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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/262/2009

ATA/134/2009 du 17.03.2009 ( SECUIN ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.04.2009, rendu le 20.05.2009, ADMIS, 1B_101/2009
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/262/2009-SECUIN ATA/134/2009

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 17 mars 2009

 

dans la cause

 

 

Monsieur B______

 

contre

 

PRISON DE CHAMP-DOLLON


 


EN FAIT

1. Monsieur B______ est détenu à la prison de Champ-Dollon.

2. Le 28 décembre 2008, le directeur de la prison de Champ-Dollon l'a puni de quatre jours de cellule forte, pour insultes graves et répétées ainsi que refus d'obtempérer. Cette sanction, déclarée exécutoire nonobstant recours, a été exécutée du 28 décembre 2008 à 10h55 au 1er janvier 2009 à 10h00.

3. Par acte daté du 27 janvier 2009, parvenu au Tribunal administratif par courrier interne le lendemain, M. B______ a formé recours contre cette décision. Le motif de la sanction était erroné. Pendant les quatre jours de punition, tous soins médicaux lui avaient été refusés. Prisonnier politique, il était détenu illégalement à la prison.

4. Le 19 février 2009, le directeur de la prison s'est opposé au recours. Le 28 décembre 2008, M. B______ avait usé de manière abusive de la sonnette placée dans sa cellule puis avait dit à la personne venue lui apporter des médicaments « allez vous faire foutre ». La conduite à la cellule forte et la fouille subséquente avaient dû être réalisées sous la contrainte, car l'intéressé s'opposait aux instructions données. Le même jour à 10h50, soit avant le prononcé de la sanction, lorsque le directeur l’avait entendu, M. B______ avait reconnu avoir proféré des injures à l'encontre du personnel. Il avait persisté dans son attitude en tenant les propos suivants à son interlocuteur : « vous aussi, vous êtes un terroriste, [vous] êtes un lâche ».

A cette détermination était joint le rapport rédigé le jour des faits par le personnel de la prison. Il en ressortait que M. B______ avait sonné et exigé, à 8h.15, des médicaments contre les maux de tête. Le service médical avait été informé de cette requête. Avant que les médicaments n'arrivent, M. B______ n'avait cessé de sonner et de se montrer agressif et malhonnête envers le personnel. Un gardien lui avait expliqué que la demande avait été faite et qu'il fallait patienter, mais M. B______ avait demandé à parler au chef d'étage. Lorsque ce dernier était venu et avait demandé à l'intéressé de ne plus sonner, M. B______ s'était énervé et avait indiqué qu'il n'arrêterait pas de sonner jusqu'à l'obtention des médicaments, appuyant derechef sur la sonnette. Informée de la situation, la sous-cheffe de jour s'était rendue au service médical afin d'obtenir des antalgiques, qu'elle avait elle-même amenés à M. B______. Avant de les lui remettre, elle avait décidé de lui expliquer la procédure à suivre pour obtenir des médicaments ; M. B______ lui avait dit « allez vous faire foutre ». La sous-cheffe avait alors décidé du transfert de ce détenu en cellule forte, et vu son refus, la contrainte avait dût être utilisée. Durant l'intervention, M. B______ n'avait cessé d'insulter le personnel présent. Les médicaments avaient pu lui être remis après la fouille.

5. Dans une lettre datée du 23 février 2009, mais parvenue au Tribunal administratif en annexe à un autre courrier du 8 mars 2009, M. B______ a indiqué avoir commencé une grève de la faim, car une nouvelle fausse accusation avait été portée contre lui et il avait fait l’objet d’une sanction entre le 19 et le 21 du mois courant, contre laquelle il faisait aussi recours. Les gardiens avaient refusé de transmettre le courrier rédigé le 23 février 2009. Du fait de la grève de la faim qu'il menait, il ne pouvait continuer cet intéressant échange de courrier. Le 28 décembre 2008, il avait été agressé par des gardiens et, jusqu'à ce jour, aucun diagnostic médical n'avait été posé au sujet de la cause de ses douleurs.

Dans la mesure où ce pli semblait contenir un nouveau recours, une procédure séparée a été ouverte (A/858/2009).

6. Par courrier du 11 mars 2009, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours.

a. Selon l’article 60 lettre b de la LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenir un jugement favorable doit être personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103 lettre A de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ - RS 173.110), dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a alinéa 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées).

b. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet ou irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p.53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut, en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 et 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (ATF 113 Ia 352 ; P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, p. 642).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral IP.70/2001 du 7 août 2001, consid. 2 ; ATF 121 I 279 et 118 Ia 46 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115, consid. 3c p.118).

En l’espèce, le recourant a été placé immédiatement en cellule forte pour une durée de quatre jours. Considérant la brièveté du placement en cellule forte, il y a lieu de faire abstraction de l’exigence d’un intérêt actuel, faute de quoi les sanctions administratives infligées aux détenus de la prison de Champ-Dollon échapperaient au contrôle du Tribunal administratif (ATA/533/2008 du 28 octobre 2008).

3. a. L’article 42 du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après : le règlement ; F 1 50.) prescrit que les détenus doivent observer les dispositions du règlement, les instructions du directeur de l'office pénitentiaire, les ordres du directeur et des fonctionnaires de la prison. De plus, l'article 44 rappelle que, en toutes circonstances, les détenus doivent observer une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers. Il leur est de plus interdit, d'une façon générale, de troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement (art. 44 let. h du règlement).

  b. Selon l’article 47 alinéa 1 du règlement, le détenu qui enfreint celui-ci peut être puni par une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction.

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que, avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu.

Le directeur est compétent pour prononcer les sanctions suivantes : la suppression de visite pour 15 jours au plus, la suppression des promenades collectives, la suppression d'achat pour 15 jours au plus, la suppression de l'usage des moyens audiovisuels pour 15 jours au plus, la privation de travail ainsi que placement en cellule forte pour 5 jours au plus.

4. En l'espèce, il ressort du dossier, et en particulier du rapport rédigé le 28 décembre 2008, que M. B______ n'a pas respecté les règles rappelées ci-dessus. Il a abusé de la sonnette mise à sa disposition dans sa cellule, allant jusqu'à l'actionner sous les yeux du chef d'étage, venu lui demander de ne plus sonner. De plus, il a insulté le personnel de l'établissement en utilisant notamment des termes tels que « terroristes » ou « lâches », que l'on retrouve dans les écritures produites devant le Tribunal administratif. Il s'est également opposé à son transfert en cellule forte, lorsque la mesure a été ordonnée par la sous-cheffe.

Tant dans son recours que dans ses écritures complémentaires, le recourant n'apporte pas d'éléments susceptibles de contredire les faits retenus dans le rapport. Il critique avec véhémence le principe même de sa détention et les conditions dans lesquelles le séjour en cellule forte s'est déroulé, sans se déterminer sur les faits qui ont amené la direction de la prison à lui infliger cette punition, ni la procédure suivie par l'autorité.

Au vu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que la sanction prononcée respecte le principe de la proportionnalité, tant par le choix de la mesure que par celui de la durée de cette dernière. En conséquence, le recours sera rejeté.

5. Vu la nature du litige aucun émolument ne sera perçu (art. 12 al. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03)

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 janvier 2009 par Monsieur B______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 28 décembre 2008 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :