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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1657/2011

ATA/441/2013 du 30.07.2013 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : ; ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE DISCIPLINAIRE ; INTÉRÊT ACTUEL
Normes : LPA.60.letb ; RRIP.47
Résumé : Irrecevabilité du recours en raison de l'absence d'intérêt actuel suite à la libération de la recourante pendant la procédure.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1657/2011-PRISON ATA/441/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 juillet 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame S______
représentée par Me Nils De Dardel, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Dès le mois de décembre 2010, Madame S______ a été placée en détention préventive à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) en qualité de prévenue dans le cadre de la procédure P/20292/2010.

2) Au début du mois d’avril 2011, Mme S______ a fait l’objet d’une sanction sous la forme d’un placement en cellule forte d’une durée de deux jours pour « bagarre et trouble de la tranquillité ».

3) a. Par décision du 26 mai 2011, Mme S______ s’est vue infliger une sanction sous la forme d’un placement en cellule forte d’une durée de cinq jours pour « voie de fait et insultes envers le personnel ».

Aux termes cette décision, signée par le directeur de la prison et le gardien-chef adjoint, lequel avait entendu Mme S______ à 17h40, l’exécution de la sanction avait débuté le 26 mai 2011 à 16h30 et devait prendre fin le 31 mai 2011 à 16h30. La sanction, signifiée le jour-même à Mme S______ à 17h55, puis par écrit à 18h30, était immédiatement exécutoire et susceptible d’un recours dans les trente jours auprès du « Tribunal administratif ».

b. Deux rapports, datés du 26 mai 2011, établis par les agents de détention, sont annexés à cette décision.

Le 26 mai 2011, vers 16h15, à l’issue de la promenade, les résidentes de l’unité « ______ » devaient être envoyées à la douche à tour de rôle. A l’ouverture de la cellule ______, son occupante, Mme S______, s’était dirigée vers la sortie, exigeant de se rendre immédiatement à la douche. La surveillante avait refermé la porte, lui expliquant qu’elle devait attendre son tour. Mme S______ avait alors activé la sonnette, sortant son bras du portillon et tentant d’agripper la surveillante. Cette dernière avait réussi à refermer la porte du guichet et avait activé l’alarme. Plusieurs gardiens étaient intervenus et la détenue avait été transférée en cellule forte. A l’intérieur de celle-ci, Mme S______ s’était énervée, avait refusé d’obtempérer et avait tenté d’agresser la surveillante qui essayait de procéder à sa fouille, ce qui avait nécessité l’usage de la contrainte et l’intervention des gardiens. Tout au long de la fouille, Mme S______ s’était ensuite débattue en insultant le personnel, criant « I fuck you all of you. It’s not a prison it’s a psychiatric asile you are all crazy ». Un survêtement avait été mis à sa disposition, qu’elle avait refusé de revêtir.

Sur l’un de ces rapports figurent les mentions manuscrites suivantes : « Mme S______ avait été entendue le jour-même à 17h40, la décision de son placement en cellule forte lui ayant été signifiée à 17h55. Sa sortie de cellule forte était prévue pour le 31 mai 2011 à 16h30, puis elle devait être placée dans une autre cellule. Une évaluation en vue d’une mise en sécurité renforcée serait demandée. Mme S______ avait été vue par le service médical à 17h55 ».

c. Selon le document « solde de punition » du 31 mai 2011, Mme S______ avait été placée en cellule forte du 26 mai 2011 à 16h30 jusqu’au lendemain à 14h30, moment à partir duquel elle avait été transférée à l’unité cellulaire hospitalière. Elle avait réintégré la cellule forte le 31 mai 2011 à 15h20, où elle devait rester jusqu’au 4 juin 2011 à 17h20.

4) Par acte du 1er juin 2011, Mme S______, représentée par son conseil, a recouru contre la décision précitée du 26 mai 2011 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à la production intégrale de son dossier, y compris les enregistrements de vidéosurveillance de l’incident, et, principalement, à la mise à néant de la décision attaquée. Sur mesures provisoires, elle a conclu à la restitution de l’effet suspensif au recours, à la suspension de son placement en cellule forte et à ce qu’elle soit autorisée à recevoir des visites de l’aumônier et du service social de la prison.

Mme S______ contestait les faits à l’origine de la sanction. Le 26 mai 2011, un gardien prénommé « M______ » l’avait autorisée à se rendre à la douche. Lorsque « C______ », la surveillante, avait ouvert la porte, elle avait pensé que son tour était arrivé, de sorte qu’elle s’était dirigée vers la sortie. La surveillante lui avait toutefois opposé un refus, refermant violemment la porte sur son pied. Après qu’elle avait sonné, la surveillante avait ouvert le portillon et avait frappé à trois reprises le battant de celui-ci contre son bras, puis avait activé l’alarme. Les gardiens étaient intervenus, la poussant violemment en cellule forte, où ils l’avaient frappée à la tête et avaient arraché ses vêtements. Le gardien-chef adjoint avait refusé de faire appel à un interprète, de sorte qu’elle n’avait pas voulu s’exprimer. Elle avait passé la nuit en cellule et n’avait pu être examinée par un médecin que le lendemain, puis elle avait été transférée aux Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG). Elle avait réintégré la prison le 31 mai 2011 et avait immédiatement été placée en cellule forte. Elle n’avait pas été autorisée à rencontrer l’aumônier ou un représentant du service social, n’ayant pu conférer qu’avec son conseil le 1er juin 2011. Elle avait déposé plainte pénale suite aux actes de violence subis. Son droit d’être entendue avait été violé, dès lors que le directeur de la prison ne l’avait pas auditionnée et qu’elle n’avait pas eu accès à un interprète.

5) Le 6 juin 2011, Mme S______ a été mise au bénéfice de l’assistance juridique, avec effet au 1er juin 2011.

6) Invité à se déterminer sur effet suspensif, le directeur de la prison, par courrier du 6 juin 2011, a indiqué que cette demande était devenue sans objet, le placement de Mme S______ en cellule forte ayant pris fin.

7) Par décision du 9 juin 2011, le juge délégué a constaté que la demande de restitution de l’effet suspensif était devenue sans objet.

8) Le 29 juin 2011, la direction de la prison a répondu au recours, concluant, sur le fond, à son rejet.

Les faits s’étaient déroulés comme mentionné dans les rapports des agents de détention du 26 mai 2011. Mme S______ ayant refusé d’obtempérer aux instructions du personnel, la contrainte avait dû être utilisée à son encontre. La procédure prévue par les directives internes de la prison avait été respectée. Mme S______ avait eu l’occasion de s’exprimer, une surveillante ayant fait office d’interprète en langue anglaise. La sanction, qui était proportionnée aux manquements qui lui étaient reprochés, lui avait ensuite été notifiée. La prison n’avait pas donné suite à la demande de l’aumônier, la requête n’émanant pas de la détenue, et elle n’avait pas eu connaissance de demandes similaires provenant d’un assistant social.

9) Le 30 août 2011, Mme S______ a répliqué. Elle a persisté dans ses précédentes conclusions, sollicitant à titre préalable des mesures d’instruction supplémentaires consistant à identifier ses deux codétenues, ainsi que le gardien « M______ », pour les entendre comme témoins et interroger le directeur de la prison sur la base réglementaire et sur les actes administratifs autorisant ou interdisant aux sous-chefs et au gardien-chef adjoint de rendre une décision de placement en cellule forte.

a. Elle a maintenu sa version des faits, précisant qu’elle n’avait jamais exercé de violences envers les gardiens, lesquels n’étaient d’ailleurs pas habilités à lui infliger une sanction disciplinaire, à défaut de base légale ou réglementaire les y autorisant. La décision était par conséquent nulle, puisqu’elle n’avait pas été prise par le directeur de la prison. Dès lors qu’elle ne s’exprimait qu’en langue allemande, ses déclarations avaient été mal comprises par les agents de détention. Au moment où la surveillante avait tenté de lui ôter son peignoir, elle s’y était opposée d’un simple geste de la main, ce qui avait motivé l’intervention immédiate des gardiens, qui l’avaient jetée à terre et rouée de coups. Elle n'avait reçu aucune décision écrite, le personnel de la prison s’étant contenté de lui indiquer qu’elle était placée en cellule forte pendant cinq jours, où elle ne se souvenait pas avoir vu un infirmier. La sanction était infondée dans son principe et disproportionnée, son droit d’être entendu ayant été « lourdement violé ». Elle avait subi les brutalités et les humiliations de la part du personnel de la prison, qui avait « perdu tout sens de la mesure ».

b. Elle a notamment produit :

- un constat de lésions traumatiques établi le 30 mai 2011 par les Drs K______ et F______. Mme S______ avait été examinée par l’unité médicale de la prison le 27 mai 2011, se plaignant de douleurs au pied et à la cheville, à la clavicule, au bras, au visage et à la nuque. Elle avait été hospitalisée pour un syndrome de stress aigu « chez une patiente connue pour un trouble anxio-dépressif » ;

- une lettre de sortie des HUG du 14 juin 2011, aux termes de laquelle l’examen effectué sur Mme S______ n’avait révélé, outre la présence d’un état anxio-dépressif, aucune fracture ni tassement, différentes contusions ayant été diagnostiquées au vu des douleurs évoquées par la patiente.

10) Le 28 septembre 2011, la direction de la prison a dupliqué, persistant dans ses précédentes conclusions et écritures.

a. Le placement en cellule forte avait été décidé par des personnes compétentes, soit le gardien-chef adjoint, sur ordre du directeur, et le sous-chef, après que Mme S______ avait été entendue sur les faits qui lui étaient reprochés. La fouille de la détenue avait été effectuée exclusivement par le personnel féminin, les renforts n’étant intervenus que lorsque Mme S______ s’était débattue. Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance n’avaient pas été conservés, vu la nature de l’incident.

b. La direction de la prison a versé à la procédure plusieurs documents, dont :

- un rapport de Monsieur I______, sous-chef, du 6 juin 2011. Il avait décidé, de concert avec Monsieur R______, du transfert en cellule forte de Mme S______, après que Mme H______ lui avait expliqué la situation. La détenue, qui se plaignait de douleurs au pied et au bras, avait été accompagnée sans contrainte en cellule forte, devant laquelle il avait attendu. Il était intervenu lorsque Mme S______ avait tenté d’agripper la surveillante ;

- un rapport de M. R______, sous-chef, du 3 juin 2011. Mme S______ avait refusé d’obéir aux ordres de la surveillante, s’était énervée et avait repoussé celle-ci pour l’agripper au col. Lors de l’intervention des gardiens, elle s'était débattue et avait insulté l’ensemble du personnel présent ;

- un rapport de Monsieur O_____, sous-chef, du 6 juin 2011. Lors de l’audition de Mme S______, Madame U______, surveillante, avait fait office d’interprète en langue anglaise. S’étant plainte de douleurs au pied et au bras et ayant de la peine à respirer, Mme S______ avait été immédiatement examinée par un infirmier ;

- un courrier de Mme S______ du 7 mars 2011 adressé au directeur de la prison, rédigé en anglais, dénonçant le comportement « inadéquat » d’un gardien avec les détenues.

11) Par pli du 30 septembre 2011, le juge délégué a prié le Procureur général de lui indiquer quelles suites avaient été données à la plainte pénale déposée par Mme S______.

12) a. Le 17 octobre 2011, le Procureur général lui a répondu que cette plainte avait été envoyée à la cheffe de la police afin qu’elle soit traitée par l’inspection générale des services (ci-après : IGS). Par courrier du 23 juillet 2012, il lui a transmis une copie complète de la procédure pénale P/8078/2011, comportant le rapport de l’IGS.

b. Selon ledit rapport du 27 février 2012, la porte de la cellule de Mme S______, d’un poids d’environ 90 kg, s’ouvrait de gauche à droite, en direction de l’extérieur. La porte du guichet, d’un poids de 5 kg, s’ouvrait, quant à elle, vers le bas. Les enregistrements des caméras de vidéosurveillance, qui ne couvraient que les couloirs et n’avaient pas de vue sur l’intérieur des cellules, n’avaient pas été conservés.

c. Plusieurs procès-verbaux d’interrogatoire établispar l’IGS sur délégationdu Ministère public étaient annexés à ce rapport :

- Mme H______, soit la surveillante prénommée « C______ », a étéprévenue de lésions corporelles. Le jour des faits, Mme S______ était énervée et impatiente de se rendre à la douche. La détenue avait bondi en sa direction, de sorte qu’elle n’avait pas d’autre choix que de refermer la porte de sa cellule pour éviter toute confrontation physique. La fermeture de la porte n’avait pas été bloquée. Mme S______ avait ensuite sonné, de sorte qu’elle-même avait ouvert le portillon, duquel la détenue avait sorti son bras pour tenter de la saisir au col. La détenue refusant d’obtempérer, elle avait relevé le portillon pour que Mme S______ rentre son bras. Au vu de la situation, elle avait activé l’alarme, le sous-chef ayant décidé du placement de Mme S______ en cellule forte.

- les agents de détention, soit Madame U______, surveillante, Madame  G______, surveillante stagiaire, MM I______, R______, et O_____, Messieurs V_____ et J_____, gardiens principaux adjoints, Monsieur Y____, appointé, Messieurs P____, E______ et N______, gardiens, ainsi que Madame T______, surveillante, ont été entendus par l’IGS en qualité de « personnes appelées à donner des renseignements ». Il ressort en substance de leurs déclarations concordantes que, le 26 mai 2011, les gardiens étaient intervenus lorsque Mme H______ avait donné l’alarme. Après avoir entendu la surveillante, les sous-chefs avaient décidé du transfert de Mme S______, qui donnait des coups contre la porte, en cellule forte, où elle avait été escortée, sans contrainte, par Mmes U______ et G______. Les gardiens étaient restés à l’extérieur et ne pouvaient pas voir ce qui se passait à l’intérieur de la cellule forte. La surveillante avait, en vain, intimé à Mme S______ l’ordre de se déshabiller et, lorsqu’elle avait voulu lui ôter son peignoir, la détenue s’était mise à crier, l’avait poussée et lui avait saisi le cou. Elle avait néanmoins réussi à la maîtriser. Les gardiens ayant entendu de l’agitation, ils étaient intervenus ; ils avaient maintenu Mme S______, qui, vêtue d’un peignoir, se débattait et proférait des insultes. Les surveillantes avaient pris le relais et procédé à la fouille, hors la présence des gardiens, la détenue ayant refusé de revêtir le survêtement qui lui avait été remis. Mme S______ n’avait pas été frappée ni n’avait reçu de coups. Le gardien-chef adjoint avait procédé à son audition, en présence d’une surveillante officiant en qualité d’interprète, puis la sanction avait été signifiée à la détenue. Un membre du service médical l’avait également examinée peu après les faits, Mme S______ sanglotant et semblant paniquée ;

- Madame A______, détenue dans la même cellule que Mme S______, avait entendu celle-ci exiger de pouvoir se rendre immédiatement à la douche, ce que la surveillante avait refusé. Bien que Mme S______ avait placé son pied dans l’encadrement de la porte, cette dernière s’était refermée normalement, en une seule fois. Elle n’avait pas le souvenir d’avoir entendu Mme S______ crier de douleur, mais l’avait vue frapper furieusement la porte de son poing. La surveillante avait ouvert le portillon, par lequel Mme S______ avait passé le bras, qu’elle avait ensuite tenté de refermer. L’alarme avait retenti et les gardiens avaient emmené Mme S______ ;

- le Dr D______ avait examiné Mme S______ lors de son séjour aux HUG le 27 mai 2011. Il n’excluait pas que les lésions constatées pouvaient correspondre aux allégués de Mme S______, mais elles pouvaient également être dues à d’autres causes. Mme S______ lui avait fait part de douleurs à plusieurs endroits, sans qu’il ne relève de traces visibles, ni d’hématome ou de fracture.

13. Par jugement du 7 juin 2012, dont Mme S______ n'a pas appelé, le Tribunal criminel l'a condamnée à une peine privative de liberté de 3 ans avec sursis partiel, dont 18 mois ferme, et a ordonné son maintien en détention pour motifs de sûreté.

14. Le 9 juillet 2012, le juge délégué a prié le directeur de la prison de lui faire savoir si Mme S______ était encore détenue au sein de son établissement.

15. Le directeur de la prison a répondu le lendemain, que tel n’était plus le cas, Mme S______ ayant été libérée le 15 juin 2012 après avoir exécuté la partie ferme de la peine à laquelle elle avait été condamnée.

16. Au vu de cette information, le juge délégué a demandé, le 18 juillet 2012, au conseil de Mme S______ de se déterminer sur l’intérêt actuel de sa mandante au maintien du recours, sans préjudice de la procédure pénale.

17. Le 24 août 2012, le conseil de Mme S______ a répondu au juge délégué que la procédure pénale suivait son cours « non sans un extraordinaire retard ». Mme S______ continuait à avoir un intérêt au maintien du recours, qui devait exister au moment du dépôt de celui-ci, et non ultérieurement, faute de quoi il suffirait à la juridiction saisie d’attendre la fin de la détention préventive pour ne pas avoir à statuer, en violation de l’art. 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Les procédures pénale et administrative étaient différentes et seule la seconde avait pour objet le contrôle de la légalité de la sanction prononcée à l’encontre de Mme S______. La détenue n’avait reçu aucune décision écrite et motivée avec indication des voies et délai de recours et le placement en cellule forte n’était justifié par aucun motif valable, au vu des circonstances. Le principe de célérité, garanti par les art. 6 par. 1 et 5 par. 4 CEDH, avait également été violé, puisque la chambre administrative n’avait pas statué à bref délai, ce qui lui ouvrait la voie à l’octroi d’une indemnité, de sorte qu’elle conservait un intérêt actuel manifeste au maintien du recours.

18. Le 14 janvier 2013, le Procureur général a transmis à la chambre administrative copie du rapport complémentaire de l’IGS du 12 septembre 2012 et ses annexes, en particulier les procès-verbaux d’audition, en présence des parties et de leur conseil, des personnes précédemment entendues par l’IGS, lesquelles ont en substance confirmé leurs précédentes déclarations. D’autres personnes ont encore été entendues, notamment :

- Monsieur M______, gardien principal, avait donné à Mme S______ l’autorisation de se rendre à la douche et en avait informé sa collègue, qui devait l’y conduire lorsque la bonne marche du service le permettait ;

- Monsieur B______, gardien-chef adjoint, avait demandé à une surveillante de faire office d’interprète, dès lors qu’elle parlait la même langue que Mme S______, et avait refusé la demande de celle-ci consistant à faire venir un autre détenu pour effectuer la traduction. Mme S______ paraissait en crise, de sorte qu’il avait fait appeler un infirmier, qui l’avait examinée. L’entretien avait ensuite été poursuivi, Mme S______ lui ayant fourni quelques explications, de même que le personnel de détention. Au vu de la situation, il avait décidé de lui infliger une sanction, consistant en un placement en cellule forte d’une durée de cinq jours, qu’il lui avait immédiatement communiquée ;

- Monsieur S______, infirmier, avait été appelé dans la cellule forte après l’incident et avait examiné Mme S______, qui était assise, pleurait et respirait de manière saccadée. Bien que la patiente lui avait fait part d’une douleur à la cheville, il n’avait constaté aucune lésion apparente.

19. Le 18 janvier 2013, le juge délégué a fait parvenir aux parties ces procès-verbaux d’audition, leur impartissant un délai au 31 janvier 2013 pour se déterminer à leur sujet.

20. La prison a renoncé à formuler des observations.

21. Le 15 mars 2013, le conseil de Mme S______ a persisté dans les termes et conclusions de ses précédentes écritures. Il ressortait de ces procès-verbaux que la décision de placement en cellule forte avait été signifiée à Mme S______ oralement, sans indication des voies et délai de recours, de sorte que la sanction était nulle. En état de choc, Mme S______ n’avait pas non plus été entendue et aucun responsable n’avait recueilli sa version des faits. Les documents médicaux versés au dossier attestaient d’une blessure au pied, ce qu’avait confirmé la codétenue de l'intéressée.

22. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

a. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1 p. 44 ; 137 I 23 consid. 1.3 p. 24s ; 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 1.2 et 2C_811/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1; ATA/245/2012 du 24 avril 2012). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2 p. 299 ; 136 II 101 consid. 1.1 p. 103). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; Arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2011 du 8 février 2012 consid. 2.2 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4).

b. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 3 ; ATA/418/2012 du 3 juillet 2012 consid. 2d ; ATA/365/2009 du 28 juillet 2009). L’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012).

3) En l’espèce, la recourante alors qu’elle était détenue à la prison de Champ-Dollon, a fait l’objet, le 26 mai 2011, d’une sanction, sous forme d’un placement de cinq jours en cellule forte. Cette punition a immédiatement été exécutée.

a. La recourante allègue qu’elle conserve un intérêt actuel à recourir afin de faire constater le caractère illicite de la décision litigieuse et obtenir une indemnisation. Cette demande pourrait être fondée sur la loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40). La chambre de céans a toutefois jugé dans un cas similaire (ATA/338/2011 du 24 mai 2011) que la constatation par elle-même de l’illicéité n’était pas un prérequis à une action civile par-devant le Tribunal de première instance, seul compétent pour connaître d’une telle prétention en application de l’art. 7 LREC. La recourante ne peut pas davantage se prévaloir de l’art. 13 CEDH, en alléguant que l’irrecevabilité du recours l’empêcherait de faire constater une violation des art. 5 et 6 CEDH, dès lors qu’elle invoque ces dispositions, pour autant qu’elles trouvent à s’appliquer (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2009 du 20 avril 2009 consid. 2), dans l’unique but d’obtenir une indemnisation, qu’elle peut toutefois faire valoir dans le cadre d’une éventuelle action en responsabilité dirigée contre l’Etat, comme précédemment mentionné.

b. Compte tenu de la brièveté de la sanction, lorsque le recourant est encore en détention au moment du prononcé de l’arrêt, la chambre administrative fait en principe abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi une telle mesure échapperait systématiquement à son contrôle (ATA/183/2013 du 19 mars 2013 ; ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/134/2009 du 17 mars 2009).

Il ressort toutefois de la procédure et des déclarations de la recourante que celle-ci a été libérée le 15 juin 2012. Aucun élément du dossier ne laisse ainsi penser qu’elle serait susceptible d’être incarcérée à nouveau, ni de faire l’objet d’une mesure similaire.

Il n’y a dès lors pas lieu de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel (ATA/775/2012 du 13 novembre 2012 ; ATA/541/2010 du 4 août 2010, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2010 du 14 septembre 2010).

c. Le recours est donc irrecevable.

4) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-là, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er juin 2011 par Madame S______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 26 mai 2011 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nils De Dardel, avocat de la recourante, ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :