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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1025/2015

ATA/732/2015 du 14.07.2015 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1025/2015-PRISON ATA/732/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juillet 2015

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Le 6 mars 2015, M. A______ a été écroué en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison).

Procédure A/1068/2015

2) Le 7 mars 2015 à 18h30, M. A______ a été placé à la cellule 257 avec un codétenu. Il a immédiatement formulé des plaintes et a dû être repoussé dans la cellule (sans échange de coups) dès lors qu'il voulait en sortir sans autorisation.

3) Par décision du 8 mars 2015, après que M. A______ ait été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 10h45 et par écrit à 18h30, une punition consistant en son placement de trois jours en cellule forte pour trouble à l'ordre de l'établissement et refus d'obtempérer. Cette sanction, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été exécutée du 7 mars 2015 à 19h18 au 10 mars 2015 à 19h18.

M. A______ avait abusé de la sonnette en peu de temps afin de pouvoir s’entretenir avec le service médical. Suite au refus du gardien, le détenu avait frappé violemment contre la porte.

4) Par décision du 10 mars 2015, après que M. A______ ait été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 13h35 et par écrit à 18h30, une punition de cinq jours de cellule forte pour injures envers le personnel. Cette sanction, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été exécutée du 10 mars 2015 à 19h18 au 15 mars 2015 à 19h18.

Le détenu avait insulté, menacé et provoqué un gardien.

5) Par acte du 17 mars 2015, M. A______ a recouru contre ces deux décisions datés du 8 mars et 10 mars 2015 auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Il ne voulait pas rester dans sa cellule car il avait peur de son codétenu et avait fait appel aux gardiens, ces derniers l'avaient agressé physiquement et verbalement, ils avaient aussi refusé d'appeler le service médical tout en le plaçant directement en cellule forte.

6) Dans sa réponse du 30 avril 2015, la prison a conclu au rejet du recours « avec suite de frais ».

 

 

Procédure A/1025/2015

7) Par décision du 18 mars 2015, après que M. A______ eut été entendu, la direction de la prison lui a notifié, oralement à 9h05 et par écrit à 18h30, une punition de cinq jours de cellule forte pour injures et menaces envers le personnel. Cette sanction, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été exécutée du 17 mars 2015 à 18h10 au 22 mars 2015 à 18h10.

8) Par acte du 23 mars 2015, M. A______ a recouru contre la décision du 18 mars 2015 auprès de la chambre administrative.

Le recourant a expliqué que les gardiens avaient cru qu'il s'adressait à eux alors qu'en réalité, il parlait à un autre codétenu.

9) Dans sa réponse du 29 avril 2015, la prison a conclu au rejet du recours avec suite de frais.

10) Par courrier du 4 juin 2015, le directeur de la prison avait informé la chambre administrative que M. A______ avait été libéré le 3 juin 2015.

11) Le 17 juin 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les causes A/1025/2015 et A/1068/2015 se rapportant à une situation identique concernant la même personne, elles seront jointes en application de l'art. 70 LPA sous le n° de cause A/1025/2015.

3) a. À teneur de l’art. 60 LPA, ont qualité pour recourir les parties à la procédure qui a abouti à la décision attaquée (let. a) et toute personne qui est touchée directement par une décision et a un intérêt personnel digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (let. b).

La chambre administrative a déjà jugé que les let. a et b de la disposition précitée doivent se lire en parallèle : ainsi, le particulier qui ne peut faire valoir un intérêt digne de protection ne saurait être admis comme partie recourante, même s’il était partie à la procédure de première instance (ATA/577/2014 du 29 juillet 2014 consid. 5a ; ATA/790/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/281/2012 du 8 mai 2012 ; ATA/5/2009 du 13 janvier 2009 et les références citées).

b. Concernant la let. b de l’art. 60 LPA, selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; arrêt du tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid. 1.3 p. 24-25 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 ; 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1 ; ATA/245/2012 du 24 avril 2012 ; Pierre MOOR/Etienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, n. 5.7.2.3 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1367). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l'intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 du 6 juin 2012
consid. 1.2 ; 8C_696/2011 du 2 mai 2012 consid. 5.1 ; 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_745/2011 précité consid. 1.2 ; 8C_194/2011 consid. 2.2 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/195/2007 précité ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004) ou déclaré irrecevable (ATF 118 Ia 46 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/514/2009 du 13 octobre 2009 ; ATA/195/2007 du 24 avril
2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 136 II 101 consid. 1.1 p. 103 ; 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_477/2012 du 27 mars 2013 consid. 2.3 ; 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 1.2 ; 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/253/2013 du 23 avril 2013 ; ATA/153/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/224/2012 du 17 avril 2012 ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 82 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; 6B_34/2009 précité consid. 1.3).

d. Concernant le placement d'un prisonnier en cellule forte, compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l'arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l'exigence de l'intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3b ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

4) a. En l'espèce, le recourant, alors détenu à la prison a fait l'objet de trois sanctions sous forme de placement en cellule forte les 8, 10 et 18 mars 2015. La durée de ces placements était d'une fois trois jours, puis deux fois cinq jours. Ces punitions ont été immédiatement exécutées.

b. Il ressort de la procédure que le recourant a été mis en liberté le 3 juin 2014 après exécution complète de ses sanctions. Aucun élément du dossier ne laisse à penser qu'il est susceptible d'être incarcéré à nouveau, et par voie de conséquence d'être encore une fois sanctionné par un placement en cellule forte.

Il n'y a dès lors aucune raison de passer outre l'exigence de l'intérêt actuel (ATA/510/2014 précité ; ATA/441/2013 du 30 juillet 2013 ; ATA/775/2012 précité ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

5) Vu ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.

6) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

préalablement :

ordonne la jonction des causes A/1025/2015 et A/1068/2015 sous le n° de cause A/1025/2015 ;

principalement :

déclare irrecevables les recours interjetés les 17 et 23 mars 2015 par M. A______ contre les décisions de la prison de Champ-Dollon des 8, 10 et 18 mars 2015 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :