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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2645/2014

ATA/350/2016 du 26.04.2016 sur JTAPI/429/2015 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2016, rendu le 05.07.2016, IRRECEVABLE, 2C_619/2016
Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ ; CONCLUSIONS ; ADMINISTRATION DES PREUVES ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; LIMITATION DU NOMBRE DES ÉTRANGERS ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; CAS DE RIGUEUR ; ASSISTANCE PUBLIQUE ; PERSONNEL DE NETTOYAGE ; EMPLOYÉ DE MAISON ; INTÉGRATION SOCIALE ; MESURE D'ÉLOIGNEMENT(DROIT DES ÉTRANGERS) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LPA.65 ; Cst.29.al.2 ; LEtr.30.al1.letb ; LEtr.30.al1.letg ; OASA.31.al1 ; OASA.43.al1.leta ; OASA.43.al2 ; aOLE.13.letf ; CEDH.8 ; LEtr.64.al1.letc ; LEtr.83
Résumé : Absence de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité ouvrant la voie à l'octroi d'un titre de séjour en faveur d'une ressortissantes ghanéenne ayant quitté son pays d'origine à l'âge de 38 ans et dont l'intégration sociale, culturelle et professionnelle est lacunaire. L'exécution du renvoi au Ghana n'est au demeurant ni impossible, inexigible ou illicite. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2645/2014-PE ATA/350/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 avril 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2015 (JTAPI/429/2015)

 


EN FAIT

1) Madame A______ est née le ______ 1968 au Ghana, pays duquel elle est originaire.

2) Le 30 novembre 2004, Mme A______ s'est mariée au Ghana avec Monsieur A______, né le ______ 1956.

3) Le 6 août 2006, Mme A______ est arrivée en Suisse pour y rejoindre M. A______, membre du personnel de la mission permanente du Ghana à Genève, au bénéfice d'une carte de légitimation délivrée par le département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE). Elle était accompagnée de Monsieur B______, né le ______ 1993, figurant dans le rôle de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) comme étant issu de son union avec M. A______, ainsi que de Madame C______, née le ______ 1991, fille de M. A______ selon le même registre.

4) Mme A______ a été mise au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE, puis d'une autorisation de séjour Ci.

Entre 2008 et 2010, Mme A______ a travaillé, à mi-temps, auprès de diverses entreprises de nettoyage.

5) Le 26 mars 2010, le divorce des époux A______ a été prononcé au Ghana.

6) a. Le 12 janvier 2011, Mme A______ a informé l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'OCPM, qu'elle avait changé d'adresse et de statut et le priait de faire le nécessaire pour la délivrance d'un permis correspondant à sa nouvelle situation. Son divorce ayant été prononcé, elle avait quitté le domicile conjugal pour vivre chez Monsieur D______, qui assumait son entretien. Elle avait également entamé une formation d'assistante maternelle à domicile afin de trouver un emploi stable.

b. Elle a notamment joint à son courrier :

- un document des autorités ghanéennes selon lequel son mariage avec M. A______ avait été dissous par le divorce le 26 mars 2010 ;

- une attestation établie le 12 janvier 2011 par M. D______, ressortissant ghanéen, membre du personnel de la mission permanente du Ghana à Genève, selon laquelle il s'engageait à assumer l'entretien de Mme A______ à concurrence de CHF 2'000.- par mois ;

- une attestation du Centre social protestant (ci-après : CSP) du 6 octobre 2010 certifiant qu'elle avait suivi un programme de formation en buanderie et en valorisation des textiles du 22 février au 27 août 2010, période durant laquelle elle avait également suivi un cours de français. Dans l'exercice de son activité, elle s'était montrée motivée, sérieuse et consciencieuse et avait entretenu de bonnes relations avec ses supérieurs et ses collègues ;

- une attestation d'inscription au dispositif de formation « Mary Poppins » dispensée par la fondation Pro Juventute Genève (ci-après : la fondation) du 11 janvier 2011.

7) Le 24 mars 2011, la fondation a requis de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de travail en faveur de Mme A______ afin de l'engager en qualité d'assistante maternelle pour un salaire mensuel de CHF 3'725.-.

8) Le 10 mai 2011, l'OCPM a délivré à la fondation l'autorisation sollicitée en faveur de Mme A______.

9) Le 26 octobre 2011, la fondation a communiqué à l'OCPM la fin des rapports de service avec Mme A______ au 31 octobre 2011.

10) Le 24 novembre 2011, l'OCPM a requis de Mme A______ des informations complémentaires au sujet de sa requête, notamment s'agissant de ses moyens de subsistance actuels.

11) En décembre 2011, Mme A______ a transmis à l'OCPM divers documents, dont la formule « attestation de prise en charge financière », signée par M. D______ le 6 décembre 2011, aux termes de laquelle il s'engageait à assumer tous les frais de séjour de Mme A______.

12) À la demande de l'OCPM, l'Hospice général (ci-après : l'hospice) l'a informé que Mme A______ avait été mise au bénéfice de prestations financières du 1er mai au 30 juin 2011, puis à compter du 1er octobre 2011, l'intéressée ayant perçu les montants de CHF 4'470.45 en 2011, CHF 15'625.50 en 2012 et CHF 7'542.- en 2013.

13) Le 28 mai 2013, l'OCPM a écrit à Mme A______, l'invitant à le renseigner sur ses occupations actuelles et les motifs pour lesquels elle avait recours aux prestations de l'hospice alors que M. D______ s'était engagé à assurer son entretien.

14) Le 19 juin 2013, Mme A______ a répondu à l'OCPM que M. D______ avait cessé d'assumer son entretien à la fin du mois de mai 2011, dès lors qu'elle avait été engagée par la fondation, emploi qu'elle avait toutefois perdu fin octobre 2011. M. D______ ayant affecté son soutien à d'autres personnes sous sa dépendance, elle avait dû recourir à l'aide de l'hospice à partir du mois de novembre 2011 pour assurer son entretien, en attendant de trouver un emploi.

15) Par courrier du 24 juin 2013, M. D______ a expliqué à l'OCPM qu'il avait cessé d'entretenir Mme A______ à compter du mois de juin 2011. Étant donné qu'il devait également prendre en charge les frais de formation de ses enfants aux États-Unis, il n'avait pas été en mesure d'apporter à nouveau son aide à Mme A______ lorsque celle-ci avait perdu son emploi.

16) Le 7 mai 2014, Mme A______ a transmis à l'OCPM une attestation délivrée le 24 avril 2014 par l'hospice selon laquelle elle était actuellement totalement aidée financièrement par ses services.

17) Le 14 mai 2014, l'OCPM a invité Mme A______ à lui faire parvenir les preuves de ses recherches d'emploi.

18) Le 1er juillet 2014, Mme A______ a transmis à l'OCPM plusieurs offres de travail spontanées envoyées entre 2012 et 2013 à différentes entreprises, en qualité de femme de chambre et de garde d'enfants à domicile, ainsi que la liste de ses recherches d'emploi entre 2012 et 2014.

19) Par décision du 31 juillet 2014, l'OCPM a refusé de délivrer à Mme A______ une autorisation de séjour.

Malgré le temps passé en Suisse, Mme A______ ne pouvait se prévaloir d'une intégration sociale ou professionnelle particulièrement marquée. En cas de retour au Ghana, elle pouvait maintenir le contact avec ses enfants, majeurs et indépendants, au moyen de visites ponctuelles en Suisse. Son renvoi ne pouvait ainsi être considéré comme d'une rigueur excessive dont l'exécution n'était au demeurant pas impossible, illicite et était raisonnablement exigible.

20) a. Par courrier du 5 septembre 2014, Mme A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision.

Elle résidait en Suisse depuis huit ans, période durant laquelle elle n'était pas restée les « bras croisés ». Elle avait activement cherché un emploi et n'avait bénéficié de l'aide de l'hospice que durant une période difficile de sa vie. Elle souhaitait obtenir une deuxième chance, dès lors qu'elle avait à présent trouvé un travail, qui devait lui permettre d'assurer son entretien et de s'intégrer professionnellement en Suisse.

b. Elle a joint à sa lettre un contrat de travail conclu avec un particulier en tant que « maman de jour » à 60 % dès le 8 septembre 2014 pour un salaire mensuel de CHF 1'600.-.

21) Le 4 novembre 2014, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet, les arguments invoqués par Mme A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

22) Par jugement du 13 avril 2015, le TAPI a rejeté le recours de Mme A______.

Dès lors que son mariage avait été dissous, Mme A______ ne pouvait plus demeurer en Suisse au bénéfice de la carte de légitimation de son ex-mari, de sorte que sa situation devait être examinée sous l'angle du cas de rigueur. L'intégration professionnelle de Mme A______ ne pouvait être qualifiée de bonne. Suite à la cessation de son activité pour la fondation, au demeurant pour un motif inconnu, elle avait dépendu dans une large mesure de l'aide sociale, malgré l'engagement de M. D______ d'assurer son entretien. Même si elle avait trouvé un emploi en qualité de « maman de jour », sa situation restait précaire, le contrat produit ne permettant pas d'assurer à terme la couverture de ses besoins financiers. Ses liens familiaux et sociaux ne pouvaient pas non plus être qualifiés de particulièrement importants, ce d'autant qu'elle était divorcée et n'habitait pas avec ses enfants, majeurs et indépendants. L'exécution de son renvoi au Ghana n'était au demeurant pas impossible, illicite et était raisonnablement exigible, aucun élément contraire ne ressortant du dossier ni de ses allégués.

23) a. Par acte expédié le 13 mai 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant au « réexamen » de sa situation.

Contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI, elle se trouvait dans un cas d'extrême gravité. Étant donné qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant après plusieurs interventions chirurgicales de l'utérus et des ovaires, son mari avait voulu prendre une deuxième épouse, ce qu'elle avait refusé et qui avait provoqué son divorce, prononcé à son insu et hors sa présence au Ghana. Elle était au surplus devenue la risée au sein de sa famille, dès lors qu'une femme sans enfant n'avait pas sa place dans la société ghanéenne. Elle avait été humiliée et s'était retrouvée isolée, ses problèmes cardio-vasculaires et d'hypertension artérielle, qui nécessitaient un suivi médical, n'ayant pas arrangé sa situation. Elle n'avait aucun avenir au Ghana et un renvoi dans ce pays pouvait avoir des conséquences particulièrement dramatiques sur son état de santé, critique, ainsi que sur son équilibre moral et ses relations familiales, ce d'autant que son ex-mari l'avait poussée à bout en la qualifiant de femme maudite et stérile et en l'empêchant de tout contact avec ses enfants. Son intégration sociale et professionnelle en Suisse se passait en outre très bien, dès lors qu'elle avait suivi des cours de français et une formation d'assistance maternelle à domicile ainsi que de buanderie et de valorisation des textiles.

 

b. Elle a versé au dossier :

- un curriculum vitae retraçant son parcours, indiquant qu'elle avait travaillé en tant que vendeuse dans une pharmacie au Ghana de 1994 à 2006, nettoyeuse de 2008 à 2009, auxiliaire de buanderie en 2010 et garde d'enfant en 2011. Elle avait suivi une formation d'assistante en pharmacie et d'informatique au Ghana, puis des cours de langues et d'assistance maternelle à domicile à Genève ;

- des certificats établis par diverses sociétés de nettoyage pour des emplois en qualité de personnel d'entretien entre 2007 et 2010, aux termes desquels elle avait donné entière satisfaction dans l'exécution de son travail ;

- une attestation du 23 mars 2011 de la fondation selon laquelle elle avait suivi une formation complétée d'un stage d'assistante maternelle à domicile et de sensibilisation de la prise en charge du jeune enfant ;

- des attestations d'écoles de langues selon lesquelles elle avait suivi des cours de français intensifs de niveau élémentaire de mai 2009 à février 2010 et de juin à août 2010 ;

- un certificat médical établi le 4 mai 2015 par le Docteur E______, spécialiste en médecine interne, indiquant qu'elle souffrait d'obésité, d'insuffisance veineuse avec varice et d'hypertension artérielle, maladies traitées par la prise de médicaments. Elle avait également subi en octobre 2013 une hystérectomie et une kystectomie ovarienne ;

- une attestation médicale établie le 12 mai 2015 par le Docteur F______selon laquelle elle souffrait d'une obésité corporelle qui ne limitait toutefois pas ses possibilités d'emploi, son hypertension artérielle étant sous contrôle médical ;

- une attestation de Bethel Prayer Ministries International du 21 mai 2015 certifiant qu'elle était membre de la congrégation depuis 2007.

24) Le 26 mai 2015, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

25) Le 25 juin 2015, l'OCPM a répondu au recours, concluant à son rejet.

La seule durée du séjour en Suisse de Mme A______, qui résidait à Genève depuis neuf ans, n'était pas suffisante pour admettre l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. Ayant essentiellement travaillé en tant que garde d'enfants, l'intégration professionnelle de Mme A______ n'était pas exceptionnelle, ce d'autant qu'elle était entièrement à la charge de l'hospice depuis le mois d'octobre 2011. Elle n'avait étayé les circonstances de son divorce d'aucune pièces probante, pas davantage qu'elle n'avait offert de prouver, de manière concrète, être devenue la risée dans son pays et au sein de sa famille, des circonstances générales, affectant l'ensemble de la population, ne pouvant être prises en compte. Sa réintégration au Ghana n'était du reste pas compromise puisqu'elle y avait passé la majeure partie de son existence et les liens qu'elle y avait tissés étaient susceptibles de favoriser son retour, ce d'autant qu'elle ne faisait état d'aucune attache particulière avec la Suisse.

26) Le 3 juillet 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 3 août 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

27) Le 31 juillet 2015, Mme A______ a répliqué, persistant dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures.

L'OCPM s'acharnait sur son dossier, alors même qu'il ne pouvait se substituer aux avis des médecins et des spécialistes s'étant prononcés sur son état de santé de manière approfondie. Sa situation avait au surplus été ignorée, dès lors qu'une femme ghanéenne ne pouvant avoir d'enfant était reniée par sa famille, qu'elle avait déshonorée. Des actes de violence, voire des assassinats, étaient ainsi commis au nom de l'honneur. Il en résultait qu'un retour dans son pays d'origine comportait un réel danger.

Elle requérait différents actes d'instruction pour prouver ses allégués, à savoir une contre-expertise médicale en vue d'établir que sa stérilité représentait un grave risque en cas de retour au Ghana, l'avis d'un anthropologue et d'un sociologue sur les questions de stérilité au sein de la société africaine ainsi que l'avis d'un professionnel en matière de garde d'enfants en vue de prouver le sérieux, les risques et les dangers de ce type de travail.

28) L'OCPM ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ce point de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 ; ATA/571/2015 du 2 juin 2015 ; ATA/138/2015 du 3 février 2015 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/571/2015 précité ; ATA/138/2015 précité).

b. En l'espèce, la recourante, qui comparaît en personne, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement du TAPI. L'on comprend toutefois de ses écritures qu'en requérant le réexamen de sa situation, elle conteste le refus d'octroi d'un titre de séjour en sa faveur. Il s'ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) La recourante sollicite l'administration de preuves supplémentaires, en particulier une contre-expertise médicale ainsi que l'avis de spécialistes de la société africaine et de la petite enfance.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit, pour le justiciable, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 137 II 266 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1). Cette garantie n'empêche toutefois pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_543/2015 du 25 février 2016 consid. 2.1).

b. En l'espèce, les actes d'instruction sollicités n'apparaissent pas nécessaires pour trancher le litige. En particulier, le dossier contient déjà un certificat médical établi le 4 mai 2015 et indiquant que la recourante a subi une hystérectomie et une kystectomie ovarienne en 2013, étant précisé que la question de sa stérilité n'est pas contestée et que les conséquences de cet état dans la société africaine vont au-delà du domaine de compétence médical. L'avis d'un anthropologue et d'un sociologue sur la société africaine n'est pas davantage nécessaire pour trancher le litige, ni celui d'un professionnel en matière de garde d'enfants, des circonstances d'ordre général, sans lien avec la situation particulière de la recourante, ne pouvant être prises en considération dans le cadre de la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Il s'ensuit que les réquisitions de preuves de la recourante seront rejetées.

4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

5) a. Les conditions d'admission en Suisse ne sont pas applicables aux membres de missions diplomatiques et permanentes ainsi que de postes consulaires, titulaires d'une carte de légitimation du DFAE (art. 30 al. 1 let. g de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 - LEtr - RS 142.20 ; art. 43 al. 1 let. a de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 - OASA - RS 142.201). Le conjoint des personnes concernées est admis au titre du regroupement familial si le couple fait ménage commun, auquel cas il reçoit également une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA) et peut se voir délivrer un permis Ci lui permettant d'exercer une activité lucrative (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 7.2.3.2.2 p. 290). Lorsque les fonctions du titulaire principal prennent fin ou en cas de divorce, le séjour du conjoint est soumis aux dispositions ordinaires du droit des étrangers (SEM, op. cit., ch. 7.2.7.1 p. 287 et ch. 7.2.7.1 p. 294).

b. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEtr, notamment en vue de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA précise cette disposition et prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité, l'autorité devant, lors de l'appréciation, tenir compte de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération (SEM, Directives et commentaire, Domaine des étrangers, 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.6.4).

c. La jurisprudence développée sous l'empire de l'ancien droit, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, au sujet des cas de rigueur (art. 13 let. f de l'ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.21) demeure applicable aux cas d'extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1).

d. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, de sorte que les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive et ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 128 II 200 consid. 4 ; ATA/1192/2015 du 3 novembre 2015 ; ATA/894/2015 du 1er septembre 2015 ; ATA/823/2015 du 11 août 2015 ; ATA/635/2015 du 16 juin 2015 ; ATA/770/2014 du 30 septembre 2014 ; ATA/703/2014 du 2 septembre 2014). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; SEM, op. cit., ch. 5.6.1).

e. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des étrangers. En d'autres termes, le refus de le soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il y soit bien intégré, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il vive dans un autre pays, notamment celui dont il est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-6956/2014 du 17 juillet 2015 consid. 6.1 ; C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.3 ; C-6726/2013 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5.2 ; ATA/287/2016 du 5 avril 2016 ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009).

Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine, ou encore une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse. Tel est en particulier le cas lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé (ATF 128 II 200 consid. 5.3 p. 209 ; ATA/645/2013 du 1er octobre 2013 ; ATA/680/2012 du 9 octobre 2012). Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du TAF C-5414/2013 précité consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; C-1240/2012 du 24 juillet 2014 consid. 5.3 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/287/2016 précité ; ATA/1192/2015 précité ; ATA/894/2015 précité ; ATA/823/2015 précité ; ATA/635/2015 précité ; ATA/770/2014 précité).

f. L'art. 30 al. 1 let. b LEtr n'a pas pour but de soustraire le requérant aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique qu'il se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'il tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles le requérant serait également exposé à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3 ; ATA/285/2016 du 5 avril 2016). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par le requérant à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/189/2016 du 1er mars 2016).

6) Un étranger peut invoquer la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse, les relations visées étant avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que celles entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_580/2015 du 4 mars 2016 consid. 5.2 ; 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.1).

L'art. 8 CEDH protège également le droit d'établir et de mettre en oeuvre des relations avec d'autres êtres humains. En d'autres termes, c'est la totalité des liens sociaux qui existent entre les étrangers et la société dans laquelle ils vivent qui entre dans la notion de vie privée (ACEDH Vasquez c. Suisse du 26 novembre 2013, req. n° 1785/08, § 37). Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH n'ouvre le droit à une autorisation de séjour qu'à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Dans ce cadre, il ne saurait être présumé qu'à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse l'étranger y serait enraciné et disposerait de ce fait d'un droit de présence dans le pays, mais il convient bien plus de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; 130 II 493 consid. 4.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; 2C_1130/2014 du 4 avril 2015 consid. 4.1 ; 2C_80/2015 du 9 février 2015 consid. 2.1).

7) En l'espèce, la recourante conteste le refus d'octroi d'une autorisation de séjour, arguant être dans un cas d'extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al 1 OASA, étant précisé que ces dispositions s'appliquent à son cas suite à la dissolution de son mariage avec le titulaire principal d'une carte de légitimation du DFAE.

Bien que la recourante vive à Genève depuis août 2006, soit près de dix ans, ce seul élément n'est pas suffisant pour permettre la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité. Elle n'a ainsi quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 38 ans pour rejoindre son mari à Genève, après avoir passé toute son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte au Ghana.

Il ressort du dossier que la recourante ne peut se prévaloir d'une intégration sociale et culturelle particulière. En effet, elle n'apparaît pas avoir d'attaches spécifiques avec la Suisse, à défaut d'avoir noué des contacts avec des personnes vivant à Genève ou s'être constitué un cercle de connaissances ou d'amis, hormis M. D______, voire participer d'une quelconque manière à la vie locale, le fait d'être membre d'une congrégation religieuse étrangère n'étant du reste pas suffisant. Quant à ses connaissances linguistiques, elles ne sont pas particulièrement élevées au regard de la durée de sa présence en Suisse, les attestations produites se référant à un niveau de français élémentaire.

Il en va de même de son intégration professionnelle, dont le caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence n'est pas donné. Bien que les efforts consentis par la recourante pour achever une formation dans le domaine de la garde d'enfants à domicile et parvenir à l'indépendance financière doivent être salués, l'intéressée n'en a pas moins bénéficié des prestations de l'hospice entre 2011 et 2014, malgré l'engagement pris par M. D______ de subvenir à son entretien à concurrence de CHF 2'000.- par mois. La recourante n'a du reste fourni aucune explication s'agissant de la fin de ses rapports de travail pour le compte de la fondation, alors que le salaire perçu, même modeste, lui permettait de couvrir ses besoins élémentaires, contrairement à l'emploi qu'elle a trouvé à compter du 8 septembre 2014 dans le même domaine pour un salaire de CHF 1'600.-. Ainsi, même au bénéfice d'un contrat de travail, son statut reste précaire. En tout état de cause, les efforts de la recourante ne constituent pas une ascension professionnelle remarquable, comme l'exige la jurisprudence, même en présence de certificats de travail satisfaisants de la part de ses précédents employeurs. Active dans le domaine de l'économie domestique, la recourante ne dispose pas de compétences spécifiques qu'elle ne pourrait mettre à profit au Ghana, étant précisé qu'elle a suivi, dans ce pays, une formation d'assistante en pharmacie et a également travaillé en cette qualité avant sa venue en Suisse. Il n'est dès lors pas exclu qu'elle puisse trouver un emploi une fois de retour dans son pays d'origine.

Au surplus, un renvoi au Ghana ne saurait être constitutif d'un déracinement pour la recourante, malgré la présence de son fils en Suisse, des visites de part et d'autre n'étant pas exclues. En particulier, la recourante a passé trente-huit ans dans son pays, ce qui lui a permis d'y tisser des liens, qu'elle n'allègue du reste pas avoir perdus. Dans ce cadre, elle ne saurait être suivie lorsqu'elle affirme être désormais rejetée par sa famille, qu'elle aurait déshonorée, et craindre pour son intégrité physique du fait de sa stérilité, situation qu'elle invoque du reste pour la première fois devant la chambre de céans. Outre le fait qu'il ressort de la procédure qu'elle a bien eu un fils issu de son union avec M. A______, son divorce, prononcé en 2010, est antérieur aux opérations chirurgicales dont elle a fait l'objet en 2013 et qui ont causé sa stérilité, ce qui ressort du certificat médical du 4 mai 2015 qu'elle a produit. Au demeurant, les considérations d'ordre général qu'elle invoque s'agissant de la société ghanéenne ne sauraient être déterminantes, en l'absence d'élément concret la concernant personnellement.

Son état de santé lié à son obésité et ses problèmes d'hypertension artérielle ne justifie pas non plus une exception aux mesures de limitation, dès lors que ces affections peuvent être traitées dans son pays d'origine, non seulement par un suivi médical approprié, mais également par un traitement médicamenteux adéquat.

Il s'ensuit que le TAPI, tout comme l'OCPM avant sa saisine, a pris en compte l'ensemble des éléments en lien avec la situation de la recourante, motivant son jugement de manière circonstanciée sur tous les points pertinents, pour conclure, à juste titre, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une exception aux conditions d'admission sur la base des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA, dont les réquisits ne sont pas remplis. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé.

8) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, la recourante n'a jamais allégué, outre les arguments précédemment traités, que son retour au Ghana serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

9) Il s'ensuit que le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 mai 2015 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 13 avril 2015 ;

 

 

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Madame A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.