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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2076/2009

ATA/388/2009 du 11.08.2009 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2076/2009-FPUBL ATA/388/2009

DÉCISION

DE LA

PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 11 août 2009

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur X_______
représenté par Me Christian Luscher, avocat

contre

CONSEIL D'ÉTAT


Vu la décision prise par le Conseil d’Etat le 13 mai 2009 prononçant la révocation, avec effet au 31 août 2009, de Monsieur X_______ ;

vu que ladite décision a été déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 15 juin 2009 par M. X_______, tendant notamment, à titre préalable, à la restitution de l’effet suspensif au recours ;

vu la détermination du Conseil d’Etat, soit pour lui l’office du personnel de l’Etat (ci-après : OPE) du 7 août 2009 concluant au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif :

attendu :

que sauf dispositions légales contraires, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1er de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que l’autorité peut toutefois ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision, nonobstant recours ;

qu’à teneur de l’art. 66 al. 2 LPA, l’autorité judiciaire peut restituer l’effet suspensif au recours ;

qu’à teneur de l’art. 5 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale et des établissements médicaux (LPAC - B 5 05) est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durée indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire ;

qu’à teneur des art. 30 al. 3 et 31 al. 2 LPAC, le Tribunal administratif ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de révocation, sauf s’il constate l’absence de violation des devoirs de service, ce que, in casu, ne s’impose pas d’emblée et doit faire l’objet d’une instruction ;

que l’autorité intimée n’entend manifestement pas réemployer M. X_______, ayant déclaré sa propre décision exécutoire nonobstant recours ;

que s’il était fait droit à la demande de restitution d’effet suspensif, le tribunal de céans rendrait une décision dépassant le cadre de celle qu’il peut rendre sur le fond, sauf exception ;

que dans un tel cas, de jurisprudence constante (ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées), le Tribunal administratif refuse d’accorder l’effet suspensif ;

qu’il convient par conséquent de rejeter la requête en restitution d’effet suspensif ;

vu l’article 5 du règlement du Tribunal administratif du 5 février 2007 ;

 

LA PRÉSIDENTE DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif formulée par Monsieur X_______ dans son recours du 15 juin 2009 dirigé contre la décision du 13 mai 2009 du Conseil d’Etat prononçant sa révocation ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Me Christian Luscher, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat, soit pour lui l’office du personnel de l’Etat.

 

 

La présidente du Tribunal administratif :

 

 

 

L. Bovy

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :