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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1438/2015

ATA/1152/2015 du 27.10.2015 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE ; OBLIGATION DE RENSEIGNER ; DEVOIR DE COLLABORER ; RESTITUTION(EN GÉNÉRAL) ; REMISE DE LA PRESTATION ; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LIASI.9.al1; LIASI.33.al1; LIASI.36; LIASI.37; LIASI.42.al1
Résumé : La recourante a violé son obligation de renseigner en omettant d'informer l'hospice de ses démarches visant à obtenir des prestations complémentaires du SPC. Obligation de restituer les prestations d'aide sociale perçues alors que la recourante avait droit simultanément à des prestations complémentaires. Absence de bonne foi. Demande de remise rejetée.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1438/2015-AIDSO ATA/1152/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 octobre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

représentée par le service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune de Plan-les-Ouates, soit pour lui Madame Fabienne Arni Riat

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1977, de nationalité congolaise, a formé le 29 mars 2010 une demande de prestations d'aide financière auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), remplissant et signant le formulaire idoine.

Il ressort notamment du formulaire qu'elle était séparée de son mari, avait trois enfants mineurs à sa charge, bénéficiait d’une formation d'aide-soignante, travaillait à 100 % pour B______, disposait d'un compte postal et ne percevait ni pension alimentaire pour ses enfants, ni aucune autre prestation sociale.

2) Le 30 mars 2010, parallèlement à sa demande, l’intéressée a signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », s'engageant notamment à :

-          donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune ;

-          informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger ;

-          rembourser à l'hospice toute prestation exigible au sens de la législation applicable.

Mme A______ a renouvelé la signature de ce document à deux reprises, soit le 21 septembre 2011 et le 24 octobre 2012.

3) L’hospice lui a versé des prestations d’aide financière dès le 1er avril 2010.

4) L'intéressée a renouvelé sa demande de prestations d'aide financière auprès de l'hospice le 7 avril 2011, remplissant et signant le formulaire idoine.

5) Par courrier d’avertissement du 3 janvier 2012, l’hospice a reproché à
Mme A______ de ne pas s’être présentée à un rendez-vous fixé par son service des enquêtes. Il l’a invitée à se présenter au prochain rendez-vous, sous peine de cessation du versement des prestations.

6) Par courrier d’avertissement du 13 janvier 2012, l’hospice a imparti à
Mme A______ un délai pour lui transmettre les relevés de son compte bancaire, faute de quoi il cesserait de lui verser les prestations.

7) Par décision du 29 février 2012, l’hospice a mis fin aux prestations d’aide sociale de Mme A______ à compter du 1er mars 2012, se fondant notamment sur le rapport de son service des enquêtes du 24 février 2012, et lui a demandé la restitution de CHF 706.35 perçus sans droit.

Mme A______ n’avait pas fourni à l’hospice des renseignements importants sur sa situation financière, notamment sur l’existence d’un compte bancaire, malgré plusieurs rappels et avertissements, ce qui constituait une violation de son obligation de renseigner.

8) Le versement de prestations d’aide financière a repris le 1er avril 2012.

9) Par courrier d’avertissement du 26 octobre 2012, l’hospice a rappelé à l’intéressée son devoir de se présenter ponctuellement aux entretiens qu’il lui fixait.

10) Le 13 décembre 2012, Mme A______ a rempli un formulaire intitulé:
« Demande de prestations d'aide sociale financière / Réévaluation ». Sa situation personnelle et financière restait inchangée.

11) En mars 2013, l’assistante sociale de l’hospice a informé Mme A______ du refus du service des prestations complémentaires
(ci-après : le SPC) de lui verser des prestations complémentaires familiales
(ci-après : PCFam), son taux de travail étant insuffisant.

12) Mme A______ a sollicité le service de l’action sociale et de la jeunesse de Plan-les-Ouates (ci-après : le service de l’action sociale) pour contester la décision du SPC.

Elle n’a pas informé l’hospice de cette démarche.

13) Par décision du 15 mai 2013 suite à la « demande du 28 mars 2013 », le SPC a accordé à Mme A______ des PCFam rétroactives d’un montant total de CHF 5'925.- pour les mois de mars à mai 2013 et CHF 1'974.- par mois, subsides d’assurance-maladie compris, dès le 1er juin 2013.

14) Par décision du 3 juin 2013, le SPC a recalculé le droit de Mme A______ à des PCFam. Il restait inchangé à CHF 1'974.- par mois, subsides d’assurance-maladie compris, dès le 1er juillet 2013.

15) Par décision du même jour, le droit de l’intéressée à des prestations d’aide sociale était refusé par le SPC dès le 1er juillet 2013.

16) Mme A______ a continué à percevoir des prestations de l’hospice sans interruption.

17) Le 15 juillet 2013, Mme A______ a informé l’hospice, par téléphone, du fait qu’elle avait droit aux PCFam, selon décision du SPC.

18) Sur la base de cette information, l’hospice a cessé de lui verser les prestations d’aide sociale dès le 1er juillet 2013.

19) Lors d’un entretien le 19 juillet 2013, Mme A______ a transmis à son assistante sociale de l’hospice la décision du SPC du 3 juin 2013.

20) À la demande de l’hospice, l’intéressée lui a remis, le 2 septembre 2013, la décision du SPC du 15 mai 2013.

21) Par décision du 12 septembre 2013, l’hospice a demandé à
Mme A______ la restitution de CHF 4'643.- correspondant aux prestations d’aide sociale versées pour la période du 1er mars au 30 juin 2013 en sus des PCFam.

22) Par courrier du 7 octobre 2013, Mme A______ a formé une demande de remise de l’obligation de restituer cette somme.

Elle ne contestait pas avoir reçu une double prestation pour les mois de mars à juin 2013. Comme une partie des prestations du SPC était rétroactive, elle avait cependant cru de bonne foi avoir droit à cet argent. Se trouvant dans une situation très précaire, elle en avait profité pour faire des achats indispensables comme des nouveaux meubles pour ses enfants et un frigo.

23) Par décision du 7 avril 2015, le directeur général de l’hospice a rejeté la demande de remise.

24) Par acte du 4 mai 2015, Mme A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur demande de remise du 7 avril 2015. Elle a conclu à son annulation et à la remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 4'643.-.

L’assistante sociale de l’hospice lui avait indiqué la possibilité de former recours contre la décision du SPC, mais ne lui était pas venue en aide pour ce faire. Elle avait contesté la décision du SPC grâce à l’aide du service de l’action sociale. La décision du SPC était intervenue le 13 mai 2013 et les prestations n’avaient été versées qu’autour du 10 juin 2013. Elle avait eu besoin des prestations de l’hospice entre le 1er mars et le 10 juin 2013 pour subvenir aux besoins de sa famille. Le retard dans la transmission des décisions à l’hospice ne suffisait pas à établir sa mauvaise foi.

Les conditions de la remise étaient réunies : elle était de bonne foi et sa situation financière précaire rendait impossible la restitution de la somme demandée.

25) Dans sa réponse du 9 juin 2015, l’hospice a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision du directeur général de l’hospice du 7 avril 2015.

À la réception de la décision du SPC en mars 2013, Mme A______ s’était engagée à fournir à son assistante sociale la preuve d’un taux d’activité supérieur à celui retenu par le SPC, afin que l’hospice puisse contester la décision du SPC. Lors des entretiens subséquents, Mme A______ n’avait toutefois pas transmis les documents à l’hospice et n’avait plus évoqué les PCFam. Elle n’avait pas non plus indiqué à l’hospice avoir fait recours contre la décision du SPC, ni avoir obtenu gain de cause, ce qui constituait une violation de son obligation de renseigner.

Mme A______ n’était pas de bonne foi. Les conditions de la remise n’étaient pas réunies.

26) Par courrier du 16 juillet 2015, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04, art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la demande de restitution de prestations financières d’aide sociale d’un montant de CHF 4'643.- perçues entre le 1er mars et le 30 juin 2013.

3) La loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) est entrée en vigueur le 19 juin 2007 sous l’intitulé « Loi sur l'aide sociale individuelle (LASI) ». Le titre a été modifié le 1er février 2012.

4) La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel
(art. 1 al. 1).

5) Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, les prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

6) L’hospice est l'organe d'exécution de la LIASI sous la surveillance du département de l'emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le département ; art. 3 al. 1 LIASI).

7) Le SPC gère et verse les prestations d'aide sociale notamment pour les personnes au bénéfice de PCFam (art. 3 al. 2 let. c LIASI).

8) Le SPC reçoit et instruit les demandes de prestations visées par l'art. 3 al. 2 LIASI, procède aux calculs, rend les décisions et verse les prestations. Le versement de ces prestations émarge à son propre budget (art. 22 al. 1 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 25 juillet 2007 - RIASI - J 4 04.01).

9) La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de la perception indue des prestations (art. 8 al. 1 et 2 LIASI).

10) Les prestations d’aide financière sont subsidiaires à toute autre source de revenu, aux prestations découlant du droit de la famille ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 18 juin 2004 (loi sur le partenariat, LPart - RS 211.231), ainsi qu'à toute autre prestation à laquelle le bénéficiaire et les membres du groupe familial ont droit, en particulier aux prestations d'assurances sociales fédérales et cantonales, et aux prestations communales, à l'exception des prestations occasionnelles (art. 9 al. 1 LIASI).

11) La LIASI impose un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

12) Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire, à sa succession ou à ses héritiers qui l'ont acceptée, le remboursement de toute prestation d'aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n'est pas de bonne foi (al. 3). Les héritiers sont solidairement responsables, mais seulement à concurrence du montant de la succession (al. 4). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5). Si la restitution de l'indu donne lieu à compensation, le minimum vital du bénéficiaire, calculé selon les normes d'insaisissabilité de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP - RS 281.1), doit être respecté (al. 6).

De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/239/2015 du 3 mars 2015 ; ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/864/2014 du 4 novembre 2014).

Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/127/2013 du 26 février 2013).

13) Selon l’art. 37 LIASI, si les prestations d'aide financière prévues par la présente loi ont été accordées à titre d'avances, dans l'attente de prestations sociales ou d'assurances sociales, les prestations d'aide financière sont remboursables, à concurrence du montant versé par l'hospice durant la période d'attente, dès l'octroi desdites prestations sociales ou d'assurances sociales (al. 1). L'hospice demande au fournisseur de prestations que les arriérés de prestations afférents à la période d'attente soient versés en ses mains jusqu'à concurrence des prestations d'aide financière fournies durant la même période
(al. 2). Il en va de même lorsque des prestations sociales ou d'assurances sociales sont versées au bénéficiaire avec effet rétroactif pour une période durant laquelle il a perçu des prestations d'aide financière (al. 3). L'action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l'hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s'éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 4).

14) Le bénéficiaire qui était de bonne foi n'est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI).

Les conditions de la bonne foi et de la situation financière difficile sont cumulatives (ATA/588/2014 du 29 juillet 2014 et les références).

Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/1024/2014 du 16 décembre 2014 ; ATA/368/2010 du 1er juin 2010).

15) En l’espèce, la recourante a perçu des prestations d’aide financière de l’hospice pour un montant de CHF 4'643.- entre mars et juin 2013, alors que des PCFam d’un montant de CHF 7'899.- lui ont été accordées pour la même période par décisions du SPC des 15 mai et 3 juin 2013 et versées rétroactivement le 10 juin 2013.

16) À juste titre, la recourante ne conteste pas avoir perçu indûment les prestations d’aide financière de l’hospice.

Toutefois, la recourante a obtenu lesdites prestations sans respecter son obligation légale de renseigner et les engagements pris dans les documents qu’elle avait signés. Elle n’a en effet pas informé l’hospice de ce qu’elle avait contesté la décision du SPC fin mars 2013 et ne lui a transmis les décisions du SPC lui octroyant les PCFam, datées respectivement du 15 mai et du 3 juin 2013, qu’en juillet et en septembre 2013. Ces éléments étaient pourtant nécessaires à l’évaluation du droit aux prestations d’aide financière de la recourante. Il importe peu que l’intéressée ne pouvait pas savoir, jusqu’à la réception de la décision du SPC du 15 mai 2013, si les PCFam allaient lui être accordées avec effet au 1er mars 2013. Si elle avait informé l’hospice de ses démarches dès le mois de mars 2013, ce dernier aurait établi un ordre de paiement, afin de s’assurer du recouvrement des prestations d’aide sociale versées en attendant la nouvelle décision du SPC, comme prévu au point 2 du document « Mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » signé en mars 2010, septembre 2011 et octobre 2012.

Au surplus, en raison de la subsidiarité des prestations d’aide financière prévue par l’art. 9 LIASI et au vu du caractère remboursable des prestations de l’hospice versées dans l’attente d’autres prestations sociales ou d’assurances sociales (art. 37 al. 1 et 3 LIASI), les prestations d’aide financière perçues par la recourante durant la période en question alors qu’un droit aux PCFam existait doivent être remboursées.

Ceci est d’autant plus vrai que le SPC, compétent en vertu de l’art. 3 al. 2 LIASI, avait précisément prononcé une décision de refus de prestations d’aide sociale compte tenu du versement des PCFam.

17) Si elle ne conteste pas le caractère remboursable des prestations perçues à tort, la recourante soutient qu’elle n’est pas tenue à restitution en raison du fait qu’elle remplit les conditions de la remise énoncées à l’art. 42 al. 1 LIASI, soit qu’elle était de bonne foi et que la restitution la placerait dans une situation difficile.

18) Or, il a été établi ci-dessus que Mme A______ a violé son obligation de renseigner l’hospice, à laquelle elle avait expressément souscrit en signant le document « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », ce dont elle était pleinement consciente ou devait l’être compte tenu de ses engagements. Pour cette raison, à teneur de la jurisprudence constante en la matière, elle ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi.

L’on peut certes comprendre le souhait de la recourante de saisir l’occasion de disposer des liquidités nécessaires pour effectuer des achats indispensables à sa famille ; cela ne suffit toutefois pas à établir sa bonne foi.

19) Les circonstances particulières de l'espèce permettent dès lors d'écarter la bonne foi de la recourante au sens de l'art. 42 al. 1 LIASI. La deuxième condition, à savoir celle de la situation difficile que pourrait engendrer le remboursement, n'a pas lieu d'être traitée, les conditions posées par la disposition légale étant cumulatives.

20) Au vu de ce qui précède, le recours, en tous points mal fondé, sera rejeté.

21) Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 4 mai 2015 par Madame A______ contre la décision de l’Hospice général du 7 avril 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt au service de l'action sociale et de la jeunesse de la commune de Plan-les-Ouates, soit pour lui Madame Fabienne Arni Riat, représentant Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :