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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3401/2016

ATA/245/2017 du 28.02.2017 ( PRISON ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.04.2017, rendu le 08.06.2017, IRRECEVABLE, 6B_445/2017
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3401/2016-PRISON ATA/245/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 février 2017

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Robert Assael, avocat

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ LA BRENAZ



EN FAIT

1. Depuis le 8 septembre 2014 et jusqu’au 2 mars 2017, M. A______ est incarcéré au sein de l’établissement fermé La Brenaz (ci-après : l’établissement).

2. Le 14 septembre 2016, il a fait l’objet d’un rapport d’un agent de détention. Ce jour-là, à 19h58, alors que ledit agent faisait le tour du secteur pour proposer la session de sport quotidienne, M. A______ avait voulu aller au sport bien que ce n’était pas l’heure. L’agent avait refusé d’accéder à sa requête. Sur ce, l’intéressé s’était énervé et avait crié « C’est bon pour deux minutes, vous pouvez m’emmener et revenir après chercher les autres ». L’agent lui avait répondu que c’était le secteur complet qui se déplaçait en même temps au sport. M. A______ avait alors crié « C’est bon, je reste en cellule pour deux minutes, c’est vraiment n’importe quoi », et, lorsqu’il était entré en cellule, il avait dit « J’espère pour toi que je ne te reverrai pas dehors parce que ça ne se passera pas comme ça ». À la question de l’agent lui demandant s’il s’agissait de menaces, l’intéressé était resté muet.

3. Par décision du même jour remise en main propre à 21h30 à M. A______, déclarée immédiatement exécutoire nonobstant recours, signée d’abord par une surveillante sous-cheffe seule puis contresignée par le directeur de l’établissement, une sanction sous forme de suppression de toutes les activités communes, y compris loisirs et repas en commun, pour une durée d’un jour, « soit du 14.09.2016 à 19h58 au 15.09.2016 à 21h30 », a été signifiée à l’intéressé. Une promenade quotidienne d’une durée d’une heure était maintenue, avec possibilité de téléphoner. Les motifs étaient l’exercice d’une violence physique ou verbale (menaces) à l’égard du personnel, l’adoption d’un comportement contraire au but de l’établissement et le trouble de l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs.

M. A______, qui avait été entendu oralement à 19h58, a refusé de signer cette décision.

4. Par acte écrit de sa propre main, daté du 28 septembre 2016 et expédié le
4 octobre 2016 au greffe de la Cour pénale de la Cour de justice puis transmis au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), M. A______ a formé recours contre cette décision.

La sanction était déjà prise avant qu’il ait été entendu. En outre, il n’existait pas de déclaration écrite, ni de procès-verbal d’audition à l’appui de la sanction.

Outre le fait que la sanction avait duré plus de 24h00 pour s’élever à 25h58, le recourant contestait les menaces et admettait « tout au plus, une dispute verbale avec un gardien devant témoins ».

5. Dans sa réponse du 22 novembre 2016, l’établissement a conclu au rejet du recours « avec suite de frais ».

S’il ne ressortait pas par écrit de la décision querellée que le recourant avait été entendu avant la notification de la sanction, il l’avait toutefois été oralement, dans les faits. Aucune violation de son droit d’être entendu n’avait eu lieu.

Le recourant n’apportait pas la preuve qu’il n’avait pas proféré les menaces relatées dans le rapport d’incident du 14 septembre 2016. La sanction choisie, qui avait duré 24h00 (de 21h30 au lendemain 21h30), était proportionnée, voire clémente.

6. Dans sa réplique du 9 janvier 2017 sous la signature de son conseil nouvellement constitué, M. A______ a persisté dans les termes de son recours et, subsidiairement, conclu au prononcé d’un avertissement écrit.

Le 14 septembre 2016 à 19h55, deux gardiens étaient venus le chercher dans sa cellule afin de se rendre à la salle de sport de 20h00 à 21h00. Alors que trois détenus, dont lui-même, étaient sortis de leurs cellules et qu’ils attendaient dans le couloir, un autre manquait à l’appel, car il se trouvait dans sa cellule en train de prier. Passé 20h00, M. A______ avait demandé aux agents si ses codétenus et lui-même pouvaient d’ores et déjà se rendre à la salle de sport. Les gardiens avaient refusé et lui avaient donné l’ordre d’attendre. Une discussion avait alors commencé entre le recourant et ceux-ci, en présence des deux codétenus et de celui qui avait jusqu’à présent été attendu. M. A______ avait dit « J’espère qu’un jour je ne vous croiserai pas dehors, parce que je vous ferais la même chose qu’ici. Vous nous humiliez, je vous humilierai aussi ». Il leur avait expliqué qu’en tant que gérant de café-restaurant, faire attendre ses clients sans leur en expliquer la raison était une forme d’humiliation et que s’ils étaient amenés à fréquenter son établissement, il se vengerait en les faisant attendre avant qu’ils soient servis. Il avait alors, dès 20h15, été enfermé dans sa cellule sur ordre des agents et n’avait pas pu se rendre à la salle de sport. Il avait été convoqué à 21h30 par la direction.

Son droit d’être entendu avait bien été violé, puisque la décision attaquée était préparée avant son audition et qu’elle n’avait pas été modifiée en fonction des éléments qu’il avait avancés.

Sous l’angle de la proportionnalité, dans la mesure où il contestait avoir formulé des menaces et au vu des explications apportées, la mesure prise contre lui n’était ni adéquate, ni nécessaire.

La durée de sa sanction avait excédé 24h00, puisqu’il avait été enfermé dans sa cellule à 20h15.

7. En réponse à une question posée par le juge délégué dans une lettre du
20 février 2017, le directeur de l’établissement a, par télécopie et courrier du
22 février 2017, indiqué que la décision querellée avait été prononcée par l’autorité compétente, à savoir par lui-même.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

La chambre de céans est compétente pour trancher le présent litige, dans la mesure où, en dépit de l’indication de la voie de recours figurant dans la décision attaquée et malgré la lettre de l’art. 49 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du
25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), aucune des chambres pénales de la Cour de justice ne s’avère compétente, que cela soit en application des art. 393 al. 1 et 398 al. 1 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) ou de
l’art. 42 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale du 27 août 2009 (LaCP - E 4 10 ;
ATA/348/2015 du 14 avril 2015 consid. 1).

2. a. Aux termes de l’art. 60 let. b LPA, ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, le recourant doit avoir un intérêt pratique à l’admission du recours, soit que cette admission soit propre à lui procurer un avantage, de nature économique, matérielle ou idéale (ATF 138 II 162
consid. 2.1.2).

Un intérêt digne de protection suppose un intérêt actuel à obtenir l’annulation de la décision attaquée (ATF 138 II 42 consid. 1). L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur recours (ATF 137 I 296 consid. 4.2). Si l’intérêt actuel fait défaut lors du dépôt du recours, ce dernier est déclaré irrecevable (ATF 139 I 206 consid. 1.1) ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours, devenu sans objet, doit être simplement radié du rôle (ATF 137 I 23 consid. 1.3.1).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de la légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF 139 I 206 consid. 1.1).

b. En l’occurrence, le recourant dispose d’un intérêt digne de protection à recourir contre la sanction prononcée contre lui. La légalité de celle-ci doit pouvoir faire l’objet d’un contrôle en vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée, nonobstant l’absence d’intérêt actuel, puisque cette sanction a déjà été exécutée, dans la mesure où cette situation pourrait encore se présenter (ATA/1007/2016 du 29 novembre 2016 consid. 2e et la jurisprudence citée), dès lors qu’il n’a pas quitté la prison à ce jour.

Le recours est donc recevable à tous points de vue.

3. Quand bien même il serait préférable que le directeur de l’établissement signe la décision de sanction avant sa notification au détenu concerné – ce qui ne semble pas avoir été le cas ici –, il apparaît que ledit directeur a très rapidement contresigné cette décision. Celui-ci a du reste allégué dans son courrier du
22 février 2017 que la décision avait été notifié au recourant avec sa contresignature. L’intéressé n’a pas émis de grief concernant une éventuelle absence de prononcé par l’autorité compétente. Il convient donc d’admettre que la décision querellée a été rendue par l’autorité compétente.

4. a. Le droit d’être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 41 LPA, sert non seulement à établir correctement les faits, mais constitue également un droit indissociable de la personnalité garantissant à un particulier de participer à la prise d’une décision qui touche sa position juridique. Il comprend, en particulier, le droit pour la personne concernée de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au dossier, celui de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d’être entendu englobe donc tous les droits qui doivent être attribués à une partie pour qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (ATF 132 II 485
consid. 3.2 ; 129 II 497 consid. 2.2 et les références citées). L’étendue du droit de s’exprimer ne peut pas être déterminée de manière générale, mais doit être définie au regard des intérêts concrètement en jeu. L’idée maîtresse est qu’il faut permettre à une partie de pouvoir mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111 Ia 273 consid. 2b ; 105 Ia 193 consid. 2b/cc).

b. En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il savait, avant que la décision querellée soit prononcée, ce qui lui était reproché, ni qu’il a été entendu oralement avant le prononcé de la sanction, conformément à l’art. 46 al. 2 REPSD, et rien ne permet de retenir que l’autorité n’aurait pas pris en considération ses explications avant ce prononcé.

En tout état de cause, la chambre administrative, seule autorité de recours au niveau cantonal, connaît du présent contentieux avec un plein pouvoir de cognition. Dès lors, toute éventuelle violation du droit être entendu peut être réparée par l’instruction de la cause qui se déroule devant elle. Dans le présent cas, le recourant a pu expliquer sa position dans son recours et sa réplique. La violation du droit être entendu a été réparée devant la chambre de céans (dans ce sens ATA/1007/2016 précité consid. 6b ; ATA/734/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4).

Le grief de violation du droit d’être entendu est ainsi infondé.

5. a. Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, sont l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs - la faute étant une condition de la répression - qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/73/2017 du 31 janvier 2017 consid. consid. 5b ; ATA/309/2016 du 12 avril 2016 consid. 5b ; ATA/972/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2).

c. La sanction doit être conforme au principe de la proportionnalité (ATA/309/2016 précité consid. 6).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5
al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/634/2016 du 26 juillet 2016 consid. 5d ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

6. a. Conformément aux art. 1 let. f et 5 REPSD, le statut des personnes incarcérées à La Brenaz est régi par ce règlement.

b. En vertu de l’art. 42 REPSD, les personnes détenues ont l’obligation de respecter les dispositions du présent règlement, les instructions du directeur général de l’office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l’établissement et du personnel.

Selon l’art. 43 REPSD, la personne détenue doit observer une attitude correcte à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers.

De par l’art. 44 REPSD, il est interdit notamment : h) d’exercer une violence physique ou verbale à l’égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers ; i) de troubler l’ordre ou la tranquillité dans l’établissement ou les environs immédiats ; j) d’une façon générale, d’adopter un comportement contraire au but de l’établissement.

c. Aux termes de l’art. 46 REPSD, si une personne détenue enfreint le présent règlement ou contrevient au plan d’exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu’à la nature et à la gravité de l’infraction, lui est infligée (al. 1) ; le directeur de l’établissement est compétent pour prononcer :
a) un avertissement écrit ; b) la suppression, complète ou partielle, pour une durée maximum de trois mois, des autorisations de sortie, des loisirs, des visites et de la possibilité de disposer des ressources financières ; c) l’amende jusqu’à
CHF 1’000.- ; d) les arrêts pour dix jours au plus (al. 3) ; les sanctions prévues à l’al. 3 peuvent être cumulées (al. 4).

d. En l’espèce, le déroulement des faits tel que décrit par le recourant diffère sur plusieurs points de celui exposé par l’agent ayant rédigé le rapport d’incident.

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/73/2017 précité consid. 7 et les arrêts cités), sauf si des éléments permettent de s’en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 de la loi sur l’organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

Rien ne permet en l’occurrence de remettre en cause les constatations faites par l’agent dans son rapport.

Au demeurant, l’intéressé admet à tout le moins avoir menacé celui-ci d’une forme de rétorsion s’ils se revoyaient hors de l’établissement, même si sa vengeance serait de faible intensité. Un tel comportement serait en tout état de cause inadmissible dans un établissement de détention, de par le manque de respect qu’il exprime à l’égard du personnel, et, en tout état de cause, contreviendrait à l’art. 43 REPSD et réaliserait les conditions objectives des interdictions de l’art. 44 let. h, i et j REPSD considérées ensemble.

La sanction querellé, qui ne durcissait pas les conditions de détention du recourant mais supprimait pendant un jour les activités en commun avec les autres détenus, reposait non seulement sur une base réglementaire, l’art. 46 al. 3
let. b REPSD, mais était d’une intensité même compatible à la faible gravité du comportement admis par l’intéressé et était ainsi en tout état de cause conforme au principe de la proportionnalité. Il est à cet égard notamment relevé que la durée d’un jour est relativement limitée par rapport à la durée maximale de trois mois.

Pour ce qui est de la durée effective qu’a eue la sanction querellée, il était conforme au droit qu’elle commence dès son prononcé, à savoir 21h30, et s’étende jusqu’au lendemain à 21h30. Le fait que le recourant a dû rester en cellule dès 20h00 ou 20h15 sans pouvoir faire du sport avec les autres détenus constituait une conséquence immédiate des propos qu’il avait adressés à l’agent et permettait qu’il soit mis à disposition de la hiérarchie de ce dernier en vue de son audition sur les faits reprochés. Cette attente en cellule, d’une durée raisonnable, ne saurait dès lors être assimilée à la durée de la sanction en tant que telle, quand bien même la décision querellée mentionne maladroitement que la durée d’un jour s’est étendue « du 14.09.2016 à 19h58 au 15.09.2016 à 21h30 ».

7. Vu ce qui précède, la décision attaquée étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

Vu la nature du litige et son issue, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours daté du 28 septembre 2016 et interjeté le 4 octobre 2016 par M. A______ contre la décision de l’établissement fermé La Brenaz du 14 septembre 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Robert Assael, avocat du recourant, ainsi qu’à l’établissement fermé La Brenaz.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :