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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/369/2010

ATA/175/2013 du 19.03.2013 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/369/2010-TAXE ATA/175/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 mars 2013

2ème section

dans la cause

 

Monsieur F______
représenté par Me Corinne Arpin, avocate

contre

SERVICE DE LA TAXE D’EXEMPTION DE L’OBLIGATION DE SERVIR


et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS


EN FAIT

Monsieur F______, né le ______1982, originaire de Port-Valais, dans le canton du Valais, est domicilié à Genève.

En 2000, il a participé au recrutement de l’armée et a été affecté à la fonction de grenadier de la police militaire.

Du 9 juillet au 19 octobre 2001, il a effectué l’école de recrues dans la compagnie des grenadiers PM I/1 (ci-après : Cp Gren PMI/1)

Du 1er mars au 30 septembre 2002, il a été exempté du service militaire. Après avoir été réincorporé le 1er octobre 2002, il a effectué les cours de répétition (services d’instruction des formations - SIF) du 2 au 16 décembre 2003. Le 5 janvier 2004, il a à nouveau été exempté du service militaire en raison de son activité de garde-frontière.

Il ressort de son livret de service et des informations de l’administration militaire suisse que M. F______ a été réincorporé le 23 juillet 2007 dans la Cp Gren PM 1/2. Il a demandé et obtenu, pour des raisons de « perfectionnement professionnel », un déplacement des cours de répétition qui se sont déroulés du 2 au 27 juin 2008 pour ses camarades de même incorporation, même grade, même fonction et même âge. Il a ensuite été à nouveau exempté du service militaire le 1er septembre 2008 en raison de sa fonction de gendarme.

Le 3 décembre 2009, le service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : STEO) a notifié à M. F______ un bordereau de CHF 1’190,40 pour l’année 2008, ce qui représentait 3 % d’un revenu imposable de CHF 49’600.-.

Le 6 décembre 2009, M. F______ a présenté au STEO une réclamation contre cette taxation.

Il contestait le principe de son assujettissement à la taxe, puisqu’exempté du service militaire en raison des formations et professions qu’il avait exercées. En effet, du 5 janvier 2004 au 31 août 2007, il avait été exempté de l’obligation de servir en raison de son activité de garde-frontière. Puis, du 1er septembre 2007 au 31 août 2008, il avait effectué l’école de police et obtenu son brevet fédéral de policier, qui lui avait permis d’exercer, depuis lors, en qualité de gendarme, de sorte qu’il avait été exempté pendant toute cette période.

A l’appui de sa réclamation, M. F______ a produit une attestation du 21 février 2008 de Monsieur W______, responsable de la formation de la police, qui indique que M. F______ a été engagé à l’école de police (classe de police gendarmerie) en qualité de stagiaire et a effectué sa formation du 3 septembre 2007 au 31 août 2008.

Le STEO a rejeté la réclamation de M. F______ par décision du 30 décembre 2009.

Il ressortait de son livret de service et des informations de l’administration militaire suisse qu’il avait été réincorporé dans la Cp Gren PM 1/2 dès le 23 juillet 2007 et avait obtenu en 2008 une dispense « de SIF » pour des raisons de perfectionnement professionnel. Il avait donc manqué cette année-là le SIF qui avait eu lieu du 2 au 27 juin 2008 et auquel il était astreint comme l’étaient ses camarades de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. Il n’avait été exempté en raison de sa fonction dans la gendarmerie qu’à partir du 1er septembre 2008, de sorte que cette exemption avait débuté après le manquement d’un SIF, raison pour laquelle il restait redevable de la taxe d’exemption pour le service manqué en 2008.

Par acte déposé le 2 février 2010, M. F______ a interjeté recours contre cette décision par-devant le Tribunal administratif, devenu depuis le 1er janvier 2011 la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il avait quitté le corps des gardes-frontières le 31 août 2007 et avait débuté l’école de police le 3 septembre 2007, de sorte que l’inscription dans son livret de service d’une réincorporation le 23 juillet 2007 était une erreur. Ayant adressé un courrier à l’administration militaire suisse le 18 janvier 2010 afin que cette inscription soit radiée de son livret de service, il sollicitait la suspension de l’instruction de la cause par le Tribunal administratif dans l’attente de la détermination de l’autorité fédérale.

Dans sa réponse du 5 mars 2010, l’administration fiscale cantonale service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir (ci-après : AFC) a conclu au rejet du recours, M. F______ ayant uniquement été dispensé d’effectuer un SIF en 2008 pour des raisons personnelles. Il n’avait pas été exempté de l’obligation de servir du 23 juillet 2007 au 31 août 2008.

Cette autorité ne s’opposait toutefois pas à une suspension de la procédure.

La procédure a été suspendue par décision du Tribunal administratif du 9 mars 2010.

En date du 14 septembre 2010, cette juridiction a adressé un courrier à l’administration militaire suisse afin de connaître la réponse que cette dernière avait apportée au courrier de M. F______ du 18 janvier 2010.

N’obtenant aucune réponse, le Tribunal administratif a relancé l’administration militaire suisse le 21 mars 2011 et demandé, le 10 mai 2011 au conseil de M. F______, de relancer également cette autorité, ce que ce dernier a fait par courrier du 17 mai 2011.

Le 17 octobre 2012, l’AFC a requis la reprise de l’instruction, puisqu’aucune décision sur la réincorporation de M. F______ n’avait été rendue plus de deux ans plus tard.

Constatant que les démarches de M. F______ n’avaient pas eu de suite et que l’instruction de la cause devait être reprise et terminée, la chambre de céans a octroyé un délai aux parties pour formuler toute requête complémentaire.

L’AFC a persisté intégralement dans les considérants et conclusions de sa réponse du 5 mars 2010 et a indiqué n’avoir aucune requête complémentaire à formuler.

Après avoir requis un report de délai, le conseil de M. F______ n’a pas sollicité d’actes complémentaires.

La cause a été gardée à juger et les parties en ont été informées le 10 décembre 2012.

EN DROIT

1. Depuis le 1er janvier 2011, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - RS 2 05), l’ensemble des compétences jusqu’alors dévolues au Tribunal administratif a échu à la chambre administrative, qui devient autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 LOJ).

Les procédures pendantes devant le Tribunal administratif au 1er janvier 2011 sont reprises par la chambre administrative (art. 143 al. 5 LOJ). Cette dernière est ainsi compétente pour statuer.

2. Interjeté en temps utile devant la juridiction alors compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - aLOJ ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 dans sa teneur au 31 décembre 2010.

3. Aux termes de l’art. 34 al. 1 de l’ordonnance sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1) applicable par renvoi de l’art. 37 al. 1 OTEO, quiconque est touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée, est autorisé à recourir, en particulier l’assujetti (art. 34 al. 2 OTEO). Destinataire de la décision attaquée, le recourant dispose de la qualité pour agir.

4. Le recourant conteste le bien-fondé de la décision du STEO du 30 décembre 2009. Il soutient être exempté du service militaire depuis 2004 et n’être donc pas assujetti à la taxe.

5. Tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire (art. 59 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101; art. 2 al. 1 de la loi fédérale sur l’armée et l’administration militaire du 3 février 1995 - LAAM - RS 510.10)

Celui qui n’accomplit pas son service militaire ou son service de remplacement doit s’acquitter d’une taxe (art. 59 al. 3 Cst.). Ce principe est rappelé à l’art. 1er de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), selon lequel les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leurs obligations de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire.

L’objectif poursuivi par la taxe n’est pas de sanctionner un comportement mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une contribution publique de remplacement (ATF 121 II 166 consid. 4 ; ATA/587/2010 du 31 août 2010 consid. 3 ; ATA/766/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/381/2001 du 29 mai 2001). La taxe militaire a pour but d’éviter, parmi les personnes soumises aux obligations militaires, les inégalités criantes entre celles qui effectuent un service et celles qui n’en font pas; elle constitue à ce titre une contribution de remplacement. Le militaire qui est dispensé d’un service en tire normalement un avantage par rapport aux autres astreints de sa classe d’âge. La perception d’une taxe doit compenser cet avantage, sous la forme d’une prestation financière (ATA/766/2005 du 15 novembre 2005).

Selon l’art. 2 al. 1 let. c LTEO, sont assujettis à la taxe les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement), n’effectuent pas le service militaire ou le service civil qui leur incombe en tant qu’hommes astreints au service. Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 al. 1 LTEO). En font partie les services d’instruction, qui comprennent notamment les cours de répétition (art. 12 let. a, 41 al. 1 et 51 al. 1 LAAM). Le service militaire est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 al. 1 LTEO).

Les cas d’exemption de la taxe militaire, notamment en raison de handicap ou d’atteinte à la santé, sont énoncés aux art. 4 et 4a LTEO et 1 à 4 OTEO.

L’art. 9 LTEO précise que si les conditions de l’assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l’année d’assujettissement, ce dernier subsiste pour l’année entière.

En l’espèce, le recourant est de nationalité suisse et réside à Genève. Il a été incorporé dans l’armée en 2001 en qualité de grenadier police militaire et a effectué l’école de recrues du 9 juillet au 19 octobre 2001. De 2002 à 2007, il a intégralement accompli ses obligations de servir ou a été exempté du service militaire en raison des activités qu’il a exercées.

Alors qu’il était astreint au service militaire du 23 juillet 2007 au 31 août 2008, le recourant ne s’est pas présenté aux cours de répétition qu’ont effectué ses camarades de même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge du 2 au 27 juin 2008. En manquant ces cours, il n’a donc pas exécuté toutes les obligations militaires auxquelles il était soumis et a ainsi bénéficié d’un avantage par rapport à ses camarades de même classe d’âge. Il est donc tenu de fournir une compensation pécuniaire pour l’année 2008, qui se traduit par le paiement de la taxe militaire, dont il n’est pas exempté puisque ne remplissant pas les conditions des art. 4 et 4a LTEO.

6. Le recourant prétend être exempté du service militaire en raison de sa formation à l’école de police et soutient que l’indication dans son livret de service d’une réincorporation au 23 juillet 2007 constitue une erreur.

Sont exemptés du service militaire, après l’accomplissement de l’école de recrues, les membres professionnels des services de police organisés qui ne sont pas absolument indispensables à l’armée pour l’accomplissement de tâches de police ainsi que les membres du corps des gardes-frontière, tant qu’ils exercent leur fonction ou leur activité (art. 18 al. 1 let. f et g et al. 5 LAAM). Ces personnes sont toutefois réincorporées lorsque le motif de l’exemption est caduc, si l’armée a encore besoin d’eux (art. 19 LAAM). L’art. 74 al. 1 de l’ordonnance du 19 novembre 2003 concernant les obligations militaires (OOMi - RS 512.21) définit la notion d’activité professionnelle principale au sens des art. 18 et 19 LAAM et précise à son al. 2 qu’aucune exemption de service n’est accordée pendant la formation préparant à exercer l’activité indispensable en question, à l’exception de l’accomplissement de l’école de recrues de police et du cours d’introduction I des gardes-frontières.

Dans les autres cas, les personnes astreintes au service militaire qui suivent une formation professionnelle peuvent demander un déplacement de service aux conditions énoncées aux art. 29 ss de l’ordonnance concernant les obligations militaires du 19 novembre 2003 (OOMi - RS 512.21) ainsi que dans les directives relatives aux procédures à adopter en matière de déplacement de service du 28 avril 2008 (DDS). La taxe d’exemption est alors due mais peut être remboursée lorsque le militaire rattrape la totalité de ses jours de service (art. 39 al. 1 LTEO).

En l’espèce, bien que le recourant ait produit une attestation du responsable de la formation de la police confirmant qu’il était en formation lors du cours de répétition du mois de juin 2008, son livret de service et les informations détenues par l’administration militaire font état d’un déplacement de service en raison d’un « perfectionnement professionnel » et non d’une exemption du service militaire pour des raisons professionnelles.

Or, dans la mesure où la chambre de céans n’est pas compétente pour statuer sur une éventuelle erreur commise par l’administration militaire suisse à cet égard - la compétence étant dévolue aux autorités fédérales conformément à l’art. 40 al. 1 LAAM - et que, malgré plusieurs relances et la suspension de la procédure pendant plus de deux ans, l’administration militaire suisse ne s’est pas déterminée sur la demande de rectification du recourant, la chambre de céans ne saurait se distancier de la décision d’incorporation du 23 juillet 2007. Elle ne peut donc que constater l’assujettissement du recourant au service militaire en 2008 et son absence - en raison d’un déplacement de service pour des raisons de « perfectionnement professionnel » - aux cours de répétition de la même année.

En l’état du dossier, il est donc assujetti à la taxe militaire pour l’année 2008.

7. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté et la décision sur réclamation du STEO du 30 décembre 2009 confirmée.

Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 LPA). Il ne lui sera pas alloué d’indemnité.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 2 février 2010 par Monsieur F______ contre la décision sur réclamation du service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 30 décembre 2009 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur F______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Corinne Arpin, avocate du recourant, au service de la taxe d’exemption de l’obligation de servir ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :