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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2192/2010

ATA/544/2010 du 04.08.2010 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2192/2010-PROC ATA/544/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 4 août 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES

et

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

 



EN FAIT

1. Par arrêt du 18 mai 2010, notifié le 27 du même mois (ATA/347/2010), le Tribunal administratif a admis partiellement le recours déposé le 22 mars 2010 par Madame A______ contre une décision du 3 mars 2010 du service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV).

Le droit d’être entendu de Mme A______ n’avait pas été violé et le grief développé à cet égard était infondé.

Le séquestre définitif prononcé par le SCAV était commué en séquestre provisoire dont la levée pourra être subordonnée à la délivrance de l’autorisation d’acquisition et de détention d’un chien potentiellement dangereux déposée par Mme A______ le 28 avril 2010.

Les frais de fourrière jusqu’à la date du prononcé de la décision litigieuse restaient à charge de la recourante.

L’amende administrative, qui n’était pas remise en question, était confirmée.

Le Tribunal administratif a mis à la charge de Mme A______ un émolument de CHF 250.- et un émolument du même montant à la charge du SCAV. Il a alloué à Mme A______ une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à la charge de l’Etat de Genève.

2. Le 28 juin 2010, Mme A______ a déposé au greffe du Tribunal administratif une réclamation sur émolument et indemnité.

Le recours du 22 mars 2010 était d’emblée bien fondé au regard de la violation du droit d’être entendu qui aurait entraîné l’annulation de la décision attaquée indépendamment du fond du litige si l’autorité intimée n’avait pas rendu une nouvelle décision entretemps. Elle n’avait jamais contesté son engagement à procéder à l’enregistrement administratif de son animal ni à suivre toute autre démarche idoine. Dans ce sens, c’était à tort que le Tribunal administratif avait considéré l’admission du recours comme partielle. Il convenait donc d’annuler l’émolument mis à sa charge.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, elle avait droit à des pleins dépens, ayant obtenu dans le cadre de la procédure de recours une décision respectant son droit d’être entendu (Arrêt du Tribunal fédéral 1P.265/2000 du 15 juin 2006). Ceux-ci auraient dû être fixés à CHF 2'500.-.

Elle conclut à l’annulation de l’émolument mis à sa charge et à ce que lui soit allouée une indemnité de procédure de CHF 2'500.- avec suite de frais et dépens pour la procédure de réclamation.

3. Invité à se déterminer, le SCAV s’est opposé à la demande susmentionnée dans ses écritures du 8 juillet 2010.

La réclamation était dilatoire. Contrairement à ce qu’alléguait la réclamante, le Tribunal administratif ne pouvait pas lui accorder le plein de ses conclusions. Ce dernier n’avait pas erré en considérant l’admission partielle du recours et c’était avec raison qu’il avait mis à la charge de chacune des parties des émoluments égaux. Dans ces conditions, Mme A______ n’avait aucun droit à demander des pleins dépens.

4. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision, statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces frais peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile au tribunal de céans, la réclamation est recevable.

2. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure et les émoluments, conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les réf. citées). L’art. 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) stipule que l’émolument n’excède pas, en règle générale et sauf contestation d’une ampleur extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, CHF 10'000.- (ATA/581/2009 déjà cité).

En application de l’art. 87 al. 1 LPA, le Conseil d’Etat a édicté le RFPA dont l’art. 6, intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

3. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant par ailleurs liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b p. 334 ; 111 Ia 1 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les réf. citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité).

Ces principes s’appliquent mutatis mutandis à la question de l’indemnité de procédure (ATA/430/2010 déjà cité).

4. En l’espèce, Mme A______ a mis en œuvre la justice et quoiqu’elle le prétende, elle a partiellement succombé. Pour s’en convaincre, il suffit de se référer au chiffre 1 en fait ci-dessus.

Il s’ensuit d’une part, que la référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 15 juin 2006 n’est pas pertinente et d’autre part, que la perception d’un émolument de CHF 250.- était parfaitement justifiée de sorte que la réclamation ne peut être que rejetée sur cette question.

5. Pour déterminer le montant de l’indemnité, il convient de prendre en compte les différents actes d’instruction, le nombre d’échanges d’écritures et d’audiences. Quant au montant retenu, il doit intégrer l’importance et la pertinence des écritures produites et de manière générale la complexité de l’affaire.

En l’espèce, le mandataire de l’intéressée a déposé le 22 mars 2010 un recours de treize pages. Il a par la suite adressé un courrier de type purement administratif au tribunal de céans. Il n’y a pas eu d’audience de comparution personnelle.

Conformément à la pratique genevoise, et en particulier à celle qui prévaut devant le Tribunal administratif, le mandataire de Mme A______ n’a pas produit de note d’honoraires ni indiqué le tarif horaire de l’avocat qu’il convenait de prendre en considération.

Cela étant, il résulte des textes légaux et réglementaires précités, que le tribunal de céans jouit d’un large pouvoir d’appréciation qu’il exerce en tenant compte des principes développés ci-avant.

Dans le cas d’espèce, il apparaît que l’indemnité de procédure de CHF 1'000.- allouée dans l’arrêt du 18 mai 2010 est en adéquation avec le travail fourni et le résultat obtenu.

Il s’ensuit que la réclamation sur indemnité sera rejetée.

6. Conformément à la pratique constante du tribunal de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 et les réf. citées). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera accordée pour cette réclamation, le SCAV étant un service de l’Etat de Genève disposant en son sein de juristes compétents.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 28 juin 2010 par Madame A______ contre l’arrêt du Tribunal administratif du 18 mai 2010 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :