu'à première lecture du tableau récapitulatif étayant la réponse de l'intimé au recours, sa comparaison avec celui figurant en tête de la décision du 5 octobre 2017, conduit au constat que s'agissant précisément de la période retenue pour cette année 2017, la décision du 5 octobre porte sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2017, alors que le tableau intégré à la réponse de l'intimé limite, pour cette année-là, la période prise en compte du 1er janvier au 31 mars 2017, ce qui en soi serait de nature à induire plus de confusion que de clarification.

Une seconde lecture de ces tableaux récapitulatifs conduit toutefois à observer ce qui suit :

-          la comparaison doit s'établir en fonction d'une part du tableau récapitulatif figurant sur la décision initiale du 23 mars 2017; d'autre part de celui figurant en tête de la décision du 5 octobre 2017; et en troisième part de celui figurant dans la réponse (15 octobre 2018) de l'intimée au recours ;

-          la durée totale sur laquelle ont porté les nouveaux calculs est, pour les deux décisions, de 84 mois, soit 7 ans, la période intéressant le présent litige, soit celui relatif à la décision initiale du 23 mars 2007 et décision sur opposition du 4 septembre 2018, s'étendant du 01/04/2010 au 31/03/2017, alors que celle concernée par la décision du 5 octobre 2017 s'étend du 01/11/2010 au 31/10/2017; ceci s'explique par rapport à la date de ces décisions respectives déterminant le point de départ de la période concernée à 7 ans avant (délai de péremption de l'action pénale);

-          le tableau récapitulatif de la décision du 5 octobre 2017, n'autorise en définitive guère de comparaison avec les deux autres, dès lors qu'il comporte des chiffres formellement inexacts, sinon fictifs, dans la partie du tableau relative aux prestations déjà versées : en effet, dans ce tableau, les deux dernières lignes relatives à la période du 01/10/2016 au 31/10/2017, les prestations « déjà versées » (par mois : PCF CHF 749.- + PCC CHF 343.-) reprennent non pas ce qui a effectivement été versé à la recourante, mais les montants figurant pour les deux mêmes lignes dans la partie du tableau relative à l'établissement du droit rétroactif; ce qui détermine entre le droit rétroactif et les prestations "déjà versées" une différence de 0. Mais on verra ci-après pourquoi l'intimé devait procéder de la sorte. Or, dans les 2 autres tableaux (23 mars 2017 et 15 octobre 2018 le droit rétroactif pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 mars 2017 correspond bien, par mois, à PCF CHF 749.- + PCC CHF 343.-, mais les prestations versées pour cette même période sont différentes : par mois, PCF CHF 898.- + PCC CHF 531.-.

-          Ce n'est donc pas sur la base de la comparaison des tableaux récapitulatifs que l'on peut donc vérifier l'exactitude des calculs de l'intimé: en revanche, l'examen attentif des plans de calcul des prestations complémentaires figurant en annexe à la décision du 5 octobre 2017 montre et permet de constater que cette décision n'avait définitivement pas pour vocation de corriger les chiffres retenus dans la décision du 23 mars 2017 (prenant en compte le bien immobilier en Italie et l'assurance-vie française), mais uniquement de déterminer l'incidence de la rente versée par la sécurité sociale italienne rétroactivement sur 7 ans à compter du mois ou a été rendue la décision du 5 octobre 2017. On s'aperçoit en effet, à l'examen des plans de calcul annexés à cette décision que le revenu déterminant pris en compte à raison de la rente étrangère concerne :

a.       la période du 1er novembre au 31 décembre 2010 (CHF 86.80);

b.      la période du 1er janvier au 31 décembre 2011 (CHF 78.15) ;

c.       la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 (CHF 73.55) ;

d.      la période du 1er janvier au 31 mai 2013 (CHF 75.65).

Dès le 1er juin 2013, et jusqu'à la fin de la période couvrant cette décision, la rente italienne n'a pas été versée, ceci pour compenser le montant versé en trop par l'administration italienne, à l'époque (2013). Ainsi, le fait que pour cette période les recalculs des prestations n'aient pas été impactés par la rente italienne, devait se traduire, dans le récapitulatif spécifique de cette décision, par des différences nulles entre les montants dus et les montants déjà versés.

Il résulte donc de ce qui précède que la décision sur opposition du 4 septembre 2018 ne concernait bien que l'opposition formée à l'encontre de la décision du 23 mars 2017. Les recalculs ayant abouti à la décision complémentaire du 5 octobre 2017 n'avaient aucune incidence sur l'influence du bien immobilier italien et de l'assurance-vie française sur l'établissement du droit aux prestations complémentaires pour les périodes concernées, et ne répondaient ainsi nullement aux critiques de la recourante dans le cadre de son opposition à la décision du 23 mars 2017.

15.    Au vu de ce qui précède, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

16.    Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Florence SCHMUTZ

 

Le président

 

 

 

 

Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le