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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1177/2018

ATA/821/2018 du 14.08.2018 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; LIMITE D'ÂGE ; REVENU DÉTERMINANT
Normes : LPA.65; LBPE.1; LBPE.2; LBPE.4.al1; LBPE.4.al2; LBPE.5.al1; LBPE.17; LBPE.18.al1; LBPE.18.al2; LBPE.19.al1; LBPE.19.al2; LBPE.22.al3; RBPE.7; LRDU.4; LRDU.5; LRDU.13
Résumé : La recourante ne remplit pas les conditions d'octroi d'une personne âgée de plus de 35 ans révolus au début de la formation. En outre, son revenu est suffisamment élevé, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'aides financières de la part de l'intimé pour la formation envisagée. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1177/2018-FORMA ATA/821/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 août 2018

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES



EN FAIT

1. Le 31 janvier 2018, Madame A______, née le ______1973, a déposé une demande de bourse ou prêt d'études auprès du service des bourses et des prêts d'études (ci-après: SBPE) pour l'année 2018-2019, afin de suivre les cours en vue de l'obtention du brevet fédéral de spécialiste en ressources humaines auprès de la Fondation pour la formation des adultes (Ifage) à Genève.

Mme A______ était alors célibataire et sans enfant. Son père est décédé en 1993 et sa mère en 2011. Son revenu brut annuel s'élevait à CHF 78'000.-.

2. Par décision du 6 février 2018, le SBPE a informé Mme A______ qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études.

La bourse ou le prêt ne pouvaient être accordés à une personne âgée de plus de 35 ans au début de la formation que si la formation entreprise servait à l'insertion ou la réinsertion après une période consacrée à la famille ou à l'assistance d'un proche, ou si de justes motifs liés à la personne en formation entravaient considérablement la poursuite de l'activité professionnelle actuelle.

Le SBPE considérait que Mme A______ ne remplissait pas ces conditions.

3. Mme A______ a élevé réclamation contre la décision du SBPE et a conclu à la reconsidération de sa demande.

Elle a précisé dans sa réclamation qu'elle était responsable des ressources humaines de l'entreprise B______ à Genève et qu'il était indispensable qu'elle acquière des connaissances approfondies dans le domaine des ressources humaines, afin de pouvoir continuer à occuper son poste, dès lors que l'entreprise s'agrandirait notablement. Un refus de bourse ne lui permettrait pas d'obtenir le brevet précité, ce qui entraverait considérablement la poursuite de son activité professionnelle, voire mènerait à son licenciement immédiat.

Mme A______ a joint à sa réclamation un courrier de son employeur, qui expose les mêmes faits.

4. Le 12 mars 2018, le SBPE a rendu une décision rejetant la réclamation et maintenant sa décision du 6 février 2018.

L'absence d'éléments nouveaux dans le dossier de Mme A______ ne permettait pas de conclure que cette dernière remplissait les conditions d'octroi d'une bourse ou d'un prêt.

5. Le 10 avril 2018, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision sur réclamation précitée, reprenant les arguments déjà développés.

6.                                     Dans ses observations, le SBPE a conclu au rejet du recours.

La formation entreprise par Mme A______ avait pour but de la maintenir à son poste et n'était donc pas à mettre en lien avec un changement structurel sur le marché du travail.

Le budget établi par le SBPE sur la base des fiches de salaire de septembre à décembre 2017, seuls éléments transmis par Mme A______, ne lui donnait pas de droit à une bourse ou un prêt. Le montant de CHF 78'000.- de salaire annuel avancé par Mme A______, supérieur aux sommes de ses fiches de salaire, lui permettait d'autant moins de pouvoir bénéficier d'une bourse ou d'un prêt.

7.                                     Mme A______ n'a pas répliqué dans le délai imparti.

8.                                     Le 18 juillet 2018, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).

c. En l'espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SBPE du 6 février 2018. L'on comprend toutefois de son acte de recours qu'elle conteste le fait de ne pas pouvoir être mise au bénéfice d'une bourse ou d'un prêt d'études. Le recours est ainsi recevable.

3. Le litige porte sur la conformité au droit du refus du SBPE d’octroyer une bourse ou un prêt d’études à la recourante.

4. a. La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE  - C 1 20) règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation.

b. L'octroi d'aides financières à la formation doit notamment encourager et faciliter l'accès à la formation, permettre le libre choix de la formation et de l'établissement de formation, encourager la mobilité, favoriser l'égalité des chances de formation, soutenir les personnes en formation en les aidant à faire face à leurs besoins (art. 2 LBPE).

c. Les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (art. 5 al. 1 LBPE). Les premières sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE). Les secondes sont définies comme des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d'échec de la formation (art. 4 al. 2 LBPE).

5. a. Le chapitre II de la LBPE règle les conditions d'octroi.

b. À teneur de l'art. 17 LBPE, une personne âgée de plus de 35 ans révolus au début de la formation ne peut pas bénéficier d'une bourse ou d'un prêt sauf si : a) la formation entreprise sert à l'insertion ou à la réinsertion après une période consacrée à la famille ou après une période consacrée à l'assistance des proches; b) de justes motifs liés à la personne en formation entravent considérablement la poursuite de l'activité professionnelle actuelle.

L'art. 7 du règlement d'application de la loi sur les bourses et prêts d'études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01) précise que les justes motifs au sens de l'art. 17 let. b LPBE sont en particulier des problèmes médicaux ou des changements structurels sur le marché du travail.

c. En l'espèce, la recourante effectue une demande de bourse ou de prêt d'études pour une formation débutant en août 2018. Née le 16 novembre 1973, la recourante est ainsi âgée de 44 ans au début de la formation qu'elle souhaite entreprendre. L'une des conditions de l'art. 17 LBPE qui s'appliquent aux personnes âgées de plus de 35 ans révolus au début de la formation doit par conséquent être remplie pour que la recourante puisse bénéficier d'une bourse ou d'un prêt d'études.

La recourante est célibataire et n'a pas d'enfants à charge. Son père est décédé en 1993 et sa mère en 2011. Il ne résulte par ailleurs ni de sa réclamation, ni de son recours qu'elle aurait consacré une période de sa vie à sa famille ou à l'assistance d'un proche. Faute de preuve, la formation que la recourante souhaite entreprendre ne sert donc pas à l'insertion ou à la réinsertion après une telle période de soutien. La recourante elle-même admet dans son recours que cette formation a pour but qu'elle acquière des connaissances liées à son métier et une certification lui permettant de continuer à occuper son poste.

La recourante ne fait état d'aucun problème médical, de sorte qu'un juste motif de ce type entravant la poursuite de son activité professionnelle est exclu. Il n'est pas non plus admis que la recourante soit victime d'un changement structurel dans son entreprise. Elle continuera en effet à occuper le même poste, celui de responsable des ressources humaines. Ainsi, elle ne fera pas l'objet d'une mutation de poste liée à une réorganisation de son entreprise. L'employeur de la recourante menace la recourante d'un licenciement immédiat en l'absence de brevet. Cet argument ne peut pas être retenu puisqu'il ne constitue pas un critère déterminant le droit à une bourse ou un prêt d'études. Pour le surplus, la recourante ne fait valoir aucun autre juste motif lié à sa personne et entravant considérablement la poursuite de son activité professionnelle actuelle.

Partant, ni la condition de l'art. 17 let. a LBPE, ni celle de l'art. 17 let.  b LBPE n'est remplie. Pour ce premier motif déjà, le recours doit être rejeté.

6. a. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes elles-mêmes en formation. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

b. Aux termes de l’art. 18 al. 1 LBPE, si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 18 al. 2 LBPE).

7.             a. À teneur de l’art. 19 al. 1 LBPE, les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base au calcul des aides financières.

b. Selon l’art. 19 al. 2 LBPE, une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation ainsi que par l’entretien de la personne en formation comparés aux revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes.

c. Selon l'art. 22 al. 3 LBPE, la bourse n'est pas octroyée lorsqu'elle n'atteint pas CHF 500.-.

8. a. Le revenu déterminant unifié (ci-après: RDU) sert de base pour le calcul du droit à une bourse d’études (art. 18 al. 2 LBPE). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU qui fait une énumération exemplative de ceux-ci. Ces derniers comprennent notamment le produit de l'activité lucrative dépendante (let. a) et les autres prestations sociales non comprises dans l’art. 13 LRDU (let. h). Les revenus pris en compte selon l’art. 4 LRDU correspondent pour la plupart à ceux visés par la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08 ; ATA/1370/2015 précité consid. 3 let. b). Du montant obtenu à l’art. 4 LRDU, sont imputées les déductions mentionnées à l’art. 5 LRDU. Le résultat constitue le socle du RDU.

b. En l'espèce, il ressort de la demande de bourse ou de prêt d'études de la recourante que cette dernière bénéficie d'un revenu brut annuel de CHF 78'000.-. Le SBPE a retenu un revenu annuel de CHF 63'000.-, basé sur les fiches de salaire de septembre à décembre 2017. Quoi qu'il en soit, la recourante subvient elle-même à ses besoins. Au vu de son âge, personne n'est légalement tenu de participer aux coûts de son entretien. Seul son revenu est par conséquent pris en compte dans le calcul de son RDU.

Le revenu déterminant unifié retenu par le SBPE se monte à CHF 48'024.-. Après déduction des charges individuelles et des frais de formation de la recourante, un excédent de CHF 6'883.- subsiste. Le budget de la recourante présente ainsi une différence positive. Les coûts liés à la formation qu'elle souhaite entreprendre peuvent par conséquent être supportés par son revenu. Les aides financières étant accordées à titre subsidiaire, la recourante n'a pas de droit à l'octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études.

Partant, au-delà de l'absence de juste motif lié à la recourante entravant considérablement la poursuite de son activité professionnelle actuelle, sa situation financière ne lui offre en aucun cas le droit à une bourse ou un prêt d'études. La décision de l’intimé par laquelle il refuse l’octroi d'une bourse ou d'un prêt d'études pour l’année 2018-2019 est ainsi conforme au droit.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

9. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge de la recourante (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n'en réclamant d'ailleurs pas (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 avril 2018 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'études du 12 mars 2018 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :