Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/866/2015

ATA/972/2015 du 22.09.2015 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 11.11.2015, rendu le 25.04.2016, IRRECEVABLE, 6B_1137/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/866/2015-PRISON ATA/972/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 septembre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

ÉTABLISSEMENT DE CURABILIS

 



EN FAIT

1) M. A______ est incarcéré au sein de l’établissement de Curabilis (ci-après : l’établissement) depuis le 2 juillet 2014.

2) Il ressort entre autres de rapports d’agents de détention que, le 8 septembre 2014, M. A______ a fait part à deux soignants de ce que des amis allaient exécuter une personne pour lui et a traité un gardien, qui avait d’abord accepté de faire des photocopies pour lui puis, vu l’agressivité de l’intéressé, avait refusé de les faire, de « fils de pute ».

Selon un rapport d’un gardien du 17 septembre 2014, M. A______ a, le même jour, dit à une infirmière qui lui demandait si elle devait garder ou jeter des feuilles éparpillées devant sa cellule : « Si ces papiers n’arrivent pas à qui de droit, je porterai plainte contre l’agent de détention. Si ma plainte aboutit, il sera condamné pour abus d’autorité. Dans le cas contraire, je le ferai assassiner ».

À teneur d’un rapport d’un autre gardien rédigé aussi le 17 septembre 2014, l’intéressé a, le même jour, dit « Va te faire foutre, sale fils de pute » à cet agent qui lui avait annoncé qu’« il y avait déjà un gel des photocopies à son encontre » et lui avait ramené des feuilles qu’il n’avait pas pu photocopier.

Auditionné le 18 septembre 2014, M. A______ a refusé de se déterminer sur les faits qui lui étaient reprochés, sans les reconnaître ni les nier, avant d’avoir reçu copie des rapports d’incident, tout en signalant que son comportement était dicté par le refus d’effectuer des photocopies et donc de lui laisser son droit d’accès à la justice.

Dans des notes non datées fournies à l’établissement en lien avec cette audition, l’intéressé refusait notamment de répondre à l’accusation de menace, qui reposait sur une conversation protégée par le secret médical, même au cas où elle aurait eu lieu. Par ailleurs, en insultant le gardien, il n’avait fait que forcer la direction à reconnaître que le droit de recours et d’accès au Pouvoir judiciaire ne pouvait pas être violé sans conséquences.

3) Par décision du 24 septembre 2014, le directeur de l’établissement a prononcé à l’encontre de M. A______ une sanction de trois jours d’arrêts disciplinaires, « sans sursis ».

À teneur de l’exposé des faits, l’intéressé avait insulté un collaborateur et avait proféré des menaces de mort à l’égard d’un membre du personnel. Lors de son audition, M. A______ avait reconnu les insultes, mais avait refusé de se positionner sur les menaces de mort.

Par sa signature du 24 septembre 2014, M. A______ a attesté avoir pris connaissance de cette décision dans une langue qu’il comprenait.

4) Par décision du 6 novembre 2014, le responsable « exécution des mesures » de l’établissement a prononcé à l’encontre de M. A______ une sanction de deux jours d’arrêts disciplinaires, « sans sursis ».

À teneur de l’exposé des faits, l’intéressé avait insulté régulièrement les collaborateurs et avait proféré des menaces de mort à deux reprises. Lors de son audition du 5 novembre 2014, M. A______ « [avait admis] les insultes et les menaces de mort mais [minimisé] leur gravité et [s’était justifié] comme étant nécessaire au respect de ses droits. L’intéressé a biffé de manière manuscrite les termes « et les menaces de mort » et ajouté « NON » au-dessus.

Il n’a pas apposé sa signature sur cette décision.

5) Par acte daté du 11 mars 2015 et reçu le 13 mars suivant, M. A______ a sollicité de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) la restitution des délais pour former recours contre ces deux décisions.

Du 22 septembre au 1er décembre 2014, il lui avait été interdit d’écrire à l’extérieur de l’établissement. En outre, les injections dont il avait été victime chaque deux semaines depuis le 14 octobre 2014 l’avaient laissé « groguy » durant douze ou quatorze jours.

6) À la demande de la chambre administrative, M. A______ a produit les deux décisions attaquées, précisant ne pas comprendre qu’il soit écrit qu’il faisait recours alors qu’il avait seulement demandé la restitution des délais.

7) Dans sa réponse du 15 avril 2015, par son directeur, l’établissement a conclu au rejet du recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du
24 septembre 2014, faute de respect du délai de recours, après avoir indiqué ce qui suit :

« La Direction de Curabilis n’a évidemment jamais empêché, formellement ou matériellement, une personne détenue d’user de ses droits, notamment et particulièrement en ce qui concerne les recours contre ses décisions.

Le recourant, dans le cadre d’un différend l’opposant à la direction au sujet du nombre de photocopies qu’il souhaitait effectuer, s’est perçu comme interdit de communiquer vers l’extérieur et s’est dès lors abstenu de le faire.

Il ne s’agit ici que de l’interprétation propre du recourant, conséquence de sa pathologie et de son mode d’opposition au système carcéral.

L’aide de la direction à la restitution des délais de recours était au nombre des revendications de l’intéressé pour cesser son comportement oppositionnel (notamment insultes et menaces de mort), point sur lequel la direction n’est pas entrée en matière ».

Se référant à un arrêt de la chambre administrative du 2 décembre 2014, l’établissement a conclu à la constatation de la nullité de sa décision du
6 novembre 2014 et, partant, à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était interjeté contre celle-ci.

8) Dans ses observations du 21 mai 2015, M. A______ a conclu à ce que la chambre administrative respecte et fasse respecter la loi et applique la loi, reconnaisse son droit à la restitution des délais, constate la nullité de la décision du 6 novembre 2014 et lui alloue pour ce motif une indemnité, constate « l’illégalité flagrante » de la décision du 24 septembre 2014 et lui alloue une indemnité.

Le 22 septembre 2014, les gardiens avaient refusé d’envoyer son courrier sortant. Dans le dernier entretien, le 1er décembre 2014, l’administrateur de l’établissement lui avait confirmé que le refus d’envoyer tout courrier sortant de sa part émanait de la direction. Cette dernière lui avait interdit de faire toute photocopie, ce qui l’avait privé de son droit de recours, étant donné qu’il n’était pas possible d’envoyer un recours sans garder une photocopie comme « trace ». En outre, un « soi-disant gardien » lui avait coupé un ligament de la main droite le 24 septembre 2014, ce qui lui occasionnait de vives douleurs pour écrire au point de le faire pleurer. Il n’avait jamais menti pour s’opposer à son incarcération illégale. L’ancien directeur avait accepté de l’aider à la restitution des délais de recours dans un entretien quelques jours avant son départ. Le recourant n’avait pas formulé une telle demande auprès du nouveau directeur. S’il avait pu contester les décisions en cause, il l’aurait fait, comme démontré par le fait qu’il n’avait « jamais arrêté de recourir contre des décisions illégales voire abusives, comme celle-ci ».

S’agissant de la décision du 6 novembre 2014, dont la nullité était admise par l’établissement intimé, M. A______ réclamait une compensation économique, qui servirait à aider une ONG.

La décision du 24 septembre 2014 souffrait quant à elle d’un autre vice : l’autorité qui l’avait prise aurait dû se récuser. En effet, d’une part, à teneur du procès-verbal de son audition, l’ancien directeur admettait qu’il ne reconnaissait pas les mêmes droits au recourant qu’aux autres détenus, « comme avoir audience avec lui-même », au motif que l’intéressé l’aurait « insulté par écrit », alors que celui-ci lui avait simplement dit qu’il était incompétent et demandé de démissionner. D’autre part, l’ancien directeur avait retenu d’autres insultes que celles que M. A______ avait proférées, sans lui donner le droit à la défense.

Le recourant était à l’entière disposition de la chambre administrative pour fournir le « constat de lésions traumatiques » du 26 septembre 2014 ainsi que les résultats de son IRM prouvant qu’un gardien lui avait coupé le ligament, enfin la décision du Procureur général reconnaissant que M. A______ avait été victime de menaces de mort reconnue par celui qui l’avait proférée. Il offrait la preuve par témoins pour certains allégués.

9) Par lettre du 28 mai 2015, la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 74 al. 1 du règlement de l’établissement de Curabilis du 19 mars 2014 - RCurabilis - F 1 50.15 ; art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

2) Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l'autorité dispose à l'égard d'une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d'obligations, sont l'objet d'une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s'applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d'abord par la nature des obligations qu'il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l'administration et les intéressés. L'administration dispose d'un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).

3) Aux termes de l’art. 67 RCurabilis, la personne détenue a l'obligation de respecter les dispositions dudit règlement, les directives du directeur général de l’office cantonal de la détention (ci-après : l’OCD), du directeur de Curabilis, du personnel pénitentiaire ainsi que les instructions du personnel médico-soignant.

Conformément à l’art. 68 RCurabilis, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard des différents personnels, des autres personnes détenues et des tiers.

Selon l’art. 69 al. 1 RCurabilis, sont notamment interdits : l’insubordination et les incivilités à l’encontre des personnels de Curabilis (let. b), les menaces dirigées contre les différents personnels de Curabilis, les intervenants extérieurs ou des personnes codétenues et les atteintes portées à leur intégrité corporelle ou à leur honneur (let. c), ainsi que, d'une façon générale, le fait d'adopter un comportement contraire au but de Curabilis (let. n).

En vertu de l’art. 70 RCurabilis, si une personne détenue enfreint le RCurabilis ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1) ; il est tenu compte de l’état de santé de la personne détenue au moment de l’infraction disciplinaire (al. 2) ; avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue ; elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 3) ; les sanctions sont : a) l'avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximale de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l'amende jusqu'à
CHF 1'000.- ; d) les arrêts pour une durée maximale de dix jours (al. 4) ; les sanctions prévues à l'al. 4 peuvent être cumulées (al. 5) ; l'exécution de la sanction peut être prononcée avec un sursis ou un sursis partiel de six mois au maximum (al. 6) ; le sursis à l'exécution peut être révoqué lorsque la personne détenue fait l'objet d'une nouvelle sanction durant le délai d'épreuve (al. 7) ; après son prononcé, la sanction peut être suspendue ou la personne détenue en être dispensée pour justes motifs ou en opportunité (al. 8) ; le directeur de Curabilis, sous sa responsabilité, fait tenir à jour un registre des sanctions infligées (al. 9) ; les sanctions sous forme d’arrêts sont exécutées dans les cellules prévues à cet effet ; ces dernières se trouvent dans les unités, à l’exception de l'unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (al. 10).

À teneur de l’art. 71 RCurabilis, le directeur de Curabilis est compétent pour prononcer les sanctions (al. 1) ; lorsqu'il existe un cas de récusation au sens de l'art. 15 LPA, le directeur général de l’OCD est compétent (al. 2).

4) Tout d’abord, conformément à la jurisprudence de la chambre de céans (ATA/953/2014 du 2 décembre 2014) et comme l’admet l’intimé, la décision querellée du 6 novembre 2014, n’ayant pas été rendue par le directeur lui-même comme prescrit par l’art. 71 al. 1 RCurabilis dans sa version alors en vigueur, mais par le responsable de l’exécution des mesures, donc par une autorité incompétente, est nulle, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours en tant qu’il est dirigé contre cette décision.

5) Par ailleurs, les conclusions du recourant tendant à l’allocation d’indemnités pour ce motif comme pour le motif de l’illégalité invoquée de la décision du
24 septembre 2014, outre qu’elles sont tardives pour avoir été formulées nouvellement dans la réplique, après l’acte de recours et donc en tout état de cause hors du délai légal de trente jours (ATA/751/2013 du 12 novembre 2013
consid. 6 ; ATA/581/2007 du 13 novembre 2007) ce même en cas d’admission d’un cas de force majeure, ne sont pas de la compétence de la chambre administrative. En effet, l’indemnisation peut être fondée sur la loi sur la responsabilité de l’État et des communes du 24 février 1989 (LREC - A 2 40) et la constatation par la chambre de céans de l’illicéité d’une sanction disciplinaire n’est pas un prérequis à une action civile (ATA/348/2015 du 14 avril 2015
consid. 3 ; ATA/510/2014 du 1er juillet 2014 consid. 3a).

Partant, ces conclusions sont irrecevables.

6) Ensuite, l’intéressé indique, dans son acte de recours du 11 mars 2015, ne pas vouloir recourir, mais seulement demander la restitution des délais de recours.

7) Selon l’art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), loi à laquelle renvoie l’art. 74 al. 2 RCurabilis, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

Conformément à l’art. 16 LPA, un délai fixé par la loi ne peut être prolongé ; les cas de force majeure sont réservés (al. 1) ; la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé ; la demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé (al. 3).

Les délais de réclamation - ou d’opposition - et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 du 17 décembre 2013 consid. 2 ; ATA/400/2012 du 26 juin 2012 consid. 3a). Ainsi, celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/421/2013 du
11 juillet 2013 consid. 7 ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1345). Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d’égalité de traitement et n’est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_507/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; 2D_18/2009 du 22 juin 2009 consid. 4.2).

Tombent sous la notion de cas de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b).

Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/212/2014 précité consid. 5b ; ATA/744/2012 précité consid. 7 et les références citées).

8) En l’espèce, une restitution de délais, prévue par l’art. 16 al. 3 LPA, ne peut pas entrer en considération, ne pouvant porter que sur un délai imparti par l’autorité, alors qu’il s’agit en l’occurrence d’un délai prescrit par la loi.

Cela étant, afin d’éviter tout formalisme excessif, l’acte de M. A______ daté du 11 mars 2015 sera considéré comme un recours, et l’on peut comprendre de cette écriture que l’intéressé y conclut implicitement à la mise à néant des décisions prononcées contre lui les 24 septembre et 6 novembre 2014.

La demande de restitution de délais du recourant sera traitée comme l’invocation d’un cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.

Cela étant, la question de savoir si les conditions posées à la reconnaissance d’un tel cas sont ou non remplies et, partant, la question de savoir si le recours est ou non tardif et irrecevable demeureront indécises, pour les motifs de fond qui suivent.

9) Au fond, le recourant a reconnu avoir, le 17 septembre 2014, proféré contre un gardien l’insulte qui a conduit le directeur de l’établissement à prononcer la sanction de trois jours d’arrêts disciplinaires, « sans sursis ». Sa justification, reposant sur la prétendue nécessité de l’insulte afin qu’il soit remarqué de la direction et ait accès à la justice, ne saurait en aucun cas être admise.

En outre, le recourant ne conteste pas avoir prononcé des menaces de mort contre un agent de détention devant une infirmière, mais tente de se réfugier derrière le secret médical.

Quoi qu’il en soit, même si seule l’insulte susmentionnée est retenue, la sanction querellée respecte le principe de proportionnalité, dans la mesure où le comportement du recourant a troublé l'ordre de la prison et contrevenu aux règles de la discipline carcérale de manière non négligeable, en violation notamment de l’art. 68 RCurabilis et des let. b, c et n de l’art. 69 al. 1 RCurabilis appliqués ensemble, ce à quoi s’ajoute l’absence de regrets et de remise en question de l’intéressé. La faute de celui-ci n’est pas négligeable et rien ne permet de penser que son état psychique au moment des faits reprochés l’ait empêché d’agir avec conscience et volonté.

10) C’est enfin en vain que le recourant fait valoir que le directeur aurait dû se récuser avant de prononcer sa décision du 24 septembre 2014.

En effet, il n’est nullement établi que celui-ci aurait traité l’intéressé plus défavorablement que les autres détenus ou aurait adopté un comportement de nature à faire suspecter sa partialité, au sens de l’art. 15 al. 1 let. d LPA.

11) En définitive, le recours, en tant qu’il est dirigé contre la décision du
24 septembre 2014, est infondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

12) Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

constate la nullité de la décision du responsable de l’exécution des mesures de l’établissement de Curabilis du 6 novembre 2014 ;

déclare irrecevable le recours interjeté le 11 mars 2015 par M. A______ en tant qu’il est dirigé contre la décision du responsable de l’exécution des mesures de l’établissement de Curabilis du 6 novembre 2014 ;

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 11 mars 2015 par M. A______ en tant qu’il est dirigé contre la décision du directeur de l’établissement de Curabilis du 24 septembre 2014 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d’indemnité ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, ainsi qu'à l'établissement de Curabilis.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :