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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/782/2015

ATA/363/2015 du 17.04.2015 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/782/2015-FPUBL

" ATA/363/2015

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 avril 2015

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Eric Maugué, avocat

contre

INSTITUTION DE MAINTIEN, D'AIDE ET DE SOINS À DOMICILE (IMAD)
représentée par Me Pierre Martin-Achard, avocat



Vu l’art. 7 al. 1 du règlement de la chambre administrative du 21 décembre 2010 ;

Attendu, en fait, que :

1) M. A______ a été engagé à compter du 1er novembre 2012 en qualité d’« ingénieur système 1 », à un taux de 100 %, au sein de la Fondation des services d’aide et de soins à domicile, devenue l’Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (ci-après : l’IMAD).

2) Il a fait l’objet d’entretiens périodiques d’évaluations les 29 janvier 2013,
17 mars 2014 et 27 août 2014, d’une prolongation de sa période probatoire à compter du 1er novembre 2014 selon courrier de l’employeur du 17 septembre 2014, ainsi que d’un entretien de service le 13 octobre 2014 suite à une convocation mentionnant l’art. 44 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

3) Par lettre du 28 janvier 2015, faisant suite à cet entretien de service et aux observations transmises par M. A______, l’IMAD a convoqué celui-ci à un rendez-vous le 3 février 2015, « afin de [lui] communiquer [sa] décision ».

4) Lors de cet entretien du 3 février 2015 a été remise à M. A______ la décision de l’IMAD du même jour, déclarée exécutoire nonobstant recours, mettant fin à ses relations de travail avec effet au 31 mai 2015 pour motif fondé, en raison de l’insuffisance de ses prestations, selon l’art. 22 let. a de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05).

5) Par acte expédié le 5 mars 2015 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision, concluant à l’octroi de l’effet suspensif, au fond, préalablement à la comparution personnelle des parties et à l’ouverture d’enquêtes, principalement à ce que la chambre administrative annule ladite décision et dise qu’il était toujours employé de l’IMAD, subsidiairement dise que la décision de licenciement était contraire au droit, invite l’intimée à le réintégrer et, en cas de refus de cette dernière, la condamne au paiement de la somme brute de CHF 60'454.20 avec intérêts à 5 % dès le 31 mai 2014, le tout avec « dépens », y compris une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat.

6) Dans sa détermination sur effet suspensif du 24 mars 2014, l’IMAD a conclu au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif, le recourant devant être condamné « en tous les frais et dépens de la présente procédure ».

7) Par lettre du 10 avril 2015, le juge délégué de la chambre administrative a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger sur la requête de restitution de l’effet suspensif.

Attendu, en droit, que :

1) Aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsque aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3).

Selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2).

Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265).

2) En l'espèce, il est incontesté par les parties que le recourant, à la date de son licenciement, avait encore le statut d’employé de l’intimée.

3) Avant ses griefs au fond de violation des principes de l’interdiction de l’arbitraire et de la proportionnalité, le recourant invoque, comme motif principal justifiant une restitution de l’effet suspensif, une violation de son droit d’être entendu, en ce sens que rien dans les courriers et comportements de l’intimée avant la résiliation de ses relations de service ne pouvait le conduire à craindre une telle issue.

L’intimée conteste l’existence d’une violation du droit d’être entendu. Selon elle, si elle n’a pas expressément indiqué au recourant qu’un licenciement était envisagé, elle le lui a fait comprendre de par les circonstances, notamment par la référence expresse à l’art. 44 RPAC dans la convocation à l’entretien de service ainsi que par l’indication que l’employé ne répondait pas aux attentes du poste.

Cela étant, en matière de rapports de travail de droit public, des occasions relativement informelles de s'exprimer avant le licenciement peuvent remplir les exigences du droit constitutionnel d'être entendu, pour autant que la personne concernée ait compris qu'une telle mesure pouvait entrer en ligne de compte à son encontre (arrêts du Tribunal fédéral 8C_62/2014 du 29 novembre 2014
consid. 2.3.1 ; 8C_861/2012 du 20 août 2013 consid. 5.2 ; 1C_560/2008 du 6 avril 2009 ; 1C_103/2007 du 7 décembre 2007 consid. 5.3).

Il s’ensuit qu’à ce stade et sur la base d'un examen sommaire du cas, il ne paraît à tout le moins pas évident qu'une violation du droit d'être entendu puisse être retenue. Cette question ne peut pas être clarifiée à ce stade, une telle violation ne pouvant en tout état de cause pas être constatée d'emblée de manière indiscutable.

Les parties divergent également relativement au bien-fondé des motifs qui ont conduit à la résiliation des rapports de service, de sorte que ces points devront également faire l’objet d’un examen au fond.

4) Par ailleurs, dans ses observations formulées sur effet suspensif et en lien avec la question d’une éventuelle réintégration, l’intimée a confirmé sa volonté de ne pas poursuivre les relations de travail avec le recourant.

Selon l’art. 31 al. 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de service, si tant est qu’elle puisse en l’occurrence la proposer.

Dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/525/2014 du 4 juillet 2014 ; ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

5) Par surabondance, l’intérêt public à la préservation des finances de la collectivité publique intimée, au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée, est important (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) et prime les difficultés financières qu'il pourrait rencontrer du fait de la cessation du versement de son traitement.

Au demeurant, une telle obligation de remboursement pourrait placer le recourant dans une situation financière plus difficile que si la restitution de l’effet suspensif lui était refusée mais qu’il obtenait gain de cause au fond.

6) Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours de M. A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Éric Maugué, avocat du recourant, ainsi qu'à Me Pierre Martin-Achard, avocat de l'Institution de maintien, d'aide et de soins à domicile (IMAD).

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :