Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2291/2008

ATA/348/2011 du 31.05.2011 ( HG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2291/2008-HG ATA/348/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 31 mai 2011

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur S_____

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur S_____, né en 1969 au Liban et ressortissant italien, a bénéficié de prestations d’assistance versées par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er janvier au 30 octobre 2001, puis du 1er avril 2004 au 30 décembre 2005 et enfin du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2008. Pour cette dernière période, CHF 30'177,05 lui ont été versés.

2. A la suite d’un rapport d’enquête effectué par une inspectrice de l’hospice, ce dernier a notifié à l’intéressé le 21 février 2008 une décision mettant fin aux prestations d’aide financière et lui ordonnant de rembourser la somme de CHF 30'177,05  ; il existait un faisceau d’indices démontrant que l’intéressé avait les moyens de subvenir à ses besoins vitaux, et M. S_____ avait contrevenu à son obligation de renseigner.

3. Saisi d’une opposition de M. S_____, le directeur général de l’hospice a confirmé la décision initiale le 27 mai 2008. L’intéressé avait refusé de signer les procurations permettant aux enquêteurs de vérifier sa situation sociale et financière. Il n’avait pas donné suite aux convocations du service des enquêtes, et les indices réunis étaient suffisants pour admettre que l’intéressé avait des revenus suffisants pour faire face à ses besoins vitaux.

4. Le 26 juin 2008, M. S_____ a saisi le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d’un recours concluant à l’annulation tant de la décision initiale que de celle prononcée sur opposition.

5. Le 1er septembre 2008, l’hospice a conclu au rejet du recours. Préalablement, il demandait la suspension de la procédure, car une plainte pénale avait été déposée contre l’intéressé.

6. Le 5 septembre 2008, le juge délégué à l’instruction de la procédure a décidé de suspendre cette dernière, en application de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

7. Le 3 mars 2011, le Ministère public a transmis à la chambre administrative la procédure pénale.

Cette dernière avait été classée par ordonnance du 23 décembre 2010.

La prévention d’escroquerie n’était pas établie. Malgré plusieurs tentatives, la police judiciaire n’avait pas pu procéder à l’audition de M. S_____, celui-ci se trouvant apparemment au Liban et n’ayant pas donné suite aux nombreux appels des inspecteurs.

8. Le 7 mars 2011, la chambre administrative a adressé aux parties une convocation pour une audience de comparutions personnelles, appointée au 4 avril 2011.

M. S_____ n’ayant pas retiré le pli qui lui avait adressé en courrier recommandé, un exemplaire de la convocation lui a été adressé par pli simple le 22 mars 2011.

9. Le 29 mars 2011, M. S_____ a demandé le report de l’audience car il était absent de Suisse à la date de la convocation.

10. Le 1er avril 2011, la chambre administrative a annulé l’audience et a transmis aux parties une nouvelle convocation pour le 2 mai 2011.

M. S_____, à qui les convocations avaient été transmises tant en courrier recommandé qu’en courrier simple, était prié de transmettre avant le 21 avril 2011 des justificatifs l’ayant amené à demander le report de l’audience du 4 avril.

11. Le 11 avril 2011, M. S_____ a transmis par télécopie, un courrier indiquant qu’il n’avait pu se présenter à l’audience du 4 avril 2011 à cause de la maladie de son père  ; il était à côté de ce dernier à l’étranger.

12. Par télécopie du 29 avril 2011, M. S_____ a indiqué qu’il ne pourrait se présenter lors de l’audience du 2 mai 2011, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans sa télécopie du 11 avril 2011. Il maintenait sa position dans le conflit l’opposant à l’hospice.

13. Par courrier adressé par pli recommandé et par pli simple le 2 mai 2011, la chambre administrative a imparti à M. S_____ un ultime délai échéant le 13 mai 2011 pour transmettre les pièces justificatives déjà demandées. Son attention était attirée sur la teneur des art. 22 et 24 al. 2 LPA concernant l’obligation des parties de collaborer à la constatation des faits et il lui était rappelé que, à défaut de communication des documents demandés, son recours pourrait être déclaré irrecevable.

L’exemplaire recommandé a été retourné à la chambre administrative le 19 mai 2011, n’ayant pas été réclamé dans le délai de garde.

Aucune suite n’a été donnée par l’intéressé à cette demande et les parties ont été informées, le 17 mai 2011, que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative de la Cour de justice, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 131 et 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A LOJ; art. 63 al. 1 let. a LPA, dans leur teneur au 31 décembre 2010).

3. Les parties ont l’obligation de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes (art. 22 LPA). En cas de défaut de collaboration, la chambre administrative peut prononcer l’irrecevabilité de leurs conclusions (ATA/236/2011 du 12 avril 2011 et les références citées).

En l’espèce, le recourant a demandé à deux reprises le report d’une audience de comparutions personnelles. Malgré les demandes faites par la chambre administrative, il n’a pas produit de justificatifs concernant les empêchements allégués.

Il s’ensuit que le recourant n’a pas respecté le devoir de collaboration qui lui incombe, au sens de la disposition légale précitée. Il apparaît habitué à ce genre de comportement, relevé par l’hospice dans la décision sur opposition et par le Ministère public lorsqu’il a procédé au classement de la procédure pénale.

Il n’y a pas lieu de s’écarter de la jurisprudence en la matière dès lors que, par son attitude, le recourant a empêché la chambre administrative d’établir les faits pertinents pour la solution du litige.

4. Au vu de cette issue, un émolument de procédure de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 26 juin 2008 par Monsieur S_____ contre la décision de l'Hospice général du 27 mai 2008 ;

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.- ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur S_____ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Bovy, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :