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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3064/2016

ATA/387/2017 du 04.04.2017 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3064/2016-AIDSO ATA/387/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 avril 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1. Madame A______, née le ______, ressortissante du Pérou a été mise au bénéfice de prestations servies par l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du 1er septembre 2006 au 31 janvier 2015. À cette date, l’hospice a mis fin à ses prestations après avoir découvert que l’intéressée habitait le Jura et que son appartement du Grand-Saconnex était habité par des tiers.

2. Dès le 1er septembre 2015, l’hospice a mis à nouveau Mme A______ au bénéfice de prestations d’aide financière. Mme A______ a signé, le 10 août 2015, le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice », qui formalise son devoir de collaboration, et notamment son obligation de fournir immédiatement et spontanément tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique, tant en Suisse qu’à l’étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenus ou de fortune. En cas de non-respect de ses obligations légales, l’hospice se réservait le droit de réduire ou de supprimer les prestations d’aide financière.

3. Mme A______ étant revenue au Grand-Saconnex, elle a à nouveau requis des prestations d’aide sociale du centre d’action sociale (ci-après : CAS) de l’hospice, situé dans cette commune.

4. Lors d’un entretien du 3 septembre 2015, l’intéressée a informé son assistante sociale qu’elle emménageait dans un nouvel appartement dès le 1er octobre 2015. Son interlocutrice lui a alors demandé d’effectuer les démarches nécessaires auprès de l’office cantonal du logement et de la planification foncière (ci-après : OCLPF) en vue d’être mise au bénéfice d’une allocation de logement.

5. Lors des entretiens au CAS du Grand-Saconnex des 10 décembre 2015 et 2 février 2016, l’assistante sociale a constaté que l’intéressée n’avait pas encore effectué cette démarche. Le 3 mars 2016, Mme A______ lui a indiqué avoir fait la démarche le jour même. L’attestation de l’OCLPF qu’elle a produite démontrait qu’elle s’était rendue à cet office « en vue de déposer une demande d’allocation logement ».

6. Le 10 mars 2016, l’hospice a demandé à la recourante le remboursement d’un montant de CHF 4'800.- de prestations indues. Elle n’avait pas informé son assistante sociale avoir reçu le 2 octobre 2015, un montant de CHF 2'500.-, puis le 5 février 2016 un autre montant de CHF 2'300.- correspondant à une pension alimentaire due par son ex-conjoint pour les mois d’octobre 2015 et février 2016.

Cette décision n’a pas fait l’objet d’un recours.

7. Le 7 avril 2016, l’intéressée a déposé au CAS du Grand-Saconnex un courrier auquel étaient annexés différentes pièces, justificatifs de dépenses ou preuves de paiements, de même qu’un relevé de son compte bancaire pour la période du 1er au 5 avril 2016. Celui-ci mentionnait le versement d’un montant de CHF 50.- effectué par son ex-époux.

8. Le 8 avril 2016, l’assistante sociale du CAS qui suivait Mme A______ lui a demandé de lui faire parvenir l’original des deux factures du Groupe Mutuel, ainsi que le décompte de sa caisse-maladie s’agissant des montants payés, afin de procéder à leur remboursement.

9. Lors d’un entretien au CAS du 15 avril 2016, Mme A______ a demandé les raisons pour lesquelles le montant de CHF 50.- reçu de son ex-époux avait été comptabilisé comme ressource dans le calcul de ses droits, expliquant que son ex-conjoint lui versait ce montant pour rembourser progressivement les allocations familiales qu’il ne lui avait pas reversées jusque-là. L’assistante sociale lui a demandé d’apporter un document signé de ce dernier attestant de cet engagement de remboursement. Elle lui a également demandé de transmettre différents documents supplémentaires, soit les relevés de son compte UBS du 8 au 31 mars 2016, ainsi que du 5 au 30 avril 2016, de même que le décompte des allocations familiales de mai 2016. Elle lui a également demandé d’apporter un document attestant de la réalité du dépôt de sa demande d’allocation de logement pour confirmer le document de l’OCLPF du 3 mars 2016 déjà fournis.

10. Le 3 mai 2016, l’intéressée a transmis un relevé de son compte bancaire pour la période du 1er au 3 mai 2016, et des décomptes de participations du Groupe Mutuel, datés du 18 avril 2016.

11. Le 10 mai 2016, Mme A______ s’est présentée à la réception du CAS du Grand-Saconnex pour demander les raisons pour lesquelles elle n’avait pas reçu ses prestations d’assistance du mois de mai. L’assistante sociale lui a alors remis la liste des documents qui lui étaient encore nécessaires pour effectuer le calcul des prestations, et qu’elle n’avait pas encore fournis malgré sa demande.

12. Lors d’une nouvelle visite le 13 mai 2016, suivie d’un téléphone du 18 mai 2016, Mme A______ a renouvelé sa requête. Selon les explications de l’hospice, elle a fait montre d’agressivité vis-à-vis de son assistante sociale et de la secrétaire.

13. Le 18 mai 2016, l’hospice lui a adressé un avertissement. Après le 1er septembre 2015, sa collaboration avec l’équipe du CAS du Grand-Saconnex n’avait pas été optimale, en raison de l’inexactitude des explications fournies au sujet de sa situation, notamment financière. Sa prise en charge s’était révélée compliquée à gérer en raison tant de son insistance que de ses attitudes de dérobades, qui avaient déjà donné lieu à un avertissement oral le 28 octobre 2015. Des consignes lui avaient été données sur la façon de se comporter vis-à-vis du personnel du CAS, et comment il fallait procéder dans ses démarches auprès de l’hospice. Sa seule interlocutrice devait rester son assistante sociale.

Elle n’avait pas respecté ces injonctions, lors d’un entretien du 13 mars 2016, en se montrant agressive avec la secrétaire du CAS et son assistante sociale, puis lors d’un téléphone du 18 mai 2016. Si son comportement devait se reproduire et perdurer, elle risquait d’être sanctionnée par une réduction de ses prestations.

Dans ce courrier, il lui était rappelé que, chaque mois, elle devait transmettre toutes les pièces nécessaires au calcul des prestations, notamment ses décomptes bancaires complets et détaillés, avec la mention des dates, sans quoi le versement des prestations ne pouvait être effectué.

Il lui a également été rappelé le détail des documents dont la production lui était demandée depuis le 15 avril 2016, notamment son relevé bancaire pour la période du 8 mars 2016 au 31 mars 2016, et du 5 avril 2016 au 30 avril 2016.

14. Le 20 mai 2016, l’intéressée a transmis un relevé des mouvements de son compte UBS pour la période du 19 avril 2016 au 19 mai 2016, ainsi qu’un document détaillant l’une des transactions de ce relevé, soit le versement le 27 avril 2016, de CHF 445.15 d’allocations familiales.

15. Le 20 mai également, le CAS du Grand-Saconnex a établi la liste des documents qui lui manquaient pour calculer les prestations du mois de mai 2016 soit : les relevés bancaires du son compte UBS du 8 mars 2016 au 31 mars 2016 et du 5 avril au 18 avril 2016 ; un document signé par son ex-conjoint attestant du remboursement chaque mois de CHF 50.- correspondant à des allocations familiales non-reversées, avec mention du total dû et des périodes concernées ; les justificatifs concernant les frais médicaux demandés dans le courrier du 8 avril 2016 ; un document attestant qu’elle avait déposé une demande d’allocation de logement.

16. Le 24 mai 2016, Mme A______ a contacté la réception du CAS du Grand-Saconnex pour savoir où en était le traitement du versement de ses prestations. Elle s’y est à nouveau présentée le 25 mai 2016. Aux dires de l’hospice, elle s’est montrée agressive à l’égard de son assistante sociale, vis-à-vis de laquelle, selon l’hospice, elle a haussé la voix. L’assistante sociale lui a rappelé la teneur de son courrier du 19 mai 2016 qui mentionnait les documents manquants. L’intéressée s’est alors emportée contre son interlocutrice, accusant le personnel du CAS de les dissimuler.

17. Les prestations d’aide sociale du mois de mai 2016 ont été versées à l’intéressée par l’hospice afin de ne pas péjorer sa situation.

18. Par décision du 31 mai 2016, le CAS du Grand-Saconnex a adressé à Mme A______ une décision réduisant le forfait pour son entretien de 15 % pour une durée de trois mois dès les 1er juin 2016, soit une réduction mensuelle de CHF 90.90. Cette sanction était prise au vu de son comportement inadéquat et de son manque de collaboration, les documents demandés n’ayant toujours pas été transmis, en particulier les relevés bancaires.

En outre un délai au 15 juin 2016 était accordé à l’intéressée pour transmettre les documents demandés le 20 mai 2016.

19. Le 13 juin 2016, l’intéressée a formé opposition à l’encontre de cette décision auprès de la direction de l’hospice.

20. Le 13 juin 2016 également, elle a déposé un courrier avec des documents à la réception du CAS du Grand-Saconnex, soit un relevé de mouvements du compte UBS pour la période allant du 6 au 31 mars 2015 et le détail de l’une des transactions ; un relevé de mouvements du compte UBS pour la période allant du 1er au 30 avril 2015 ; un relevé de mouvements du même compte du 5 avril au 29 avril 2016 ainsi que pour la période allant du 14 mai au 13 juin 2016 et le détail de trois des transactions du décompte ; deux copies de la liste des documents qui lui étaient demandés.

21. Le 17 juin 2016, l’hospice a accusé réception de l’opposition de Mme A______. Elle n’avait pas transmis avec son opposition l’attestation de son ex-conjoint relative au versement mensuel de CHF 50.- pour les arriérés d’allocations familiales. Les documents remis étaient en cours d’examen. Elle aurait dû remettre avant le 15 juin 2016 les relevés bancaires de son compte à l’UBS.

22. Le 20 juin 2016, dans la mesure où les documents bancaires déjà remis étaient incomplets ou transmis au compte-goutte, ce qui était source de confusion, le CAS du Grand-Saconnex a demandé à l’intéressée de transmettre un relevé bancaire officiel de son compte à l’UBS pour la période allant du 1er octobre 2015 au 31 mai 2016, d’ici au 30 juin 2016. Elle était encore priée de transmettre également le document signé par son ex-conjoint relatif au versement mensuel des CHF 50.-.

23. Selon l’hospice, un nouvel entretien du 6 juillet 2016 au CAS du Grand-Saconnex, lors duquel Mme A______ était accompagnée d’un tiers, s’est mal déroulé. Elle n’avait pas apporté les documents bancaires demandés, mais d’autres documents. Elle affirmait ne pas avoir reçu les courriers lui demandant la production de nouveaux documents.

24. Le 15 juillet 2016, le CAS du Grand-Saconnex a reçu de Mme A______ le relevé détaillé de son compte bancaire pour la période du 1er octobre 2015 au 14 juillet 2016.

25. Le 19 juillet 2016, le directeur général de l’hospice a confirmé la sanction du 31 mai 2016. La loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) permettait la réduction, la suspension, le refus ou la suppression des prestations d’aide financière lorsque le bénéficiaire ne s’acquittait pas intentionnellement de son obligation de collaborer au sens où cette loi l’entendait. Dans le cas d’espèce, l’intéressée n’avait toujours pas remis les documents demandés depuis le 15 avril 2016. En outre, le comportement qu’elle avait adopté à l’égard des collaborateurs de l’hospice avait été à plusieurs reprises pour le moins inadéquat, bien qu’elle ait reçu un premier avertissement. Elle avait notamment accusé les secrétaires d’avoir égaré des documents et de ne pas transmettre correctement les informations à son assistante sociale. La violation du devoir de collaboration était avérée. Une réduction à hauteur de 15 % des prestations pour une durée de trois mois était conforme au principe de proportionnalité.

26. Le 25 août 2016, l’intéressée, accompagnée de son avocate, a transmis un document rédigé par l’avocate de son ex-époux qui donnait les précisions nécessaires concernant les versements des CHF 50.-. Elle a fourni une décision de l’OCLPF du 29 juillet 2016 qui lui accordait une allocation de logement dès le 1er juillet 2016.

27. Le 31 août 2016, le service des enquêtes de l’hospice a rendu un rapport dont il ressortait que Mme A______ avait refusé de se soumettre à une enquête.

28. Le 13 septembre 2016, l’intéressée a recouru en personne auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition du 19 juillet 2016 précitée, en concluant à son annulation et au remboursement des retenues de 15 % qui lui avaient été faites. Le calcul de ses prestations devait être refait par une tierce personne de l’hospice, et les différences éventuelles remboursées. Une autre assistante sociale devait lui être attribuée par l’hospice, à moins que son dossier ne soit suivi par un autre CAS que celui du Grand-Saconnex.

Le directeur général de l’hospice était partie prenante à la décision attaquée et elle voyait mal comment il pourrait désavouer une décision de ses employés. Elle se référait aux griefs qu’elle avait développés dans son opposition du 13 juin 2016. Si elle s’était énervée vis-à-vis du personnel du CAS du
Grand-Saconnex, c’était en raison de son degré d’incompétence à gérer son dossier. Si elle n’avait pas voulu rencontrer l’enquêtrice de l’hospice, c’était parce que le même jour elle avait rendez-vous avec la responsable du CAS du Grand-Saconnex.

29. Le 5 octobre 2016, le juge délégué a renvoyé à Mme A______ un courrier du 4 octobre 2016 constituant une écriture spontanée qui portait sur des faits postérieurs à la décision entreprise.

30. Le 17 octobre 2016, l’hospice a conclu au rejet du recours. À teneur de la LIASI, c’était le directeur de l’hospice qui traitait l’opposition aux décisions relatives aux prestations d’assistance. La violation par une bénéficiaire de prestations d’aide sociale de son devoir de collaboration pouvait entraîner des sanctions du type de celle prononcée. En l’occurrence, la recourante avait été sanctionnée par l’hospice d’une part parce qu’elle n’avait pas remis l’intégralité des documents demandés dans le délai imparti et, d’autre part, parce qu’elle avait persisté à adopter un comportement inadéquat envers le secrétariat du CAS du Grand-Saconnex et de son assistante sociale. Le 31 mai 2016, elle n’avait toujours pas remis les documents qui lui avaient été demandés depuis le 15 avril 2016, malgré ce qu’elle affirmait. Elle fournissait soit des documents déjà transmis, soit des documents qui ne correspondaient pas du tout à ceux demandés. Sa façon de procéder consistant à transmettre des documents bancaires incomplets était source de confusion. En outre, s’agissant de la demande d’allocation de logement, bien qu’elle ait promis d’effectuer la démarche en décembre 2015 et qu’elle prétende avoir déposé la demande en mars 2016, à lire la décision de l’OCLPF du 29 juillet 2016, elle n’avait pas obtenu d’allocation avant le 1er juillet 2016. Il était dès lors peu probable qu’elle ait déposé sa demande au mois de mars 2016 comme elle le prétendait. La recourante avait, à plusieurs reprises, fait montre d’agressivité et d’irrespect vis-à-vis des employés, lors des contacts qu’elle avait eus avec le CAS du Grand-Saconnex, ce qui n’était pas admissible et devait être sanctionné.

31. Le 21 octobre 2016, Mme A______ a répliqué en persistant dans les termes de son recours. Elle est longuement revenue sur les raisons qui avaient fait qu’elle n’avait pu se rendre auprès du service des enquêtes de l’hospice postérieurement à la décision querellée.

32. Le 22 novembre 2016, Mme A______ a encore répliqué aux écritures de l’hospice. Elle contestait l’entier des faits exposés par ce dernier dans sa réponse et développait différents griefs en vue de démontrer combien les collaborateurs du CAS du Grand-Saconnex étaient incompétents. Elle maintenait avoir formulé une demande d’allocation de logement le 3 mars 2016. Il y avait eu une confusion dans la feuille de l’attestation délivrée par l’OCLPF qui avait coché « en vue de déposer une demande d’allocation de logement » et non pas « dossier de demande d’allocation de logement ». Elle avait bien reçu une réponse dans le délai de six mois comme indiqué par l’OCLPF. Pour le surplus, elle maintenait avoir fourni toutes les pièces utiles à la compréhension de sa situation financière. S’il y avait de la confusion, c’était en raison de l’incapacité des collaboratrices à traiter son dossier correctement.

33. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 - LIASI - J 4 04).

2. La recourante se plaint du parti pris dont le directeur de l’hospice aurait fait preuve à son encontre en signant lui-même la décision sur opposition. Elle se méprend : c’est l’art. 51 LIASI qui, en instaurant une procédure d’opposition aux décisions de l’hospice, prévoit que celles-ci se déroulent devant le directeur de cette institution, dès lors qu’il est l’autorité compétente pour statuer dans ce cadre, c’est à lui qu’il revient de la rédiger, et de la signer. Il ne peut lui être fait grief pour cela.

3. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine.

Ce droit à des conditions minimales d’existence fonde une prétention des justiciables à des prestations positives de l’État. Il ne garantit toutefois pas un revenu minimum, mais uniquement la couverture des besoins élémentaires pour survivre d’une manière conforme aux exigences de la dignité humaine, tels que la nourriture, le logement, l’habillement et les soins médicaux de base. L’art. 12 Cst. se limite, autrement dit, à ce qui est nécessaire pour assurer une survie décente afin de ne pas être abandonné à la rue et réduit à la mendicité (ATF 142 I 1 consid. 7.2.1 ; 136 I 254 consid. 4.2 ; 135 I 119 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_9/2013 du 16 mai 2013 consid. 5.1 ; ATA/878/2016 du 18 octobre 2016 ; ATA/761/2016 du 6 septembre 2016 ; ATA/810/2015 du 11 août 2015).

4. a. En droit genevois, la LIASI et le règlement d’exécution de la LIASI du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent l’art. 12 Cst. (ATA/878/2016 précité ; ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/452/2012 du 30 juillet 2012), tout en allant plus loin que ce dernier.

b. La LIASI a pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI), ainsi que de soutenir les efforts des bénéficiaires à se réinsérer sur le marché du travail et dans la vie sociale en général. Elle a également pour objectif plus vaste de garantir à ceux qui se trouvent dans la détresse matérielle et morale des conditions d’existence conformes à la dignité humaine
(art. 1 al. 2 LIASI). Ses prestations sont fournies sous forme d’accompagnement social, de prestations financières et d’insertion professionnelle (art. 2 LIASI).

5. a. Selon l’art. 32 LIASI, le bénéficiaire est tenu de fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (al. 1). Il doit autoriser l’hospice à prendre des informations à son sujet qui sont nécessaires pour déterminer son droit ; en particulier, il doit lever le secret bancaire et fiscal à la demande de l’hospice (al. 2). Il doit également se soumettre à une enquête de l’hospice lorsque celui-ci en fait la demande (al. 3).

De même, il doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner une modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI). Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’Hospice général » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation personnelle, familiale et économique (ATA/878/2016 précité ; ATA/802/2016 précité ; ATA/761/2016 précité ; ATA/810/2015 précité ; ATA/425/2014 du 12 juin 2014).

b. La maxime inquisitoire, applicable à la procédure en matière d’aide sociale, ne dispense pas le requérant de l’obligation d’exposer les circonstances déterminantes pour fonder son droit. Son devoir de collaborer ne libère pas l’autorité compétente de son devoir d’établir les faits mais limite son obligation d’instruire, ce qui conduit à un déplacement partiel du fardeau de la preuve du côté des requérants d’aide sociale. Ceux-ci supportent le fardeau objectif de la preuve qu’ils sont en partie ou entièrement tributaires d’une telle aide en raison d’un manque de moyens propres. Le devoir de collaborer ne peut toutefois être soumis à des exigences trop grandes. C’est pourquoi on ne peut exiger des intéressés qu’ils fournissent des documents qu’ils n’ont pas ou qu’ils ne peuvent se procurer sans complication notable. La preuve exigible doit porter sur l’état de besoin. Dès lors, comme c’est le manque de moyens suffisants qui doit être démontré, l’intéressé doit pour ainsi dire prouver un fait négatif. La preuve appropriée consiste donc à démontrer un fait positif dont on peut déduire un fait négatif. Il appartient à l’autorité compétente en matière d’aide sociale d’établir, sur la base de faits positifs (comme la résiliation des rapports de travail, l’évolution de la fortune sur un compte d’épargne, l’état de santé, les obligations familiales), s’il existe un état de nécessité. De son côté, le requérant est tenu de collaborer en ce sens qu’il donne les informations nécessaires et verse les documents requis au dossier. Comme il est naturellement plus aisé de prouver l’avoir que l’absence d’avoir, il y a lieu de poser une limite raisonnable à l’obligation légale d’apporter la preuve, ainsi qu’à l’exigence relative à la présentation d’un dossier complet (arrêts du Tribunal fédéral 8C_702/2015 du 15 juin 2016 consid. 6.2.1 ; 8C_50/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.2.1).

c. Les prestations d’aide financière peuvent être réduites, suspendues, refusées ou supprimées lorsque le bénéficiaire ne répond pas ou cesse de répondre aux conditions de la loi, qu’intentionnellement, il ne s’acquitte pas de son obligation de collaborer ou lorsqu’il refuse de donner les informations requises, donne des indications fausses ou incomplètes ou cache des informations utiles (art. 35 al. 1 let. a, c et d LIASI).

6. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité. L’arbitraire ne résulte pas du seul fait qu’une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu’elle serait préférable (ATF 141 I 70 consid. 2.2 ; 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 133 I 149 consid. 3.1). De plus, il ne suffit pas que les motifs de la décision attaquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 141 I 49 consid. 3.4 ; 140 I 201 consid. 6.1 ; 138 I 305 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_199/2015 du 31 mai 2016 consid. 6.1).

7. En l’occurrence, le ton désagréable utilisé par la recourante ou sa façon de se comporter dans ses contacts avec le personnel de l’hospice est regrettable. Cette attitude ne peut fonder le prononcé d’une sanction au sens de l’article 35 LIASI. Un tel comportement ne figure pas en effet dans le catalogue des situations pouvant, selon cette disposition légale, donner lieu à des restrictions ou suppressions de prestations. En revanche, les refus comme les dérobades de la recourante lorsqu’il s’agit de fournir des informations sur sa situation financière, notamment par la fourniture de la documentation qui lui est demandée par son assistante sociale, constituent des comportements contraires à ses obligations de collaboration. En effet, ils empêchent les collaborateurs de l’hospice de calculer correctement les prestations dues et les empêchent de contrôler que le principe de subsidiarité régissant l’octroi de l’aide sociale est bien respecté.

La recourante ne s’est en particulier pas conformée à ses obligations de collaboration en n’entreprenant pas tout ce qui était en son pouvoir pour bénéficier au plus vite des allocations de logement auxquelles elle pouvait prétendre consécutivement à son emménagement dans un appartement en septembre 2015. Elle n’a ainsi eu droit à ces allocations qu’en juin 2016, conduisant l’hospice à intervenir de manière plus importante que nécessaire. Il en va de même de son refus ou de sa réticence à produire la documentation qui lui était réclamée, alors qu’il lui était possible de se la procurer sans démarches compliquées, s’agissant notamment des relevés bancaires et des autres documents que son assistante sociale avait pourtant pris la peine de détailler dans les différentes correspondances qu’elle lui a adressées.

8. La recourante ayant contrevenu à ses obligations de collaboration, ceci malgré de multiples rappels et mises en garde, l’hospice était fondé à la sanctionner par une réduction des prestations d’aide sociale, en vertu de l’art. 35 al. 1 let. c LIASI. En décidant d’une réduction de 15 % sur une durée de trois mois, l’hospice respecte en outre le principe de la proportionnalité. La décision sera donc confirmée.

9. Le recours sera rejeté. La procédure étant gratuite (art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera prélevé. En outre, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 septembre 2016 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Hospice général du 19 juillet 2016 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

 

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Dumartheray, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :