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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3410/2009

ATA/587/2010 du 31.08.2010 ( TAXE ) , REJETE

En fait
En droit

<république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3410/2009-TAXE ATA/587/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 31 août 2010

2ème section

dans la cause

 

Monsieur M______

contre

SERVICE DE LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR

 



EN FAIT

1. Monsieur M______ est citoyen suisse, domicilié à Genève, astreint à l'obligation de servir, au sens de l'art. 59 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

2. Il a effectué son école de recrues ainsi que l'école de sous-officiers en 2006.

3. Le 19 juillet 2006, il a accepté une proposition que l’Armée suisse lui avait faite d’accomplir son école de cadres en tant que médecin militaire, en effectuant sa période d’avancement de manière fractionnée, la deuxième partie en 2008. Il a signé dans ce sens le formulaire mis à disposition par l'administration militaire.

4. Bien qu’il ait été prévu que M. M______ effectuât dès le 1er septembre 2008 la deuxième partie de sa période d’avancement, il a malgré tout été convoqué pour une période de service ordinaire à effectuer dès le 23 avril 2007. Il a annoncé cette erreur à l’officier de liaison de la faculté de médecine et cet ordre de marche a été annulé.

5. En février 2008, M. M______ a été contraint de mettre fin à ses études de médecine à la suite d’un échec définitif aux examens. Il en a avisé les autorités militaires car cela l’empêchait de devenir médecin militaire.

6. En juillet 2008, il a annoncé aux autorités militaires son départ à l’étranger, pour études.

7. Depuis l’étranger, il s’est inscrit en septembre 2008 pour pouvoir terminer son programme d’avancement afin de devenir officier dans le cadre d’une école d’officiers logistique.

8. Le 28 juillet 2009, le recourant s'est vu notifier par le service de la taxation d'exemption de servir de l’administration fiscale cantonale (ci-après : le service) deux décisions de taxation l'invitant à s'acquitter d'un montant de CHF 120.- pour chacune des années 2007 et 2008.

Pour l'année 2007, compte tenu d'un revenu imposable équivalant à zéro selon la taxation de l'impôt fédéral direct (ci-après : IFD), il était astreint à une taxe d’exemption de service (ci-après : la taxe) de CHF 200.-. Dans la mesure où il avait accompli deux cent trente-trois jours de service, soit 40 % de son temps de service, ce montant était réduit à CHF 120.-.

Pour l’année 2008, le montant de la taxe était identique. L'assujetti avait réalisé un revenu imposable selon taxation IFD de CHF 400.-, mais restait, compte tenu de la faiblesse de ce montant, astreint à la taxe minimale de CHF 120.-.

9. Par courrier du 31 juillet 2009, M. M______ a formé réclamation contre les deux décisions concernant les taxes 2007 et 2008 précitées. A la date de celles-ci, il avait effectué son école de recrues et l'école de sous-officiers en 2006, mais n'avait pas accompli d'autres cours de répétition. Cela s’expliquait par l'engagement qu'il avait signé pour organiser sa formation en vue de devenir médecin militaire. Cela impliquait qu'il ne devait pas retourner à l'armée jusqu'en deuxième année de médecine, soit jusqu'à l'été 2008. Malheureusement, en février 2008, il avait subi un échec définitif aux examens à la suite duquel il avait décidé de partir étudier à l'étranger. Il avait annoncé son départ en juillet 2008.

Bien qu'étant à l’étranger, il avait fait une demande pour continuer à effectuer son service militaire. En septembre 2008, il était entré en rapport avec son école d’officiers à Moudon et avait signé pour suivre un service d'avancement normal en tant qu'officier et non en tant que lieutenant médecin militaire. Il avait pris contact avec l'un des collaborateurs du service qui lui avait indiqué que le seul problème qui subsistait était la période de 2007. Durant cette année-là, il avait en effet reçu une convocation en tant que sergent sanitaire. Il était allé voir le médecin responsable à l'hôpital et, à la suite de cette démarche, la convocation avait été annulée, la période de service étant repoussée.

10. Par deux décisions séparées du 3 septembre 2009, le service a rejeté les deux réclamations. Pour la taxe 2007, M. M______ avait été dispensé, pour des raisons d'études, du cours CR/SIF 2007 qui s'était déroulé du 23 avril au 11 mai 2007. De ce fait, il était redevable de la taxe pour le service manqué en 2007. Cette obligation de payer la taxe avait été rappelée par le chef du bureau des contrôles de l'arrondissement militaire dans sa décision consécutive à la demande de déplacement de service qu'il avait présentée. Les taxes payées seraient remboursées lorsqu'il aurait ultérieurement remplacé les services manqués, ou achevé toutes ses obligations militaires.

Pour la taxe 2008, la motivation était la même. M. M______ avait manqué le CR/SIF 2008 qui avait eu lieu du 1er septembre au 24 octobre 2008.

11. Par acte posté le 22 septembre 2009, M. M______ a recouru auprès du Tribunal administratif contre ces deux décisions. Il en demandait l’annulation. En 2007, il avait été convoqué par erreur pour un cours comme officier sanitaire puisqu'il devait être convoqué pour le cours de cadres de médecin. Il avait annoncé cette convocation à l'officier de liaison de la faculté de médecine et celle-ci avait été annulée. Concernant le service de l'année 2008, il y avait également eu une convocation erronée. Ayant subi un double échec en médecine à l'Université de Genève, il ne pouvait plus faire des études de médecine et, partant, ne pouvait plus être candidat médecin militaire. Il avait annoncé cette situation à l'armée et sa convocation pour le cours de cadres pour médecin prévu en 2008 avait également été annulée. Par la suite, il avait changé de perspective académique et pris la décision de partir à l'étranger. Il avait cependant effectué les démarches pour continuer à accomplir son service, même s’il résidait à l'étranger. A l'heure actuelle, il suivait le programme d'avancement pour devenir officier. Il était injuste que, dans la décision de taxation, on l'accuse de manquer à ses obligations militaires alors qu'il avait fait le choix de continuer à servir en prenant du grade volontairement. Il considérait qu'il ne devait pas être assujetti à une taxe d'exemption de servir.

12. Le 16 novembre 2009, le service a répondu. Il conclut au rejet du recours. Selon l'art. 2 al. 1 let. c de la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 12 juin 1959 (LTEO - RS 661), le recourant était assujetti à la taxe puisqu'il n'avait pas effectué son service militaire durant les deux années 2007 et 2008, selon ce qui ressortait des données du système personnel d'informations de l'armée (ci-après : PISA). La taxe militaire devait se comprendre comme un succédané du service militaire auquel n'étaient soumis que les soldats qui n'accomplissaient pas leurs obligations, quels qu'en soient les motifs.

13. Le 18 novembre 2009, les parties ont été avisées que la cause était gardée à juger sauf, requête d'actes d'instruction à formuler d'ici au 3 décembre 2009. Celles-ci n'ont pas réagi à ce courrier.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 2 de la loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir du 14 janvier 1961 - LaTE - G 1 05 ; art. 56A al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Les citoyens suisses qui n’accomplissent pas ou n’accomplissent qu’en partie leur obligation de servir sous forme de service personnel (service militaire ou service civil) doivent fournir une compensation pécuniaire (art. 1 LTEO).

b. Sont en particulier assujettis à la taxe, les hommes astreints au service qui sont domiciliés en Suisse ou à l’étranger et qui, au cours d’une année civile (année d’assujettissement), n’effectuent pas le service militaire ou le service qui leur incombe en tant qu’homme astreint au service (art. 2 al. 1 let. c LTEO).

c. Les cas d’exemption de la taxe militaire, notamment en cas de handicap ou d’atteinte à la santé, sont énoncés à l’art. 4 LTEO. En outre, selon l’art. 4a LTEO, sont exonérés de la taxe les Suisses de l’étranger, domiciliés à l’étranger depuis plus de trois ans sans interruption, ou qui peuvent accomplir des obligations militaires ou payer une taxe correspondant à la taxe d’exemption suisse dans l’état étranger. Par contre, ne bénéficie pas de l’exonération le Suisse astreint à l’obligation de servir qui est domicilié à l’étranger, mais qui doit s’annoncer au service militaire ou civil en Suisse et y accomplir ses obligations (art. 4a al. 3 LTEO).

d. Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire (art. 7 LTEO). Le service est réputé non effectué lorsque l’homme astreint n’a pas accompli le service que sont tenus d’accomplir les hommes de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge (art. 8 LTEO).

e. Si les conditions de l’assujettissement à la taxe sont remplies au cours de l’année d’assujettissement, ce dernier subsiste pour l’année entière.

f. Celui qui rattrape le service militaire ou le service civil a droit au remboursement de la taxe une fois qu’il a accompli la durée totale du service obligatoire (art. 39 al. 1 LTEO).

3. En l’occurrence, le recourant conteste son assujettissement à la taxe en 2007 et 2008, considérant qu’il n’était pas responsable de cet état de faits et que le non accomplissement de ses obligations militaires ne pouvait lui être imputé. Il se méprend cependant sur l’objectif poursuivi par la taxe, qui n’est pas de sanctionner un comportement, mais d’astreindre celui qui n’accomplit pas ses obligations militaires à une taxe de remplacement (ATA/766/2005 du 15 novembre 2005 ; ATA/381/2001 du 29 mai 2001).

En 2006, le recourant a effectué des démarches qui ont été acceptées pour différer en 2008 l’accomplissement de son cours d’avancement afin de pouvoir l’effectuer comme médecin militaire. N’étant pas astreint à ses obligations en 2007, il devait être assujetti à la taxe, le fait qu’il ait été convoqué par erreur en 2007 et que cette convocation ait dû être annulée n’ayant aucune incidence sur cet état de fait. Pour l’année d’assujettissement 2008, la situation était la même. Il aurait dû accomplir ses obligations militaires en septembre 2008, comme médecin militaire dans le cadre du cours de répétition. N’étudiant plus la médecine et étant parti à l’étranger, il n’avait pu suivre ce cours. Conformément à l’art. 2 al. 1 LTEO, il était dès lors astreint, durant ces deux années-là, à la taxe.

C’est donc à juste titre que, le 2 juillet 2009, les deux bordereaux de taxation 2007 et 2008, pour un montant de CHF 120.- chacun correspondant au minimum de la taxe compte tenu de ses revenus, lui ont été adressés.

4. Le recours sera rejeté. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 septembre 2009 par Monsieur M______ contre les décisions sur réclamations du 3 septembre 2009 prises par le service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir pour les années 2007 et 2008 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur M______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur M______, au service de la taxe d'exemption de l'obligation de servir ainsi qu’à l’administration fédérale des contributions.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, Mme Hurni, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

F. Glauser

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :