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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/614/2012

ATA/142/2012 du 14.03.2012 sur JTAPI/244/2012 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 28.03.2012, rendu le 18.04.2012, REJETE, 2C_293/2012
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/614/2012-MC ATA/142/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 mars 2012

En section

 

dans la cause

 

Monsieur B______
représenté par Me Karin Etter, avocate

contre

OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2012 (JTAPI/244/2012)


EN FAIT

1. Monsieur B______, né le ______ 1989, est ressortissant du Maroc. Il est démuni de papiers d’identité.

2. Il a été interpellé à Genève le 14 juin 2011 alors qu’il y séjournait illégalement. Des boulettes de cocaïne et du matériel pour déjouer les mécanismes antivol dans les grands magasins ont été découverts dans un bagage de la chambre qu’il occupait. La police a constaté qu’il avait déposé des demandes d’asile en Norvège, au Danemark, en Finlande et en Suède. Il a nié avoir commis quelque infraction que ce soit.

3. Par ordonnance pénale du Ministère public, M. B______ a été condamné à une peine de quarante jours-amende avec sursis pendant trois ans par ordonnance pénale du Ministère public du 30 août 2011 en rapport avec les faits précités, pour trafic de stupéfiants portant sur cinq boulettes de cocaïne d’un poids total de 4,6 gr (infraction à l’art. 19 al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 - LStup - RS 812.121), ainsi que pour entrée et séjour illégaux en Suisse (art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20).

4. Le 19 septembre 2011, la police genevoise a sollicité de l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) le soutien à l’exécution du renvoi selon l’art. 71 LEtr.

5. Le 10 novembre 2011, M. B______ a été condamné pour violation de domicile au sens de l’art. 186 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0) et séjour illégal au sens de l’art. 115 al. 1 let. b LEtr à une peine privative de liberté de soixante jours, le sursis du 30 août 2011 étant révoqué, pour des faits commis le 9 novembre 2011.

6. Le 15 novembre 2011, l’OCP a requis de la cheffe de la police d’exécuter le renvoi de M. B______ en vertu des dispositions des accords de Dublin.

7. Le 23 février 2012, l’intéressé a été entendu par la brigade des enquêtes administratives de la police judiciaire de Genève sur demande de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP). Il ressortait des recherches effectuées qu’il était inscrit comme demandeur d’asile dans quatre pays de la zone Schengen, soit la Suède, la Norvège, la Finlande et l’Allemagne, ce qu’il a admis. Il a précisé qu’il avait également déposé des demandes d’asile en Belgique et en Italie. Il était opposé à retourner dans ces pays dès sa sortie de prison, voulant rester en Suisse. Il a refusé de signer sa déclaration.

8. Le 26 février 2012, l’officier de police a décerné à l’encontre de M. B______, à sa sortie de prison, un ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux mois en phase préparatoire. Il avait été condamné à deux reprises par le Ministère public, notamment pour trafic de cocaïne. Des démarches en vue de la prise par l’ODM d’une décision de renvoi de Suisse de l’intéressé étaient en cours et nécessitaient préalablement une réponse des autorités suédoises à la demande de réadmission présentée par la Suisse. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr étaient réalisées. Le trafic de stupéfiants pour lequel M. B______ avait été condamné avait gravement mis en danger la santé de tiers.

9. Le 27 février 2012, M. B______ a été auditionné par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) dans le cadre du contrôle de sa mise en détention. Il s’est opposé à celle-ci. Il avait effectivement demandé l’asile en Suède mais son frère habitait à Carouge, raison pour laquelle il était venu en Suisse. Il avait déposé plusieurs demandes d’asile dans différents pays, dont la première, en Italie, datait de 2007. L’infraction à l’art. 19 al. 1 let. a LStup ne portant que sur 4,6 gr de cocaïne. Le seuil des 18 gr constituant un cas grave n’était pas atteint au sens de la jurisprudence relative à l’art. 19 al. 2 LStup. Il avait de la famille et un logement à Genève où il pourrait résider et il était disposé à retourner en Italie dans les plus brefs délais.

10. Par jugement du 27 février 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative. Les conditions d’une détention en phase préparatoire étaient réalisées au sens de l’art. 75 al. 1 LEtr. La participation à un trafic illicite de produits stupéfiants telle la cocaïne constituait une menace pour la santé des tiers. Les principes de célérité et de proportionnalité avaient été respectés.

11. Par acte déposé le 7 mars 2012, M. B______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité. Le TAPI avait violé l’art. 75 al. 1 let g et h LEtr. Une condamnation pour trafic de stupéfiants portant sur 4,6 gr de cocaïne ne constituait pas un cas grave au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. En outre, il ne s’agissait pas d’un acte portant menace, mais d’un acte unique portant sur une petite quantité de produits stupéfiants. Les conditions d’une mise en détention en phase préparatoire n’étaient pas réalisées.

12. Le TAPI a transmis son dossier le 8 mars 2012, sans formuler d’observations.

13. Le 13 mars 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. A titre liminaire, il a précisé que les 6 et 12 mars 2012 la Suède, respectivement la Norvège, avaient refusé de reprendre en charge M. B______ et qu’une demande allait être adressée en Italie dans ce sens. Les conditions d’une mise en détention en phase préparatoire étaient réalisées dès lors que la décision de renvoi dépendait d’une réponse de l’un des pays de la zone Schengen, auxquels la Suisse avait demandé la réadmission du recourant. M. B______ avait été condamné pour trafic de cocaïne. Il avait de ce fait mis en danger la vie ou l’intégrité corporelle de tiers et sa mise en détention administrative était fondée.

14. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté le 7 mars 2012 auprès de la chambre administrative, le recours dirigé contre le jugement rendu le 27 février 2012 par le TAPI, notifié le même jour en mains propres, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr  - F 2 10 ; art. 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine, intervenue le 7 mars 2012. En prononçant le présent arrêt ce jour, elle respecte ce délai.

3. En matière de contrôle de la détention administrative, la chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr).

4. A teneur de l’art. 75 LEtr, un étranger peut être placé en détention en phase préparatoire, soit pendant la durée de préparation de la décision sur le séjour, pour six mois au plus, lorsqu’il n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement pour les raisons visées dans cette disposition légale. Se trouve notamment dans cette situation l’étranger qui menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale ou a été condamné pour ce motif (art. 75 al. 1 let. g LEtr), de même que l’étranger qui a été condamné pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEtr).

La notion de grave mise en danger de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autres personnes ne vise pas que les situations dans lesquelles l’étranger a communs des infractions contre l’intégrité corporelle ou la vie au sens du titre premier des dispositions spéciales du CP. Les faits incriminés peuvent être constitutifs d’infractions pénales appartenant à d’autres titres de la partie spéciale du CP, voire à d’autres lois. Il doit s’agir de faits mettant en jeu de manière concrète ou abstraite la santé physique ou psychique, l’intégrité corporelle ou la vie de tierces personnes. Au nombre de celles-ci figurent les infractions contre l’intégrité corporelle du titre cinquième du CP ou les infractions créant un danger collectif du titre septième de cette loi. De même, on peut y rattacher les infractions à la LStup, notamment le trafic de stupéfiants. Dans ce dernier domaine, selon une jurisprudence constante, la chambre de céans a été d’admettre qu’un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne constituait une mise en danger sérieuse de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui au sens de l’art. 75 al. 1 let. g LEtr, compte tenu de la dangerosité de ce produit (ATA/118/2011 du 16 février 2011 ; ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; 185/2008 du 15 avril 2008). La chambre administrative rejoint en cela l’opinion de la doctrine, dans une interprétation téléologique de cette disposition (ATF 125 II p. 369, consid. 2b ; SJZ, 1995, p. 315 ; N. WISARD, Les renvois et leur exécution en droit des étrangers et en droit d’asile, 1997, p. 268 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF 1997, p. 68).

En l’espèce, le recourant n’est au bénéfice d’aucune autorisation de séjour en Suisse. Il a fait l’objet de plusieurs procédures pénales, dont l’une a abouti à sa condamnation pour trafic de cocaïne. Dans ces circonstances, l’autorité administrative chargée du renvoi était légitimée à ordonner son placement en détention administrative afin de permettre la préparation de la décision de renvoi permettant son retour dans le pays de la zone Schengen qui devra traiter de sa demande d’asile.

Le recourant soutient qu’un trafic portant sur 4,6 gr de cocaïne ne constitue pas une infraction autorisant son placement en détention administrative dès lors que cette quantité est inférieure à celle nécessaire à fonder un cas de trafic de stupéfiants aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 LStup. C’est méconnaître que la notion de mise en danger grave de la vie ou de l’intégrité corporelle d’autrui contenue dans l’art. 75 al. 1 let. g LEtr a une portée propre qui ne se confond pas avec celle de quantités mettant directement ou indirectement en danger la vie de nombreuses personnes de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Ainsi, sous l’angle du droit des étrangers, on doit admettre qu’il y a mise en danger grave de la vie ou de la santé de tiers dès qu’il y a constat de l’existence d’un trafic portant sur des drogues dures telles l’héroïne ou la cocaïne, soit sur des drogues affectant notoirement la santé de leurs consommateurs, même si l’auteur du trafic n’a été poursuivi pénalement qu’en fonction de la petite quantité de stupéfiants de ce type trouvée en sa possession au moment de son arrestation. En l’espèce, le recourant a été arrêté en possession de 4,6 gr de cocaïne, mais cette drogue avait été conditionnée pour la vente, si bien que les conditions de l’art. 75 al. 1 let. g sont réalisées.

5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

En l’occurrence, les démarches en vue de la réadmission du recourant dans l’un des pays où il a déposé ses demandes d’asile sont en cours. Sous cet angle, l’autorité d’exécution a respecté le principe de célérité. Il y a un intérêt public sérieux à ce que le départ de Suisse du recourant soit assuré dès lors qu’il n’a pas respecté la législation suisse, comme le démontrent ses deux condamnations pénales. Seule une mise en détention est à même de garantir son renvoi. La durée de la détention, qui est en l’état bien inférieure à la durée légale maximale, respecte également la garantie constitutionnelle précitée.

6. A teneur de l’art. 80 al. 6 LEtr, la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles.

Le recourant ne prétend pas que son renvoi soit impossible et la procédure ne révèle aucun élément permettant d’envisager que ce pourrait être le cas.

7. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 mars 2012 par Monsieur B______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 février 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Karin Etter, avocate du recourant, au Tribunal administratif de première instance, à l’officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :