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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/818/2015

ATA/194/2016 du 01.03.2016 sur JTAPI/460/2015 ( ICCIFD ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/818/2015-ICCIFD ATA/194/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er mars 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2015 (JTAPI/460/2015)


EN FAIT

1. Les 21 mai et 19 juin 2014, l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) a envoyé à Madame et Monsieur A______(ci-après : les époux A______) des rappels, car ils n'avaient pas encore déposé leur déclaration fiscale 2013.

Le second de ces rappels, envoyé par pli recommandé, impartissait un délai de dix jours pour retourner la déclaration 2013, et mentionnait la possibilité d'une taxation d'office en cas de non-respect de cette obligation.

2. Le 29 octobre 2014, l'AFC-GE a communiqué aux époux A______ des bordereaux concernant l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD) et l'impôt cantonal et communal (ci-après : ICC) 2013, établis sur la base d'une taxation d'office.

3. Les époux A______ ont fait parvenir à l'AFC-GE leur déclaration fiscale 2013 en date du 21 janvier 2015. Celle-ci a été traitée par l'AFC-GE comme une réclamation.

4. Par deux décisions du 23 février 2015, l'AFC-GE a déclaré la réclamation irrecevable, car tardive.

5. Le 9 mars 2015, les époux A______ ont interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) des décisions sur réclamation précitées, concluant à leur annulation.

Ils avaient reçu le 29 octobre 2014 un courrier de l'AFC-GE leur indiquant que leur compte d'impôt 2013, tant pour l'ICC que pour l'IFD, était soldé. Ils n'avaient donc pas « été informés, dans les formes, d'une décision administrative de taxation d'office ». Cette dernière était inexacte et inadéquate, et leur taxation aurait dû être nulle. De plus, la taxation d'office n'avait pas été précédée d'une sommation envoyée par pli recommandé, comme le prévoyait la loi.

6. Le 11 mars 2015, le TAPI a envoyé aux époux A______, par pli recommandé et à l'adresse indiquée dans leur recours (et correspondant par ailleurs à celle figurant dans la base de données de l'office cantonal de la population et des migrations), une demande d'avance de frais de CHF 300.-, à verser au plus tard le 10 avril 2015, sous peine d'irrecevabilité de leur recours.

7. Le 26 mars 2015, le TAPI a reçu en retour le pli précité, assorti de la mention « non réclamé ».

8. Par jugement du 21 avril 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable pour non-paiement de l'avance de frais. Celle-ci n'avait pas été effectuée au jour du prononcé du jugement.

9. Par acte posté le 20 mai 2015, les époux A______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation ainsi qu'à celle des décisions de taxation d'office du 29 octobre 2014.

Ils avaient reçu plusieurs avis de retrait pendant la période allant du 11 mars au 11 avril 2015, mais aucun concernant leur cause fiscale pendante au TAPI. Des erreurs s'étaient produites lors de la notification, et ils n'avaient jamais eu en main l'avis postal ; de ce fait, ils n'avaient « pu exercer pleinement fixé à 30 jours, dès lors que celui-ci a[vait] été restreint à 7 jours, soit le délai de retrait du courrier recommandé à l'office de poste ».

De surcroît, le TAPI n'avait pas tenté de transmettre par pli simple le courrier non remis. Ils s'étaient acquittés de l'avance de frais le 15 mai 2015 auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.

10. Le 29 mai 2015, le TAPI a communiqué son dossier sans formuler d'observations.

11. Le 18 juin 2015, l'AFC-GE s'en est rapportée à justice quant à l'issue du recours.

12. Le 10 juillet 2015, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 24 juillet 2015 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

13. Le 16 juillet 2015, l'AFC-GE a indiqué ne pas avoir d'observations complémentaires.

14. Les époux A______ ne se sont quant à eux pas manifestés.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La conclusion des recourants tendant à l'annulation des décisions de taxation est cependant irrecevable. En effet, lorsqu'une juridiction déclare un recours irrecevable, le recourant ne peut conclure qu'à l'annulation du jugement et au renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision (arrêt du Tribunal fédéral 2C_176/2012 du 18 octobre 2012 consid. 1.3 non publié aux ATF 138 II 536).

3. a. L'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non-paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal. Par conséquent, les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2a et la jurisprudence citée).

b. Selon l’art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l’avance de frais n’est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d’organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/916/2015 précité consid. 2b et jurisprudence citée).

c. À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l’avance de frais n’intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l’al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité judiciaire saisie (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d’appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l’art. 16 al. 1 LPA afin d’examiner si l’intéressé a été empêché sans sa faute de verser l’avance de frais dans le délai fixé (ATA/916/2015 précité consid. 2c et la jurisprudence citée). Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 précité consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b ; ATA/40/1998 du 27 janvier 1998 consid. 3a).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu’un détenu, qui disposait d’un délai de recours de trois jours, n’ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu’il ne pouvait le poster lui-même et qu’en outre ce pli avait été soumis à la censure de l’autorité (ATA/515/2009 précité consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s’acquitter d’une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu’il ne restait qu’une semaine au justiciable pour s’exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5). En revanche, n’ont pas été considérés comme des cas de force majeure une panne du système informatique du mandataire du recourant l’ayant empêché de déposer un acte de recours dans le délai légal (ATA/222/2007 du 8 mai 2007 consid. 3b), le fait qu'un avocat ait transmis à son client la demande d'avance de frais par pli simple en prenant le risque que celui-ci ne reçoive pas ce courrier (ATA/596/2009 du 17 novembre 2009 consid. 6), pas plus que la maladie, celle-ci n'étant admise comme motif d’excuse que si elle empêche le recourant d’agir par lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place (ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 3c).

4. Le délai de paiement au 10 avril 2015, qui constitue un délai raisonnable au sens de l’art. 86 al. 1 LPA, a été imparti aux recourants par pli recommandé.

La notification d’un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées). Celui qui, pendant une procédure, omet de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux lui soient transmis ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d’une communication officielle à son adresse habituelle s’il devait s’attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une telle communication (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_549/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2.1 et les références citées). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement (ATA/378/2014 précité consid. 3b).

5. La preuve de la notification d’un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci (ATF 134 V 49 consid 4 ; ATF 130 III 396 consid. 1.2.3).

C’est seulement en présence d’un empêchement non fautif du destinataire de la décision que la notification de celle-ci ne déploie pas ses effets ou que ceux-ci sont reportés.

6. a. Le formalisme excessif, prohibé par l’art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 135 I 6 consid. 2.1 p. 9 ; 134 II 244 consid. 2.4.2 ; ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 6a ; ATA/836/2014 du 28 octobre 2014 consid. 7a).

b. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 précité consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

7. En l’espèce, les recourants n’ont pas versé l’avance de frais au TAPI dans le délai imparti par cette juridiction.

En outre, le pli recommandé n’ayant pu être délivré immédiatement le 12 mars 2015, un avis de retrait a été déposé dans la boîte aux lettres des recourants, selon le suivi en ligne des envois recommandés par la poste (www.poste.ch). Le retrait n’ayant pas eu lieu dans le délai de garde échéant le 20 mars 2015, l’envoi est réputé leur être parvenu à cette dernière date, conformément à la jurisprudence, si bien que le délai de paiement a commencé valablement à courir et est donc échu le 10 avril 2015 à teneur des principes jurisprudentiels précités.

Par ailleurs, les recourants ne font état d’aucune autre circonstance propre à envisager un empêchement non fautif, qui ne leur aurait pas permis de s'acquitter de l'avance de frais dans le délai. Ils se contentent de prétendre n'avoir pas reçu l'avis postal, sans donner le moindre élément permettant de rendre vraisemblable une telle affirmation.

De plus, selon la jurisprudence (ATA/1077/2015 du 6 octobre 2015 consid. 7) et contrairement à leurs allégations, les recourants ne pouvaient pas partir du principe qu'ils recevraient également la demande d'avance de frais par pli simple, une telle démarche ne constituant pas une obligation légale en cas de non-délivrance d’un pli recommandé envoyé par un tribunal.

8. Dans ces circonstances, le TAPI était en droit de déclarer le recours irrecevable, vu l’absence de paiement dans le délai imparti.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

9. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge conjointe et solidaire des recourants (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 20 mai 2015 par Madame et Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 21 avril 2015 ;

met à la charge de Madame et Monsieur A______, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame et Monsieur A______, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale et à l'administration fédérale des contributions.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :