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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/610/2013

ATA/206/2013 du 03.04.2013 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/610/2013-FPUBL ATA/206/2013

 

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 3 avril 2013

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

Monsieur C______

contre

O______



Attendu en fait que :

1. Monsieur C______ a été engagé par O______(ci-après : O______) le 25 mai 2012 à la fonction de juriste expert, avec effet au 1er juin 2012.

2. Selon son contrat, il a été engagé à titre d’employé avec une période d’essai de trois mois. Il était soumis aux dispositions de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01).

3. M. C______ a fait l’objet d’un entretien de service le 19 juillet 2012 lors duquel certaines remarques et consignes lui ont été données par sa responsable hiérarchique.

4. Il a fait l’objet d’un entretien d’évaluation le 29 août 2012 au terme duquel le bilan global de ses prestations a été jugé insatisfaisant.

5. Par la suite, il a contesté par écrit les reproches qui lui avaient été adressés lors des entretiens des 19 juillet et 29 août 2012.

6. Le 8 novembre 2012, M. C______ a été convoqué pour un entretien de service prévu le 29 novembre 2012, devant porter sur une insuffisance de prestations et la non-atteinte des objectifs fixés le 29 août 2012. A l’issue de l’entretien en question, la direction s’est réservée le droit de mettre fin au contrat qui la liait à M. C______ en raison de l’insuffisance de prestations constatée.

7. M. C______ a contesté ce constat lors des observations du 20 décembre 2012.

8. Le 21 janvier 2012, il a été licencié par O______ avec effet au 28 février 2012, étant libéré de ses obligations de travailler avec effet immédiat. Cette décision était déclarée exécutoire nonobstant recours.

Les motifs du licenciement lui avaient été communiqués lors de l’entretien de service du 29 novembre 2012.

9. Par acte du 18 février 2012, M. C______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et subsidiairement au versement d’une indemnité. Il contestait les griefs qui lui avaient été adressés. Son droit d’être entendu avait été violé à de multiples reprises (absence de motivation lors de la décision, refus de donner suite à une demande préalable d’administrer la preuve de l’inexactitude des griefs qui lui étaient reprochés). Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué. La décision prise avait des conséquences difficiles pour lui. Elle ne devait pas déployer ses effets dans l’attente que son employeur mette à sa disposition les moyens de preuve, soit que les auditions réclamées, soient effectuées pour qu’il puisse y avoir une procédure digne de ce nom.

10. Invité à se déterminer sur la requête en restitution de l’effet suspensif, O______ a conclu au rejet de celle-ci.

Considérant, en droit, que :

1. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif (art. 66 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). L’autorité peut toutefois, comme en l’espèce, ordonner une exécution immédiate de sa décision nonobstant recours. L’instance de recours peut à la suite d’une pesée des intérêts restituer l’effet suspensif sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 66 al. 2 LPA).

2. L’intérêt public de O______ à résilier les rapports de service est important afin d’assurer le bon fonctionnement du service (ATA/519/2012 du 10 août 2012).

3. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis, et elles ne peuvent anticiper le jugement définitif (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (I. HAENER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

4. Selon l'art. 31 al. 2 et 3 LPAC, la chambre administrative ne peut imposer la réintégration d’un agent public en cas de résiliation des rapports de travail au sens de l'art. 22 LPAC.

5. Dans sa détermination, l’autorité intimée a clairement indiqué qu’elle n’entendait pas poursuivre les relations de travail avec M. C______.

Dès lors, s’il était fait droit à la demande de restitution de l’effet suspensif présentée par le recourant, la chambre de céans rendrait une décision allant au-delà des compétences qui sont les siennes sur le fond, de sorte qu’il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une pesée des intérêts en présence (ATA/107/2012 du 22 février 2012 ; ATA/92/2012 du 17 février 2012 ; ATA/371/2011 du 7 juin 2011 ; ATA/343/2011 du 25 mai 2011 ; ATA/160/2011 du 11 mars 2011 ; ATA/627/2010 du 8 septembre 2010 : ATA/388/2009 du 11 août 2009 ; ATA/341/2009 du 21 juillet 2009 et les références citées).

6. La demande de restitution de l'effet suspensif sera ainsi rejetée, le sort des frais de la procédure étant réservé jusqu'à droit jugé au fond.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande de restitution de l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur C______ ainsi qu'à O______.

 

 

Le vice-président :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :