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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1549/2014

ATA/525/2014 du 04.07.2014 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1549/2014-FPUBL

" ATA/525/2014

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 4 juillet 2014

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Stéphanie Fuld et Me Sara Rousselle-Ruffieux, avocates

contre

OFFICE CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
représenté par Me François Bellanger, avocat

_________



Vu la décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : l’OCAS) du
29 avril 2014, licenciant, avec effet au 31 juillet 2014, M. A______, directeur de la caisse cantonale genevoise de compensation depuis le ______ 2011 et dont la période probatoire avait été prolongée, et le libérant avec effet immédiat de l’obligation de travailler, ladite décision étant en outre déclarée exécutoire nonobstant recours ;

vu le recours interjeté le 28 mai 2014 par M. A______, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif et, au fond, principalement à la constatation que ladite décision est contraire au droit et à ce que sa réintégration soit proposée, subsidiairement à la condamnation de l’OCAS au paiement en sa faveur d’une indemnité équivalente à vingt-quatre mois de son dernier traitement brut ;

vu la détermination sur effet suspensif du 13 juin 2014 de l’intimé, concluant au rejet de la requête de restitution de l’effet suspensif ainsi que du recours ;

vu l’art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) du 21 décembre 2010, à teneur duquel les décisions sur effet suspensif sont prises par le président de ladite chambre, respectivement par le vice-président, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un juge ;

considérant qu’aux termes de l’art. 66 de la loi sur la procédure administrative du
12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; que toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 2) ;

que selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l’effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2) ;

qu’ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, 265) ;

qu'en l'espèce, le recourant conclut à la constatation de la nullité de toutes décisions de report de sa nomination, estimant que la notification de la décision de prolongation de la période probatoire par courriel du 31 octobre 2013 était irrégulière, que cette décision avait été prise par une autorité incompétente, soit le président du conseil d’administration de l’OCAS en lieu et place dudit conseil d’administration, ainsi qu’en violation de son droit d’être entendu ;

que ces griefs sont contesté par l’intimé et ne sont, prima facie, pas d’emblée manifestement fondés et, que même s’ils l’étaient, il y aurait lieu de déterminer si la décision de report est annulable ou nulle de plein droit ;

qu’il en va de même du grief tiré du fait que la décision querellée a été signée par le seul président du conseil d’administration de l’OCAS, une violation de l’art. 5 du règlement d'exécution de la loi relative à l'office cantonal des assurances sociales du
23 mars 2005 (ROCAS - J 4 18.01) étant invoquée par le recourant et contestée par l’intimé ;

que concernant les motifs du licenciement, il est reproché au recourant de ne pas faire preuve de droiture et d’honnêteté envers la directrice générale de l’OCAS, en rapportant notamment aux cadres de la caisse des décisions prises collégialement comme des décisions imposées par ladite directrice générale, d’écarter sa propre adjointe des tâches inhérentes à sa fonction et de l’empêcher ainsi de faire son travail, et de ne pas avoir tenté de promouvoir, voire d’avoir entravé le développement de l’OCAS par son absence de collaboration avec les services transversaux et ses moqueries à leur égard ;

que le recourant conteste ces motifs, qui devront faire l’objet d’un examen au fond ;

que les observations formulées sur effet suspensif par l’intimé ne laissent prima facie aucune place à une ouverture pour une réintégration du recourant ;

que selon l’art. 31 al. 2 et 3 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05), la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail ;

que dans ces circonstances, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’occurrence à une pesée des intérêts en présence (ATA/182/2012 du 3 avril 2012 consid. 5 ; ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du
11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 ; ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées) ;

que par surabondance, l’intérêt public au bon fonctionnement comme celui à la préservation des finances de l’office intimé au vu de l’incertitude de la capacité du recourant à rembourser les mois de traitement ou d’indemnités qui lui seraient versés en cas de confirmation de la décision querellée sont importants (ATA/206/2013 du 2 avril 2013 ; ATA/519/2012 du 10 août 2012) ;

que ces intérêts priment les éventuelles difficultés financières que le recourant pourrait rencontrer du fait de la cessation de son traitement ;

qu’au vu de ce qui précède, la demande de restitution de l’effet suspensif sera refusée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu’à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse la restitution de l’effet suspensif au recours de M. A______ ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Mes Stéphanie Fuld et Sara Rousselle-Ruffieux, avocates du recourant, ainsi qu'à Me François Bellanger, avocat de l'office cantonal des assurances sociales.

 

 

Le président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :