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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/573/2015

ATA/1074/2015 du 06.10.2015 ( FORMA ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.11.2015, rendu le 20.09.2016, REJETE, 2C_998/2015
Descripteurs : BUT SOCIAL ; DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; DROIT FONDAMENTAL ; DROIT SOCIAL ; FORMATION(EN GÉNÉRAL) ; LANGUE ; LANGAGE DES SIGNES
Normes : Cst.13; Cst.19; Cst.26.al2; Cst.41.al1.letf; CEDH.6.al1; CEDH.8; Cst-GE.16; Cst-GE.21; Cst-GE.24
Résumé : Le droit à l'enseignement de base suffisant et gratuit est un droit fondamental du justiciable. Il comprend notamment le droit de recevoir une formation linguistique. Un parent qui a un enfant majeur sourd ou malentendant et dont le petit-enfant ne souffre d'aucun handicap ne saurait néanmoins s'appuyer sur cette garantie constitutionnelle pour revendiquer l'accès gratuit à la formation à la langue des signes. Par ailleurs, aucune disposition conventionnelle ou constitutionnelle ne lui reconnaît une prestation positive de la part de l'État à une formation initiale ou continue à cette langue.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/573/2015-FORMA ATA/1074/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Michael Rudermann, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT

 



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______ 1960 à Alegrete au Brésil, est arrivée en Suisse le 14 avril 2003. Mariée le 15 juillet 2003 avec Monsieur B______, né le ______ 1972 à Rejosende en Espagne, naturalisé suisse le 12 septembre 2005, elle a été, à son tour, naturalisée suisse le 28 juin 2010. Depuis son arrivée en Suisse, elle n’a pas de revenus stables. Après avoir touché les prestations de l’assurance chômage, elle est aidée par l’Hospice général (ci-après : l’hospice).

Sa fille, Madame C______, née le ______ 1979 au Brésil, est arrivée en Suisse le 21 juillet 2003. Elle est atteinte d’une surdité profonde depuis l’âge de deux mois.

Mme A______ et sa fille ont, dans leur pays d’origine, suivi les cours de la langue des signes en portugais brésilien pour communiquer entre elles. Dès son arrivée à Genève, Mme C______ a appris la langue des signes en français.

2) Le 12 mai 2009, Mme A______ a adressé à plusieurs services publics et organismes privés des courriels pour solliciter la prise en charge des cours de la langue des signes en français qu’elle envisageait de suivre.

Elle souhaitait accompagner, durant sa grossesse, sa fille enceinte et l’aider à communiquer avec son compagnon de nationalité suisse, Monsieur D______, né le ______ 1981, également atteint d’une profonde surdité. Elle luttait pour les droits des personnes sourdes depuis le Brésil. Elle avait mis sur pied une organisation non gouvernementale pour les défendre. Elle était sans emploi et son époux touchait des prestations de l’assurance-invalidité.

3) Le 17 novembre 2009, Mme C______ a donné naissance à E______ qui ne souffre pas du handicap de ses parents.

4) Par courriel du 23 avril 2013, Mme A______ a requis de la conseillère d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie, du conseiller d’État en charge du département de l’instruction publique, de la culture et du sport (ci-après : DIP) et de la directrice de l’office de l’enfance et de la jeunesse, de se déterminer au sujet du financement des cours de la langue des signes en français d’un parent au chômage ayant un enfant sourd.

Les crèches et les écoles genevoises n’avaient pas mis en place des structures susceptibles d’assurer l’inclusion de personnes sourdes et de faciliter la communication entre les parents et leurs enfants d’une part, les familles et le personnel d’autre part. Or, l’isolement par manque d’interactions avait un impact sur le potentiel intellectuel des enfants, le développement de l’intelligence dépendant des vecteurs de la convivialité. Il produisait des souffrances psychosociales et des inégalités socialement et financièrement coûteuses pour la collectivité.

Le service pour sourds et malentendants de la ville de Genève avait refusé à sa fille, déléguée de la Fédération internationale des droits de la personne handicapée, une formation spécifique en langue des signes lui permettant d’intervenir auprès des institutions actives dans ce domaine.

La fédération suisse de sourds avait ignoré sa propre demande de suivre des cours gratuits de la langue des signes en français. L’hospice lui avait refusé également le financement d’une telle formation. Au chômage, elle utilisait ses chèques-formation, destinés à améliorer son employabilité sur le marché du travail, pour payer ses cours de la langue des signes en français auprès de la Fondation pour la formation des adultes à Genève (ci-après : IFAGE).

5) Par courrier du 22 mai 2013, Mme A______ a réitéré au conseiller d’État en charge du DIP sa demande du 23 avril 2013.

6) Par courrier du 5 juin 2013, le conseiller d’État en charge du DIP a invité Mme A______ à prendre contact avec le directeur pédagogique de l’office médico-pédagogique (ci-après : le directeur pédagogique), en vue d’examiner si son accès gratuit aux cours de la langue des signes en français était envisageable dans le cadre des prestations offertes par les autorités publiques ou d’autres entités officielles.

Au sein des crèches et des écoles genevoises, plusieurs mesures d’inclusion de personnes souffrant d’un handicap étaient favorisées. Le DIP avait adopté depuis vingt ans le principe d’une éducation bilingue des enfants sourds. Il proposait aussi aux parents d’élèves sourds des cours gratuits de la langue des signes en français dispensés par le Centre pour les enfants sourds de Montbrillant (ci-après : le centre de Montbrillant). Ces cours ne pouvaient pas être offerts à des personnes qui n’avaient pas d’obligation d’éducation de jeunes enfants sourds.

Le chèque-formation était destiné à inciter les personnes au chômage à se former pour augmenter leur employabilité. Il n’était pas conçu pour soutenir des familles, favoriser le développement de personnes handicapées ou fournir aux familles de personnes sourdes une formation en langue de signes.

7) Par courriel du 22 mai 2014, Mme A______ a informé l’hospice qu’elle avait utilisé ses chèques-formation pour apprendre la langue des signes en français, en se privant ainsi de la possibilité d’améliorer ses chances de réinsertion sur le marché du travail.

8) Par courriel du 27 mai 2014, l’hospice a rappelé à Mme A______ que les chèques-formation étaient destinés à améliorer son employabilité.

Ils ne devaient pas servir à faciliter sa communication avec sa fille. Ils avaient pour objet d’assurer la formation continue des adultes en vue de leur insertion sur le marché du travail. Les cours de la langue des signes financés par ces chèques devaient aider l’intéressée à retrouver du travail.

9) Le 28 mai 2014, Mme A______ a demandé à la conseillère d’État en charge du DIP et au conseiller d’État en charge du département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (ci-après : le DEAS), de lui indiquer les mesures prises par le canton de Genève pour garantir l’accès des personnes sourdes et malentendantes et leurs familles aux cours de la langue des signes en français.

Elle avait requis sans succès des autorités cantonales et communales et de plusieurs associations la prise en charge des cours de la langue des signes en français afin de pouvoir communiquer avec sa fille, le compagnon de celle-ci et son petit-fils. Suite aux réponses négatives reçues, elle avait utilisé ses chèques-formation pour apprendre quelques rudiments de cette langue. Des cours gratuits de la langue des signes en français pour les enfants âgés de moins de 16 ans existaient, ce qui n’était pas le cas pour les adultes. Cette situation n’était pas compatible avec ses droits fondamentaux.

10) Le 1er juillet 2014, la conseillère d’État en charge du DIP a, dans une réponse concertée avec le conseiller d’État en charge du DEAS, indiqué à Mme A______ que sa situation ne lui permettait pas de bénéficier des cours gratuits de la langue des signes en français offerts aux parents d’enfants sourds ou malentendants inscrits au centre de Montbrillant. En revanche, elle pouvait suivre les cours dispensés par l’IFAGE et les financer à l’aide des chèques-formation.

La fille de l’intéressée était arrivée majeure en Suisse. Les dispositions légales en vigueur dans le domaine de la formation en langue des signes prescrivaient le soutien aux seules personnes handicapées. Le principe de la gratuité des cours pour les parents de personnes atteintes de surdité n’était prévu dans aucune base légale. E______, son petit-fils, n’était pas atteint de surdité.

Elle invitait néanmoins l’intéressée, compte tenu de sa situation particulière, à prendre contact avec le directeur pédagogique afin d’examiner si elle pouvait être admise à suivre les cours dispensés aux parents d’enfants atteints de surdité inscrits au centre de Montbrillant.

11) Le 8 juillet 2014, Mme A______ s’est adressée au directeur pédagogique pour s’enquérir des possibilités de financement de ses cours de la langue de signes en français au centre de Montbrillant

12) Le 3 septembre 2014, le directeur pédagogique a informé l’intéressée qu’aucune solution n’avait été trouvée au sujet de sa situation.

Aucune base légale ne prévoyait la prestation sollicitée. Permettre son accès aux cours réservés aux parents entendants ayant des enfants sourds ou malentendants inscrits au centre de Montbrillant créerait un précédent et une inégalité de traitement vis-à-vis des autres parents qui n’avaient pas d’enfants inscrits dans ce centre et qui avaient demandé sans succès le même type de prestation.

Pour l’année scolaire 2014-2015, le centre de Montbrillant dispensait un cours hebdomadaire de la langue des signes en français d’une durée d’une heure et quart destiné aux parents entendants ayant des enfants sourds ou malentendants qui y étaient inscrits. Ce cours leur permettait de s’approprier les bases de la langue des signes en français et d’avoir des compétences langagières indispensables dans leurs échanges quotidiens avec leurs enfants.

13) Par courrier du 14 octobre 2014 au DIP, Mme A______ a requis à nouveau une prise en charge de ses cours de la langue des signes en français et a invité le département, le cas échéant, à rendre une décision sujette à recours.

Elle avait une situation financière difficile. Sa priorité était de communiquer avec sa fille et son petit-fils. Les chèques-formation dont elle avait bénéficié n’étaient pas destinés à améliorer les contacts et la communication entre les membres de sa famille, mais ses chances de réinsertion sur le marché du travail. La gratuité des cours requise se fondait sur des règles conventionnelles et constitutionnelles.

14) Par décision du 19 janvier 2015, le DIP a rejeté la demande de Mme A______ d’accéder gratuitement à des cours de la langue des signes en français.

L’ordre juridique suisse ne lui reconnaissait pas de droit subjectif imposant à l’État de lui fournir une prestation positive sous forme d’un accès gratuit à des cours de la langue des signes en français à des fins de communiquer sans difficulté avec sa fille majeure et la famille de celle-ci.

15) Par acte déposé le 20 février 2015, Mme A______ a recouru contre cette décision auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), en concluant à son annulation et à ce qu’ordre soit donné à l’État de Genève de lui garantir un accès gratuit à des cours de la langue des signes en français.

La Suisse s’était engagée à protéger à travers notamment des dispositions légales conventionnelles et constitutionnelles la vie privée et familiale de ses habitants, à combattre toute forme de discrimination touchant les minorités, à l’instar des personnes handicapées et leurs proches, et à assurer son aide aux personnes en situation de détresse. Le respect de la vie privée et familiale impliquait pour l’État des obligations positives afin d’assurer les droits légitimes de ses citoyens. Ces obligations existaient en matière de protection des relations familiales.

L’État de Genève reconnaissait sa situation de vulnérabilité notamment financière. Un accès gratuit à des cours de la langue des signes en français avait pour objectif de faciliter sa communication avec sa fille, le compagnon de celle-ci et son petit-fils E______. Celui-ci ne souffrait certes d’aucun handicap, mais il ne parlait pas encore le français et n’était pas encore scolarisé, compte tenu de son âge. Sans l’utilisation de la langue des signes en français, la communication intrafamiliale n’était pas facile, les membres de la famille n’arrivant pas à se comprendre.

16) Le 25 mars 2015, le DIP a conclu au rejet du recours.

L’intéressée ne se trouvait pas dans l’impossibilité effective de communiquer avec sa famille. Elle pouvait dialoguer avec sa fille et le compagnon de celle-ci dans la langue des signes en portugais brésilien et en français, et avec son petit-fils en français. La reconnaissance par l’État de sa situation de vulnérabilité n’emportait pas l’octroi automatique d’une prestation positive de sa part. Au demeurant, même en cas d’une prestation incombant à l’État, celle-ci devait certes être suffisante, mais tenir compte également de ses coûts. Le respect de la vie privée et familiale n’avait pas une portée à même de fonder la prétention de Mme A______.

Pour le surplus, il a réitéré ses arguments antérieurs.

17) Le 22 avril 2015, Mme A______ a persisté dans les termes et les conclusions de son recours et a sollicité les auditions de sa fille et de M. D______ au sujet des difficultés de la famille à communiquer et à se comprendre, en reprenant ses précédents arguments.

18) Ensuite de quoi, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. La recourante a requis les auditions de sa fille et du compagnon de celle-ci afin d’établir les difficultés de la communication intrafamiliale.

b. Tel que garanti par les art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), qui n’a pas de portée différente dans ce contexte, le droit d’être entendu comprend, notamment, le droit pour l’intéressé de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 138 I 154 consid. 2.3.2 p. 157 ; 137 I 195 consid. 2.3.1 p. 197 ; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272 ; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_472/2014 du 3 septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_109/2015 et 2C_110/2015 du 1er septembre 2015 consid. 4.1 ; 2C_235/2015 du 29 juillet 2015 consid. 5 ; 2C_1073/2014 du 28 juillet 2015 consid. 3.1 ; 1C_136/2014 du 22 juillet 2014 consid. 3.1 ; 6B_123/2013 du 10 juin 2013 consid. 1.1 ; ATA/134/2015 du 3 février 2015 ; ATA/66/2015 du 13 janvier 2015 ; ATA/972/2014 du 9 décembre 2014 ; ATA/882/2014 du 11 novembre 2014 ; ATA/702/2014 du 2 septembre 2014). Ce droit suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 8D_4/2009 du 3 mars 2010 consid. 5.2). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement ni celui d'obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 ; ATA/311/2015 du 31 mars 2015). Il ne contient pas non plus d’obligation de discuter tous les griefs et moyens de preuve du recourant ; il suffit que le juge discute ceux qui sont pertinents pour l'issue du litige (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237 ; 138 IV 81 consid. 2.2 p. 84 ; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88 et les arrêts cités ; 133 II 235 consid. 5.2 p. 248 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2 ; 2C_514/2009 du 25 mars 2010 consid. 3.1 ; ATA/568/2015 du 2 juin 2015).

Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion (arrêts du Tribunal fédéral 2C_109/2015 et 2C_110/2015 précités consid. 4.1 ; 2C_235/2015 précité consid. 5 ; 2C_1073/2014 précité consid. 3.1 ; 2C_840/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2) ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 136 I 229 consid. 5.2 p. 236 ; 134 I 140 consid. 5.3 p. 148 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_799/2011 du 20 juin 2012 consid. 6.1 ; 4A_108/2012 du 11 juin 2012 consid. 3.2 ; 2D_2/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.3 ; ATA/311/2015 précité ; ATA/5/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/118/2014 du 25 février 2014 ; ATA/813/2013 du 10 décembre 2013 ; ATA/404/2012 du 26 juin 2012). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 précité consid. 5.3 p. 236 ; 131 I 153 consid. 3 p. 157 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_136/2014 précité consid. 3.1 ; ATA/311/2015 précité ; ATA/5/2015 précité).

c. Aux termes de l’art. 28 al. 1 let. c LPA, lorsque les faits ne peuvent être éclaircis autrement, les juridictions administratives peuvent au besoin procéder à l’audition de témoins.

d. En l’espèce, la recourante a eu l’occasion de s’exprimer par écrit à de nombreuses reprises durant la procédure, tant devant le DIP que devant la chambre de céans, d’exposer son point de vue et de produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles à l’appui de ses allégués. L’autorité intimée a répondu à ses écritures, se prononçant de manière détaillée sur les griefs qui lui apparaissaient pertinents pour l’issue du litige, la recourante ayant eu l’occasion de répliquer. Les auditions de sa fille et du compagnon de celle-ci ne sauraient ainsi apporter d’éléments supplémentaires indispensables permettant à la chambre de céans de trancher le litige, le dossier étant en outre suffisamment complet au sujet de l’allégation portant sur les difficultés de la communication intrafamiliale, allégation qui n’est du reste pas contestée par le DIP.

Dans ces conditions et au vu de la jurisprudence précitée, la chambre de céans ne donnera pas suite aux auditions souhaitées par la recourante, recevables en l’espèce même si elles ont été formées dans le cadre de sa réplique du 22 avril 2015, hors du délai de recours, la recourante ayant le droit de solliciter des actes d’instructions tout au long de la procédure (Pascal MAHON, Droit constitutionnel, 3ème éd., 2014, p. 301 n. 175-176 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], Droit constitutionnel, vol. 2, 3ème  éd., 2013, p. 605 n. 1317 ss et p. 612 n. 1342 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509 n. 1526 et 1528).

3) Le litige porte sur le refus du DIP de donner à la recourante un accès gratuit aux cours de la langue des signes en français destinés, selon elle, à faciliter ses relations personnelles avec sa fille majeure, le compagnon de celle-ci, tous les deux atteints d’une profonde surdité, ainsi qu’avec son petit-fils qui ne souffre d’aucun handicap.

4) Il convient de préciser de prime abord que la prestation requise par la recourante échappe à la garantie conférée aux handicapés par l’art. 16 de la de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) et à l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 (CDPH - RS 0.109), de la loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant des personnes handicapées du 13 décembre 2002 (LHand - RS 151.3) et de l’ordonnance sur l’élimination des inégalités frappant des personnes handicapées du 19 novembre 2003 (OHand - RS 151.31), l’intéressée n’étant pas une personne handicapée au sens de l’art. 1 § 2 CDPH et de l’art. 2 al. 1 LHand. La loi sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 14 novembre 2008 (LIJBEP - C 1 12) et le règlement sur l’intégration des enfants et des jeunes à besoins éducatifs particuliers ou handicapés du 21 septembre 2011 (RIJBEP - C 1 12.01) ne sont pas applicables non plus au cas d’espèce. La fille de la recourante était en effet âgée de plus de 24 ans lors de son arrivée à Genève et E______, son petit-fils, ne souffre d’aucun handicap. La loi sur l’instruction publique du 6 novembre 1940 (LIP - C 1 10) n’est pas applicable non plus, l’intéressée n’étant pas destinataire des prestations prévues par celle-ci.

5) a. À teneur de l’art. 13 Cst., toute personne a droit notamment au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. L’art. 8 CEDH institue la même garantie fondamentale. L’art. 21 Cst-GE ne confère pas une garantie plus étendue en la matière.

b. L'art. 8 § 1 CEDH garantit le droit de toute personne de choisir son mode de vie, d'organiser ses loisirs et celui de nouer et de développer des relations avec ses semblables, respectivement d'entretenir librement ses relations familiales et de mener une vie de famille. Le droit au respect de la vie privée protège notamment l'intégrité physique et morale d'une personne ; il est destiné à assurer le développement sans ingérences extérieures de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables (ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 157-158 et les références citées). Il protège la personne contre les atteintes que pourrait porter l'État et qui auraient pour but ou pour effet de séparer la famille ou, au contraire, de la contraindre à vivre ensemble, ou encore d'intervenir d'une manière ou d'une autre dans la relation familiale, notamment dans les rapports entre les parents et leurs enfants (ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 157-158 ; 137 V 334 consid. 6.1.1 p. 347). Les rapports entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l'art. 8 CEDH sans que soit démontrée l'existence d'éléments supplémentaires de dépendance, autres que les liens affectifs normaux (ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 157-158).

c. En matière d’assurances sociales notamment, l'art. 8 CEDH ne fonde pas un droit direct à des prestations. Il n'impose pas aux États contractants l'obligation de fournir certaines prestations financières ou de garantir un certain niveau de vie. Cette disposition ne limite pas la liberté des États de décider s'il convient ou non d'instaurer un système de sécurité sociale ou de choisir le type ou le niveau de prestations devant être accordées au titre de pareil régime (ATF 139 I 155 consid. 4.2 p. 158-159).

d. En outre, l'art. 8 CEDH ne saurait s'appliquer en règle générale et chaque fois que la vie quotidienne d’une personne handicapée est en cause, mais seulement dans les cas exceptionnels où un manque d'accès aux établissements publics et ouverts au public empêche cette personne de mener sa vie de façon telle que le droit à son développement personnel et son droit d'établir et d'entretenir des rapports avec d'autres êtres humains et le monde extérieur sont mis en cause (ATF 138 I 475 consid. 4.2 p. 482).

6) Aux termes de l’art. 19 Cst., le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

À teneur de l’art. 41 al. 1 let. f Cst., la Confédération et les cantons s'engagent, en complément de la responsabilité individuelle et de l'initiative privée, à ce que les enfants et les jeunes, ainsi que les personnes en âge de travailler puissent bénéficier d'une formation initiale et d'une formation continue correspondant à leurs aptitudes. Ils s'engagent en faveur des buts sociaux dans le cadre de leurs compétences constitutionnelles et des moyens disponibles (al. 3). Aucun droit subjectif à des prestations de l'État ne peut être déduit directement des buts sociaux (al. 4).

a. Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est considéré comme un droit social. Il fait partie des droits fondamentaux garantis par la Constitution fédérale (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 678 n. 1521). Les droits fondamentaux n’impliquent pas seulement une abstention de la part de l’État, mais mettent aussi à sa charge, dans certains cas, une obligation d’agir, se traduisant notamment par un devoir de prendre des mesures destinées à assurer leur protection et leur réalisation dans la société, y compris des atteintes provoquées par des tiers. L’État est aussi tenu de fournir diverses prestations aux individus, fondés directement sur des droits fondamentaux. De ces droits découle une triple obligation de respect, de protection et de mise en œuvre. Lorsque l’exercice d’un droit fondamental nécessite une action de l’État, celle-ci s’analyse comme une obligation positive d’agir, dont le fondement est la disposition constitutionnelle garantissant le droit fondamental en cause (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, Droit administratif, vol. 1, 3ème éd., 2012, p. 216 et p. 699). Cependant, la réalisation des droits sociaux n’exige pas toujours et nécessairement des prestations positives de l’État (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/ Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 679 n. 1526).

b. Selon une vision traditionnelle des droits sociaux, ces droits ne sont pas directement applicables. Ils réclament une action positive des pouvoirs publics qui suppose la médiation du législateur. Ils ne confèrent pas aux individus des droits subjectifs que ceux-ci pourraient invoquer directement en justice, mais sont de simples injonctions à l’adresse du législateur (Message du Conseil fédéral du 19 décembre 2012 portant approbation de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées, FF 2013 601, p. 615). De véritables prétentions juridiques ne sauraient naître qu’à la suite de la concrétisation législative des droits sociaux (ATF 130 I 113 consid. 3.3 p. 123 ss = RDAF 2005 I 741, p. 745 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 680 n. 1528).

La thèse de l’absence de justiciabilité des droits sociaux est considérée par certains auteurs comme trop absolue. Les droits sociaux ne sont pas tous, par leur nature et intrinsèquement, insusceptibles d’être examinés par un organe judiciaire. Ils sont des droits fondamentaux, dont on peut obtenir l’application par une décision judiciaire. Ils peuvent certes être concrétisés par le législateur. Toutefois, si une loi fait défaut, ou est insuffisante, le juge doit pouvoir en déterminer lui-même le contenu et se fonder directement sur eux pour rendre un jugement. Les droits sociaux confèrent donc directement des droits à des prestations sociales (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 682 n. 1532 et p. 683 n. 1535).

À la différence des droits sociaux, les dispositions concernant les buts sociaux, comme l’art. 41 Cst., ne sont pas invocables devant les tribunaux. Elles s’adressent en premier lieu aux autorités législatives, qui doivent s’efforcer de les réaliser. Au juge, elles ne servent que de guide pour l’interprétation de la législation. Les buts sociaux ne confèrent aux justiciables « aucun droit subjectif à des prestations de l’État ». Ils ne donnent pas naissance à des droits publics subjectifs (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 683 n. 1537 et p. 683-684 n. 1538).

c. Le droit à l’enseignement de base suffisant et gratuit est un droit fondamental justiciable (Pierre MOOR/Alexandre FLÜCKIGER/Vincent MARTENET, op. cit., p. 765 note 28). Il oblige la collectivité à fournir une prestation et est obligatoire. De l’art. 19 Cst., découle le droit à un enseignement de base gratuit correspondant aux aptitudes individuelles de l’enfant et au développement de sa personnalité dans les écoles publiques pendant la scolarité obligatoire de neuf ans au moins (ATF 129 I 12 consid. 4 p. 16 = JdT 2004 I 9 ; Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 693 n. 1559 et p. 694 n. 1590). La garantie constitutionnelle de l’instruction publique primaire suffisante comprend aussi le droit de recevoir une formation linguistique. La gratuité de l’enseignement primaire ne s’applique qu’aux écoles publiques. Elle a pour but d’assurer l’égalité des chances de chaque enfant (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 696 n. 1567 et p. 697 n. 1568). Par ailleurs, un droit à la formation n’est consacré en Suisse que par la garantie de l’art. 19 Cst. Aucun droit plus étendu à la formation ne peut être tiré de cette garantie minimale (ATF 103 Ia 369 consid. 4a p. 377). Les seules bases sur lesquelles pourrait se fonder un certain droit à la formation sont donc, pour l’instant, celles des buts sociaux (Andreas AUER/Giorgio MALINVERNI/Michel HOTTELIER [éd.], op. cit., p. 697 n. 1570). En matière d’enseignement et de formation, les droits subjectifs découlent de l’art. 19 Cst. et non de l’art. 41 al. 1 let Cst (ATF 129 I 12 consid. 4.3 p. 17 = JdT 2004 I 9).

7) À teneur de l’art. 24 Cst-GE, le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti. Toute personne a droit à une formation initiale publique gratuite (al. 2). Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires à une formation reconnue a droit à un soutien de l’État (al. 3).

a. Selon les travaux de l’Assemblée constituante genevoise, la Commission 1 chargée des droits fondamentaux (ci-après : la commission) a proposé comme thèses d’un projet d’un article constitutionnel en matière de formation, les textes suivants :

« Le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue est garanti » (thèse 102.121a).

« Toute personne a le droit à une formation initiale publique gratuite » (thèse 102.121b).

Ces deux thèses ont été acceptées à l’unanimité (Bulletin officiel de l’Assemblée constituante [ci-après : BOAC], session du 3 juin 2010, tome IV, p. 1885).

D’après l’argumentaire de la commission, l’expression « toute personne » était destinée à mettre en évidence le caractère justiciabledu droit à une formation initiale publique et gratuite. La notion de formation initialea été, quant à elle, définie comme « une formation qui conduit à pouvoir trouver un emploi, à pouvoir exercer une profession dans la vie active. Elle ne s’arrête donc pas à la maturité, mais comprend la formation supérieure jusqu’au deuxième cycle, à savoir la maîtrise (le premier cycle correspond au bachelor, le troisième cycle au doctorat) » (BOAC, sessions du 20 mai 2010, Annexes à l’ordre du jour, tome IV, p. 1494, et du 3 juin 2010, tome IV, p. 1881). Par ailleurs, le caractère publicde la formation gratuite garantie ne devait pas être interprété de manière trop restrictive, mais bien davantage dans le sens de «service public». La formulation choisie n’impliquait donc pas que l’enseignement spécialisé, dans la mesure où il est nécessaire et s’il est délégué à une institution privée parce que l’État n’est pas en mesure d’assurer cette prestation, ne soit pas couvert par la disposition proposée (BOAC, session du 20 mai 2010, Annexes à l’ordre du jour, tome IV, p. 1494).

b. Lors de la session du 6 septembre 2011, la Commission a proposé un nouvel al. 3 au projet de l’art. 22, devenu l’art. 25 al. 3 Cst-GE, à savoir :

« Toute personne dépourvue des ressources financières nécessaires pour mener à bien une formation reconnue a droit à un soutien de l’État ».

Dans l’exposé des motifs, elle a relevé que si la formation initiale (écolage) est effectivement gratuite, les allocations d’études ou d’apprentissage doivent être prévues pour celles et ceux qui poursuivent des études ou qui font un apprentissage sans avoir les moyens de subvenir à leurs besoins pendant leur formation (BOAC, session du 6 septembre 2011, tome XIV, p. 7445).

c. Comme complément au droit fondamental à la formation, l’Assemblée constituante a confié à l’État, la tâche de faciliter l’accès à la formation et de promouvoir l’égalité des chances (art. 195 Cst-GE ; BOAC, session du 19  janvier 2012, tome XXI, p. 10676).

8) a. En l’espèce, la recourante ne peut pas prétendre à un soutien du DIP pour assurer l’accès gratuit à la prestation requise compte tenu de toutes les circonstances de son cas, notamment du fait que les cours de la langue des signes en français ne constituent pas pour elle une formation initiale publique dans le sens que lui donne le Constituant genevois. En outre, selon la jurisprudence précitée, ni la CEDH, ni la Cst. ne lui reconnaissent une prestation positive de la part de l’État genevois à une formation de base suffisante et gratuite voire à une formation continue à la langue des signes en français.

b. La recourante n’est par ailleurs pas atteinte d’un handicap l’empêchant notamment d’avoir des contacts avec le monde extérieur qui l’entoure. Elle ne saurait donc s’appuyer sur la protection exceptionnelle que l’art. 8 CEDH accorde, au sens de la jurisprudence précitée, aux personnes handicapées pour revendiquer la gratuité de la prestation requise.

c. En revanche, elle peut exiger l’accès gratuit à la langue des signes en français en invoquant la protection de la vie privée et familiale prévue par l’art. 8 CEDH, l’art. 13 Cst. et l’art. 21 Cst-GE.

D’après ses déclarations, elle éprouve des difficultés à communiquer avec sa fille sourde et la famille de celle-ci en raison de ses carences dans l’usage de la langue des signes en français. Ces complications ne rendent certes pas aisée la relation intrafamiliale, mais elles ne la compromettent pas de manière à porter atteinte à sa substance. L’intéressée peut en effet communiquer avec sa fille grâce d’une part à la langue des signes en portugais brésilien, d’autre part à la langue des signes en français, ayant appris les rudiments de cette langue auprès de l’IFAGE et sa fille ayant suivi des cours de la même langue des signes en français dès son arrivée à Genève. Elle peut aussi communiquer avec le compagnon de sa fille grâce à ces rudiments appris. Cette communication n’est certes pas optimale, mais elle est suffisante pour sauvegarder le noyau de la relation familiale entre les concernés.

S’agissant du petit-fils de la recourante, celui-ci ne souffre d’aucun handicap et s’exprime déjà en français, même si c’est d’une manière limitée en raison de son âge. Cette difficulté qui, au fur et à mesure que E______ grandira, ira en s’atténuant, ne compromet pas non plus fondamentalement la relation entre celui-ci et sa grand-mère.

Ainsi, en refusant l’accès gratuit de la recourante aux cours de la langue des signes en français, le DIP n’a pas porté atteinte à la protection de sa vie privée et familiale.

9) Ce qui précède conduit au rejet du recours.

10) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 20 février 2015 par Madame A______ contre la décision du département de l’instruction publique, de la culture et du sport du 19 janvier 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas prélevé d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Michael Rudermann, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la culture et du sport.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :