Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3366/2016

ATA/1377/2017 du 10.10.2017 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3366/2016-AIDSO ATA/1377/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 octobre 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Madame A______, citoyenne suisse née en 1962, a bénéficié de prestations d'aide financières de la part de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) du 1er mai 2004 au 30 juin 2008, du 1er mai 2009 au 31 décembre 2009, et du 1er novembre 2011 à ce jour.

2. Le 29 octobre 2011, Mme A______ a épousé à Yaoundé (Cameroun) Monsieur B______, ressortissant camerounais né en 1966. Ce dernier est arrivé à Genève le 4 novembre 2012.

3. À plusieurs reprises, et notamment le 10 décembre 2012, Mme A______ a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général ».

Celui-ci indiquait notamment qu'elle avait pris acte du caractère subsidiaire des prestations d'aide financière et que « toute prestation financière touchée indument, à la suite notamment d'une déclaration fausse, tardive ou incomplète, fera l'objet d'une demande de remboursement immédiate […] » ; elle s'engageait en particulier à « donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique […] en particulier toute information sur toute forme de revenu » ainsi que de l'informer de « tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations allouées ou leur suppression […] », montant qui tenait également compte des ressources des personnes faisant ménage commun avec elle.

4. Le 16 août 2013, lors d'un entretien entre l'assistante sociale et M. B______, celui-ci a annoncé oralement avoir travaillé durant la période du 5 juillet 2013 au 2 août 2013, ayant effectué une mission dans le domaine du nettoyage auprès de C______, pour un salaire horaire de CHF 18.20.

5. Par décision du 5 février 2015, l'hospice a réclamé aux époux A______ la somme de CHF 1'611.50 à titre de trop-perçu. Un montant de CHF 1'429.70 avait été versé à M. B______ le 7 août 2013 sur son compte PostFinance alors que le virement d'aide sociale financière du mois d'août avait été effectué le 22 juillet 2013, et un montant de CHF 181.80 avait été versé à M. B______ le 6 septembre 2013 sur le même compte, alors que le virement d'aide sociale financière avait été effectué le 27 août 2013.

Ces montants auraient dû être annoncés à l'hospice dès lors qu'ils étaient au bénéfice de prestations d'aide financière durant cette période.

6. Le 23 février 2015, les époux A______ ont écrit à l'hospice, courrier qui a été traité comme opposition.

Lors de l'entretien mensuel du 16 août 2013, M. B______ avait remis à l'assistante sociale des copies du contrat de travail et des fiches de salaire des 31 juillet et 31 août 2013. L'assistante sociale était déjà à ce moment en possession de sa fiche de salaire datant du 31 juillet 2013. Ils n'avaient ainsi jamais voulu cacher les faits en cause, et avaient été de bonne foi en fournissant tous les documents nécessaires immédiatement et spontanément à l'assistante sociale lors des entretiens prévus.

Leur situation difficile ne leur permettait pas de rembourser la somme demandée.

7. Par décision sur demande de remise (valant décision sur opposition) du 30 août 2016, l'hospice a refusé ladite demande de remise. La restitution des CHF 1'611.50 en cause s'effectuerait par prélèvement mensuel sur les prestations futures, en fonction de leur montant.

La condition de la bonne foi n'était pas réalisée. Celle-ci devait s'examiner au moment des faits litigieux. En l'espèce, l'assistante sociale n'avait été informée que le 16 août 2013, soit postérieurement à la validation des prestations d'aide financière du mois d'août, du fait que M. B______ avait trouvé un travail du 5 juillet au 2 août 2013. Ils n'avaient en particulier rien mentionné lors de l'entretien du 28 juin 2013, et n'avaient pas transmis le contrat de travail signé le 5 juillet avec les autres documents qu'ils devaient remettre au plus tard le 10 juillet 2013. De plus, la fiche de salaire de juillet 2013 et le relevé bancaire n'avaient pas été transmis spontanément lors du rendez-vous le 16 août 2013, mais le 19 août 2013 suite justement à la demande expresse de l'assistante sociale.

Les époux vivant alors séparés, un exemplaire de cette décision leur a été notifié séparément.

8. Par acte posté le 20 septembre 2016 et adressé à l'hospice, Mme A______ a demandé à ce dernier de procéder le cas échéant au remboursement du montant litigieux sur les prestations d'aide financière de son mari, et non sur les siennes, dans la mesure où elle ne savait pas, avant le 16 août 2013, que son mari avait bénéficié d'un contrat de travail en juillet 2013. À cette époque, il se levait le matin alors qu'elle était encore endormie, et partait travailler sans lui en parler.

Ils étaient séparés depuis le mois de novembre 2015. Aujourd'hui, son mari gagnait au demeurant plus qu'elle.

9. Le 4 octobre 2016, l'hospice a transmis le courrier précité à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme objet de sa compétence, dès lors qu'il constituait un recours contre la décision du 30 août 2016.

M. B______, qui vivait séparé de son épouse, avait reçu la décision du 30 août 2016 par pli séparé adressé le même jour.

10. Le 10 novembre 2016, l'hospice a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne contestait pas le refus de l'octroi de la remise, mais demandait que son mari soit seul responsable du remboursement du montant litigieux.

La dette d'aide sociale était, selon la jurisprudence, une dette conjointe et solidaire du couple. Dans la mesure où cette dette provenait d'une période où le couple faisait ménage commun, elle était due par les deux époux.

Au surplus, le recours n'amenait aucun élément nouveau au fond susceptible de remettre en cause la décision attaquée s'agissant du rejet de la demande de remise.

11. Le 14 décembre 2016, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a confirmé sa volonté de recourir contre la décision sur opposition du 30 août 2016 refusant la remise de CHF 1'611.50.

Lors de l’entretien du 28 juin 2013, et également au mois de juillet 2013, elle n'était pas au courant que son mari avait eu un emploi temporaire de remplacement dans le nettoyage des trains. Elle avait des problèmes de sommeil à cette époque et s’endormait très tard la nuit, soit vers trois ou quatre heures du matin, et lui partait très tôt. Lorsqu'elle se réveillait, elle voyait qu’il n’était pas là mais ne savait pas où il était allé. Elle avait appris l’existence de ce travail lorsque l’assistante sociale de l’hospice avait demandé un extrait de compte bancaire à son mari. Elle n’avait rien caché à l’hospice, et avait appris l’existence de cette source de gains en même temps que l’assistante sociale de l’hospice.

À cette époque, et même dès le début du mariage, il n’y avait pas de communication entre son mari et elle ; elle s'était rendu compte tout de suite qu’il voulait simplement l’utiliser pour émigrer en Suisse.

Le 16 août 2013, elle avait bien dit à l’assistante sociale qu'elle n'était pas au courant de l’existence de ce travail, et ne savait pas pourquoi elle ne l’avait pas noté.

b. Selon la représentante de l'hospice, ce dernier était parti de l’idée que Mme A______ était au courant de l’existence de l’emploi temporaire de son mari, d’une part parce que lors de l’entretien du 16 août 2013, lors duquel la situation avait été mise au jour par l’assistante sociale, elle n’avait pas indiqué – ni d’ailleurs plus tard – qu’elle n’était pas au courant, et d’autre part parce que, lorsque l’assistante sociale avait parlé de restitution de cette somme indûment perçue, les époux avaient déclaré que cela leur semblait injuste parce qu’elle avait servi à financer la formation de M. B______, qui n’était pas prise en charge par l’hospice.

c. À l'issue de l'audience, un délai au 20 janvier 2017 a été fixé aux parties pour leurs observations finales, après quoi la cause serait gardée à juger.

12. Le 20 janvier 2017, l'hospice a persisté dans ses conclusions.

Mme A______ contestait être débitrice du montant de CHF 1'611.50 envers l'hospice au motif qu'elle n'était pas au courant que son époux avait eu un emploi temporaire de remplacement. Il résultait du contrat de travail de l'intéressé que celui-ci commençait le travail le matin à quatre heures quinze, si bien que si son épouse était comme elle disait insomniaque et ne s'endormait que vers trois ou quatre heures du matin, elle devait dès lors être encore réveillée au moment où il se levait.

13. Mme A______ n'a quant à elle pas déposé d'observations.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant une autorité administrative qui l'a transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a).

b. En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de l'hospice du 30 août 2016. Malgré la formulation de son acte de recours, qui semble ne demander que le remboursement de la somme litigieuse par son mari, il apparaît clairement, à la suite de l'audience de comparution personnelle des parties, qu'elle réclame bien la remise de cette somme, en prétendant avoir été de bonne foi. Il s’ensuit que le recours est également recevable sous cet angle.

3. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de remise d'un montant de CHF 1'611.50 versés par l'hospice aux époux A______.

4. Aux termes de l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; 131 V 256 consid. 6.1 ; 131 I 166 consid. 3.1 ; 130 I 71 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/457/2017 du 25 avril 2017 consid. 9a ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2 et les arrêts cités).

5. a. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/457/2017 précité consid. 9b ; ATA/878/2016 précité consid. 3a et les arrêts cités), tout en allant plus que loin que ce dernier.

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires de la loi à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle vise aussi à garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine (art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

6. Aux termes de l’art. 8 LIASI, ont droit à des prestations d’aide financière les personnes majeures qui ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien ou à celui des membres de la famille dont ils ont la charge (al. 1). Ces prestations ne sont pas remboursables, sous réserve des art. 12 al. 2 et 36 à 41 LIASI (al. 2).

7. À teneur de l’art. 22 al. 1 LIASI, sont pris en compte pour le calcul des prestations d’aide financière les revenus et les déductions sur le revenu tels que prévus aux art. 4 et 5 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 05), sous réserve de certaines déductions qui n’entrent pas en considération dans le présent cas. Sont pris en considération les revenus et déductions précités de chacun des membres du groupe familial au sens de l’art. 13 LIASI.

8. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/290/2017 du 14 mars 2017 ; ATA/457/2017 précité consid. 9d ; Félix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). L’aide est subsidiaire, de manière absolue, à toute autre ressource, mais elle est aussi subsidiaire à tout revenu que le bénéficiaire pourrait acquérir par son insertion sociale ou professionnelle (MGC 2005-2006/I A p. 259 ; ATA/457/2017 précité consid. 9d ; ATA/878/2016 précité consid. 3d).

L’art. 9 al. 1 LIASI prévoit ainsi que les prestations d’aide financière versées sont subsidiaires à toute autre source de revenus, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (LPart - RS 211.231), ainsi qu’à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d’assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l’exception des prestations occasionnelles. Le bénéficiaire doit faire valoir sans délai ses droits auxquels l’aide financière est subsidiaire et doit mettre tout en œuvre pour améliorer sa situation sociale et financière (art. 9 al. 2 LIASI).

9. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). De même, il doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/306/2017 du 21 mars 2017 consid. 4c).

10. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LIASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire d’aides financières s'il a agi par négligence ou fautivement, ou encore s'il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LIASI).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/419/2017 du 11 avril 2017 consid. 5a ; ATA/306/2017 précité consid. 5b). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/419/2017 précité consid. 5a ; ATA/411/2017 du 11 avril 2017 consid. 5).

11. Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). Il peut, dans les trente jours, solliciter une remise. Les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/306/2017 précité consid. 6 ; ATA/72/2017 du 31 janvier 2017 consid. 6). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/306/2017 précité consid. 6 ; ATA/1152/2015 du 27 octobre 2015 consid. 14). La bonne foi doit être niée quand l'enrichi pouvait, au moment du versement, s'attendre à son obligation de restituer, parce qu'il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l'attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3 ; ATA/306/2017 précité consid. 6). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l'assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4.1 ; ATA/306/2017 précité consid. 6).

Le bénéficiaire de prestations de l'hospice qui n'indique pas à ce dernier la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire n'est pas de bonne foi et ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de son obligation de rembourser l'hospice (ATA/644/2011 du 11 octobre 2011). Il en va de même d'une bénéficiaire qui avait dissimulé pendant plusieurs années l'existence d'un compte postal sur lequel étaient notamment versées ses indemnités de chômage, des allocations perte de gain ainsi que des salaires en grande partie non déclarés, fait que l'hospice avait découverts suite à une enquête (ATA/1240/2017 du 29 août 2017).

12. En l’espèce, M. B______ a touché des revenus d'un emploi temporaire, revenus réalisés entre le 5 juillet et le 2 août 2016. Ni lui ni son épouse n'ont communiqué l'information entre ces deux dates, mais il a néanmoins spontanément mentionné l'existence de ce travail et de ces gains lors de l'entretien suivant avec l’assistante sociale, soit le 16 août 2017.

Il n'est ainsi pas contesté par la recourante que les prestations d'aide financière reçues pour les mois de juillet et d'août 2013 auraient dû être calculées en tenant compte des revenus de l'intéressé à ces périodes, et donc que l'obligation de restitution est en soi fondée.

Il n'était cependant pas possible d'exiger de M. B______ qu'il communique le 28 juin 2013 un contrat écrit qui n'a selon toute vraisemblance été rédigé que le 5 juillet 2013. Et si les intéressés auraient certes dû communiquer au sujet du travail temporaire dès que celui-ci était acquis, au vu des circonstances de l'espèce, le fait que M. B______ ait spontanément parlé de ce travail lors du premier entretien utile avec l'assistante sociale permet de retenir que, du point de vue de l'art. 42 al. 1 LIASI, il était de bonne foi, ce indépendamment de savoir si la recourante était quant à elle au courant de l'emploi de son mari auparavant.

S'agissant des CHF 181.80 correspondant au salaire de M. B______ d'août 2013, les prestations d'aide financière du mois d'août 2013 ont été versées par l'hospice le 27 août 2013, soit après réception du contrat de travail de l'intéressé : il est donc exclu de considérer sur cette base que celui-ci n'était pas de bonne foi.

Quant au salaire de juillet 2013, il lui a été versé le 7 août 2013, tandis que l'aide financière correspondant au même mois l'avait déjà été le 22 juillet 2013. Au moment du versement desdites prestations, l'intéressé n'avait donc pas encore touché de salaire. Une annonce spontanée à l'hospice de ce salaire neuf jours après l'avoir touché permet ainsi encore de considérer que M. B______ était de bonne foi au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI.

13. Il s'ensuit que le recours sera admis.

Les deux conditions posées pour la remise par l'art. 42 LIASI étant cumulatives, la cause sera renvoyée à l'hospice pour examen de la seconde condition et nouvelle décision sur demande de remise.

14. Vu l'issue du litige et la matière concernée, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA), la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas exposé de frais pour sa défense.

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 30 août 2016 ;

au fond :

l'admet ;

renvoie la cause à l'Hospice général au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeant : Mme Junod, présidente, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :