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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2236/2011

ATA/725/2013 du 29.10.2013 ( LCI ) , ADMIS

Descripteurs : ; CONSTRUCTION ET INSTALLATION ; PISCINE ; QUALITÉ POUR RECOURIR ; VOISIN ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE ; PROCÉDURE ORDINAIRE ; VICE DE PROCÉDURE ; RÉPARATION DU VICE DE PROCÉDURE ; NULLITÉ ; DÉCISION
Normes : LPA.60.al1.letb; Cst.29.al2; LCI.3
Parties : SZOKOLOCZY-GROBET Adrienne / DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, DUPUY Pierre-Yves, DEPARTEMENT DE L'URBANISME
Résumé : La demande d'autorisation de construire une piscine de 55m2 - excédant de 5m2 la limite maximale pour être reconnue comme une construction de peu d'importance et bénéficier des avantages procéduraux en découlant - ne pouvait être traitée par la voie de procédure accélérée; elle aurait dû suivre la procédure ordinaire. L'autorisation litigieuse est entachée d'une grave vice formel, entraînant la nullité de celle-ci. La cause est retournée au département afin qu'il instruise la demande d'autorisation ab initio selon la procédure ordinaire, la chambre administrative ne pouvant pas réformer elle-même l'autorisation octroyée par le département sans priver les parties d'un degré de juridiction.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2236/2011-LCI ATA/725/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 octobre 2013

2ème section

 

dans la cause

 

Madame Adrienne SZOKOLOCZY-GROBET

contre

Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves DUPUY
représentés par Me Grégoire Mangeat, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L’URBANISME

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2011 (JTAPI/1382/2011)


EN FAIT

Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy sont copropriétaires de la parcelle n° 3’717 d’une surface de 1’714 m2, feuille n° 31 de la commune de Veyrier, sise au 62, chemin du Bois-Gourmand, en 5ème zone, aux abords de la forêt « les Bois Gourmands ».

Sur cette parcelle se trouvent une habitation de 97 m2 (bâtiment n° 2'131), un garage privé de 35 m2 (bâtiment n° 2'132), ainsi qu’un autre bâtiment de 5 m2 (n° 3’397).

Les époux Dupuy y vivent avec leurs deux enfants, nés respectivement en 1996 et en 2000.

Le 2 février 2011, M. Dupuy a déposé une demande d’autorisation en procédure accélérée auprès du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis le département de l’urbanisme (ci-après : le département), ayant pour objet la construction d’une piscine de 5 m sur 11 m sur la parcelle n° 3'717, à 24,5 m de la lisière de la forêt, en dérogation à la législation sur les forêts (APA 34’293/3). Le coût des travaux était estimé à CHF 40'500.-. Le projet prévoyait un séparatif intégral pour les eaux usées et pluviales ainsi que pour les déchets toxiques.

Par décision du 21 juin 2011, publiée le 24 juin 2011 dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO), le département a accordé l’autorisation sollicitée aux époux Dupuy (APA 34’293/3).

Faisaient notamment partie intégrante de l’autorisation les préavis suivants :

- favorable, émis le 10 février 2011 par la direction générale de l’eau (ci-après : DGE), à la condition que les eaux de lavage des filtres et de nettoyage de la piscine soient écoulées dans le réseau des eaux polluées et celles de vidange dans le réseau des eaux non polluées du système d’assainissement des eaux de la parcelle, conformément à la directive cantonale sur l’évacuation des eaux de piscines familiales jointe au préavis ;

- favorable, émis le 11 février 2011 par la direction de l’aménagement du territoire (ci-après : DGAT) ;

- favorable, émis le 2 mars 2011 par la sous-commission nature et sites (ci-après : SCNS) de la commission des monuments, de la nature et des sites (ci-après : CMNS), en dérogation à la législation sur les forêts, la piscine étant prévue à moins de 30 m de la lisière de la forêt. Le choix des teintes et des matériaux devait lui être communiqué avant commande, les teintes sobres (nuances de vert et de gris) devant être privilégiées ;

- favorable, émis le 4 mars 2011 par la commune de Veyrier ;

- favorable, émis le 12 avril 2011 par la sous-commission de la flore de la commission consultative de la diversité biologique, en dérogation à la législation sur les forêts, sous réserve de l’inscription au registre foncier (ci-après : RF) d’une mention de protection de la lisière et de la création d’une bande de prairie fleurie de 6 m le long de la forêt ;

- favorable, émis le 21 avril 2011 par la direction générale de la nature et du paysage (ci-après : DGNP), en dérogation à la législation sur les forêts, sous réserve de l’inscription d’une mention au RF pour la création d’un ourlet buissonnant, d’au minimum 3 m de large, le long de la lisière de la forêt. Toutes les précautions utiles devaient être prises pour conserver la végétation située à proximité des travaux de la future piscine.

La décision pouvait faire l’objet d’un recours dans les trente jours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Le requérant entreprenant des travaux avant l’échéance dudit délai « le ferait à ses risques et périls », le dépôt d’un recours ayant en principe effet suspensif automatique.

Par acte posté le 21 juillet 2011, Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet, domiciliée 10, chemin des Argousiers à Veyrier, propriétaire de la parcelle n° 3'836, en partie adjacente à la parcelle n° 3'717 appartenant aux époux Dupuy, a recouru contre l’autorisation précitée. Elle priait le TAPI de vérifier la légalité de cette dernière. Le cas échéant, la piscine devait être construite à un emplacement respectant sa tranquillité.

Le dossier était incomplet, les plans de canalisations faisant notamment défaut. La piscine de 55 m2 était une construction hors-sol et n’était pas de peu d’importance. La construction de ladite piscine, prévue à 3,4 m de la limite de sa propriété, ne respectait pas la distance de 6 m minimum. La législation sur les forêts n’était pas respectée, aucune pesée des intérêts en présence n’ayant été effectuée par le département.

La construction de la piscine à proximité immédiate de son jardin engendrerait des nuisances sonores, vu le jeune âge des enfants des époux Dupuy. Compte tenu du fait qu’elle-même était âgée de 75 ans, ces inconvénients devaient être considérés comme graves. Son fils, rentier AI domicilié à Carouge, venait quotidiennement chez elle pour y trouver de la tranquillité et se reposer. Le bruit le rendait très agité.

Le 24 août 2011, Mme Szokoloczy-Grobet a confirmé les termes de son recours.

Le 7 septembre 2011, les époux Dupuy ont conclu au rejet du recours. La piscine n’étant pas une construction au-dessus du sol, il n’y avait pas lieu de respecter une distance de 6 m par rapport à la limite de propriété. La piscine ne serait utilisée que quelques jours par année, de sorte que les éventuelles nuisances seraient occasionnelles. Ils l’avaient placée le plus près possible de la lisière de la forêt, à une distance de 24,5 m.

Le 19 septembre 2011, le département a transmis son dossier au TAPI sans formuler d’observations.

Selon le certificat médical établi le 29 septembre 2011 par le Docteur Rémy Martin Du-Pan, spécialiste FMH en médecine interne et endocrinologie, Monsieur Jacques Szokoloczy, né en 1967, était au bénéfice d’une rente AI complète et d’une allocation d’impotence moyenne pour causes psychiques ; il se rendait tous les jours chez sa mère pour manger et être au calme ; très sensible au bruit et aux odeurs pouvant le rendre très agité, voire agressif, il avait besoin, tout comme sa mère, d’un environnement tranquille.

Le 6 octobre 2011, le TAPI a entendu les parties lors d’une audience de comparution personnelle.

a. Mme Szokoloczy-Grobet a demandé aux époux Dupuy de renoncer à la construction de la piscine compte tenu de la situation de son fils, âgé de 44 ans, qui ne supportait aucun bruit : il vivait dans un appartement donnant sur la place de l’Octroi à Carouge et venait tous les jours chez elle pour les repas et pour trouver le calme, le bruit le rendant très nerveux. Les voisins des époux Dupuy disposaient également d’une piscine et les bruits propagés par leurs petits-enfants étaient insoutenables.

b. Les époux Dupuy ne souhaitaient pas renoncer à la construction de la piscine. Celle-ci était au même niveau que le terrain actuel. Ils avaient une fille de 11 ans et un garçon de 15 ans. Ils avaient suspendu les travaux dès le dépôt du recours de Mme Szokoloczy-Grobet.

c. Selon la représentante du département, la demande d’autorisation en procédure accélérée était conforme à la législation en vigueur, s’agissant de l’installation d’une piscine. Un plan spécifique pour les canalisations n’était pas nécessaire, dans la mesure où il existait un système de séparatif intégral. Le préavis émis par la DGE le 10 février 2011 faisait partie intégrante de l’autorisation querellée.

Le 15 octobre 2011, Mme Szokoloczy-Grobet a persisté dans son recours.

Le 25 octobre 2011, les époux Dupuy ont persisté dans leurs conclusions.

Par jugement du 29 novembre 2011, expédié aux parties le 5 décembre 2011, le TAPI a rejeté le recours de Mme Szokoloczy-Grobet.

Le département était fondé à octroyer une dérogation pour l’implantation de la piscine à 24,5 m de la lisière de la forêt, tous les préavis recueillis ayant été favorables. La piscine était une construction qui ne dépassait pas le niveau du sol. La distance de 6 m à la limite de la propriété ne s’appliquait donc pas. Mme Szokoloczy-Grobet n’avait allégué aucun élément concret faisant douter de l’existence d’un système d’évacuation des eaux usées de la piscine. Le recours à la procédure accélérée était justifié. Rien ne permettait de retenir que les époux Dupuy et leurs enfants feraient une utilisation excessive de leur future piscine, cette dernière ne constituant pas une source d’inconvénients graves, les enfants disposant déjà du même espace de jeux sur la parcelle n° 3'717.

Par acte posté le 19 janvier 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à l’annulation de ce dernier et à l’octroi d’une « juste indemnité pour [ses] frais et dépens ».

Le département n’avait pas répondu à ses arguments, avait procédé à un examen incomplet de ses griefs et avait violé la loi. La demande des époux Dupuy n’aurait pas dû être traitée en procédure accélérée, mais en procédure ordinaire, la piscine de 55 m2 n’étant pas une construction de peu d’importance ou temporaire. Une dérogation de distance à la lisière de la forêt devait tenir compte du bien-être des habitants, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. La piscine prévue était une construction au-dessus du sol et devait respecter la limite de 6 m de sa propriété. Les plans n’indiquaient pas les canalisations d’évacuation des eaux et ne donnaient aucune information notamment au sujet de la construction de la piscine, de ses abords, d’un éventuel plongeoir et de la pompe. Le terrassement effectué par les époux Dupuy n’avait pas été autorisé. La construction de la piscine engendrerait des nuisances sonores intolérables ainsi que des conflits de voisinage et constituerait un inconvénient grave : elle-même et son fils ayant des problèmes de santé, ils avaient tous deux un « besoin impératif de tranquillité ». En construisant une piscine, les époux Dupuy risquaient d’exposer leurs enfants à la colère de son fils malade. Ni le département ni le TAPI n’avaient tenu compte de l’intérêt privé de la tranquillité du voisinage. Elle priait la chambre administrative de l’exonérer de tous les frais de procédure et de la dédommager pour ses « frais et dépens ».

Le 27 janvier 2012, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d’observations.

Le 2 février 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a adressé à la chambre de céans une « liste approximative de [ses] frais à ce jour » : ceux-ci (courriers, téléphones, déplacements, honoraires d’avocat, recours) s’élevaient à CHF 1'200.- et son travail de rédaction et de recherches à CHF 2'400.-, soit un total de CHF 3'600.-.

Le 28 février 2012, le département a transmis son dossier et a conclu au rejet du recours. Le projet de construction était conforme à la législation en vigueur.

Le 29 février 2012, les époux Dupuy ont conclu au rejet du recours ainsi qu’à la condamnation de Mme Szokoloczy-Grobet en tous les dépens, incluant une indemnité de procédure pour leurs honoraires d’avocat.

Le 6 mars 2012, le juge délégué a imparti à la recourante un délai au 16 avril 2012 pour formuler toute requête complémentaire et a informé les parties que la cause serait ensuite gardée à juger en l’état du dossier.

Le 16 avril 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a persisté dans son recours, reprenant les mêmes arguments.

Par arrêt du 30 octobre 2012, la chambre administrative a rejeté le recours de Mme Szokoloczy-Grobet, mis un émolument de CHF 1'000.- à charge de cette dernière et alloué une indemnité de CHF 1'000.- aux époux Dupuy, pris conjointement et solidairement, à charge de Mme Szokoloczy-Grobet (ATA/726/2012).

La piscine de 55 m2 était une construction de peu d’importance ne dépassant pas la limite de 8% de la surface de la parcelle fixée par le règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI - L 5 05.01) et respectant la surface totale admise par le RCI. La demande d’autorisation y relative pouvait donc être traitée par la voie de la procédure accélérée. La piscine litigieuse pouvait être construite à une distance inférieure à 6 m à la limite de propriété.

Le dossier comptait sept préavis favorables à la construction de la piscine, dont il n’y avait pas de raison prépondérante de s’écarter. Le projet litigieux était conforme à l’affectation de la zone et rien ne permettait de penser que l’usage qui serait fait de la piscine ne serait pas conforme à celui prévu dans une zone résidentielle. Les éventuels bruits propagés par les enfants des époux Dupuy lors de l’usage de la piscine ne pouvaient pas être considérés comme des inconvénients graves. L’autorisation de construire la piscine litigieuse à 24,5 m de la lisière de la forêt ne mettait pas en péril le bien-être des habitants.

Par acte posté le 12 décembre 2012, Mme Szokoloczy-Grobet a recouru auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt précité, concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une indemnité équitable pour ses frais et dépens et, subsidiairement, à l’annulation de l’autorisation de construire et du jugement du TAPI.

Le 30 avril 2013, le Tribunal fédéral a admis le recours de Mme Szokoloczy-Grobet, annulé l’arrêt de la chambre administrative du 30 octobre 2012 et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_641/2012 du 30 avril 2013).

La piscine litigieuse, d’une surface de 55 m2, excédait de 5 m2 la limite maximale pour être reconnue comme une construction de peu d’importance et bénéficier des avantages en découlant, notamment au niveau procédural. La demande d’autorisation y relative ne pouvait donc pas être traitée par la voie de la procédure accélérée ; elle aurait dû suivre la procédure ordinaire. La piscine ne pouvait pas être édifiée à moins de 6 m de la propriété voisine.

Dans la mesure où la jurisprudence cantonale considérait comme nulle l’autorisation de construire délivrée à la suite d’une procédure accélérée en lieu et place de la procédure ordinaire, rien n’indiquait que l’autorité cantonale de recours serait revenue sur cette jurisprudence et qu’elle aurait pu considérer cette irrégularité comme réparée, si elle l’avait constatée.

Le 16 mai 2013, Mme Szokoloczy-Grobet a écrit à la chambre administrative pour demander le remboursement de ses « avances judiciaires » ainsi qu’une indemnité couvrant ses frais concrets et le travail accompli par elle-même. Les époux Dupuy avaient continué les travaux liés à la construction de la piscine, dont elle joignait deux photographies.

Le 14 juin 2013, les époux Dupuy ont conclu principalement au rejet du recours de Mme Szokoloczy-Grobet, avec suite de frais et dépens, et à la confirmation du jugement du TAPI du 29 novembre 2011. Ils ont conclu subsidiairement à l’annulation du jugement du TAPI précité, avec suite de frais et dépens, et à la modification de l’autorisation de construire du 21 juin 2011 en réduisant la surface autorisée à 50 m2, conformément aux principes de proportionnalité et d’économie de procédure.

Mme Szokoloczy-Grobet n’avait pas d’intérêt actuel et pratique à l’annulation de l’autorisation de construire, car la piscine litigieuse était pratiquement achevée, les travaux de bétonnage ayant eu lieu pendant la procédure de recours au Tribunal fédéral, dépourvu d’effet suspensif.

Au moment où ils avaient déposé leur demande d’autorisation en procédure accélérée, la pratique du département était de considérer que les piscines, même excédant une surface de 50 m2, étaient autorisables par le biais de la procédure accélérée. La piscine litigieuse était une construction au-dessous du sol et autorisable. Si le jugement du TAPI était annulé, ils devraient reprendre toute la procédure d’autorisation ab initio, ce qui ouvrirait à nouveau les voies de droit à disposition de Mme Szokoloczy-Grobet, impliquant une longue procédure, alors que l’intéressée avait été dûment entendue dans le cadre de la présente procédure, de sorte que le vice relatif à l’usage de la procédure accélérée en lieu et place de la procédure ordinaire était réparé.

Le 14 juin 2013, Mme Szokoloczy-Grobet a persisté dans ses arguments et conclusions. L’autorisation de construire du 21 juin 2011 était nulle. Les travaux entrepris depuis lors par les époux Dupuy étaient illicites. Des mesures et sanctions administratives devaient être prises à leur encontre. Bien que n’étant pas représentée, elle sollicitait une indemnité pour ses frais et dépens, s’élevant au total à CHF 9'464.-, car elle avait consacré environ 150 heures en deux ans à la présente procédure, rédigé cinquante lettres, effectué cent trente-trois téléphones et vingt-neuf déplacements, et elle avait consulté un avocat, dont elle joint copie des honoraires s’élevant à CHF 972.-.

Le 14 juin 2013, le département a conclu à la confirmation de la validité de l’autorisation de construire délivrée. Le fait que la piscine dépassait la limite de 50 m2 ne signifiait pas qu’elle ne pouvait pas être qualifiée de peu d’importance, contrairement au raisonnement suivi par le Tribunal fédéral. Ne se situant pas au-dessus du sol, la piscine litigieuse pouvait être érigée en limite de propriété. En toute hypothèse, l’irrégularité relative à la procédure suivie n’entraînait pas la nullité de la décision d’autorisation, en vertu des principes de proportionnalité et d’économie de procédure, vu les préavis unanimement favorables, l’absence de dérogation aux normes du droit de la construction et le fait que le droit d’être entendu de Mme Szokoloczy-Grobet avait été respecté.

Le 26 juillet 2013, les époux Dupuy ont persisté dans leurs conclusions. La question de la licéité des travaux ne faisait pas l’objet du litige. Les sanctions et mesures administratives étaient de la compétence du département et non de la chambre administrative. Les frais et dépens détaillés par Mme Szokoloczy-Grobet démontraient la volonté de cette dernière d’empêcher et retarder la construction de la piscine.

Le 26 juillet 2013, le département a persisté dans ses conclusions. Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif, les époux Dupuy avaient entrepris les travaux en toute légalité. Les frais et dépens dont se prévalait Mme Szokoloczy-Grobet n’étaient pas justifiés, l’affaire n’étant pas suffisamment complexe.

Le 26 juillet 2013, Mme Szokoloczy-Grobet a persisté dans ses conclusions. Elle priait la chambre administrative d’« annuler l’autorisation de construire et [de] déclarer illégaux tous les travaux d’ores et déjà réalisés, avec (…) remise en l’état des lieux, sanctions administratives, etc. ».

Les arguments du département étaient partiaux et nouveaux. Elle avait un intérêt actuel à ne pas avoir la piscine litigieuse à côté de chez elle. Par certificats médicaux des 26 et 27 juin 2013, le Dr Martin Du-Pan avait affirmé qu’elle serait en incapacité de travail en juillet et août 2013 pour des raisons médicales et qu’elle ne pourrait pas faire son travail administratif ; une piscine proche de chez elle nuirait à son équilibre et à celui de son fils, vu leur santé fragile et leur besoin de calme.

Elle demandait l’apport de la procédure APA 36’962/1, dans le cadre de laquelle les époux Dupuy avaient obtenu l’autorisation de construire une cabane de jardin de 10,37 m2. Le 16 mai 2013, les époux Dupuy avaient adressé au département une nouvelle demande de construction de piscine en procédure accélérée (APA 38’138). De plus, les époux Dupuy avaient fait poser une bâche plastifiée tout le long de sa propriété, sans lui demander son avis.

Le 31 juillet 2013, le juge délégué a écrit aux parties que la cause était gardée à juger.

Le 8 août 2013, Mme Szokoloczy-Grobet a prié la chambre administrative de mettre en œuvre l’Arrêt du Tribunal fédéral. Elle admettait que les travaux de terrassement ne faisaient pas l’objet du présent litige.

Le 13 août 2013, le juge délégué a transmis copie du courrier précité aux parties, en rappelant que l’instruction de l’affaire était close et que la cause était en état d’être jugée.

Par décision publiée le 10 septembre 2013 dans la FAO, le département a accordé l’autorisation APA 38’138 sollicitée par les époux Dupuy en vue de la construction d’une piscine sur leur parcelle.

EN DROIT

La recevabilité du recours du 19 janvier 2012 a été admise par la chambre de céans dans l’ATA/726/2012. Les intimés estiment toutefois que la recourante n’a pas d’intérêt actuel et pratique à l’admission du recours, la construction de la piscine litigieuse étant quasiment achevée.

a. Aux termes de l'art. 60 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2 c/aa p. 43 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/759/2012 du 6 novembre 2012 ; ATA/188/2011 du 22 mars 2011 ; ATA/146/2009 du 24 mars 2009).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3 ; H. SEILER, Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Berne 2007, n. 33 ad art. 89 LTF p. 365 ; K. SPUHLER / A. DOLGE / D. VOCK, Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz [BGG], Zurich/St-Gall 2006, n. 5 ad art. 89 LTF p. 167). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_76/2009 du 30 avril 2009 consid. 2 ; ATA/175/2007 du 17 avril 2007 consid. 2a ; ATA/915/2004 du 23 novembre 2004 consid. 2b) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_69/2007 du 11 juin 2007 consid. 2.3 ; ATA/307/2013 du 14 mai 2013 ; ATA/192/2009 du 21 avril 2009 ; ATA/640/2005 du 27 septembre 2005).

d. En l’espèce, la recourante – dont la parcelle est adjacente à celle des époux Dupuy – est touchée directement par la construction de la piscine sur la parcelle voisine et a un intérêt personnel digne de protection à l’admission de son recours. Le fait que la construction de la piscine ait déjà débuté n’y change rien. La qualité pour recourir doit lui être reconnue. Le recours est donc recevable.

La recourante sollicite l’apport de la procédure APA 36’962/1, relative à la construction d’une cabane de jardin de 10,37 m2 sur la parcelle de ses voisins.

a. Selon la jurisprudence fondée sur l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; Arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/432/2008 du 27 août 2008).

b. En l’espèce, la procédure APA 36’962/1 est étrangère au présent litige et son apport ne serait pas de nature à éclairer ce dernier. Le dossier étant complet, la chambre administrative dispose des éléments nécessaires pour statuer sans donner suite à la requête de la recourante.

Par arrêt du 30 avril 2013, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la chambre administrative du 30 octobre 2012 et a renvoyé la cause à cette dernière pour nouvelle décision dans le sens des considérants (Arrêt du Tribunal fédéral 1C_641/2012 du 30 avril 2013).

Le présent litige porte sur les conséquences de la procédure accélérée appliquée par le département pour délivrer l’autorisation de construire litigieuse (APA 34’293/3), à l’exclusion de toute autre procédure non concernée par le présent litige.

a. Sur tout le territoire du canton nul ne peut, sans y avoir été autorisé, élever en tout ou partie une construction ou une installation (art. 1 al. 1 let. a de la loi sur les constructions et les installations diverses du 14 avril 1988 - LCI - L 5 05).

L’art. 3 LCI décrit la procédure d’autorisation : toutes les demandes d’autorisation sont rendues publiques par une insertion dans la FAO (al. 1). Pendant un délai de trente jours à compter de la publication, chacun peut consulter les demandes d’autorisation et les plans au département et lui transmettre ses observations par une déclaration écrite (al. 2). Les demandes d’autorisation sont soumises, à titre consultatif, au préavis des communes, des départements et des organismes intéressés (al. 3). Les autorisations sont publiées dans la FAO. Il est fait mention, le cas échéant, des dérogations accordées. Les personnes qui ont fait des observations en sont informées par simple avis (al. 5).

Aux termes de l’art. 3 al. 7 LCI, le département peut traiter par une procédure accélérée les demandes d’autorisation relatives à des travaux, soumis à l’art. 1, portant sur la modification intérieure d’un bâtiment existant ou ne modifiant pas l’aspect général de celui-ci. La procédure accélérée peut également être retenue pour des constructions nouvelles de peu d’importance ou provisoires. A titre exceptionnel, cette procédure peut enfin être adoptée pour des travaux de reconstruction présentant un caractère d’urgence. Dans ces cas, la demande n’est pas publiée dans la FAO et le département peut renoncer à solliciter le préavis communal. L’autorisation est, par contre, publiée dans la FAO et son bénéficiaire est tenu, avant l’ouverture du chantier, d’informer, par écrit, les locataires et, le cas échéant, les copropriétaires de l’immeuble concerné, des travaux qu’il va entreprendre. Une copie de l’autorisation est envoyée à la commune intéressée.

b. L’autorisation par procédure accélérée (APA) a été introduite par la modification législative du 18 décembre 1987. Jusqu’alors, toute demande d’autorisation de construire était soumise à la procédure prévue à l’art. 3 LCI, procédure qui s’était révélée relativement lourde pour des travaux mineurs, tels que modification de quelques galandages à l’intérieur d’un immeuble, remplacement de la toiture d’un bâtiment, travaux de façades, constructions de peu d’importance telles que muret, portail, adjonction d’une cheminée, etc. La lecture des travaux préparatoires démontre que le législateur entendait bien limiter l’APA à des objets de peu d’importance, soit essentiellement à des projets de modification intérieure d’un bâtiment ne touchant ni les façades ou l’esthétique du bâtiment ou encore sa situation (Mémorial des séances du Grand Conseil du 10 décembre 1987, pp. 6971 ss, notamment 6972, 6979).

A l’occasion d’une révision de la LCI, le législateur s’est à nouveau penché sur la procédure accélérée - devenue dans l’intervalle l’al. 6 de l’art. 3. Les députés ont relevé que la pratique avait permis de mettre en évidence que le contenu de cette disposition devait être précisé, notamment en ce qui concernait sa portée. La référence aux travaux de peu d’importance n’était pas opportune, dès lors qu’elle ne figurait pas à l’art. 1 de la loi. Il était donc préférable de préciser que la procédure accélérée pouvait être utilisée pour des projets portant sur des travaux soumis à l’art. 1 précité, à condition qu’ils portent sur la modification intérieure d’un bâtiment ou ne modifie pas l’aspect général de celui-ci. L’APA devait également s’appliquer pour les constructions nouvelles de peu d’importance ou provisoires, voire également, à titre exceptionnel, pour des travaux de reconstruction présentant un caractère d’urgence. Présentaient un tel caractère, notamment, des travaux rendus nécessaires à la suite d’un incendie. S’agissant de constructions nouvelles de peu d’importance, les piscines, les cabanes de jardin et les vérandas sont mentionnées à titre d’exemples à la condition qu’elles soient compatibles avec les normes de la zone de construction (Mémorial des séances du Grand Conseil du 18 septembre 1992, pp. 4657s). L’al. 6 - devenu entretemps l’al. 7 - a donc été modifié dans sa teneur actuelle (ATA/363/2012 du 12 juin 2012 consid. 5b ; ATA/599/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3 ; ATA/303/2000 du 16 mai 2000 consid. 4).

c. En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté de manière définitive que la piscine litigieuse, d’une surface de 55 m2, excédait de 5 m2 la limite maximale pour être reconnue comme une construction de peu d’importance et bénéficier des avantages en découlant, notamment au niveau procédural. La demande d’autorisation y relative ne pouvait donc pas être traitée par la voie de la procédure accélérée ; elle aurait dû suivre la procédure ordinaire.

a. La réparation d'un vice de procédure n'est en principe pas exclue; elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; Arrêt du Tribunal fédéral 1P.594/2003 du 11 février 2004 consid. 3.4).

b. Il est des cas où les vices affectant une décision sont si graves et si évidents qu'ils empêchent celle-ci d'avoir une existence - et donc des effets - quelconques. La décision nulle est censée n'avoir jamais existé. L'écoulement des délais de recours non utilisés n'a aucun effet guérisseur. Elle n'a que l'apparence de la décision. La nullité renverse ainsi la présomption de validité des décisions formellement en force. La possibilité de la nullité d'une décision crée une grande insécurité juridique. La nullité ne peut être admise qu'exceptionnellement. Elle n'est reconnue que si le vice dont la décision est entachée est particulièrement grave, s'il est manifeste ou du moins facilement décelable, et si en outre, la constatation de la nullité ne met pas sérieusement en danger la sécurité du droit. Ces conditions sont cumulatives et elles ont pour conséquence que la nullité n'est que très rarement admise. Par ailleurs, des vices de fond n'entraînent que très exceptionnellement la nullité d'une décision alors que de graves vices de procédure, ainsi que l'incompétence qualifiée, fonctionnelle ou matérielle, de l'autorité qui a rendu la décision sont des motifs de nullité (ATA/107/2013 du 19 février 2013 consid. 7 ; ATA/773/2011 du 20 décembre 2011 consid. 2 et les références citées ; T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 908 ss). Enfin, la nullité d'une décision peut être invoquée en tout temps, devant toute autorité ayant à connaître de cette décision (ATF 136 II 415 consid. 1.2 ; 132 II 342 consid. 2.1).

c. De jurisprudence constante, le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative, considère comme nulle une autorisation délivrée à la suite d'une procédure accélérée en lieu et place de la procédure ordinaire. La publication des demandes d'autorisation (art. 3 al. 1 LCI) compte au nombre des dispositions impératives de droit public (ATA W. du 4 septembre 1974 in RDAF 1975 p. 33 ss). Le fait que d'autres publications sont prévues par la loi ne saurait modifier la gravité des vices sans enlever aux prescriptions de droit public contenues dans la LCI leur caractère impératif. La procédure d'APA est de nature à empêcher toute opposition émanant des voisins, des tiers intéressés et des associations de sauvegarde du patrimoine. Même dans les cas où les intéressés se sont manifestés par la suite, ils ont perdu un degré de juridiction. Il est d'intérêt public de priver l'acte vicié de tout effet juridique en raison de l'importance qu'il y a de ne porter aucune atteinte aux garanties de propriété ou de voisinage (ATA/599/2007 du 20 novembre 2007 consid. 2 ; ATA/303/2000 du 16 mai 2000 consid. 5 et les références citées). L’application de la procédure accélérée au lieu de la procédure ordinaire constitue un vice particulièrement grave, de sorte qu’il s’agit d’un cas de nullité (ATA/303/2000 du 16 mai 2000 consid. 5 et les références citées).

d. En l’espèce, le Tribunal fédéral a constaté de manière définitive que la demande d’autorisation relative à la piscine litigieuse n’aurait pas dû être traitée par la voie de la procédure accélérée, mais par celle de la procédure ordinaire. Au vu de la jurisprudence précitée, il apparaît que l’autorisation APA 34’293/3 accordée aux époux Dupuy est entachée d’un grave vice formel, entraînant la nullité de celle-ci.

En l’occurrence, la chambre administrative ne peut pas réformer elle-même l’autorisation octroyée aux époux Dupuy, dans la mesure où cela priverait les parties d’un degré de juridiction.

Au vu de ce qui précède, la cause sera retournée au département afin que celui-ci instruise la demande d’autorisation ab initio selon la procédure ordinaire, indépendamment des travaux déjà entrepris par les époux Dupuy. Il appartiendra au département d’examiner si le projet respecte entre autres les prescriptions de la LCI et du RCI, notamment en matière de distance aux limites de propriété au sens de l’art. 69 LCI et si les conditions d’une dérogation à celle-ci sont remplies, au sens de l’art. 67 LCI.

Cette solution est conforme à la jurisprudence ainsi qu’aux principes de la sécurité du droit et de la proportionnalité, dans la mesure où les parties auront la possibilité de s’exprimer dans le cadre de la procédure ordinaire qui sera diligentée par le département.

Bien que n’étant pas représentée par un avocat, la recourante sollicite une indemnité pour ses frais et dépens, s’élevant au total à CHF 9'464.-. Elle explique avoir consacré environ 150 heures en deux ans à la présente procédure, rédigé cinquante lettres, effectué cent trente-trois téléphones et vingt-neuf déplacements, et consulté un avocat, lequel lui a facturé CHF 972.- d’honoraires.

a. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 LPA). Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

b. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/576/2013 du 29 août 2013 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

c. L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

d. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 213 p. 334; 111 1a 1 ; 111 V 48 consid. 4a; Arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/576/2013 du 29 août 2013 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

e. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d’avocat (ATA/576/2013 du 29 août 2013 et les références citées), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) n’impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

f. En l’espèce, la recourante n’est pas formellement représentée par un avocat, même si elle en a consulté un. Elle ne saurait se voir allouer l’intégralité de la somme réclamée, à savoir CHF 9'464.-. Seul le montant de CHF 972.-, correspondant aux honoraires de l’avocat consulté par la recourante, est justifié par pièce. Vu l’issue du litige, une indemnité de CHF 1'000.- sera allouée à Mme Szokoloczy-Grobet, à la charge de l’Etat de Genève. Aucun émolument ne sera perçu.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2012 par Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 29 novembre 2011 ;

 

 

au fond :

l’admet ;

constate la nullité de l’autorisation de construire APA 34’293/3 du 21 juin 2011, publiée dans la FAO du 24 du même mois, accordée par le département de l’urbanisme à Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy ;

retourne la cause au département de l’urbanisme afin que celui-ci instruise la demande d’autorisation de Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy ab initio selon la procédure ordinaire ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet, à la charge de l’Etat de Genève ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame Adrienne Szokoloczy-Grobet, à Me Grégoire Mangeat, avocat de Madame Béatrice et Monsieur Pierre-Yves Dupuy, au département de l’urbanisme, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :