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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2550/2014

ATA/74/2016 du 26.01.2016 sur JTAPI/1278/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 02.03.2016, rendu le 02.03.2016, IRRECEVABLE, 2D_11/2016
Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; FORME ET CONTENU ; OBJET DU LITIGE ; DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; SÉJOUR ; AUTORISATION DE SÉJOUR ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; DÉCISION DE RENVOI
Normes : LPA.65 ; LPA.69.al1 ; LEtr.27.al1 ; OASA.23
Résumé : Recours contre le jugement du TAPI confirmant le refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour études et prononçant le renvoi du recourant de Suisse. Ce dernier souhaite rester en Suisse pour y vivre et son autorisation de séjour vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Conditions des qualifications personnelles suffisantes et de la garantie au départ non réalisées. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2550/2014-PE ATA/74/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2016

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2014 (JTAPI/1278/2014)


EN FAIT

1) Le 22 juillet 2002, M. A______, ressortissant du Bangladesh, né le ______ 1979, est entré illégalement en Suisse et a déposé une demande d'asile.

2) Le 14 janvier 2003, suite à son mariage le 6 décembre 2002 avec Mme B______, ressortissante suisse, l'office des migrations du canton de Zurich (ci-après : ODM-ZH) a délivré à M. A______ une autorisation de séjour, ensuite régulièrement renouvelée.

Dès le 16 janvier 2003, les autorités zurichoises ont régulièrement délivré à M. A______ des autorisations de travail en particulier en tant qu'aide de cuisine, aide logistique, employé de bureau.

3) Le 19 avril 2008, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

4) Par jugement du 11 mai 2009, le Tribunal de district de Zurich a prononcé le divorce de M. A______ et Mme B______.

5) Le 26 mars 2010, l'intéressé a épousé Mme C______, devenue Mme A______, au Bangladesh.

6) De leur union est issue une fille, D______ A______, née au Bangladesh le ______ 2011.

7) Par décision du 8 mars 2011, l'ODM-ZH a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______, lui a imparti un délai au 30 juin 2011 pour quitter le territoire helvétique et a refusé d'accorder à Mme A______ et D______ l'autorisation d'entrer en Suisse sollicitée.

8) Le 21 mai 2013, vu l'entrée en force de sa décision du 8 mars 2011 suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_838/2012 du 2 mai 2013, l'ODM-ZH a fixé un délai au 31 août 2013 à l'intéressé pour quitter la Suisse.

9) Le 5 août 2013, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève (ci-après : OCPM) un permis de séjour pour études, afin de suivre un cursus de trois ans d'ingénieur informatique en « e-business » à VM Institut Sàrl (ci-après : VM Institut) à Genève à compter du mois de septembre 2013.

10) Le 13 septembre 2013, en réponse à une demande de renseignements du 20 août 2013, l'intéressé a transmis plusieurs documents à l'OCPM.

Selon sa lettre de motivation du même jour, rédigée en anglais, lorsqu'il aurait obtenu son diplôme d'ingénieur informatique en « e-business », il essayerait de poursuivre des études dans ce domaine spécifique. Sa famille vivait au Bangladesh, pays en voie de développement dans lequel il existait une forte demande de spécialistes en informatique et en « e-business ». L'obtention de son diplôme en Suisse lui permettrait d'obtenir facilement un bon travail dans son pays, d'y faire carrière et de prendre soin de sa famille. Genève était la meilleure ville du monde et il y pourrait également y apprendre le français. Il retournerait au Bangladesh une fois ses études terminées.

Dans une déclaration de la même date, il s'engageait formellement et irrévocablement à quitter la Suisse au terme de ses études, mais au plus tard au mois de décembre 2016.

11) Par décision du 31 juillet 2014, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et a imparti à M. A______ un délai au 30 septembre 2014 pour quitter la Suisse.

Il était âgé de 34 ans et n'avait pas démontré à satisfaction la nécessité d'effectuer une formation auprès du VM Institut. Sa requête visait principalement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il n'avait pas respecté le délai de départ au 31 août 2013 imparti par les autorités zurichoises pour quitter la Suisse.

Il n'avait pas fait valoir que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

12) Par acte du 28 août 2014, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, demandant à ce qu'il soit autorisé à terminer ses études à Genève.

Il avait entrepris ses études en sachant qu'il allait définitivement quitter la Suisse et rentrer au Bangladesh. Les technologies de l'information y étant très demandées, il se devait d'entreprendre une formation dans ce domaine et obtenir un diplôme suisse, lequel serait très apprécié lors de ses recherches d'emploi dans son pays. Reprendre des études à son âge n'avait jamais été interdit.

13) Le 17 octobre 2014, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments de M. A______ n'étant pas de nature à modifier sa position.

14) Par jugement du 20 novembre 2014, le TAPI a rejeté le recours.

L'intéressé ne pouvait se prévaloir d'aucun droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Âgé de 34 ans, il avait déposé la demande alors qu'il se trouvait « déjà » en Suisse, de sorte qu'il n'avait pas suivi la procédure. Il n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre des études auprès du VM Institut pour une durée de trois ans. Il avait vu son permis d'établissement révoqué et un délai de départ lui avait été fixé au 31 août 2013, soit très peu de temps après sa demande d'autorisation de séjour, de sorte que tout portait à croire que cette dernière visait essentiellement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

15) a. Par acte du 16 décembre 2014, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, demandant à pouvoir terminer les études entamées à Genève.

Il a repris l'argumentation formulée devant le TAPI.

b. Selon un courrier du même jour annexé à son recours, il souhaitait être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, ou, subsidiairement, d'un permis de travail. Il vivait en Suisse depuis près de treize ans. Il se demandait comment il pourrait recommencer au Bangladesh après tant d'années. Il n'avait pas fini le collège, ce qui signifiait qu'il pourrait y exercer des emplois à domicile ou agricoles. Son pays avait beaucoup changé au cours des dix dernières années et il lui serait presque impossible de redémarrer là-bas, outre le stress engendré. Sa femme, sa fille, son père, sa mère et son petit frère dépendaient de son revenu. Il avait besoin de rester en Suisse pour sa famille et ne demanderait jamais l'aide sociale.

16) Le 23 décembre 2014, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative, sans formuler d'observations.

17) Dans sa réponse du 27 janvier 2015, accompagnée de son dossier - contenant également le dossier de l'ODM-ZH -, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

Le départ de l'intéressé au terme de ses études n'était pas garanti. Il avait déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études à Genève peu de temps après la révocation de son autorisation d'établissement par les autorités zurichoises. Actuellement âgé de plus de 35 ans, il n'avait pas fait état de circonstances particulières impliquant une dérogation au principe selon lequel les autorisations de séjour pour études n'étaient en principe pas accordées à des requérants âgés de plus de 30 ans. Il n'avait pas démontré que le titre visé lui était absolument indispensable pour assurer son avenir professionnel dans son pays d'origine.

18) Par sa réplique du 3 mars 2015, M. A______ a persisté dans son recours, reprenant l'argumentation développée dans le courrier annexé à son acte de recours du 16 décembre 2014.

19) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est de ces deux points de vue recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. L'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l'exposé des motifs, ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas, en soi, un motif d'irrecevabilité, pourvu que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/1076/2015 précité consid. 2b et les références citées ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., n. 5.3.1.2 p. 624).

c. Quant à l'exigence de la motivation au sens de l'art. 65 al. 2 LPA, elle a pour but de permettre à la juridiction administrative de déterminer l'objet du litige qui lui est soumis et de donner l'occasion à la partie intimée de répondre aux griefs formulés à son encontre. Elle signifie que le recourant doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse. L'exigence de la motivation est considérée comme remplie lorsque les motifs du recours, sans énoncer les conclusions formelles, permettent de comprendre aisément ce que le recourant désire (ATA/1076/2015 précité consid. 2c et les références citées).

d. En l'espèce, dans son acte de recours du 16 décembre 2014, le recourant a indiqué faire recours contre le jugement du TAPI concernant le refus de sa demande d'autorisation de séjour pour études. Il a ainsi clairement manifesté son désaccord avec le jugement attaqué ainsi que sa volonté de le voir annulé et d'être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études.

Le recours est par conséquent recevable.

3) Dans son courrier du 16 décembre 2014 annexé à l'acte de recours, le recourant a indiqué qu'il souhaitait subsidiairement être mis au bénéfice d'un permis de travail et a apporté des explications concernant la situation ayant mené à la révocation de son autorisation d'établissement par les autorités zurichoises. Il convient dès lors d'examiner l'objet du litige.

a. La juridiction administrative applique le droit d'office et ne peut aller
au-delà des conclusions des parties, sans pour autant être liée par les motifs invoqués (art. 69 al. 1 LPA).

b. L'objet du litige est principalement défini par l'objet du recours (ou objet de la contestation), les conclusions du recourant et, accessoirement, par les griefs ou motifs qu'il invoque. L'objet du litige correspond objectivement à l'objet de la décision attaquée, qui délimite son cadre matériel admissible (ATF 136 V 362 consid. 3.4 et 4.2 p. 365 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2010 du 28 mars 2011 consid. 1.5 ; ATA/809/2015 du 11 août 2015 consid. 2b et les références citées). La contestation ne peut excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer. L'objet d'une procédure administrative ne peut donc pas s'étendre ou qualitativement se modifier au fil des instances, mais peut tout au plus se réduire dans la mesure où certains éléments de la décision attaquée ne sont plus contestés. Ainsi, si un recourant est libre de contester tout ou partie de la décision attaquée, il ne peut pas prendre, dans son mémoire de recours, des conclusions qui sortent du cadre des questions traitées dans la procédure antérieure (ATA/809/2015 précité consid. 2b et les références citées).

c. En l'espèce, par sa décision du 31 juillet 2014, l'OCPM a refusé d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour études et lui a imparti un délai au 30 septembre 2014 pour quitter la Suisse. L'objet du litige se limite par conséquent à la conformité au droit de ce refus et du prononcé du renvoi. En particulier, la décision litigieuse ne porte ni sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, ni sur l'octroi d'une autorisation de séjour pour activité lucrative.

Par conséquent, les considérations du recourant concernant la révocation de son autorisation d'établissement ainsi que sa demande subsidiaire de permis de séjour pour activité lucrative - jamais soumise à l'autorité intimée - sont exorbitantes au litige et seront déclarées irrecevables.

4) L'objet du litige consiste ainsi à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision de l'OCPM refusant d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour études, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure.

5) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n'a pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA). Il n'en résulte toutefois pas que l'autorité est libre d'agir comme bon lui semble, puisqu'elle ne peut pas faire abstraction des principes constitutionnels régissant le droit administratif, notamment la légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité et l'interdiction de l'arbitraire (ATA/1010/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4 ; ATA/857/2015 du 25 août 2015 consid. 2 et les références citées)

6) La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé, comme en l'espèce, par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).

7) a. Selon l'art. 27 al. 1 LEtr, un étranger peut être autorisé à séjourner en Suisse pour y effectuer des études ou un perfectionnement aux conditions cumulatives suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), il dispose d'un logement approprié (let. b), il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d).

b. Les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; secrétariat d'État aux migrations [ci-après : SEM], Directives et commentaires, Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 6 janvier 2016, ch. 5.1.2 p. 206, dont la teneur était identique lors du prononcé de la décision attaquée).

Suite à la modification de l'art. 27 LEtr par le législateur, avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ;
C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEtr, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1304/2015 du 8 décembre 2015 consid. 5 ; ATA/1010/2015 précité consid. 9 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEtr et 23 al. 2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3).

c. Une formation ou un perfectionnement est en principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'un perfectionnement visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA).

d. L'étranger qui est âgé de plus de 30 ans ne peut plus, sauf exception dûment motivée, obtenir de permis pour études en Suisse (ATA/1182/2015 du 3 novembre 2015 consid. 5 ; SEM, op. cit., ch. 5.1.2 p. 208, dont le contenu n'a pas été modifié depuis le prononcé de la décision litigieuse).

8) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4).

b. Elle doit également se montrer restrictive dans l'octroi ou la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2 ; ATA/62/2015 du 13 janvier 2015 consid. 9).

c. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).

9) Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 3 ;
C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2).

Dans ce cadre, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 6.3.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2.2), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid. 7.3), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 7.2.2), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 7.2.3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 7.2.2) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-219/2011 du 8 août 2013 consid.7.2.2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études.

10) En l'espèce, tant l'autorité intimée que l'instance précédente ont retenu que la demande d'autorisation de séjour pour études du recourant visait principalement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Ce dernier était en effet âgé de 34 ans, avait vu son permis d'établissement révoqué et le délai de départ fixé par les autorités zurichoises au 31 août 2013 était très proche du moment de la demande d'autorisation de séjour pour formation faite auprès des autorités genevoise.

Le recourant a argumenté devant la chambre administrative, tant dans le courrier annexé à son acte de recours que dans sa réplique, qu'il vivait en Suisse depuis près de treize ans, qu'il ne savait pas comment il pourrait recommencer sa vie après tant d'années dans son pays d'origine - qui avait beaucoup changé depuis son départ -, qu'il ne pourrait y travailler que comme employé de maison ou agricole, qu'il lui serait presque impossible d'y retourner et que sa famille restée au Bangladesh dépendait de ses revenus. Il a par ailleurs indiqué souhaiter être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, sans plus de précisions, ou subsidiairement, d'un permis de travail. Si l'argument de ne pas vouloir travailler comme employé de maison ou agricole ainsi que le soucis de revenus futurs pouvaient éventuellement être mis en relation avec la demande de formation en Suisse, tel n'est pas le cas des autres arguments invoqués par le recourant. Par ailleurs, le recourant oublie que durant ses années passées en Suisse, il a eu l'occasion de travailler en tant qu'aide de cuisine, d'aide logistique et d'employé de bureau.

Ces éléments, mis en avant par le recourant lui-même, confirment le raisonnement de l'autorité intimée et du TAPI et démontrent qu'il ne souhaite pas rester en Suisse à des fins de formation, mais bien pour y vivre. Il apparaît ainsi que sa demande d'autorisation de séjour pour études vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.

Au vu de ce qui précède, les conditions des qualifications personnelles suffisantes et de la garantie au départ ne sont pas réalisées, de sorte que l'autorité intimée n'avait d'autre choix que de refuser d'octroyer une autorisation de séjour pour études au recourant. Le TAPI a dès lors à juste titre rejeté le recours interjeté à l'encontre de la décision du 31 juillet 2014.

Le grief sera en conséquence écarté.

11) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

b. Elles ne disposent à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande d'autorisation (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5268/2008 du 1er juin 2011 consid. 10 ; C-406/2006 du 2 septembre 2008 consid. 8 et la référence citée).

c. Le recourant n'a jamais allégué que son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas, l'exécution du renvoi ayant ainsi été ordonnée à juste titre.

12) Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours de M. A______ contre le jugement du TAPI sera rejeté.

13) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, en tant qu'il est recevable, le recours interjeté le 16 décembre 2014 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2014 ;

met à la charge de M. A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.