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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1419/2017

ATA/658/2017 du 13.06.2017 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1419/2017-PRISON ATA/658/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 13 juin 2017

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON

 



EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1967, est détenu à la prison de Champ-Dollon depuis le 16 novembre 2016, prévenu d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121).

2) À compter du 30 janvier 2017, M. A______ a occupé une place de travail au sein de la prison en tant que nettoyeur de tables.

3) Le 8 avril 2017, à 13h50, lors d’une fouille programmée de la cellule 286, occupée par M. A______ et Monsieur B______, le gardien a trouvé trois boulettes emballées dans du plastique, derrière les habits sur la tablette du lit supérieur. Après inspection, il a constaté qu’elles contenaient de la poudre blanche. Il s’en dégageait une odeur d’excréments. À 14h40, à la remontée de la promenade, les deux détenus ont été fouillés. Le lit supérieur était occupé par M. B______. Les habits sur la tablette lui appartenaient. Il a nié avoir connaissance de l’existence des boulettes. M. A______ a indiqué que les boulettes appartenaient à M. B______.

M. B______ a été placé en cellule forte à 14h55.

M. A______ a été placé en cellule forte à 15h.

4) Le même jour, après avoir été entendu à 17h30 sur les faits, M. A______ a été sanctionné par le gardien-chef, par ordre du directeur, d’une mise en cellule forte de trois jours, du 8 à 15h au 11 avril 2017 à 15h et de la suppression de travail. Cette décision était exécutoire nonobstant recours.

5) Par courrier daté du 15 avril 2017, mis à la poste le 19 avril 2017, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée, contestant en substance le bien-fondé de celle-ci. Il était victime de son codétenu car « ils ont trouvé deux grammes de cocaïne dans la cellule », alors que cela ne lui appartenait pas. C’était son codétenu qui les avait amenés dans la cellule. Le recourant ne fumait pas et ne se droguait pas. « Le chef n’a[vait] rien voulu comprendre, car [s]on codétenu n’avait pas voulu avouer ».

6) Le 15 mai 2017, le directeur a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Les cellules ne comportaient pas de casiers fermés dans lesquels les détenus pouvaient conserver leurs objets personnels. M. B______ avait aussi fait l’objet d’une sanction, en l’occurrence trois jours de cellule forte. Il ne ressortait d’aucun rapport d’incident que, avant la découverte desdites boulettes, M. A______ ait informé un agent de détention de l’existence de la substance illicite, ni qu’il ait demandé un changement de cellule. Il ne ressortait pas du rapport d’incident que la substance illicite était de la cocaïne. Or, dans son recours, M. A______ précisait la nature de la substance et la quantité, ce qui permettait d’en déduire qu’il était au courant des détails du produit non autorisé, ce d’autant plus que le gardien-chef, au moment de l’audition, n’avait pas non plus fait état de la nature et de la quantité de la substance illicite.

À aucun moment, M. A______ n’avait pris l’initiative de signaler au personnel de surveillance la présence de la substance illicite. Il n’avait pas non plus fait de demande de changement de cellule. Il ne craignait pas de mesures de rétorsion.

L’ensemble des éléments prouvait qu’il en était copossesseur.

En sus, à aucun moment, M. B______, avec lequel le recourant entretenait de bonnes relations au regard de l’absence de rapport d’incidents défavorables, n’avait déclaré être le seul détenteur de la substance illicite.

La constatation des faits telle qu’opérée par l’intimée, devait dès lors être confirmée.

La sanction était justifiée par un intérêt public évident. Elle respectait le principe de la proportionnalité, étant précisé que le détenu avait la possibilité de se réinscrire sur la liste d’attente en vue de l’obtention d’une nouvelle place de travail.

7) Invité à exercer son droit à la réplique, M. A______ ne s’est pas manifesté dans le délai imparti au 31 mai 2017.

8) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. À teneur de l'art. 60 al. 1 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

b. Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l'admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 121 II 39 consid. 2c/aa p. 43 ; arrêt du Tribunal fédéral 1A.47/2002 du 16 avril 2002 consid. 3 ; ATA/670/2015 du 23 juin 2015 consid. 2b et les références citées).

c. Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 135 I 79 consid. 1 p. 81 ; 128 II 34 consid. 1b p. 36 ; ATA/1066/2015 du 6 octobre 2015). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1 p. 374 ; 118 Ib 1 consid. 2 p. 7 ; ATA/670/2015 précité consid. 2c et les références citées) ou déclaré irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; ATA/670/2015 précité consid. 2c et les références citées).

d. Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 135 I 79 précité ; 131 II 361 consid. 1.2 p. 365 ; ATA/670/2015 précité consid. 2d et les références citées)

e. En l'espèce, le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité d’un placement en cellule forte doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/309/2016 du 12 avril 2016 ; ATA/670/2015 précité consid. 2 ; ATA/183/2013 du 19 mars 2013 et la jurisprudence citée), dès lors qu'il est actuellement toujours détenu à Champ-Dollon. Il en va de même de la suppression de travail, dont la durée est indéterminée.

Le recours est ainsi pleinement recevable.

3) Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du 8 avril 2017 du directeur, consistant en la mise en cellule forte pour trois jours et la suppression du travail.

4) Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04 ; art. 5 al. 2 let. i et 6 al. 1 let. f loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10).

5) a. Les détenus doivent observer les dispositions du RRIP, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur et du personnel pénitentiaire (art. 42 RRIP). En toute circonstance, les détenus doivent observer une attitude correcte à l’égard du personnel pénitentiaire, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Il est interdit aux détenus notamment d’introduire ou de faire introduire dans l’établissement d’autres objets que ceux autorisés par le directeur (art. 45
let. e RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP).

À teneur de l’art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer la suppression de visite pour quinze jours au plus (let. a) ; la suppression des promenades collectives (let. b) ;  suppression des activités sportives (let. c) ; la suppression d’achat pour quinze jours au plus (let. d) ; la suppression de l’usage des moyens audiovisuels pour quinze jours au plus (let. e) ; la privation de travail (let. f) ; le placement en cellule forte pour dix jours au plus (let. g), étant précisé que ces sanctions peuvent se cumuler (art. 47 al. 4 RRIP).

L'exécution de la sanction peut être prononcée avec sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (art. 47 al. 5 RRIP). Le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (art. 47 al. 6 RRIP).

Le directeur peut déléguer la compétence de prononcer les sanctions prévues à l'al. 3 à d'autres membres du personnel gradé. Les modalités de la délégation sont prévues dans un ordre de service (art. 47 al. 7 RRIP).

b. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – contrevenant auxdites obligations. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux personnes incarcérées, étant instauré, dans ce cadre, pour protéger le fonctionnement normal de l’établissement de détention. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/79/2016 du 26 janvier 2016 consid. 5 ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 et les références citées).

c. De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés, sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention, sont également des fonctionnaires assermentés (art. 3 al. 1 let. a et al. 2 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/79/2016 précité consid. 5 ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015).

d. En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de remettre en question le rapport établi par l’agent de détention, le recourant se limitant à opposer sa version des faits à celle constatée par le gardien. Il n’y a pas de raison de douter du fait que lors de son audition, le détenu n’a pas été informé ni du type de substance ni de la quantité concernée. Dès lors, il doit être retenu que le détenu était au courant de l’existence des boulettes dans la cellule, de leur substance et de leur quantité et en était, à ce titre, copossesseur, quand bien même il aurait été utile que l’analyse du produit ou les éventuelles traces ADN qui auraient pu se trouver sur les objets litigieux ressortent du dossier. Ces faits sont de nature à entraîner le prononcé d’une sanction.

6) La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité.

Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu’une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c p. 222 et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/295/2015 du 24 mars 2015 consid. 7 ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

7) Dans sa jurisprudence récente, la chambre de céans a eu à statuer sur des recours de détenus contre des décisions de sanction consistant en leur placement en cellule forte pour la détention d’objets autres que ceux qui leur sont remis (art. 45 let. e RIPP).

a. Dans un ATA/264/2017 du 7 mars 2017 (consid. 5), la chambre administrative a confirmé que la découverte d’un rasoir modifié en arme lors de la fouille complète d’une cellule, introduit dans la cellule à une période à laquelle le recourant y résidait, impliquait qu’il devait en connaître l’existence et l’emplacement, et qu’il en était le détenteur avec son codétenu, lequel avait également été sanctionné pour ce fait. Il ne s’agissait pas d’une sanction collective. Compte tenu de la dangerosité incontestable de l’objet en cause, la mise en cellule forte du recourant pendant trois jours apparaissait conforme au principe de la proportionnalité.

b. Une sanction de cinq jours de cellule forte a été jugée proportionnée pour la détention d’un téléphone portable pour quelqu’un avec des antécédents disciplinaires (ATA/183/2013 du 19 mars 2013). Au vu de l'ensemble des circonstances, y compris l’audition par le juge délégué d’un agent de détention, il apparaissait vraisemblable que le recourant ait bien été le détenteur du téléphone portable retrouvé en pièces détachées par un gardien en dessous de la fenêtre de sa cellule.

c. Dans l’ATA/1263/2015 du 24 novembre 2015 (consid. 6), le recourant se plaignait d'avoir été puni à tort et que le véritable propriétaire des objets prohibés retrouvés dans la cellule (une clé USB noire, un téléphone emballé dans de l'aluminium, une clé de voiture, un chargeur et une lame de rasoir trafiquée dans une veste appartenant à l'un des codétenus) n'avait pas été sanctionné car il bénéficiait de la complicité des surveillants qui lui livreraient des téléphones et des médicaments. Le complément d'enquête, faisant suite à la dénonciation des faits par la chambre de céans au Ministère public, avait révélé que les allégations du recourant n’avaient pas pu être étayées. L'argumentation soutenue par ce dernier n'était dès lors pas crédible. En outre, l'attitude du recourant durant l'enquête consistant à prétendre « n'avoir rien vu ni entendu » de ce qu'il se passait au sein d'un espace fermé à l'intérieur duquel il se trouvait avec ses codétenus était d'une part, invraisemblable, et d'autre part, en totale contradiction avec les faits qu'il avait dévoilés à l'appui de son recours, puis confirmés lors de son audition devant l'Inspection générale des services. Au vu des éléments du dossier et, compte tenu de la nature de l'infraction disciplinaire, de son contexte et du fait que le recourant s'était lui-même retrouvé en possession d'objets durant l'exécution de la sanction litigieuse, la décision de sanctionner, ainsi que la quotité de la sanction infligée de cinq jours de cellule forte, étaient justifiées et respectaient le principe de la proportionnalité.

d. À l’inverse, une sanction a été jugée illicite dans l’ATA/1085/2016 du 20 décembre 2016 (consid. 9). Le recourant était en cellule forte pendant six jours au moment de la découverte, dans sa cellule, partagée avec des codétenus, d’un téléphone portable. Il subissait des fouilles à nu après chaque parloir. Lors d’une précédente fouille six mois plus tôt de ladite cellule, alors que plusieurs objets prohibés avaient été découverts, le recourant et un autre détenu, après leur audition, n’avaient pas été sanctionnés. Le recourant avait cependant été sanctionné pour détention d’un objet prohibé un an auparavant. Toutefois, aucun rapport au dossier ne précisait de quel type d’objet il s’agissait à ce moment-là. Pourtant, dans les autres cas cités de découvertes d’objets interdits en cellule, soit le 7 juillet 2014 et le 14 janvier 2015, les rapports faisaient état respectivement, d’une clé USB, d’un téléphone emballé dans l’aluminium, d’une clé de voiture, d’un chargeur et d’une lame de rasoir trafiquée, ainsi que d’un téléphone et de son chargeur. Par ailleurs, en tenant compte du fait que le recourant rencontrait son épouse au moins une fois par semaine, son intérêt à la détention d’un téléphone apparaissait faible par rapport au risque d’être sanctionné en cas de sa découverte dans sa cellule. En tout état, la sanction disciplinaire prononcée ne pouvait pas être envisagée sous l’angle d’une punition collective en raison du principe de l’individualisation de la sanction. Le directeur de la prison avait du reste justifié le placement en cellule forte du recourant non comme une sanction collective, mais comme une sanction individuelle, celui-ci ayant pu faire usage du téléphone en cause. Aucun indice ne venait cependant, dans le dossier, corroborer ce soupçon d’utilisation du téléphone en cause. Dans ces circonstances, le grief d’avoir été impliqué à tort dans l’introduction du téléphone en cause dans la cellule et dans son utilisation devait être considéré comme fondé. La sanction que le recourant avait subie à ce titre n’était dès lors pas conforme au droit.

e. Dans l’ATA/295/2015 du 24 mars 2015, le recourant contestait la proportionnalité de la décision. Il ne semblait pas remettre en cause la proportionnalité de la mise en cellule forte, mais concentrait ses griefs contre la privation de travail. La décision respectait la règle d’aptitude et de la proportionnalité au sens étroit. Celle de la nécessité était respectée dès lors que le détenu avait déjà fait l’objet d’une sanction consistant en trois jours de cellule forte pour injures envers le personnel puis, quelques mois plus tard, d’une suppression d’emploi couplée avec un jour de cellule forte. Par la suite, ayant retrouvé un emploi, il avait fait l’objet d’une suspension temporaire de travail pour trois jours. Il avait été dûment averti à cette occasion qu’en cas de récidive, une suppression de sa place de travail serait envisagée. Dans ces conditions, la suppression d’emploi couplée avec trois jours de cellule forte apparaissait cohérente tant avec les précédentes sanctions qu’avec l’avertissement dont le détenu avait fait l’objet. La mesure respectait le principe de la proportionnalité dès lors que, même sans indication de durée, elle n’était pas illimitée, l’intéressé conservant le droit de s’inscrire à nouveau, de sorte qu’il ne perdait pas la possibilité de travailler en atelier (ATA/307/2013 du 14 mai 2013 consid. 8). Elle l’était d’autant plus que le recourant avait déjà fait l’objet de sanctions et qu’il avait spécifiquement été averti qu’en cas de récidive, il serait privé de travail. Il ressortait par ailleurs du dossier qu’à la suite de la précédente mesure de suppression de travail, il avait pu retrouver un emploi un mois plus tard. Enfin, le droit d’exercer une activité au sein de la prison impliquait, en contrepartie, le respect absolu des règles de discipline (ATA/505/2012 du 31 juillet 2012 consid. 4). Le détenu s’était d’ailleurs engagé à respecter ces règles en signant la convention de travail qui rappelait que les détenus travaillant aux ateliers devaient faire preuve, à tout moment, d’une attitude correcte envers le personnel.

8) En l’espèce, il est établi que le comportement adopté par le recourant justifie une sanction.

Le recourant n’a fait l’objet d’aucun rapport d’incident ni d’aucune sanction avant celle du 8 avril 2017 depuis le début de sa détention le 16 novembre 2016. Ses antécédents disciplinaires sont ainsi favorables.

Dans ces conditions la sanction comprenant trois jours de cellule forte et la suppression du travail – même avec la possibilité de se réinscrire mentionnée uniquement dans les observations du directeur devant la chambre de céans et dont il lui sera donné acte – apparaît disproportionnée en l’absence d’incident antérieur ayant entraîné un placement en cellule forte ou d’un avertissement selon lequel il risquerait de perdre sa place de travail, voire d’une suspension temporaire de travail pour un temps limité, voire même, conformément à la nouvelle teneur de l’art. 47 al. 5 et 6 RRIP, une sanction de privation de travail avec sursis.

La sanction apparaît aussi disproportionnée au vu de celle infligée au codétenu pour copossession des boulettes litigieuses laquelle s’est limitée, pour les mêmes faits, à trois jours de cellule forte. Les questions de savoir si le codétenu avait un emploi au sein de la prison et s’il avait des antécédents ne ressortent pas du dossier.

La privation de travail ayant été effective depuis le 8 avril 2017, il n’est matériellement plus possible de l’annuler pour le passé. La chambre de céans se limitera à constater son caractère illicite (ATA/238/2016 déjà cité et les références mentionnées) et à inviter l’intimée à fournir au plus vite une nouvelle place de travail au recourant, ainsi qu’à veiller à ce qu’il n’encoure aucune sanction financière de ce chef, la direction de la prison versant au prévenu une rémunération, dont le montant et l’utilisation sont régis par les directives adoptées par la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire, applicables par analogie, à l'exception des dispositions relatives à la répartition de la rémunération en trois parts (art. 51 al. 2 RRIP).

Le recourant est toutefois averti qu’en cas de récidive une privation de travail pourrait être considérée comme proportionnée compte tenu du présent arrêt.

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis.

10) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le recourant ayant agi en personne.

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2017 par Monsieur A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 8 avril 2017 ;

au fond :

l’admet partiellement ;

constate que la privation de travail du 8 avril 2017 est illicite ;

confirme la décision du 8 avril 2017 pour le surplus ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :