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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3902/2013

ATA/571/2015 du 02.06.2015 sur JTAPI/438/2014 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.07.2015, rendu le 07.12.2015, REJETE, 2C_607/2015
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; MEURTRE ; DÉTENTION(INCARCÉRATION) ; MESURE THÉRAPEUTIQUE INSTITUTIONNELLE ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; PAYS D'ORIGINE
Normes : LPA.65 ; LEtr.63.al2 ; LEtr.62.letb ; OASA.70 ; ALCP.5.annexe1 ; CEDH.8 ; LEtr.96
Résumé : Révocation d'une autorisation d'établissement d'un ressortissant communautaire résidant en Suisse depuis plus de trente ans, reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de huit ans, suspendue au profit d'un traitement institutionnel en milieu ouvert. La gravité des faits ayant donné lieu à cette condamnation, ainsi que la dépendance chronique du recourant à l'alcool et l'existence d'un trouble dépressif récurrent sont des éléments laissant apparaître un risque élevé de récidive, malgré la libération conditionnelle de la mesure obtenue dans l'intervalle, qui l'emportent sur son intérêt privé à rester en Suisse, où il n'a pas d'attaches familiales suffisantes au sens de l'art. 8 CEDH.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3902/2013-PE ATA/571/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 juin 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Philippe Girod, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2014 (JTAPI/438/2014)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______ est né le ______ 1952 en Grande-Bretagne, pays dont il est originaire. Il est divorcé et père d'un enfant né en 1976.

2) Séjournant en Suisse depuis le ______ 1982 et domicilié à Genève dès le ______ 1983, M. A______ est au bénéfice d'une autorisation d'établissement délivrée depuis le 24 mars 1987 par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3) Dès 1983, M. A______ a travaillé dans une banque à Genève. Après avoir perdu son emploi en 1996, il a été mis au bénéfice d'une rente de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) d'un montant mensuel de CHF 1'200.-, à laquelle s'est ajoutée une rente, de CHF 2'200.- par mois, de la caisse de pension de son ancien employeur.

4) Entre 1996 et 2009, M. A______ a été hospitalisé à cinq reprises en raison de problèmes d'alcool et d'épisodes dépressifs, faisant l'objet d'un suivi psychiatrique ambulatoire dès 2002.

5) a. Le 15 septembre 2009, vers 23h00, la police a interpellé M. A______, muni d'un revolver de type « Magnum 357 » et d'un paquet de munitions, alors qu'il venait de tirer une balle dans la tête de Madame B______, employée du bar à champagne « C______ » dans le quartier des Pâquis. Il présentait un taux d'alcool dans le sang de plus de 2 %.

b. Il ressort des déclarations des différents témoins entendus durant la procédure que, le soir des faits, M. A______ s'était rendu dans l'établissement précité vers 21h00, où il avait bu quelques verres et passé un moment dans un « séparé », accompagné d'une hôtesse, confiant sa sacoche à Mme B______, qui l'avait placée derrière le bar. À sa sortie, il avait refusé de payer sa note et avait accusé Madame D______, la gérante du bar, d'avoir volé l'argent et la carte de crédit se trouvant dans son sac, tout en menaçant de la tuer. La police était intervenue et l'avait fait sortir de l'établissement, où il était toutefois retourné moins d'une heure plus tard, entamant, pendant une dizaine de minutes, une discussion normale avec Mme B______, qui se trouvait derrière le bar, sans altercation. D'un coup, il s'était levé et avait dirigé son revolver vers Mme B______, qui avait crié « non » à plusieurs reprises avant qu'il ne fasse feu. Il avait ensuite calmement quitté l'établissement et avait été interpellé quelques minutes plus tard par la police.

c. Entendu durant la procédure, M. A______ a expliqué n'avoir que peu de souvenirs du soir des faits, au cours duquel il avait bu beaucoup d'alcool et avait revu par hasard Mme B______, qu'il connaissait depuis plusieurs années et pour laquelle il éprouvait de l'affection. Suite à l'altercation avec Mme D______, fâché et très en colère, il était retourné à son domicile chercher son revolver, dans l'intention de la tuer, puis se donner la mort, dès lors que celle-ci s'était montrée désagréable à son égard et l'avait rabaissé, ce qu'il ne supportait plus de quiconque. Il était ainsi retourné dans l'établissement et avait discuté calmement avec Mme B______, pendant que la gérante se trouvait dans une pièce adjacente. À un moment, Mme B______ s'était éloignée et il avait fait feu « sur une silhouette » se trouvant à une distance inférieure à 2 m. Il ne s'était rendu compte de son acte qu'en entendant partir le coup. La mort de Mme B______ l'avait beaucoup touché, ce d'autant qu'elle était une personne accueillante et souriante. Il n'était pas violent de nature et évitait les conflits, mais les contrariétés le fâchaient.

6) Le 16 septembre 2009, M. A______ a été incarcéré à la prison de Champ-Dollon.

7) Le 29 janvier 2010, le centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : CURML) a établi dans le cadre de la procédure pénale un rapport d'expertise concernant M. A______.

Ce dernier présentait une alcoolo-dépendance chronique sévère depuis plusieurs décennies et souffrait d'un trouble dépressif récurrent, ces deux pathologies évoluant dans une dynamique d'interdépendance, avec des phases d'aggravation et d'amélioration, auxquelles s'ajoutait un trouble de la personnalité mixte, avec des traits « dépendants » et « évitants ». Pendant de nombreuses années, il avait bénéficié d'un traitement ambulatoire, qui n'avait apporté qu'une amélioration transitoire et quelques périodes d'abstinence à l'alcool. Au moment des faits, il se trouvait dans une phase abondante et continue de consommation d'alcool et dans un état dépressif grave, avec des idées suicidaires, ce qui exacerbait ses émotions, telles que la frustration, la colère, la détresse et le désespoir. Bien qu'il présentât une alcoolémie élevée, sa responsabilité était faiblement restreinte en raison d'un phénomène d'accoutumance. Afin de diminuer tout risque de récidive, une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert, alliant une prise en charge spécifique de l'alcoolo-dépendance et psychiatrique du trouble dépressif récurrent et de la personnalité, devait être ordonnée.

8) Par arrêt du 1er octobre 2010 (AASS/1______), la Cour d'assises a reconnu M. A______ coupable de meurtre et l'a condamné à une peine privative de liberté de huit ans, sous déduction de la détention préventive subie, suspendue au profit d'un traitement institutionnel en milieu ouvert.

La faute de M. A______ était lourde, dès lors qu'il s'en était pris à un bien juridique particulièrement important, à savoir la vie, auquel il avait irrémédiablement porté atteinte. Son acte était d'autant plus répréhensible qu'il ne trouvait aucune explication objective dans le comportement de sa victime, ce qu'il avait d'ailleurs reconnu, ni dans sa situation personnelle, puisqu'il avait les moyens matériels d'une vie certes modeste mais supportable et qu'il n'était pas démuni de contacts sociaux, malgré l'effet négatif de son état psychique sur ceux-ci. Le prononcé d'un traitement institutionnel en milieu ouvert se justifiait au regard du grave trouble mental dont il souffrait, cette mesure étant la plus adéquate pour pallier le risque de récidive, conformément au rapport d'expertise.

9) En novembre 2010, l'OCPM a sollicité de l'office des poursuites et de l'Hospice général des informations concernant M. A______.

10) Selon les attestations transmises à l'OCPM par ces autorités en novembre 2010, M. A______ faisait l'objet de poursuites pour un montant total de CHF 87'746.- et n'avait, entre 2006 et 2010, bénéficié d'aucune aide financière.

11) Le 2 décembre 2010, M. A______ a été transféré à l'hôpital de psychiatrie de Belle-Idée (ci-après : l'hôpital ou Belle-Idée).

12) Par courrier du 25 février 2011, l'OCPM a informé M. A______ qu'il avait eu connaissance de l'arrêt de la Cour d'assises du 1er octobre 2010. Pour lui permettre d'examiner sa situation, il sollicitait la production d'un rapport médical détaillé à compléter par son médecin traitant.

13) Le 22 mars 2011, M. A______ a fait parvenir à l'OCPM un rapport établi par l'unité de psychiatrie pénitentiaire le 22 mars 2011 le concernant, selon lequel il était traité pour un trouble dépressif récurrent, une dépendance à l'alcool, une hypertension artérielle, une obésité, une neuropathie au niveau des membres inférieurs, un glaucome et une apnée du sommeil. L'évolution était favorable s'agissant de ses troubles psychiques, dès lors qu'il adhérait pleinement à son traitement, son état nécessitant toutefois une prise en charge sur le long terme, tant s'agissant de son trouble dépressif que de son addiction à l'alcool, au moyen d'un suivi adéquat. En l'absence de traitement, il fallait compter sur une péjoration de son état, avec des conséquences imprévisibles. Il n'existait aucune contre-indication pour un suivi dans son pays d'origine, son transfert pouvant néanmoins compliquer la prise en charge en raison de sa présence en Suisse depuis de nombreuses années.

14) Par jugement du 19 janvier 2012 (JTPM/2______), le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert et fixé sa durée à cinq ans, jusqu'au 1er octobre 2015.

L'état de M. A______ avait subi une nette amélioration depuis son incarcération en raison du traitement dont il bénéficiait, qui portait ses fruits, même s'il ne correspondait pas totalement à ses attentes. Ces progrès, bien qu'importants, devaient être relativisés car ils avaient été accomplis dans un milieu protégé, éloigné des aléas de la vie à l'extérieur, où l'abstinence d'alcool pouvait plus facilement être respectée. Avant de prétendre à la libération conditionnelle de la mesure, il devait encore poursuivre le travail thérapeutique entamé.

15) Par courrier du 1er février 2012, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, compte tenu de la gravité des actes pour lesquels il avait été condamné ainsi que de la menace qu'il représentait pour la sécurité et l'ordre publics suisse, et lui a imparti un délai pour se déterminer.

16) Par courrier du 5 mars 2012, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il s'opposait à toute révocation de son autorisation d'établissement. Pour autant que le traitement institutionnel en milieu ouvert, mesure à laquelle il avait été condamné, soit poursuivi, il ne représentait aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics suisses, une décision intempestive de l'autorité administrative pouvant toutefois mettre en péril les progrès réalisés.

17) Par courrier du 13 mars 2013, réitéré le 7 juin 2013, l'OCPM a invité M. A______ à le renseigner sur l'évolution de sa situation, notamment s'agissant de la poursuite du traitement qu'il avait entrepris concernant sa dépendance à l'alcool.

18) Par jugement du 11 avril 2013 (JTPM/3______), le TAPEM a ordonné la poursuite de la mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert de M. A______ jusqu'au 1er octobre 2015.

M. A______ présentait une évolution relativement favorable, qui ne lui permettait toutefois pas encore d'envisager une libération conditionnelle de la mesure. Même s'il passait une bonne partie de son temps en dehors de l'hôpital et que ses sorties n'avaient donné lieu à aucun problème, les objectifs du traitement n'étaient pas atteints et différents axes, notamment la violence et l'expression des affects négatifs, devaient encore être travaillés.

19) Par courrier du 10 juillet 2013, M. A______ a informé l'OCPM que sa situation n'avait pas changé, la procédure administrative ne favorisant pas l'évolution de son état, mais que son comportement à l'hôpital demeurait irréprochable. Il sollicitait en outre un entretien avec un représentant de l'OCPM pour lui exposer sa situation.

20) Le 12 août 2013, l'OCPM a répondu à M. A______ que son droit d'être entendu avait été respecté, dès lors qu'il avait pu faire valoir son point de vue par écrit.

21) Par courrier du 16 septembre 2013, M. A______ a expliqué à l'OCPM que la décision à venir ne devait pas entrer en conflit avec l'évolution favorable que lui apportait son traitement, lequel était élaboré tant dans l'intérêt public que dans son propre intérêt. En cas de renvoi dans son pays d'origine, les progrès réalisés seraient anéantis et sa santé altérée.

22) Par décision du 30 octobre 2013, le département de la sécurité, devenu dans l'intervalle le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a révoqué l'autorisation d'établissement de M. A______ et prononcé son renvoi de Suisse.

M. A______ ayant été condamné à une peine privative de liberté de huit ans pour meurtre, il constituait une menace particulièrement importante pour l'ordre et la sécurité publics, ce d'autant que sa faute avait été qualifiée de lourde par la Cour d'assises et que le risque de récidive était important, au vu de son alcoolo-dépendance et de sa fragilité psychologique, pathologies dont il souffrait depuis de nombreuses années. S'il présentait certes une évolution favorable, l'alliance thérapeutique était moyenne, étant donné son intolérance à la frustration et son « vécu persécutoire de l'autre », qui étaient exacerbés en cas de consommation d'alcool. Son abstinence actuelle ne permettait pas d'écarter tout risque de rechute, qui était d'autant plus important en dehors du milieu hospitalier. Par le passé, il s'était d'ailleurs déjà abstenu, pendant de longues périodes, de consommer de l'alcool, ce qui ne l'avait pas empêché, à chaque fois, de recommencer. Bien que résidant en Suisse depuis plus de trente ans, M. A______ n'y était pas pour autant intégré : il n'avait plus exercé d'activité lucrative depuis 1996, faisait l'objet de nombreuses poursuites et n'avait pas démontré avoir une quelconque vie sociale en Suisse. Il n'entretenait presque aucun lien avec son fils unique, domicilié à Fribourg, et la relation sentimentale qu'il maintenait depuis six ans avec sa compagne, selon ses affirmations, ne faisait pas obstacle à son éloignement, dont l'exécution n'était pas impossible, illicite ou raisonnablement exigible. Il était ainsi invité à quitter la Suisse au terme de sa peine.

23) Par acte du 2 décembre 2013, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant, avec « suite de frais et dépens », à son annulation.

Le DSE s'était limité à examiner son cas sous un angle classique, à savoir celui de la peine privative de liberté à laquelle il avait été condamné, sans prendre en considération le fait que celle-ci avait été suspendue au profit d'une mesure thérapeutique en milieu ouvert. Il n'avait pas non plus tenu compte de son évolution favorable consécutive à son traitement, alors même que cet élément était déterminant pour apprécier le risque de récidive, qui était faible. Avec un suivi adéquat, comme celui dont il bénéficiait à l'hôpital, il pouvait travailler sur sa réinsertion socio-professionnelle en vue d'une réhabilitation complète. Son comportement pouvait d'ailleurs être qualifié d'exemplaire au regard des nombreuses sorties dont il avait bénéficié et des vacances passées en dehors de l'hôpital, pendant lesquelles il n'avait rencontré aucune difficulté. En prononçant la révocation de son autorisation d'établissement, le DSE allait à l'encontre de toute la cohérence de son traitement et mettait à néant le travail accompli depuis son incarcération. D'ailleurs, tant que la mesure n'était pas levée par le juge pénal, la décision querellée était intempestive, celle-ci ne respectant au demeurant pas non plus le principe de proportionnalité. Elle contrevenait également à la garantie de la vie familiale, au regard des relations qu'il entretenait avec son fils et avec sa compagne.

24) Le 4 février 2014, le DSE a répondu au recours, concluant à son rejet.

Il se référait en substance aux termes de sa décision, précisant que même s'il résidait en Suisse depuis plus de trente ans, M. A______ avait passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte en Grande-Bretagne, où les conditions d'existence n'étaient pas éloignées de celles de la Suisse. Les contacts qu'il entretenait avec son fils, majeur, n'étaient au demeurant pas protégés par la garantie du respect de la vie familiale, pas davantage que la relation avec sa compagne, étant précisé que le dossier ne contenait aucune indication que celle-ci était étroite et effective et qu'un mariage, sérieusement voulu, était imminent.

25) Par jugement du 28 avril 2014, reçu par l'intéressé le surlendemain, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

M. A______ avait été condamné à une peine privative de liberté de huit ans, particulièrement lourde, de sorte que les conditions pour la révocation de son autorisation d'établissement étaient réunies. Il ne pouvait être reproché au DSE d'avoir statué de manière intempestive ou prématurée, dès lors que le moment du prononcé de la décision relevait de l'opportunité, qu'il n'était pas habilité à contrôler. Le DSE n'avait pas non plus abusé de son pouvoir d'appréciation, dès lors que l'infraction commise était, en soi, suffisamment grave pour considérer que M. A______ continuait de représenter une menace pour la sécurité et l'ordre publics. Son abstinence, bien que louable, ne permettait pas, de manière durable, d'exclure tout risque de récidive et de fournir une quelconque indication sur son comportement en liberté, une fois sorti du milieu protégé de l'hôpital, où il bénéficiait d'un cadre strict, de même que de soins et de contrôles étroits. La durée de son séjour en Suisse, même importante, devait être relativisée au regard de la gravité de l'infraction commise, du fait qu'il avait été détenu pendant plus d'un an et avait passé près de quatre ans à l'hôpital, au bénéfice d'une mesure, qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune réussite professionnelle particulière et que son intégration ne dépassait pas ce qui pouvait être attendu après un séjour d'une telle durée. Les liens qu'il entretenait avec son fils et avec sa compagne, à l'égard desquels il ne pouvait au demeurant se prévaloir de la garantie de la protection de la vie familiale, n'apparaissaient pas suffisants, ce d'autant qu'un retour dans son pays d'origine n'emportait pas leur suppression, puisque le contact pouvait être maintenu, notamment par des visites. Un retour en Grande-Bretagne ne présentait pas de difficultés insurmontables, dès lors qu'il y avait passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte.

26) Par acte expédié le 30 mai 2015, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant, avec « suite de frais et dépens », à « l'annulation de la décision du DSE ».

Le TAPI n'avait pas examiné son cas dans son contexte, dans la mesure où, en se référant à la peine prononcée, il n'avait pas pris en considération la mesure évolutive dont il faisait l'objet, ni d'ailleurs la fin de celle-ci et ses liens avec la peine, omettant de statuer sur ces points. Il n'avait pas non plus tenu compte des progrès entrepris depuis son interpellation, notamment son abstinence, y compris lors de sorties, et son adhésion au traitement, qui montraient qu'il ne constituait plus une menace actuelle pour l'ordre public. La situation dans laquelle il se trouvait était confuse et nuisait au bon déroulement de la mesure. Ainsi, les événements dramatiques du mois de septembre 2013 avaient paralysé l'ensemble du système carcéral genevois, ce qui avait entraîné, du jour au lendemain, la suppression de toutes les sorties, y compris les siennes, auxquels s'ajoutaient l'inaction du service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM), qui n'arrivait pas à présenter annuellement son dossier au vu du contrôle périodique de la mesure, et la décision du DSE, qui ne prenait aucun compte des conséquences désastreuses du renvoi sur ses pathologies. En tout état, une telle décision ne pouvait être prise dans la précipitation, sans prendre en compte l'avis d'un expert et examiner les conséquences d'un renvoi sur le traitement suivi. Le jugement entrepris, qui confirmait la décision du DSE, consacrait ainsi une solution peu en phase avec les interventions de l'ensemble des autorités compétentes et omettait de prendre en considération les particularités du dossier relevant du droit pénal.

27) Par décision du 2 juin 2014, le service de l'assistance juridique du Pouvoir judiciaire a mis M. A______ au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 28 mai 2014 dans le cadre de la procédure pendante auprès de la chambre administrative.

28) Le 5 juin 2014, le TAPI a transmis son dossier, sans formuler d'observations.

29) Dans sa réponse du 7 juillet 2014, le DSE a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Il se référait en substance à ses précédentes écritures, précisant que le TAPI avait considéré que l'examen du moment du prononcé de la décision de renvoi dépassait son pouvoir d'examen, de sorte qu'il avait statué sur ce point, contrairement à ce que soutenait M. A______. Par ailleurs, celui-ci représentait toujours une menace réelle et actuelle, qui serait d'autant plus grave s'il cessait d'être traité.

30) Le juge délégué a ordonné l'audition des parties et de Madame E______, directrice adjointe du SAPEM, entendue en qualité de témoin, qui s'est tenue le 17 septembre 2014.

a. M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours. À l'hôpital, il suivait une psychothérapie, à raison de deux séances hebdomadaires, ainsi que des groupes de discussion et d'activité, et prenait un traitement médicamenteux composé d'antidépresseurs. Il se rendait à la piscine une fois par semaine et gardait contact avec des amis, tout en poursuivant des activités bénévoles pour le compte d'associations caritatives et en dispensant des cours d'anglais dans l'enceinte de Belle-Idée. Il bénéficiait de sorties durant le week-end, qu'il passait avec sa compagne. Il s'était réconcilié avec son fils, qui vivait à Fribourg avec sa femme et son enfant né en 2014, et lui avait même rendu quelques visites. Sa vie était en Suisse, dès lors qu'il avait quitté la Grande-Bretagne depuis plus de trente ans, pays dans lequel il n'était plus retourné depuis 2006 et où il n'avait pas de famille. Il comptait prochainement se marier avec sa compagne, chez qui il souhaitait habiter, et vivre de sa rente AI, qui était actuellement suspendue en raison de la révocation de son autorisation d'établissement. En cas de retour à la vie « normale », il était conscient de l'existence d'un risque de rechute, plus élevé qu'à l'hôpital, où il bénéficiait d'un cadre très structuré. Il envisageait toutefois de contrer ce risque en organisant ses journées de manière stricte, en les consacrant à ses activités bénévoles, à la natation, aux visites à des amis ainsi qu'à faire le ménage.

b. La représentante du DSE a persisté dans ses conclusions. Elle a précisé que le DSE n'entendait pas ajourner le renvoi de M. A______ au cas où il ne purgerait finalement pas sa peine. La date du renvoi était, en tout état, une mesure d'exécution, le délai initialement fixé devant être arrêté à nouveau une fois la décision sur renvoi entrée en force.

c. Mme E______ a expliqué que son service avait pris du retard pour procéder à l'examen périodique de la mesure de M. A______, un rapport d'expertise devant prochainement être établi afin de déterminer s'il pouvait bénéficier d'un traitement ambulatoire en remplacement de la mesure actuelle, dont l'exécution avait lieu sans problème. En cas de renvoi alors qu'une mesure était ordonnée, le contrôle du SAPEM devenait théorique, les rapports de suivi établis par l'autorité étrangère ne lui étant pas systématiquement transmis. Elle avait connaissance d'un cas dans lequel une mesure institutionnelle devait être poursuivie au Royaume-Uni, pour lequel le SAPEM n'avait pas réussi à obtenir un suivi.

31) Dans ses observations du 17 octobre 2014, le DSE a persisté dans les conclusions et termes de ses précédentes écritures.

Il n'était pas contraire à la jurisprudence que l'autorité administrative statue sur le renvoi le plus tôt possible, avant la fin de l'exécution de la peine ou de la mesure, ce qui permettait d'ailleurs à M. A______ d'organiser son retour. Même si la fin de la mesure n'était pas connue, il ne se justifiait pas d'ajourner ad vitam aeternam son renvoi, sous peine de porter atteinte au principe d'égalité de traitement, par rapport à un étranger condamné à une peine privative de liberté seulement. L'autorité administrative n'était d'ailleurs pas liée par les décisions pénales, dès lors qu'elle s'inspirait de considérations différentes, en prenant en compte, de manière prépondérante, l'ordre et la sécurité publics. Par ailleurs, la fixation d'un délai de départ ne relevait pas des modalités du renvoi, mais n'était qu'une simple mesure d'exécution.

32) Dans ses observations du 7 novembre 2014, M. A______ a persisté dans les conclusions et termes de son recours.

L'autorité administrative avait rendu une décision arbitraire, inexécutable et incohérente. Elle s'était non seulement érigée en juge pénal, en se prononçant sur la probabilité d'une récidive au regard de la sauvegarde de l'ordre public suisse, mais elle contredisait aussi les décisions rendues par le juge pénal concernant l'encadrement qui devait lui être offert. Les dispositions sur lesquelles elle se fondait pour prononcer le renvoi ne prévoyaient pas le cas des mesures, la loi se limitant à mentionner l'exécution d'une peine privative de liberté, et les motifs qu'elle invoquait étaient inefficaces sous l'angle de l'intérêt public, dont elle se prévalait pourtant. La décision litigieuse réduisait à néant les progrès entrepris durant son traitement et vidait la mesure pénale de toute substance. La poursuite de celle-ci en Grande-Bretagne se révélait en pratique impossible et dénuée de sens. Les difficultés qu'il rencontrerait dans ce pays étaient d'ailleurs insurmontables, dès lors qu'il demeurait en Suisse depuis plus de trente ans, où vivaient son fils et sa compagne, qu'il projetait d'épouser. Son intérêt privé à rester en Suisse l'emportait ainsi sur l'intérêt public à son renvoi.

33) a. Le 10 février 2015, M. A______ a informé la chambre de céans que le TAPEM devait prochainement procéder au contrôle annuel de la mesure dont il faisait l'objet et que, dans ce cadre, il avait requis sa levée au profit d'un traitement ambulatoire.

b. Il a joint à son courrier un rapport d'expertise établi le 23 septembre 2014, sur mandat du SAPEM, par le Centre psychothérapeutique et d'expertise de Plainpalais.

D'un point de vue clinique, l'évolution de M. A______ était favorable. Il était abstinent, ne présentait plus de symptômes dépressifs et comprenait la nécessité de poursuivre son traitement médicamenteux afin d'éviter toute rechute. Ses contacts avec les autres patients et le personnel soignant étaient bons et l'ouverture progressive de son cadre de soins n'avait posé aucun problème, malgré des sorties ayant lieu plusieurs fois par semaine, au cours desquelles il se retrouvait seul. Il était conscient de ses difficultés à contenir sa colère et travaillait autour de ce trait de caractère avec ses médecins. Au vu de cette évolution globalement favorable, l'exécution de la mesure pouvait avoir lieu en travail externe, à condition qu'il poursuive le traitement psychothérapeutique entamé en milieu carcéral. Ce suivi devait s'effectuer à tout le moins de manière hebdomadaire et porter sur les causes de sa dépression, ses traits de personnalité pathologiques ainsi que sur l'abstinence complète à l'alcool, pour laquelle des contrôles inopinés devaient être régulièrement effectués. Bien qu'il ne soit, en l'état, pas à craindre qu'il commette de nouvelles infractions, ce risque n'était pas inexistant en cas de rechute, raison pour laquelle son médecin devait être particulièrement attentif à la survenance d'une nouvelle phase dépressive ou alcoolique. La vie en commun avec sa compagne ne présentait pas de contre-indication et pouvait être mise en place. Dès lors qu'il était fortement endetté, son désir de devenir écrivain n'était pas réaliste et il était préférable qu'il continue à donner des cours d'anglais.

34) Le 16 avril 2015, M. A______ a été entendu par le TAPEM. Il avait perçu les montants de CHF 22'000.- et CHF 38'694.- à titre d'arriérés de rente respectivement de l'AI et de la caisse de pension de son ancien employeur. Il voulait utiliser cet argent pour indemniser la mère de la victime, tout en désintéressant ses autres créanciers, à qui il devait CHF 107'000.-. Au total, ses dettes avoisinaient les CHF 200'000.-. Il projetait d'épouser sa compagne en juin 2016 et comptait s'installer chez elle dès sa libération.

35) Par jugement du même jour (JTPM/4______), le TAPEM a ordonné la libération conditionnelle de la mesure institutionnelle de M. A______ en milieu ouvert avec un délai d'épreuve de cinq ans, un traitement ambulatoire sous forme d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, des règles de conduite consistant en l'abstinence totale d'alcool et la poursuite de ses activités professionnelles à raison d'au moins deux demi-journées par semaine, ainsi qu'une assistance de probation.

Le pronostic était favorable, au vu du rapport d'expertise du 23 septembre 2014, qu'il convenait de suivre dans son résultat. Le seul point susceptible d'envisager un éventuel pronostic défavorable était la situation administrative de M. A______ qui, si son « autorisation de séjour » venait à lui être refusée, ne pouvait plus être suivi par les autorités suisse compétentes. Dans la mesure toutefois où la procédure administrative était « susceptible de perdurer au-delà d'un délai raisonnable », son issue ne pouvait être attendue, sous peine de violer les principes de célérité et de proportionnalité.

36) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous cet angle (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1), de même que l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/234/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/138/2015 du 3 février 2015 ; ATA/958/2014 du 2 décembre 2014 ; ATA/754/2014 du 23 septembre 2014 ; ATA/427/2014 du 12 juin 2014 ; ATA/350/2014 du 13 mai 2014 ; ATA/818/2013 du 18 décembre 2013). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/350/2014 précité ; Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 624 n. 5.3.1.2).

b. En l'espèce, le recourant, pourtant assisté d'un mandataire, n'a pas pris de conclusions formelles en annulation du jugement entrepris, se contentant de solliciter « l'annulation de la décision entreprise ». L'on comprend toutefois de ses écritures qu'il conteste le jugement du TAPI, en tant que celui-ci a rejeté son recours et confirmé la décision du DSE. Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), à savoir notamment s'il s'agit d'une mesure de contrainte prévue par le droit des étrangers (art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), hypothèse non réalisée en l'espèce.

4) Le recourant conteste la révocation de son autorisation d'établissement.

5) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er juin 2002, de l'accord entre la Confédération suisse d'une part et la Communauté européenne et ses États membres d'autre part sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP - RS 0.142.112.681), un ressortissant communautaire peut, en principe, du seul fait de sa nationalité, prétendre à un droit de présence en Suisse, notamment aux fins d'y exercer une activité économique, dépendante ou indépendante, d'y rechercher un emploi, voire même, à certaines conditions, d'y vivre sans exercer d'activité économique (art. 2 al. 1 et 2 annexe I ALCP ; ATF 131 II 339 consid. 1.2). Ainsi, le ressortissant d'une partie contractante a le droit d'exercer une activité lucrative (art. 4 ALCP), celui de demeurer sur le territoire d'une autre partie contractante après la fin de l'activité économique, notamment à la suite d'une incapacité permanente de travail (art. 7 let. c ALCP ; art. 4 al. 1 annexe I ALCP ; règlement CEE 1251/70), ou sans avoir exercé d'activité économique si elle dispose de moyens financiers suffisants (art. 6 ALCP ; art. 24 al. 1 et 2 annexe I ALCP). En outre, l'art. 3 al. 1 et 2 annexe I ALCP prévoit que les membres de la famille d'un ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer avec elle, à savoir notamment le conjoint et les descendants de moins de 21 ans ou à charge ainsi que les ascendants et ceux du conjoint qui sont à sa charge.

Le champ d'application personnel et temporel de l'ALCP ne dépend pas du moment auquel un ressortissant communautaire est arrivé en Suisse, mais seulement de l'existence d'un droit de séjour garanti par l'ALCP au moment déterminant, soit lorsque le droit litigieux est exercé. Autrement dit, les ressortissants communautaires résidant déjà en Suisse lors de son entrée en vigueur peuvent se prévaloir de l'ALCP dès qu'ils relèvent de l'une ou l'autre des situations de libre circulation prévues à cet effet et qu'ils remplissent les conditions afférentes à leur statut, à savoir de travailleur salarié, indépendant, chercheur d'emploi, membre de la famille ou encore titulaire d'un droit de demeurer ; à défaut, l'ALCP ne s'applique pas (ATF 134 II 10 consid. 2 ; 131 II 329 consid. 3.1 ; 130 II 1 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_989/2011 du 2 avril 2012 consid. 3.3.1).

6) a. La loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20) ne s'applique aux ressortissants d'un État membre de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou qu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Dans la mesure où l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant communautaire, la LEtr est applicable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Dès lors qu'il constitue une limite à la libre circulation des personnes, le retrait de l'autorisation d'établissement doit néanmoins être conforme aux exigences de l'ALCP (arrêts du Tribunal fédéral 2C_566/2012 du 18 janvier 2013 consid. 4 ; 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).

b. Aux termes de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s'il attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 let. b LEtr). La réalisation de l'un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de liberté de longue durée au sens l'art. 62 let. b. LEtr toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie, en tout ou en partie, du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 du 29 octobre 2014 consid. 3.2 ; 2C_139/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_566/2012 précité consid. 5).

Sous l'empire de l'ancienne loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (aLSEE), qui prévoyait que l'autorisation d'établissement prenait fin par suite d'expulsion (art. 9 aLSEE), à savoir notamment lorsque l'étranger avait été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit (art. 10 al. 1 let. a aLSEE), la sanction était comprise dans un sens large et englobait également les mesures, indépendamment du fait qu'elles aient été prononcées en combinaison ou non avec une peine, l'élément déterminant étant celui de la culpabilité de l'auteur (ATF 125 II 521 consid. 3c/bb et 3d). La LEtr a repris ce principe (Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3469, p. 3565 ; Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/ Daniela THURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 62 LEtr, p. 596 n. 29), tout en mentionnant expressément les mesures prévues aux art. 61 et 64 CP.

d. Selon l'art. 70 de l'ordonnance relative à l''admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), si un étranger est en détention préventive ou placé dans un établissement pénitentiaire ou s'il doit exécuter des mesures de manière stationnaire ou ambulatoire au sens des art. 59 à 61, 63 ou 64 CP ou être interné dans une institution au sens du droit civil, l'autorisation qu'il a possédée jusqu'alors demeure valable jusqu'à sa libération (al. 1). Les conditions de séjour doivent être une nouvelle fois fixées au plus tard au moment de sa libération, conditionnelle ou non, de l'exécution pénale, de l'exécution des mesures ou du placement. Si un transfèrement de la personne dans son État d'origine pour y purger une peine pénale est envisagé, une décision doit immédiatement être prise au sujet de ses conditions de séjour (al. 2).

Cette disposition reprend la teneur de l'ancien art. 14 al. 8 du règlement d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 1er mars 1949 (aRSEE), qui n'obligeait pas l'autorité administrative à attendre que l'étranger ait purgé sa peine pour décider de son expulsion mais lui permettait, le cas échéant, de statuer sur ses conditions de résidence futures avant sa sortie de prison afin que son sort soit scellé dans une décision exécutoire avant sa libération (ATF 131 II 329 consid. 2.3 et 2.4). Cela étant, le moment à partir duquel une décision réglant le séjour de l'étranger après l'accomplissement de sa peine pouvait, au plus tôt, être prise, dépendait des circonstances du cas, en particulier de la nature et de la gravité des infractions commises ainsi que, plus généralement, des autres informations dont les autorités disposaient pour apprécier de manière prospective la situation de l'intéressé au moment déterminant, soit lors de sa libération, conditionnelle ou définitive (ATF 131 II 329 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.163/2006 du 15 juin 2006 consid. 5). Le fait qu'une décision ait été prononcée avant la libération de l'étranger n'était d'ailleurs pas incompatible avec l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP, qui suppose que le ressortissant communautaire représente une menace non seulement réelle et d'une certaine gravité, mais également actuelle pour l'ordre public, dans la mesure où de tels faits pouvaient en tout état motiver le dépôt d'une demande de réexamen auprès de l'autorité compétente, conformément aux règles relatives à la reconsidération des décisions administratives (ATF 131 II 329 consid. 3.2). Cette jurisprudence conserve sa valeur sous l'empire de l'art. 70 OASA (ATF 137 II 233 consid. 5.2.4).

7) a. À l'instar des autres droits conférés par les dispositions de l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse n'est pas absolu et peut être limité par des mesures, à savoir tout acte affectant le droit à l'entrée et au séjour, justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique (art. 5 al. 1 annexe I ALCP), leur cadre et leurs modalités étant définis notamment par la directive 64/221/CEE, à laquelle se réfère l'art. 5 al. 2 annexe I ALCP (ATF 130 II 176 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 3.2 ; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_547/2010 du 10 décembre 2010 consid. 3).

Ainsi, les limitations au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Le recours, par une autorité nationale, à la notion d'ordre public suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle, d'une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la société. Des motifs de prévention générale, détachés du cas individuel, ne sauraient donc les justifier (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 176 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.3 ; 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1). La seule existence de condamnations pénales antérieures ne peut automatiquement motiver de telles mesures, lesquelles ne peuvent être prises en considération que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et suffisamment grave à l'ordre public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Il convient de procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 3.2).

Selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins l'existence d'une telle menace du seul fait du comportement passé de la personne concernée (ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1). Dans ce cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir ni, à l'inverse, que le risque de récidive soit nul pour renoncer à une telle mesure. Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des personnes, ce risque ne doit pas être admis trop facilement mais être apprécié en fonction de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. Aussi, l'évaluation du risque de récidive sera-t-elle plus rigoureuse si le bien juridique menacé est important (ATF 136 II 5 consid. 4.2 ; 130 II 493 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_559/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_201/2012 du 20 août 2012 consid. 2.3). À cet égard, le Tribunal fédéral, suivant la pratique de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), se montre particulièrement rigoureux en présence notamment d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (arrêts du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 3.3 ; 2C_238/2012 du 30 juillet 2012 consid. 2.3 ; 2C_221/2012 du 19 juin 2012 consid. 3.3.2 ; 2C_492/2011 du 6 décembre 2011 consid. 4.1).

b. S'agissant du risque de récidive, la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP n'est pas décisive pour apprécier la dangerosité pour l'ordre public de celui qui en bénéficie, l'autorité administrative étant libre de tirer ses propres conclusions à ce sujet (ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.4). En effet, le droit pénal et le droit des étrangers poursuivent des buts différents et sont applicables indépendamment l'un de l'autre : tandis que le premier prend en compte la possibilité de réinsertion sociale du condamné, le deuxième se base sur une appréciation rigoureuse de la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 130 II 176 consid. 4.3.3 ; 120 Ib 129 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_108/2014 du 15 septembre 2014 consid. 2.2 ; 2A.103/2005 du 4 août 2005 consid. 4.2.2). Le fait que l'étranger fasse preuve d'un comportement adéquat durant l'exécution de sa peine est généralement attendu de tout délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.4 ; 2C_791/2013 du 22 octobre 2013 consid. 5 ; 2C_401/2012 précité consid. 3.5.4 ; 2C_562/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.3.1), étant précisé que la vie à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ne peut être comparée à la vie à l'extérieur, pour ce qui est des possibilités de retomber dans la délinquance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 7.1) ; il en va de même du contrôle relativement étroit que les autorités pénales exercent sur l'étranger au cours de la période d'exécution de la peine. Ces éléments ne peuvent ainsi être considérés comme déterminants du point de vue du droit des étrangers aux fins d'évaluer la future attitude que l'intéressé adoptera après sa libération complète (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 ; 2C_562/2011 précité consid. 4.3.1). Ce raisonnement s'applique également à l'étranger ayant fait l'objet d'une mesure pénale, qu'il n'y a pas lieu de traiter différemment de celui qui est en exécution de peine dite ordinaire ou libéré conditionnellement (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2014 précité consid. 4.5). Aussi, une évolution favorable dans le cadre de l'exécution d'une mesure n'exclut-elle pas un risque de récidive et un renvoi du point de vue du droit des étrangers (ATF 137 II 233 consid. 5.2.2 ; 125 II 521 consid. 4a/bb ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_373/2014 du 20 mai 2014 consid. 2.2.1 ; 2A.688/2005 du 4 avril 2006 consid. 3.1.3 ; 2C_832/2009 du 29 juin 2010 consid. 4.3).

8) a. Aux termes de l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut porter atteinte à cette garantie (ATF 137 I 247 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_979/2013 du 25 février 2014 consid. 6.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de cette disposition, un droit d'entrée et de séjour (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 138 I 246 consid. 3.2.1). Selon la jurisprudence, un étranger peut néanmoins, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_979/2013 précité consid. 6.1 ; 2C_456/2013 du 5 décembre 2013 consid. 4.1 ; 2C_639/2012 du 13 février 2013 consid. 1.2.2).

b. Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; 127 II 60 consid. 1d/aa ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_40/2012 du 15 octobre 2012 consid. 8). Pour pouvoir bénéficier de la protection conférée par l'art. 8 CEDH, les autres relations entre proches parents, comme celles entre frères et soeurs, présupposent un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le droit de résider en Suisse, en particulier lorsqu'il a besoin d'une attention et de soins que seuls des proches parents sont en mesure de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_546/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_180/2010 du 27 juillet 2010 consid. 2.1). Les fiancés ou les concubins ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. Ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1 ; 2C_207/2012 du 31 mai 2012 consid. 3.3 ; 2C_206/2010 consid. 2.1 et 2.3 du 23 août 2010 ; 2C_733/2008 du 12 mars 2009 consid. 5.1).

9) Le refus de l'autorisation ne se justifie que si la pesée des intérêts en présence fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Le principe de la proportionnalité, qui découle notamment de l'art. 96 LEtr, applicable également au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEtr ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_1045/2011 du 18 avril 2012 consid. 2.1) et qui se confond avec la pesée des intérêts que le juge accomplit lors de la mise en oeuvre de l'art. 8 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 133 II 6 consid. 5.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_901/2014 du 27 janvier 2015 consid. 5.1 ; 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2 ; 2C_317/2012 du 17 octobre 2012 consid. 3.7.1), exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 136 I 87 consid. 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 5.3 ; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4 ; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1).

Dans la mise en oeuvre de ce mécanisme, il y a lieu de prendre en compte la culpabilité de l'auteur, la gravité de l'infraction et le temps écoulé depuis sa commission, son comportement pendant cette période, la durée de son séjour en Suisse et l'âge d'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, son niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour lui-même et sa famille (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 ; 139 I 31 consid. 2.3.1 ; 139 I 145 consid. 2.4 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2 ; 2D_19/2014 du 2 octobre 2014 consid. 3.3 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_260/2013 précité consid. 5.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1 ; 2C_360/2011 du 18 novembre 2011 consid. 3 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010, consid. 4.2). L'autorisation d'établissement d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_436/2014 précité consid. 4.1).

Lorsque le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 précité consid. 4.2.2 ; 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1 ; 2C_117/2012 précité consid. 4.5.1 ; 2C_972/2011 du 8 mai 2012 consid. 2.3 ; 2C_968/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2). En outre, le comportement correct de l'étranger durant l'exécution de sa peine ne permet pas, sans autre, de conclure à sa reconversion durable. Ainsi, plus la violation des biens juridiques a été grave, plus il sera facile de retenir un risque de récidive (arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1).

La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Les mesures d'éloignement sont ainsi soumises à des conditions d'autant plus strictes que l'intéressé a séjourné en Suisse durant une longue période (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_789/2014 précité consid. 5.3 ; 2C_881/2012 du 16 janvier 2013 consid. 5.1). Le renvoi d'étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, voire ceux qui y sont nés et y ont passé toute leur existence, n'est toutefois exclu ni par l'ALCP, ni par la CEDH (ATF 130 II 176 consid. 4.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_260/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_238/2012 précité consid. 2.3). À cet égard, les années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes dans la pesée des intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_317/2012 précité consid. 3.7.1).

Il doit aussi être tenu compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 ; 125 II 521 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1 ; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1).

10) En l'espèce, le recourant a été reconnu coupable de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de huit ans par arrêt de la Cour d'assises du 1er octobre 2010. Il remplit dès lors les conditions permettant la révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 let. b LEtr, en lien avec l'art. 63 al. 2 LEtr. Le fait que cette peine ait été partiellement exécutée, puis suspendue au profit d'un traitement institutionnel en milieu ouvert ne modifie en rien le dispositif de l'arrêt précité, puisque la peine a été prononcée en même temps que la mesure, étant précisé que la culpabilité du recourant a été reconnue en lien avec les faits, graves, qui lui étaient reprochés.

Le recourant ne saurait davantage soutenir que l'autorité intimée, en n'attendant pas la levée de la mesure thérapeutique pour se prononcer, aurait prématurément statué. Le fait que la décision litigieuse ait été rendue pendant l'exécution de la mesure permettait, au contraire, au recourant d'être fixé sur son sort, du point de vue du droit des étrangers, suffisamment tôt afin de préparer sa sortie. De plus, au moment de statuer, le DSE disposait de l'ensemble des informations pertinentes pour apprécier de manière prospective sa situation au moment de sa libération. Celle-ci ayant au demeurant été accordée, par jugement du TAPEM du 16 avril 2015, le grief du recourant devient sans objet, en vertu de l'effet dévolutif du recours, la chambre de céans disposant d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 61 et 67 LPA).

11) Le recourant conteste constituer une menace pour la sécurité et l'ordre publics en Suisse.

a. Bien que résidant en Suisse le 1er juin 2002, date de l'entrée en vigueur de l'ALCP, dont il peut en principe se prévaloir compte tenu de sa nationalité, le recourant, à teneur des informations figurant au dossier, ne paraît entrer dans aucune des situations de libre circulation des personnes prévues par l'ALCP, dans la mesure où il perçoit une rente AI depuis son licenciement intervenu en 1996 et que rien n'indique qu'il dispose du droit de demeurer, au regard de la suspension de sa rente et de sa situation financière obérée, étant précisé que les activités effectuées à titre bénévole ne lui procurent aucun revenu. Cette question peut toutefois souffrir de rester ouverte au regard de ce qui suit.

b. Le recourant a été reconnu coupable d'infraction à l'art. 111 CP, qui protège un bien juridique de la plus haute importance, à savoir la vie, auquel il a irrémédiablement porté atteinte. Sa faute a été qualifiée de lourde par la Cour d'assises dans son arrêt du 1er octobre 2010, laquelle a retenu que son acte était d'autant plus répréhensible qu'il ne trouvait aucune explication objective dans le comportement de la victime, ni d'ailleurs dans sa situation personnelle. Il ressort en effet de la procédure pénale que le soir du 15 septembre 2009, après avoir consommé passablement d'alcool, le recourant s'est rendu dans le bar dans lequel travaillait la victime, muni d'un revolver de type « Magnum 357 » et d'un paquet de munitions, pour s'en prendre non pas à elle, mais, - dans l'intention de la tuer -, à la gérante des lieux, qui lui avait demandé de payer ses consommations quelques heures plus tôt. Il a toutefois fait feu sur Mme B______, qui se trouvait à moins de deux mètres de lui, après avoir calmement discuté avec elle, les témoins entendus durant la procédure n'ayant fait état d'aucune altercation préalable. Le recourant a d'ailleurs reconnu que son geste n'avait été guidé par aucun motif autre que la colère envers la gérante qui l'avait « rabaissé » et un état alcoolisé chronique, tout en indiquant qu'il avait même de l'affection pour la victime et qu'il regrettait ses agissements. Les faits pour lesquels il a été condamné apparaissent ainsi déjà suffisamment graves pour justifier, en tant que tels, la mesure litigieuse.

c. Se fondant sur le rapport d'expertise du 29 janvier 2010, qui a établi l'existence, chez le recourant, d'un grave trouble mental sous la forme d'une dépendance à l'alcool chronique sévère ainsi que d'un trouble dépressif récurrent, deux pathologies évoluant dans une dynamique d'interdépendance, la Cour d'assises a prononcé un traitement institutionnel en milieu ouvert au sens de l'art. 59 CP afin de pallier le risque de récidive.

Après avoir été détenu plus d'une année à la prison de Champ-Dollon, le recourant a été transféré, le 2 décembre 2010, à Belle-Idée, où la mesure thérapeutique, alliant une prise en charge spécifique de l'alcoolo-dépendance et psychiatrique du trouble dépressif, a été mise en place. Les rapports médicaux versés à la procédure concernant la prise en charge du recourant mettent en évidence une évolution progressivement favorable, l'intéressé ayant pleinement adhéré à son traitement et étant demeuré abstinent de toute consommation d'alcool. Par jugement du 16 avril 2015, le recourant a finalement obtenu la libération conditionnelle de la mesure, le TAPEM ayant estimé qu'au vu des progrès réalisés, le pronostic était favorable. Il a néanmoins ordonné la poursuite de la mesure sous la forme d'un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychothérapeutique hebdomadaire, l'obligation d'abstinence et l'obligation de poursuivre ses activités professionnelles à raison d'au moins deux demi-journées par semaine.

d. Si, du point de vue du juge pénal, l'évolution très favorable du recourant justifiait l'octroi de la libération conditionnelle de la mesure, cette situation doit être analysée sous un angle différent par l'autorité administrative, conformément aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée, laquelle doit tenir compte des intérêts inhérents à la sauvegarde de la sécurité et de l'ordre publics, ce d'autant en présence d'une infraction de violence criminelle, comme en l'espèce.

Il ressort ainsi du dossier que la vie du recourant a été rythmée, pendant plusieurs décennies, par une dépendance à l'alcool, l'intéressé ayant commencé à en consommer dès l'adolescence, et par un trouble dépressif récurrent, à tout le moins depuis la perte de son emploi en 1996, ces deux pathologies ayant conduit à une exacerbation de ses émotions. Comme le relèvent les divers actes médicaux, notamment le rapport de l'unité de psychiatrie pénitentiaire du 22 mai 2011, l'état du recourant nécessite une prise en charge « sur le long terme », tant s'agissant de son trouble dépressif que son addiction à l'alcool, au moyen d'un suivi adéquat, sous peine de rechute. Bien que le TAPEM ait ordonné un tel suivi, par le biais d'un traitement ambulatoire, le rapport d'expertise du 29 janvier 2010 n'en relève pas moins que le recourant a déjà bénéficié d'un tel traitement par le passé, qui n'a toutefois apporté qu'une amélioration transitoire de son état, de même que quelques périodes d'abstinence, et n'a pas empêché sa rechute, ce qui l'a conduit à commettre les faits pour lesquels il a été condamné. Même si le recourant a reconnu la nécessité de poursuivre son traitement une fois libéré, comme il l'a déclaré devant la chambre de céans, il a néanmoins précisé qu'en cas de retour à la vie « normale », il était conscient de l'existence d'une possibilité de rechute, plus élevée qu'à l'hôpital. Le rapport d'expertise du 23 septembre 2014 met en évidence le même risque, en insistant sur le fait que son médecin traitant devait être particulièrement attentif à la survenance d'une nouvelle phase dépressive ou alcoolique, qui pouvait entraîner la commission de nouvelles infractions.

Certes, le comportement du recourant a été exemplaire, d'abord lors de l'exécution de la peine, puis, surtout, lors de celle de la mesure, les différentes sorties et vacances dont il a bénéficié s'étant déroulées sans aucun incident. Le recourant est, par ailleurs, resté sobre depuis 2009. Ces éléments sont toutefois à relativiser. Outre le fait qu'il s'agit là du comportement que l'on est en droit d'attendre de tout condamné, la vie à l'intérieur de Belle-Idée, même en milieu ouvert, ne saurait être comparée à celle à l'extérieur, ce que le recourant a d'ailleurs confirmé en expliquant qu'il bénéficiait d'un cadre strict à l'hôpital, qu'il était néanmoins motivé à maintenir une fois libéré.

e. Malgré les éléments positifs susmentionnés, le risque que le recourant cesse son traitement psychiatrique et surtout qu'il recommence à consommer de l'alcool en liberté n'est pas négligeable, ce qui est propice à la récidive. Ce risque apparaît d'autant plus important que la situation dans laquelle il se trouvait le 15 septembre 2009 est susceptible de se présenter à nouveau, au vu de la futilité des motifs l'ayant poussé à agir et à tuer une personne qu'au demeurant il appréciait.

Ces circonstances sont suffisantes pour admettre que le risque de récidive, qui représente une menace actuelle pour la sécurité et l'ordre publics, demeure trop élevé pour s'en accommoder.

12) Il reste à examiner si cette mesure respecte le principe de proportionnalité, en d'autres termes si l'intérêt privé du recourant à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement. À cet égard, au vu de la gravité du comportement contraire à l'ordre public suisse reproché au recourant, seul un intérêt privé particulièrement important est de nature à faire obstacle à la révocation de son autorisation d'établissement dans le cadre de la pesée des intérêts.

Bien que la durée du séjour en Suisse du recourant, à savoir depuis 1982, soit longue, étant précisé que le temps vécu en exécution de peine et de mesure entre 2009 et 2015 n'est pas déterminant dans la pesée des intérêts, celui-ci a néanmoins passé toute son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte, jusqu'à l'âge de 30 ans, en Grande-Bretagne, pays dont les conditions de vie ne sont pas éloignées de celles prévalant en Suisse. La réintégration dans son pays d'origine n'apparaît ainsi pas compromise, même si elle peut se révéler difficile, étant donné les années vécues à l'étranger. À cela s'ajoute que le recourant peut y poursuivre le traitement entamé dans le cadre de l'exécution de la mesure, l'argument de la représentante du SAPEM, consistant à dire que la coopération avec la Grande-Bretagne n'est pas optimale, n'étant pas déterminant et relève de l'organisation de ce service et de l'application du droit pénal.

Au demeurant, l'intégration socio-professionnelle en Suisse du recourant n'apparaît pas non plus réussie. Après avoir été licencié en 1996, il n'a plus jamais trouvé d'emploi et a bénéficié des prestations de l'AI depuis lors. S'il donne certes à présent des cours d'anglais et qu'il effectue du bénévolat, ces activités, qui n'apparaissent pas lui procurer de revenu, n'en demeurent pas moins liées à son séjour à Belle-Idée et ne sont pas vouées à être déployées dans la durée. À cela s'ajoute que sa situation financière est obérée, dès lors qu'il fait l'objet de poursuites pour un montant de CHF 87'746.- et qu'il indiqué avoir des dettes pour un montant total de près de CHF 200'000.-. Il n'apparaît pas non plus être socialement intégré en Suisse, se limitant à alléguer entretenir un réseau d'amis, sans autres précisions.

Le recourant n'a pas d'autre famille que son fils, qui vit à Fribourg, et avec lequel il dit avoir repris contact, lui ayant rendu visite à quelques reprises lors de sorties. Il n'entretient toutefois avec son fils aucune relation plus étroite, étant précisé que ces liens ne lui ont pas apporté de stabilité particulière ni ne l'ont dissuadé de commettre l'infraction pour laquelle il a été condamné, pas plus qu'il n'existe de rapport de dépendance au sens de la jurisprudence susmentionnée qui lui permettrait de se prévaloir du droit à la protection de la vie familiale. En cas de retour du recourant dans son pays d'origine, ces contacts pourront en tout état être maintenus, notamment par le biais de visites, la Grande-Bretagne n'étant qu'à une heure et demie de vol de la Suisse.

Il en va de même de la relation qu'il entretient avec son amie intime, qui vit à Genève. Même si le recourant indique être en couple avec celle-ci depuis six ans, passer son temps libre en sa compagnie et envisager de l'épouser, ce qu'il n'a au demeurant allégué qu'en cours de procédure, ces éléments ne sauraient pallier l'absence de mariage. Celui-ci n'apparaît pas non plus être imminent, dès lors que le recourant n'a fourni à cet égard aucun élément probant étayant ses affirmations et qu'aucun élément du dossier ne laisse apparaître un tel indice.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'intérêt public à l'éloignement du recourant prévaut sur son intérêt privé à ce qu'il puisse poursuivre sa vie en Suisse, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée.

Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Il n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Il n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Il n'est pas raisonnablement exigible s'il met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).

b. En l'espèce, le recourant n'a jamais allégué que son retour en Grande-Bretagne serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEtr, le dossier ne laissant pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire. C'est ainsi à bon droit que son renvoi a été prononcé.

14) Le recours sera par conséquent rejeté.

15) Le recourant, qui succombe, plaide au bénéfice de l'assistance juridique, de sorte qu'aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA ; art. 13 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne lui sera en outre allouée vu l'issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 30 mai 2014 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 avril 2014 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Philippe Girod, avocat du recourant, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.