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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1677/2012

ATA/519/2012 du 10.08.2012 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1677/2012-FPUBL ATA/519/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 10 août 2012

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Madame X______
représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs - SIT,
soit pour lui Mme Valérie Buchs, mandataire

contre

VILLE DE GENÈVE

 


Attendu en fait que :

1. Le 2 mai 2012, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après : la ville) a invalidé, avec effet le jour même, l’engagement de Madame X______ remontant au 1er juillet 2011, pour erreur essentielle. L’état de santé de l’intéressée ne lui permettait pas dès l’origine d’assumer les exigences du poste de contrôleuse du domaine public, notamment le travail de nuit, ce qu’elle ne pouvait ignorer mais n’avait pas communiqué ni à sa hiérarchie ni au médecin-conseil de la ville. La décision était exécutoire nonobstant recours.

2. Par acte du 31 mai 2012, Mme X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision susmentionnée. Elle a conclu à l’annulation de celle-ci et à sa réintégration avec effet au 2 mai 2012. Elle a également demandé à ce que l’effet suspensif soit restitué au recours.

La décision querellée violait son droit d’être entendue car elle n’avait pas eu l’occasion de s’exprimer, que ce soit oralement ou par écrit, avant que ladite décision ne soit prise. Celle-ci ne respectait pas les dispositions statutaires en matière de prolongation de période d’essai ou de reconversion et de réadaptation professionnelles pour cause de maladie. L’invalidation de son engagement était contraire au droit car elle n’avait pas induit son employeur en erreur. Elle-même n’avait pas été correctement informée de toutes les contraintes, relatives notamment aux horaires, de son activité et, par ailleurs, elle ne pouvait pas prévoir qu’elle allait tomber malade.

3. Le 20 juin 2012, la ville a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

Mme X______ avait postulé à la fonction de contrôleuse du domaine public, pour laquelle il était exigé des candidats qu’ils jouissent d’une excellente santé physique, soient aptes à travailler en extérieur et acceptent des horaires variables et irréguliers, y compris les jours fériés. Dans son courrier de candidature, l’intéressée avait indiqué qu’elle jouissait d’une excellente condition physique et que les horaires d’activité variables et en extérieur ne lui posaient pas de problème. Le médecin conseil de la ville l’avait déclarée apte pour le poste, après s’être renseigné auprès du médecin traitant de Mme X______ sur la compatibilité avec le travail de nuit des troubles endocriniens qu’elle avait annoncés. Mme X______ avait été engagée dès le 1er juillet 2011 et devait débuter les périodes de travail de nuit en novembre 2011. Dès le 23 novembre 2011, l’intéressée a été en arrêt de travail à 100 % pour cause de maladie. Convoquée à un entretien d’évaluation fixé au 30 janvier 2012, elle avait indiqué qu’elle ne pourrait y déférer en raison de son incapacité de travail. Elle s’était rendue à une consultation du médecin conseil le 20 février 2012 et il ressortait du rapport de ce dernier que lors de la visite d’engagement, elle avait tu les problèmes médicaux anciens à l’origine de son incapacité de travail actuelle et faisant l’objet d’une réserve de la caisse de pension. S’il avait eu connaissance de ces éléments médicaux, le médecin conseil aurait déconseillé l’engagement de Mme X______, en raison des risques de décompensation, eu égard à son cahier des charges comportant des tâches relativement physiques.

A la suite de cela, la ville avait invalidé l’engagement pour erreur essentielle, faisant usage de la possibilité de déclarer cette décision exécutoire nonobstant recours.

Mme X______ avait conclu à la restitution de l’effet suspensif à son recours sans toutefois fournir une quelconque motivation. Il y avait un intérêt public prépondérant au rejet de cette requête, la réintégration de l’intéressée au sein de son service ne pouvant qu’être problématique en raison de son état de santé. Mme X______ ne faisait valoir aucun intérêt privé, étant précisé qu’elle s’était inscrite à une caisse de chômage. En cas d’hypothétique succès de son recours, la ville serait en mesure d’assumer les conséquences financières. La réciproque n’était pas certaine en cas d’échec du recours.

4. Le 27 juin 2012, l’assistance juridique a été refusée à Mme X______, cette dernière n’en remplissant pas les conditions, dès lors qu’elle percevait des indemnités de chômage laissant un solde mensuel disponible de CHF 1'387,65 après acquittement de ses charges admissibles.

Considérant en droit

1. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité peut toutefois, comme en l’espèce, ordonner l’exécution immédiate de sa propre décision nonobstant recours. L’instance de recours peut restituer l’effet suspensif sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 LPA).

2. L’intérêt public au bon fonctionnement du service comme celui à la préservation des finances de la collectivité publique intimée au vu de l’incertitude de la capacité de Mme X______ à rembourser les mois de traitement qui lui auraient été versés en cas de confirmation de la décision querellée, sont importants.

3. Mme X______ ne motive pas sa demande de restitution d’effet suspensif, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir d’aucun intérêt prépondérant à l’intérêt public tel que défini ci-dessus, étant précisé qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle dispose actuellement de ressources financières régulières lui permettant d’assurer son entretien.

4. Au vu de ce qui précède, la requête sera rejetée. Le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restitue l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, au Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs - SIT, soit pour lui Mme Valérie Buchs, mandataire de la recourante, ainsi qu'à la Ville de Genève.

 

 

La présidente :

 

 

 

E. Hurni

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :