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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1225/2015

ATA/872/2015 du 25.08.2015 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : PRESTATION D'ASSISTANCE
Normes : Cst.12 ; LIASI.11.al1 ; LIASI.21 ; LIASI.22 ; LIASI.23 ; LIASI.24 ; LIASI.25 ; LIASI.26 ; LIASI.27 ; LIASI.28 ; LIASI.32 ; LIASI.33.al1 ; LIASI.35.al1.letc ; LIASI.35.al1.letd ; LIASI.60.al3 ; LIASI.60.al6 ; LIASI.60.al7 ; aLRMCAS.1 ; aLRMCAS.2 ; aLRMCAS.3 ; aLRMCAS.4 ; aLRMCAS.5 ; aLRMCAS.6 ; aLRMCAS.7 ; aLRMCAS.8
Résumé : Suppression des prestations d'aide financière. Une des conditions légales pour obtenir l'aide sociale est de résider dans le canton de Genève. Une personne au bénéfice de l'aide sociale a le devoir d'informer l'hospice de tout changement dans sa situation susceptible de modifier son droit à l'obtention des prestations.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1225/2015-AIDSO ATA/872/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 25 août 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Madame A______, de nationalité suisse et célibataire, est née le _______ 1986.

2) Elle est la mère d'un enfant né le ______ 2014.

3) Selon le registre de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), elle est domiciliée depuis le 1er février 2005 au _____ rue B______, 1207 Genève.

4) Le 29 octobre 2008, ayant épuisé ses droits aux prestations de l'assurance-chômage, Mme A______ a déposé une demande de revenu minimum cantonal d'aide sociale (ci-après : RMCAS) auprès de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Elle a indiqué qu'elle habitait à la rue B______ à Genève. Elle n'avait pas perçu de salaire durant les dix-huit derniers mois et détenait un compte postal. Elle ne possédait aucun véhicule.

Elle n'a modifié aucune de ces informations lors des demandes subséquentes, hormis l'acquisition d'une voiture en septembre 2010, puis d'une moto en avril 2012.

5) Mme A______ a signé à plusieurs reprises les documents intitulés « mon engagement en demandant le revenu minimum d'aide social », puis dès avril 2012, « mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général », aux termes desquels elle s'est notamment engagée à donner immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ainsi qu'à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de ses prestations d'aide financière, notamment de toute modification de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu'à l'étranger.

6) Selon le rapport de contrôle du service des enquêtes du 4 septembre 2014, des visites impromptues avaient été effectuées au domicile de Mme A______ les 20 et 28 août 2014 et le 3 septembre 2014. Personne n'était présent. Selon la concierge de l'immeuble, Mme A______ avait vécu avec son ami dans l'appartement, mais ils étaient partis depuis de nombreuses semaines vivre en France voisine

7) Le 20 janvier 2015, le service des enquêtes a livré son rapport complet.

L'enquêteur avait rencontré Mme A______ le 7 novembre 2014 dans son appartement. Des cartons de déménagements avaient été préparés en prévision de la naissance de son enfant.

Selon ses déclarations, elle y vivait seule et rejoignait son compagnon en France les fins de semaine.

Il n'y avait aucun vêtement masculin.

Mme A______ n'avait pas été présente lors des visites inopinées effectuées en décembre 2014 et janvier 2015.

Convoquée le 16 janvier 2015 pour une audition complémentaire, Mme A______ a confirmé qu'elle avait quitté son domicile le 10 novembre 2014 pour aller vivre chez sa mère à Chêne-Bourg, puis, à la naissance de son fils, dans la résidence secondaire de ses parents, à Annemasse.

Lors de cet entretien, elle a également indiqué avoir occasionnellement travaillé durant les vingt-quatre derniers mois. Elle avait ainsi perçu des revenus net de CHF 3'773.- en 2013 et CHF 70.-, CHF 1'834.-, CHF 140.- et CHF 220.- en 2014.

Le rassemblement des cotisations AVS avait permis de constater qu'elle avait perçu des revenus bruts de CHF 2'176.-, CHF 800.-, CHF 672.- et CHF 300.- en 2011, CHF 3'283.- et CHF 271.- en 2012 et CHF 4'027.- en 2013.

Ces salaires lui avaient été payés en espèces ou par versement sur son compte d'épargne auprès de l'UBS, dont le solde s'élevait à CHF 3'994.15 le 20 novembre 2014.

Mme A______ détenait une voiture d'une valeur de CHF 3'500.-, financée par ses parents, ainsi qu'une moto d'une valeur de CHF 2'600.-.

8) Par décision du 5 février 2015, exécutoire nonobstant recours, l'hospice a mis un terme à l'aide financière accordée à Mme A______ à partir du 1er janvier 2015, étant donné qu'elle ne remplissait pas les conditions de résidence effective lui permettant de lui accorder le RMCAS.

Il relevait également qu'elle avait quitté son domicile le 10 novembre 2014 alors que l'hospice avait continué de prendre en charge son loyer. Il n'avait pas eu connaissance des salaires perçus entre 2013 et 2014 et n'en avait pas tenu compte dans le calcul des droits. Des prestations trop élevées avaient été versées. Enfin, elle n'avait jamais mentionné détenir un compte auprès de l'UBS.

9) Par courrier du 16 février 2015, Mme A______ a élevé opposition contre cette décision, concluant à son annulation.

Elle était allée vivre chez ses parents, car elle ne pouvait plus habiter dans son appartement, depuis la naissance de son fils, pour des raisons médicales, conformément au certificat du Dr. C______. Ceux-ci avaient emménagé dans leur résidence secondaire en France, suite à leurs expulsions de leur appartement.

Elle n'avait pas informé l'hospice des gains perçus, car elle pensait pouvoir gagner jusqu'à CHF 6'000.- par année, sans être dans l'obligation de déclarer ses revenus.

Le solde de son compte auprès de l'UBS n'atteignait pas le montant de la fortune autorisée.

10) Par décision du 31 mars 2015, l'hospice a rejeté cette opposition.

Elle avait déménagé en France avant la naissance de son fils, conformément au témoignage de la concierge de l'immeuble et des constatations faites par les enquêteurs. De plus, selon l'examen des relevés de comptes bancaires et récépissés de paiement, elle effectuait ses opérations financières exclusivement à l'UBS et à la Poste de Thônex depuis le mois de janvier 2014.

En tant qu'éléments relevant de sa situation économique, tant ses salaires que son compte UBS auraient dû être déclarés à l'hospice, à charge pour son assistante sociale d'évaluer leur incidence sur son droit aux prestations.

De plus, elle aurait vécu en concubinage avec le père de son enfant.

11) Par acte déposé le 15 avril 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant implicitement à son annulation.

Elle avait averti sa conseillère qu'elle serait en vacances du 28 août au 11 septembre 2014, raison pour laquelle l'enquêteur ne l'avait pas trouvée à son domicile. Il y avait des cartons dans son logement, car elle avait espéré pouvoir s'installer avec son fils dans un appartement décent. S'il était vrai que le père de ce dernier était parfois chez elle, ils ne vivaient pas en concubinage. Elle était allée vivre chez ses parents à Chêne-Bourg au mois de novembre 2014, ne pouvant plus monter les escaliers menant à son appartement. Elle les avait rejoints en France à sa sortie de la maternité, en raison de ses problèmes de santé, dont elle souffrait encore aujourd'hui.

Elle n'avait pas mentionné détenir un compte à l'UBS, pensant pouvoir gagner jusqu'à CHF 6'000.- par année sans devoir le déclarer.

Elle avait fait des retraits à la Poste de Thônex, celle-ci se trouvant dans un centre commercial où elle faisait régulièrement ses courses et y rencontrait sa mère qui habitait Chêne-Bourg.

12) Le 19 mai 2015, l'hospice a conclu au rejet du recours.

La recourante n'avait plus sa résidence effective à Genève et avait fait preuve d'un manque de collaboration grave tout au long de son suivi.

Durant plusieurs années, elle avait sciemment donné des informations erronées sur ses activités professionnelles, ses relations bancaires, l'état de sa fortune et sa situation personnelle, induisant l'hospice à lui verser des prestations d'un montant supérieur à celui auquel elle avait droit.

13) Le 15 juin 2015, Mme A______ a remis à la chambre administrative ses observations complémentaires et persisté dans ses conclusions.

N'ayant pas la volonté de quitter Genève, elle avait entrepris sans succès des démarches afin de trouver un logement plus adapté à son état de santé. Elle avait été contrainte de vivre chez ses parents car l'accès à son appartement mettait sa santé et celle de son enfant en danger.

Son assistante sociale l'avait informée en 2008 qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer à l'hospice toute fortune de moins de CHF 6'000.-.

À l'avenir, elle se conformerait à ses obligations.

14) Plusieurs documents ont été versés à la procédure par Mme A______ :

- un certificat médical du 5 février 2015 du Dr. Pascal C______, certifiant que Mme A______ était dans l'impossibilité de porter son bébé et le landau sur des longues distances ou de monter des escaliers plusieurs fois par jour ;

- la confirmation de l'enregistrement de sa demande auprès de l'office cantonal du logement du 6 août 2014 ;

- le refus du 29 août 2014, de la société privée de gérance, de lui octroyer la location d'un appartement de quatre pièces à Perly ;

- une demande de logement auprès de la gérance immobilière municipale de la Ville de Genève du 15 juin 2015.

15) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante pouvait prétendre à des prestations d'aide financière de l'hospice alors qu'elle avait quitté son domicile et qu'elle ne lui avait pas fourni toutes les informations utiles.

3) a. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ce droit fondamental à des conditions minimales d'existence ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d'une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l'habillement et les soins médicaux de base (ATF 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.1).

b. L’aide sociale a pour but d’éviter les situations de nécessité, respectivement d’y remédier. Il en découle que l’un des principes qui prévaut en matière d’assistance est que les causes de l’indigence ne sont pas déterminantes (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285, 287 et 288 consid. 3b et 3d). Ainsi, l’aide sociale doit être accordée immédiatement pour satisfaire les besoins vitaux, indépendamment des causes de la situation d’indigence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.115/2001 du 11 septembre 2001 consid. 2c). Le refus de l’aide ne peut se justifier qu’en cas de comportement abusif de la personne concernée (ATF 121 I 367 = JdT 1997 I 285 consid. 3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

c. Le droit fondamental garanti par l’art. 12 Cst. ne vise pas la personne qui peut, de façon actuelle, effectivement et légalement, se procurer les moyens nécessaires à son existence (arrêt du Tribunal fédéral 2P.147/2002 du 4 mars 2003 consid. 3.3 ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012).

d. L’aide sociale est soumise au principe de subsidiarité, lequel est rappelé par l’art. 12 Cst. La personne dans le besoin doit avoir épuisé les possibilités d’auto-prise en charge, les engagements de tiers et les prestations volontaires de tiers (ATA/452/2012 du 30 juillet 2012 ; Felix WOLFFERS, Fondement du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77).

4) Dans le canton de Genève, ce principe constitutionnel a trouvé une concrétisation dans la loi sur l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LASI - aJ 4 04). La LASI a subi des modifications, qui sont entrées en vigueur le 1er février 2012, la loi étant dorénavant intitulée loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

De par cette entrée en vigueur, la loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit du 18 novembre 1994 (ci-après : aLRMCAS) a été abrogée (art. 58 al. 2 LIASI).

5) La LIASI a pour but de prévenir l'exclusion sociale et d'aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l'aide sociale individuelle comprennent l'accompagnement social, des prestations financières et une insertion professionnelle (art. 2 LIASI). L'aide financière est accordée à la personne majeure qui n'est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont elle a la charge (art. 8 al. 1 LIASI).

Ont droit à des prestations d'aide financière les personnes qui ont leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, ne sont pas en mesure de subvenir à leur entretien et répondent aux autres conditions de la loi (art. 11 al. 1 LIASI). Les conditions financières donnant droit aux prestations d'aide financière sont déterminées aux art. 21 à 28 LIASI.

L'art. 60 al. 3 LIASI prévoit que les personnes qui ont bénéficié de prestations d'aide sociale prévues par l’aLRMCAS au cours des six mois précédant l'entrée en vigueur de l'art. 58 al. 2 LIASI peuvent bénéficier, pendant trente-six mois dès l'entrée en vigueur desdites modifications, des prestations d'aide sociale prévues par l’aLRMCAS dans la mesure où elles en remplissent les conditions et si l'interruption du droit aux prestations n'a pas duré plus de six mois.

Si tel est le cas, les conditions d'obtention et le montant des prestations sont régis par les art. 3 à 8 aLRMCAS (art. 60 al. 6 LIASI) et pour le surplus, ces personnes restent soumises à la LIASI (art. 60 al. 7 LIASI).

Selon la jurisprudence, sur le plan matériel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATAS/1439/2012 du 27 novembre 2012 ; ATF 129 V 1 consid. 1 ; ATF 127 V 467 consid. 1 et les références citées).

6) En l'espèce, du 1er novembre 2008 au 31 janvier 2012, les conditions d'obtention et le montant des prestations de la recourante étaient régis par l'aLRMCAS. Il en est de même pour la période allant du 1er février 2012 au 31 décembre 2014 (art. 60 al. 3 LIASI).

Par conséquent, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, c'est en application des art. 1 à 8 aLRMCAS qu'il faut examiner si la recourante pouvait bénéficier de prestations d'aide financière. Pour le surplus, la LIASI lui est applicable.

7) a. Aux termes de l'art. 2 aLRMCAS, ont droit au RMCAS et peuvent bénéficier d'une allocation d'insertion les personnes ayant leur domicile et leur résidence effective sur le territoire du canton de Genève, au chômage et qui ont épuisé leurs droits aux prestations de l'assurance-chômage, qui n'ont pas atteint l'âge de l’AVS et qui répondent aux autres conditions de la loi.

b. Selon l'art. 4 aLRMCAS, ont droit aux prestations d’aide sociale versées par l’hospice les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le RMCAS applicable.

L’art. 3 al. 1 aLRMCAS précise que le RMCAS garantit aux chômeurs en fin de droit s’élève à CHF 13'812.- par année, soit CHF 16'522.- dès le 1er janvier 2011 (art. 1 al. 1 RIPCFD dans sa teneur du 7 décembre 2010), s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, séparée de corps ou de fait. Le Conseil d'État indexe par règlement le RMCAS au taux décidé par le Conseil fédéral pour les prestations complémentaires fédérales (art. 3 al. 4 aLRMCAS).

L’art. 5 aLRMCAS définit le revenu déterminant. Celui-ci comprend notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative, sous déduction d'une franchise mensuelle de CHF 500.- (art. 5 al. 1 let. a aLRMCAS), le produit de la fortune tant mobilière qu’immobilière (art. 5 al. 1 let. b aLRMCAS) ainsi que le quart de la fortune nette excédant CHF 6'000.- pour une personne seule ou CHF 12'000.- pour un couple (art. 5 al. 1 let. c aLRMCAS).

La fortune est précisée à l'art. 7 al. 1 aLRMCAS. Elle comprend notamment l'argent comptant, les dépôts dans les banques et caisses d'épargne, les soldes de comptes courants et tous titres représentant la possession d'une somme d'argent (let. f).

c. Aux termes de l'article 27 al. 1 LIASI, applicable conformément à l'art. 60 al. 7 LIASI, sont déterminantes pour la fixation des prestations, les ressources du mois en cours et la fortune au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la prestation est demandée.

8) a. Le demandeur d'aide sociale doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d'aide financière. Il doit autoriser l'hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit. Il doit se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci le demande. Les obligations valent pour tous les membres du groupe familial (art. 32 LIASI).

En cas de modification des circonstances, le bénéficiaire doit immédiatement déclarer à l'hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI).

Le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu'il donne immédiatement et spontanément à l'hospice tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de sa situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger.

b. Les prestations d'aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire, intentionnellement, ne s'acquitte pas de son obligation de collaborer, ou lorsqu'il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. c et d LIASI).

Celui qui ne renseigne pas correctement, selon les modalités prévues par la loi, perd le bénéfice des prestations d'aide sociale, l'inaccomplissement des conditions d'octroi d'une prestation pouvant découler précisément d'un manquement à une obligation de collaborer (Clémence GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en procédure administrative, 2008, n. 836).

9) La recourante, qui ne réside plus à Genève mais vit en France depuis la naissance de son fils le 21 décembre 2014, ne remplit plus les conditions légales lui permettant de bénéficier de l'aide sociale, si bien que pour ce seul motif déjà, l'hospice était fondé à mettre un terme au versement des prestations avec effet au 1er janvier 2015.

10) Ce faisant, la recourante a également violé son devoir d'informer l'hospice de tout fait nouveau, alors qu'elle ne pouvait ignorer ses obligations, ayant signé à de nombreuses reprises les formulaires lui rappelant ses engagements. Elle a caché son départ imminent à l'inspecteur du service des enquêtes, qui lui a demandé lors d'un entretien le 7 novembre 2014, de justifier la présence de nombreux cartons de déménagement dans son appartement. Ce n'est que le 16 janvier 2015 qu'elle a finalement reconnu vivre chez ses parents. Il n'est pas contesté qu'elle souffre de problèmes de santé qui rendent compliqué l'accès à son domicile genevois et qu'il soit difficile de trouver un logement dans le canton de Genève. Cependant, ces difficultés ne justifient pas qu'elle ait laissé l'hospice continuer de prendre en charge le loyer d'un appartement qu'elle n'occupait plus depuis deux mois.

Dès lors que la décision de l'hospice déploie ses effets au 1er janvier 2015, il n'est pas pertinent de déterminer si la recourante avait déjà quitté son domicile avant le 10 novembre 2014 ou si celle-ci l'avait occupé un temps avec le père de son enfant.

11) La décision de l'hospice a également été prise aux motifs que la recourante ne lui avait pas déclaré ses revenus déterminants. Elle ne l'avait pas informé qu'elle avait perçu des salaires en 2013 et 2014 et qu'elle détenait un compte auprès de l'UBS, pensant être, selon son allégation, dans son droit.

S'il est vrai que l' aLRMCAS prenait en compte les ressources de l'année civile en cours pour la fixation des prestations (art. 9 al. 1 let. a aLRMCAS), dès le 1er février 2012, la recourante était soumise à la LIASI par renvoi général aux dispositions de celle-ci (art. 60 al. 7 LIASI). Seuls les articles 3 à 8 de l'aLRMCAS s'appliquaient encore pour le calcul des prestations. Or, l'art. 27 al. 1 let. a LIASI prévoit que les prestations sont fixées en fonction des ressources du mois en cours. Par conséquent, quand bien même son revenu annuel déterminant n'atteignait pas le RMCAS applicable, elle devait déclarer les montants perçus mensuellement à compter du 1er février 2012, charge à l'hospice d'adapter les prestations, étant rappelé que l'aide sociale est subsidiaire à toute autre ressource financière.

Dans ces circonstances, l'hospice était fondé à mettre un terme à l'aide financière avec effet au 1er janvier 2015.

12) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Il n'en résulte pas l'impossibilité future pour la recourante de percevoir à nouveau des prestations d'assistance. Une reprise de l'aide ne pourra intervenir que si la recourante démontre qu'elle est à nouveau domiciliée à Genève, qu'elle expose clairement sa situation et collabore avec l'hospice pour établir celle-ci.

13) Compte tenu de la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité ne sera par ailleurs allouée vu l’issue du litige (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 avril 2015 par Madame A______ contre la décision sur opposition du directeur de l'Hospice général du 31 mars 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Thélin et Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :