Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/286/2010

ATA/541/2010 du 04.08.2010 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 07.09.2010, rendu le 14.09.2010, IRRECEVABLE, 1B_295/2010
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/286/2010-PRISON ATA/541/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 août 2010

1ère section

dans la cause

 

Monsieur B______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1. Par arrêt du 9 mars 2010, le Tribunal administratif a déclaré irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2010 par Monsieur B______, ce dernier n’ayant pas produit la décision attaquée malgré les invitations qui lui avaient été adressées dans ce sens (ATA/166/2010).

2. Statuant le 26 avril 2010, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité pour formalisme excessif prohibé par l’art. 25 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) (Arrêt du Tribunal fédéral 1B_91/2010).

Le Tribunal administratif aurait dû demander au directeur de la prison de Champ-Dollon (ci-après : le directeur), si ce n’était qu’il produise la décision attaquée, à tout le moins qu’il se détermine sur les allégations du recourant.

La Haute Cour a renvoyé la cause au Tribunal administratif.

3. Le tribunal de céans a repris l’instruction de la cause et invité le directeur à présenter ses observations, étant précisé que dans l’intervalle, M. B______ a été transféré aux établissements de la Plaine de l’Orbe (ci-après : EPO).

4. Le 3 juin 2010, l’office pénitentiaire a transmis au Tribunal administratif un tirage du dossier de la sanction disciplinaire infligée à M. B______ le 23 décembre 2009.

Il en ressort les éléments suivants :

Le 21 décembre 2009, le gardien J______ a établi un rapport à l’intention du directeur rédigé comme suit : « ce matin, le détenu B______ défèque à même le sol de la cellule forte (CF) 181, sous prétexte qu’il n’a pas sa chaise. Cet après-midi alors que je lui propose de nettoyer, ce dernier m’ordonne de lui donner sa crème « fortalis ». Je cite : « donnez moi ma crème ou je nettoie pas ». Je lui réponds que je vais voir avec le médical et qu’en attendant il nettoie sa cellule. Il refuse se montre menaçant et se met à gesticuler. Je reprends le matériel de nettoyage et sors de la cellule. Par la suite, il sonne à maintes reprises et réclame sa crème. Comme je refuse de lui donner autre chose que ce qui est inscrit sur la liste donnée par le médical, il devient agressif et me traite d’enculé de tortionnaire ».

La décision du 23 décembre 2009 du directeur précisant qu’il a entendu M. B______ ce jour à 08h20. Une sanction de trois jours de cellule forte lui a été signifiée à 08h25 pour insultes répétées et menaces envers le personnel. Le détenu B______ traite le soussigné de « fils de pute » au moment où ce dernier lui signifie la sanction.

La notification de la punition du 23 décembre 2009 à 08h25 stipulant qu’elle est exécutoire immédiatement nonobstant recours.

5. Nanti de ces éléments, M. B______ s’est déterminé le 27 juin 2010. Après avoir stigmatisé le cynisme du personnel de Champ-Dollon, le contexte dans lequel il avait été amené à déféquer auprès de son lit et de son échange de propos avec le gardien concerné, il a précisé n’avoir jamais menacé ni insulté le personnel « car traiter de tortionnaire de merde un tortionnaire de merde n’est que justice - quoiqu’essayer d’expliquer le concert de la « justice » au tribunal de céans soit une quichotterie utopique, en insultant le directeur, je n’ai fait que mon devoir. En effet, étant innocent de ce dont il m’accusait (et condamnait, malgré ma réclamation d’innocence) et ayant un haut respect pour la justice et l’équité (à l’intention des juges : cherchez un dictionnaire encyclopédique pour comprendre ces deux termes correctement), il ne me restait plus que l’insulter, pour équilibrer la balance. C’est un peu près comme si vous traitez une personne comme malade mentale, vous ne pouvez pas (si vous avez un minimum d’intelligence - bon ok, je rêve !!!) plus tard lui exiger « se comporter convenablement ».

6. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Suite à l’arrêt de renvoi du 26 avril 2010 du Tribunal fédéral, la recevabilité du recours est acquise.

2. a. Aux termes de l’art. 60 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée et modifiée.

b. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit qu’elle soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêts du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.2 ; 2C_74/2007 du 28 mars 2007 consid. 2 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER/A. DOLGE/D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours. S’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2A.732/2006 du 23 avril 2007 consid. 1 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 consid. 3 et 4 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 et ss. ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/195/2007 du 24 avril 2007 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005 ; ATA/552/2005 du 16 août 2005).

La fonction du juge n’est d'ailleurs pas de « faire de la doctrine ». Les tribunaux ne se prononcent ainsi que sur des recours dont l’admission élimine véritablement un préjudice concret (P. MOOR, Droit administratif, tome II, Berne, 2002, p. 642).

c. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; 129 I 113 consid. 1.7 p. 119 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; 127 I 164 consid. 1a p. 166 ; Arrêt du Tribunal fédéral 2P.69/2006 du 5 juillet 2006 et les arrêts cités ; ATA/266/2007 du 22 mai 2007 consid. 2). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115 consid. 3c p.118).

En l’espèce, le recourant a contesté une sanction de mise en cellule forte pour une durée de trois jours. Celle-ci a été exécutée.

Depuis lors, le recourant ne se trouve plus à la prison de Champ-Dollon mais aux EPO.

Dans ces circonstances, la condition de l’intérêt actuel au recours n’est plus remplie et celui-ci doit être déclaré irrecevable.

A supposer qu’une situation similaire puisse se reproduire, ce qui permettrait, selon la jurisprudence du tribunal de céans, de passer outre l’exigence de l’intérêt actuel, elle ne pourrait l’être que dans l’établissement dans lequel se trouve actuellement le recourant. Or, en raison du lieu de situation des EPO, le Tribunal administratif ne serait pas compétent pour en connaître.

Il s’ensuit que le recours sera déclaré irrecevable.

3. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03).

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare irrecevable le recours interjeté le 19 janvier 2010 par Monsieur B______ contre la décision du 23 décembre 2009 de la prison de Champ-Dollon ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur B______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :