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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2758/2006

ATAS/399/2007 du 11.04.2007 ( PC ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.05.2007, rendu le 22.02.2008, REJETE, C 225/2007
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2758/2006 ATAS/399/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 11 avril 2007

 

En la cause

Madame W__________, domiciliée - 79312 Emmendingen

recourante

 

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, DSE-OCPA, route de Chêne 54, Genève

Intimé

 


EN FAIT

Madame W__________, née le 1944, de nationalité allemande, a résidé à Genève du 18 novembre 1993 au 7 juillet 2006, date de son départ pour l'Allemagne.

L'intéressée a déposé en date du 18 novembre 2002 une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité auprès de l'Office cantonal des personnes âgées (ci-après OCPA).

Par décisions du 25 mars 2003, l'intéressée a été mise au bénéfice de prestations complémentaires fédérales à sa rente d'invalidité dès le 1er septembre 2001. Elle a bénéficié des prestations complémentaires cantonales à compter du 1er juin 2002.

Par courrier du 7 mars 2005, l'intéressée a informé l'OCPA qu'elle avait acheté un appartement en Allemagne pour 50'000 € grâce à l'encaissement de son assurance-vie. Elle a joint à son courrier copie de l'acte de vente du 7 décembre 2004 et a indiqué qu'elle était débitrice d'une somme de 30'000 fr. à une banque, qui lui avait octroyé un prêt pour l'achat de cet appartement. Enfin, elle exprimé sa volonté de rentrer en Allemagne.

L'OCPA a repris le calcul des prestations de l'intéressée à compter du 1er janvier 2005 en tenant compte notamment de son bien immobilier. Par décision du 8 février 2006, annulant et remplaçant les précédentes, l'OCPA a octroyé à l'intéressée des prestations complémentaires fédérales dès le 1er mars 2006 de 1'547 fr. par mois, et des prestations complémentaires cantonales de 592 fr. par mois. En outre, elle lui a réclamé la restitution du montant 7'792 fr. représentant les prestations versées à tort pour la période du 1er janvier 2005 au 28 février 2006. L'OCPA a pris en compte le bien immobilier dès le 1er janvier 2005 et a tenu compte d'une augmentation du loyer de son appartement à Genève dès le 1er janvier 2006.

Par courrier du 18 février 2006, l'intéressée a formé opposition, contestant le montant retenu au titre de la fortune mobilière. Par courrier du 6 mars 2006, elle a en outre sollicité la remise de l'obligation de restituer le montant de 7'792 fr. Enfin, par lettre du 29 mai 2006, elle a confirmé son départ en Allemagne, communiquant sa nouvelle adresse.

Par décision du 23 juin 2006, l'OCPA a partiellement admis l'opposition de l'intéressée, ramenant le montant à restituer à 4'372 fr. pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006. L'OCPA a rappelé qu'il avait eu connaissance de l'achat du bien immobilier de l'intéressée par son courrier du 7 mars 2005, de sorte qu'il était fondé à reprendre le calcul de ses prestations dès le 1er janvier 2005. S'agissant de la fortune prise en compte pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2005 (recte : 31 décembre 2005), elle s'élève à 8'553 fr. 15. Dès le 1er janvier 2006, la fortune mobilière prise en compte est de 27'079 fr. 90; l'OCPA a mis à jour les intérêts de l'épargne. Quant à la fortune immobilière, elle s'élève à 77'175 fr., selon les cours de conversion 2005, sous déduction de 46'305 fr. de dettes, soit un montant final pris en compte au titre de la fortune immobilière de 30'870 fr.

Pour le surplus, l'OCPA explique avoir tenu compte de la valeur locative de la fortune immobilière, ainsi que des charges engendrées par le bien immobilier. Le nouveau calcul fait apparaître un montant versé à tort de 4'372 fr. S'agissant de la remise, l'OCPA indique qu'il ne statuera qu'une fois la demande de restitution entrée en force.

Par acte du 22 juillet 2006, l'intéressée a interjeté recours, indiquant avoir écrit à l'OCPA.

Par courrier du 27 juillet 2006, le greffe du Tribunal de céans a fixé un délai à la recourante au 14 août 2006 pour compléter son recours et joindre la décision litigieuse, sous peine d'irrecevabilité.

Le 27 juillet 2006, la recourante a fait parvenir son argumentation, exposant que son appartement ne lui a rien rapporté, sauf des coûts supplémentaires. Elle allègue que cet appartement est petit, qu'il n'est pas luxueux et qu'elle l'a acquis par nécessité, au vu de sa maladie chronique. S'agissant de sa fortune mobilière, plus particulièrement de ses "comptes jaunes", elle allègue que dès qu'elle a su qu'elle allait rentrer en Allemagne, elle a vécu à la "spartiate" pour ne pas devoir demander encore des allocations de l'OCPA. Il ne s'agit pas d'une fortune, mais d'argent dont elle a absolument besoin. Enfin, elle relève que son déménagement lui a coûté très cher. Concernant sa situation actuelle, elle fait valoir qu'elle perçoit une rente allemande de 737, 68 € + 383 fr. par mois de rente AI et qu'il lui reste ainsi très peu d'argent pour vivre correctement. Elle considère qu'on ne devrait pas punir quelqu'un à revenus modérés.

Dans sa réponse du 11 septembre 2006, l'OCPA relève avoir procédé au calcul des prestations complémentaires revenant à la recourante selon les dispositions légales en vigueur, lesquelles prévoient la prise en compte du bien immobilier. S'agissant de la fortune mobilière, elle a également été prise en compte selon les dispositions légales, de sorte qu'il a tenu compte des fonds qui figuraient sur ses comptes postaux et bancaires. Enfin, l'OCPA relève qu'il ne peut tenir compte des frais de déménagement de la recourante en Allemagne. Pour le surplus, il procédera à l'examen de la remise une fois la décision de restitution du montant de 4'372 fr. entré en force. L'OCPA a conclu au rejet du recours.

Invitée à se déterminer, la recourante persiste dans ses conclusions et demande à ce que l'on tienne compte de sa situation personnelle, à savoir qu' elle a acheté ce petit appartement non pas comme objet de spéculation, mais pour y emménager en peu de temps. Quant à l'argent mis de côté, il ne s'agissait pas d'argent pour des besoins futurs abstraits, mais bien réels. Pour les frais de déménagement, elle allègue que selon un téléphone avec l'AVIVO, le CASS ainsi que l'OCPA, tous l'ont assurée que ce dernier prendrait en charge les frais de déménagement si la personne n'a pas les moyens elle-même.

Le 19 octobre 2006, la recourante a fait parvenir au Tribunal de céans copie d'une décision de la DEUTSCHE RENTENVERSICHERUNG du 12 octobre 2006, aux termes de laquelle elle aurait droit à un rétroactif de 23'831 € pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2006.

Invité à se déterminer, l'OCPA a informé le Tribunal de céans par courrier du 23 octobre 2006 qu'il n'avait aucun commentaire supplémentaire à apporter suite au dernier courrier de la recourante.

Cette détermination a été communiquée à l'intéressée par courrier du 24 octobre 2006, et la cause gardée à juger.

 

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également, en application de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ, des contestations prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b).

En l'espèce, le recours concerne le droit à des prestations dès le 1er janvier 2005 et l'essentiel des faits déterminants est postérieur à l'entrée en vigueur de la LPGA. Au surplus, il y a lieu de relever que les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). En conséquence, les règles matérielles et de procédure de la LPGA s’appliquent au cas d’espèce.

Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 56 et 60 LPGA; art. 43 al. 1 LPCC).

Le litige porte sur le calcul des prestations dues à la recourante dès le 1er janvier 2005, plus particulièrement sur la prise en compte de la fortune mobilière et immobilière, ainsi que sur la restitution de prestations reçues à tort.

Selon l'art. 2 al. 2 let. a LPC, les étrangers qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse doivent bénéficier de prestations complémentaires au même titre que les ressortissants suisses s'ils ont habité en Suisse pendant les dix ans précédant immédiatement la date à partir de laquelle ils demandent la prestations complémentaire et s'ils ont droit à une rente, à une allocation pour impotent ou à une indemnité journalière de l'assurance-invalidité ou remplissent les conditions d'octroi prévues à l'art. 2b let. b). Ils bénéficient des prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art. 3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

Les revenus déterminants comprennent le produit de la fortune mobilière et immobilière (cf. art. 3c al. 1 let. b LPC), un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 francs pour les personnes seules, 40'000 francs pour les couples et 15'000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l'AVS ou de l'AI (cf. art. 3c al. 1 let. c LPC). Si le bénéficiaire de prestations complémentaires est propriétaire d'un immeuble qui sert d'habitation à l'une de ces personnes au moins, seule la valeur de l'immeuble supérieure à 75'000 francs entre en considération au tire de la fortune.

Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personne vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC) et les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (cf. art. 3b al. 3 let. b LPC).

Sur le plan cantonal, il est également tenu compte dans le revenu déterminant du produit de la fortune mobilière et immobilière (art. 5 al. 1 let. b) LPCC), ainsi que de la fortune à raison d'un huitième de la fortune nette ou un cinquième pour les personnes âgées, après une déduction de 25'000 francs pour les personnes seules (art. 5 al. 1 let. c) LPCC). Quant aux dépenses déductibles, elles comprennent notamment le loyer d'un appartement, y compris les frais accessoires, les frais d'entretien des bâtiments et les intérêts hypothécaires jusqu'à concurrence du rendement brut de l'immeuble (cf. art. 6 al. 1 let. a) et c) LPCC). Sont notamment considérés comme fortune de l'intéressé, et évalués conformément à la loi sur l'imposition des personnes physiques (impôt sur la fortune), les immeubles, quel que soit le lieu de situation (cf. art. 7 al. 1 let. a) LPCC), l'argent comptant, les dépôts dans des banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (art. 7 al. 1 let. f) LPCC).

Enfin, conformément à l'art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Le droit de demander la restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation (art. 25 al. 2 LPGA; voir aussi l'art. 24 LPCC).

Le litige porte sur le calcul des prestations revenant à la recourante suite à sa nouvelle situation, ainsi que sur la restitution des prestations versées à tort.

En l'espèce, au vu des éléments communiqués par la recourante le 7 mars 2005, c'est à juste titre que l'intimé a repris le calcul des prestations. Il y a lieu de relever préalablement que l'intimé, en réclamant la restitution des prestations versées à tort par décision du 8 février 2006, a agi en temps utile et qu'il a respecté les délais d'un an dès la connaissance des faits et de cinq ans après le versement de la prestation, conformément à l'art. 25 al. 2 LPGA.

Concernant le montant de l'épargne, soit 8'553 fr. 15, retenu pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 (et non pas 31 janvier 2005 comme indiqué par erreur par l'intimé), il représente le solde des comptes jaune et Deposito de La Poste au 31 décembre 2002, selon les extraits en possession de l'intimé, ainsi que du compte de garantie de loyer à la BCG à cette même date. La recourante n'ayant pas produit d'extraits de compte au 31 décembre 2004, l'intimé était fondé à statuer sur la base des éléments en sa possession.

La fortune immobilière a été déterminée sur la base des informations communiquées par la recourante le 7 mars 2005 à savoir l'achat d'un appartement en Allemagne d'une valeur de 50'000 euros, sous déduction de la dette hypothécaire de 30'000 euros. Ainsi, la fortune immobilière de 20'000 euros, au cours de 1,54350 valable en 2005 selon les cours de conversion fixés par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS), s'élève à 30'870 fr.. La fortune totale est ainsi de 39'423 fr. 15. Après déduction des deniers de nécessité de 25'000 fr., le montant déterminant de la fortune est de 14'423 fr. 15, dont 1/15ème est pris en compte pour les prestations complémentaires fédérales, soit 961 fr. 55, et 1/8ème pour les prestations complémentaires cantonales, soit 1'803 fr. 90, ainsi que l'a retenu, à juste titre, l'intimé. Le fait que la recourante ait acquis ce logement par nécessité afin d'y emménager ne change rien au fait qu'il s'agit d'un bien immobilier qui doit être pris compte dans le calcul des prestations complémentaires.

Il convient en outre de prendre en compte le produit de la fortune immobilière (la valeur locative), de 4,5 %, soit 3'472 fr. 90 (cf. art. 3c al. l let. b) LPC et 5 al. 1 b) LPCC; chiffre 2092 des Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (DPC), ainsi que l'intérêt de l'épargne de 46 fr. 70, soit au total 3'519 fr. 60.

Enfin, au titre des dépenses, outre le montant du loyer, les cotisations AVS, les charges locatives, l'intimé a pris en compte les frais d'entretien des bâtiments au taux maximum prévu par la loi cantonale sur l'imposition des personnes physiques et son règlement d'application, soit 17,5 % de la valeur locative, soit 607 fr. 80 (cf. art. 3b al. 3 let. b) LPC; art. 16 al. 1 OPC-AVS/AI; art. 7 de la loi sur l'imposition des personnes physiques/impôt sur le revenu (revenu imposable) du 22 septembre 2000- LIPP-IV; art. 2 al. 2 let. b) du règlement d'application du 19 décembre 2001 -LIPP-V).

Dès le 1er janvier 2006, la fortune mobilière de la recourante a subi un changement, car si l'on considère les relevés postaux et le solde du compte de garantie de loyer au 31 décembre 2005, la fortune totale s'élève à 27'079 fr. 90. Ainsi, l'intimé était fondé à revoir le calcul de la fortune déterminante, au vu de ce nouvel élément. Pour le surplus, le Tribunal de céans constate que le calcul effectué par l'intimé est correct.

En définitive, il résulte que pour la période du 1er janvier 2005 au 30 juin 2006, un rétroactif de 3'420 fr. est dû à le recourante, montant qui doit être porté en déduction du montant à restituer. En définitive, c'est bien la somme de 4'372 fr. que la recourante doit restituer à l'intimé (7'792 fr - 3'420 fr.).

Concernant les frais de déménagement, force est de constater que la loi ne prévoit pas leur prise en charge par les prestations complémentaires.

Le Tribunal de céans constate que les calculs effectués par l'intimé sont corrects au vu des éléments du dossier et que sa décision ne prête pas flanc à la critique.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, étant rappelé que l'intimé statuera sur la demande de remise.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Reçoit le recours.

Au fond :

Le rejette.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt en ce qui concerne les prestations complémentaires fédérales dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

Le greffier :

 

 

 

 

Pierre RIES

 

La présidente

 

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le