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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2231/2012

ATA/576/2013 du 29.08.2013 ( PROC ) , REJETE

Parties : THIEBAUD + PERRITAZ SA, FONDATION HBM EMILE DUPONT / FONDATION HBM EMILE DUPONT, AEROTECHNOLOGIES SA, THIEBAUD ET PERRITAZ SA
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2231/2012-PROC ATA/576/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 août 2013

sur réclamation sur indemnité

 

dans la cause

THIÉBAUD + PERRITAZ S.A.
représentée par Me Marco Villa, avocat

et

FONDATION HBM ÉMILE DUPONT
représentée par Me Romain Jordan, avocat

contre

AEROTECHNOLOGIES S.A.
représentée par Me Nicolas Golovtchiner, avocat



EN FAIT

Par décision du 15 juillet 2012, le juge délégué en charge de la procédure a, au nom de la chambre administrative, rayé du rôle la cause A/920/2012, ouverte suite au recours de Aerotechnologies S.A. contre une décision de la Fondation HBM Emile Dupont (ci-après : la fondation), dans laquelle la société Thiébaud + Perritaz S.A. avaient été appelés en cause.

Le recours avait été retiré. Aucune indemnité de procédure n'était allouée dès lors que la fondation intimée avait pour but la construction de logements et disposait d'un secrétariat général chargé d'assurer les tâches administratives et la gestion commune d'intérêt général de l'ensemble des fondations immobilières de droit public. De plus, le recours n'avait pas entraîné une charge de travail exceptionnellement importante.

Le 17 juillet 2012, la fondation a saisi la chambre administrative d'une réclamation sur émolument et indemnité. Invitée à se déterminer sur l'issue du litige, suite au retrait du recours. Elle devait être pleinement indemnisée et l'intimée devait être condamnée à lui verser la somme de CHF 11'542,50.

Aerotechnologie S.A. a conclu, le 24 juillet 2012, au rejet de la réclamation.

Thiébaud + Perritaz S.A. a déposé en mains de la chambre administrative, le 8 août 2012, une réclamation sur indemnité. Elle devait être indemnisée pour ses frais d'avocat, n'étant pas une entité de droit public et ne disposant pas d'un service juridique. Elle avait été appelée en cause, ce qui avait entraîné des frais, à hauteur de CHF 7'128.-.

Le 3 septembre 2012, la fondation a appuyé la réclamation de Thiébaud + Perritaz SA.

Le 17 septembre 2012, Aerotechnologies S.A. a conclu au rejet de la réclamation de Thiébaud + Perritaz S.A., rappelant que la détermination déposée ne faisait que cinq pages et que le montant demandé se fondait sur un taux horaire unique alors qu'une grande partie des heures avait été effectuée par une avocate-stagiaire.

Sur ce, la cause a été gardée à juger, les parties n'ayant pas utilisé le délai qui leur avait été accordé pour exercer leur droit à la réplique.

 

 

EN DROIT

La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du12 septembre 1935 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressées en temps utile à la chambre de céans, les réclamations sont recevables.

La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'Etat et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité » prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 213 p. 334; 111 1a 1 ; 111 V48 consid. 4a; Arrêts du Tribunal fédéral 6B__245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d’avocat (ATA/430/2010 déjà cité ; ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 ; ATA/554/2009 du 3 novembre 2009 ; ATA/236/2009 du 12 mai 2009), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10’000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n’impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

En ce qui concerne la fondation, la jurisprudence refuse d’allouer des dépens à des établissements ou des organismes chargés de tâches de droit public (ATF 112 V p. 49).

a. A l'instar de l’article 68 al. 3 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173110), les collectivités publiques ou les organismes d'une certaine importance sont en mesure de procéder eux-mêmes sans concours d’un avocat dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées. Les collectivités qui ne peuvent prétendre au remboursement de leurs frais d‘avocat devraient à tout le moins obtenir, comme la partie qui plaide sa propre cause, des dépens si la tâche accomplie par leurs services et organes apparaît exceptionnellement importante ou si le litige leur a occasionné des frais particuliers (J.F. POUDRET, Commentaire de la LOJ, Berne 1992, p. 162)

Le Tribunal fédéral a souligné que, au regard de la disposition précitée, peu importe que l'entité publique ait ou non un intérêt patrimonial à la cause. Ainsi, une entité publique qui n’est pas dispensée des frais judiciaires, en raison de son intérêt patrimonial au litige, ne peut en principe obtenir des dépens ; ce qui est décisif c’est qu’elle agisse dans le cadre de ses attributions officielles (THOMAS GEISER, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgezetz, 2008, n°19 ss. ad art. 68 LTF ; CORBOZ, ibidem). Cette règle procède de la volonté de ne pas dissuader le justiciable de recourir contre des décisions étatiques, par crainte du risque de devoir supporter des dépens (arrêt du Tribunal fédéral 8C_I51/2010 du 31 août 2010, c. 6.2).

b. Ces principes sont reçus par la chambre administrative, comme ils l’étaient par le Tribunal administratif auquel elle a succédé (ATA/579/2003 du 23 juillet 2003 ATA/603/2005 du 16 août 2005 ; ATA/514/2008 du 7 octobre 2008).

En l’espèce, la Fondation est un organisme de droit public, agissant en l'espèce en qualités de détentrice de la puissance publique (Arrêt du Tribunal fédéral 2D_64/2012 du 17 juillet 2013). Elle s’est vu confier une tâche publique, soit la construction et la gestion de logements d’utilité publique (art. 1 al 2 let. c de la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 - LGL - I 4 05). Le législateur a de plus institué un secrétariat des fondations immobilières de droit public chargé d’assurer les tâches administratives et de gestion commune desdites fondations, notamment la réclamante (art. 14F LGL).

De plus, la procédure en cause était typiquement du genre de celles que les organismes soumis à la législation sur les marchés publics doivent affronter Elle ne présentait ni une complexité particulière, ni des difficultés majeures.

Au vu de ce qui précède, la Fondation n’a pas droit à l’allocation d’une indemnité de procédure, et sa réclamation sera rejetée.

La situation de Thiébaud + Perritaz S.A. est différente dès lors qu'elle agissait en qualité d'entreprise adjudicataire, tirée dans la procédure par une décision d'appel en cause. Elle avait dès lors droit à ce qu'une indemnité lui soit allouée, à la charge de la recourante initiale. Cette indemnité sera fixée à CHF 1'500.-, en application des principes rappelés ci-dessus.

Sa réclamation sera dès lors partiellement admise.

Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (ATA/681/2009 du 22 décembre 2009 et les référence citées - art. 87 LPA).


* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevables les réclamations interjetées le 17 juillet 2012 par la Fondation HBM Emile Dupont et le 8 août 2012 par Thiébaud + Perritaz S.A. contre la décision du 4 juillet 2012 rendue par la chambre administrative dans la cause A/920/2012 ;

au fond :

rejette la réclamation formée par la Fondation HBM Emile Dupont ;

admet partiellement la réclamation de Thiébaud + Perritaz S.A. ;

alloue à Thiébaud + Perritaz S.A., dans la cause A/920/2012, une indemnité de procédure de CHF 1500.- à la charge de Aerotechnologies S.A. ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Romain Jordan, avocat de la Fondation HBM Emile Dupont, à Me Marco Villa, avocat de Thiébaud + Perritaz S.A., ainsi qu’à Me Nicolas Golovtchiner, avocat d’Aerotechnologies S.A.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. Marinheiro

 

le juge délégué :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :