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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/459/2001

ATA/381/2001 du 29.05.2001 ( M ) , REJETE

Descripteurs : m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 29 mai 2001

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur A.G__________

représenté par M. G__________, son père,

 

 

 

contre

 

 

 

 

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

 



EN FAIT

 

 

1. Le 2 mai 1991, Monsieur A. G__________, domicilié _________ Genève, a été déclaré inapte au service militaire.

 

2. Par décision du 28 février 2001, le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir (ci-après : le service) a mis à la charge de M. G__________ une taxe de CHF 520.- pour l'année 1999. Cette décision se basait sur un revenu imposable de CHF 26'000.- selon l'impôt fédéral direct (IFD).

 

Le service a rendu une décision identique en date du 30 mars 2001 concernant l'année 2000.

 

3. Le 18 avril 2001, le père de l'assujetti s'est adressé au service. Les deux avis de taxation pour les années 1999 et 2000 étaient arrivés en l'espace d'un mois et il n'était pas évident pour une personne ayant un salaire modeste de s'acquitter de CHF 1'040.- dans le délai fixé. Pour l'année 1999, son fils avait été taxé d'office et, pour l'année 2000, vu son modeste revenu, il n'avait pas été imposé. Il priait donc le service de reconsidérer sa décision, vu que l'IFD pour l'année 2000 ne devait de toute évidence pas se monter au même montant que celui de 1999. M. G__________, père, précisait que d'entente avec son fils, il s'occupait des affaires administratives de ce dernier.

 

4. Statuant le 19 avril 2001, le service a rejeté la réclamation.

 

La taxe avait été calculée conformément à l'article 26 alinéa 2 de la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661) et 8 de l'ordonnance sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 30 août 1995 (OTEO - RS 661.1). Ainsi, il convenait de prendre en considération la moyenne des revenus réalisés pour les années 1997 et 1998 déterminants pour l'imposition IFD 1999-2000 et non pas les revenus déterminants pour l'impôt cantonal et communal. Toutefois, et compte tenu de la situation économique invoquée, le service a accordé à M. G__________ des facilités de paiement, à savoir cinq mensualités régulières dès fin mai 2001 pour la taxe 1999 et cinq mensualités régulières dès fin octobre 2001 pour la taxe 2000 .

 

5. Toujours représenté par son père, M. A G__________ a recouru contre la décision précitée, par courrier du 27 avril 2001 adressé au service.

 

Il a persisté à demander la reconsidération de la décision de taxation pour l'année 2000 au motif que l'IFD 2000 ne devait de toute évidence pas se monter au même montant que celui de 1999.

 

6. Le service a transmis le recours au Tribunal administratif, pour raison de compétence.

 

7. Dans ses écritures du 17 mai 2001, le service s'est opposé au recours, reprenant l'argumentation précédemment développée. Au surplus, le service avait pris contact avec l'IFD qui lui avait confirmé que la taxation IFD 1999-2000 était intervenue d'office - l'assujetti n'avait pas formé de réclamation et avait réglé la totalité de l'IFD 1999-2000.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. La taxe militaire doit se comprendre comme un succédané du service militaire, le versement d'une somme d'argent remplaçant l'accomplissement d'une obligation personnelle. Dès lors, lorsqu'un assujetti n'effectue pas ses obligations militaires, il est astreint au paiement d'une taxe, quelle que soit la raison de son abstention (ATA B. du 23 octobre 1997 et les références citées).

 

3. La loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTM) a été remplacée depuis le 1er janvier 1997 par la loi fédérale sur la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661).

 

En l'espèce, la LTEO préside à la taxation litigieuse.

 

4. La taxe est perçue, selon la législation sur l'IFD, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger (art. 11 LTEO). La taxe s'élève à CHF 2.- par CHF 100.- de revenu soumis à la taxe, mais au moins à CHF 150.- (art. 13 al. 1 LTEO). Les bases de taxation figurent à l'article 26 LTEO. En particulier, si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt (al. 2). Quant à la période de calcul, elle est traitée à l'article 8 OTEO : Pour les assujettis tenus de payer l'impôt fédéral direct sur la totalité du revenu réalisé durant toute l'année d'assujettissement, la période de calcul de la taxe est celle de l'impôt fédéral (al. 1).

 

5. En l'espèce, le revenu imposable IFD du recourant pour les années 1999 et 2000 s'élève à CHF 26'000.-, montant qui n'est pas contesté en tant que tel.

 

Ainsi, en prenant comme base de taxation le montant de CHF 26'000.- pour l'année 1999 d'une part et pour l'année 2000 d'autre part, le service a calculé la taxe litigieuse conformément aux dispositions légales et réglementaires précitées.

 

Au demeurant, les facilités de paiement accordées par le service tiennent largement compte de la situation financière difficile que connaît le recourant.

 

6. En conséquence, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée.

 

7. Vu la situation financière du recourant, il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente procédure (ATA C. du 5 août 1997).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 27 avril 2001 par Monsieur A. G__________ contre la décision du service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir du 19 avril 2001;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

dit que conformément aux articles 97 et suivants de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le présent arrêt peut être porté, par voie de recours de droit administratif, dans les trente jours dès sa notification, par devant le Tribunal fédéral; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il est adressé en trois exemplaires au moins au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14; le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyen de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

communique le présent arrêt à M. G__________, père du recourant, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir et à l'administration fédérale des contributions "section de la taxe d'exemption de l'obligation de servir", à Berne.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci