Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/656/2011

ATA/680/2012 du 09.10.2012 sur JTAPI/1373/2011 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/656/2011-PE ATA/680/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 octobre 2012

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Daniel Meyer, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 (JTAPI/1373/2011)


EN FAIT

1. Monsieur X______, né le ______ 1970, ressortissant équatorien, est arrivé en Suisse le 6 avril 1996 avec son ex-épouse et y a déposé une demande d'asile.

2. Cette dernière ayant été rejetée, et son renvoi de Suisse prononcé, M. X______ a quitté la Suisse pour l'Equateur le 13 mars 1997.

3. Il est par la suite revenu en Suisse à une date indéterminée. Une seconde décision de renvoi a été exécutée le 30 janvier 2002.

4. M. X______ est toutefois revenu en Suisse en février 2004 - seul, son épouse étant restée en Equateur - et n'a plus quitté le territoire suisse depuis cette date. Son divorce a été prononcé en 2007.

5. Le 23 décembre 2009, M. X______ a déposé auprès de l'office cantonal de la population (ci-après : OCP) une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d'extrême gravité.

Il vivait à Genève et n'était plus retourné en Equateur depuis. Il était bien intégré à Genève où il s'était constitué un cercle d'amis. Il travaillait depuis le 1er juillet 2008 pour la société Y______ S.A. Il était donc indépendant sur le plan financier, et l'avait toujours été. Il payait ses impôts, cotisations sociales et primes d'assurance maladie et disposait d'un logement. Il n'avait plus de contacts avec son pays d'origine, à l'exception de quelques appels téléphoniques. Il ne pouvait retourner en Equateur en raison de la violence et de la criminalité qui y régnaient.

6. Le 15 janvier 2010, l'OCP a délivré à M. X______ une autorisation de travailler chez Y______ S.A., valable jusqu'à droit connu sur sa demande d'autorisation de séjour.

7. M. X______ a été entendu par l'OCP le 23 mars 2010.

Il a déclaré avoir séjourné en Suisse du 6 avril 1996 au 13 mars 1997. Il était retourné en Equateur, mais était revenu en Suisse après quelques mois. Il avait été à nouveau renvoyé de Suisse en janvier 2002. Il était resté deux ans dans son pays mais, n'y trouvant pas de travail, était retourné en Suisse en 2004.

Il avait une formation de juriste acquise dans son pays d'origine, où il avait travaillé comme avocat.

Il ne touchait pas de prestations d'assistance et n'avait jamais été condamné pénalement, sinon une fois en Suisse pour séjour illégal.

Il était venu en Suisse pour des motifs économiques. Il n'y avait pas de famille. Son ex-épouse, sa fille, son père, deux frères et une sœur vivaient en Equateur, mais il n'avait pas de contact avec sa fille et ses frères et sœurs, et très peu avec son père.

Il suivait un traitement médical, sur lequel il n'a pas donné de détails.

8. Les investigations menées par l'OCP pour vérifier les dires de M. X______ au sujet de prestations d'assistance et de condamnations pénales ont confirmé ses dires. Il ne faisait pas non plus l'objet de poursuites pour dettes.

9. Le 13 avril 2010, la Doctoresse Sladjana Frtunic, du service de médecine de premier recours des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) a attesté que M. X______ était suivi régulièrement au sein du service.

10. Le 30 juin 2010, M. X______ a fait parvenir a l'OCP divers documents attestant de sa présence en Suisse dès 2004 (tickets de caisse, ordonnances médicales, etc.), son curriculum vitae ainsi que des attestations de tiers au sujet de sa bonne intégration à Genève.

11. Le 28 juillet 2010, les Doctoresses Frtunic et Laurence Gex, du service de médecine de premier recours, ont rempli le rapport médical standard de l'office fédéral des migrations (ci-après : ODM) au sujet de M. X______.

Celui-ci était en bonne santé générale. Il présentait cependant un état anxieux, pour lequel lui étaient prescrits des anxiolytiques. L'évolution était jugée favorable, et nécessitait un suivi ambulatoire, celui que prodiguerait un généraliste étant suffisant.

12. Par décision du 28 janvier 2011, l'OCP a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée, car M. X______ ne remplissait pas les conditions présidant à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité. Son retour en Equateur apparaissant possible, licite et raisonnablement exigible, un délai au 27 avril 2011 lui était imparti pour quitter la Suisse.

13. Le 3 mars 2011, M. X______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à celui d'une équitable indemnité de procédure.

14. Le 23 novembre 2011, le TAPI a rejeté le recours.

La durée du séjour en Suisse de M. X______, soit sept ans, n'était pas si longue qu'un retour dans son pays constituerait un véritable déracinement. L'intéressé exerçait certes une activité lucrative, avait toujours été indépendant financièrement et parlait le français, mais son intégration, même réussie, ne revêtait pas un caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence. Son intégration sociale ne dépassait pas ce qui était ordinaire après une durée de séjour équivalente. Son comportement n'était pas irréprochable dans la mesure où il n'avait pas respecté les décisions de renvoi prises à son encontre.

L'état anxieux présenté par M. X______ nécessitait la prise d'anxiolytiques et un suivi par un médecin généraliste. Rien n'indiquait cependant qu'il ne pourrait pas poursuivre son traitement en Equateur et s'y procurer les médicaments dont il avait besoin. Son état de santé, qui ne se trouvait pas altéré par une atteinte sérieuse au sens de la jurisprudence, ne permettait pas de justifier la poursuite de son séjour en Suisse.

15. Par acte posté le 5 janvier 2012, M. X______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée et à celui d'une équitable indemnité de procédure.

Sa symptomatologie dépressive s'était considérablement aggravée au cours des derniers mois. Son nouveau thérapeute, le Docteur Cristian Damsa, avait modifié le traitement médicamenteux et envisagé une prise en charge quotidienne en milieu hospitalier.

Il avait par ailleurs perdu tout repère et toute attache en Equateur. On ne pouvait exiger de lui qu'à 41 ans, et après avoir vécu en Suisse depuis 1996 - et de manière ininterrompue depuis 2004 - il doive se « reconstruire » en Equateur. S'il admettait que son intégration n'était pas exceptionnelle au sens de la jurisprudence, elle n'en était pas moins excellente.

Son état de santé actuel, qui nécessitait désormais le suivi d'un spécialiste voire une prise en charge hospitalière, lui faisait courir un risque certain et réel en cas de retour forcé en Equateur.

16. Le 16 février 2012, l'OCP a conclu au rejet du recours.

Les conditions d'un cas d'extrême gravité n'étaient pas remplies. L'intéressé n'avait pas fait montre d'un comportement irréprochable, dans la mesure où il avait non seulement séjourné illégalement en Suisse, mais y était resté alors qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi. Le climat de violence régnant en Equateur ne permettait pas de retenir que M. X______ serait dans une situation de détresse personnelle.

Les difficultés psychologiques consécutives à un statut incertain ne justifiaient pas une exception aux mesures de limitation. L'intéressé n'avait en outre pas démontré que les soins qu'il nécessitait ne pouvaient être fournis dans son pays d'origine.

17. Le 26 mars 2012, le Dr Damsa a émis une attestation selon laquelle M. X______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis fin décembre 2011 pour des épisodes dépressifs récurrents et des troubles dissociatifs.

18. Le 27 mars 2012, M. X______ a persisté dans ses conclusions.

Il était suivi par le Dr Damsa pour un épisode dépressif récurrent associé à des troubles dissociatifs nécessitant une prise en charge adéquate. Son renvoi en Equateur aurait pour conséquence très vraisemblable la détérioration de son état de santé au risque d'un préjudice irréparable. Le renvoi était ainsi inexigible.

19. Invité à dupliquer, l'OCP a indiqué, le 26 avril 2012, ne pas avoir d'observations complémentaires à formuler.

20. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Les demandes d’autorisations de séjour déposées par les recourants l’ayant été après l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), la cause doit être examinée au regard de cette nouvelle loi.

2. Par décision du 28 janvier 2011, l’OCP a refusé de délivrer au recourant un permis de séjour pour cas de rigueur et prononcé le renvoi du territoire suisse dès le 27 avril 2011.

3. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l’opportunité d’une décision prise en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de LEtr, du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

4. Le séjour en Suisse en vue d’y exercer une activité lucrative est soumis à autorisation (art. 11 renvoyant aux art. 18 ss LEtr). Cette dernière doit être requise auprès du canton de prise d’emploi (art. 11 al. 1 LEtr).

5. a. Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission d’un étranger en Suisse pour tenir compte d’un cas individuel d’extrême gravité.

b. A teneur de l’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), lors de l’appréciation d’un cas d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment :

a) de l’intégration du requérant ;

b) du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant ;

c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ;

d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation ;

e) de la durée de la présence en Suisse ;

f) de l’état de santé ;

g) des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance.

c. La jurisprudence développée au sujet des cas de rigueur selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (art. 13f de l’ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 - aOLE - RS 823.2) est toujours d’actualité pour les cas d’extrême gravité qui leur ont succédé (ATF 136 I 254 consid. 5.3.1). Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEtr et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 ; ATA/531/2010 du 4 avril 2010).

d. Pour admettre l’existence d’un cas d’extrême gravité, il est nécessaire que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d’existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c’est-à-dire que le refus de soustraire l’intéressé à la règlementation ordinaire d’admission comporte pour lui de graves conséquences. Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité ; il faut encore que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine. A cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que l’intéressé a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 124 II 110 consid. 3 ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral C.6628/2007 du 23 juillet 2009 consid. 5 ; 2A.429/2003 du 26 novembre 2003 consid. 3, et les références citées ; ATA/648/2009 du 8 décembre 2009 ; A. WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers in RDAF I 1997 p. 267 ss). Son intégration professionnelle doit en outre être exceptionnelle ; le requérant possède des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ; ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (Arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002, consid. 5.2 ; ATA/720/2011 du 22 novembre 2011 ; ATA/639/2011 du 11 octobre 2011 ; ATA/774/2010 du 9 novembre 2010).

6. a. Si l’exécution du renvoi ou de l’expulsion n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’étranger doit être admis provisoirement (art. 83 al. 1 LEtr). Cette décision est prise par l’ODM et peut être proposée par les autorités cantonales (art. 83 al. 1 et 6 LEtr).

b. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).

c. Elle n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers, est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).

d. Elle ne peut être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

e. L’exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d’origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. L’art. 83 al. 4 LEtr ne confère pas un droit général d’accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l’infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d’origine de l’intéressé n’atteignent pas le standard élevé prévalant en Suisse. Tel serait le cas si l’absence de possibilité de traitement adéquat entraînait une dégradation rapide de l’état de santé de l’intéressé au point de conduire de manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral E-1839/2008 du 2 février 2012 consid. 4.4 et la jurisprudence citée ; ATA/579/2012 du 28 août 2012 consid. 9). L’autorité à qui incombe la décision doit dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouve l’étranger concerné dans son pays après l’exécution du renvoi à l’intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (Arrêt du Tribunal administratif fédéral précité, consid. 4.3 et la jurisprudence citée).

7. En l’espèce, on peut considérer au vu des pièces figurant au dossier que le recourant séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 2004, après avoir fait l'objet de deux renvois et être revenu en Suisse à deux reprises. Il a travaillé durant de nombreuses années en étant dépourvu d’autorisation de séjour et d’autorisation de travail avant d’en recevoir une, provisoire, en 2010. C’est dire qu’au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour et de travail pour cas d'extrême gravité, le recourant n’aurait plus dû se trouver en Suisse. On ne peut dès lors que relativiser fortement la durée de son séjour, en grande partie illégal.

8. M. X______ a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans en Equateur, et y a vécu encore deux ans entre 2002 et 2004. Son activité professionnelle actuelle, déployée dans le domaine du bâtiment, son réseau social ainsi que son absence de condamnations et de poursuites pour dettes attestent de son intégration, notamment sur le plan professionnel, qui est certes méritoire mais ne peut néanmoins pas être qualifiée d’exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée.

9. Même s'il n'a - selon ses déclarations - plus guère de contacts avec sa famille en Equateur, il n'en demeure pas moins qu'il a grandi dans ce pays et y a acquis sa formation, et que tous ses proches y vivent, tandis qu'il n'a aucune famille en Suisse.

10. Le recourant invoque en outre son état de santé, produisant notamment à cet égard une attestation du Dr Damsa selon laquelle il bénéficie désormais d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique régulier depuis fin décembre 2011, pour des épisodes dépressifs récurrents et des troubles dissociatifs.

Si cette pathologie apparaît effectivement comme une péjoration de l'état psychique du recourant par rapport à celui prévalant lors de la rédaction du rapport de santé du 28 juillet 2010, il n'en demeure pas moins que ledit certificat ne comporte aucun détail, ne précisant pas qu'une hospitalisation serait envisagée, ni même qu'un arrêt de travail quelconque avait été prescrit. Il n'est pas non plus mentionné de modification du traitement médicamenteux consistant par hypothèse en un remplacement des anxiolytiques par des médicaments plus rares.

Selon une jurisprudence constante, le seul fait de bénéficier en Suisse de meilleures prestations médicales que celles offertes dans le pays d’origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation (ATF 128 II 200 déjà cité, consid. 5.3 et les références citées).

Dès lors, le recourant n'ayant pas démontré l'impossibilité de suivre un traitement suffisant dans son pays d'origine et les risques concrets qu'il encourrait, il n'est pas possible de retenir que son état de santé doive entraîner la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité en ce qui le concerne. Les mêmes considérations valent à ce sujet en matière d'inexigibilité du renvoi pour raisons de santé.

11. Le recourant n’ayant pas allégué d’autres causes d’impossibilité de son renvoi, qui contreviendraient à l’art. 83 LEtr, il en résulte qu’un tel renvoi n’est ni impossible, ni illicite et qu’il peut être raisonnablement exigé, même si les conséquences d’un tel retour seront difficiles pour l'intéressé, notamment sur le plan financier.

12. Au vu de ce qui précède, tant l’OCP que le TAPI ont fait une saine application du droit, en particulier des art. 30 al. 1 LEtr et 31 al. 1 OASA, en prononçant le renvoi, conformément aux art. 64 al. 1 let. c et 83 LEtr.

13. En tous points mal fondé, le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 5 janvier 2012 par Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 23 novembre 2011 ;

 

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur X______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Daniel Meyer, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l'office fédéral des migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.