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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2952/2012

ATA/946/2014 du 02.12.2014 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; CONSTATATION DES FAITS ; MESURE DISCIPLINAIRE ; RÉPRIMANDE ; EXCÈS ; ABUS DE POUVOIR ; PROPORTIONNALITÉ
Normes : LPA.79 ; LPA.78.leta ; LPA.14 ; RAPC.44 ; ROPP.12 ROPP ; ROPP.19 ; RPAC.20 RPAC ; RPAC.21.letc ; RPAC.22.al1 ; RPAC.23.letb ; LOPP.17.al1.leta
Résumé : Recourant - gardien principal - sanctionné d'un blâme pour ne pas avoir rapporté à sa hiérarchie un coup donné par le gardien principal adjoint à un détenu. L'impératif de célérité commande de ne pas suspendre la présente procédure dans l'attente de droit jugé au pénal. En ne rapportant pas le fait précité à sa hiérarchie, le recourant ne s'est pas montré diligent et consciencieux dans l'exécution de son travail. Le blâme est conforme au cadre légal et respecte le principe de proportionnalité. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2952/2012-FPUBL ATA/946/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 décembre 2014

 

dans la cause

 

Monsieur X______
représenté par Me Alain Berger, avocat

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON


 



EN FAIT

1) Monsieur X______, né en 1960, a été engagé à la prison de Champ-Dollon (ci-après : la prison) le 1er mai 1985. Il a été nommé le 1er janvier 2008 gardien principal adjoint. Depuis le 1er janvier 2009, il est gardien principal.

2) Le 24 novembre 2010, M. X______ a reçu un avertissement formel. Il avait été constaté que sa conduite avec un détenu, alors que ce dernier avait refusé de réintégrer sa cellule lorsque la distribution des repas avait commencé, avait été déficiente. Ainsi, il avait été invité à faire preuve à l'avenir de plus de clairvoyance et de discernement dans la détection des situations périlleuses, et de donner ainsi un exemple déterminant aux jeunes collaborateurs.

3) Le 22 février 2012 à 19h20, Monsieur Y______ (ci-après : le détenu) a été réceptionné à la prison par tous les gardiens disponibles. M. X______ était ce soir-là responsable la nuit, et à ce titre responsable de la gestion opérationnelle de l'établissement de 19h00 à 07h00.

Sept gardiens étaient présents lors de l'incarcération du détenu, en sus de M. X______ et de Monsieur Z______, gardien principal adjoint.

Trois rapports ont été établis au moment des faits, tous visés par M. X______. Deux des rapports ont été rédigés par un gardien et rapportaient des menaces et injures que le détenu avait proférées à l'encontre du personnel pénitentiaire, lors de la remontée en cellule et lors de l'appel de cellule. Suite au second rapport, M. X______ avait décidé de faire emmener le détenu en cellule forte. Le troisième rapport a été rédigé par M. Z______ et relatait ledit transport : « sur ordre du chef de brigade, je me rends avec mes collègues à la cellule […] pour la mise en CF [cellule forte] du détenu », « lors de l'ouverture de la cellule le détenu m'interpelle en me disant "ha toi je te connais de la Clairière et tu ne me fais pas peur". […] Nous devons utiliser la contrainte pour le transfert à la CF […] toutefois aucun échange de coups n'a eu lieu ».

4) Un rapport médical établi le 24 février 2012 par les médecins de l’Unité médicale pénitentiaire de la prison, suite à une consultation du 23 février 2012, décrit les lésions suivantes :

– une tuméfaction de la joue gauche, avec un léger hématome ;

– une plaie non transfixiante de la lèvre inférieure gauche ;

– un hématome de 6 cm x 10 cm, hétérogène, au niveau de l’épaule droite ;

– plusieurs hématomes linéaires avec de légères dermabrasions, compatibles avec des griffures, au niveau thoracique gauche et de l’épaule gauche ;

– un hématome très hétérogène diffus au niveau dorsal bas, sur hauteur de 10 cm et une largeur de 30 cm ;

– deux hématomes linéaires au niveau de l’avant-bras droit, de 1,5 cm de diamètre et de 5 cm de long chacun ;

– un hématome de 4 cm x 6 cm en regard du muscle sterno-cléido-mastoïdien, ainsi qu’un hématome profond du muscle sterno-cléido-mastoïdien.

5) Le 12 mars 2012, le détenu a déposé plainte pénale à l'encontre de M. Z______ et des autres gardiens présents le 22 février 2012.

Il alléguait notamment avoir été « humilié » par M. Z______ à son arrivée, avoir reçu des coups de sa part, lors de la conduite en cellule et lors du transfert en cellule forte.

6) Du 2 mai au 15 juin 2012, tous les gardiens présents ont été entendus par Monsieur Constantin FRANZISKAKIS, directeur de la prison de Champ-Dollon (ci-après : le directeur). Il ressortait notamment des entretiens de service que des échanges verbaux tendus avaient eu lieu entre le détenu et M. Z______ ; un coup avait été porté par ce dernier au détenu, tel que cela avait été constaté ultérieurement lors du visionnage des bandes de vidéosurveillance ; M. Z______ avait rapporté les événements tels qu'ils s'étaient déroulés au supérieur hiérarchique ; le placement en cellule forte avait été décidé par M. X______.

7) Le 2 mai 2012, M. X______ a été convoqué pour un entretien de service le 23 mai 2012 par le directeur. Allaient être discutées les circonstances de l'incarcération du détenu le 22 février 2012 ainsi que les modalités de son placement en cellule forte, soit le recours à la contrainte et les causes des blessures constatées sur le détenu.

Dans cette perspective, M. X______ avait la possibilité de consulter le dossier constitué au moment des faits ainsi que de visionner les images de vidéosurveillance.

8) Par courrier du 30 mai 2012, le directeur a confirmé le contenu de l'entretien de service du 23 mai 2012.

Les éléments suivants en ressortaient. Lors de l'arrivée du détenu à la prison et sa mise en cellule, M. X______ s'était déplacé du greffe au « synoptique », soit la cabine intérieure d’où l’on peut surveiller l’ensemble de la façade du bâtiment principal, et n'avait rien observé de particulier. Une fois le détenu placé dans sa cellule, M. X______ avait été informé par M. Z______ que le détenu était tendu, mais rien de grave n'était survenu. Il n'y avait eu aucun contact physique. Lors de l'appel du détenu depuis sa cellule, des gardiens s'étaient déplacés. Ils avaient rapporté à M. X______ s'être fait insulter et menacer par le détenu. Après concertation avec l'ensemble des gardiens et M. Z______, M. X______ avait pris la décision de placer le détenu en cellule forte. Toute la brigade, ce qui constituait la procédure normale dans ce cas, ainsi que lui-même s'étaient rendus vers la cellule du détenu. Rien n'avait été ordonné concernant l'abstention d'intervention de M. Z______, qui n'avait pas hésité à intervenir. Lors de l’extraction de sa cellule et la conduite en cellule forte du détenu, M. X______ était retourné au « synoptique » et n'avait rien observé d'anormal, ni de manière générale, ni plus particulièrement un coup de pied porté au détenu par M. Z______. Après la mise en cellule forte, M. X______ a été informé par M. Z______ que la mesure avait été difficile, et que ce dernier avait « pété un plomb » et porté un coup de pied au détenu, suite aux menaces et insultes de ce dernier contre sa famille. M. X______ avait indiqué à la direction que cet événement n'était pas particulièrement grave et qu'il s'agissait d'un fait ordinaire pouvant survenir la nuit. Il n'avait pas cherché à connaître plus de détails de cet incident. Alors que le détenu sonnait, il avait jugé que son état de santé était satisfaisant.

M. X______ avait reconnu avoir banalisé le coup de pied et ne pas l'avoir rapporté de manière écrite. Il n'avait pas non plus rapporté les menaces proférées par le détenu contre M. Z______. Il lui avait alors été rappelé la nuance entre l'usage proportionné de la contrainte et l'abus de force consistant à frapper un détenu immobilisé.

M. X______ a alors été informé de l'intention du directeur de prononcer une sanction disciplinaire de sa compétence à son encontre. Un délai de dix jours lui était octroyé afin de communiquer ses observations complémentaires.

9) Par courrier du 8 juin 2012, M. X______ a répondu au directeur.

L'angle de vue au « synoptique » ne permettait pas de constater le coup porté au détenu. C'était seulement après le visionnage d'une autre caméra d'un autre angle que le coup de pied avait été observé. Il s'agissait d'un coup de pied aux fesses, qui était un acte de violence contraire au code de déontologie de la profession de gardien de prison dans tous les cas et n'était pas un fait ordinaire de nuit. Au vu de l'agressivité physique du détenu, de prime abord ce geste avait été considéré comme malencontreux, pouvant être proportionné à l'atteinte subie, et semblait d'une gravité relative. Il ne pouvait imaginer un « dérapage » qui ne lui ait pas été rapporté. Tout détenu devait être traité avec humanité et dans le respect de sa dignité et de ses droits fondamentaux, en bénéficiant de toute la protection prévue par la législation, sans que cela n'autorise le détenu à insulter, mettre en danger et menacer l'intégrité physique des gardiens ou de leurs familles. D'autres détails n'avaient pas été demandés au vu de la confiance mise dans le professionnalisme des membres de brigade. Aucun médecin n'avait été appelé, le détenu continuait de sonner, d'insulter et de menacer en même temps, sans motiver sa requête. Au vu de son comportement, il avait été considéré que son état de santé était satisfaisant. Avec le recul, les meilleures décisions n'avaient peut-être pas été prises. Elles avaient été prises « à chaud » sur les quelques éléments à disposition à ce moment-là, ce qui avait entraîné une banalisation à tort des événements. Un rapport écrit n'avait pas été établi, les menaces et injures étant un lot quotidien. Si un rapport devait être établi à chaque fois, la direction serait submergée de rapports. La mise en cellule forte avait été ordonnée suite aux menaces et injures du détenu.

Après vingt-sept années de carrière à la prison il s'était senti « abandonné et désavoué par la direction » mais également discrédité devant sa brigade, en raison d'une « présomption de culpabilité ». Suite à des « fuites », la presse locale avait relaté l'événement avant même que les protagonistes n'aient été entendus par la direction. Le prononcé d'une sanction à son égard n'avait pas été clairement indiqué.

10) Par arrêté du 20 juin 2012, la Conseillère d'État alors en charge du département de la sécurité, de la police et de l'environnement (ci-après : le département) a, sur demande de la prison, ordonné une enquête préalable, au sens de l'art. 18 de la loi sur l'organisation et le personnel de la prison du 21 juin 1984 (LOPP - F 1 50), sur les faits reprochés à M. Z______. Cette enquête a été confiée à Monsieur A______, alors président du Tribunal des mineurs.

11) Par décision du 31 août 2012, M. X______ a reçu un blâme du directeur.

Il était pris acte de ses observations adressées à la direction le 8 juin 2012. Il avait toutefois été retenu qu'il avait été présent lors de l'arrivée du détenu, compte tenu des déclarations concordantes de tous les autres gardiens, et qu'il avait aussi pu constater les tensions verbales entre le détenu et M. Z______. Il avait été également pris acte que le coup porté au détenu lui était apparu dans un second temps, lors du visionnage d'une seconde caméra avec un angle de vue différent et que ce coup avait atteint les fesses du détenu. Néanmoins, il était précisé par le directeur que la partie du corps du détenu atteinte par le coup de pied de M. Z______ ne pouvait être déterminée précisément en l'état, qu'à tout le moins il s'agissait de la partie basse du corps. Il était retenu que M. X______ avait considéré à juste titre un coup de pied aux fesses comme un acte de violence contraire à la déontologie de la profession de gardien de prison. Contrairement à ce qui avait été déclaré lors de l'entretien du service, il ressortait de ses observations qu'il considérait maintenant un tel acte comme n'étant pas ordinaire, mais qu'il n'avait toutefois pas jugé opportun de le rapporter, de même que les insultes et menaces proférées à l'égard du personnel lorsque le détenu se trouvait en cellule forte, alors qu'il s'agissait d'une obligation professionnelle. Il prétendait qu'au vu du comportement agressif du détenu et de ses propos menaçants, ce geste violent était proportionné, ce qui était erroné et inacceptable. La dignité humaine des personnes incarcérées ne pouvait être mise à mal, même en réponse à des menaces ou des insultes.

Les sanctions disciplinaires prévues dans les règlements sur les personnes incarcérées étaient les seules réponses ou actes institutionnels envisageables. L'entière confiance portée aux collaborateurs ne devait pas entamer la capacité à apprécier et à analyser correctement une situation, sachant qu'un coup de pied avait été porté à un détenu et qu'il ne s'agissait pas d'un fait ordinaire. Bien que les décisions aient été prises « à chaud » lors des événements, ne pas établir de rapport sur le coup porté par M. Z______ était un acte délibéré. M. X______ admettait avoir banalisé à tort le coup porté au détenu. Il ne lui appartenait pas de taire des événements lors desquels les surveillants contrevenaient aux dispositions du règlement sur le régime intérieur et le statut des personnes incarcérées, cela favorisant les actes de violence à l'encontre des détenus.

L'art. 12 du règlement sur l'organisation et le personnel de la prison du 30 septembre 1985 (ROPP – F 1 50.01) et l'art. 22 al. 1 du règlement d'application de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01) avaient été violés. M. X______ n'avait pas respecté son obligation d'accomplir sa fonction avec diligence et de manière consciencieuse. L'art. 19 al. 1 let. b ROPP imposait de rapporter toute irrégularité dans le fonctionnement du service, ce qui n'avait pas été fait. L'art. 20 RPAC enjoignant de respecter l'intérêt de l'État et de s'abstenir de tout ce qui pouvait lui porter préjudice n'avait pas non plus été respecté, de même que l'art. 21 let. c RPAC faisant obligation de justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique devait être l'objet. L'obligation de diriger les subordonnés, d'en coordonner et d'en contrôler l'activité imposée par l'art. 23 let. b RPAC avait été enfreinte. Au vu de ces violations, conformément à l'art. 17 al. 1 let. a LOPP, M. X______ se voyait infliger un blâme.

Cette décision pouvait faire l'objet d'un recours dans les trente jours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

12) Par acte du 1er octobre 2012, sous la plume de son avocat, M. X______ a interjeté recours par-devant la chambre administrative contre la décision précitée, concluant préalablement à la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue de la procédure pénale et administrative engagée à l'encontre de M. Z______, et à l'annulation de la décision querellée.

La procédure devait être suspendue conformément à l'art. 14 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA –E 5 10). Les violations des dispositions retenues par le directeur n'étaient pas réalisées, par conséquent le blâme était infondé. M. Z______ contestait toute violation de ses obligations, aussi l'examen du comportement de M. X______ devait-il dépendre de l'examen de celui de M. Z______.

Son droit d'être entendu avait été violé. La décision querellée se basait sur des « déclarations généralement concordantes des autres personnels (sic) présents » ; or ces déclarations ne figuraient pas dans le dossier remis au recourant. La décision retenait différentes violations légales, sans toutefois préciser à quel comportement elle se référait. Les violations retenues dans la décision querellée n'avaient pas été avancées dans la convocation pour l'entretien de service. Il y avait un vice dans la notification des charges et une violation de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH – RS 0.101).

Les faits avaient été constatés de manière inexacte. La présomption d'innocence et son corollaire l’adage in dubio pro reo avaient été violés quant au fardeau de la preuve qui incombait à l'accusation. Le principe in dubio pro reo s'appliquait en effet en droit disciplinaire. Le geste du gardien principal adjoint était proportionné à l'atteinte subie et ainsi d'une gravité relative, confortée par le fait que si le geste avait été si grave, les autres gardiens présents auraient immédiatement rapporté à ce sujet. Connaissant le professionnalisme de sa brigade, M. X______ n'avait pas cherché à avoir plus de détails. Il n'était pas question d'un coup de pied violent. Il n'était pas gratuit, mais intervenait en réponse immédiate à des menaces graves, si bien qu'il devait être relativisé. Les sanctions disciplinaires n'étaient pas la seule réponse à un comportement insultant et menaçant, étant donné que le gardien pouvait se trouver dans une situation de légitime défense ou d'état de nécessité. Le comportement du détenu n'avait pas été occulté par le recourant, le détenu ayant été placé en cellule forte.

13) Le 10 octobre 2012, le directeur a souscrit à la demande de suspension de la présente procédure requise par le recourant, a réservé sa position quant à la forme et au fond et sollicité un délai auprès de la chambre de céans pour se déterminer à ce sujet.

14) Par décision du 16 octobre 2012, le juge délégué a prononcé la suspension de la procédure sur la base de l'art. 78 LPA, compte tenu de l'accord des parties.

15) Le 19 août 2013, l'enquêteur en charge de l'enquête préalable a rendu son rapport au sujet de M. Z______.

En conclusion de son rapport, l'enquêteur a indiqué qu'« en tutoyant M. Y______, mais surtout en le frappant, et en omettant de mentionner ces éléments dans son rapport, M. Z______ a[vait] enfreint ses devoirs de service et porté atteinte à l'intégrité du prévenu sans y avoir été contraint. Les insultes, provocations, voire menaces proférées par M. Y______ à l'égard de M. Z______ n'[étaient] pas de nature à justifier ces comportements ».

16) Le 9 octobre 2013, le juge délégué a invité les parties à se déterminer avant le 25 octobre 2013 sur la question de la reprise ou de la suspension à nouveau de cette procédure.

17) Le 22 octobre 2012 (recte : 2013), le directeur a informé le juge délégué que la prison était favorable à la reprise de la procédure.

18) Le 23 octobre 2013, le nouvel avocat constitué pour le recourant a informé le juge délégué que ce dernier souhaitait à nouveau la suspension de la procédure.

Compte tenu des ordonnances du Ministère Public de disjonction du 27 septembre 2013 et de de suspension de l'instruction du 17 octobre 2013 de la procédure pénale pour entrave à l'action pénale contre le recourant, la présente procédure devait être à nouveau suspendue.

19) Par décision du 1er novembre 2013, la chambre administrative a prononcé la reprise de la présente procédure, conformément à la demande de la direction de la prison, et lui a accordé un délai au 29 novembre 2013 pour se déterminer sur le recours.

20) Dans le délai imparti, la prison a conclu au rejet du recours.

Le droit d'être entendu de M. X______ n'avait pas été violé. Il avait eu accès à l'intégralité du dossier tel qu'il avait été constitué au moment des faits ; cela ressortait de la convocation à l'entretien de service du 2 mai 2012. Les entretiens de service établis postérieurement au 22 février 2012 et conformément aux procédures ordinaires avec les autres gardiens présents au moment des faits querellés avaient été produits par-devant la chambre administrative. Les déclarations étaient largement concordantes, à l'exception du passage devant le greffe et des tensions verbales entre le détenu et M. Z______, qui représentaient des faits très marginaux dans le cadre de la décision attaquée. Les rapports établis lors des faits étaient versés au dossier et signés par M. X______. Le comportement reproché à celui-ci avait été détaillé dans le courrier du 31 août 2012, si bien qu'il n'y avait aucun doute possible en ce qui concernait l'identification des violations légales.

La convocation du 2 mai 2012 identifiait clairement le contexte de l'entretien de service. Il s'agissait d'un entretien au sens de l'art. 18 LOPP concernant la procédure disciplinaire ainsi que l'attitude à observer envers les détenus (art. 8 ROPP) et l'interdiction de l'usage de la force sans y être contraint (art. 9 let. g ROPP). La pratique de l'office du personnel de l'État préconisait la spécification des bases légales pendant la phase de la réalisation matérielle de l'entretien de service et du compte rendu, afin d'éviter de donner l'impression que l'exercice du droit d'être entendu n'ait été qu'un acte purement formel.

Le recourant n'avait pas jugé opportun de rapporter à sa hiérarchie un coup de pied aux fesses porté par M. Z______ à un détenu, alors qu'il avait jugé le coup comme un acte de violence. Il n'avait pas non plus cherché à en savoir plus sur les événements. Le devoir du cadre de la prison était d'aller à la recherche des informations afin d'avoir une idée aussi complète que possible des événements. Il était erroné et inacceptable de prétendre qu'un coup de pied aux fesses était proportionné à des insultes et des menaces, alors que M. X______ qualifiait lui-même le coup de violent. Le recourant avait contresigné le rapport d'incident qui ne relatait ni le coup porté au détenu ni les menaces et insultes proférées par ce dernier. Il n'avait manifestement pas assumé les devoirs d'un cadre de la prison en occultant sciemment la vérité auprès de sa hiérarchie. Les faits avaient été constatés de manière exacte.

21) Le 6 décembre 2013, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 17 janvier 2014 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

22) Le 17 janvier 2014, M. X______ a persisté intégralement dans ses arguments de recours et maintenu ses conclusions, tant concernant la suspension de la procédure que sur le fond.

Il a ajouté, concernant la violation du droit d'être entendu, que la violation relative à la consultation des rapports avait été réparée. Cela étant, il maintenait ce grief concernant les infractions retenues à son égard, qui ne permettaient pas de discerner quel comportement avait été reproché à teneur de l'historique factuel préalable.

23) Le 17 février 2014, la prison a informé la chambre administrative qu'une ordonnance pénale avait été rendue le 16 décembre 2013 à l'encontre de M. Z______, et que le Conseil d'État avait également adopté le 18 décembre 2013 un arrêté concernant ce dernier. Ces pièces avaient été fournies à la chambre administrative dans le cadre d'une autre procédure. Elles n'étaient toutefois pas jointes à l'envoi.

24) Le 24 septembre 2014, le juge délégué a demandé au Ministère public son ordonnance de suspension de l'instruction pénale du 17 octobre 2013, ainsi que la date prévue pour le procès en première instance de M. Z______.

25) Le 30 septembre 2014, le Ministère public a fourni le document demandé et a indiqué que M. Z______ devait comparaître par-devant le Tribunal de police le 19 novembre 2014.

26) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 LPA).

2) Le recourant demande à nouveau la suspension de la procédure.

3) L’autorité reprend d’office l’instruction du recours en l’absence de déclarations des parties, à l’échéance d’une année à compter du jour où la décision prononçant la suspension est communiquée aux parties (art. 79 al. 2 LPA). L'art. 78 let. a LPA précise notamment que l’instruction du recours est suspendue par la requête simultanée de toutes les parties. Par ailleurs, aux termes de l'art. 14 LPA, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

4) L'intimée a demandé la reprise de la procédure, qui avait été suspendue non sur la base de l'art. 14 LPA, mais en vertu de l'art. 78 let. a LPA, et présupposait donc l'accord de toutes les parties.

Bien qu'il ne se prévale pas d'une disposition particulière de la LPA, on peut inférer de sa demande de suspension, qui doit être prononcée selon lui jusqu'à droit jugé dans les procédures pénales engagées tant contre M. Z______ (P/3468/2012) que contre les autres gardiens présents dont lui-même (P/14530/2013), qu'il sollicite l'application de l'art. 14 LPA.

5) En faveur d'une suspension, on peut citer le fait que les complexes de fait disciplinaire et pénal sont quasiment identiques, et que le Ministère public a choisi de suspendre l'instruction pénale à l'encontre du recourant jusqu'à droit jugé sur la poursuite intentée à l'encontre de M. Z______. Il n'y était toutefois pas tenu, dans la mesure où l'infraction dont est prévenu le recourant, à savoir l'entrave à l'action pénale, peut selon la jurisprudence être réalisée même si la personne favorisée est innocente (ATF 104 IV 238 consid. 1e ; 99 IV 266 consid. II.2). Le critère décisif en matière de suspension demeure toutefois que le sort de la présente procédure dépende de la résolution de la question préjudicielle par le juge pénal, ce qui n'est pas le cas.

En effet, les reproches disciplinaires faits au recourant dans le cadre de la présente procédure ne sont pas identiques à ceux qui résultent de la procédure pénale : il ne lui est pas imputé d'avoir empêché M. Z______ d'être pénalement poursuivi ou sanctionné, mais de ne pas avoir rapporté des incidents s'étant produits alors qu'il était responsable de la surveillance, y compris les insultes et les menaces proférées par le détenu à l'encontre du personnel de la prison. En outre, les faits ont déjà été établis au cours d'une instruction disciplinaire approfondie, sans compter qu'ils ont pour l'essentiel été reconnus par le recourant.

Enfin, une suspension jusqu'à droit jugé au pénal supposerait que la chambre de céans attende que toutes les éventuelles voies de recours pénales de M. Z______ soient épuisées, que le Ministère public se détermine sur le sort à donner sur la procédure à l'encontre du recourant puis que soient aussi, le cas échéant, épuisées toutes les voies de recours pénales dont celui-ci pourrait disposer. Un tel report serait difficilement compatible avec l'impératif de célérité qui prévaut en matière disciplinaire.

Pour les motifs qui précèdent, la demande de suspension de la procédure doit être rejetée.

6) Le recourant se plaint de la violation de son droit être entendu lors de son entretien de service avec le directeur. Le comportement reproché ne lui aurait pas expressément été annoncé dans la convocation, ni mis en corrélation avec les violations légales retenues subséquemment, de sorte qu'il n'aurait pas pu se défendre en toute connaissance de cause.

7) L'art. 44 al. 1 RPAC dispose que l'entretien de service entre le membre du personnel et son supérieur hiérarchique a pour objet les manquements aux devoirs du personnel et précise la nature, le motif de l’entretien et les personnes présentes pour l'employeur. Il rappelle aussi le droit de se faire accompagner (art. 44 al. 4 RPAC).

8) Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_825/2012 du 17 avril 2013 consid. 3.1 ; 5A_846/2011 du 26 juin 2012 ; ATA/276/2012 du 8 mai 2012 consid. 2 et les arrêts cités). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 137 I 195 consid. 2.2). Sa portée est déterminée en premier lieu par le droit cantonal (art. 41 ss LPA) et le droit administratif spécial (ATF 126 I 15 consid. 2 ; 124 I 49 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_11/2009 du 31 mars 2009 ; 2P.39/2006 du 3 juillet 2006 consid. 3.2). Si la protection prévue par ces lois est insuffisante, ce sont les règles minimales déduites de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) qui s’appliquent (art. 29 al. 2 Cst. ; arrêt du Tribunal fédéral 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.1 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, n. 1526 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. 2, 3ème éd., 2013, n. 1328 ss). Quant à l'art. 6 § 1 CEDH, il n'accorde pas au justiciable, selon le Tribunal fédéral, de garanties plus étendues que celles découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. (arrêts du Tribunal fédéral 6B_24/2010 du 20 mai 2010 consid. 1 ; 4P.206/2005 du 11 novembre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités).

Tel qu’il est garanti par cette dernière disposition, le droit d’être entendu comprend le droit pour les parties de faire valoir leur point de vue avant qu’une décision ne soit prise, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 138 II 252 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_866/2010 du 12 mars 2012 c. 4.1.1 ; 8C_643/2011 du 9 mars 2012 c. 4.3 et les références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; ATA/276/2012 précité consid. 2 et les arrêts cités).

9) Dans le cas d'espèce, la convocation adressée au recourant indiquait qu'il était convoqué par le directeur afin de pouvoir s'exprimer sur les événements du 22 février 2012, soit l'incarcération, les modalités de placement en cellule forte, le recours à la contrainte, les causes des blessures constatées sur le détenu concerné et l'éventuelle violation des art. 8 et 9 let. g ROPP. Les éléments discutés ont été transcrits, et une copie en a été adressée au recourant. Le recourant a donc pu faire valoir son point de vue pendant l'entretien de service et même après, dans la mesure où il a formulé des observations sur ce qui avait été retenu. De plus, il ressort de la décision querellée que ses observations ont été reprises lors du prononcé de la sanction.

Partant, rien ne permet de retenir une violation du droit d'être entendu du fait que les articles de loi n'aient pas été indiqués sur la convocation à l'entretien de service. Mal fondé, ce grief sera écarté.

10) Il est fait grief à l'intimée d'avoir établi les faits de manière inexacte.

11) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire (art. 19 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/792/2012 du 20 novembre 2012 consid. 6a ; ATA/797/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/649/2010 du 21 septembre 2010 ; ATA/532/2010 du 4 août 2010 ; ATA/669/2009 du 15 décembre 2009 et les références citées).

12) Dans le cas d'espèce, le directeur s'est fondé sur les rapports établis lors des faits litigieux, les déclarations des sept gardiens présents ainsi que les vidéosurveillances. Les versions des gardiens étaient en substance convergentes. Les rapports établis avaient été visés par le recourant. Les éléments de preuves précités venaient ainsi compléter les propos du recourant, desquels ressortait qu'il admettait ne pas avoir établi de rapport suite aux événements de la mise en cellule forte, notamment suite aux insultes et menaces proférées par le détenu à l'encontre de M. Z______ et au coup porté par ce dernier au détenu. Aucune preuve contraire n'ayant été apportée, il ne peut être que constaté que les faits ont été retenus de manière exacte. Ce grief sera donc écarté.

13) a. L'art. 1 al. 1 LOPP détermine l’organisation de la prison, ainsi que les droits et obligations du personnel.

Le personnel comprend notamment les fonctionnaires de la prison dont les gardiens (art 3 al. 1 let. a ch. 5 LOPP).

b. Les gardiens et les surveillants doivent faire preuve d’une diligence constante dans l’exercice de leurs fonctions (art. 12 ROPP).

c. Le fonctionnaire signale immédiatement à son supérieur hiérarchique ou à la direction (art. 19 al. 1 ROPP) : toute évasion ou tentative d’évasion, toute tentative de corruption et tout autre événement grave (let. a) ; toute irrégularité dans le fonctionnement du service et tout dommage causé à l’établissement (let. b) ; tout fait ou comportement suspect (let. c). Le sous-chef de service fait rapport à la direction (art. 19 al. 2 ROPP).

d. La loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) et le RPAC sont applicables à titre subsidiaire et sous réserve des nécessités du service (art. 29 ROPP).

e. Les devoirs du personnel sont énumérés aux art. 20 ss RPAC. Les membres du personnel sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (art. 20 RPAC). Ils se doivent par leur attitude d’entretenir des relations dignes et correctes avec leurs supérieurs, leurs collègues et leurs subordonnés, de permettre et de faciliter la collaboration entre ces personnes (art. 21 let. a RPAC). Ils doivent justifier et renforcer la considération et la confiance dont la fonction publique doit être l'objet (art. 21 let. c RPAC). Dans l'exécution de leur travail, ils se doivent notamment de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence (art. 22 al. 1 RPAC). Les membres du personnel chargés de fonctions d’autorité sont tenus, en outre de diriger leurs subordonnés, d’en coordonner et contrôler l’activité (art. 23 let. b RPAC).

14) a. Les peines disciplinaires qui peuvent être infligées au personnel de la prison sont, suivant la gravité du cas, le blâme (art. 17 al. 1 let a LOPP), les services supplémentaires (let. b), la réduction du traitement pour une durée déterminée (let. c), la dégradation (let. d) et la révocation (let. e). Le directeur est compétent pour prononcer le blâme et les services supplémentaires. La réduction de traitement pour une durée déterminée est prononcée par le chef du département ; la dégradation et la révocation par le Conseil d'État (art. 17 al. 2 et 3 LOPP).

Avant le prononcé du blâme et des services supplémentaires, l'intéressé est entendu par l'autorité compétente au sens de l'art. 17 LOPP, et invité à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister d'un représentant de son association professionnelle. La décision est prise par écrit (art. 18 al. 1 LOPP). Le prononcé d'une peine disciplinaire autre que le blâme et les services supplémentaires est notifié à l'intéressé par arrêté motivé, avec indication du délai et de l'autorité de recours (art. 18 al. 6 LOPP). La responsabilité disciplinaire se prescrit par un an après la découverte de la violation des devoirs de service et en tout cas par cinq ans après la dernière violation. La prescription est suspendue, le cas échéant, pendant la durée de l'enquête administrative (art. 18 al. 7 LOPP).

b. Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est cependant admise de manière très large en droit disciplinaire, et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/785/2012 du 20 novembre 2012 ; ATA/238/2012 du 24 avril 2012 et les références citées).

L’autorité qui inflige une sanction disciplinaire doit respecter le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 8C_292/2011 du 9 décembre 2011 consid. 6.2 ; 8C_203/2010 du 1er mars 2011 consid. 3.5). Le choix de la nature et de la quotité de la sanction doit être approprié au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d’intérêt public recherchés. À cet égard, l’autorité doit tenir compte en premier lieu d’éléments objectifs, à savoir des conséquences que la faute a entraînées pour le bon fonctionnement de la profession en cause et de facteurs subjectifs, tels que la gravité de la faute, ainsi que les mobiles et les antécédents de l’intéressé (ATF 108 Ia 230 consid. 2b ; ATF 106 Ia 100 consid. 13c ; ATF 98 Ib 301 consid. 2b ; ATF 97 I 831 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.133/2003 du 28 juillet 2003 ; ATA/94/2013 du 19 février 2013 consid. 15 et la jurisprudence citée). En particulier, elle doit tenir compte de l’intérêt du recourant à poursuivre l’exercice de son métier, mais elle doit aussi veiller à la protection de l’intérêt public (ATA/605/2011 du 27 septembre 2011).

15) En l’espèce, le recourant a été entendu et a admis avoir de prime abord considéré le geste du gardien principal adjoint comme un geste de gravité relative et proportionné compte tenu du comportement agressif du détenu. Il a toutefois par la suite reconnu ne pas avoir réagi de manière appropriée lors des événements en ne rapportant pas à sa hiérarchie les faits tels qu'ils se sont déroulés. De par sa fonction de gardien principal, il doit diriger ses subordonnés, coordonner et contrôler leur activité ; ainsi, il aurait dû être attentif au transport du détenu en cellule forte, dès lors qu'il l'avait ordonné et qu'il avait été avisé de son comportement menaçant et injurieux, par les gardiens notamment. Suite à la mise en cellule forte du détenu, M. Z______ a informé le recourant avoir porté un coup à ce dernier, mais le recourant ne l'a pas rapporté à sa hiérarchie. Dans la mesure où le recourant a admis lui-même s'être rendu compte par la suite que son comportement n'avait pas été adéquat, et qu'il aurait dû établir un rapport suite au coup de pied, une faute a consciemment été commise. Le recourant ne s'est dès lors pas montré diligent et consciencieux dans l'exécution de son travail, ayant incontestablement occulté de rapporter des faits qu'il considère lui-même comme non ordinaires, alors que la loi lui commande expressément de rapporter toute irrégularité.

Au vu de la faute commise et du comportement adopté par le recourant, les art. 12 et 19 ROPP, les art. 20, 21 let. c, 22 al. 1, et 23 let. b RPAC ont été violés, si bien que le principe d'une sanction disciplinaire doit être confirmé.

16) En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation ; le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/267/2013 du 30 avril 2013 et les références citées).

17) Au vu de la violation manifeste, par le recourant de ses obligations légales, le directeur a fait bon usage de son large pouvoir d’appréciation, dont seul l’excès ou l’abus peut être revu par la chambre de céans.

La sanction est conforme au cadre légal et respecte le principe de proportionnalité, dès lors que le blâme constitue la sanction la plus légère prévue par la LOPP.

18) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

19) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2012 par Monsieur X______ contre la décision du directeur de la prison de Champ-Dollon du 31 août 2012 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il est perçu un émolument de CHF 1'000.- à la charge du recourant ;

dit qu'il n'est alloué aucune indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Alain Berger, avocat du recourant ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :