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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4856/2008

ATAS/732/2009 du 16.06.2009 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4856/2008 ATAS/732/2009

 

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 1

du 16 juin 2009

 

 

 

En la cause

 

 

 

Madame F__________, domiciliée à Genève, représentée

par Madame H__________ Muriel

recourante

 

 

 

contre

 

 

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

intimé

 


EN FAIT

Madame F__________, née en 1914, a déposé auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC [ex-OCPA]), une demande visant à l'octroi de prestations complémentaires le 6 août 2008. Des prestations complémentaires tant fédérales que cantonales lui ont été accordées dès le 1er août 2008.

A l'entrée de l'intéressée à la maison de retraite le 8 octobre 2008, le SPC a repris le calcul de ses prestations et l'a, par décision du 27 octobre 2008, informée qu'elle n'y avait plus droit à compter du 1er octobre 2008. Le SPC a tenu compte du produit hypothétique de l'usufruit dont l'intéressée jouit sur un bien immobilier situé à Vessy (Genève). La valeur vénale de ce bien s'élevant à 530'000 fr. selon rapport d'expertise du 28 juillet 2008 établi par Monsieur G__________, architecte, le SPC a retenu un montant de 23'850 fr., soit les 4,5% de 530'000 fr.

Par décision sur opposition du 12 décembre 2008, le SPC a confirmé sa décision du 27 octobre 2008, expliquant que le produit hypothétique retenu correspondait à la valeur locative du bien immobilier grevé, valeur locative elle-même déterminée d'après les critères utilisés par l'administration fiscale genevoise.

L'intéressée, par l'intermédiaire de sa fille, Madame H__________, a interjeté recours le 16 décembre 2008 contre ladite décision sur opposition. Madame H__________ a déclaré qu' "en 1994, ma mère alors âgée de 81 ans, avait quitté la villa, ne pouvant plus s'en occuper. A cette date, nous en prenons possession et faisons effectuer toute une série de travaux notamment pour la rendre plus conforme aux économies d'énergie et plus habitable car depuis sa construction en 1964, aucun travaux d'entretien n'avait été effectué". Dès lors, "il me semble injuste de les inclure dans le rapport d'expertise car dès 1994 l'intéressée n'en a pas bénéficié et de ce fait ils ne devraient pas être pris en compte dans le calcul de l'usufruit".

Dans sa réponse du 6 février 2009, le SPC souligne qu'il s'agit de tenir compte de la situation patrimoniale actuelle de la recourante, partant du montant dont elle pourrait, au moment de la reddition de la décision litigieuse, tirer profit de son usufruit, c'est-à-dire obtenir à titre de loyer d'un tiers. Il conclut dès lors au rejet du recours.

Invitée à répliquer dans un délai au 23 mars 2009, l'intéressée ne s'est pas manifestée.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

À teneur de l’art. 1er al. 1er LPC, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires, à moins que la LPC n’y déroge expressément (cf. également art. 1A LPCC).

Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA, art. 43 al. 1 LPCC).

Le litige porte sur la prise en compte du produit hypothétique de l'usufruit dont jouit l'intéressée sur un bien immobilier sis à Genève, dans le calcul de prestations complémentaires.

Ont droit aux prestations complémentaires, les personnes qui perçoivent une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité, pour autant que les dépenses reconnues soient supérieures aux revenus déterminants (art. 2 al. 1 LPC et 2c LPC; art. 2 al. 1 let. b LPCC et 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire fédérale annuelle en espèces correspond ainsi à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (3a al. 1 LPC). Il ne doit cependant pas dépasser, dans l'année civile, le quadruple du montant annuel minimum de la rente simple de vieillesse, soit pour 2005 la somme de 30'900 fr. Une réglementation similaire régit les prestations complémentaires cantonales (cf. art. 3, 4 et 5 al. 1 let. d LPCC). Il y a lieu à cet égard d’opérer une distinction entre les prestations complémentaires fédérales et cantonales, les montants pris en compte dans le calcul n'étant pas les mêmes.

a. Au niveau fédéral, les revenus déterminants comprennent, notamment, le produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 3c al. 1 let. b LPC), un dixième de la fortune nette dans la mesure où elle dépasse 25’000 fr. pour un célibataire (art. 3c al. 1 let. c LPC), les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (art. 3c al. 1 let. d LPC), et les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC).

b. La fortune est évaluée selon les règles de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton du domicile (art. 17 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI)). Lorsqu’un immeuble ne sert pas d’habitation au requérant ou à une personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire, il sera pris en compte à sa valeur vénale (art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI). La valeur vénale d'un immeuble doit reposer sur une valeur officielle ou une valeur reconnue comme telle; au besoin, elle sera établie au moyen d'une estimation (dans ce sens, voir le ch. 2110 des directives de l'OFAS concernant les prestations complémentaires à l'AVS/AI [DPC]). Selon la jurisprudence, par valeur vénale d'un immeuble selon l'art. 17 al. 4 OPC-AVS/AI, l'on entend le prix de vente du bien dans le cadre de transactions qui se déroulent dans des conditions normales (ATFA non publié P 50/00 Gr, du 8 février 2001, consid. 2a). Le TFA a notamment jugé que la méthode consistant à déterminer la valeur vénale d'un immeuble en calculant la moyenne entre la valeur fiscale et la valeur d'assurance ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où, concrètement, elle aboutissait à une évaluation du bien qui n'était manifestement pas trop élevée (ATFA non publié P 50/00 Gr, du 8 février 2001, consid. 2b). A cette occasion, le TFA a aussi souligné que si dans le domaine des transactions immobilières l'on détermine le prix d'un immeuble en combinant la valeur d'investissement (valeur du terrain et de la construction) et la valeur de rendement, l'on ne pouvait pas exiger l'application d'une telle méthode dans le domaine des prestations complémentaires. Il fallait donc admettre des méthodes d'évaluation adaptées et raisonnables.

c. Pour déterminer le produit de la fortune immobilière, on tient compte de la valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l’usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location, selon les critères de la législation sur l’impôt cantonal direct du canton de domicile (art. 12 OPC-AVS/AI). A Genève, l’art. 7 al. 2 de loi sur l'imposition des personnes physiques - impôt sur le revenu (LIPP-IV), entrée en vigueur le 1er janvier 2001, dispose que la valeur locative est déterminée en tenant compte des conditions locales. Le loyer théorique des villas et des appartements en copropriété par étage occupés par leur propriétaire est fixé en fonction notamment de la surface habitable, du nombre de pièces, de l'aménagement, de la vétusté, de l'ancienneté, des nuisances éventuelles et de la situation du logement. D'après les explications fournies par l'autorité intimée, lorsqu'un immeuble n'est pas situé dans le canton de Genève, l'administration fiscale peut faire recours à un taux forfaitaire de 4.5% de la valeur du bien pour fixer la valeur locative, et ce dans la mesure où les conditions locales ne peuvent pas être déterminées aisément, contrairement aux immeubles situés dans le canton.

d. Quant aux frais d'entretien des bâtiments, l'art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI dispose que la déduction forfaitaire prévue pour l'impôt cantonal direct dans le canton de domicile s'applique aux frais d'entretien des bâtiments. A Genève, l'art. 2 du règlement d'application de la loi sur l'imposition des personnes physiques (LIPP-V) fixe le taux de cette déduction à 7% de la valeur locative si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est inférieur ou égal à 10 ans (let. a), et à 17,5%, si l'âge du bâtiment au début de la période fiscale est supérieur à 10 ans (let. b).

a. En ce qui concerne les prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après: RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

b. Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un cinquième de la fortune nette après déduction d’un montant de 25'000 fr. pour un célibataire (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f) et les prestations complémentaires fédérales (let. e).

c. S'agissant de la fortune immobilière, l'art. 7 al. 7 LPCC précise que pour les immeubles ne servant pas d'habitation principale aux intéressés, ou les immeubles situés hors du canton ou à l'étranger, la valeur à prendre en considération est la valeur vénale. La LPCC et son règlement d'application ne contiennent en revanche aucune disposition concernant la détermination de la valeur locative d'un immeuble. A titre de droit supplétif, s'appliquent toutefois les dispositions pertinentes de la LPC et de l'OPC-AVS/AI (art. 1A LPCC). Il convient donc de renvoyer aux développements présentés ci-dessus au sujet de la détermination de la valeur locative dans le domaine des prestations complémentaires fédérales, qui s'appliquent mutatis mutandis aux prestations complémentaires cantonales.

8. Un droit d'usufruit en faveur de celui qui demande des prestations complémentaires représente pour son titulaire une valeur économique, qui est prise en considération à titre de produit de la fortune. S'il s'agit d'un immeuble d'habitation, l'usufruitier peut le mettre en location ou y habiter lui-même.

9. Selon les Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, chiffres 2091.1, 2092.1 et 2099 :

"Les revenus de la fortune englobent tous les revenus de la fortune mobilière et immobilière, y compris le produit transférable en Suisse d'une fortune qui se trouve à l'étranger. Elle englobe également le revenu hypothétique des parts de fortune auxquelles il a été renoncé.

Le revenu de la fortune immobilière comprend les loyers et fermages, l'usufruit, le droit d'habitation (RCC 1967, p. 212/213), ainsi que la valeur locative du logement de l'assuré dans son propre immeuble, pour autant que cette valeur ne soit pas déjà comprise dans son revenu d'une activité lucrative. La contre-valeur d'un droit d'habitation ne peut en principe pas être prise en compte comme revenu lorsque son titulaire ne peut plus l'exercer pour des raisons de santé (RCC 1974, p. 195). En cas de renonciation à des éléments de fortune immobilière, le revenu hypothétique à prendre en compte correspond au montant des gains réalisables par des placements avec intérêts de la fortune cédée (RCC 1988, p. 216, consid. 6). En présence d'un droit d'habitation ou d'usufruit, le montant du droit d'habitation ou d'usufruit doit être pris en compte en sus du revenu hypothétique.

La valeur du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier doit être déterminée d'après les règles de la législation sur l'impôt cantonal direct. A défaut de telles règles, celles prévues par la législation sur l'impôt fédéral direct sont déterminantes".

La valeur locative du logement occupé par le propriétaire ou l'usufruitier ainsi que le revenu provenant de la sous-location sont estimés selon les critères de la législation sur l'impôt cantonal direct du canton de domicile, ou à défaut ceux de l'impôt fédéral direct (art. 12 OPC-AVS/AI).

L'usufruit comme tel est incessible. Mais, sauf disposition contraire - inexistante en l'espèce - de l'acte constitutif d'usufruit (voir l'art. 758 CC), l'exercice de l'usufruit est transférable à un tiers, car il ne s'agit pas d'un droit éminemment personnel.

Le SPC a, en l'espèce, déterminé la valeur locative du bien immobilier en faisant application du taux forfaitaire de 4.5% de la valeur vénale. L’emploi de ce taux, qui n'apparaît pas comme excessif en comparaison intercantonale (cf. Annexe 3 au Rapport de la Commission valeur locative / changement de système (KES) mars 2000, "Etude sur la valeur locative effectuée la commission intercantonale d'information fiscale, Juin 1999", publié sur http://www.estv.admin.ch/ data/f/index.htm?berichte.htm), n’est pas critiquable, dans la mesure où il est utilisé par l’administration fiscale genevoise à l’égard des immeubles situés en dehors du canton de Genève. Ce taux a du reste déjà été confirmé par le Tribunal de céans à plusieurs reprises (ATAS 1040/05 ; ATAS 399/07).

La fille de l'intéressée considère que la valeur des travaux d'entretien de la villa effectués après le départ de cette dernière en EMS ne devrait pas être prise en compte car celle-ci n'en avait précisément pas profité.

Peu importe cependant le fait qu'elle en ait profité ou non, ce qui est déterminant est la valeur de l'usufruit au moment du calcul des prestations complémentaires.

Force dès lors est de rejeter le recours.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le rejette.

Dit que la procédure est gratuite.

Dit que pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente

 

 

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le