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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1577/2011

ATA/644/2011 du 11.10.2011 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.11.2011, rendu le 19.12.2011, IRRECEVABLE, 8C_858/2011
Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE; PRESTATION D'ASSISTANCE; OBLIGATION DE RENSEIGNER; PRESTATION(SENS GÉNÉRAL); RESTITUTION(EN GÉNÉRAL); PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LASI.32 ; LASI.33 ; LASI.36 ; LASI.42
Résumé : Le bénéficiaire de prestations de l'hospice général qui n'indique pas à ce dernier la totalité des comptes bancaires dont il est titulaire n'est pas de bonne foi et ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de son obligation de rembourser l'hospice.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1577/2011-AIDSO ATA/644/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 octobre 2011

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur E______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL

 



EN FAIT

1. Monsieur E______, né le ______ 1979, se disant sans logement, a sollicité le 16 mars 2006 des prestations financières de la part de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), au titre de la loi sur l’aide sociale individuelle du 19 juin 2007 (LASI - J 4 04). Il a présenté une demande similaire le 16 avril 2007, dans laquelle il indiquait habiter 8, avenue de W______, 1203 Genève.

Dans ces formulaires, M. E______ a mentionné qu’il n’avait pas d’activité lucrative. Il était titulaire d’un compte bancaire auprès du Crédit suisse.

En signant les documents précités, M. E______ s’est engagé à fournir à l’hospice, immédiatement et spontanément, tous renseignements utiles sur sa situation personnelle et financière, tant en Suisse qu’à l’étranger, et à lui indiquer tout fait nouveau susceptible de modifier le montant des prestations allouées.

2. Le 25 avril 2006, Monsieur P______ a avisé l’hospice qu’il sous-louait à M. E______ un appartement à la rue H______ à Genève, pour un montant mensuel de CHF 1'230.-.

Dès le mois de juin 2006, les prestations allouées à M. E______ ont été fixées en tenant compte d’un loyer de CHF 1'100.-.

Le 2 septembre 2006, Monsieur D______ a informé l’hospice que depuis le 3 août 2006, il sous-louait à M. E______ une chambre meublée dans un appartement de quatre pièces à l’avenue de W______ pour le prix de CHF 800.- par mois.

A partir du mois d’août 2006, l’hospice a adapté en conséquence les prestations versées à l’intéressé.

Le 17 avril 2007, MM. D______ et E______ ont cosigné un courrier pour informer l’hospice que dès le mois de mai, l’appartement en question serait entièrement sous-loué par le premier au second, le loyer s’élevant à CHF 1'320.- charges comprises. M. D______ conservait une adresse à l’avenue de W______ mais habitait en France.

Le 20 septembre 2007, l’hospice a avisé M. E______ que M. D______ étant toujours officiellement domicilié à cette adresse, les prestations financières allouées tiendraient compte d’un loyer mensuel de CHF 650.-, représentant la moitié du loyer maximum pour deux personnes (CHF 1'300.-).

 

Le 28 septembre 2007, M. E______ a déclaré avoir été engagé dès le ler octobre 2007 par le R______, comme joueur et entraîneur des juniors. Dès le ler novembre 2007, l’hospice a mis un terme au versement de ses prestations.

3. Le 26 novembre 2007, une inspectrice du service des enquêtes de l’hospice a établi un rapport après avoir entendu l’intéressé le 2 juillet 2007. Le premier rendez-vous prévu le 21 juin 2007 avait été annulé, M. E______ ayant déclaré que son amie, Madame K______, domiciliée rue de C______, 1004 Lausanne, devant accoucher à cette date.

Il résultait de ce rapport qu’avant la naissance de son fils le 30 juin 2007 à Lausanne, qu’il allait reconnaître prochainement, il vivait avec son amie à raison de 50 % à Genève et de 50 % chez elle, à l’adresse précitée.

Sur la boîte aux lettres de l’immeuble avenue de W______ à Genève figuraient quatre noms, soit le locataire principal, Monsieur A______, la famille D______, un couple marié avec deux enfants, nés en 2000 et 2005, ainsi que M. E______. La régie n’avait enregistré aucune sous-location pour cet appartement.

Engagé par le R______, M. E______ percevait un salaire de CHF 2'000.- en étant nourri, logé et blanchi. En janvier et février 2006, il avait effectué un remplacement auprès du B______ et avait reçu un salaire de CHF 1'000.- sans fiche de salaire. En 2004 et 2005, il avait été engagé comme basketteur professionnel auprès du S______ en France. Nourri, logé et blanchi, il avait gagné environ € 400.- par mois, sans être en mesure de présenter un justificatif. De décembre 2002 à avril 2004, il avait travaillé pour la Fondation genevoise pour l’animation scolaire en Ville de Genève et réalisé un salaire brut total de CHF 4'226.-. Il avait travaillé pour le département de l’instruction publique de février à juillet 2003, pour un salaire brut total de CHF 2’376.-. Enfin, il avait eu diverses missions temporaires comme manœuvre du 29 août 2002 au 26 juin 2006. En 2002, il avait gagné CHF 3'441,90 bruts, en 2004, CHF 320.- bruts et en 2006 CHF 526.- bruts.

Il n’avait pas déclaré les gains suivants : CHF 369.- bruts versés de juillet à septembre 2003 par la société L______ S.A. et CHF 16'167,75 payés par l’Etat de Genève pour des remplacements effectués de février à novembre 2007.

Il était titulaire d’un compte bancaire au Crédit suisse, d’un autre à la Banque cantonale de Genève (ci-après : BCGE) et d’un troisième à l’UBS S.A. Sa mère payait pour lui une assurance-vie (recte : une assurance-maladie) par le biais de l’Organisation des Nations Unies (ci-après : ONU) dont elle était employée. Il ne connaissait toutefois pas le montant des primes. Il n’était pas propriétaire d’un véhicule, mais utilisait celui immatriculé dans le canton de Vaud appartenant à son amie.

4. Par pli recommandé du 27 septembre 2010, le Centre d’action sociale et de santé (ci-après : CASS) de Saint-Jean de l’hospice a sommé M. E______ de restituer les montants indûment perçus du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007 ascendant à CHF 21'822,10. Il avait tu une grande partie des revenus qu’il avait réalisés, de même que l’existence des comptes bancaires dont il était titulaire. Il n’avait pas déclaré la sous-location de l’appartement sis avenue de W______. L’aide prodiguée par l’hospice étant subsidiaire à toute autre source de revenus, il n’avait pas respecté l’engagement qu’il avait pris d’informer l’hospice d’une modification de sa situation et devait donc rembourser le montant précité.

5. Le 29 septembre 2010, M. E______ a fait opposition à la décision précitée. Il avait effectivement sous-loué l’appartement de M. D______ et n’avait pu agir autrement compte tenu de sa situation financière. Il était bien le titulaire du compte au Crédit suisse et de celui auprès de la BCGE, qu’il avait dû ouvrir pour recevoir le salaire relatif aux remplacements qu’il avait effectués auprès de la Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (ci-après : FASe). Le compte à l’UBS S.A. était celui de sa mère. Il n’avait jamais caché l’emploi qu’il avait eu auprès du R______ puisque dès ce moment, il avait cessé de bénéficier de l’aide financière de l’hospice. Il n’était pas du genre à profiter de l’aide sociale, mais il était loin de rouler sur l’or. Il n’avait plus fait appel à qui que ce soit et pas davantage à l’hospice de Lausanne, lieu où il résidait actuellement.

6. Le 17 mai 2011, le directeur général de l’hospice a rejeté l’opposition, constatant que les faits n’étaient pas contestés. M. E______ n’avait pas déclaré qu’il cohabitait avec d’autres personnes, ce qui avait conduit l’hospice à lui verser des prestations d’un montant supérieur à celui auquel il pouvait prétendre. Il avait omis d’annoncer à l’assistante sociale les différentes rentrées d’argent qui auraient dû être déduites de son droit aux prestations. Il ne contestait pas le montant litigieux qui lui était réclamé au titre de remboursement. Quant aux conditions d’une remise au sens de l’art. 42 LASI, elles n’étaient pas remplies dès lors qu’il avait violé son devoir de renseigner et que les conditions de la bonne foi n’étaient pas réunies.

7. Par acte non signé, posté le 20 mai 2011 et adressé à la direction générale de l’hospice, M. E______, domicilié à l’adresse précitée à Lausanne, a déclaré faire opposition à la décision précitée.

Ce pli a été transmis le 27 mai 2011 par l’hospice à la chambre administrative de la Cour de Justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence. Il n’avait nullement abusé de la situation. Il était venu solliciter des aides car il était sans domicile fixe et sans emploi. Pour l’appartement, il s’acquittait d’un loyer mensuel, comme il l’avait toujours fait lorsqu’il dépendait de l’hospice du Grand-Lancy, avec lequel il n’avait jamais eu de problème. En revanche, lors de son transfert au CASS de Saint-Jean, il n’avait jamais été aidé au sujet des allocations familiales pour son fils et ne s’en était pas plaint. Il ne voyait pas en quoi il aurait perçu une aide indue. D’ailleurs, il se débrouillait dorénavant seul et n’avait pas cherché à « rouler dans la farine » l’hospice, l’argent qui lui avait été donné étant bel et bien consacré à son logement et à la nourriture, deux besoins fondamentaux pour n’importe quel citoyen résidant en Suisse.

Le 27 mai 2011, l’hospice a invité M. E______ à venir signer son recours et par pli recommandé du 30 mai 2011, la chambre administrative en a fait de même. Ce jour-ci, M. E______ a renvoyé à l’hospice une copie de son recours du 19 mai 2011, dûment signé, que l’hospice a reçu le 8 juin 2011 et qu’il a transmis à la chambre administrative qui l’a réceptionné à son tour le 10 juin 2011.

8. Le 15 juillet 2011, l’hospice a conclu au rejet du recours en se référant à la jurisprudence constante du Tribunal administratif selon laquelle une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner était une prestation perçue indûment. Par ailleurs, le recourant ne sollicitait pas formellement la remise du montant réclamé. En tout état, une telle demande ne pourrait être admise puisqu’il n’avait pas fait preuve de bonne foi.

9. Invité à se déterminer au sujet de ces observations, le recourant a répondu, le 28 juillet 2011. Il n’avait jamais reçu d’aide pour s’acquitter de ses primes d’assurance-maladie ni pour élever son enfant.

10. Le 3 août 2011, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

11. Malgré cet avis, le juge délégué a écrit le 7 septembre 2011 au recourant en l’invitant à lui adresser l’acte de reconnaissance de son enfant.

12. Le 23 septembre 2011, l’hospice a précisé qu’il n’avait pas tenu compte des primes d’assurance-maladie de l’intéressé dans le calcul du droit aux prestations de celui-ci, lesdites primes étant prises en charge par la mère du recourant selon ses propres déclarations.

De même, l’enfant étant domicilié avec sa mère dans le canton de Vaud, il ne faisait alors pas ménage commun avec le recourant, raison pour laquelle aucune prestation n’avait été versée à ce dernier de ce chef, conformément à l’art. 13 LASI.

13. En date du 7 octobre 2011, M E______ a fait parvenir au juge délégué un acte de naissance de son enfant indiquant qu’il en était le père. Une copie de cet acte a été transmise à l’hospice pour information

EN DROIT

1. Le recours a été interjeté en temps utile et transmis à la juridiction compétente (art. 131 et 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010- LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 64 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le recourant ayant renoncé à solliciter une aide financière dès le 1er novembre 2007, le présent litige porte uniquement sur la demande de remboursement du montant de CHF 21'822,10 perçu indûment du 1er avril 2006 au 31 octobre 2007 formulée par l’hospice à son encontre.

3. Le 19 juin 2007 est entrée en vigueur la LASI qui a remplacé la loi sur l’assistance publique du 19 septembre 1980 (LAP). A teneur de l’art. 60 LASI, cette dernière loi s’applique dès son entrée en vigueur à toutes les personnes bénéficiant des prestations prévues par la LAP.

En l’espèce, comme le recourant bénéficiait de prestations financières de l’hospice à l’entrée en vigueur de la LASI, la présente cause sera dès lors examinée selon les dispositions de la nouvelle loi.

4. a. La LASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social et de prestations financières (art. 2 LASI). Ces dernières sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LASI).

b. La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière (art. 8 al. 1 LASI).

c. Le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LASI). De même il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau, de nature à entraîner une modification des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou à les supprimer (art. 33 al. 1 LASI). Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu’à l’étranger.

5. En l’espèce, le recourant a demandé une aide financière et a signé à deux reprises le formulaire d’engagement de renseigner de manière exacte l’hospice sur tous les éléments propres à déterminer son droit aux prestations financières. Il est établi et non contesté qu’il n’a pas respecté ses obligations. En particulier, il a tu une grande partie des revenus qu’il avait réalisés durant la période précitée, de même que l’existence des comptes bancaires dont il était titulaire. Il n’a pas informé l’hospice qu’il n’était pas seul à occuper le logement sous-loué à l’avenue de W______.

6. a. Une prestation reçue en violation de l’obligation de renseigner précitée est une prestation perçue indûment (ATA/482/2011 du 26 juillet 2011 ; ATA/356/2011 du 31 mai 2011 ; ATA/823/2010 du 23 novembre 2010).

b. Toute prestation perçue indûment, soit touchée sans droit, peut faire l’objet d’une demande de remboursement (art. 36 al. 1 LASI). Celui-ci peut être exigé du bénéficiaire de l’aide non seulement s’il a agi par négligence ou fautivement, mais également s’il n’est pas de bonne foi (art. 36 al. 2 et 3 LASI).

c. L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait ouvrant le droit au remboursement. Ce droit s’éteint au plus tard dix ans après la survenance dudit fait (art. 36 al. 5 LASI).

7. En l’espèce, c’est par le biais du rapport établi le 26 novembre 2007 par une inspectrice du service des enquêtes de l’hospice que ce dernier a eu connaissance des faits ouvrant le droit au remboursement. Le délai de prescription précité viendra à échéance le 25 novembre 2012, de sorte que la demande de remboursement n’est pas prescrite.

8. Le recourant a caché des éléments déterminants au sujet de sa situation personnelle. Il n’a ainsi pas agi de bonne foi. Dans les formulaires de l’hospice qu’il a remplis les 6 mars 2006 et 16 avril 2007, il n’a pas fait état de tous les comptes bancaires dont il était titulaire, en dépit de la question expresse figurant dans ce document. Les explications qu’il a fournies au sujet des sommes provenant de ses diverses activités lucratives et qui ont été créditées sur ces comptes ne justifient en rien ses omissions.

9. Le bénéficiaire de bonne foi est également tenu au remboursement total ou partiel, mais seulement dans la mesure où il ne serait pas mis, de ce fait, dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LASI).

Le recourant, qui ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, ne peut prétendre à la remise totale ou partielle de son obligation de rembourser l’hospice, la première condition de l’art. 42 al. 1 LASI n’étant pas réalisée. Il n’a d’ailleurs pas prétendu qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le montant qui lui est réclamé.

10. Le recourant se plaint de ne pas avoir reçu d’aide de l’hospice pour ses primes d’assurance maladie ainsi que pour son enfant.

Il ressort des formulaires de « demande de prestations d’aide financière » que le recourant était au bénéfice d’une assurance-maladie prise en charge par sa mère. S’agissant de son enfant, le recourant a finalement transmis à la chambre de céans le 7 octobre 2011 l’acte de naissance de celui-ci. Cependant, il a pour la première fois dans ses observations du 28 juillet 2011, réclamé des subsides pour son enfant et pour la prise en charge de ses primes d’assurance-maladie. De telles conclusions, formulées au-delà du délai de recours de trente jours, sont toutefois tardives, et dès lors irrecevables (ATA/867/2010 du 7 décembre 2010 ; ATA/704/2010 du 12 octobre 2010).

11. Mal fondé, le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 LPA ; 10 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 8 juin 2011 par Monsieur E______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 17 mai 2011 ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur E______ ainsi qu’à l’Hospice général.

Siégeants : Mme Hurni, présidente, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

C. Derpich

 

la présidente siégeant :

 

 

E. Hurni

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :